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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 23 mars 2026, n° 2024F00798

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société SML PROMOTION SASU a confié à la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS un marché de travaux d'électricité dans le cadre de la construction de la résidence [Adresse 4] à [Localité 1] (Gironde), pour un montant de 79.747,77 € HT.

La société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a émis six situations de travaux pour un total de 40.793,84 €, tandis que la société SML PROMOTION SASU a réglé la somme de 29.394,87 €. À compter du 12 novembre 2018, la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a cessé toute intervention sur le chantier, entraînant un arrêt complet des travaux.

Par acte du 27 février 2019, la société SML PROMOTION SASU a assigné la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS devant le tribunal de céans, sollicitant notamment la résolution du contrat et des demandes indemnitaires. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a retenu la faute de SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS et sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l'attente de justificatifs comptables.

La société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a interjeté appel. Par arrêt du 14 novembre 2022, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement et prononcé la résolution du marché aux torts exclusifs de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS, la cour n'ayant pas à statuer sur les demandes indemnitaires, cette évaluation ne formant pas l'objet de l'appel.

Entre-temps, la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a été placée en redressement judiciaire le 18 octobre 2022, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2023, la SELARL FIRMA étant désignée en qualité de liquidateur,.

La créance a été déclarée le 3 août 2023 auprès du liquidateur.

La société SML PROMOTION SASU a régulièrement repris l'instance le 26 avril 2024 à l'encontre de SELARL FIRMA ès qualités afin qu'il soit statué sur le quantum de son préjudice.

Par la suite, Maitre [G] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur en remplacement de la SELARL FIRMA, par ordonnance du président du tribunal de commerce de céans du 13 décembre 2024.

Par conclusions faisant suite à la reprise d'instance, la société SML PROMOTION SASU demande au présent tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
 * DECLARER la société SML PROMOTION recevable et bien fondée en ses demandes,

RECEVOIR la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la SBE en son intervention volontaire,

CONDAMNER la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la société SBE à inscrire une créance de 33.198,26 € HT au passif de la société SBE au bénéfice de la société SML PROMOTION en réparation du préjudice consécutif à l'abandon de chantier,

DEBOUTER la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la société SBE de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la SELARL FIRMA à verser à la société SML PROMOTION une somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ?

Condamner la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la société SBE à inscrire une créance de 5.000 € au passif de la société SBE au bénéfice de SML PROMOTION en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la société SBE aux entiers dépens

Par conclusions d'intervention volontaire déposées lors de l'audience, Maître [G] [Y] ès qualités de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 641-5, L. 641-9 et L. 622-23 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1303-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

DECLARER Maitre [Y] ès qualité de liquidateur de la société SBE recevable dans son intervention volontaire,

DEBOUTER la société SML PROMOTION toutes ses demandes de condamnation de Maitre [Y] ès qualité de liquidateur de la société SBE,

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la société SML PROMOTION à payer à Maitre [Y] ès qualité de liquidateur de la société SBE à la somme de 11.398,97 euros TTC au titre des dernières situations émises,

CONDAMNER la société SML PROMOTION SASU PROMOTION à payer à Maitre [Y] ès qualité de liquidateur de la société SBE à la somme de 2.175,66 euros TTC au titre de la libération de la retenue de garantie,

CONDAMNER la société SML PROMOTION à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SML PROMOTION aux entiers dépens.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.

Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire, en premier ressort conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

A l'appui de ses dires, la société SML PROMOTION SASU justifie de sa demande à hauteur de 24.904,26 € (104.652,23 € [Total payé par la société SBE] – 79.747,97 € [montant du marché]) par la production de justificatifs validés par son expert-comptable

Les dépenses supplémentaires, dont celles liées au retard de livraison, constituant un préjudice directement imputable à la défaillance contractuelle de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS, au sens de l'article 1231-1 du code civil.

A l'appui de ses dires Maitre [G] [Y] ès qualités fait valoir l'argumentation suivante : les travaux confiés à la société CM ENERGIE sont des travaux de finition et non des travaux de réparations de désordres.

Il s'agit d'un enrichissement injustifié au sens de l'article 1303-1 du code civil. Le liquidateur réclame la somme de 11.398,97 € TTC correspondant aux situations n° 4, 5 et 6 non réglées en totalité . Le liquidateur demande aussi le paiement des retenues de garantie conservées par la société SML PROMOTION SASU, soit 2.175,66 € TTC.

Motifs

Sur ce

Le Tribunal recevra l'intervention volontaire de Maître [G] [Y] en qualité de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS.

Le tribunal constate que la procédure a été initiée antérieurement à la procédure collective intervenue le 18 octobre 2022, et le tribunal de commerce et la cour d'appel ont déjà jugé quant à la responsabilité de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS qui a été décidée à ses torts exclusifs, et il est demeuré la question du quantum.

Le tribunal considère qu'une juridiction ayant déjà ouvert l'instance conserve le pouvoir de statuer sur la créance et de trancher sur toutes les contestations qui lui sont soumises (dans ce sens, une jurisprudence parmi laquelle Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-22.377).

La procédure objet de la présente affaire à l'encontre de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a été initiée le 27 février 2019, il appartient donc au tribunal de chiffrer et fixer la créance au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS.

Le tribunal observe que la société SML PROMOTION SASU produit les justificatifs comptables requis par le jugement du 28 septembre 2020, notamment l'attestation de l'expert-comptable en date du 23 novembre 2020 établissant une créance nette de la société SML PROMOTION SASU à hauteur de 24.904,26 €.

Le tribunal constate que ses dépenses correspondent bien aux travaux nécessaires pour permettre la livraison de l'ouvrage, et rendus indispensables par l'abandon fautif et à ses torts exclusifs du chantier par la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS.

En outre, l'article 4.3.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (Cahier des Clauses Administratives Particulières) joint au dossier prévoit une pénalité de 150,00 € HT par jour calendaire de retard.

Le retard de livraison évalué par l'entreprise WILLAMING CONSEIL et non contredit s'est élevé à 52 jours calendaires, soit un chiffrage de 52 x 150,00 € = 7.800,00 € HT.

La créance totale s'élève donc à : 24.904,26 € + 7.800,00 € = 32.704,36 € HT.

Le tribunal conclut que cette créance documentée par la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS est fondée.

Sur les demandes reconventionnelles du liquidateur

Sur les situations n° 4, 5 et 6 :

Le tribunal considère que la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS ayant abandonné le chantier, son liquidateur ès qualités ne peut réclamer le paiement de prestations non exécutées, ne pouvant se prévaloir d'un abandon de chantier à la fois préjudiciable à la société SML PROMOTION SASU et considéré fautif par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt précité.

Sur la retenue de garantie :

Une retenue de garantie a pour objet d'assurer une bonne exécution des travaux et, en l'espèce, la cour d'appel de Bordeaux qualifie l'abandon de fautif. Cette retenue de garantie ne saurait, au vu notamment de l'article 1104 du code civil, être restituée au liquidateur, ce qui conduirait à avantager indûment la masse au détriment d'un créancier lésé par l'abandon fautif déjà explicité alors même que les créances auxquelles la société SML PROMOTION SASU peut légitimement prétendre demeurent encore non soldées de fait au jour du présent jugement.

En conséquence du tout,

Le tribunal fixera la créance à la somme de 32.704,36 au passif de la liquidation judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS.

Le tribunal déboutera Maître [G] [Y] ès qualités de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal fera droit à cette demande en réduisant le quantum à la somme de 500,00 € qui sera fixée au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS en frais privilégiés.

Sur les dépens

Les dépens seront également ordonnés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Reçoit l'intervention volontaire de Maître [G] [Y] en qualité de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS,

Fixe au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS la créance de la société SML PROMOTION SASU à la somme de 32.704,36€ HT (TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS TRENTE SIX CENTIMES),

Fixe au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS la créance de la société SML PROMOTION SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre privilégié,

Déboute Maitre [G] [Y] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €

Dont TVA : 15,16 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026
 * 1ère Chambre -

N° RG : 2024F00798

société SML PROMOTION SASU C/ société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS Maître [G] [Y] ès qualités de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS

DEMANDERESSE

société SML PROMOTION SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Pierre-Olivier BALLADE, Avocat à la Cour,

DEFENDEURS

société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS, [Adresse 2],

Maître [G] [Y], ès qualités de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, [Adresse 3], intervenant volontairement à l'instance,

comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, société d'Avocats,

L'affaire a été entendue en audience publique le 1er décembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société SML PROMOTION SASU a confié à la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS un marché de travaux d'électricité dans le cadre de la construction de la résidence [Adresse 4] à [Localité 1] (Gironde), pour un montant de 79.747,77 € HT.

La société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a émis six situations de travaux pour un total de 40.793,84 €, tandis que la société SML PROMOTION SASU a réglé la somme de 29.394,87 €. À compter du 12 novembre 2018, la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a cessé toute intervention sur le chantier, entraînant un arrêt complet des travaux.

Par acte du 27 février 2019, la société SML PROMOTION SASU a assigné la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS devant le tribunal de céans, sollicitant notamment la résolution du contrat et des demandes indemnitaires. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a retenu la faute de SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS et sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l'attente de justificatifs comptables.

La société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a interjeté appel. Par arrêt du 14 novembre 2022, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement et prononcé la résolution du marché aux torts exclusifs de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS, la cour n'ayant pas à statuer sur les demandes indemnitaires, cette évaluation ne formant pas l'objet de l'appel.

Entre-temps, la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a été placée en redressement judiciaire le 18 octobre 2022, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2023, la SELARL FIRMA étant désignée en qualité de liquidateur,.

La créance a été déclarée le 3 août 2023 auprès du liquidateur.

La société SML PROMOTION SASU a régulièrement repris l'instance le 26 avril 2024 à l'encontre de SELARL FIRMA ès qualités afin qu'il soit statué sur le quantum de son préjudice.

Par la suite, Maitre [G] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur en remplacement de la SELARL FIRMA, par ordonnance du président du tribunal de commerce de céans du 13 décembre 2024.

Par conclusions faisant suite à la reprise d'instance, la société SML PROMOTION SASU demande au présent tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
 * DECLARER la société SML PROMOTION recevable et bien fondée en ses demandes,

RECEVOIR la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la SBE en son intervention volontaire,

CONDAMNER la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la société SBE à inscrire une créance de 33.198,26 € HT au passif de la société SBE au bénéfice de la société SML PROMOTION en réparation du préjudice consécutif à l'abandon de chantier,

DEBOUTER la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la société SBE de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la SELARL FIRMA à verser à la société SML PROMOTION une somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ?

Condamner la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la société SBE à inscrire une créance de 5.000 € au passif de la société SBE au bénéfice de SML PROMOTION en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur de la société SBE aux entiers dépens

Par conclusions d'intervention volontaire déposées lors de l'audience, Maître [G] [Y] ès qualités de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 641-5, L. 641-9 et L. 622-23 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1303-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

DECLARER Maitre [Y] ès qualité de liquidateur de la société SBE recevable dans son intervention volontaire,

DEBOUTER la société SML PROMOTION toutes ses demandes de condamnation de Maitre [Y] ès qualité de liquidateur de la société SBE,

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la société SML PROMOTION à payer à Maitre [Y] ès qualité de liquidateur de la société SBE à la somme de 11.398,97 euros TTC au titre des dernières situations émises,

CONDAMNER la société SML PROMOTION SASU PROMOTION à payer à Maitre [Y] ès qualité de liquidateur de la société SBE à la somme de 2.175,66 euros TTC au titre de la libération de la retenue de garantie,

CONDAMNER la société SML PROMOTION à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SML PROMOTION aux entiers dépens.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.

Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire, en premier ressort conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

A l'appui de ses dires, la société SML PROMOTION SASU justifie de sa demande à hauteur de 24.904,26 € (104.652,23 € [Total payé par la société SBE] – 79.747,97 € [montant du marché]) par la production de justificatifs validés par son expert-comptable

Les dépenses supplémentaires, dont celles liées au retard de livraison, constituant un préjudice directement imputable à la défaillance contractuelle de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS, au sens de l'article 1231-1 du code civil.

A l'appui de ses dires Maitre [G] [Y] ès qualités fait valoir l'argumentation suivante : les travaux confiés à la société CM ENERGIE sont des travaux de finition et non des travaux de réparations de désordres.

Il s'agit d'un enrichissement injustifié au sens de l'article 1303-1 du code civil. Le liquidateur réclame la somme de 11.398,97 € TTC correspondant aux situations n° 4, 5 et 6 non réglées en totalité . Le liquidateur demande aussi le paiement des retenues de garantie conservées par la société SML PROMOTION SASU, soit 2.175,66 € TTC.

Sur ce

Le Tribunal recevra l'intervention volontaire de Maître [G] [Y] en qualité de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS.

Le tribunal constate que la procédure a été initiée antérieurement à la procédure collective intervenue le 18 octobre 2022, et le tribunal de commerce et la cour d'appel ont déjà jugé quant à la responsabilité de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS qui a été décidée à ses torts exclusifs, et il est demeuré la question du quantum.

Le tribunal considère qu'une juridiction ayant déjà ouvert l'instance conserve le pouvoir de statuer sur la créance et de trancher sur toutes les contestations qui lui sont soumises (dans ce sens, une jurisprudence parmi laquelle Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-22.377).

La procédure objet de la présente affaire à l'encontre de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS a été initiée le 27 février 2019, il appartient donc au tribunal de chiffrer et fixer la créance au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS.

Le tribunal observe que la société SML PROMOTION SASU produit les justificatifs comptables requis par le jugement du 28 septembre 2020, notamment l'attestation de l'expert-comptable en date du 23 novembre 2020 établissant une créance nette de la société SML PROMOTION SASU à hauteur de 24.904,26 €.

Le tribunal constate que ses dépenses correspondent bien aux travaux nécessaires pour permettre la livraison de l'ouvrage, et rendus indispensables par l'abandon fautif et à ses torts exclusifs du chantier par la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS.

En outre, l'article 4.3.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (Cahier des Clauses Administratives Particulières) joint au dossier prévoit une pénalité de 150,00 € HT par jour calendaire de retard.

Le retard de livraison évalué par l'entreprise WILLAMING CONSEIL et non contredit s'est élevé à 52 jours calendaires, soit un chiffrage de 52 x 150,00 € = 7.800,00 € HT.

La créance totale s'élève donc à : 24.904,26 € + 7.800,00 € = 32.704,36 € HT.

Le tribunal conclut que cette créance documentée par la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS est fondée.

Sur les demandes reconventionnelles du liquidateur

Sur les situations n° 4, 5 et 6 :

Le tribunal considère que la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS ayant abandonné le chantier, son liquidateur ès qualités ne peut réclamer le paiement de prestations non exécutées, ne pouvant se prévaloir d'un abandon de chantier à la fois préjudiciable à la société SML PROMOTION SASU et considéré fautif par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt précité.

Sur la retenue de garantie :

Une retenue de garantie a pour objet d'assurer une bonne exécution des travaux et, en l'espèce, la cour d'appel de Bordeaux qualifie l'abandon de fautif. Cette retenue de garantie ne saurait, au vu notamment de l'article 1104 du code civil, être restituée au liquidateur, ce qui conduirait à avantager indûment la masse au détriment d'un créancier lésé par l'abandon fautif déjà explicité alors même que les créances auxquelles la société SML PROMOTION SASU peut légitimement prétendre demeurent encore non soldées de fait au jour du présent jugement.

En conséquence du tout,

Le tribunal fixera la créance à la somme de 32.704,36 au passif de la liquidation judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS.

Le tribunal déboutera Maître [G] [Y] ès qualités de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal fera droit à cette demande en réduisant le quantum à la somme de 500,00 € qui sera fixée au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS en frais privilégiés.

Sur les dépens

Les dépens seront également ordonnés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Reçoit l'intervention volontaire de Maître [G] [Y] en qualité de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS,

Fixe au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS la créance de la société SML PROMOTION SASU à la somme de 32.704,36€ HT (TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS TRENTE SIX CENTIMES),

Fixe au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SAS la créance de la société SML PROMOTION SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre privilégié,

Déboute Maitre [G] [Y] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €

Dont TVA : 15,16 €.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T10:12:44.903Z.