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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 22 mai 2026, n° 2023004794

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société FLS a pour objet : « la location, l'achat, la vente et le négoce de nacelles et autres matériels de travaux publics ».

Le 13 avril 2022, la société FLS signe un contrat de crédit-bail avec la société CREDIT MUTUEL LEASING SA pour la location d'une nacelle automotrice de marque [X] neuve, modèle HA26RTJPRO, n° de série 2108465, d'un poids de 15,5 tonnes pour une valeur d'achat de 172 536 euros avec une durée de location de 72 mois à 2 448.29 euros (hors taxes) et une valeur résiduelle de 1%. Ce matériel a pour date limite de livraison le 11 juillet 2022.

Le 25 avril 2022, la société [X] facture à la société CREDIT MUTUEL LEASING SA cette nacelle articulée tout terrain diesel 26m pour la somme de 86 268 euros avec une adresse de livraison : FLS au [Adresse 6] [Localité 6].

Le 1er juillet 2022, la société FLS assure cette nacelle auprès de la compagnie MSIG en vertu d'une police d'assurance Bris de machine n° F410.22.2096.

Le 13 décembre 2022 la société ASBTP signe une feuille de location n° 0029 avec conducteur, de la nacelle n° 36511 avec la société FLS à destination du SILO [Adresse 7], [Adresse 8] avec un départ prévu à 9 heures du matin. Cette nacelle est chargée et arrimée sur une remorque porte char immatriculée EX 990 PL, tirée par un tracteur immatriculé GF 214 BA et conduite par Monsieur [O] préposé par la société ASBTP.

A quelques centaines de mètres du point de livraison, la remorque porte char glisse sur une plaque de verglas alors qu'elle franchissait un rond-point et voit endommagée la nacelle par rupture de la chaine d'arrimage.

C'est le jour même que la société ASBTP mandate la société MEDIACO POITOU CHARENTE pour les opérations de grutage de la nacelle et prend en charge l'opération.

Le 15 décembre 2022, la société [X] dépêche un technicien à la demande de la société FLS, pour effectuer un contrôle de la machine et demande un devis pour réparation.

La société FLS a immédiatement déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d'assurance la MSIG et un expert est mandaté.

Le 27 février 2023, une réunion d'expertise amiable contradictoire se tient entre la société ASBTP avec son expert mandaté par ALLIANZ qui est son assureur et la société FLS avec son expert mandaté par MSIG son assureur. S'en est suivi un procès-verbal sur les circonstances et l'évaluation des dommages du sinistre signé par toutes les parties représentées.

Le 17 avril 2023, le constructeur [X] réceptionne la nacelle aux fins de réparation.

Le 29 août 2023, la société [X] émet un devis pour un montant de 71 569.76 euros (hors taxes) et facture la réparation le 27 septembre 2023 pour le même montant.

Le 30 septembre 2023, la nacelle est réparée et réexpédiée auprès de la société FLS alors que celle-ci a procédé aux paiements des factures entre le 25 avril 2023 et le 1er octobre 2024 pour un montant total de 75 804.50 euros (hors taxes).

Le 29 novembre 2023, la compagnie MSIG a procédé au profit de la société FLS au virement de la somme de 75 804.50 euros diminuée de la franchise de 10 000 euros. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception, l'assureur MSIG a demandé à la compagnie ALLIANZ de lui régler les sommes de 65 804,50 euros et 10 000 euros de franchise afin qu'elle restitue cette franchise au profit de la société FLS. La compagnie MSIG invoquant que la société AS BTP était garante de la perte des objets à transporter, avait une obligation de résultat et a commis une faute constitutive d'une faute inexcusable.

Les 8 et 11 décembre 2023, n'ayant pas obtenu de remboursement de la part de l'assureur ALLIANZ de la société ASBTP, les sociétés MSIG et FLS ont été contraintes d'assigner celles -ci devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

L'affaire se présente en l'état.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En leur dernière conclusion, les sociétés FLS et MSIG EUROPE demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 132-8, L. 132-9, L.133-1 s., L. 133-8 du Code de commerce

Vu les dispositions du Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique,

Vu les dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique,

Vu en particulier l'article 22 dudit contrat type,

Subsidiairement, vu les dispositions du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises,

En tout état de cause, vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,

Sur la recevabilité,

Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir de la société FLS,

Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG,

Sur le fond,

Juger que la preuve de l'existence d'un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur conclu entre les sociétés ASBTP et FLS n'est pas rapportée,

Juger que la société ASBTP est responsable de plein droit des dommages subis par la nacelle automotrice [X] HA26RTJPRO n°2108465 lors de l'opération de transport réalisée par AS BTP le 13 décembre 2022,

Subsidiairement, si, par extraordinaire, le Tribunal de céans devait juger que la preuve de l'existence d'un contrat de location avec conducteur conclu entre les sociétés AS BTP et FLS, a été rapportée :
 * Juger que la société ASBTP est responsable des dommages subis par la nacelle en application dudit contrat,

Dès lors, dans un cas comme dans l'autre :

Condamner la société ASBTP et son assureur ALLIANZ IARD in solidum à indemniser le préjudice subi par les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG, sans limitation d'indemnisation,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum à régler à :

la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, subrogée, la somme de 65.804,50 €,

la SAS FLS la somme de 10.000 € au titre de la franchise de la police d'assurance,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum aux intérêts de retard dus sur la somme de 75.804,50 € courant à compter de la date de signification de la présente assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire le Tribunal de céans viendrait à juger que la société ASBTP ne s'est pas rendue coupable d'agissements consistant dans une faute inexcusable :

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum à régler à :

la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, subrogée, la somme de 39.600 €,

la SAS FLS la somme de 10.000 € au titre de la franchise de la police d'assurance,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum aux intérêts de retard dus sur la somme de 49.600 € courant à compter de la date de signification de la présente assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Débouter la société ASBTP de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Subsidiairement :
 * Limiter en toute hypothèse, le montant des sommes susceptibles d'être allouées à la société ASBTP aux seuls montants hors taxes des factures qu'elle aurait réglées personnellement et qui seraient en lien de causalité direct et certain avec le sinistre.

En tout état de cause,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum à régler à la SAS FLS et la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum aux dépens.

Débouter la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

À l'appui de leurs demandes, les sociétés FLS et MSIG EUROPE expliquent que :
 * Sur la recevabilité de la société FLS :

En vertu du contrat de crédit-bail signé entre la société FLS et la société CREDIT MUTUEL LEASING le 13 avril 2022, la société demanderesse est bien locataire au jour du sinistre intervenu sur la nacelle (pièce n°15 de la demanderesse).

En application des stipulations susvisées du contrat de crédit-bail, suite à l'endommagement de la nacelle, la société FLS était contrainte de déclarer le sinistre au crédit-bailleur et à son assureur MSIG et de faire appel à différents prestataires spécialisés afin que la nacelle puisse être réparée.

La société FLS a donc subi un préjudice personnel du fait de l'endommagement de la nacelle puisqu'elle a été contrainte de faire procéder à sa réparation alors même qu'elle n'en était pas propriétaire et a réglé les factures de réparations pour 75 804.50 euros.

Aux dates de l'assignation des 8 et 11 décembre 2023 la société FLS avait réglé non pas 2.934,74 euros (H.T), comme prétendu par les sociétés ASBTP et ALLIANZ, mais bien 4.243,74 euros H.T.

Les sociétés FLS et MSIG rappellent, en outre, que la date à laquelle ont été réglées les différentes factures est indifférente dès lors que, «

l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

» et que la victime d'un préjudice, pour justifier de son intérêt à agir et donc de la recevabilité de son action, n'a pas à rapporter la preuve de l'existence de son préjudice et, a fortiori, de son évaluation, questions qui relèvent non pas de la recevabilité de l'action en réparation du préjudice, mais de son bien-fondé.

La société FLS est donc recevable à solliciter la condamnation des sociétés ASBTP et ALLIANZ à lui payer une somme de 10.000 euros.

La société FLS avait qualité à agir alors même qu'elle n'avait pas encore effectué le paiement des prestataires auxquels elle a fait appel pour procéder à la réparation de la nacelle. Elle avait donc déjà un intérêt à agir lorsqu'elle a assigné le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. L'action de la société FLS est donc pleinement recevable.

Par le règlement du 1er mars 2024 d'un montant de 71 569.76 euros auprès de la société [X], la société FLS n'a pas entendu régulariser sa situation. La victime d'un dommage, si elle fait appel à un tiers pour procéder à la réparation de son dommage, n'a pas à justifier avoir acquitté la facture établie par le tiers que ce soit avant que l'assignation n'ait été délivrée ou avant que le tribunal saisi ne se soit prononcé sur la demande indemnitaire.
 * Sur la recevabilité de la société MSIG :

La société MSIG se réfère aux articles 1346 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 1346-1, alinéa 1 du code civil.

Les sociétés FLS et MSIG ont communiqué un justificatif bancaire émis par la Deutsche Bank qui apporte la preuve définitive du règlement de l'indemnité d'assurance et la police d'assurance souscrite par la société FLS auprès de la compagnie MSIG en exécution de laquelle l'indemnité d'assurance a été versée.

Ainsi les sociétés ASBTP et ALLIANZ n'étaient pas fondées à contester la subrogation légale de la compagnie MSIG dans les droits de la société FLS.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ prétendent que les conditions de la subrogation conventionnelle de la société MSIG dans les droits de la société FLS ne sont pas réunies, faute de règlement de l'indemnité à la date d'établissement de la quittance.

Or, il importe peu que le paiement de l'indemnité ne soit intervenu que le 29 novembre 2023 pour une quittance émise le 23 novembre 2023. Ce paiement ne saurait être considéré comme tardif et remettre en cause la validité de la subrogation conventionnelle.

Il est rappelé que, s'agissant de la subrogation, non plus conventionnelle, mais légale, il suffit que l'indemnité d'assurance ait été acquittée par l'assureur au plus tard à la date à laquelle le juge statue sur la demande fondée sur la subrogation. Il n'est pas nécessaire que l'indemnité d'assurance ait déjà été acquittée à la date de l'assignation, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2000.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ affirment que l'indemnité d'assurance aurait été payée par la compagnie MSIG non pas à la société FLS, assuré bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, mais à la société FRECHE SAS, société distincte de la société FLS.

En effet, s'il est exact que le justificatif bancaire établi par la DEUTSCHE BANK indique comme destinataire du virement une société « FRECHE SAS », il s'avère que l'IBAN du bénéficiaire du virement est l'IBAN d'un compte de la société FLS à la SOCIETE GENERALE.

Dans la dénomination sociale actuelle de la société, les lettres F, L et S sont les abréviations de FRECHE, LOCATION, SERVICES qui figurent dans le sigle commercial de la société. C'est donc bien à la société FLS et non à la société FRECHE SAS que l'indemnité d'assurance, d'un montant de 65.804,50 euros, a été effectué.

L'action intentée par la compagnie MSIG était donc parfaitement recevable.

Pour justifier de son intérêt à agir, la société FLS est la victime d'un dommage et doit seulement justifier du fait que la prétention qu'elle forme est de nature à faire cesser le dommage qu'elle subit. Elle n'a pas à rapporter la preuve de l'existence du préjudice et, a fortiori, de son évaluation.

Et quand bien même, si la société FLS à la date de son assignation, n'avaient réglé que 4 243.74 euros sur les 65 804.50 euros remboursés par la compagnie MSIG, elle détenait un devis de réparation pour un montant de 71 569.76 euros.

La société FLS ne saurait, se voir reprocher de n'avoir réglé que le 1er mars 2024 la facture d'un montant de 71.569,76 € HT émise par la société [X]. En effet, à la date à laquelle le tribunal de commerce de LA ROCHELLE statuera, cette facture avait bien été payée.

La société FLS qui est la victime, peut évaluer son préjudice, car elle communique un devis, et n'est donc pas tenue de justifier qu'elle a passé une commande. De la même manière elle peut évaluer son préjudice, car elle communique une facture, et n'est donc pas tenue de justifier qu'elle a acquitté cette facture.
 * Sur le Bien-fondé des demandes formées par les sociétés FLS et MSIG :

La société FLS se réfère à une jurisprudence qui énonce :

« Le transport public étant le mode d'exploitation normal d'un véhicule pour le transport de marchandises à titre onéreux, les parties admettent l'existence en droit positif d'une présomption simple de transport public, la preuve contraire incombant à celui qui revendique la qualité de loueur »

« Tout déplacement de marchandises à titre onéreux doit être présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport, le transport public constituant le mode normal de d'exploitation d'un véhicule utilitaire et la location l'exception, que doit prouver celui qui l'invoque »

C'est donc à la société ASBTP, de rapporter la preuve du fait que les éléments constitutifs d'un tel contrat sont réunis, en démontrant que l'obligation principale n'a pas pour objet le déplacement mais la mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.

La société FLS est bien liée avec la société ASBTP par un contrat de transport et non pas par un contrat de location de véhicule avec chauffeur.

Et quand bien même la société ASBTP produit un document intitulé « feuille de location avec conducteur », celui-ci n'a pas été communiqué à la société FLS et ne porte pas la signature de cette dernière. Il n'a pas plus été produit lors des opérations d'expertise amiable qui ont été menées le 27 février 2023.

Ainsi, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages signé par le Gérant de la société ASBTP, du 27 février 2023 ne laissent aucun doute sur la qualification de transport des relations contractuelles. La société FLS n'a donc pas donné des instructions de location de véhicules avec conducteur à la société ASBTP.

Elle vise les dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce.

Le transporteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant la force majeure ou le vice propre de la marchandise.

Les phénomènes naturels (inondation, neige, verglas…) ne sont considérés comme un cas de force majeure que dans l'hypothèse où ils présentent un caractère exceptionnel.

La responsabilité de la société ASBTP, transporteur de la nacelle qui a été endommagée lors du transport, est donc à sa charge. Et la présence de verglas sur la chaussée ne constitue pas, en elle-même, un événement de force majeure.

Le conducteur d'un véhicule doit garder la maîtrise de son véhicule lors du franchissement d'un rond-point.

Au sein du procès-verbal de la réunion d'expertise contradictoire du 27 février 2023, il n'est pas fait état d'une circonstance particulière qui pourrait expliquer la présence inopinée d'une plaque de verglas sur la chaussée dans le rond-point emprunté par le préposé de la société ASBTP.

La présence d'une plaque de verglas sur la chaussée en début de matinée, du 13 décembre 2022, ne constitue pas, en effet, un événement imprévisible et certainement pas un événement exceptionnel insurmontable. Le préposé de la société ASBTP se devait d'anticiper la présence éventuelle d'une plaque de verglas dans le rond-point afin d'éviter que le glissement du porte char et le heurt des essieux de la remorque avec le trottoir ne provoquent la rupture de la chaîne d'arrimage et, partant, le renversement de la nacelle sur la chaussée.

Les dommages matériels ne sont pas survenus au cours des opérations de chargement, calage et/ou arrimage, mais pendant le transport, suite au fait que le porte char a glissé sur une plaque de verglas dans un rond-point et heurté le trottoir. La société ASBTP est donc responsable des dommages qui ont été causés à la nacelle pendant son transport.

Le transporteur est donc le garant de la sécurité de la circulation, d'une part, et de la conservation de la marchandise au cours des opérations de transport, d'autre part.

Les opérations de chargement de la nacelle n'ont pas été exécuté par la société FLS mais bien par la société ASBTP qui elle-même a procédé à l'arrimage de la nacelle sur le porte char au moyen d'une chaîne.

Il est indiqué dans le procès-verbal de la réunion d'expertise contradictoire du 27 février 2023, que c'est la société ASBTP qui s'est chargée du chargement et de l'arrimage de la nacelle. Dès lors celle-ci ne peut revendiquer un partage de responsabilité entre le transporteur présumé responsable des dommages causés à la marchandise transportée pendant le transport et l'expéditeur la société FLS.

Le renversement de la nacelle pendant son transport est clairement dû à l'imprudence délibérée commise par le préposé de la société ASBTP qui, le 13 décembre 2022, à 9 heures du matin, en pleine connaissance du risque de verglas, s'est engagé dans un rond-point et a perdu, sur une plaque de verglas, le contrôle du porte char sur lequel était arrimée la nacelle de la société FLS. Ainsi la société ASBTP et son assureur ALLIANZ ne sauraient opposer quelque limitation d'indemnisation que ce soit.

Si, par extraordinaire, la qualification de faute inexcusable n'était pas retenue, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE ne manquera pas de constater que la société ASBTP resterait, néanmoins, tenue de réparer les dommages causés à la nacelle à hauteur du poids de la nacelle 15,5 tonnes multiplié par 3.200 € = 49.600 euros conformément aux dispositions de l'article 22 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises précité.
A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, il serait jugé que les sociétés FLS et ASBTP seraient liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur, seule la société ASBTP est susceptible de voir sa responsabilité engagée en raison des fautes commises par son préposé dans les opérations de conduite, en application de l'article 5 du contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur.

Il résulte, que les dommages survenus à la nacelle sont dus à une faute dans l'exécution d'une opération de conduite, au sens des dispositions précitées du contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur, et que la société ASBTP doit donc être condamnée à les réparer.

Compte-tenu de ce qui précède, la société ASBTP est incontestablement responsable du sinistre du 13 décembre 2022, en application des stipulations du contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur.

La société ASBTP et son assureur ALLIANZ IARD devront par conséquent être condamnées in solidum, à indemniser le préjudice subi par les sociétés FLS et MSIG, sans limitation d'indemnisation.
 * Sur le caractère irrecevable et mal fondé des demandes reconventionnelles formées par la société ASBTP :

A titre principal, dès lors que la société ASBTP est entièrement responsable du sinistre du 13 décembre 2022, il lui appartient de conserver à sa charge l'intégralité des sommes qui seraient restées à sa charge dans ce cadre.

Ainsi les demandes reconventionnelles de la société ASBTP sur les frais de locations pour 1 810.80 euros (Hors taxes) et la refacturation de frais par le Grand Port [Etablissement 1] pour 19.233,80 euros (Hors taxes) devront être intégralement rejetées par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. D'autant plus que la société ASBTP ne prétend pas même les avoir réglés.

En défense, les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD requièrent du tribunal de :

Vu les articles 9, 30, 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 19 du Contrat Type Location de Véhicules avec Chauffeur et l'article L.133-6 du Code de commerce,

Juger la société FLS irrecevable en sa demande de paiement de 10.000 €, pour défaut d'intérêt à agir,

L'en débouter,

Juger la demande de paiement formée par la société MSIG INSURANCE EUROPE AG recevable à hauteur de 2.934,74 € euros H.T.,

La déclarer irrecevable pour le surplus de sa demande de 65.804,50 euros,

L'en débouter,

Vu le contrat Type « général » dont se prévalent les demanderesses,
 * Juger que la société FLS, expéditeur, est seule responsable des dommages à la nacelle,

En conséquence,

Ordonner la mise hors de cause de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,

Débouter les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et de la société ALLIANZ IARD, pour défaut de fondement subsidiairement.

Limiter le montant de la réclamation à la somme de 49.600 euros en application de l'article 22 du Contrat Type « général », en l'absence de faute inexcusable du transporteur,

Débouter les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG du surplus de leurs demandes.

Prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés FLS et ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de trois-quarts pour FLS et un quart pour ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,

Si le Tribunal retient la qualification de contrat de location avec chauffeur :

Vu le Contrat Type de Location d'un Véhicule Industriel avec Conducteur pour le Transport [Localité 7] de Marchandises issu du Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 et plus particulièrement ses articles 5, 6 et 7,

Juger la société FLS, locataire, seule responsable des dommages à la nacelle, en l'absence de preuve d'une faute de conduite ou d'un manquement de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS qui en serait la cause,

En conséquence, ordonner la mise hors de cause de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,

Débouter les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et de la société ALLIANZ IARD, pour défaut de fondement

Subsidiairement,

Limiter la condamnation au titre des réparations à la somme de 68.706,97 euros,

Prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés FLS et ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de trois-quarts pour FLS et un quart pour ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Limiter l'éventuelle condamnation de la société ALLIANZ IARD au montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré en tenant compte des termes et conditions de la police d'assurance, à savoir :

application d'une franchise de 500 euros ou de 10% du montant des dommages en cas de faute inexcusable,

application d'un plafond de garantie de 45.765,40 euros si le contrat est qualifié de location de véhicule avec chauffeur.

RECONVENTIONNELLEMENT,

Condamner la société FLS à payer à la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.172,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date des présentes écritures, capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la société FLS à relever et garantir la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à hauteur de la somme de 23.080,56 euros réclamée par le [Localité 8] [Localité 9] MARITIME DE [Localité 4], outre d'éventuelles majorations ou pénalités.

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG à payer aux sociétés ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG à supporter les entiers dépens.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD argumentent comme suit :
 * Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir :

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ se réfèrent aux articles 30, 31, 32 et 9 du code de procédure civile, L.133-6 du code de commerce et L.121-12 du code des assurances pour démontrer de l'irrecevabilité de la demande des société FLS et MSIG en paiement de 10.000 euros, pour défaut d'intérêt à agir.

La partie qui prétend avoir subi un dommage et en sollicite la réparation ou la garantie auprès de son assureur doit rapporter la preuve de son intérêt à agir dans le délai imparti pour exercer son action. A défaut, les demandes du réclamant sont irrecevables.

La société FLS ne justifie pas avoir un intérêt à agir à hauteur de la somme de 10.000 euros correspondant à sa franchise en son assignation du 8 décembre 2023.

En effet, à la date de l'assignation, la société FLS n'avait réglé, que la facture de la société [X] pour 690.74 euros (hors taxes) le 1er janvier 2023, la facture de la société MEDIACO pour 744 euros (hors taxes) le 1er janvier 2023 et la facture de la société FRAGNER pour 1 500 euros (hors taxes) le 15 novembre 2023. Soit un total de 2 934,74 euros (hors taxes) bien inférieur à 10 000 euros.

Or la société FLS a été indemnisée par son assureur MSIG le 4 décembre 2023, pour le montant de 65.804,50 euros et depuis ce jour n'avait plus aucun intérêt à agir.

Le paiement de 71.569,76 euros (hors taxes) effectué par la société FLS le 1er mars 2024 à la société [X] n'est pas de nature à régulariser ce défaut d'intérêt à agir.

La prescription annale (prévue tant par l'article 19 du Contrat Type Location de Véhicules avec Chauffeur que par l'article L.133-6 du Code de commerce en matière de transport, était donc dépassé depuis le 13 décembre 2023.

La société MSIG doit rapporter une double preuve : la preuve du paiement et la preuve de ce que ledit paiement a été effectué en application des garanties souscrites et la production d'une simple quittance ne suffit pas à justifier du paiement pour subroger la somme de 65 804,50 euros au profit de la société FLS.

Alors que l'acte subrogatoire était signé par la société FLS, il ressortait tant de l'ordre de virement que de la copie d'écran et du courrier de l'assureur, que le bénéficiaire du virement apparaissait être une société FRECHE SAS, distincte de la société FLS.

Ainsi, les sociétés ASBTP et ALLIANZ ont pu contester l'existence d'une subrogation de la société MSIG dans les droits de la société FLS, que cette subrogation soit légale ou conventionnelle.

Si le RIB utilisé par la société MSIG pour le virement de la somme de 65.804,50 euros était celui de la société FLS alors la subrogation n'est plus contestée, en revanche, les demandes de la société MSIG à hauteur de cette même somme n'en sont pas moins irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.

La société MSIG avait payé la somme de 65 804.50 euros à la société FLS le 4 décembre 2023 alors que cette dernière avait réglé en tout et pour tout la somme de 2 934.74 euros.

La demande formée par la société MSIG est donc recevable à hauteur de 2 934.74 euros, et irrecevable pour le surplus, pour cause de défaut d'intérêt à agir.

Sur le fond :

L'article 7.2 du contrat type « général » (la pièce n°10 des défendeurs) dispose que : «

le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité »

, et en l'occurrence c'est bien la société FLS qui est l'expéditeur et la société ASBTP le transporteur. Ce qui rend la société FLS responsable des dommages à la nacelle après son désarrimage.

La responsabilité aurait incombé à la société ASBTP, si la société FLS lui avait confié une prestation annexe comme le prévoit l'article L.3222-4 du code des transports. Mais les demandeurs ne fournissent pas ce document car il n'existe pas.

Ainsi les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, pour une machine pesant 15.5 tonnes sont de la responsabilité de la société FLS, même si le chauffeur de la société ASBTP les a exécutées lui-même.

Le contrôle a été dûment effectué : le chargement ne présentait aucun danger pour la sécurité routière, la nacelle étant correctement positionnée et arrimée sur le porte char, et l'arrimage ne présentait aucune défectuosité apparente de nature à entraîner l'avarie ou la perte de la nacelle : la chaîne étant en bon état et fixée solidement. Aucune réserve n'était nécessaire.

C'est bien la plaque de verglas qui a causé la rupture de l'arrimage lors du heurt du trottoir par le camion brusquement déséquilibré, ce qui exonère le transporteur ASBTP de sa responsabilité.

La société ASBTP sera mise hors de cause ainsi que son assureur ALLIANZ et les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes.

Si par impossible la responsabilité de la société ASBTP était retenue, il sera fait application des limitations de l'article 22 du Contrat Type, en l'absence de déclaration de valeur et de faute inexcusable.

La réclamation devra donc être limitée à la somme de 49 600 euros toutes causes confondues (soit 15,5 x 3 200 €) et les demanderesses seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Si des marchandises sont endommagées en cours de transport à cause d'un arrimage dont la défectuosité apparente n'a pas fait l'objet de réserve de la part du transporteur, l'expéditeur à qui incombait l'exécution des opérations d'arrimage en demeure pour partie responsable.

Alors il faut, retenir un partage de responsabilité entre l'expéditeur, responsable de l'arrimage défectueux, et le transporteur qui n'a pas fait des réserves lors de son contrôle.

Si le contrat est qualifié de location de véhicule avec chauffeur, les « opérations de transport » incombent au locataire et sont définies aux articles 5,6,7 et 10 du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises.

En l'espèce, la société ASBTP est le loueur du véhicule et du chauffeur et la société FLS en est le locataire, et cette première, n'est soumise à aucune obligation de résultat. Sauf si la société FLS rapporte la preuve d'un vice caché du véhicule loué et d'une faute d'une opération de conduite et de tout autre manquement à ses obligations.

Or, le glissement sur une plaque de verglas ne caractérise pas une faute du chauffeur, sauf à rapporter la preuve qu'il aurait pu éviter la plaque de verglas située à la sortie du rond-point. Ce qui n'est pas le cas comme le rappelle l'expert de la société FLS dans son PV de constat

L'arrimage incriminé par la société FLS relève de sa responsabilité exclusive, en sa qualité de locataire.

La référence aux points d'ancrage ne ressort pas du constat contradictoire établi par l'expert mais du seul courrier de l'assureur MSIG du 29 novembre 2023, elle n'a aucune valeur probante.

L'arrimage n'a pas rompu parce qu'il était dangereux pour la circulation mais en réaction au heurt du trottoir provoqué par le brusque déséquilibre du véhicule qui glissait sur une plaque de verglas.

La société FLS et son assureur seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société ASBTP et de son assureur ALLIANZ IARD, pour défaut de fondement.

Si la société ASBTP n'était pas mise hors de cause, alors la réclamation devra être réduite pour tenir compte de la vétusté d'un matériel de neuf mois d'utilisation et un coefficient de 4% devra être appliqué sur la facture des réparations. En ce cas, la société ASBTP demande le partage de responsabilité, à hauteur des trois -quarts pour la société FLS et un quart pour elle-même.

Dans l'éventualité d'une condamnation mise à la charge de la société ALLIANZ, il devra être pris en compte des conditions de la police d'assurance (plafond de garantie et franchise) : A savoir une franchise de 500 euros ou une franchise de 10% en cas de faute inexcusable et un plafond de garantie qui s'élève à 45 765.40 euros.

Sur les demandes reconventionnelles :

La société ASBTP a été contrainte d'engager des frais de location de grue pour relevage de la nacelle, pour la somme de 2.172,96 euros et des prestations du [Localité 8] [Localité 9] MARITIME DE [Localité 4] pour la somme de 23.080,56 euros.

La société ASBTP n'étant pas responsable du sinistre ayant donné lieu à l'exposition de ces frais, elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société FLS pour l'ensemble de ces frais.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de la société FLS

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD soutiennent que la société FLS serait irrecevable en ses demandes, faute de justifier d'un intérêt à agir à hauteur des sommes réclamées, dès lors qu'elle n'aurait pas, à la date de l'assignation, réglé l'intégralité des factures afférentes au sinistre.

La société FLS réplique qu'elle est tenue contractuellement, en sa qualité de locataire de la nacelle, d'assumer les réparations du matériel et qu'elle a engagé des dépenses en ce sens. Elle met en avant l'article 5 du contrat de crédit-bail établi avec la société CREDIT MUTEL LEASING qui stipule : «

le matériel est aux risques du locataire qui, gardien détenteur, est seul responsable, notamment (…) de tout dommage causé au matériel loué quelle qu'en soit la cause, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure.

Tout sinistre doit être déclaré au bailleur et à l'assureur dans les 5 jours par lettre recommandée avec accusé de réception :
 * Si le matériel est réparable (sinistre partiel), la locataire assure sa remise en état à ses frais ».

D'autre part la société FLS soutient, en droit, que l'intérêt à agir est indépendant du bien-fondé de la demande et n'exige pas la preuve du paiement effectif du préjudice allégué.

Elle se fonde sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt de 6 mai 2024, a jugé que :« l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès » (Civ. 2ème, 6 mai 2004, n°02-16.314 »

La société FLS a engagé des frais pour une somme globale de 75 804,50 euros HT soit 90 965,40 euros TTC se décomposant comme suit :

[…]

La société MSIG EUROPE a versé à la société FLS le 29 novembre 2023 la somme de 804,50 euros. Il reste donc à la charge de la société FLS la somme de 10 000 euros représentant la franchise.

La société FLS n'a donc pas été totalement indemnisée des frais qu'elle a dû engager suite à l'endommagement de la nacelle.

SUR QUOL, le tribunal dira la société FLS recevable.

Sur la recevabilité de la société MSIG EUROPE

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD contestent également la recevabilité de l'action de la société la société MSIG EUROPE, en faisant valoir que l'assureur subrogé ne saurait disposer de droits supérieurs à ceux de son assurée.

La société MSIG EUROPE verse aux débats les pièces attestant du règlement de l'indemnité d'assurance à la société FLS et de son motif.

L'article L 121-12 du code des assurances dispose : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

La société FLS a signé une quittance subrogative au bénéfice de la société MSIG EUROPE le 23 novembre 2023. Que celle-ci ait été établie avant le versement du 29 novembre 2023, n'a pas d'effet sur sa validité comme il en a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 1992: « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condition de concomitance de la subrogation au paiement exigée par l'article 1250-1° du Code civil peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Cela démontre bien la subrogation légale et conventionnelle de la société MSIG EUROPE dans les droits de la société FLS.

Motifs

SUR QUOI, le tribunal dira la société MSIG EUROPE recevable.

Sur la qualification du contrat.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD produisent une pièce intitulée « LOCATION AVEC CONDUCTEUR ». Or ce document est tronqué de sa partie inférieure ne permettant donc pas d'étudier les mentions qui pourraient figurer sur cette partie. Au-delà, sur l'élément fourni, ne figure aucune signature d'un collaborateur de la société FLS. Or malgré les réserves formulées par les sociétés FLS et MSIG EUROPE sur l'authenticité de ce document, les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD n'ont pas versé aux débats une copie entière du document.

En conséquence le tribunal ne pourra retenir cette pièce comme probante ;

La jurisprudence établit que : « « Tout déplacement de marchandises à titre onéreux doit être présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport, le transport public constituant le mode normal de d'exploitation d'un véhicule utilitaire et la location l'exception, que doit prouver celui qui l'invoque » (Cour d'appel de Douai, 2ème chambre, section 1, 5 octobre 2023, RG N°22/02513)

Or les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD n'apporte pas de preuve sur l'existence d'un contrat de location avec conducteur. Le contrat est donc présumé être un contrat de transport.

Sur la responsabilité de la société ASBTP

En l'absence de contrat établi entre les parties le litige est donc soumis aux clauses du contrat type général (CTG) qui dispose dans son article 7 - Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement :

« Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, incluant le sanglage, d'une part, et de déchargement d'autre part sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après.

La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.

[…]

7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :

7.2.1. Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité.

Le transporteur fournit à l'expéditeur toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise due au chargement s'il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l'expéditeur et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l'expéditeur.

7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité. »

Le paragraphe 7.2.1 est précis : la société ASBTP exécute et est responsable du chargement, du calage et de l'arrimage de la nacelle.

Les faits relevés dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages confirment cette responsabilité : « la nacelle précitée a été prise en charge pour transport par la société ASBTP à l'agence FRECHE LOCATION d'AYTRE, pour être livrée [Adresse 9] à [Localité 4].

La société ASBTP s'est chargée du chargement et arrimage de la nacelle sur son ensemble routier : tracteur immatriculé [Immatriculation 1] et remorque porte char immatriculée [Immatriculation 2]. »

La société ASBTP a transporté sous sa responsabilité la nacelle. Le fait qu'un 9 décembre à 9h, il y ait eu une plaque de verglas dans le rond-point emprunté par le transporteur n'est pas un évènement imprévisible. Le collaborateur de la société ASBTP devait prendre toute disposition nécessaire à la maitrise de son véhicule et de la remorque porte-char attelée. Le choc de l'essieu contre le trottoir ayant entrainé la rupture de la chaine d'arrimage a nécessairement été violent. Le conducteur aurait dû adapter la vitesse de son véhicule.

Il s'agit donc là, d'une faute inexcusable de la part du collaborateur de la société ASBTP.

SUR QUOI le tribunal jugera la société ASBTP responsable des dommages subis par la nacelle.

Sur les demandes reconventionnelles de la société ASBTP

La société ASBTP sollicite du tribunal que la société FLS soit condamnée à lui verser les sommes de 1 810,80 euros HT correspondant aux frais de location de la grue ayant permis de dégager la voie de circulation, et la somme de 19 233,80 euros HT correspondant aux frais refacturés par le grand port maritime de [Etablissement 2].

La société ASBTP s'est rendue coupable d'une faute inexcusable en n'assurant le transport indemne de la nacelle. Elle est entièrement responsable du sinistre survenu le 13 décembre 2023. Elle est donc également responsable des conséquences de ce sinistre et doit supporter les frais qu'elle a occasionnés.

SUR QUOI, le tribunal déboutera la société ASBTP de ses demandes reconventionnelles.

Sur l'indemnisation des sociétés FLS et MSIG EUROPE due par les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD

L'article 22 « Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur » du contrat type précise : « 22.1. Perte ou avarie de la marchandise :

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : »

En l'espèce, la faute inexcusable entraine l'indemnisation intégrale du préjudice.

La société FLS, selon les pièces versées aux débats, à régler aux différentes sociétés intervenues la somme totale de 75 804,50 euros HT. la société MSIG EUROPE lui a payé la somme de 65 804,50 euros.

La société ALLIANZ IARD est l'assureur de la société ASBTP. En cela, en fonction du contrat d'assurance qui lie ces deux sociétés, la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD sont solidaires.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD sont donc redevables envers la société FLS de la somme de 10 000 euros et envers la société MSIG EUROPE de la somme de 65 804,50 euros

SUR QUOI

le tribunal condamnera les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD in solidum à payer à la société FLS la somme de 10 000 euros et à la société MSIG EUROPE la somme de 65 804,50 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Dans leur dispositif les sociétés FLS et MSIG EUROPE sollicitent la condamnation de la société ASBTP et de la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts. Rien ne s'oppose à cette demande de droit.

Les sociétés FLS et MSIG EUROPE sollicitent également la capitalisation des intérêts. Là encore, rien ne s'oppose à cette demande.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD in solidum aux intérêts de retard au taux légal sur la somme de 10 000 euros pour la société FLS et sur la somme de 65 804, 50 euros pour la société MSIG EUROPE à compter de la date de la signification de la présente assignation. Il ordonnera la capitalisation des intérêts.

Sur l'article 700,

Les sociétés FLS et MSIG EUROPE ont été contraintes à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD, in solidum à payer à chacune des sociétés FLS et MSIG EUROPE de la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Les sociétés FLS et MSIG EUROPE sollicitent du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD succombent, elles seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, premier ressort, Vu l'article L 121-12 du code des assurances Vu l'article 1250-1 du Code civil Vu les articles 514,696 et 700 du code de procédure civile,

Reçoit

les sociétés FLS et MSIG EUROPE en leurs demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit ;

Juge la société AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS responsable des dommages subis par la nacelle ;

Déboute

la société AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne

les sociétés AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD in solidum à payer à la société FLS la somme de 10 000 euros et la somme de 65 804,50 euros à la société MSIG EUROPE ;

Condamne

la société AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et la société ALLIANZ IARD in solidum au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 10 000 euros pour la société FLS et sur la somme de 65 804,50 euros pour la société MSIG EUROPE à compter de la date de la signification de l'assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute les sociétés AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD de leurs demandes ;

Condamne

les sociétés AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD, in solidum au paiement aux sociétés FLS et MSIG EUROPE de la somme justement appréciée de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cent euros et trente sept centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et le greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2023004794

JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

1°) La société FRECHE LOCATION SERVICES (FLS), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 421 544 156 et dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

2°) La société MSIG EUROPE, Venue aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG suite à fusion transfrontalière de la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG anonyme avec la société de droit belge MS AMLIN INSURANCE SE, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social [Adresse 2] (Belgique), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 815 053 483 prise en son établissement en France sis au [Adresse 3],

DEMANDERESSES en principal, suivant assignation délivrée à personne, le 8 décembre 2023, par la SAS [P] & NOTTE & GOURGUE, huissiers de justice à [Localité 4],

DEFENDERESSES à titre reconventionnel,

Ayant pour avocat plaidant Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat constitué Maître Ludovic FIERS avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

1°) La société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ASBTP), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 522 987 205 et dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

2°) La société ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DEFENDERESSES à titre principal,

DEMANDERESSES à titre reconventionnel,

Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline COURBON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat constitué Maître Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Michel OLIVARES, président, Messieurs Dominique ABREU, Xavier BLERVAQUE, Laurent THENAULT et Emilie COUSIN juges,

Assistés lors des débats par Monsieur Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef.

DEBATS:

L'affaire a fait l'objet de 16 renvois à la demande des parties, Elle ou l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 mars 2026, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société FLS a pour objet : « la location, l'achat, la vente et le négoce de nacelles et autres matériels de travaux publics ».

Le 13 avril 2022, la société FLS signe un contrat de crédit-bail avec la société CREDIT MUTUEL LEASING SA pour la location d'une nacelle automotrice de marque [X] neuve, modèle HA26RTJPRO, n° de série 2108465, d'un poids de 15,5 tonnes pour une valeur d'achat de 172 536 euros avec une durée de location de 72 mois à 2 448.29 euros (hors taxes) et une valeur résiduelle de 1%. Ce matériel a pour date limite de livraison le 11 juillet 2022.

Le 25 avril 2022, la société [X] facture à la société CREDIT MUTUEL LEASING SA cette nacelle articulée tout terrain diesel 26m pour la somme de 86 268 euros avec une adresse de livraison : FLS au [Adresse 6] [Localité 6].

Le 1er juillet 2022, la société FLS assure cette nacelle auprès de la compagnie MSIG en vertu d'une police d'assurance Bris de machine n° F410.22.2096.

Le 13 décembre 2022 la société ASBTP signe une feuille de location n° 0029 avec conducteur, de la nacelle n° 36511 avec la société FLS à destination du SILO [Adresse 7], [Adresse 8] avec un départ prévu à 9 heures du matin. Cette nacelle est chargée et arrimée sur une remorque porte char immatriculée EX 990 PL, tirée par un tracteur immatriculé GF 214 BA et conduite par Monsieur [O] préposé par la société ASBTP.

A quelques centaines de mètres du point de livraison, la remorque porte char glisse sur une plaque de verglas alors qu'elle franchissait un rond-point et voit endommagée la nacelle par rupture de la chaine d'arrimage.

C'est le jour même que la société ASBTP mandate la société MEDIACO POITOU CHARENTE pour les opérations de grutage de la nacelle et prend en charge l'opération.

Le 15 décembre 2022, la société [X] dépêche un technicien à la demande de la société FLS, pour effectuer un contrôle de la machine et demande un devis pour réparation.

La société FLS a immédiatement déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d'assurance la MSIG et un expert est mandaté.

Le 27 février 2023, une réunion d'expertise amiable contradictoire se tient entre la société ASBTP avec son expert mandaté par ALLIANZ qui est son assureur et la société FLS avec son expert mandaté par MSIG son assureur. S'en est suivi un procès-verbal sur les circonstances et l'évaluation des dommages du sinistre signé par toutes les parties représentées.

Le 17 avril 2023, le constructeur [X] réceptionne la nacelle aux fins de réparation.

Le 29 août 2023, la société [X] émet un devis pour un montant de 71 569.76 euros (hors taxes) et facture la réparation le 27 septembre 2023 pour le même montant.

Le 30 septembre 2023, la nacelle est réparée et réexpédiée auprès de la société FLS alors que celle-ci a procédé aux paiements des factures entre le 25 avril 2023 et le 1er octobre 2024 pour un montant total de 75 804.50 euros (hors taxes).

Le 29 novembre 2023, la compagnie MSIG a procédé au profit de la société FLS au virement de la somme de 75 804.50 euros diminuée de la franchise de 10 000 euros. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception, l'assureur MSIG a demandé à la compagnie ALLIANZ de lui régler les sommes de 65 804,50 euros et 10 000 euros de franchise afin qu'elle restitue cette franchise au profit de la société FLS. La compagnie MSIG invoquant que la société AS BTP était garante de la perte des objets à transporter, avait une obligation de résultat et a commis une faute constitutive d'une faute inexcusable.

Les 8 et 11 décembre 2023, n'ayant pas obtenu de remboursement de la part de l'assureur ALLIANZ de la société ASBTP, les sociétés MSIG et FLS ont été contraintes d'assigner celles -ci devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

L'affaire se présente en l'état.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En leur dernière conclusion, les sociétés FLS et MSIG EUROPE demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 132-8, L. 132-9, L.133-1 s., L. 133-8 du Code de commerce

Vu les dispositions du Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique,

Vu les dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique,

Vu en particulier l'article 22 dudit contrat type,

Subsidiairement, vu les dispositions du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises,

En tout état de cause, vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,

Sur la recevabilité,

Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir de la société FLS,

Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG,

Sur le fond,

Juger que la preuve de l'existence d'un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur conclu entre les sociétés ASBTP et FLS n'est pas rapportée,

Juger que la société ASBTP est responsable de plein droit des dommages subis par la nacelle automotrice [X] HA26RTJPRO n°2108465 lors de l'opération de transport réalisée par AS BTP le 13 décembre 2022,

Subsidiairement, si, par extraordinaire, le Tribunal de céans devait juger que la preuve de l'existence d'un contrat de location avec conducteur conclu entre les sociétés AS BTP et FLS, a été rapportée :
 * Juger que la société ASBTP est responsable des dommages subis par la nacelle en application dudit contrat,

Dès lors, dans un cas comme dans l'autre :

Condamner la société ASBTP et son assureur ALLIANZ IARD in solidum à indemniser le préjudice subi par les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG, sans limitation d'indemnisation,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum à régler à :

la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, subrogée, la somme de 65.804,50 €,

la SAS FLS la somme de 10.000 € au titre de la franchise de la police d'assurance,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum aux intérêts de retard dus sur la somme de 75.804,50 € courant à compter de la date de signification de la présente assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire le Tribunal de céans viendrait à juger que la société ASBTP ne s'est pas rendue coupable d'agissements consistant dans une faute inexcusable :

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum à régler à :

la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, subrogée, la somme de 39.600 €,

la SAS FLS la somme de 10.000 € au titre de la franchise de la police d'assurance,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum aux intérêts de retard dus sur la somme de 49.600 € courant à compter de la date de signification de la présente assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Débouter la société ASBTP de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Subsidiairement :
 * Limiter en toute hypothèse, le montant des sommes susceptibles d'être allouées à la société ASBTP aux seuls montants hors taxes des factures qu'elle aurait réglées personnellement et qui seraient en lien de causalité direct et certain avec le sinistre.

En tout état de cause,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum à régler à la SAS FLS et la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire,

Condamner la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD in solidum aux dépens.

Débouter la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

À l'appui de leurs demandes, les sociétés FLS et MSIG EUROPE expliquent que :
 * Sur la recevabilité de la société FLS :

En vertu du contrat de crédit-bail signé entre la société FLS et la société CREDIT MUTUEL LEASING le 13 avril 2022, la société demanderesse est bien locataire au jour du sinistre intervenu sur la nacelle (pièce n°15 de la demanderesse).

En application des stipulations susvisées du contrat de crédit-bail, suite à l'endommagement de la nacelle, la société FLS était contrainte de déclarer le sinistre au crédit-bailleur et à son assureur MSIG et de faire appel à différents prestataires spécialisés afin que la nacelle puisse être réparée.

La société FLS a donc subi un préjudice personnel du fait de l'endommagement de la nacelle puisqu'elle a été contrainte de faire procéder à sa réparation alors même qu'elle n'en était pas propriétaire et a réglé les factures de réparations pour 75 804.50 euros.

Aux dates de l'assignation des 8 et 11 décembre 2023 la société FLS avait réglé non pas 2.934,74 euros (H.T), comme prétendu par les sociétés ASBTP et ALLIANZ, mais bien 4.243,74 euros H.T.

Les sociétés FLS et MSIG rappellent, en outre, que la date à laquelle ont été réglées les différentes factures est indifférente dès lors que, «

l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

» et que la victime d'un préjudice, pour justifier de son intérêt à agir et donc de la recevabilité de son action, n'a pas à rapporter la preuve de l'existence de son préjudice et, a fortiori, de son évaluation, questions qui relèvent non pas de la recevabilité de l'action en réparation du préjudice, mais de son bien-fondé.

La société FLS est donc recevable à solliciter la condamnation des sociétés ASBTP et ALLIANZ à lui payer une somme de 10.000 euros.

La société FLS avait qualité à agir alors même qu'elle n'avait pas encore effectué le paiement des prestataires auxquels elle a fait appel pour procéder à la réparation de la nacelle. Elle avait donc déjà un intérêt à agir lorsqu'elle a assigné le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. L'action de la société FLS est donc pleinement recevable.

Par le règlement du 1er mars 2024 d'un montant de 71 569.76 euros auprès de la société [X], la société FLS n'a pas entendu régulariser sa situation. La victime d'un dommage, si elle fait appel à un tiers pour procéder à la réparation de son dommage, n'a pas à justifier avoir acquitté la facture établie par le tiers que ce soit avant que l'assignation n'ait été délivrée ou avant que le tribunal saisi ne se soit prononcé sur la demande indemnitaire.
 * Sur la recevabilité de la société MSIG :

La société MSIG se réfère aux articles 1346 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 1346-1, alinéa 1 du code civil.

Les sociétés FLS et MSIG ont communiqué un justificatif bancaire émis par la Deutsche Bank qui apporte la preuve définitive du règlement de l'indemnité d'assurance et la police d'assurance souscrite par la société FLS auprès de la compagnie MSIG en exécution de laquelle l'indemnité d'assurance a été versée.

Ainsi les sociétés ASBTP et ALLIANZ n'étaient pas fondées à contester la subrogation légale de la compagnie MSIG dans les droits de la société FLS.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ prétendent que les conditions de la subrogation conventionnelle de la société MSIG dans les droits de la société FLS ne sont pas réunies, faute de règlement de l'indemnité à la date d'établissement de la quittance.

Or, il importe peu que le paiement de l'indemnité ne soit intervenu que le 29 novembre 2023 pour une quittance émise le 23 novembre 2023. Ce paiement ne saurait être considéré comme tardif et remettre en cause la validité de la subrogation conventionnelle.

Il est rappelé que, s'agissant de la subrogation, non plus conventionnelle, mais légale, il suffit que l'indemnité d'assurance ait été acquittée par l'assureur au plus tard à la date à laquelle le juge statue sur la demande fondée sur la subrogation. Il n'est pas nécessaire que l'indemnité d'assurance ait déjà été acquittée à la date de l'assignation, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2000.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ affirment que l'indemnité d'assurance aurait été payée par la compagnie MSIG non pas à la société FLS, assuré bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, mais à la société FRECHE SAS, société distincte de la société FLS.

En effet, s'il est exact que le justificatif bancaire établi par la DEUTSCHE BANK indique comme destinataire du virement une société « FRECHE SAS », il s'avère que l'IBAN du bénéficiaire du virement est l'IBAN d'un compte de la société FLS à la SOCIETE GENERALE.

Dans la dénomination sociale actuelle de la société, les lettres F, L et S sont les abréviations de FRECHE, LOCATION, SERVICES qui figurent dans le sigle commercial de la société. C'est donc bien à la société FLS et non à la société FRECHE SAS que l'indemnité d'assurance, d'un montant de 65.804,50 euros, a été effectué.

L'action intentée par la compagnie MSIG était donc parfaitement recevable.

Pour justifier de son intérêt à agir, la société FLS est la victime d'un dommage et doit seulement justifier du fait que la prétention qu'elle forme est de nature à faire cesser le dommage qu'elle subit. Elle n'a pas à rapporter la preuve de l'existence du préjudice et, a fortiori, de son évaluation.

Et quand bien même, si la société FLS à la date de son assignation, n'avaient réglé que 4 243.74 euros sur les 65 804.50 euros remboursés par la compagnie MSIG, elle détenait un devis de réparation pour un montant de 71 569.76 euros.

La société FLS ne saurait, se voir reprocher de n'avoir réglé que le 1er mars 2024 la facture d'un montant de 71.569,76 € HT émise par la société [X]. En effet, à la date à laquelle le tribunal de commerce de LA ROCHELLE statuera, cette facture avait bien été payée.

La société FLS qui est la victime, peut évaluer son préjudice, car elle communique un devis, et n'est donc pas tenue de justifier qu'elle a passé une commande. De la même manière elle peut évaluer son préjudice, car elle communique une facture, et n'est donc pas tenue de justifier qu'elle a acquitté cette facture.
 * Sur le Bien-fondé des demandes formées par les sociétés FLS et MSIG :

La société FLS se réfère à une jurisprudence qui énonce :

« Le transport public étant le mode d'exploitation normal d'un véhicule pour le transport de marchandises à titre onéreux, les parties admettent l'existence en droit positif d'une présomption simple de transport public, la preuve contraire incombant à celui qui revendique la qualité de loueur »

« Tout déplacement de marchandises à titre onéreux doit être présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport, le transport public constituant le mode normal de d'exploitation d'un véhicule utilitaire et la location l'exception, que doit prouver celui qui l'invoque »

C'est donc à la société ASBTP, de rapporter la preuve du fait que les éléments constitutifs d'un tel contrat sont réunis, en démontrant que l'obligation principale n'a pas pour objet le déplacement mais la mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.

La société FLS est bien liée avec la société ASBTP par un contrat de transport et non pas par un contrat de location de véhicule avec chauffeur.

Et quand bien même la société ASBTP produit un document intitulé « feuille de location avec conducteur », celui-ci n'a pas été communiqué à la société FLS et ne porte pas la signature de cette dernière. Il n'a pas plus été produit lors des opérations d'expertise amiable qui ont été menées le 27 février 2023.

Ainsi, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages signé par le Gérant de la société ASBTP, du 27 février 2023 ne laissent aucun doute sur la qualification de transport des relations contractuelles. La société FLS n'a donc pas donné des instructions de location de véhicules avec conducteur à la société ASBTP.

Elle vise les dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce.

Le transporteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant la force majeure ou le vice propre de la marchandise.

Les phénomènes naturels (inondation, neige, verglas…) ne sont considérés comme un cas de force majeure que dans l'hypothèse où ils présentent un caractère exceptionnel.

La responsabilité de la société ASBTP, transporteur de la nacelle qui a été endommagée lors du transport, est donc à sa charge. Et la présence de verglas sur la chaussée ne constitue pas, en elle-même, un événement de force majeure.

Le conducteur d'un véhicule doit garder la maîtrise de son véhicule lors du franchissement d'un rond-point.

Au sein du procès-verbal de la réunion d'expertise contradictoire du 27 février 2023, il n'est pas fait état d'une circonstance particulière qui pourrait expliquer la présence inopinée d'une plaque de verglas sur la chaussée dans le rond-point emprunté par le préposé de la société ASBTP.

La présence d'une plaque de verglas sur la chaussée en début de matinée, du 13 décembre 2022, ne constitue pas, en effet, un événement imprévisible et certainement pas un événement exceptionnel insurmontable. Le préposé de la société ASBTP se devait d'anticiper la présence éventuelle d'une plaque de verglas dans le rond-point afin d'éviter que le glissement du porte char et le heurt des essieux de la remorque avec le trottoir ne provoquent la rupture de la chaîne d'arrimage et, partant, le renversement de la nacelle sur la chaussée.

Les dommages matériels ne sont pas survenus au cours des opérations de chargement, calage et/ou arrimage, mais pendant le transport, suite au fait que le porte char a glissé sur une plaque de verglas dans un rond-point et heurté le trottoir. La société ASBTP est donc responsable des dommages qui ont été causés à la nacelle pendant son transport.

Le transporteur est donc le garant de la sécurité de la circulation, d'une part, et de la conservation de la marchandise au cours des opérations de transport, d'autre part.

Les opérations de chargement de la nacelle n'ont pas été exécuté par la société FLS mais bien par la société ASBTP qui elle-même a procédé à l'arrimage de la nacelle sur le porte char au moyen d'une chaîne.

Il est indiqué dans le procès-verbal de la réunion d'expertise contradictoire du 27 février 2023, que c'est la société ASBTP qui s'est chargée du chargement et de l'arrimage de la nacelle. Dès lors celle-ci ne peut revendiquer un partage de responsabilité entre le transporteur présumé responsable des dommages causés à la marchandise transportée pendant le transport et l'expéditeur la société FLS.

Le renversement de la nacelle pendant son transport est clairement dû à l'imprudence délibérée commise par le préposé de la société ASBTP qui, le 13 décembre 2022, à 9 heures du matin, en pleine connaissance du risque de verglas, s'est engagé dans un rond-point et a perdu, sur une plaque de verglas, le contrôle du porte char sur lequel était arrimée la nacelle de la société FLS. Ainsi la société ASBTP et son assureur ALLIANZ ne sauraient opposer quelque limitation d'indemnisation que ce soit.

Si, par extraordinaire, la qualification de faute inexcusable n'était pas retenue, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE ne manquera pas de constater que la société ASBTP resterait, néanmoins, tenue de réparer les dommages causés à la nacelle à hauteur du poids de la nacelle 15,5 tonnes multiplié par 3.200 € = 49.600 euros conformément aux dispositions de l'article 22 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises précité.
A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, il serait jugé que les sociétés FLS et ASBTP seraient liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur, seule la société ASBTP est susceptible de voir sa responsabilité engagée en raison des fautes commises par son préposé dans les opérations de conduite, en application de l'article 5 du contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur.

Il résulte, que les dommages survenus à la nacelle sont dus à une faute dans l'exécution d'une opération de conduite, au sens des dispositions précitées du contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur, et que la société ASBTP doit donc être condamnée à les réparer.

Compte-tenu de ce qui précède, la société ASBTP est incontestablement responsable du sinistre du 13 décembre 2022, en application des stipulations du contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur.

La société ASBTP et son assureur ALLIANZ IARD devront par conséquent être condamnées in solidum, à indemniser le préjudice subi par les sociétés FLS et MSIG, sans limitation d'indemnisation.
 * Sur le caractère irrecevable et mal fondé des demandes reconventionnelles formées par la société ASBTP :

A titre principal, dès lors que la société ASBTP est entièrement responsable du sinistre du 13 décembre 2022, il lui appartient de conserver à sa charge l'intégralité des sommes qui seraient restées à sa charge dans ce cadre.

Ainsi les demandes reconventionnelles de la société ASBTP sur les frais de locations pour 1 810.80 euros (Hors taxes) et la refacturation de frais par le Grand Port [Etablissement 1] pour 19.233,80 euros (Hors taxes) devront être intégralement rejetées par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. D'autant plus que la société ASBTP ne prétend pas même les avoir réglés.

En défense, les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD requièrent du tribunal de :

Vu les articles 9, 30, 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 19 du Contrat Type Location de Véhicules avec Chauffeur et l'article L.133-6 du Code de commerce,

Juger la société FLS irrecevable en sa demande de paiement de 10.000 €, pour défaut d'intérêt à agir,

L'en débouter,

Juger la demande de paiement formée par la société MSIG INSURANCE EUROPE AG recevable à hauteur de 2.934,74 € euros H.T.,

La déclarer irrecevable pour le surplus de sa demande de 65.804,50 euros,

L'en débouter,

Vu le contrat Type « général » dont se prévalent les demanderesses,
 * Juger que la société FLS, expéditeur, est seule responsable des dommages à la nacelle,

En conséquence,

Ordonner la mise hors de cause de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,

Débouter les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et de la société ALLIANZ IARD, pour défaut de fondement subsidiairement.

Limiter le montant de la réclamation à la somme de 49.600 euros en application de l'article 22 du Contrat Type « général », en l'absence de faute inexcusable du transporteur,

Débouter les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG du surplus de leurs demandes.

Prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés FLS et ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de trois-quarts pour FLS et un quart pour ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,

Si le Tribunal retient la qualification de contrat de location avec chauffeur :

Vu le Contrat Type de Location d'un Véhicule Industriel avec Conducteur pour le Transport [Localité 7] de Marchandises issu du Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 et plus particulièrement ses articles 5, 6 et 7,

Juger la société FLS, locataire, seule responsable des dommages à la nacelle, en l'absence de preuve d'une faute de conduite ou d'un manquement de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS qui en serait la cause,

En conséquence, ordonner la mise hors de cause de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,

Débouter les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et de la société ALLIANZ IARD, pour défaut de fondement

Subsidiairement,

Limiter la condamnation au titre des réparations à la somme de 68.706,97 euros,

Prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés FLS et ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de trois-quarts pour FLS et un quart pour ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Limiter l'éventuelle condamnation de la société ALLIANZ IARD au montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré en tenant compte des termes et conditions de la police d'assurance, à savoir :

application d'une franchise de 500 euros ou de 10% du montant des dommages en cas de faute inexcusable,

application d'un plafond de garantie de 45.765,40 euros si le contrat est qualifié de location de véhicule avec chauffeur.

RECONVENTIONNELLEMENT,

Condamner la société FLS à payer à la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.172,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date des présentes écritures, capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la société FLS à relever et garantir la société ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à hauteur de la somme de 23.080,56 euros réclamée par le [Localité 8] [Localité 9] MARITIME DE [Localité 4], outre d'éventuelles majorations ou pénalités.

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG à payer aux sociétés ASBTP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés FLS et MSIG INSURANCE EUROPE AG à supporter les entiers dépens.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD argumentent comme suit :
 * Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir :

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ se réfèrent aux articles 30, 31, 32 et 9 du code de procédure civile, L.133-6 du code de commerce et L.121-12 du code des assurances pour démontrer de l'irrecevabilité de la demande des société FLS et MSIG en paiement de 10.000 euros, pour défaut d'intérêt à agir.

La partie qui prétend avoir subi un dommage et en sollicite la réparation ou la garantie auprès de son assureur doit rapporter la preuve de son intérêt à agir dans le délai imparti pour exercer son action. A défaut, les demandes du réclamant sont irrecevables.

La société FLS ne justifie pas avoir un intérêt à agir à hauteur de la somme de 10.000 euros correspondant à sa franchise en son assignation du 8 décembre 2023.

En effet, à la date de l'assignation, la société FLS n'avait réglé, que la facture de la société [X] pour 690.74 euros (hors taxes) le 1er janvier 2023, la facture de la société MEDIACO pour 744 euros (hors taxes) le 1er janvier 2023 et la facture de la société FRAGNER pour 1 500 euros (hors taxes) le 15 novembre 2023. Soit un total de 2 934,74 euros (hors taxes) bien inférieur à 10 000 euros.

Or la société FLS a été indemnisée par son assureur MSIG le 4 décembre 2023, pour le montant de 65.804,50 euros et depuis ce jour n'avait plus aucun intérêt à agir.

Le paiement de 71.569,76 euros (hors taxes) effectué par la société FLS le 1er mars 2024 à la société [X] n'est pas de nature à régulariser ce défaut d'intérêt à agir.

La prescription annale (prévue tant par l'article 19 du Contrat Type Location de Véhicules avec Chauffeur que par l'article L.133-6 du Code de commerce en matière de transport, était donc dépassé depuis le 13 décembre 2023.

La société MSIG doit rapporter une double preuve : la preuve du paiement et la preuve de ce que ledit paiement a été effectué en application des garanties souscrites et la production d'une simple quittance ne suffit pas à justifier du paiement pour subroger la somme de 65 804,50 euros au profit de la société FLS.

Alors que l'acte subrogatoire était signé par la société FLS, il ressortait tant de l'ordre de virement que de la copie d'écran et du courrier de l'assureur, que le bénéficiaire du virement apparaissait être une société FRECHE SAS, distincte de la société FLS.

Ainsi, les sociétés ASBTP et ALLIANZ ont pu contester l'existence d'une subrogation de la société MSIG dans les droits de la société FLS, que cette subrogation soit légale ou conventionnelle.

Si le RIB utilisé par la société MSIG pour le virement de la somme de 65.804,50 euros était celui de la société FLS alors la subrogation n'est plus contestée, en revanche, les demandes de la société MSIG à hauteur de cette même somme n'en sont pas moins irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.

La société MSIG avait payé la somme de 65 804.50 euros à la société FLS le 4 décembre 2023 alors que cette dernière avait réglé en tout et pour tout la somme de 2 934.74 euros.

La demande formée par la société MSIG est donc recevable à hauteur de 2 934.74 euros, et irrecevable pour le surplus, pour cause de défaut d'intérêt à agir.

Sur le fond :

L'article 7.2 du contrat type « général » (la pièce n°10 des défendeurs) dispose que : «

le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité »

, et en l'occurrence c'est bien la société FLS qui est l'expéditeur et la société ASBTP le transporteur. Ce qui rend la société FLS responsable des dommages à la nacelle après son désarrimage.

La responsabilité aurait incombé à la société ASBTP, si la société FLS lui avait confié une prestation annexe comme le prévoit l'article L.3222-4 du code des transports. Mais les demandeurs ne fournissent pas ce document car il n'existe pas.

Ainsi les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, pour une machine pesant 15.5 tonnes sont de la responsabilité de la société FLS, même si le chauffeur de la société ASBTP les a exécutées lui-même.

Le contrôle a été dûment effectué : le chargement ne présentait aucun danger pour la sécurité routière, la nacelle étant correctement positionnée et arrimée sur le porte char, et l'arrimage ne présentait aucune défectuosité apparente de nature à entraîner l'avarie ou la perte de la nacelle : la chaîne étant en bon état et fixée solidement. Aucune réserve n'était nécessaire.

C'est bien la plaque de verglas qui a causé la rupture de l'arrimage lors du heurt du trottoir par le camion brusquement déséquilibré, ce qui exonère le transporteur ASBTP de sa responsabilité.

La société ASBTP sera mise hors de cause ainsi que son assureur ALLIANZ et les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes.

Si par impossible la responsabilité de la société ASBTP était retenue, il sera fait application des limitations de l'article 22 du Contrat Type, en l'absence de déclaration de valeur et de faute inexcusable.

La réclamation devra donc être limitée à la somme de 49 600 euros toutes causes confondues (soit 15,5 x 3 200 €) et les demanderesses seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Si des marchandises sont endommagées en cours de transport à cause d'un arrimage dont la défectuosité apparente n'a pas fait l'objet de réserve de la part du transporteur, l'expéditeur à qui incombait l'exécution des opérations d'arrimage en demeure pour partie responsable.

Alors il faut, retenir un partage de responsabilité entre l'expéditeur, responsable de l'arrimage défectueux, et le transporteur qui n'a pas fait des réserves lors de son contrôle.

Si le contrat est qualifié de location de véhicule avec chauffeur, les « opérations de transport » incombent au locataire et sont définies aux articles 5,6,7 et 10 du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises.

En l'espèce, la société ASBTP est le loueur du véhicule et du chauffeur et la société FLS en est le locataire, et cette première, n'est soumise à aucune obligation de résultat. Sauf si la société FLS rapporte la preuve d'un vice caché du véhicule loué et d'une faute d'une opération de conduite et de tout autre manquement à ses obligations.

Or, le glissement sur une plaque de verglas ne caractérise pas une faute du chauffeur, sauf à rapporter la preuve qu'il aurait pu éviter la plaque de verglas située à la sortie du rond-point. Ce qui n'est pas le cas comme le rappelle l'expert de la société FLS dans son PV de constat

L'arrimage incriminé par la société FLS relève de sa responsabilité exclusive, en sa qualité de locataire.

La référence aux points d'ancrage ne ressort pas du constat contradictoire établi par l'expert mais du seul courrier de l'assureur MSIG du 29 novembre 2023, elle n'a aucune valeur probante.

L'arrimage n'a pas rompu parce qu'il était dangereux pour la circulation mais en réaction au heurt du trottoir provoqué par le brusque déséquilibre du véhicule qui glissait sur une plaque de verglas.

La société FLS et son assureur seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société ASBTP et de son assureur ALLIANZ IARD, pour défaut de fondement.

Si la société ASBTP n'était pas mise hors de cause, alors la réclamation devra être réduite pour tenir compte de la vétusté d'un matériel de neuf mois d'utilisation et un coefficient de 4% devra être appliqué sur la facture des réparations. En ce cas, la société ASBTP demande le partage de responsabilité, à hauteur des trois -quarts pour la société FLS et un quart pour elle-même.

Dans l'éventualité d'une condamnation mise à la charge de la société ALLIANZ, il devra être pris en compte des conditions de la police d'assurance (plafond de garantie et franchise) : A savoir une franchise de 500 euros ou une franchise de 10% en cas de faute inexcusable et un plafond de garantie qui s'élève à 45 765.40 euros.

Sur les demandes reconventionnelles :

La société ASBTP a été contrainte d'engager des frais de location de grue pour relevage de la nacelle, pour la somme de 2.172,96 euros et des prestations du [Localité 8] [Localité 9] MARITIME DE [Localité 4] pour la somme de 23.080,56 euros.

La société ASBTP n'étant pas responsable du sinistre ayant donné lieu à l'exposition de ces frais, elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société FLS pour l'ensemble de ces frais.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de la société FLS

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD soutiennent que la société FLS serait irrecevable en ses demandes, faute de justifier d'un intérêt à agir à hauteur des sommes réclamées, dès lors qu'elle n'aurait pas, à la date de l'assignation, réglé l'intégralité des factures afférentes au sinistre.

La société FLS réplique qu'elle est tenue contractuellement, en sa qualité de locataire de la nacelle, d'assumer les réparations du matériel et qu'elle a engagé des dépenses en ce sens. Elle met en avant l'article 5 du contrat de crédit-bail établi avec la société CREDIT MUTEL LEASING qui stipule : «

le matériel est aux risques du locataire qui, gardien détenteur, est seul responsable, notamment (…) de tout dommage causé au matériel loué quelle qu'en soit la cause, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure.

Tout sinistre doit être déclaré au bailleur et à l'assureur dans les 5 jours par lettre recommandée avec accusé de réception :
 * Si le matériel est réparable (sinistre partiel), la locataire assure sa remise en état à ses frais ».

D'autre part la société FLS soutient, en droit, que l'intérêt à agir est indépendant du bien-fondé de la demande et n'exige pas la preuve du paiement effectif du préjudice allégué.

Elle se fonde sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt de 6 mai 2024, a jugé que :« l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès » (Civ. 2ème, 6 mai 2004, n°02-16.314 »

La société FLS a engagé des frais pour une somme globale de 75 804,50 euros HT soit 90 965,40 euros TTC se décomposant comme suit :

[…]

La société MSIG EUROPE a versé à la société FLS le 29 novembre 2023 la somme de 804,50 euros. Il reste donc à la charge de la société FLS la somme de 10 000 euros représentant la franchise.

La société FLS n'a donc pas été totalement indemnisée des frais qu'elle a dû engager suite à l'endommagement de la nacelle.

SUR QUOL, le tribunal dira la société FLS recevable.

Sur la recevabilité de la société MSIG EUROPE

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD contestent également la recevabilité de l'action de la société la société MSIG EUROPE, en faisant valoir que l'assureur subrogé ne saurait disposer de droits supérieurs à ceux de son assurée.

La société MSIG EUROPE verse aux débats les pièces attestant du règlement de l'indemnité d'assurance à la société FLS et de son motif.

L'article L 121-12 du code des assurances dispose : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

La société FLS a signé une quittance subrogative au bénéfice de la société MSIG EUROPE le 23 novembre 2023. Que celle-ci ait été établie avant le versement du 29 novembre 2023, n'a pas d'effet sur sa validité comme il en a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 1992: « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condition de concomitance de la subrogation au paiement exigée par l'article 1250-1° du Code civil peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Cela démontre bien la subrogation légale et conventionnelle de la société MSIG EUROPE dans les droits de la société FLS.

SUR QUOI, le tribunal dira la société MSIG EUROPE recevable.

Sur la qualification du contrat.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD produisent une pièce intitulée « LOCATION AVEC CONDUCTEUR ». Or ce document est tronqué de sa partie inférieure ne permettant donc pas d'étudier les mentions qui pourraient figurer sur cette partie. Au-delà, sur l'élément fourni, ne figure aucune signature d'un collaborateur de la société FLS. Or malgré les réserves formulées par les sociétés FLS et MSIG EUROPE sur l'authenticité de ce document, les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD n'ont pas versé aux débats une copie entière du document.

En conséquence le tribunal ne pourra retenir cette pièce comme probante ;

La jurisprudence établit que : « « Tout déplacement de marchandises à titre onéreux doit être présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport, le transport public constituant le mode normal de d'exploitation d'un véhicule utilitaire et la location l'exception, que doit prouver celui qui l'invoque » (Cour d'appel de Douai, 2ème chambre, section 1, 5 octobre 2023, RG N°22/02513)

Or les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD n'apporte pas de preuve sur l'existence d'un contrat de location avec conducteur. Le contrat est donc présumé être un contrat de transport.

Sur la responsabilité de la société ASBTP

En l'absence de contrat établi entre les parties le litige est donc soumis aux clauses du contrat type général (CTG) qui dispose dans son article 7 - Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement :

« Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, incluant le sanglage, d'une part, et de déchargement d'autre part sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après.

La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.

[…]

7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :

7.2.1. Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité.

Le transporteur fournit à l'expéditeur toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise due au chargement s'il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l'expéditeur et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l'expéditeur.

7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité. »

Le paragraphe 7.2.1 est précis : la société ASBTP exécute et est responsable du chargement, du calage et de l'arrimage de la nacelle.

Les faits relevés dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages confirment cette responsabilité : « la nacelle précitée a été prise en charge pour transport par la société ASBTP à l'agence FRECHE LOCATION d'AYTRE, pour être livrée [Adresse 9] à [Localité 4].

La société ASBTP s'est chargée du chargement et arrimage de la nacelle sur son ensemble routier : tracteur immatriculé [Immatriculation 1] et remorque porte char immatriculée [Immatriculation 2]. »

La société ASBTP a transporté sous sa responsabilité la nacelle. Le fait qu'un 9 décembre à 9h, il y ait eu une plaque de verglas dans le rond-point emprunté par le transporteur n'est pas un évènement imprévisible. Le collaborateur de la société ASBTP devait prendre toute disposition nécessaire à la maitrise de son véhicule et de la remorque porte-char attelée. Le choc de l'essieu contre le trottoir ayant entrainé la rupture de la chaine d'arrimage a nécessairement été violent. Le conducteur aurait dû adapter la vitesse de son véhicule.

Il s'agit donc là, d'une faute inexcusable de la part du collaborateur de la société ASBTP.

SUR QUOI le tribunal jugera la société ASBTP responsable des dommages subis par la nacelle.

Sur les demandes reconventionnelles de la société ASBTP

La société ASBTP sollicite du tribunal que la société FLS soit condamnée à lui verser les sommes de 1 810,80 euros HT correspondant aux frais de location de la grue ayant permis de dégager la voie de circulation, et la somme de 19 233,80 euros HT correspondant aux frais refacturés par le grand port maritime de [Etablissement 2].

La société ASBTP s'est rendue coupable d'une faute inexcusable en n'assurant le transport indemne de la nacelle. Elle est entièrement responsable du sinistre survenu le 13 décembre 2023. Elle est donc également responsable des conséquences de ce sinistre et doit supporter les frais qu'elle a occasionnés.

SUR QUOI, le tribunal déboutera la société ASBTP de ses demandes reconventionnelles.

Sur l'indemnisation des sociétés FLS et MSIG EUROPE due par les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD

L'article 22 « Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur » du contrat type précise : « 22.1. Perte ou avarie de la marchandise :

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : »

En l'espèce, la faute inexcusable entraine l'indemnisation intégrale du préjudice.

La société FLS, selon les pièces versées aux débats, à régler aux différentes sociétés intervenues la somme totale de 75 804,50 euros HT. la société MSIG EUROPE lui a payé la somme de 65 804,50 euros.

La société ALLIANZ IARD est l'assureur de la société ASBTP. En cela, en fonction du contrat d'assurance qui lie ces deux sociétés, la société ASBTP et la société ALLIANZ IARD sont solidaires.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD sont donc redevables envers la société FLS de la somme de 10 000 euros et envers la société MSIG EUROPE de la somme de 65 804,50 euros

SUR QUOI

le tribunal condamnera les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD in solidum à payer à la société FLS la somme de 10 000 euros et à la société MSIG EUROPE la somme de 65 804,50 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Dans leur dispositif les sociétés FLS et MSIG EUROPE sollicitent la condamnation de la société ASBTP et de la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts. Rien ne s'oppose à cette demande de droit.

Les sociétés FLS et MSIG EUROPE sollicitent également la capitalisation des intérêts. Là encore, rien ne s'oppose à cette demande.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD in solidum aux intérêts de retard au taux légal sur la somme de 10 000 euros pour la société FLS et sur la somme de 65 804, 50 euros pour la société MSIG EUROPE à compter de la date de la signification de la présente assignation. Il ordonnera la capitalisation des intérêts.

Sur l'article 700,

Les sociétés FLS et MSIG EUROPE ont été contraintes à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD, in solidum à payer à chacune des sociétés FLS et MSIG EUROPE de la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Les sociétés FLS et MSIG EUROPE sollicitent du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens.

Les sociétés ASBTP et ALLIANZ IARD succombent, elles seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, premier ressort, Vu l'article L 121-12 du code des assurances Vu l'article 1250-1 du Code civil Vu les articles 514,696 et 700 du code de procédure civile,

Reçoit

les sociétés FLS et MSIG EUROPE en leurs demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit ;

Juge la société AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS responsable des dommages subis par la nacelle ;

Déboute

la société AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne

les sociétés AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD in solidum à payer à la société FLS la somme de 10 000 euros et la somme de 65 804,50 euros à la société MSIG EUROPE ;

Condamne

la société AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et la société ALLIANZ IARD in solidum au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 10 000 euros pour la société FLS et sur la somme de 65 804,50 euros pour la société MSIG EUROPE à compter de la date de la signification de l'assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute les sociétés AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD de leurs demandes ;

Condamne

les sociétés AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD, in solidum au paiement aux sociétés FLS et MSIG EUROPE de la somme justement appréciée de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et ALLIANZ IARD in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cent euros et trente sept centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et le greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code des assurances L121-12, code de commerce L133-6, code des transports L3222-4, code civil 1346, code de commerce L133-8, code de commerce L132-8, code de commerce L132-9, code civil 1250-1, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T23:49:19.830Z.