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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 18 mai 2026, n° 2025F01046

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Parties (entreprises)

SIREN 350663860CARROSSERIE LE FIACRE

Exposé du litige

FAITS :

Madame [N] [G] et Monsieur [F] [C] sont titulaires, depuis le 3 février 2016, d'un contrat d'assurance automobile souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD, couvrant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Le 14 juin 2024, Madame [G] déclare un sinistre, indiquant que son véhicule a été vandalisé alors qu'il était stationné.

À la suite de ce sinistre, Madame [G] et Monsieur [C] choisissent de confier la réparation du véhicule à la société CARROSSERIE LE FIACRE, exploitant un établissement situé à [Localité 1].

La société BPCE ASSURANCES IARD missionne le cabinet d'expertise IDEA [Localité 1] afin d'évaluer les dommages et le coût des réparations.

Un premier rapport d'expertise est établi le 10 septembre 2024, validant un taux horaire de 133 € pour les travaux de carrosserie et de peinture et de 113 € pour les ingrédients.

Sur la base de cette expertise, la société CARROSSERIE LE FIACRE fait signer un ordre de réparation et procède aux travaux, donnant lieu à une facture pour un montant de 5 250,59 €.

Un nouveau rapport d'expertise, également daté du 10 septembre 2024 est ensuite établi, retenant des taux horaires de 100 € pour la carrosserie-peinture et de 75 € pour les ingrédients et évaluant le coût des réparations à la somme de 4 839,59 € TTC.

Le 21 octobre 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD procède au règlement de la somme de 4 639,59 €, correspondant au montant retenu par l'expertise diminué de la franchise contractuelle.

La société CARROSSERIE LE FIACRE et les assurés sollicitent alors le règlement du solde de la facture.

Par courriel du 18 novembre 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD indique qu'elle ne procédera pas à un règlement complémentaire, estimant ne devoir indemniser les réparations que sur la base de l'évaluation de l'expert.

Madame [Y] [S] est, quant à elle, titulaire d'un contrat d'assurance automobile souscrit auprès de la même compagnie depuis le 9 novembre 2023, relatif à un véhicule immatriculé [Immatriculation 2].

Le 29 décembre 2024, Madame [S] déclare un sinistre concernant son véhicule.

À la suite de ce sinistre, elle confie également la réparation de son véhicule à la société CARROSSERIE LE FIACRE.

Un rapport d'expertise établi par le cabinet d'expertise KPI EXPERTISE 13, en date du 5 mars 2025, évalue le montant des réparations à la somme de 7 457,16 € TTC.

La société CARROSSERIE LE FIACRE établit une facture pour un montant de 9 691,04 € au titre de ces réparations.

La société BPCE ASSURANCES IARD procède au règlement de la somme de 7 012,16 €, correspondant au montant retenu par l'expertise après déduction de la franchise contractuelle.

Par courrier en date du 15 novembre 2024, le conseil de Madame [G] et de Monsieur [C] met en demeure la société BPCE ASSURANCES IARD de procéder au règlement des sommes demeurant impayées.

Cette mise en demeure est réitérée, par le nouveau conseil de Madame [G], Monsieur [C] et Madame [S] par un nouveau courrier en date du 3 avril 2025, demeuré sans réponse.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 23 juillet 2025, Madame [G] [N], Monsieur [C] [F], Madame [S] [Y] et la société CARROSSERIE LE FIACRE ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BPCE ASSURANCES IARD pour l'entendre :

Vu l'article L211-5-1 du code des assurances

Vu les articles L 420-2 du Code de Commerce et L 464-2 du Code de commerce.

CONDAMNER la société requise au paiement des sommes suivantes :

411,00 € TTC à Madame [G] et Monsieur [C]

2 233.88 € TTC à Madame [Y] [S]

avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code civil.

CONDAMNER la société requise au paiement d'une somme de 15 000 € à titre d'astreinte en cas d'infraction aux dispositions de l'article L 211-5-1 du code des assurances résultant d'une remise en cause des tarifs de la société CARROSSERIE LE FIACRE.

CONDAMNER la société requise au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice commercial et moral causé à la société CARROSSERIE LE FIACRE

CONDAMNER

la société requise au paiement à chacun des requérants de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

JUGER n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [G] [N], Monsieur [C] [F], Madame [S] [Y] et la société CARROSSERIE LE FIACRE demandent au tribunal de

Vu l'article 1104 du Code Civil et le principe d'estoppel

Vu l'article L211-5-1 du code des assurances

Vu les articles L 420-2 du Code de Commerce et L 464-2 du Code de commerce.

CONDAMNER la société requise au paiement des sommes suivantes :

411,00 € TTC à Madame [G] et Monsieur [C]

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
 * 2 233.88 € TTC à Madame [Y] [S]

avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code civil.

CONDAMNER la société requise au paiement d'une somme de 15 000 € à titre d'astreinte en cas d'infraction aux dispositions de l'article L 211-5-1 du code des assurances résultant d'une remise en cause des tarifs de la société CARROSSERIE LE FIACRE.

CONDAMNER la société requise au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice commercial et moral causé à la société CARROSSERIE LE FIACRE

CONDAMNER

la société requise au paiement à chacun des requérants de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

JUGER n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :

RECEVOIR

les écritures de la Société BPCE ASSURANCES et les déclarer bien fondées et, en conséquence

DEBOUTER

Madame [N] [G], Monsieur [F] [C], Madame [Y] [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

DEBOUTER

en ce sens Madame [N] [G], Monsieur [F] [C] de leur demande de paiement infondée pour la somme de 411,00€ TTC

DEBOUTER

en ce sens Madame [Y] [S] de sa demande de paiement infondée pour la somme de 2 233,88 € TTC

DEBOUTER

en ce sens la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande de règlement de la somme de 15 000 € à titre d'astreinte pour une prétendue violation de l'article L. 211-5-1 du Code des assurances

DEBOUTER

en ce sens la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande de règlement de la somme de 15 000 € au titre d'un prétendu préjudice moral et commercial non établi

DEBOUTER

Madame [N] [G], Monsieur [F] [C], Madame [Y] [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante

CONDAMNER à titre reconventionnel et solidairement Madame [N] [G], Monsieur [F] [C], Madame [Y] [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE à régler à la Société BPCE ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral

CONDAMNER Madame [N] [G], Monsieur [F] [C], Madame [Y] [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE à régler solidairement à la Société BPCE ASSURANCES la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER, Avocat aux offres de droit

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour Madame [G], Monsieur [C], Madame [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE

Moyens de droit

Sur le litige [G] / [C]

Aux termes de l'article L.211-5-1 du Code des assurances, l'assuré dispose de la faculté de choisir librement le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir en cas de sinistre garanti.

Ce texte consacre un principe destiné à garantir tant la liberté du commerce et de l'industrie que celle de l'assuré de s'adresser à un professionnel indépendant.

Les demandeurs soutiennent que la limitation de l'indemnisation opérée par l'assureur, résultant d'une réduction des taux horaires retenus, porte atteinte à l'effectivité de ce principe.

Ils contestent en outre le caractère prétendument excessif des tarifs pratiqués, faute pour l'assureur d'en rapporter la preuve.

Sur le litige [S]

Il résulte de l'article L.211-5-1 du Code des assurances que toute limitation de la prise en charge des réparations doit être objectivement justifiée.

Les demandeurs soutiennent que la réduction des taux horaires retenus par l'assureur ne repose sur aucun élément objectif permettant d'établir le caractère excessif des tarifs pratiqués.

Ils font valoir que la référence à un « tarif moyen » est inopérante en l'absence de toute précision quant à ses modalités de détermination.

Ils en déduisent que la réduction unilatérale de l'indemnisation est dépourvue de fondement.

Sur le principe d'estoppel

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est de principe que

nul ne peut se contredire au détriment d'autrui
 * Ce principe, issu de l'exigence de loyauté dans les débats judiciaires, interdit à une partie d'adopter successivement des positions incompatibles lorsque ce comportement porte préjudice à son adversaire.

Il en résulte que la partie qui se contredit de manière injustifiée s'expose à une fin de nonrecevoir tirée de l'irrecevabilité de ses prétentions.

Sur les pratiques anticoncurrentielles communes

Aux termes des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, sont prohibées les pratiques ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

Sont notamment interdites les pratiques consistant à faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu du marché ou à limiter l'accès au marché de certains opérateurs.

Par ailleurs, constitue un abus de position dominante le fait, pour une entreprise en situation de puissance économique, d'imposer des conditions commerciales injustifiées ou de restreindre la concurrence au détriment d'autres acteurs économiques.

Moyens de fait

Sur la demande en paiement du solde des factures de réparation de Madame [G], Monsieur [C]

Les demandeurs exposent qu'à la suite du sinistre déclaré le 14 juin 2024, les assurés, Madame [G] et Monsieur [C] ont exercé leur faculté de choisir librement le réparateur chargé de la remise en état de leurs véhicules et ont confié les réparations à la société CARROSSERIE LE FIACRE.

Ils indiquent que, s'agissant du véhicule de Madame [G] et Monsieur [C], une première expertise réalisée par le cabinet IDEA [Localité 1] a validé les taux horaires pratiqués par la CARROSSERIE LE FIACRE, soit 133 € pour les travaux de carrosserie et de peinture et 113 € pour les ingrédients. Sur la base de cette expertise, un ordre de réparation a été signé et les travaux ont été réalisés pour un montant de 5 250,59 €.

Ils soutiennent que la compagnie d'assurance a ultérieurement sollicité l'établissement d'un second rapport d'expertise retenant des taux horaires inférieurs, fixés à 100 € pour la carrosserie-peinture et 75 € pour les ingrédients, sans qu'un nouvel examen du véhicule ou des réparations effectuées ne soit réalisé.

Selon eux, cette modification de l'évaluation a conduit la société BPCE ASSURANCES IARD à indemniser les réparations sur la base de ces nouveaux taux, en refusant de régler le solde des factures émises par la CARROSSERIE LE FIACRE.

Sur la demande en paiement du solde des factures de réparation de Madame [S]

Les demandeurs exposent qu'à la suite du sinistre déclaré le 29 décembre 2024, Madame [S] a fait usage de sa faculté de libre choix du réparateur en confiant la remise en état de son véhicule à la société CARROSSERIE LE FIACRE.

Ils précisent que la facture correspondante s'élève à la somme de 9 691,04 €, tandis que la compagnie d'assurance n'a procédé qu'à une indemnisation à hauteur de 7 012,16 €, laissant ainsi subsister un reste à charge pour l'assurée.

Ils indiquent avoir sollicité à plusieurs reprises le règlement du solde auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD, laquelle a opposé un refus de prise en charge complémentaire.

Ils font également valoir que, dans d'autres dossiers, la compagnie d'assurance a déjà admis les taux horaires pratiqués par la société CARROSSERIE LE FIACRE, ce qui tend, selon eux, à établir le caractère normal et conforme au marché desdits tarifs.

Sur le principe d'estoppel

En l'espèce, la société BPCE ASSURANCES IARD a, à plusieurs reprises, validé les tarifs pratiqués par la société CARROSSERIE LE FIACRE dans des dossiers antérieurs, reconnaissant ainsi leur caractère légitime et conforme aux usages du marché.

Toutefois, dans le cadre du présent litige, elle adopte une position radicalement opposée en contestant ces mêmes tarifs, sans invoquer le moindre élément nouveau ni modification des conditions économiques.

Un tel revirement, dépourvu de justification, caractérise une contradiction manifeste au détriment des demandeurs.

Sur les pratiques anticoncurrentielles communes

En l'espèce, la société d'assurance remet en cause les tarifs librement pratiqués par un réparateur indépendant, en substituant à ceux-ci des taux qu'elle détermine unilatéralement.

Une telle pratique a pour effet : d'entraver la libre fixation des prix par les professionnels du secteur, de pénaliser les opérateurs non agréés et d'orienter indirectement les assurés vers des réseaux de réparateurs partenaires.

Ce comportement est de nature à limiter l'accès au marché des réparateurs indépendants et à fausser le jeu normal de la concurrence.

Pour la société BPCE ASSURANCES IARD :

Moyen de droit

La société BPCE ASSURANCES IARD reconnaît le principe du libre choix du réparateur prévu par l'article L.211-5-1 du code des assurances, mais soutient que ce principe ne contraint pas l'assureur à accepter sans discussion les tarifs pratiqués par le professionnel choisi par l'assuré.

Elle fait valoir qu'il lui appartient, dans le cadre de ses obligations contractuelles et dans l'intérêt de la collectivité des assurés, de contrôler le coût des réparations et de refuser la prise en charge de montants manifestement excessifs.

Elle soutient que l'indemnisation des réparations sur la base de l'évaluation réalisée par un expert automobile indépendant constitue une pratique conforme au droit et aux usages du secteur de l'assurance.

Elle conteste en outre toute pratique anticoncurrentielle et fait valoir que la CARROSSERIE LE FIACRE demeure libre de fixer ses tarifs, l'assureur n'étant toutefois pas tenu d'en supporter intégralement le coût lorsqu'ils excèdent les prix du marché.

Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyens de fait

La société BPCE ASSURANCES IARD expose qu'à la suite des sinistres déclarés par ses assurées, elle a missionné un expert automobile afin d'évaluer l'étendue des dommages et le coût des réparations nécessaires.

Elle indique que les réparations ont été chiffrées à 4 839,59 € TTC pour le véhicule de Madame [G] et Monsieur [C] et à 7 457,86 € TTC pour le véhicule de Madame [S].

Elle soutient avoir procédé à l'indemnisation des assurés sur la base de ces évaluations, après déduction des franchises contractuelles, soit notamment : 4 639,59 € versés au titre du dossier [G] / [C] et 7 012,16 € versés au titre du dossier [S].

Elle fait valoir que les montants facturés par la société CARROSSERIE LE FIACRE sont sensiblement supérieurs aux montants retenus par l'expert automobile et reposent sur des taux horaires qu'elle estime excessifs au regard des tarifs pratiqués dans le secteur géographique concerné.

Elle indique également que l'expert automobile a confirmé, postérieurement à l'établissement des factures, le caractère excessif de ces tarifs.

Elle soutient en conséquence qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge les montants excédant l'évaluation retenue par l'expert.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la demande en paiement du solde des factures de réparation de Mme [G] et M. [C]

Attendu que Mme [G] et M. [C], assurés auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD, ont, à la suite d'un sinistre affectant leur véhicule, confié les réparations à la société CARROSSERIE LE FIACRE, en application de la faculté de libre choix du réparateur prévue par l'article L.211-5-1 du Code des assurances, lequel dispose : « Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir… »

Attendu que le cabinet d'expertise mandaté a, dans un premier rapport, retenu le caractère réparable du véhicule et validé un coût de réparation de 5 250,59 €, sur la base de taux horaires de 133 € en carrosserie-peinture et 113 € en ingrédients ; qu'un ordre de réparation a été signé et que les travaux ont été exécutés sur cette base ;

Attendu que postérieurement, à la demande de la société BPCE ASSURANCES IARD, un second rapport a été établi sans qu'il soit justifié d'un nouvel examen du véhicule ni des travaux réalisés, retenant des taux horaires inférieurs (100 € et 75 €), pour une valorisation de 4 839,59 €, laissant à la charge des assurés un solde de 411 € TTC ;

Attendu que le litige ne porte ni sur la réalité des réparations, ni sur le principe de la garantie, ni sur le libre choix du réparateur, mais sur la possibilité pour l'assureur de limiter son indemnisation en opposant un niveau de tarification inférieur à celui effectivement pratiqué ; Attendu que si l'assureur n'est pas tenu d'accepter sans discussion les tarifs librement fixés par le réparateur choisi, il lui appartient, lorsqu'il entend en contester le montant, de démontrer concrètement que les frais excèdent ce qui était nécessaire à la remise en état du véhicule ou procèdent de prix manifestement excessifs ;

Attendu que l'invocation d'une obligation générale de maîtrise des coûts, non assortie d'un fondement légal précis, ne saurait justifier une limitation d'indemnisation en l'absence de démonstration du caractère excessif des frais ;

Attendu que la société BPCE ASSURANCES IARD invoque l'existence d'un tarif moyen du marché sans en justifier les modalités de détermination, le périmètre ni les éléments de comparaison ; qu'en l'absence de données objectives et vérifiables, un tel référentiel ne peut être retenu pour caractériser un caractère manifestement excessif des tarifs pratiqués ;

Attendu que le second rapport d'expertise, sollicité postérieurement, se borne à réviser les taux horaires sans constat technique nouveau ni réévaluation des opérations de réparation ; qu'un tel document, dépourvu d'éléments techniques complémentaires, ne suffit pas à établir le caractère excessif des frais initialement validés ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de substituer un tarif de référence abstrait à celui effectivement pratiqué, en l'absence de preuve d'un abus manifeste ;

Attendu que les éléments produits aux débats par les demandeurs permettent, à tout le moins, d'exclure le caractère manifestement disproportionné des tarifs litigieux ;

Attendu qu'il s'ensuit que la société BPCE ASSURANCES IARD ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des frais de réparation ;

Attendu que Mme [G] et M. [C] sont dès lors fondés à obtenir le paiement de la somme de 411 € TTC ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [G] [N] et Monsieur [C] [F] la somme de 411,00 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter 23 juillet 2025, date de l'assignation, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Sur la demande en paiement du solde des factures de réparation de Mme [S]

Attendu que Mme [S] a confié la réparation de son véhicule à la société CARROSSERIE LE FIACRE à la suite d'un sinistre garanti ; que le montant des réparations s'élève à 9 691,04 € TTC, tandis que l'assureur n'a indemnisé qu'à hauteur de 7 012,16 € TTC, en appliquant des taux horaires inférieurs ;

Attendu que le différentiel résulte exclusivement de cette minoration tarifaire ; que la faculté de libre choix du réparateur serait privée de portée si l'assureur pouvait imposer des tarifs de référence abstraits sans justification circonstanciée ;

Attendu qu'en l'espèce, la société BPCE ASSURANCES IARD ne produit aucun élément suffisamment précis permettant d'objectiver le « tarif moyen » invoqué, ni d'établir la comparabilité des entreprises retenues ;

Attendu que le rapport d'expertise invoqué procède à une valorisation économique sans remise en cause technique des réparations, et ne suffit pas à démontrer le caractère excessif des tarifs pratiqués ;

Attendu que les éléments de comparaison versés aux débats par les demandeurs confirment que les tarifs litigieux ne présentent pas de caractère manifestement disproportionné ;

Attendu que la réduction opérée, d'un montant significatif, ne peut être admise qu'en présence d'une démonstration rigoureuse, laquelle fait défaut en l'espèce ;

Attendu qu'il ne revient pas aux demandeurs de démontrer que leurs tarifs seraient les plus bas du marché, mais à la société BPCE ASSURANCES IARD d'établir leur caractère excessif;

Attendu qu'en conséquence, Mme [S] est fondée à obtenir le paiement de la somme de 2 233,88 € TTC ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [S] [Y] la somme de 2 233,88 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter 23 juillet 2025, date de l'assignation, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu que la société CARROSSERIE LE FIACRE ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Sur le moyen tiré de l'estoppel et la demande d'astreinte

Attendu que les demandeurs invoquent le principe selon lequel

nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

, rattaché à l'exigence de bonne foi dans l'exercice des droits telle que prévue à l'article 1104 du Code civil ; que, toutefois, si la jurisprudence admet qu'une partie ne peut adopter un comportement contradictoire au détriment d'autrui, ce principe ne constitue pas une règle autonome interdisant la contestation d'une prétention, sauf à caractériser une déloyauté procédurale causant un grief ;

Attendu que la société CARROSSERIE LE FIACRE soutient que la variation des taux retenus par la société BPCE ASSURANCES IARD caractériserait une contradiction fautive et sollicite, à ce titre, le prononcé d'une astreinte ;

Attendu toutefois que le principe d'estoppel ne peut être utilement invoqué que par une partie à laquelle la position antérieure litigieuse était directement opposable ; qu'en l'espèce, la société CARROSSERIE LE FIACRE, tiers au contrat d'assurance liant la société BPCE ASSURANCES IARD à ses assurés, n'est pas fondée à se prévaloir des modalités d'indemnisation retenues dans d'autres dossiers ni des prises en charge antérieurement accordées, lesquelles ne sauraient caractériser l'existence d'une position ferme et non équivoque à son égard ;

Attendu, en outre, que le principe du libre choix du réparateur garantit à l'assuré la faculté de recourir au professionnel de son choix, sans pour autant imposer à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des tarifs pratiqués ; que la détermination du montant de l'indemnisation relève de l'exécution du contrat d'assurance et de l'appréciation de l'assureur, au regard notamment du caractère justifié et proportionné des coûts de réparation ;

Attendu qu'à cet égard, la seule circonstance que des tarifs aient été admis à l'occasion de précédents sinistres ou initialement retenus dans un premier rapport d'expertise ne saurait faire obstacle à leur réévaluation ultérieure, dès lors qu'aucune décision irrévocable n'est intervenue et qu'aucun droit acquis ne peut en résulter ; que la modification de l'évaluation du coût des réparations, fût-elle opérée sur la base d'un second rapport, ne caractérise pas, en elle-même, une contradiction fautive ;

Attendu qu'enfin, s'il résulte de ce qui précède que la société BPCE ASSURANCES IARD ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des tarifs pratiqués, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une pratique abusive ou anticoncurrentielle, faute pour les demandeurs d'établir une atteinte effective au jeu de la concurrence ;

Attendu que la demande tendant à interdire à la société BPCE ASSURANCES IARD de remettre en cause, à l'avenir, les tarifs pratiqués, sous astreinte, vise à encadrer des situations futures distinctes du présent litige et excède, dès lors, l'office du juge tel que défini par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, l'astreinte, en application de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, a pour seule finalité d'assurer l'exécution d'une obligation déterminée résultant de la décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, la condamnation prononcée étant de nature exclusivement pécuniaire, elle relève des voies d'exécution de droit commun ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande d'astreinte en cas d'infraction aux dispositions de l'article L 211-5-1 du code des assurances résultant d'une remise en cause des tarifs de la société CARROSSERIE LE FIACRE ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société BPCE ASSURANCES IARD sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en application de l'article 1240 du Code civil, il lui appartient de caractériser une faute imputable aux demandeurs, un préjudice et un lien de causalité ; Attendu qu'en l'espèce, aucune faute n'est établie ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande, la société BPCE ASSURANCES IARD succombant à l'instance ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société BPCE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Madame [G] [N], Monsieur [C] [F], Madame [S] [Y] et la société CARROSSERIE LE FIACRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer :

 à Madame [G] [N] et Monsieur [C] [F] la somme de 411,00 € TTC (quatre cent onze euros TTC )

 à Madame [S] [Y] la somme de 2 233,88 € TTC (deux mille deux centtrente-trois euros et quatre-vingt-huit centimes TTC)

avec intérêts au taux légal à compter 23 juillet 2025, date de l'assignation, outre les dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer Madame [G] [N], Monsieur [C] [F], Madame [S] [Y] et la société CARROSSERIE LE FIACRE la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande d'astreinte en cas d'infraction aux dispositions de l'article L 211-5-1 du code des assurances résultant d'une remise en cause des tarifs de la société CARROSSERIE LE FIACRE ;

Déboute la société BPCE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026

N° RG : 2025F01046

Madame [G] [N] Née le [Date naissance 1] 1990 [Adresse 1]

Monsieur [C] [F] Né le [Date naissance 2] 1989 [Adresse 1]

Madame [S] [Y] Née le [Date naissance 2] 1954 [Adresse 2] [Localité 1]

La société CARROSSERIE LE FIACRE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°444 344 584

(Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°350 663 860

(Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 18 mai 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

Madame [N] [G] et Monsieur [F] [C] sont titulaires, depuis le 3 février 2016, d'un contrat d'assurance automobile souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD, couvrant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Le 14 juin 2024, Madame [G] déclare un sinistre, indiquant que son véhicule a été vandalisé alors qu'il était stationné.

À la suite de ce sinistre, Madame [G] et Monsieur [C] choisissent de confier la réparation du véhicule à la société CARROSSERIE LE FIACRE, exploitant un établissement situé à [Localité 1].

La société BPCE ASSURANCES IARD missionne le cabinet d'expertise IDEA [Localité 1] afin d'évaluer les dommages et le coût des réparations.

Un premier rapport d'expertise est établi le 10 septembre 2024, validant un taux horaire de 133 € pour les travaux de carrosserie et de peinture et de 113 € pour les ingrédients.

Sur la base de cette expertise, la société CARROSSERIE LE FIACRE fait signer un ordre de réparation et procède aux travaux, donnant lieu à une facture pour un montant de 5 250,59 €.

Un nouveau rapport d'expertise, également daté du 10 septembre 2024 est ensuite établi, retenant des taux horaires de 100 € pour la carrosserie-peinture et de 75 € pour les ingrédients et évaluant le coût des réparations à la somme de 4 839,59 € TTC.

Le 21 octobre 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD procède au règlement de la somme de 4 639,59 €, correspondant au montant retenu par l'expertise diminué de la franchise contractuelle.

La société CARROSSERIE LE FIACRE et les assurés sollicitent alors le règlement du solde de la facture.

Par courriel du 18 novembre 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD indique qu'elle ne procédera pas à un règlement complémentaire, estimant ne devoir indemniser les réparations que sur la base de l'évaluation de l'expert.

Madame [Y] [S] est, quant à elle, titulaire d'un contrat d'assurance automobile souscrit auprès de la même compagnie depuis le 9 novembre 2023, relatif à un véhicule immatriculé [Immatriculation 2].

Le 29 décembre 2024, Madame [S] déclare un sinistre concernant son véhicule.

À la suite de ce sinistre, elle confie également la réparation de son véhicule à la société CARROSSERIE LE FIACRE.

Un rapport d'expertise établi par le cabinet d'expertise KPI EXPERTISE 13, en date du 5 mars 2025, évalue le montant des réparations à la somme de 7 457,16 € TTC.

La société CARROSSERIE LE FIACRE établit une facture pour un montant de 9 691,04 € au titre de ces réparations.

La société BPCE ASSURANCES IARD procède au règlement de la somme de 7 012,16 €, correspondant au montant retenu par l'expertise après déduction de la franchise contractuelle.

Par courrier en date du 15 novembre 2024, le conseil de Madame [G] et de Monsieur [C] met en demeure la société BPCE ASSURANCES IARD de procéder au règlement des sommes demeurant impayées.

Cette mise en demeure est réitérée, par le nouveau conseil de Madame [G], Monsieur [C] et Madame [S] par un nouveau courrier en date du 3 avril 2025, demeuré sans réponse.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 23 juillet 2025, Madame [G] [N], Monsieur [C] [F], Madame [S] [Y] et la société CARROSSERIE LE FIACRE ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BPCE ASSURANCES IARD pour l'entendre :

Vu l'article L211-5-1 du code des assurances

Vu les articles L 420-2 du Code de Commerce et L 464-2 du Code de commerce.

CONDAMNER la société requise au paiement des sommes suivantes :

411,00 € TTC à Madame [G] et Monsieur [C]

2 233.88 € TTC à Madame [Y] [S]

avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code civil.

CONDAMNER la société requise au paiement d'une somme de 15 000 € à titre d'astreinte en cas d'infraction aux dispositions de l'article L 211-5-1 du code des assurances résultant d'une remise en cause des tarifs de la société CARROSSERIE LE FIACRE.

CONDAMNER la société requise au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice commercial et moral causé à la société CARROSSERIE LE FIACRE

CONDAMNER

la société requise au paiement à chacun des requérants de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

JUGER n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [G] [N], Monsieur [C] [F], Madame [S] [Y] et la société CARROSSERIE LE FIACRE demandent au tribunal de

Vu l'article 1104 du Code Civil et le principe d'estoppel

Vu l'article L211-5-1 du code des assurances

Vu les articles L 420-2 du Code de Commerce et L 464-2 du Code de commerce.

CONDAMNER la société requise au paiement des sommes suivantes :

411,00 € TTC à Madame [G] et Monsieur [C]

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
 * 2 233.88 € TTC à Madame [Y] [S]

avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code civil.

CONDAMNER la société requise au paiement d'une somme de 15 000 € à titre d'astreinte en cas d'infraction aux dispositions de l'article L 211-5-1 du code des assurances résultant d'une remise en cause des tarifs de la société CARROSSERIE LE FIACRE.

CONDAMNER la société requise au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice commercial et moral causé à la société CARROSSERIE LE FIACRE

CONDAMNER

la société requise au paiement à chacun des requérants de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

JUGER n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :

RECEVOIR

les écritures de la Société BPCE ASSURANCES et les déclarer bien fondées et, en conséquence

DEBOUTER

Madame [N] [G], Monsieur [F] [C], Madame [Y] [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

DEBOUTER

en ce sens Madame [N] [G], Monsieur [F] [C] de leur demande de paiement infondée pour la somme de 411,00€ TTC

DEBOUTER

en ce sens Madame [Y] [S] de sa demande de paiement infondée pour la somme de 2 233,88 € TTC

DEBOUTER

en ce sens la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande de règlement de la somme de 15 000 € à titre d'astreinte pour une prétendue violation de l'article L. 211-5-1 du Code des assurances

DEBOUTER

en ce sens la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande de règlement de la somme de 15 000 € au titre d'un prétendu préjudice moral et commercial non établi

DEBOUTER

Madame [N] [G], Monsieur [F] [C], Madame [Y] [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante

CONDAMNER à titre reconventionnel et solidairement Madame [N] [G], Monsieur [F] [C], Madame [Y] [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE à régler à la Société BPCE ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral

CONDAMNER Madame [N] [G], Monsieur [F] [C], Madame [Y] [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE à régler solidairement à la Société BPCE ASSURANCES la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER, Avocat aux offres de droit

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour Madame [G], Monsieur [C], Madame [S] et la société CARROSSERIE LE FIACRE

Moyens de droit

Sur le litige [G] / [C]

Aux termes de l'article L.211-5-1 du Code des assurances, l'assuré dispose de la faculté de choisir librement le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir en cas de sinistre garanti.

Ce texte consacre un principe destiné à garantir tant la liberté du commerce et de l'industrie que celle de l'assuré de s'adresser à un professionnel indépendant.

Les demandeurs soutiennent que la limitation de l'indemnisation opérée par l'assureur, résultant d'une réduction des taux horaires retenus, porte atteinte à l'effectivité de ce principe.

Ils contestent en outre le caractère prétendument excessif des tarifs pratiqués, faute pour l'assureur d'en rapporter la preuve.

Sur le litige [S]

Il résulte de l'article L.211-5-1 du Code des assurances que toute limitation de la prise en charge des réparations doit être objectivement justifiée.

Les demandeurs soutiennent que la réduction des taux horaires retenus par l'assureur ne repose sur aucun élément objectif permettant d'établir le caractère excessif des tarifs pratiqués.

Ils font valoir que la référence à un « tarif moyen » est inopérante en l'absence de toute précision quant à ses modalités de détermination.

Ils en déduisent que la réduction unilatérale de l'indemnisation est dépourvue de fondement.

Sur le principe d'estoppel

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est de principe que

nul ne peut se contredire au détriment d'autrui
 * Ce principe, issu de l'exigence de loyauté dans les débats judiciaires, interdit à une partie d'adopter successivement des positions incompatibles lorsque ce comportement porte préjudice à son adversaire.

Il en résulte que la partie qui se contredit de manière injustifiée s'expose à une fin de nonrecevoir tirée de l'irrecevabilité de ses prétentions.

Sur les pratiques anticoncurrentielles communes

Aux termes des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, sont prohibées les pratiques ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

Sont notamment interdites les pratiques consistant à faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu du marché ou à limiter l'accès au marché de certains opérateurs.

Par ailleurs, constitue un abus de position dominante le fait, pour une entreprise en situation de puissance économique, d'imposer des conditions commerciales injustifiées ou de restreindre la concurrence au détriment d'autres acteurs économiques.

Moyens de fait

Sur la demande en paiement du solde des factures de réparation de Madame [G], Monsieur [C]

Les demandeurs exposent qu'à la suite du sinistre déclaré le 14 juin 2024, les assurés, Madame [G] et Monsieur [C] ont exercé leur faculté de choisir librement le réparateur chargé de la remise en état de leurs véhicules et ont confié les réparations à la société CARROSSERIE LE FIACRE.

Ils indiquent que, s'agissant du véhicule de Madame [G] et Monsieur [C], une première expertise réalisée par le cabinet IDEA [Localité 1] a validé les taux horaires pratiqués par la CARROSSERIE LE FIACRE, soit 133 € pour les travaux de carrosserie et de peinture et 113 € pour les ingrédients. Sur la base de cette expertise, un ordre de réparation a été signé et les travaux ont été réalisés pour un montant de 5 250,59 €.

Ils soutiennent que la compagnie d'assurance a ultérieurement sollicité l'établissement d'un second rapport d'expertise retenant des taux horaires inférieurs, fixés à 100 € pour la carrosserie-peinture et 75 € pour les ingrédients, sans qu'un nouvel examen du véhicule ou des réparations effectuées ne soit réalisé.

Selon eux, cette modification de l'évaluation a conduit la société BPCE ASSURANCES IARD à indemniser les réparations sur la base de ces nouveaux taux, en refusant de régler le solde des factures émises par la CARROSSERIE LE FIACRE.

Sur la demande en paiement du solde des factures de réparation de Madame [S]

Les demandeurs exposent qu'à la suite du sinistre déclaré le 29 décembre 2024, Madame [S] a fait usage de sa faculté de libre choix du réparateur en confiant la remise en état de son véhicule à la société CARROSSERIE LE FIACRE.

Ils précisent que la facture correspondante s'élève à la somme de 9 691,04 €, tandis que la compagnie d'assurance n'a procédé qu'à une indemnisation à hauteur de 7 012,16 €, laissant ainsi subsister un reste à charge pour l'assurée.

Ils indiquent avoir sollicité à plusieurs reprises le règlement du solde auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD, laquelle a opposé un refus de prise en charge complémentaire.

Ils font également valoir que, dans d'autres dossiers, la compagnie d'assurance a déjà admis les taux horaires pratiqués par la société CARROSSERIE LE FIACRE, ce qui tend, selon eux, à établir le caractère normal et conforme au marché desdits tarifs.

Sur le principe d'estoppel

En l'espèce, la société BPCE ASSURANCES IARD a, à plusieurs reprises, validé les tarifs pratiqués par la société CARROSSERIE LE FIACRE dans des dossiers antérieurs, reconnaissant ainsi leur caractère légitime et conforme aux usages du marché.

Toutefois, dans le cadre du présent litige, elle adopte une position radicalement opposée en contestant ces mêmes tarifs, sans invoquer le moindre élément nouveau ni modification des conditions économiques.

Un tel revirement, dépourvu de justification, caractérise une contradiction manifeste au détriment des demandeurs.

Sur les pratiques anticoncurrentielles communes

En l'espèce, la société d'assurance remet en cause les tarifs librement pratiqués par un réparateur indépendant, en substituant à ceux-ci des taux qu'elle détermine unilatéralement.

Une telle pratique a pour effet : d'entraver la libre fixation des prix par les professionnels du secteur, de pénaliser les opérateurs non agréés et d'orienter indirectement les assurés vers des réseaux de réparateurs partenaires.

Ce comportement est de nature à limiter l'accès au marché des réparateurs indépendants et à fausser le jeu normal de la concurrence.

Pour la société BPCE ASSURANCES IARD :

Moyen de droit

La société BPCE ASSURANCES IARD reconnaît le principe du libre choix du réparateur prévu par l'article L.211-5-1 du code des assurances, mais soutient que ce principe ne contraint pas l'assureur à accepter sans discussion les tarifs pratiqués par le professionnel choisi par l'assuré.

Elle fait valoir qu'il lui appartient, dans le cadre de ses obligations contractuelles et dans l'intérêt de la collectivité des assurés, de contrôler le coût des réparations et de refuser la prise en charge de montants manifestement excessifs.

Elle soutient que l'indemnisation des réparations sur la base de l'évaluation réalisée par un expert automobile indépendant constitue une pratique conforme au droit et aux usages du secteur de l'assurance.

Elle conteste en outre toute pratique anticoncurrentielle et fait valoir que la CARROSSERIE LE FIACRE demeure libre de fixer ses tarifs, l'assureur n'étant toutefois pas tenu d'en supporter intégralement le coût lorsqu'ils excèdent les prix du marché.

Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyens de fait

La société BPCE ASSURANCES IARD expose qu'à la suite des sinistres déclarés par ses assurées, elle a missionné un expert automobile afin d'évaluer l'étendue des dommages et le coût des réparations nécessaires.

Elle indique que les réparations ont été chiffrées à 4 839,59 € TTC pour le véhicule de Madame [G] et Monsieur [C] et à 7 457,86 € TTC pour le véhicule de Madame [S].

Elle soutient avoir procédé à l'indemnisation des assurés sur la base de ces évaluations, après déduction des franchises contractuelles, soit notamment : 4 639,59 € versés au titre du dossier [G] / [C] et 7 012,16 € versés au titre du dossier [S].

Elle fait valoir que les montants facturés par la société CARROSSERIE LE FIACRE sont sensiblement supérieurs aux montants retenus par l'expert automobile et reposent sur des taux horaires qu'elle estime excessifs au regard des tarifs pratiqués dans le secteur géographique concerné.

Elle indique également que l'expert automobile a confirmé, postérieurement à l'établissement des factures, le caractère excessif de ces tarifs.

Elle soutient en conséquence qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge les montants excédant l'évaluation retenue par l'expert.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la demande en paiement du solde des factures de réparation de Mme [G] et M. [C]

Attendu que Mme [G] et M. [C], assurés auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD, ont, à la suite d'un sinistre affectant leur véhicule, confié les réparations à la société CARROSSERIE LE FIACRE, en application de la faculté de libre choix du réparateur prévue par l'article L.211-5-1 du Code des assurances, lequel dispose : « Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir… »

Attendu que le cabinet d'expertise mandaté a, dans un premier rapport, retenu le caractère réparable du véhicule et validé un coût de réparation de 5 250,59 €, sur la base de taux horaires de 133 € en carrosserie-peinture et 113 € en ingrédients ; qu'un ordre de réparation a été signé et que les travaux ont été exécutés sur cette base ;

Attendu que postérieurement, à la demande de la société BPCE ASSURANCES IARD, un second rapport a été établi sans qu'il soit justifié d'un nouvel examen du véhicule ni des travaux réalisés, retenant des taux horaires inférieurs (100 € et 75 €), pour une valorisation de 4 839,59 €, laissant à la charge des assurés un solde de 411 € TTC ;

Attendu que le litige ne porte ni sur la réalité des réparations, ni sur le principe de la garantie, ni sur le libre choix du réparateur, mais sur la possibilité pour l'assureur de limiter son indemnisation en opposant un niveau de tarification inférieur à celui effectivement pratiqué ; Attendu que si l'assureur n'est pas tenu d'accepter sans discussion les tarifs librement fixés par le réparateur choisi, il lui appartient, lorsqu'il entend en contester le montant, de démontrer concrètement que les frais excèdent ce qui était nécessaire à la remise en état du véhicule ou procèdent de prix manifestement excessifs ;

Attendu que l'invocation d'une obligation générale de maîtrise des coûts, non assortie d'un fondement légal précis, ne saurait justifier une limitation d'indemnisation en l'absence de démonstration du caractère excessif des frais ;

Attendu que la société BPCE ASSURANCES IARD invoque l'existence d'un tarif moyen du marché sans en justifier les modalités de détermination, le périmètre ni les éléments de comparaison ; qu'en l'absence de données objectives et vérifiables, un tel référentiel ne peut être retenu pour caractériser un caractère manifestement excessif des tarifs pratiqués ;

Attendu que le second rapport d'expertise, sollicité postérieurement, se borne à réviser les taux horaires sans constat technique nouveau ni réévaluation des opérations de réparation ; qu'un tel document, dépourvu d'éléments techniques complémentaires, ne suffit pas à établir le caractère excessif des frais initialement validés ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de substituer un tarif de référence abstrait à celui effectivement pratiqué, en l'absence de preuve d'un abus manifeste ;

Attendu que les éléments produits aux débats par les demandeurs permettent, à tout le moins, d'exclure le caractère manifestement disproportionné des tarifs litigieux ;

Attendu qu'il s'ensuit que la société BPCE ASSURANCES IARD ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des frais de réparation ;

Attendu que Mme [G] et M. [C] sont dès lors fondés à obtenir le paiement de la somme de 411 € TTC ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [G] [N] et Monsieur [C] [F] la somme de 411,00 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter 23 juillet 2025, date de l'assignation, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Sur la demande en paiement du solde des factures de réparation de Mme [S]

Attendu que Mme [S] a confié la réparation de son véhicule à la société CARROSSERIE LE FIACRE à la suite d'un sinistre garanti ; que le montant des réparations s'élève à 9 691,04 € TTC, tandis que l'assureur n'a indemnisé qu'à hauteur de 7 012,16 € TTC, en appliquant des taux horaires inférieurs ;

Attendu que le différentiel résulte exclusivement de cette minoration tarifaire ; que la faculté de libre choix du réparateur serait privée de portée si l'assureur pouvait imposer des tarifs de référence abstraits sans justification circonstanciée ;

Attendu qu'en l'espèce, la société BPCE ASSURANCES IARD ne produit aucun élément suffisamment précis permettant d'objectiver le « tarif moyen » invoqué, ni d'établir la comparabilité des entreprises retenues ;

Attendu que le rapport d'expertise invoqué procède à une valorisation économique sans remise en cause technique des réparations, et ne suffit pas à démontrer le caractère excessif des tarifs pratiqués ;

Attendu que les éléments de comparaison versés aux débats par les demandeurs confirment que les tarifs litigieux ne présentent pas de caractère manifestement disproportionné ;

Attendu que la réduction opérée, d'un montant significatif, ne peut être admise qu'en présence d'une démonstration rigoureuse, laquelle fait défaut en l'espèce ;

Attendu qu'il ne revient pas aux demandeurs de démontrer que leurs tarifs seraient les plus bas du marché, mais à la société BPCE ASSURANCES IARD d'établir leur caractère excessif;

Attendu qu'en conséquence, Mme [S] est fondée à obtenir le paiement de la somme de 2 233,88 € TTC ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [S] [Y] la somme de 2 233,88 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter 23 juillet 2025, date de l'assignation, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu que la société CARROSSERIE LE FIACRE ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Sur le moyen tiré de l'estoppel et la demande d'astreinte

Attendu que les demandeurs invoquent le principe selon lequel

nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

, rattaché à l'exigence de bonne foi dans l'exercice des droits telle que prévue à l'article 1104 du Code civil ; que, toutefois, si la jurisprudence admet qu'une partie ne peut adopter un comportement contradictoire au détriment d'autrui, ce principe ne constitue pas une règle autonome interdisant la contestation d'une prétention, sauf à caractériser une déloyauté procédurale causant un grief ;

Attendu que la société CARROSSERIE LE FIACRE soutient que la variation des taux retenus par la société BPCE ASSURANCES IARD caractériserait une contradiction fautive et sollicite, à ce titre, le prononcé d'une astreinte ;

Attendu toutefois que le principe d'estoppel ne peut être utilement invoqué que par une partie à laquelle la position antérieure litigieuse était directement opposable ; qu'en l'espèce, la société CARROSSERIE LE FIACRE, tiers au contrat d'assurance liant la société BPCE ASSURANCES IARD à ses assurés, n'est pas fondée à se prévaloir des modalités d'indemnisation retenues dans d'autres dossiers ni des prises en charge antérieurement accordées, lesquelles ne sauraient caractériser l'existence d'une position ferme et non équivoque à son égard ;

Attendu, en outre, que le principe du libre choix du réparateur garantit à l'assuré la faculté de recourir au professionnel de son choix, sans pour autant imposer à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des tarifs pratiqués ; que la détermination du montant de l'indemnisation relève de l'exécution du contrat d'assurance et de l'appréciation de l'assureur, au regard notamment du caractère justifié et proportionné des coûts de réparation ;

Attendu qu'à cet égard, la seule circonstance que des tarifs aient été admis à l'occasion de précédents sinistres ou initialement retenus dans un premier rapport d'expertise ne saurait faire obstacle à leur réévaluation ultérieure, dès lors qu'aucune décision irrévocable n'est intervenue et qu'aucun droit acquis ne peut en résulter ; que la modification de l'évaluation du coût des réparations, fût-elle opérée sur la base d'un second rapport, ne caractérise pas, en elle-même, une contradiction fautive ;

Attendu qu'enfin, s'il résulte de ce qui précède que la société BPCE ASSURANCES IARD ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des tarifs pratiqués, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une pratique abusive ou anticoncurrentielle, faute pour les demandeurs d'établir une atteinte effective au jeu de la concurrence ;

Attendu que la demande tendant à interdire à la société BPCE ASSURANCES IARD de remettre en cause, à l'avenir, les tarifs pratiqués, sous astreinte, vise à encadrer des situations futures distinctes du présent litige et excède, dès lors, l'office du juge tel que défini par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, l'astreinte, en application de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, a pour seule finalité d'assurer l'exécution d'une obligation déterminée résultant de la décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, la condamnation prononcée étant de nature exclusivement pécuniaire, elle relève des voies d'exécution de droit commun ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande d'astreinte en cas d'infraction aux dispositions de l'article L 211-5-1 du code des assurances résultant d'une remise en cause des tarifs de la société CARROSSERIE LE FIACRE ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société BPCE ASSURANCES IARD sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en application de l'article 1240 du Code civil, il lui appartient de caractériser une faute imputable aux demandeurs, un préjudice et un lien de causalité ; Attendu qu'en l'espèce, aucune faute n'est établie ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande, la société BPCE ASSURANCES IARD succombant à l'instance ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société BPCE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Madame [G] [N], Monsieur [C] [F], Madame [S] [Y] et la société CARROSSERIE LE FIACRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer :

 à Madame [G] [N] et Monsieur [C] [F] la somme de 411,00 € TTC (quatre cent onze euros TTC )

 à Madame [S] [Y] la somme de 2 233,88 € TTC (deux mille deux centtrente-trois euros et quatre-vingt-huit centimes TTC)

avec intérêts au taux légal à compter 23 juillet 2025, date de l'assignation, outre les dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer Madame [G] [N], Monsieur [C] [F], Madame [S] [Y] et la société CARROSSERIE LE FIACRE la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute la société CARROSSERIE LE FIACRE de sa demande d'astreinte en cas d'infraction aux dispositions de l'article L 211-5-1 du code des assurances résultant d'une remise en cause des tarifs de la société CARROSSERIE LE FIACRE ;

Déboute la société BPCE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-5-1, code civil 1343-1, code de commerce L420-2, code de commerce L420-1, code de procedure civile 726, code de commerce L464-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:37:55.001Z.