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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 16 mars 2026, n° 2025F00622

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Parties (entreprises)

SIREN 351268750

Exposé du litige

FAITS :

Le 1er septembre 2017, la SARL Agence Immobilière la Provençale, société exploitant des agences immobilières, devenue depuis la SAS AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, et Monsieur [J] [Q], inscrit au registre spécial des agents commerciaux, concluent ensemble un contrat de mandat d'agent commercial non exclusif prévoyant des commissions sur les affaires apportées, les négociations menées à termes ainsi que sur les financements obtenus.

L'action de Monsieur [J] [Q] au titre de ce contrat prend fin le 29 juin 2023.

Par courrier recommandé en date du 28 juin 2024, Monsieur [J] [Q] attribue l'initiative de la rupture du contrat à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE et met celle-ci en demeure de lui régler l'indemnité de préavis de 9 465 € ainsi que l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la rupture brutale à hauteur de 75 720 €.

Cette démarche étant restée infructueuse, c'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal

PROCEDURE :

Par citation délivrée le 19 mai 2025, Monsieur [J] [Q] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE pour entendre

Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1194 du Code civil Vu les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce Vu les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
 * RECEVOIR

Monsieur [J] [Q] en ses demandes,

Le déclarer bien-fondé ; En conséquence,

CONDAMNER la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme 9 465 € au titre de l'indemnité compensatrice, de préavis non effectué avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/06/2024

CONDAMNER

la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 75 720 € au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la rupture des relations contractuelles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/06/2024

CONDAMNER

la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNER

la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [J] [Q] réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE demande au tribunal :

Vu les articles L134-1 et suivants du code de commerce
 * DEBOUTER

Monsieur [J] [Q] de l'ensemble de ses fins conclusions et demandes.
 * CONDAMNER

Monsieur [J] [Q] au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour Monsieur [J] [Q]

Les articles L.134-1, L.134-11 et L.134-12 du code de commerce régissent le statut d'agent commercial ainsi que les modalités de rupture, et les indemnités de préavis ou compensatrice d'un préjudice pour rupture brutale.

L'article 3 du contrat de mandat à durée indéterminée conclu entre la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE et Monsieur [J] [Q] stipule que, sauf faute grave ou cas de force majeure, un préavis de 3 mois est dû en cas de rupture à l'initiative d'une partie. En l'espèce, la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, en la personne de Monsieur [L], son dirigeant, a mis fin au contrat sans respecter le délai contractuel de préavis de 3 mois.

En conséquence de cette rupture brutale, contraire aux dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce, Monsieur [J] [Q] est fondé à demander le paiement de l'indemnité de préavis non effectué ainsi que l'indemnité compensatrice du préjudice subi par cette rupture, soit, conformément à une jurisprudence constante et en l'absence de faute ou manquement commis par Monsieur [J] [Q] ou reproché à celui-ci, deux années de commissions.

Ces demandes ont été adressées par Monsieur [J] [Q] à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, dans la mise en demeure du 28 juin 2024, à hauteur de 85.185 €, soit 9.465 € pour l'indemnité de préavis de trois mois et 75.720 € pour les deux années de commissions en réparation du préjudice subi, sur la base d'une moyenne mensuelle de commissions perçues établie à 3.155 € sur la période de juin 2021 à juin 2023.

En outre, la rupture brutale de ce contrat a causé un préjudice moral conséquent à Monsieur [J] [Q] qui a vécu une chute extrême de son niveau de vie ; il demande à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.

Monsieur [J] [Q] demande l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE

La rupture du contrat de mandat d'agent commercial est à l'initiative de Monsieur [J] [Q] ainsi qu'en attestent les messages adressés par Monsieur [J] [Q] à ses collègues le 29 juin 2023.

En conséquence, au visa de l'article L.134-13 du code de commerce, Monsieur [J] [Q] ne peut prétendre à aucune des indemnités prévues par les articles L.134-12 du même code.

La société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE est restée sans nouvelles de la part de Monsieur [J] [Q] jusqu'à la mise en demeure du 28 juin 2024, soit la limite du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce. Adressée dans ce délai d'un an, la mise en demeure n'apporte toutefois aucun élément permettant d'attribuer la responsabilité de la rupture à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE. La rupture résulte du désintérêt de Monsieur [J] [Q] pour son activité d'agent commercial, confirmé par la baisse continue de son chiffre d'affaires de 2021

à 2023, activité qu'il a décidé de lui-même d'abandonner au profit d'une réorientation vers la restauration.

Monsieur [J] [Q] sera débouté de ses demandes.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que l'article L. 134-11 du code de commerce dispose que « Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis …/… La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. …/… Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure »;

Que l'article L. 134-12 du même code précise que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits »;

Que l'article L. 134-13 dispose toutefois que «

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

lo La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

20 La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée »;

Attendu que la réparation prévue à l'article L.134-12 du code de commerce n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'à défaut d'avoir personnellement reçu une décision de rupture de la part du mandant, il appartient à l'agent commercial qui impute l'initiative de la cessation du contrat d'agence à ce dernier de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'exécuter son mandat du fait de celui-ci ou de démontrer que la cessation de son activité est justifiée par des circonstances imputables au mandant ;

Attendu, en l'espèce, que Monsieur [J] [Q] soutient que la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE a mis fin, le 29 juin 2023 au contrat de mandat d'agent commercial le liant à cette dernière ; qu'à ce titre, ayant fait valoir ses droits dans le délai d'un an visé par l'article L.134-12 du code de commerce, il se dit fondé à demander le paiement des indemnités instituées par les articles L.134-11 et 12 du même code ;

Mais attendu que Monsieur [J] [Q] ne verse à la cause aucun élément de preuve permettant de soutenir son allégation selon laquelle la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE serait à l'initiative de la rupture de la relation ; que les seules pièces versées au dossier matérialisant l'achèvement de la relation entre Monsieur [J] [Q] et la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE sont constituées des SMS échangés entre Monsieur [J] [Q] et ses collègues au sein du réseau d'agence de la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, lesquels SMS ne font nullement état d'une décision de rupture prise par la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE ; que, a contrario, il se déduit du ton amical et dénué de toute rancœur de ces messages que la rupture serait à l'initiative de Monsieur [J] [Q] ou, à tout le moins, résulterait d'un consentement mutuel des parties dispensant celles-ci de leur obligation d'exécuter le contrat jusqu'à son terme ; que, en outre, les pièces versées à la cause ne font état d'aucune réclamation de la part de Monsieur [J] [Q] jusqu'à la mise en demeure du 28 juin 2024 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [Q] échoue à démontrer que la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE aurait été à l'initiative de la rupture ;

Attendu au surplus que Monsieur [J] [Q] ne soutient nullement s'être trouvé, du fait de la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, dans l'impossibilité d'exécuter son mandat ni que la cessation de son activité aurait été justifiée par des circonstances imputables à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE ;

Attendu, en conséquence, que la rupture de la relation ne peut être imputée à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute Monsieur [J] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de Monsieur [J] [Q] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. PORTELLI, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 mars 2026

N° RG : 2025F00622

Monsieur [J] [Q] Né le [Date naissance 1] 1978 [Adresse 1]

(Maître [K], Avocat au barreau de MARSEILLE)

C/

La société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°351 268 750

(Maître [B], Avocat au barreau de MARSEILLE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 janvier 2026 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

Le 1er septembre 2017, la SARL Agence Immobilière la Provençale, société exploitant des agences immobilières, devenue depuis la SAS AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, et Monsieur [J] [Q], inscrit au registre spécial des agents commerciaux, concluent ensemble un contrat de mandat d'agent commercial non exclusif prévoyant des commissions sur les affaires apportées, les négociations menées à termes ainsi que sur les financements obtenus.

L'action de Monsieur [J] [Q] au titre de ce contrat prend fin le 29 juin 2023.

Par courrier recommandé en date du 28 juin 2024, Monsieur [J] [Q] attribue l'initiative de la rupture du contrat à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE et met celle-ci en demeure de lui régler l'indemnité de préavis de 9 465 € ainsi que l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la rupture brutale à hauteur de 75 720 €.

Cette démarche étant restée infructueuse, c'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal

PROCEDURE :

Par citation délivrée le 19 mai 2025, Monsieur [J] [Q] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE pour entendre

Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1194 du Code civil Vu les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce Vu les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
 * RECEVOIR

Monsieur [J] [Q] en ses demandes,

Le déclarer bien-fondé ; En conséquence,

CONDAMNER la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme 9 465 € au titre de l'indemnité compensatrice, de préavis non effectué avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/06/2024

CONDAMNER

la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 75 720 € au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la rupture des relations contractuelles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/06/2024

CONDAMNER

la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNER

la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [J] [Q] réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE demande au tribunal :

Vu les articles L134-1 et suivants du code de commerce
 * DEBOUTER

Monsieur [J] [Q] de l'ensemble de ses fins conclusions et demandes.
 * CONDAMNER

Monsieur [J] [Q] au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour Monsieur [J] [Q]

Les articles L.134-1, L.134-11 et L.134-12 du code de commerce régissent le statut d'agent commercial ainsi que les modalités de rupture, et les indemnités de préavis ou compensatrice d'un préjudice pour rupture brutale.

L'article 3 du contrat de mandat à durée indéterminée conclu entre la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE et Monsieur [J] [Q] stipule que, sauf faute grave ou cas de force majeure, un préavis de 3 mois est dû en cas de rupture à l'initiative d'une partie. En l'espèce, la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, en la personne de Monsieur [L], son dirigeant, a mis fin au contrat sans respecter le délai contractuel de préavis de 3 mois.

En conséquence de cette rupture brutale, contraire aux dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce, Monsieur [J] [Q] est fondé à demander le paiement de l'indemnité de préavis non effectué ainsi que l'indemnité compensatrice du préjudice subi par cette rupture, soit, conformément à une jurisprudence constante et en l'absence de faute ou manquement commis par Monsieur [J] [Q] ou reproché à celui-ci, deux années de commissions.

Ces demandes ont été adressées par Monsieur [J] [Q] à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, dans la mise en demeure du 28 juin 2024, à hauteur de 85.185 €, soit 9.465 € pour l'indemnité de préavis de trois mois et 75.720 € pour les deux années de commissions en réparation du préjudice subi, sur la base d'une moyenne mensuelle de commissions perçues établie à 3.155 € sur la période de juin 2021 à juin 2023.

En outre, la rupture brutale de ce contrat a causé un préjudice moral conséquent à Monsieur [J] [Q] qui a vécu une chute extrême de son niveau de vie ; il demande à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.

Monsieur [J] [Q] demande l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE

La rupture du contrat de mandat d'agent commercial est à l'initiative de Monsieur [J] [Q] ainsi qu'en attestent les messages adressés par Monsieur [J] [Q] à ses collègues le 29 juin 2023.

En conséquence, au visa de l'article L.134-13 du code de commerce, Monsieur [J] [Q] ne peut prétendre à aucune des indemnités prévues par les articles L.134-12 du même code.

La société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE est restée sans nouvelles de la part de Monsieur [J] [Q] jusqu'à la mise en demeure du 28 juin 2024, soit la limite du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce. Adressée dans ce délai d'un an, la mise en demeure n'apporte toutefois aucun élément permettant d'attribuer la responsabilité de la rupture à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE. La rupture résulte du désintérêt de Monsieur [J] [Q] pour son activité d'agent commercial, confirmé par la baisse continue de son chiffre d'affaires de 2021

à 2023, activité qu'il a décidé de lui-même d'abandonner au profit d'une réorientation vers la restauration.

Monsieur [J] [Q] sera débouté de ses demandes.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que l'article L. 134-11 du code de commerce dispose que « Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis …/… La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. …/… Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure »;

Que l'article L. 134-12 du même code précise que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits »;

Que l'article L. 134-13 dispose toutefois que «

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

lo La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

20 La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée »;

Attendu que la réparation prévue à l'article L.134-12 du code de commerce n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'à défaut d'avoir personnellement reçu une décision de rupture de la part du mandant, il appartient à l'agent commercial qui impute l'initiative de la cessation du contrat d'agence à ce dernier de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'exécuter son mandat du fait de celui-ci ou de démontrer que la cessation de son activité est justifiée par des circonstances imputables au mandant ;

Attendu, en l'espèce, que Monsieur [J] [Q] soutient que la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE a mis fin, le 29 juin 2023 au contrat de mandat d'agent commercial le liant à cette dernière ; qu'à ce titre, ayant fait valoir ses droits dans le délai d'un an visé par l'article L.134-12 du code de commerce, il se dit fondé à demander le paiement des indemnités instituées par les articles L.134-11 et 12 du même code ;

Mais attendu que Monsieur [J] [Q] ne verse à la cause aucun élément de preuve permettant de soutenir son allégation selon laquelle la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE serait à l'initiative de la rupture de la relation ; que les seules pièces versées au dossier matérialisant l'achèvement de la relation entre Monsieur [J] [Q] et la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE sont constituées des SMS échangés entre Monsieur [J] [Q] et ses collègues au sein du réseau d'agence de la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, lesquels SMS ne font nullement état d'une décision de rupture prise par la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE ; que, a contrario, il se déduit du ton amical et dénué de toute rancœur de ces messages que la rupture serait à l'initiative de Monsieur [J] [Q] ou, à tout le moins, résulterait d'un consentement mutuel des parties dispensant celles-ci de leur obligation d'exécuter le contrat jusqu'à son terme ; que, en outre, les pièces versées à la cause ne font état d'aucune réclamation de la part de Monsieur [J] [Q] jusqu'à la mise en demeure du 28 juin 2024 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [Q] échoue à démontrer que la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE aurait été à l'initiative de la rupture ;

Attendu au surplus que Monsieur [J] [Q] ne soutient nullement s'être trouvé, du fait de la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE, dans l'impossibilité d'exécuter son mandat ni que la cessation de son activité aurait été justifiée par des circonstances imputables à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE ;

Attendu, en conséquence, que la rupture de la relation ne peut être imputée à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute Monsieur [J] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à la société AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de Monsieur [J] [Q] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. PORTELLI, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:20:46.364Z.