Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 5 mai 2026, n° 2025F00310
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : La société SPORT PAYSAGE SERVICE est une entreprise d'entretien paysager. Elle a conclu avec la société DIAC un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault le 19 octobre 2022. Le nombre de loyer était de 60 échéances d'un montant de 704,68 euros chacun. Un premier impayé non régularisé est intervenu le 30 juillet 2024. Le 10 septembre 2024, la société DIAC a adressé une mise en demeure pour impayés. La société SPORT PAYSAGE SERVICE n'a pas régularisé les impayés et la société DIAC a prononcé la déchéance du terme du contrat. Le 4 mars 2025, la société DIAC a saisi le tribunal afin d'obtenir la constatation de la déchéance du terme et la restitution du véhicule. C'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 4 mars 2025, la société DIAC S.A. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. pour entendre : *Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation, *Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, *Vu l'offre de contrat de location avec option d'achat, CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat. ORDONNER la restitution du véhicule Renault TRAFIC immatriculé GA 024 CX N° de série VFIFL000567932937 CONDAMNER la société SPORT PAYSAGE SERVICE à payer à LA DIAC la somme de 16.806, 75 euros avec intérêts à compter du 14 février 2025 outre la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société SPORT PAYSAGE SERVICE aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DIAC S.A. demande au tribunal de *Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation, *Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, *Vu l'offre de contrat de location avec option d'achat, CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat. DEBOUTER la Ste SPORT PAYSAGE de toute ses demandes, y compris celle de renvoi à une procédure amiable ; ORDONNER la restitution du véhicule Renault TRAFIC immatriculé GA 024 CX N° de série VFIFL000567932937 CONDAMNER la société SPORT PAYSAGE SERVICE à payer à [Localité 1] la somme de 16.806, 75 euros avec intérêts à compter du 14 février 2025 outre la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société SPORT PAYSAGE SERVICE aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. demande au tribunal, A TITRE INCIDENT *Vu les articles 774-1 à 774-4, 860-2, 863 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de : * Ordonner le renvoi de la présente procédure en audience de règlement amiable ou à défaut ordonner une MARD. AU FOND *Vu les articles 1104 ; 1171 du code civil, L.442-1 du code de commerce Prononcer l'annulation des lettres de mise en demeure en date du 10/9/24 En conséquence, débouter la DIAC de ses demandes, fins et conclusions A titre reconventionnel, ordonner la poursuite du contrat de crédit-bail liant la société DIAC à la société SPORT PYASAGE SERVICE Subsidiairement : * Accorder au concluant les plus larges délais de paiement En tout état de cause Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER SA DIAC à payer à la concluante la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SA DIAC aux dépens. LES MOYENS DES PARTIES : A TITRE INCIDENT : sur la demande de renvoi à une procédure amiable : La société SPORT PAYSAGE SERVICE soutient que : Les enjeux de ce litige peuvent espérer trouver une solution par la voie de la médiation La poursuite du contrat en cours est un enjeu vital pour la société ayant une activité de jardinier paysagiste ; la restitution du véhicule menacerait son activité et sa survie. La société DIAC réplique que : * La société DIAC a adressé plusieurs courriers pour tenter de recouvrer amiablement les impayés avant de lancer la procédure et qu'aucune suite n'avait été donné à ses demandes. SUR LE FOND : Sur la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat : La société DIAC soutient que : Le contrat de location avec option d'achat du véhicule Renault Trafic immatriculé GA 024 CX a été régulièrement signé par la SOCIETE SPORT PAYSAGE SERVICE ; le contrat prévoyait 60 échéances de loyer d'un montant de 704,68 euros par mois La société SPORT PAYSAGE SERVICE n'a pas respecté ses engagements contractuels et qu'un premier impayé non régularisé est intervenu le 30 juillet 2024 ; malgré des mises en demeure adressées à la société SPORT PAYSAGE SERVICE les 6 et 10 septembre 2024, celle-ci n'a pas régularisé la situation ; En conséquence des manquements contractuels de la société SPORT PAYSAGE SERVICE, la déchéance du terme a été prononcée suite à la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024et après le délai de 8 jours stipulés dans la mise en demeure Si la déchéance du terme n'était pas retenue par le tribunal, la société DIAC soutient qu'il y a lieu de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224,1227 et 1229 code civil L'obligation première qui incombait à la société SPORT PAYSAGE SERVICE était de payer les échéances ; or elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles La clause de résiliation du contrat de location avec option d'achat n'est pas abusive au vu des critères de qualification retenus par le CJUE, à savoir : (i) inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel ; en l'espèce le paiement des échéances du contrat de crédit-bail jusqu'à son échéance ; (ii) l'inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ; en l'espèce le retard est de plus de 30 jours ; (iii) la clause de résiliation est conforme à l'article L. 312-39 alinéa 1er du code de la consommation ; (iv) existence en droit commun de remèdes adéquats et efficaces à cette exigibilité ; en l'espèce le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (article 1343-5 alinéa 1er code civil) La société SPORT PAYSAGE SERVICE réplique que : Les mises en demeure adressées par la société DIAC ne sont pas valables, car (i) les courriers recommandés ne semblent pas avoir été effectivement reçus ou signés, et (ii) le délai de 8 jours laissé pour régulariser est manifestement insuffisant et arbitraire. Ainsi, la société DIAC n'a pas exécuté le contrat de bonne foi, notamment en imposant un délai déraisonnable sans considération de la situation réelle du cocontractant ; pour un impayé de 1 239,01 euros l'absence de considération des circonstances économiques par la société DIAC conduira à la suppression de 20 emplois ; La Cour de cassation a précisé que la mise en demeure de payer devait laisser au débiteur un préavis d'une durée raisonnable ; les clauses prévoyant une mise en demeure de payer sous huitaine, comme en l'espèce, ont été accusées par la Cour de cassation de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et ont été qualifiées d'abusives Cette jurisprudence doit se voir appliquer au professionnel notamment au regard de l'article 1171 du code civil ; or en l'espèce, les contrats de crédit-bail étant des contrats d'adhésion, une clause créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite, même entre professionnels De plus, et au vu de l'article L. 442-1 du code de commerce, la société DIAC a tenté de lui imposer une obligation disproportionnée créant un déséquilibre significatif. Subsidiairement : La société SPORT PAYSAGE SERVICE soutient que si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, il conviendra d'accorder au défendeur les plus larges délais de paiement ; la société étant une société familiale et a demandé le 14 novembre 2014 une demande d'apurement du solde auprès du commissaire de justice et de remise en gestion courante du dossier. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur la demande de renvoi amiable : Attendu que l'article 1528 du code de procédure civile dispose que : « Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. » ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, « La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. » ; Attendu que compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il n'y a pas lieu de renvoyer la présente affaire en audience de règlement amiable ; Sur la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat : Attendu que conformément à l'article 1103 code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Attendu que les parties sont deux commerçants qui ont conclu le 19 octobre 2022 un contrat de crédit-bail d'un véhicule Renault Trafic immatriculé GA 024 CX ; que la clause 12 de résiliation du contrat de crédit-bail prévoit que : « En cas d'inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le non paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. » ; que l'obligation essentielle d'un locataire d'un contrat de crédit-bail est le paiement de chacun des loyers ; Attendu qu'il ressort du décompte produit par la société DIAC que le premier loyer impayé est celui dû au 30 juillet 2024 ; que la mise en demeure par lettre recommandée est en date du 10 septembre 2024 ; que l'avis de réception de la mise en demeure est bien signé et en date du 13 septembre 2024 ; qu'en conséquence, au jour de la mise en demeure, deux loyers étaient impayés et le délai d'impayé était de 1,5 mois (du 30 juillet 2024 au 13 septembre 2024) ; que le délai de 8 jours prévu dans la mise en demeure pour remédier au manquement est donc suffisant au regard du délai de l'impayé ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société SPORT PAYSAGE SERVICE de sa demande d'annulation des lettres de mise en demeure et de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite du contrat de crédit-bail ; Attendu que les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail sont les suivantes, aux termes de l'article 12.2 : « Dès résiliation du contrat le locataire doit : 12.2.1 restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire, 12.2.2 régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieures à la résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente HT du véhicule (…) »; Attendu qu'il ressort du décompte en Euros au 14 février 2025 et du plan de financement produits par la société DIAC que le montant demandé par la société DIAC, soit 16 806,75 euros, porte sur l'indemnité de résiliation HT, hors prestations postérieures à la résiliation et incluant la valeur résiduelle et hors déduction du prix de vente HT du véhicule, avec intérêts à compter du 14 février 2025 ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L., en application de l'article 12 du contrat de crédit-bail, à : Restituer à la société DIAC S.A. le véhicule RENAULT Trafic immatriculé GA 024 CX n° de série VF1FL000567932937 ; Payer à la société DIAC S.A. la somme de 16 806,75 € HT en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, étant précisé que le prix de revente du véhicule devra s'imputer sur cette somme ; Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L., des délais de paiement ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la société SPORT PAYSAGE SERVICE succombe ; Attendu que la société DIAC a dû engager des frais pour assurer sa défense, dont il ne serait pas équitable de lui laisser intégralement la charge ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société SPORT PAYSAGE SERVICE à payer à la société DIAC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens : Attendu que la société SPORT PAYSAGE SERVICE succombe ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société SPORT PAYSAGE SERVICE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Attendu que l'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Dit n'y avoir lieu de renvoyer la présente affaire en audience de règlement amiable ; Déboute la société SPORT PAYSAGE SERVICE de sa demande d'annulation des lettres de mise en demeure et de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite du contrat de crédit-bail ; Condamne la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. à restituer à la société DIAC S.A. le véhicule RENAULT Trafic immatriculé GA 024 CX n° de série VF1FL000567932937 ; Condamne la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. à payer à la société DIAC S.A. la somme de 16 806,75 € (seize mille huit cent six euros et soixante-quinze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, étant précisé que le prix de revente du véhicule devra s'imputer sur cette somme ; Dit toutefois que la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingtquatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ; Condamne la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. à payer à la société DIAC S.A. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 mai 2026 N° RG : 2025F00310 Société DIAC S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 702 002 221 (Maître Chantal BLANC, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. [X] & BLANC, avocat au barreau de Marseille) C/ Société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 398 763 961 (Maître [L], Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. [J], Avocat au barreau de Carpentras) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : La société SPORT PAYSAGE SERVICE est une entreprise d'entretien paysager. Elle a conclu avec la société DIAC un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault le 19 octobre 2022. Le nombre de loyer était de 60 échéances d'un montant de 704,68 euros chacun. Un premier impayé non régularisé est intervenu le 30 juillet 2024. Le 10 septembre 2024, la société DIAC a adressé une mise en demeure pour impayés. La société SPORT PAYSAGE SERVICE n'a pas régularisé les impayés et la société DIAC a prononcé la déchéance du terme du contrat. Le 4 mars 2025, la société DIAC a saisi le tribunal afin d'obtenir la constatation de la déchéance du terme et la restitution du véhicule. C'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 4 mars 2025, la société DIAC S.A. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. pour entendre : *Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation, *Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, *Vu l'offre de contrat de location avec option d'achat, CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat. ORDONNER la restitution du véhicule Renault TRAFIC immatriculé GA 024 CX N° de série VFIFL000567932937 CONDAMNER la société SPORT PAYSAGE SERVICE à payer à LA DIAC la somme de 16.806, 75 euros avec intérêts à compter du 14 février 2025 outre la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société SPORT PAYSAGE SERVICE aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DIAC S.A. demande au tribunal de *Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation, *Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, *Vu l'offre de contrat de location avec option d'achat, CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat. DEBOUTER la Ste SPORT PAYSAGE de toute ses demandes, y compris celle de renvoi à une procédure amiable ; ORDONNER la restitution du véhicule Renault TRAFIC immatriculé GA 024 CX N° de série VFIFL000567932937 CONDAMNER la société SPORT PAYSAGE SERVICE à payer à [Localité 1] la somme de 16.806, 75 euros avec intérêts à compter du 14 février 2025 outre la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société SPORT PAYSAGE SERVICE aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. demande au tribunal, A TITRE INCIDENT *Vu les articles 774-1 à 774-4, 860-2, 863 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de : * Ordonner le renvoi de la présente procédure en audience de règlement amiable ou à défaut ordonner une MARD. AU FOND *Vu les articles 1104 ; 1171 du code civil, L.442-1 du code de commerce Prononcer l'annulation des lettres de mise en demeure en date du 10/9/24 En conséquence, débouter la DIAC de ses demandes, fins et conclusions A titre reconventionnel, ordonner la poursuite du contrat de crédit-bail liant la société DIAC à la société SPORT PYASAGE SERVICE Subsidiairement : * Accorder au concluant les plus larges délais de paiement En tout état de cause Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER SA DIAC à payer à la concluante la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SA DIAC aux dépens. LES MOYENS DES PARTIES : A TITRE INCIDENT : sur la demande de renvoi à une procédure amiable : La société SPORT PAYSAGE SERVICE soutient que : Les enjeux de ce litige peuvent espérer trouver une solution par la voie de la médiation La poursuite du contrat en cours est un enjeu vital pour la société ayant une activité de jardinier paysagiste ; la restitution du véhicule menacerait son activité et sa survie. La société DIAC réplique que : * La société DIAC a adressé plusieurs courriers pour tenter de recouvrer amiablement les impayés avant de lancer la procédure et qu'aucune suite n'avait été donné à ses demandes. SUR LE FOND : Sur la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat : La société DIAC soutient que : Le contrat de location avec option d'achat du véhicule Renault Trafic immatriculé GA 024 CX a été régulièrement signé par la SOCIETE SPORT PAYSAGE SERVICE ; le contrat prévoyait 60 échéances de loyer d'un montant de 704,68 euros par mois La société SPORT PAYSAGE SERVICE n'a pas respecté ses engagements contractuels et qu'un premier impayé non régularisé est intervenu le 30 juillet 2024 ; malgré des mises en demeure adressées à la société SPORT PAYSAGE SERVICE les 6 et 10 septembre 2024, celle-ci n'a pas régularisé la situation ; En conséquence des manquements contractuels de la société SPORT PAYSAGE SERVICE, la déchéance du terme a été prononcée suite à la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024et après le délai de 8 jours stipulés dans la mise en demeure Si la déchéance du terme n'était pas retenue par le tribunal, la société DIAC soutient qu'il y a lieu de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224,1227 et 1229 code civil L'obligation première qui incombait à la société SPORT PAYSAGE SERVICE était de payer les échéances ; or elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles La clause de résiliation du contrat de location avec option d'achat n'est pas abusive au vu des critères de qualification retenus par le CJUE, à savoir : (i) inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel ; en l'espèce le paiement des échéances du contrat de crédit-bail jusqu'à son échéance ; (ii) l'inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ; en l'espèce le retard est de plus de 30 jours ; (iii) la clause de résiliation est conforme à l'article L. 312-39 alinéa 1er du code de la consommation ; (iv) existence en droit commun de remèdes adéquats et efficaces à cette exigibilité ; en l'espèce le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (article 1343-5 alinéa 1er code civil) La société SPORT PAYSAGE SERVICE réplique que : Les mises en demeure adressées par la société DIAC ne sont pas valables, car (i) les courriers recommandés ne semblent pas avoir été effectivement reçus ou signés, et (ii) le délai de 8 jours laissé pour régulariser est manifestement insuffisant et arbitraire. Ainsi, la société DIAC n'a pas exécuté le contrat de bonne foi, notamment en imposant un délai déraisonnable sans considération de la situation réelle du cocontractant ; pour un impayé de 1 239,01 euros l'absence de considération des circonstances économiques par la société DIAC conduira à la suppression de 20 emplois ; La Cour de cassation a précisé que la mise en demeure de payer devait laisser au débiteur un préavis d'une durée raisonnable ; les clauses prévoyant une mise en demeure de payer sous huitaine, comme en l'espèce, ont été accusées par la Cour de cassation de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et ont été qualifiées d'abusives Cette jurisprudence doit se voir appliquer au professionnel notamment au regard de l'article 1171 du code civil ; or en l'espèce, les contrats de crédit-bail étant des contrats d'adhésion, une clause créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite, même entre professionnels De plus, et au vu de l'article L. 442-1 du code de commerce, la société DIAC a tenté de lui imposer une obligation disproportionnée créant un déséquilibre significatif. Subsidiairement : La société SPORT PAYSAGE SERVICE soutient que si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, il conviendra d'accorder au défendeur les plus larges délais de paiement ; la société étant une société familiale et a demandé le 14 novembre 2014 une demande d'apurement du solde auprès du commissaire de justice et de remise en gestion courante du dossier. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la demande de renvoi amiable : Attendu que l'article 1528 du code de procédure civile dispose que : « Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. » ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, « La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. » ; Attendu que compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il n'y a pas lieu de renvoyer la présente affaire en audience de règlement amiable ; Sur la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat : Attendu que conformément à l'article 1103 code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Attendu que les parties sont deux commerçants qui ont conclu le 19 octobre 2022 un contrat de crédit-bail d'un véhicule Renault Trafic immatriculé GA 024 CX ; que la clause 12 de résiliation du contrat de crédit-bail prévoit que : « En cas d'inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le non paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. » ; que l'obligation essentielle d'un locataire d'un contrat de crédit-bail est le paiement de chacun des loyers ; Attendu qu'il ressort du décompte produit par la société DIAC que le premier loyer impayé est celui dû au 30 juillet 2024 ; que la mise en demeure par lettre recommandée est en date du 10 septembre 2024 ; que l'avis de réception de la mise en demeure est bien signé et en date du 13 septembre 2024 ; qu'en conséquence, au jour de la mise en demeure, deux loyers étaient impayés et le délai d'impayé était de 1,5 mois (du 30 juillet 2024 au 13 septembre 2024) ; que le délai de 8 jours prévu dans la mise en demeure pour remédier au manquement est donc suffisant au regard du délai de l'impayé ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société SPORT PAYSAGE SERVICE de sa demande d'annulation des lettres de mise en demeure et de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite du contrat de crédit-bail ; Attendu que les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail sont les suivantes, aux termes de l'article 12.2 : « Dès résiliation du contrat le locataire doit : 12.2.1 restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire, 12.2.2 régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieures à la résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente HT du véhicule (…) »; Attendu qu'il ressort du décompte en Euros au 14 février 2025 et du plan de financement produits par la société DIAC que le montant demandé par la société DIAC, soit 16 806,75 euros, porte sur l'indemnité de résiliation HT, hors prestations postérieures à la résiliation et incluant la valeur résiduelle et hors déduction du prix de vente HT du véhicule, avec intérêts à compter du 14 février 2025 ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L., en application de l'article 12 du contrat de crédit-bail, à : Restituer à la société DIAC S.A. le véhicule RENAULT Trafic immatriculé GA 024 CX n° de série VF1FL000567932937 ; Payer à la société DIAC S.A. la somme de 16 806,75 € HT en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, étant précisé que le prix de revente du véhicule devra s'imputer sur cette somme ; Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L., des délais de paiement ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la société SPORT PAYSAGE SERVICE succombe ; Attendu que la société DIAC a dû engager des frais pour assurer sa défense, dont il ne serait pas équitable de lui laisser intégralement la charge ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société SPORT PAYSAGE SERVICE à payer à la société DIAC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens : Attendu que la société SPORT PAYSAGE SERVICE succombe ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société SPORT PAYSAGE SERVICE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Attendu que l'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Dit n'y avoir lieu de renvoyer la présente affaire en audience de règlement amiable ; Déboute la société SPORT PAYSAGE SERVICE de sa demande d'annulation des lettres de mise en demeure et de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite du contrat de crédit-bail ; Condamne la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. à restituer à la société DIAC S.A. le véhicule RENAULT Trafic immatriculé GA 024 CX n° de série VF1FL000567932937 ; Condamne la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. à payer à la société DIAC S.A. la somme de 16 806,75 € (seize mille huit cent six euros et soixante-quinze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, étant précisé que le prix de revente du véhicule devra s'imputer sur cette somme ; Dit toutefois que la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingtquatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ; Condamne la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. à payer à la société DIAC S.A. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société SPORT PAYSAGE SERVICE S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 863, code de procedure civile 1530, code civil 1171, code de commerce L442-1, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-4, code de la consommation 311-1, code de procedure civile 726, code de procedure civile 860-2, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00241
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01781
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01782
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03137
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04346
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00729
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
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en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:05:22.120Z.