Décision de justice
Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 3 (délibérés), 20 mai 2026, n° 2026002427
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EXPOSÉ DES FAITS La SOCIETE NOUVELLE [E] [H] exerce une activité de mareyage. Madame [J] [R] (TI [V]) exerce une activité de traiteur ambulant et s'est rapprochée de la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] pour se faire fournir en marchandises et dans ce cadre a accepté les conditions générales de vente. Les livraisons ayant été effectuées et le premier prélèvement du 18/12/2025 ayant été rejeté, un premier courrier de relance à été adressé le 13/01/2026, puis un second du 28/01/2026 et enfin, un dernier du 05/02/2026. Ces effets sont restés vains. C'est dans ces conditions que la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de madame [J] [R] (TI [V]) au paiement des factures demeurées impayées. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. Madame [J] [R] (TI [V]) n'était pas représentée à l'audience.
Motifs
MOTIFS Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ; Attendu que la SOCIETE NOUVELLE [E] [H], par la production de ses pièces justifie du bien-fondé de sa demande; qu'il sera fait droit à la demande de condamnation; qu'ainsi madame [J] [R] (TI [V]) sera condamnée au paiement des sommes de : 11 776,01 € au titre de la facture FA2512-49647 du 10/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 30/12/2025 ; 18 729,95 € au titre de la facture FA2512-49718 du 20/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 09/01/2026 ; 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ; Attendu que pour recouvrer ses créances, la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant madame [J] [R] (TI [V]) au paiement de la somme de 800 € ; Attendu que madame [J] [R] (TI [V]), partie qui succombe, supportera les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne madame [J] [R] (TI [V]) à payer à la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] la somme de 11 776,01 € au titre de la facture FA2512-49647 du 10/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 30/12/2025 ; Condamne madame [J] [R] (TI [V]) à payer à la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] la somme de 18 729,95 € au titre de la facture FA2512-49718 du 20/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 09/01/2026 ; Condamne madame [J] [R] (TI [V]) à payer à la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne madame [J] [R] (TI [V]) à payer à la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [J] [R] (TI [V]) aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 56,91 €, dont 9,48 € de TVA ;
Texte intégral
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON : Régis GRAS Débats à l'audience publique du 01/04/2026 Jugement rendu le 20/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 12/03/2026, la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] a assigné madame [J] [R] (TI [V]) à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 01/04/2026 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 2131-1 du code civil et L.441-10 du code de commerce, au paiement de la somme de 11 776,01 € au titre de la facture FA 2512-49647 du 10/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 30/12/2025 date d'échéance de cette facture, outre la somme de 18 729,95 € au titre de la facture FA 2512-49718 du 20/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 09/01/2026 date d'échéance de cette facture, la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a plaidée à l'audience du 01/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La SOCIETE NOUVELLE [E] [H] exerce une activité de mareyage. Madame [J] [R] (TI [V]) exerce une activité de traiteur ambulant et s'est rapprochée de la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] pour se faire fournir en marchandises et dans ce cadre a accepté les conditions générales de vente. Les livraisons ayant été effectuées et le premier prélèvement du 18/12/2025 ayant été rejeté, un premier courrier de relance à été adressé le 13/01/2026, puis un second du 28/01/2026 et enfin, un dernier du 05/02/2026. Ces effets sont restés vains. C'est dans ces conditions que la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de madame [J] [R] (TI [V]) au paiement des factures demeurées impayées. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. Madame [J] [R] (TI [V]) n'était pas représentée à l'audience. MOTIFS Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ; Attendu que la SOCIETE NOUVELLE [E] [H], par la production de ses pièces justifie du bien-fondé de sa demande; qu'il sera fait droit à la demande de condamnation; qu'ainsi madame [J] [R] (TI [V]) sera condamnée au paiement des sommes de : 11 776,01 € au titre de la facture FA2512-49647 du 10/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 30/12/2025 ; 18 729,95 € au titre de la facture FA2512-49718 du 20/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 09/01/2026 ; 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ; Attendu que pour recouvrer ses créances, la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant madame [J] [R] (TI [V]) au paiement de la somme de 800 € ; Attendu que madame [J] [R] (TI [V]), partie qui succombe, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne madame [J] [R] (TI [V]) à payer à la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] la somme de 11 776,01 € au titre de la facture FA2512-49647 du 10/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 30/12/2025 ; Condamne madame [J] [R] (TI [V]) à payer à la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] la somme de 18 729,95 € au titre de la facture FA2512-49718 du 20/12/2025 assortie d'un intérêt de retard de 1,5 mensuel à compter du 09/01/2026 ; Condamne madame [J] [R] (TI [V]) à payer à la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne madame [J] [R] (TI [V]) à payer à la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [J] [R] (TI [V]) aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 56,91 €, dont 9,48 € de TVA ;
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01038
en commun : code civil 2131-1
Mise à jour de la source le 2026-06-13T22:31:29.666Z.