Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE REFERE, 8 juin 2026, n° 2026007211
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2026 007211 ORDONNANCE DE REFERE DU 08/06/2026 Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 18/05/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant par Maître Pascal ALIAS CONTRE [Localité 2] (ASSM) [Adresse 2] Comparant par Maître Jean-François JOURDAN et Maître [Y] [F] Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Vu pour le demandeur, Monsieur [Y] [T] : l'acte d'assignation en référé délivré le 16/04/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026, Vu pour le défendeur, [Localité 2] (société d'assurance mutuelle) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 10 août 2016, un important incendie de forêt s'est déclaré sur la commune de [Localité 3] avant de se propager, sous l'effet d'un violent mistral, à plusieurs communes avoisinantes, notamment [Localité 4]. À cette occasion, la propriété de Monsieur [Y] [T], située à [Localité 4], a subi d'importants dommages matériels. L'enquête pénale a permis d'identifier Monsieur [I] [K] comme étant à l'origine du sinistre, celui-ci ayant reconnu avoir provoqué involontairement l'incendie par un mégot mal éteint alors qu'il se trouvait sur un chantier à [Localité 3]. Monsieur [K] était assuré auprès de la société [Localité 2]. Par jugement du 30 septembre 2025 statuant sur intérêts civils, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a retenu sa responsabilité, rejeté l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur, jugé que les faits relevaient de la garantie « vie privée » du contrat multirisques habitation et déclaré la décision opposable à AREAS DOMMAGES. Monsieur [T] a été indemnisé à hauteur de 31.000 euros au titre de ses différents préjudices. Estimant que l'assureur n'exécutait pas cette décision, Monsieur [T] a, par assignation du 16 avril 2026, saisi le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en référé afin d'obtenir la condamnation provisionnelle d'AREAS DOMMAGES au paiement de cette somme. C'est ainsi que l'affaire se présente devant nous à l'audience du 18 mai 2026. DEMANDES DES PARTIES M. [T] par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : Vu les articles 46, 82 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 124-3, L.322-26-1 et R. 114-1 du code des assurances, Vu le jugement du 30 septembre 2025 RENVOYER l'affaire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; ORDONNER la transmission immédiate du dossier, avec l'intégralité des pièces de la procédure, par le greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence au greffe du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; RESERVER les dépens. AREAS DOMMAGES, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : IN LIMINE LITIS : SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, RENVOYER le dossier au juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN- PROVENCE, RESERVER les dépens et frais irrépétibles. LES MOYENS DES PARTIES : Monsieur [T] fait valoir : Que le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant sur intérêts civils a : Rejeté l'exception de non-garantie soulevée par [Localité 2], Retenu l'entière responsabilité de Monsieur [K], Jugé que les faits relevaient de la garantie « vie privée » du contrat multirisques habitation, Déclaré la décision opposable à l'assureur ; Qu'en application de l'article L.124-3 du code des assurances, il dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'auteur responsable ; Qu'en vertu de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l'existence de l'obligation de garantie n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'une provision peut être accordée ; Qu'[Localité 2] demeure défaillante dans l'exécution du jugement malgré son caractère exécutoire ; Subsidiairement, que l'affaire doit être renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence avec transmission immédiate du dossier en application de l'article 82 du code de procédure civile. [Localité 2] soulève in limine litis l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Elle soutient : Qu'elle constitue une société d'assurance mutuelle régie par l'article L.322-26-1 du code des assurances, ayant un objet non commercial ; Qu'en conséquence, elle échappe à la compétence des juridictions commerciales, même lorsqu'elle accomplit des actes réputés commerciaux ; Que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant une société d'assurance mutuelle à un non-commerçant ; Que le jugement correctionnel du 30 septembre 2025, bien qu'opposable à l'assureur, ne constitue pas un titre exécutoire directement mobilisable contre elle ; Que la mobilisation des garanties doit s'effectuer dans les limites contractuelles du plafond de garantie de la police multirisques habitation, fixé à 900.000 euros, dans un contexte de pluralité importante de victimes et de procédures parallèles ; * Qu'une médiation judiciaire collective a d'ailleurs été ordonnée par plusieurs ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin d'organiser une répartition du plafond de garantie entre les victimes.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis : Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce. Par ailleurs, l'article L.322-26-1 du code des assurances dispose que les sociétés d'assurances mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'AREAS DOMMAGES est constituée sous la forme d'une société d'assurance mutuelle. Le litige oppose, d'une part, cette société d'assurance mutuelle et, d'autre part, Monsieur [T], personne physique non commerçante, agissant en qualité de tiers lésé sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Au surplus nous constatons que les parties s'accordent sur la reconnaissance de l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de la juridiction saisie. Il convient en conséquence de nous déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Les deux parties sollicitant le renvoi de l'affaire devant cette juridiction, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, d'ordonner la transmission immédiate du dossier par le greffe à la juridiction de renvoi. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [T] qui a saisi une juridiction incompétente pour connaître du litige en cause. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : PRENONS acte de l'accord des parties concernant la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour juger de la présente affaire, NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; DISONS que le dossier sera transmis immédiatement à cette juridiction avec l'intégralité des pièces de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile; DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 92,45 euros T.T.C. dont TVA 15,41 euros ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2026 007211 ORDONNANCE DE REFERE DU 08/06/2026 Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 18/05/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant par Maître Pascal ALIAS CONTRE [Localité 2] (ASSM) [Adresse 2] Comparant par Maître Jean-François JOURDAN et Maître [Y] [F] Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Vu pour le demandeur, Monsieur [Y] [T] : l'acte d'assignation en référé délivré le 16/04/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026, Vu pour le défendeur, [Localité 2] (société d'assurance mutuelle) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 10 août 2016, un important incendie de forêt s'est déclaré sur la commune de [Localité 3] avant de se propager, sous l'effet d'un violent mistral, à plusieurs communes avoisinantes, notamment [Localité 4]. À cette occasion, la propriété de Monsieur [Y] [T], située à [Localité 4], a subi d'importants dommages matériels. L'enquête pénale a permis d'identifier Monsieur [I] [K] comme étant à l'origine du sinistre, celui-ci ayant reconnu avoir provoqué involontairement l'incendie par un mégot mal éteint alors qu'il se trouvait sur un chantier à [Localité 3]. Monsieur [K] était assuré auprès de la société [Localité 2]. Par jugement du 30 septembre 2025 statuant sur intérêts civils, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a retenu sa responsabilité, rejeté l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur, jugé que les faits relevaient de la garantie « vie privée » du contrat multirisques habitation et déclaré la décision opposable à AREAS DOMMAGES. Monsieur [T] a été indemnisé à hauteur de 31.000 euros au titre de ses différents préjudices. Estimant que l'assureur n'exécutait pas cette décision, Monsieur [T] a, par assignation du 16 avril 2026, saisi le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en référé afin d'obtenir la condamnation provisionnelle d'AREAS DOMMAGES au paiement de cette somme. C'est ainsi que l'affaire se présente devant nous à l'audience du 18 mai 2026. DEMANDES DES PARTIES M. [T] par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : Vu les articles 46, 82 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 124-3, L.322-26-1 et R. 114-1 du code des assurances, Vu le jugement du 30 septembre 2025 RENVOYER l'affaire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; ORDONNER la transmission immédiate du dossier, avec l'intégralité des pièces de la procédure, par le greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence au greffe du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; RESERVER les dépens. AREAS DOMMAGES, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : IN LIMINE LITIS : SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, RENVOYER le dossier au juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN- PROVENCE, RESERVER les dépens et frais irrépétibles. LES MOYENS DES PARTIES : Monsieur [T] fait valoir : Que le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant sur intérêts civils a : Rejeté l'exception de non-garantie soulevée par [Localité 2], Retenu l'entière responsabilité de Monsieur [K], Jugé que les faits relevaient de la garantie « vie privée » du contrat multirisques habitation, Déclaré la décision opposable à l'assureur ; Qu'en application de l'article L.124-3 du code des assurances, il dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'auteur responsable ; Qu'en vertu de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l'existence de l'obligation de garantie n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'une provision peut être accordée ; Qu'[Localité 2] demeure défaillante dans l'exécution du jugement malgré son caractère exécutoire ; Subsidiairement, que l'affaire doit être renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence avec transmission immédiate du dossier en application de l'article 82 du code de procédure civile. [Localité 2] soulève in limine litis l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Elle soutient : Qu'elle constitue une société d'assurance mutuelle régie par l'article L.322-26-1 du code des assurances, ayant un objet non commercial ; Qu'en conséquence, elle échappe à la compétence des juridictions commerciales, même lorsqu'elle accomplit des actes réputés commerciaux ; Que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant une société d'assurance mutuelle à un non-commerçant ; Que le jugement correctionnel du 30 septembre 2025, bien qu'opposable à l'assureur, ne constitue pas un titre exécutoire directement mobilisable contre elle ; Que la mobilisation des garanties doit s'effectuer dans les limites contractuelles du plafond de garantie de la police multirisques habitation, fixé à 900.000 euros, dans un contexte de pluralité importante de victimes et de procédures parallèles ; * Qu'une médiation judiciaire collective a d'ailleurs été ordonnée par plusieurs ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin d'organiser une répartition du plafond de garantie entre les victimes. SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis : Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce. Par ailleurs, l'article L.322-26-1 du code des assurances dispose que les sociétés d'assurances mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'AREAS DOMMAGES est constituée sous la forme d'une société d'assurance mutuelle. Le litige oppose, d'une part, cette société d'assurance mutuelle et, d'autre part, Monsieur [T], personne physique non commerçante, agissant en qualité de tiers lésé sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Au surplus nous constatons que les parties s'accordent sur la reconnaissance de l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de la juridiction saisie. Il convient en conséquence de nous déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Les deux parties sollicitant le renvoi de l'affaire devant cette juridiction, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, d'ordonner la transmission immédiate du dossier par le greffe à la juridiction de renvoi. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [T] qui a saisi une juridiction incompétente pour connaître du litige en cause. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : PRENONS acte de l'accord des parties concernant la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour juger de la présente affaire, NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; DISONS que le dossier sera transmis immédiatement à cette juridiction avec l'intégralité des pièces de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile; DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 92,45 euros T.T.C. dont TVA 15,41 euros ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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