Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 29 mai 2026, n° 2025006214
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que : La société BPCE LEASE est un organisme financier. La société JDM GROUP exerçait l'activité d'achat, location et entretien d'appareils médicaux. En date du 15 juin 2002, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à la société JDM GROUP un contrat de crédit-bail n°406560 portant sur l'achat de lits médicaux et accessoires selon 3 factures WINNCARE : Facture n°004-000178726 du 27 juin 2022 Facture n°004-000180308 du 13 juillet 2022 Facture n°004-000181281 du 26 juillet 2022 La gestion de contrat de crédit-bail a été confiée à la société BPCE LEASE. En date du 9 septembre 2022, le contrat de crédit-bail a fait l'objet d'une publicité au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE au profit de la société BPCE LEASE. En date du 23 mai 2025, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société JDM GROUP et a désigné la SCP [D] [L], prise en la personne de Maître [Y] [L] en qualité de liquidateur. Le 2 juin 2025, un procès-verbal d'inventaire estimatif de la société JDM GROUP est établi par Maître [K] [A], commissaire-priseur désigné. En date du 16 juillet 2025, la société BPCE LEASE a sollicité par courrier recommandé la restitution des matériels financés auprès du liquidateur. En date du 30 juillet 2025, la SCP [Y] [L] a envoyé un courriel à la société BPCE LEASE précisant refuser la restitution des lits médicaux en raison de l'absence de références permettant l'identification des lits médicaux dans la revendication et l'état des inscriptions au greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. En date du 12 août 2025, la société BPCE LEASE a saisi le Juge Commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la société JDM GROUP d'une requête en restitution des lits médicalisés et accessoires. Par ordonnance en date du 27 octobre 2025, le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en charge de la liquidation a débouté BPCE LEASE de sa demande de restitution des lits médicaux et accessoires. Le 30 octobre 2025, cette ordonnance a été régulièrement notifiée à la société BPCE LEASE. En date du 4 novembre 2025, la société BPCE a fait opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 27 octobre 2025. C'est en l'état que ce dossier se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société BPCE LEASE requiert du tribunal de : Vu les articles L.624-10 et R.624-14 du code de commerce, * Réformer l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 27 octobre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des lits médicaux et leurs accessoires, objets du contrat de crédit-bail n°406560 et des factures [J] CARE n°004-0001787261, n°004-000180308 et n°004-000181281 du 27 juin 2022, du 13 juillet 2022 et 26 juillet 2022 ; * Constater que la société BPCE LEASE justifie de sa qualité de propriétaire des lits médicaux et leurs accessoires, objets du contrat de crédit-bail n°406560 et des factures [J] CARE n°004-0001787261, n°004-000180308 et n°004-000181281 du 27 juin 2022, du 13 juillet 2022 et 26 juillet 2022 ; * Autoriser la restitution à la société BPCE LEASE desdits matériels ; * Autoriser la société BPCE LEASE à en reprendre possession en tous lieux où ils se trouvent avec, en tant que besoin, l'assistance de la [Localité 2] Publique ; * Dire et juger que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage du véhicule seront à la charge de la liquidation judiciaire jusqu'à l'obtention de l'ordonnance autorisant la récupération du véhicule ; * Débouter la SCP [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamner la SCP [Y] [L] prise en la personne de Maître [Y] [L], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société JDM GROUP, à payer à la société BPCE LEASE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Statuer ce que de droit sur les dépenses ; À l'appui de ses demandes, la société BPCE LEASE explique : La société BPCE LEASE explique qu'en qualité de propriétaire des lits médicaux, la société BPCE LEASE a réglé les factures du fournisseur [J] CARE puis que les matériels ont été livrés à la société JDM GROUP. La société BPCE LEASE rajoute que le contrat de crédit-bail relatif à ces matériels a fait l'objet d'une déclaration régulière au Greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 9 septembre 2022. Suite à la procédure de liquidation judiciaire de la société JDM GROUP, la société BPCE LEASE a sollicité la restitution des lits médicaux auprès de la SCP [Y] [L] qui a refusé cette restitution. Face à ce refus, la société BPCE LEASE a saisi Monsieur le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société JDM GROUP d'une requête de restitution des matériels en date du 12 août 2025 afin d'être reconnue propriétaire des matériels financés et d'être autorisée à les récupérer en tous lieux et si besoin avec l'assistance de la force publique. En date du 27 octobre 2025, Monsieur le Juge Commissaire a prononcé une ordonnance dans laquelle il a déclaré recevable la requête de la société BPCE LEASE sur le fondement de l'article L.624-10 du code de commerce tout en la déboutant de ses demandes au motif « que les éléments produits ne permettent pas d'établir avec certitude suffisante la correspondance entre les biens dont la restitution est demandée et ceux effectivement présents dans le patrimoine de JDM GROUP » de sorte qu'il n'est « pas possible de vérifier que les biens sont matériellement existants et individualisés au sein des actifs de la société JDM GROUP.» * Sur la qualité de propriétaire de la société BPCE LEASE La société BPCE LEASE soutient qu'elle est bien propriétaire des lits médicaux et de leurs accessoires car la publication du contrat de crédit-bail a été faite au greffe du Tribunal de commerce le 9 septembre 2022 sous le n°202201711 et fait valoir que les factures d'achats à son nom, mentionnent précisément les numéros de série des équipements. La société BPCE LEASE précise que cette preuve de propriété est jugée incontestable et opposable à tous et s'appuie sur les articles L.624-10 et R.624-14 du code de commerce pour solliciter la restitution des matériels en tous lieux et tant que de besoin avec l'assistance de la [Localité 2] Publique. Pour justifier que la demande de la société BPCE LEASE concerne la revendication des matériels, et non leur restitution, Maître [Y] [L] explique que la demande se prévaudrait d'un bordereau de nantissement plutôt que d'un bordereau de publicité d'un contrat de crédit-bail, comme le prévoit l'article L.624-10 du code de commerce. Or la société BPCE LEASE produit une copie de l'inscription au greffe du tribunal de commerce de la ROCHELLE qui mentionne expressément l'inscription au titre des opérations de crédit-bail et rajoute que le Juge Commissaire a retenu que le contrat de crédit-bail a été publié et que la demande n'était enfermée dans aucun délai. * Sur le caractère incomplet de l'inventaire établi par le Commissaire de Justice Le refus initial du Juge Commissaire repose sur l'idée que les biens ne seraient pas identifiables dans l'inventaire de la société JDM GROUP. La société BPCE LEASE soutient que l'inventaire est imprécis et incomplet car il ne mentionne seulement que « 11 lits médicalisés » sans détails ni numéros de série alors même que Maître [Y] [L] a reconnu dans sa note au Juge Commissaire qu'il s'agissait de biens non fongibles. La société BPCE LEASE rajoute qu'elle a confié à Maître [Y] [L] l'ensemble des factures précisant les numéros de série desdits lits médicalisés. Le manque de précision de cet inventaire ne permet pas de vérification sérieuse de l'existence et de l'identification des biens. Cependant, la société BPCE LEASE s'appuie sur un jugement de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 (n°16-22.083) pour préciser qu'un inventaire insuffisant est juridiquement assimilé à une absence d'inventaire, et qu'il impose d'inverser la charge de la preuve, qui doit désormais être supportée par le liquidateur judiciaire. La société BPCE LEASE ne peut donc pas être pénalisée pour ce manque de précision, puisqu'elle a fourni toutes les preuves nécessaires de propriété. D'ailleurs la société BPCE LEASE s'appuie sur les jugements de différents tribunaux qui ont restitué les matériels malgré le manque de formalisme des inventaires. En défense la SCP [Y] [L], es qualités, requiert du tribunal de : Constater l'absence de publicité régulière ou suffisante concernant le contrat de crédit-bail n° 406560 ; Débouter la société BCPE LEASE de sa demande de constat de qualité de propriétaire des lits médicaux et de leurs accessoires, objets du contrat de crédit-bail n° 406560 et des factures objets de factures [J] CARE n° 004-0001787261, n° 004-000180308, et n° 004000181281 en date des 27 juin 2022, du 13 juillet 2022 et du 26 juillet 2022 ; Débouter la société BPCE LEASE de sa demande de restitution desdits matériels et autres demandes ; Confirmer l'ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société JDM GROUP rendue le 27 octobre 2025 ; Débouter la société BPCE LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société BPCE LEASE à payer à la SCP [Y] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société JDM GROUP la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens La SCP DELPHINE RAYMOND argumente comme suit : Sur l'absence de publicité régulière La société JDM GROUP explique que pour être dispensée d'une action en revendication et bénéficier de l'article L.624-10 du Code de commerce, il faut une publicité régulière permettant d'identifier précisément les biens concernés sinon la publicité est considérée comme inexistante. La société BPCE LEASE ne produit pas une publicité régulière mais plutôt un bordereau de nantissement. En effet cette prétendue publicité ne permet pas l'identification des biens en violation de l'article R.313-3 du code monétaire et financier, aucun numéro de contrat n'y figure ni de numéros de série. La société JDM GROUP se réfère à un jugement de la Cour de cassation du 3 mai 2006 (n°05-11.051) pour dire que faute de publicité régulière, la société BPCE LEASE doit justifier d'une action en revendication recevable et fondée des matériels. * Sur l'absence de revendication La société JDM GROUP se réfère à l'article L624-16 du code de commerce pour dire qu'il appartient à la société BPCE LEASE de justifier que les biens existent en nature au jour de la procédure, qu'ils sont identifiables et individualisés, Or rien sur l'inventaire de la commissaire de justice, ne permet d'identifier le matériel revendiqué notamment les numéros de série ne sont pas précisés. La société JDM GROUP précise que l'inventaire n'est pas jugé incomplet, mais montre l'impossibilité d'identifier les biens comme appartenant à la société BPCE LEASE. CELA ÉTANT EXPOSÉ Sur la recevabilité de l'opposition, L'article R621-21 du code de commerce dispose que : « Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. » La société BPCE LEASE a fait opposition, en date du 4 novembre 2025, à l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025, par le juge commissaire du Tribunal de LA ROCHELLE ; Il ressort des pièces versées au dossier, que le greffe a notifié l'ordonnance en date du 30 octobre 2025, que l'opposition a été reçue le 10 novembre 2025 au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, qu'elle est bien intervenue dans le délai légal de 10 jours, selon les dispositions de l'article R621-21 du code de commerce ;
Motifs
SUR QUOI le tribunal recevra l'opposition formée par la société BPCE LEASE, l'ordonnance sera mise à néant ; Sur le principal, L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article L.624-10 du code de commerce dispose que : « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Sur la demande de la société BPCE LEASE du constat de sa qualité de propriétaire : La société BPCE LEASE demande au tribunal de constater qu'elle justifie de sa qualité de propriétaire des lits médicaux et leurs accessoires, objets du contrat de crédit-bail n°406560 et des factures [J] CARE n°004-0001787261, n°004-000180308 et n°004-000181281 du 27 juin 2022, du 13 juillet 2022 et 26 juillet 2022. Le tribunal relève que les formulations insérées dans le dispositif des conclusions et commençant par « dire et juger », « constater » et « prendre acte » ne sont pas des prétentions et, en conséquence, ne le saisissent pas. Le tribunal précise que le droit de propriété de la société BPCE LEASE sur les biens concernés par le contrat de crédit-bail objet du présent litige n'est pas contesté par la défenderesse mais qu'il s'agit seulement de pouvoir identifier les lits et accessoires à restituer. Le tribunal constate que la société BPCE LEASE n'apporte pas la preuve que les références des biens compris dans le contrat de crédit-bail n°406560 et des factures [J] CARE n°004-0001787261, n°004-000180308 et n°004-000181281 sont reportées sur lesdits biens. SUR QUOI , le tribunal dira que la société BPCE LEASE n'apporte pas la preuve que les biens figurant dans l'inventaire dressé par le commissaire de justice font partie des lits et accessoires objet du contrat de crédit-bail n°406560 ; Sur l'ordonnance du Juge Commissaire et la restitution des lits médicaux, En droit, selon l'article L.624-10 du code de commerce, peuvent être restitués sans revendication préalable les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail régulièrement publié. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la régularité de la publicité et de l'identification des biens concernés. En l'espèce, la société BPCE LEASE a consenti à la société JDM GROUP un crédit-bail n°406560 portant sur l'achat de lits médicaux d'un montant de 30 022.27 euros TTC correspondant à 3 commandes que la société JDM GROUP effectuera auprès de la société WINNCARE. La société BPCE LEASE verse au débat en pièce n°3, les 3 factures suivantes : En date du 27 juin 2022, une commande d'accessoires pour un montant de 1 758,06 euros En date du 13 juillet 2022, une commande de lits médicaux et accessoires pour un montant de 8 517.9 euros En date du 26 juillet 2022, une commande de lits médicaux et accessoires pour un montant de 19 746,24 euros. Comme en atteste la pièce n°5 versée au débat par la demanderesse, le crédit-bail n°406560 a fait l'objet d'une publicité au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 9 septembre 2022. Suite au placement de la société JDM GROUP en liquidation judiciaire en date du 23 mai 2025, la société BPCE LEASE a sollicité la restitution des biens concernés par le crédit-bail n°406560 mais aussi la restitution de deux véhicules. Maitre [Y] [L] a donné une suite favorable à la restitution des véhicules et s'est opposée à la restitution des lits médicaux les caractérisant de biens non-fongibles différenciables par un numéro de série. Le juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la société JDM GROUP a conclu que malgré la régularité de la publicité du crédit-bail au greffe du tribunal de LA ROCHELLE, la restitution des lits médicaux n'était pas possible car les éléments fournis ne permettaient pas d'établir la correspondance entre les biens dont la restitution est demandée et ceux effectivement présents dans l'inventaire effectué par le commissaire de justice. De même, le liquidateur de la société JDM GROUP avance que l'inventaire établi par la commissaire de justice ne permet pas de mettre en concordance les lits médicalisés figurant sur l'inventaire du commissaire de Justice et ceux faisant l'objet du crédit-bail n°406560 dont se prévaut la société BPCE LEASE. La société BPCE LEASE revendique quant à elle la régularité de la publicité au titre du crédit-bail au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 9 septembre 2022 sous le n°202201711. La société BPCE LEASE rajoute que les différentes factures versées au débat précisent les numéros de série des lits médicaux et établissement bien la propriété de la société de ces biens. La société BPCE LEASE communique des jugements dans ses conclusions (pièces n°10,11 et 12) dans le but de comparer des locations de véhicules facilement individualisés et la location d'une grande quantité de lits et accessoires (le tribunal identifie 27 lits à partir des factures versées au débat) se trouvant au sein des locaux de la société JDM GROUP et plus d'une centaine chez les clients de cette société. Les photos de l'inventaire du commissaire de Justice démontrent également de nombreux lits démontés ne permettant pas aisément leurs identifications. A l'étude de la publicité au greffe du crédit-bail n0406560 effectuée par la société BPCE LEASE présentée en pièce n° 5 par la demanderesse, le tribunal retient que ce document ne comporte aucune désignation précise des biens financés, notamment aucun numéro de série ni référence permettant l'individualisation des lits médicaux. D'autre part, le procès-verbal du commissaire de justice versé en pièce n°2 de la défenderesse fait apparaitre « 11 lits médicalisés environ » sur le site de [Localité 3] puis « 7 lits médicalisés environ » sur le site de [Localité 4] et enfin « 101 lits médicalisés » en location chez les patients. Ces désignations laissent à penser que si les matériels avaient été identifiables, l'officier Public n'aurait pas manqué de l'indiquer. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que d'une part la publicité du crédit-bail n°406560 au greffe du tribunal de Commerce de LA ROCHELLE ne permet pas d'identifier les biens concernés avec suffisamment de précision pour être opposable à la société JDM GROUP et d'autre part, bien que la société BPCE LEASE ait produit au tribunal les différentes factures en pièce n°3 cela ne permet pas d'identifier que les lits inventoriés par le commissaire de justice correspondent aux lits facturés. SUR QUOI , le tribunal dira que la publicité du crédit-bail n°406560 au greffe du tribunal de Commerce de LA ROCHELLE ne permet pas d'identifier les biens concernés avec suffisamment de précision pour être opposable à la société JDM GROUP, et déboutera la société BPCE LEASE de sa demande de restitution de biens ; Sur les charges relatives à la restitution du véhicule La société BPCE LEASE demande au tribunal de « dire et juger que les frais de transport, gardiennage/et ou stockage du véhicule seront à la charge de la liquidation judiciaire jusqu'à obtention de l'ordonnance autorisant la récupération du véhicule ». Cette demande est sans objet, le litige portant exclusivement sur la restitution des lits médicalisés et accessoires. SUR QUOI , la société BPCE LEASE sera déboutée de sa demande de prise en charge des frais de transport, gardiennage et/ou stockage du véhicule par la liquidation judiciaire ; Sur l'article 700, La SCP [Y] [L] a été contrainte à l'obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure. SUR QUOI , le tribunal condamnera la société BPCE LEASE au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens, La société BPCE LEASE succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles R621-21et L.624-10 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Reçoit la société BPCE LEASE en son opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 27 octobre 2025, l'ordonnance est mise à néant ; Dit que la société BPCE LEASE n'apporte pas la preuve que les biens figurant dans l'inventaire dressé par le commissaire de justice font partie des lits et accessoires objet du contrat de crédit-bail n°406560 ; Dit que la publicité du crédit-bail n°406560 au greffe du tribunal de Commerce de LA ROCHELLE ne permet pas d'identifier les biens concernés avec suffisamment de précision pour être opposable à la société JDM GROUP ; Déboute la société BPCE LEASE de sa demande de restitution de biens ; Déboute la société BPCE LEASE de sa demande de prise en charge des frais de transport, gardiennage et/ou stockage du véhicule par la liquidation judiciaire ; Condamne la société BPCE LEASE à payer à la SCP [Y] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la société JDM GROUP la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société BPCE LEASE, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de quatre vingt dix-neuf et quatre vingt centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025006214 JUGEMENT DU VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE La société BPCE LEASE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 155 369 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DEMANDERESSE à l'opposition, formée par lettre du 4 novembre 2025, DEFENDERESSE à l'ordonnance du juge commissaire du 27 octobre 2025, notifiée le 30 octobre 2025. Ayant pour avocat plaidant, Maître Stéphane BONIN substitué par Maître Agathe BISCUIT, membre de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART,ЕГ La SCP [Y] [L], prise en la personne de Maître [Y] [L], dont le siège social est situé [Adresse 2], 17000 LA ROCHELLE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JDM GROUP, , société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 848 562 302 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [T], DEFENDERESSE à l'opposition, Ayant pour avocat plaidant, Maître Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré, Monsieur Patrick GARNIER, président, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC, juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef, DEBATS: L'affaire a fait l'objet de 3 renvois à la demande des parties. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 avril 2026. Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que : La société BPCE LEASE est un organisme financier. La société JDM GROUP exerçait l'activité d'achat, location et entretien d'appareils médicaux. En date du 15 juin 2002, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à la société JDM GROUP un contrat de crédit-bail n°406560 portant sur l'achat de lits médicaux et accessoires selon 3 factures WINNCARE : Facture n°004-000178726 du 27 juin 2022 Facture n°004-000180308 du 13 juillet 2022 Facture n°004-000181281 du 26 juillet 2022 La gestion de contrat de crédit-bail a été confiée à la société BPCE LEASE. En date du 9 septembre 2022, le contrat de crédit-bail a fait l'objet d'une publicité au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE au profit de la société BPCE LEASE. En date du 23 mai 2025, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société JDM GROUP et a désigné la SCP [D] [L], prise en la personne de Maître [Y] [L] en qualité de liquidateur. Le 2 juin 2025, un procès-verbal d'inventaire estimatif de la société JDM GROUP est établi par Maître [K] [A], commissaire-priseur désigné. En date du 16 juillet 2025, la société BPCE LEASE a sollicité par courrier recommandé la restitution des matériels financés auprès du liquidateur. En date du 30 juillet 2025, la SCP [Y] [L] a envoyé un courriel à la société BPCE LEASE précisant refuser la restitution des lits médicaux en raison de l'absence de références permettant l'identification des lits médicaux dans la revendication et l'état des inscriptions au greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. En date du 12 août 2025, la société BPCE LEASE a saisi le Juge Commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la société JDM GROUP d'une requête en restitution des lits médicalisés et accessoires. Par ordonnance en date du 27 octobre 2025, le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en charge de la liquidation a débouté BPCE LEASE de sa demande de restitution des lits médicaux et accessoires. Le 30 octobre 2025, cette ordonnance a été régulièrement notifiée à la société BPCE LEASE. En date du 4 novembre 2025, la société BPCE a fait opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 27 octobre 2025. C'est en l'état que ce dossier se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société BPCE LEASE requiert du tribunal de : Vu les articles L.624-10 et R.624-14 du code de commerce, * Réformer l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 27 octobre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des lits médicaux et leurs accessoires, objets du contrat de crédit-bail n°406560 et des factures [J] CARE n°004-0001787261, n°004-000180308 et n°004-000181281 du 27 juin 2022, du 13 juillet 2022 et 26 juillet 2022 ; * Constater que la société BPCE LEASE justifie de sa qualité de propriétaire des lits médicaux et leurs accessoires, objets du contrat de crédit-bail n°406560 et des factures [J] CARE n°004-0001787261, n°004-000180308 et n°004-000181281 du 27 juin 2022, du 13 juillet 2022 et 26 juillet 2022 ; * Autoriser la restitution à la société BPCE LEASE desdits matériels ; * Autoriser la société BPCE LEASE à en reprendre possession en tous lieux où ils se trouvent avec, en tant que besoin, l'assistance de la [Localité 2] Publique ; * Dire et juger que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage du véhicule seront à la charge de la liquidation judiciaire jusqu'à l'obtention de l'ordonnance autorisant la récupération du véhicule ; * Débouter la SCP [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamner la SCP [Y] [L] prise en la personne de Maître [Y] [L], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société JDM GROUP, à payer à la société BPCE LEASE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Statuer ce que de droit sur les dépenses ; À l'appui de ses demandes, la société BPCE LEASE explique : La société BPCE LEASE explique qu'en qualité de propriétaire des lits médicaux, la société BPCE LEASE a réglé les factures du fournisseur [J] CARE puis que les matériels ont été livrés à la société JDM GROUP. La société BPCE LEASE rajoute que le contrat de crédit-bail relatif à ces matériels a fait l'objet d'une déclaration régulière au Greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 9 septembre 2022. Suite à la procédure de liquidation judiciaire de la société JDM GROUP, la société BPCE LEASE a sollicité la restitution des lits médicaux auprès de la SCP [Y] [L] qui a refusé cette restitution. Face à ce refus, la société BPCE LEASE a saisi Monsieur le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société JDM GROUP d'une requête de restitution des matériels en date du 12 août 2025 afin d'être reconnue propriétaire des matériels financés et d'être autorisée à les récupérer en tous lieux et si besoin avec l'assistance de la force publique. En date du 27 octobre 2025, Monsieur le Juge Commissaire a prononcé une ordonnance dans laquelle il a déclaré recevable la requête de la société BPCE LEASE sur le fondement de l'article L.624-10 du code de commerce tout en la déboutant de ses demandes au motif « que les éléments produits ne permettent pas d'établir avec certitude suffisante la correspondance entre les biens dont la restitution est demandée et ceux effectivement présents dans le patrimoine de JDM GROUP » de sorte qu'il n'est « pas possible de vérifier que les biens sont matériellement existants et individualisés au sein des actifs de la société JDM GROUP.» * Sur la qualité de propriétaire de la société BPCE LEASE La société BPCE LEASE soutient qu'elle est bien propriétaire des lits médicaux et de leurs accessoires car la publication du contrat de crédit-bail a été faite au greffe du Tribunal de commerce le 9 septembre 2022 sous le n°202201711 et fait valoir que les factures d'achats à son nom, mentionnent précisément les numéros de série des équipements. La société BPCE LEASE précise que cette preuve de propriété est jugée incontestable et opposable à tous et s'appuie sur les articles L.624-10 et R.624-14 du code de commerce pour solliciter la restitution des matériels en tous lieux et tant que de besoin avec l'assistance de la [Localité 2] Publique. Pour justifier que la demande de la société BPCE LEASE concerne la revendication des matériels, et non leur restitution, Maître [Y] [L] explique que la demande se prévaudrait d'un bordereau de nantissement plutôt que d'un bordereau de publicité d'un contrat de crédit-bail, comme le prévoit l'article L.624-10 du code de commerce. Or la société BPCE LEASE produit une copie de l'inscription au greffe du tribunal de commerce de la ROCHELLE qui mentionne expressément l'inscription au titre des opérations de crédit-bail et rajoute que le Juge Commissaire a retenu que le contrat de crédit-bail a été publié et que la demande n'était enfermée dans aucun délai. * Sur le caractère incomplet de l'inventaire établi par le Commissaire de Justice Le refus initial du Juge Commissaire repose sur l'idée que les biens ne seraient pas identifiables dans l'inventaire de la société JDM GROUP. La société BPCE LEASE soutient que l'inventaire est imprécis et incomplet car il ne mentionne seulement que « 11 lits médicalisés » sans détails ni numéros de série alors même que Maître [Y] [L] a reconnu dans sa note au Juge Commissaire qu'il s'agissait de biens non fongibles. La société BPCE LEASE rajoute qu'elle a confié à Maître [Y] [L] l'ensemble des factures précisant les numéros de série desdits lits médicalisés. Le manque de précision de cet inventaire ne permet pas de vérification sérieuse de l'existence et de l'identification des biens. Cependant, la société BPCE LEASE s'appuie sur un jugement de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 (n°16-22.083) pour préciser qu'un inventaire insuffisant est juridiquement assimilé à une absence d'inventaire, et qu'il impose d'inverser la charge de la preuve, qui doit désormais être supportée par le liquidateur judiciaire. La société BPCE LEASE ne peut donc pas être pénalisée pour ce manque de précision, puisqu'elle a fourni toutes les preuves nécessaires de propriété. D'ailleurs la société BPCE LEASE s'appuie sur les jugements de différents tribunaux qui ont restitué les matériels malgré le manque de formalisme des inventaires. En défense la SCP [Y] [L], es qualités, requiert du tribunal de : Constater l'absence de publicité régulière ou suffisante concernant le contrat de crédit-bail n° 406560 ; Débouter la société BCPE LEASE de sa demande de constat de qualité de propriétaire des lits médicaux et de leurs accessoires, objets du contrat de crédit-bail n° 406560 et des factures objets de factures [J] CARE n° 004-0001787261, n° 004-000180308, et n° 004000181281 en date des 27 juin 2022, du 13 juillet 2022 et du 26 juillet 2022 ; Débouter la société BPCE LEASE de sa demande de restitution desdits matériels et autres demandes ; Confirmer l'ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société JDM GROUP rendue le 27 octobre 2025 ; Débouter la société BPCE LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société BPCE LEASE à payer à la SCP [Y] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société JDM GROUP la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens La SCP DELPHINE RAYMOND argumente comme suit : Sur l'absence de publicité régulière La société JDM GROUP explique que pour être dispensée d'une action en revendication et bénéficier de l'article L.624-10 du Code de commerce, il faut une publicité régulière permettant d'identifier précisément les biens concernés sinon la publicité est considérée comme inexistante. La société BPCE LEASE ne produit pas une publicité régulière mais plutôt un bordereau de nantissement. En effet cette prétendue publicité ne permet pas l'identification des biens en violation de l'article R.313-3 du code monétaire et financier, aucun numéro de contrat n'y figure ni de numéros de série. La société JDM GROUP se réfère à un jugement de la Cour de cassation du 3 mai 2006 (n°05-11.051) pour dire que faute de publicité régulière, la société BPCE LEASE doit justifier d'une action en revendication recevable et fondée des matériels. * Sur l'absence de revendication La société JDM GROUP se réfère à l'article L624-16 du code de commerce pour dire qu'il appartient à la société BPCE LEASE de justifier que les biens existent en nature au jour de la procédure, qu'ils sont identifiables et individualisés, Or rien sur l'inventaire de la commissaire de justice, ne permet d'identifier le matériel revendiqué notamment les numéros de série ne sont pas précisés. La société JDM GROUP précise que l'inventaire n'est pas jugé incomplet, mais montre l'impossibilité d'identifier les biens comme appartenant à la société BPCE LEASE. CELA ÉTANT EXPOSÉ Sur la recevabilité de l'opposition, L'article R621-21 du code de commerce dispose que : « Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. » La société BPCE LEASE a fait opposition, en date du 4 novembre 2025, à l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025, par le juge commissaire du Tribunal de LA ROCHELLE ; Il ressort des pièces versées au dossier, que le greffe a notifié l'ordonnance en date du 30 octobre 2025, que l'opposition a été reçue le 10 novembre 2025 au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, qu'elle est bien intervenue dans le délai légal de 10 jours, selon les dispositions de l'article R621-21 du code de commerce ; SUR QUOI le tribunal recevra l'opposition formée par la société BPCE LEASE, l'ordonnance sera mise à néant ; Sur le principal, L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article L.624-10 du code de commerce dispose que : « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Sur la demande de la société BPCE LEASE du constat de sa qualité de propriétaire : La société BPCE LEASE demande au tribunal de constater qu'elle justifie de sa qualité de propriétaire des lits médicaux et leurs accessoires, objets du contrat de crédit-bail n°406560 et des factures [J] CARE n°004-0001787261, n°004-000180308 et n°004-000181281 du 27 juin 2022, du 13 juillet 2022 et 26 juillet 2022. Le tribunal relève que les formulations insérées dans le dispositif des conclusions et commençant par « dire et juger », « constater » et « prendre acte » ne sont pas des prétentions et, en conséquence, ne le saisissent pas. Le tribunal précise que le droit de propriété de la société BPCE LEASE sur les biens concernés par le contrat de crédit-bail objet du présent litige n'est pas contesté par la défenderesse mais qu'il s'agit seulement de pouvoir identifier les lits et accessoires à restituer. Le tribunal constate que la société BPCE LEASE n'apporte pas la preuve que les références des biens compris dans le contrat de crédit-bail n°406560 et des factures [J] CARE n°004-0001787261, n°004-000180308 et n°004-000181281 sont reportées sur lesdits biens. SUR QUOI , le tribunal dira que la société BPCE LEASE n'apporte pas la preuve que les biens figurant dans l'inventaire dressé par le commissaire de justice font partie des lits et accessoires objet du contrat de crédit-bail n°406560 ; Sur l'ordonnance du Juge Commissaire et la restitution des lits médicaux, En droit, selon l'article L.624-10 du code de commerce, peuvent être restitués sans revendication préalable les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail régulièrement publié. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la régularité de la publicité et de l'identification des biens concernés. En l'espèce, la société BPCE LEASE a consenti à la société JDM GROUP un crédit-bail n°406560 portant sur l'achat de lits médicaux d'un montant de 30 022.27 euros TTC correspondant à 3 commandes que la société JDM GROUP effectuera auprès de la société WINNCARE. La société BPCE LEASE verse au débat en pièce n°3, les 3 factures suivantes : En date du 27 juin 2022, une commande d'accessoires pour un montant de 1 758,06 euros En date du 13 juillet 2022, une commande de lits médicaux et accessoires pour un montant de 8 517.9 euros En date du 26 juillet 2022, une commande de lits médicaux et accessoires pour un montant de 19 746,24 euros. Comme en atteste la pièce n°5 versée au débat par la demanderesse, le crédit-bail n°406560 a fait l'objet d'une publicité au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 9 septembre 2022. Suite au placement de la société JDM GROUP en liquidation judiciaire en date du 23 mai 2025, la société BPCE LEASE a sollicité la restitution des biens concernés par le crédit-bail n°406560 mais aussi la restitution de deux véhicules. Maitre [Y] [L] a donné une suite favorable à la restitution des véhicules et s'est opposée à la restitution des lits médicaux les caractérisant de biens non-fongibles différenciables par un numéro de série. Le juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la société JDM GROUP a conclu que malgré la régularité de la publicité du crédit-bail au greffe du tribunal de LA ROCHELLE, la restitution des lits médicaux n'était pas possible car les éléments fournis ne permettaient pas d'établir la correspondance entre les biens dont la restitution est demandée et ceux effectivement présents dans l'inventaire effectué par le commissaire de justice. De même, le liquidateur de la société JDM GROUP avance que l'inventaire établi par la commissaire de justice ne permet pas de mettre en concordance les lits médicalisés figurant sur l'inventaire du commissaire de Justice et ceux faisant l'objet du crédit-bail n°406560 dont se prévaut la société BPCE LEASE. La société BPCE LEASE revendique quant à elle la régularité de la publicité au titre du crédit-bail au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 9 septembre 2022 sous le n°202201711. La société BPCE LEASE rajoute que les différentes factures versées au débat précisent les numéros de série des lits médicaux et établissement bien la propriété de la société de ces biens. La société BPCE LEASE communique des jugements dans ses conclusions (pièces n°10,11 et 12) dans le but de comparer des locations de véhicules facilement individualisés et la location d'une grande quantité de lits et accessoires (le tribunal identifie 27 lits à partir des factures versées au débat) se trouvant au sein des locaux de la société JDM GROUP et plus d'une centaine chez les clients de cette société. Les photos de l'inventaire du commissaire de Justice démontrent également de nombreux lits démontés ne permettant pas aisément leurs identifications. A l'étude de la publicité au greffe du crédit-bail n0406560 effectuée par la société BPCE LEASE présentée en pièce n° 5 par la demanderesse, le tribunal retient que ce document ne comporte aucune désignation précise des biens financés, notamment aucun numéro de série ni référence permettant l'individualisation des lits médicaux. D'autre part, le procès-verbal du commissaire de justice versé en pièce n°2 de la défenderesse fait apparaitre « 11 lits médicalisés environ » sur le site de [Localité 3] puis « 7 lits médicalisés environ » sur le site de [Localité 4] et enfin « 101 lits médicalisés » en location chez les patients. Ces désignations laissent à penser que si les matériels avaient été identifiables, l'officier Public n'aurait pas manqué de l'indiquer. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que d'une part la publicité du crédit-bail n°406560 au greffe du tribunal de Commerce de LA ROCHELLE ne permet pas d'identifier les biens concernés avec suffisamment de précision pour être opposable à la société JDM GROUP et d'autre part, bien que la société BPCE LEASE ait produit au tribunal les différentes factures en pièce n°3 cela ne permet pas d'identifier que les lits inventoriés par le commissaire de justice correspondent aux lits facturés. SUR QUOI , le tribunal dira que la publicité du crédit-bail n°406560 au greffe du tribunal de Commerce de LA ROCHELLE ne permet pas d'identifier les biens concernés avec suffisamment de précision pour être opposable à la société JDM GROUP, et déboutera la société BPCE LEASE de sa demande de restitution de biens ; Sur les charges relatives à la restitution du véhicule La société BPCE LEASE demande au tribunal de « dire et juger que les frais de transport, gardiennage/et ou stockage du véhicule seront à la charge de la liquidation judiciaire jusqu'à obtention de l'ordonnance autorisant la récupération du véhicule ». Cette demande est sans objet, le litige portant exclusivement sur la restitution des lits médicalisés et accessoires. SUR QUOI , la société BPCE LEASE sera déboutée de sa demande de prise en charge des frais de transport, gardiennage et/ou stockage du véhicule par la liquidation judiciaire ; Sur l'article 700, La SCP [Y] [L] a été contrainte à l'obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure. SUR QUOI , le tribunal condamnera la société BPCE LEASE au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens, La société BPCE LEASE succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles R621-21et L.624-10 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Reçoit la société BPCE LEASE en son opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 27 octobre 2025, l'ordonnance est mise à néant ; Dit que la société BPCE LEASE n'apporte pas la preuve que les biens figurant dans l'inventaire dressé par le commissaire de justice font partie des lits et accessoires objet du contrat de crédit-bail n°406560 ; Dit que la publicité du crédit-bail n°406560 au greffe du tribunal de Commerce de LA ROCHELLE ne permet pas d'identifier les biens concernés avec suffisamment de précision pour être opposable à la société JDM GROUP ; Déboute la société BPCE LEASE de sa demande de restitution de biens ; Déboute la société BPCE LEASE de sa demande de prise en charge des frais de transport, gardiennage et/ou stockage du véhicule par la liquidation judiciaire ; Condamne la société BPCE LEASE à payer à la SCP [Y] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la société JDM GROUP la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société BPCE LEASE, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de quatre vingt dix-neuf et quatre vingt centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T00:01:16.935Z.