Décision de justice
Tribunal de commerce de La Rochelle, REFERE, 29 mai 2026, n° 2026002540
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LLM
Exposé du litige
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS Le juge des référés, renvoyant aux écritures de la société PASSION AUTOMOBILE, se borne à rappeler que : Le 27 janvier 2023, la société DIMAC acquiert un véhicule automobile d'occasion, « RANGE ROVER SPORT », immatriculé [Immatriculation 1], ayant parcouru 144 526 kms, appartenant à la société PASSION AUTOMOBILE, au prix de 44 100 € TTC. Le contrôle technique réalisé pour cette opération ne révèle aucune défaillance sur le véhicule. Le 23 mai 2023, Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG établit à l'attention de la société PASSION AUTOMOBILE une facture de main d'œuvre de 150 €, concernant la remise en conformité du véhicule RANGE ROVER SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], à la suite de problème AD BLUE. Le 14 juin 2023, Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG établit à l'attention de la société DIMAC une facture de 450 € concernant l'optimisation moteur RANGE ROVER « [Immatriculation 1] ». Le 20 février 2025, un juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, à la demande de la société DIMAC, agissant contre la société PASSION AUTOMOBILE suspectée d'être responsable des désordres affectant le véhicule RANGE ROVER SPORT, rend une ordonnance de référés où il ordonne une expertise judiciaire et désigne à cet effet en tant qu'expert Monsieur [R] [A]. Le 8 septembre 2025, l'expert judiciaire nommé par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE établit un compte rendu (note n°1) de la réunion du 2 juillet 2025 à laquelle étaient représentés les société DIMAC et PASSION AUTOMOBILE. L'expert judiciaire estime dans son rapport du 8 septembre 2025, (note n°1), que « la responsabilité d'ATLANTIC REPROG est donc susceptible d'être engagée». L'expert judiciaire dans une note n° 3 du 26 novembre 2025 demande à la société PASSION AUTOMOBILE « de statuer rapidement sur la mise en cause d'ATLANTIC REPROG». Le dossier se présente en l'état devant le tribunal de céans. La société PASSION AUTOMOBILE requiert du juge : Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles L. 526-27 et D. 526-28 à D. 526-30 du code de commerce ; Recevoir la mise en cause de Monsieur [K] [J] entrepreneur individuel radié depuis le 31 décembre 2024 ; Etendre les opérations d'expertise dans l'affaire portant le numéro de rôle 2025000116 à Monsieur [K] [J] entrepreneur individuel radié depuis le 31 décembre 2024 ; Réserver les dépens ; La société PASSION AUTOMOBILE explique : Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG est intervenu sur le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] à deux reprises, en juin et juillet 2023, Il a été radié le 31 décembre 2024 du registre national des entreprises. Pour la demanderesse, la cessation d'activité de Monsieur [J] [K] et par prolongement sa radiation le 31 décembre 2024, a pour effet de fusionner les patrimoines professionnel et personnel. A ce titre, il s'organise une transmission universelle de patrimoine (code de commerce art. L. 526-27, D. 526-28 à D. 526-30). Selon la société PASSION AUTOMOBILE, l'expert judiciaire a estimé, dès le début des opérations d'expertise, que la responsabilité de Monsieur [J] [K] était susceptible d'être engagée et il a réitéré sa position dans sa dernière note. En conséquence, la demanderesse estime qu'il apparait indispensable que Monsieur [J] [K] soit attrait aux opérations d'expertise afin de les lui rendre opposables et d'entendre ses explications sur l'état du véhicule et la nature des désordres lors de ses interventions. CELA ETANT EXPOSE Sur la non-comparution du défendeur, L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 473 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » L'assignation en référé à la requête de la société PASSION AUTOMOBILE n'a pas été délivrée à personne mais le commissaire de justice a laissé au domicile du défendeur, dont il a eu confirmation par le voisinage, un avis de passage daté du 8 avril 2026, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte de signification a été adressée Monsieur [J] [K]. Sans motif légitime, Monsieur [J] [K] n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui ; Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
Motifs
SUR QUOI , le tribunal statuera sur les demandes de la société PASSION AUTOMOBILE par décision réputée contradictoire ; Sur la mise en cause de Monsieur [J] [K] : La société PASSION AUTOMOBILE estime que la cessation d'activité de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [K] et par prolongement, sa radiation du RNE, a pour effet de fusionner ses patrimoines professionnel et personnel et qu'à ce titre, s'organise une transmission universelle de patrimoine prévue aux articles L. 526-27, D. 526-28 à D. 526-30 du code de commerce. Pour justifier la mise en cause de Monsieur [J] [K], pour le compte de son entreprise individuelle radiée du RNE, la société PASSION AUTOMOBILE cite l'article 31 du code de procédure civile qui dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Nous relevons qu'à la suite à sa radiation du Registre National des Entreprises, à effet du 31 décembre 2024, l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [K] a cessé d'exister sur le plan juridique, mais que ce dernier exerçant son activité en tant que personne physique, en son nom propre, il n'est pas pour autant libéré de ses obligations et responsabilités antérieures. Dans ces conditions, nous considérons que Monsieur [J] [K] peut être poursuivie en justice pour répondre de ses acces accomplis dans le cadre de son entreprise individuelle. SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la mise en cause de Monsieur [J] [K] entrepreneur individuel radié du registre national des entreprises depuis le 31 décembre 2024 ; Sur le principal : L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieu sement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Nous constatons que Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG est intervenu au moins à deux reprises les 23 mai et 14 juin 2023 sur le moteur et ses périphériques, du véhicule de la société DIMAC, entretenu régulièrement par la société PASSION AUTOMOBILE. Nous constatons que, sans ambiguïté, l'expert judiciaire estime que la responsabilité de Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG est susceptible d'être engagée dans l'affaire qui lui a été confiée et demande à la société PASSION AUTOMOBILE « de statuer rapidement sur la mise en cause d'ATLANTIC REPROG». SUR QUOI , il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise dans l'affaire portant le numéro de rôle 2025000116 à Monsieur [J] [K] entrepreneur individuel radié du registre national des entreprises depuis le 31 décembre 2024 ; Sur les dépens : L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile faisant obligation au juge des référés de statuer sur les dépens, ceux-ci seront mis à la charge de la demanderesse à l'expertise, la société PASSION AUTOMOBILE;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous Patrick GARNIER, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles 31, 472, 473,696, 700, 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 526-27 et D. 526-28 à D. 526-30 du code de commerce ; Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la mise en cause de Monsieur [J] [K] entrepreneur individuel radié du registre national des entreprises depuis le 31 décembre 2024 ; Etendons les opérations d'expertise dans l'affaire portant le numéro de rôle 2025000116 à Monsieur [J] [K] entrepreneur individuel radié du registre national des entreprises depuis le 31 décembre 2024 ; Mettons les dépens à la charge de la société PASSION AUTOMOBILE, comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante quatre euros et quatre-vingt six centimes TTC. Ainsi décidé, à l'Hôtel de la Bourse de [Localité 4], les 29 mai 2026 susdits. Le Greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2026002540 ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Nous, Patrick GARNIER, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l'hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffier assermentée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : DEMANDEUR La société PASSION AUTOMOBILE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 443 280 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Suivant exploit en date du 8 avril 2026, de la SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 3], signifié non à personne à Monsieur [K] [J] ayant exercé sous l'enseigne ATLANTIC REPROG. Ayant pour avocat plaidant, Maître Aurélie REMY, membre de la SCP LLM, du barreau de SAINTES, DEFENDEUR Monsieur [J] [K] ayant exercé sous l'enseigne ATLANTIC REPROG, immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 917786659, radié le 31/12/2024, né en [Date naissance 1] 1969, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Non comparant, non représenté. Le conseil de la partie représentée a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier à l'audience du 7 mai 2026, nous avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS Le juge des référés, renvoyant aux écritures de la société PASSION AUTOMOBILE, se borne à rappeler que : Le 27 janvier 2023, la société DIMAC acquiert un véhicule automobile d'occasion, « RANGE ROVER SPORT », immatriculé [Immatriculation 1], ayant parcouru 144 526 kms, appartenant à la société PASSION AUTOMOBILE, au prix de 44 100 € TTC. Le contrôle technique réalisé pour cette opération ne révèle aucune défaillance sur le véhicule. Le 23 mai 2023, Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG établit à l'attention de la société PASSION AUTOMOBILE une facture de main d'œuvre de 150 €, concernant la remise en conformité du véhicule RANGE ROVER SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], à la suite de problème AD BLUE. Le 14 juin 2023, Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG établit à l'attention de la société DIMAC une facture de 450 € concernant l'optimisation moteur RANGE ROVER « [Immatriculation 1] ». Le 20 février 2025, un juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, à la demande de la société DIMAC, agissant contre la société PASSION AUTOMOBILE suspectée d'être responsable des désordres affectant le véhicule RANGE ROVER SPORT, rend une ordonnance de référés où il ordonne une expertise judiciaire et désigne à cet effet en tant qu'expert Monsieur [R] [A]. Le 8 septembre 2025, l'expert judiciaire nommé par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE établit un compte rendu (note n°1) de la réunion du 2 juillet 2025 à laquelle étaient représentés les société DIMAC et PASSION AUTOMOBILE. L'expert judiciaire estime dans son rapport du 8 septembre 2025, (note n°1), que « la responsabilité d'ATLANTIC REPROG est donc susceptible d'être engagée». L'expert judiciaire dans une note n° 3 du 26 novembre 2025 demande à la société PASSION AUTOMOBILE « de statuer rapidement sur la mise en cause d'ATLANTIC REPROG». Le dossier se présente en l'état devant le tribunal de céans. La société PASSION AUTOMOBILE requiert du juge : Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles L. 526-27 et D. 526-28 à D. 526-30 du code de commerce ; Recevoir la mise en cause de Monsieur [K] [J] entrepreneur individuel radié depuis le 31 décembre 2024 ; Etendre les opérations d'expertise dans l'affaire portant le numéro de rôle 2025000116 à Monsieur [K] [J] entrepreneur individuel radié depuis le 31 décembre 2024 ; Réserver les dépens ; La société PASSION AUTOMOBILE explique : Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG est intervenu sur le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] à deux reprises, en juin et juillet 2023, Il a été radié le 31 décembre 2024 du registre national des entreprises. Pour la demanderesse, la cessation d'activité de Monsieur [J] [K] et par prolongement sa radiation le 31 décembre 2024, a pour effet de fusionner les patrimoines professionnel et personnel. A ce titre, il s'organise une transmission universelle de patrimoine (code de commerce art. L. 526-27, D. 526-28 à D. 526-30). Selon la société PASSION AUTOMOBILE, l'expert judiciaire a estimé, dès le début des opérations d'expertise, que la responsabilité de Monsieur [J] [K] était susceptible d'être engagée et il a réitéré sa position dans sa dernière note. En conséquence, la demanderesse estime qu'il apparait indispensable que Monsieur [J] [K] soit attrait aux opérations d'expertise afin de les lui rendre opposables et d'entendre ses explications sur l'état du véhicule et la nature des désordres lors de ses interventions. CELA ETANT EXPOSE Sur la non-comparution du défendeur, L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 473 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » L'assignation en référé à la requête de la société PASSION AUTOMOBILE n'a pas été délivrée à personne mais le commissaire de justice a laissé au domicile du défendeur, dont il a eu confirmation par le voisinage, un avis de passage daté du 8 avril 2026, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte de signification a été adressée Monsieur [J] [K]. Sans motif légitime, Monsieur [J] [K] n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui ; Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement. SUR QUOI , le tribunal statuera sur les demandes de la société PASSION AUTOMOBILE par décision réputée contradictoire ; Sur la mise en cause de Monsieur [J] [K] : La société PASSION AUTOMOBILE estime que la cessation d'activité de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [K] et par prolongement, sa radiation du RNE, a pour effet de fusionner ses patrimoines professionnel et personnel et qu'à ce titre, s'organise une transmission universelle de patrimoine prévue aux articles L. 526-27, D. 526-28 à D. 526-30 du code de commerce. Pour justifier la mise en cause de Monsieur [J] [K], pour le compte de son entreprise individuelle radiée du RNE, la société PASSION AUTOMOBILE cite l'article 31 du code de procédure civile qui dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Nous relevons qu'à la suite à sa radiation du Registre National des Entreprises, à effet du 31 décembre 2024, l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [K] a cessé d'exister sur le plan juridique, mais que ce dernier exerçant son activité en tant que personne physique, en son nom propre, il n'est pas pour autant libéré de ses obligations et responsabilités antérieures. Dans ces conditions, nous considérons que Monsieur [J] [K] peut être poursuivie en justice pour répondre de ses acces accomplis dans le cadre de son entreprise individuelle. SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la mise en cause de Monsieur [J] [K] entrepreneur individuel radié du registre national des entreprises depuis le 31 décembre 2024 ; Sur le principal : L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieu sement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Nous constatons que Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG est intervenu au moins à deux reprises les 23 mai et 14 juin 2023 sur le moteur et ses périphériques, du véhicule de la société DIMAC, entretenu régulièrement par la société PASSION AUTOMOBILE. Nous constatons que, sans ambiguïté, l'expert judiciaire estime que la responsabilité de Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ATLANTIC REPROG est susceptible d'être engagée dans l'affaire qui lui a été confiée et demande à la société PASSION AUTOMOBILE « de statuer rapidement sur la mise en cause d'ATLANTIC REPROG». SUR QUOI , il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise dans l'affaire portant le numéro de rôle 2025000116 à Monsieur [J] [K] entrepreneur individuel radié du registre national des entreprises depuis le 31 décembre 2024 ; Sur les dépens : L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile faisant obligation au juge des référés de statuer sur les dépens, ceux-ci seront mis à la charge de la demanderesse à l'expertise, la société PASSION AUTOMOBILE; PAR CES MOTIFS Nous Patrick GARNIER, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles 31, 472, 473,696, 700, 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 526-27 et D. 526-28 à D. 526-30 du code de commerce ; Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la mise en cause de Monsieur [J] [K] entrepreneur individuel radié du registre national des entreprises depuis le 31 décembre 2024 ; Etendons les opérations d'expertise dans l'affaire portant le numéro de rôle 2025000116 à Monsieur [J] [K] entrepreneur individuel radié du registre national des entreprises depuis le 31 décembre 2024 ; Mettons les dépens à la charge de la société PASSION AUTOMOBILE, comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante quatre euros et quatre-vingt six centimes TTC. Ainsi décidé, à l'Hôtel de la Bourse de [Localité 4], les 29 mai 2026 susdits. Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T00:22:30.821Z.