Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 6 janvier 2026, n° 2024F01026
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [N] a dirigé la société BVM MOTORS, qui a eu pour activité la vente de véhicules automobiles.
La société BVM MOTORS a été cliente du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, absorbée par la [Adresse 4] SA.
Monsieur [V] [N] s'est porté caution envers la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA, en date du 24 novembre 2015, dans la limite de 144.000,00 €.
En date du 31 mai 2023, la société BVM MOTORS a souscrit un billet à ordre au bénéfice de la [Adresse 4] SA d'un montant de 150.000,00 €, à échéance du 31 août de la même année.
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA a informé Monsieur [V] [N] du fait que le « billet de trésorerie », d'un montant de 150.000,00 €, était impayé et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 144.000,00 € au titre de son engagement de caution.
Aucun règlement n'est intervenu.
Par jugement daté du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société BVM MOTORS. La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA a déclaré sa créance.
Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C'est ainsi que par assignation du 16 mai 2024, et par conclusions écrites déposées à la barre, la société [Adresse 4] SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 al. 1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile
DECLARER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique recevable et bien fondée en son action à l'encontre de Monsieur [V] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
En conséquence,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] [N].
CONDAMNER Monsieur [V] [N], es qualités de caution solidaire tous engagements de la SARL BVM MOTORS en liquidation judiciaire au titre du billet à ordre impayé par celle-ci, à payer à la [Adresse 1], la somme de 131.797,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux dépens et à une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DECLARER n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions écrites développées à la barre, Monsieur [V] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-2 et L. 313-10 du code de la consommation dans leur version applicable aux faits d'espèces, Vu l'ancien article 1162 du code civil, Vu les articles 1231-1, 1241 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [V] [N] en ses prétentions, fins et demandes
À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
DÉCHARGER purement et simplement Monsieur [V] [N] èsqualités de caution.
PAR EXTRAORDINAIRE ET A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la [Adresse 1] au paiement de dommages et intérêts correspondant à 99 % de la somme réclamée soit 130.479,10 € au regard de la violation du devoir de mise en garde et de la perte de chance subi par Monsieur [V] [N] de ne pas contracter l'acte de cautionnement ;
ORDONNER la compensation ;
DÉBOUTER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de ses demandes plus amples et/ou contraires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REPORTER le paiement des sommes dues par Monsieur [V] [N] de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir ;
À défaut, PRONONCER l'échelonnement du paiement des sommes dues par Monsieur [V] [N] en vingt-quatre mensualités à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DÉBOUTER la [Adresse 1] de ses demandes plus amples et/ou contraires.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par monsieur [V] [N].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DEBOUTER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes plus amples et/ou contraires,
DEBOUTER la [Adresse 1] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
ÉCARTER l'exécution provisoire de droit.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées et développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande en paiement au titre de l'engagement de caution
La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA affirme que Monsieur [V] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société BVM MOTORS en date du 24 novembre 2015, dans la limite de 144.000,00 €.
Elle affirme avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BMV MOTORS, déclaration n'ayant pas fait l'objet de contestation.
À la suite du défaut de paiement lié au billet à ordre, elle affirme détenir une créance d'un montant de 131.797,07 € envers Monsieur [V] [N], en qualité de caution personnelle et solidaire.
Monsieur [V] [N] s'y oppose et avance plusieurs moyens.
Sur le moyen de la couverture du billet à ordre par le cautionnement
Monsieur [V] [N] affirme que son cautionnement d'un montant de 144.000,00 € visait à garantir une augmentation du découvert autorisé consenti à la société BVM MOTORS, d'un montant de 120.000,00 €. Il précise que le montant de 144.000,00 € correspond au montant du découvert autorisé majoré de 20 %, soit 120.000,00 € + 24.000,00 €. Ainsi, il conteste s'être engagé au titre de tous les engagements de la société précitée, et par extension, au titre du billet à ordre.
Il ajoute que le cautionnement stipule : « {…}Le présent engagement garantira le paiement de toutes sommes dues au titre de toute ouverture de crédit renouvelée {…}», ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En réponse, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA soutient que le cautionnement garanti tous les engagements de la société débitrice principale, et ce conformément aux dispositions de l'article 2293 du code civil.
Motifs
Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées au débat, Constate que l'acte de cautionnement daté du 24 novembre 2015 comporte un titre en caractères gras et de grande taille : « ACTE DE CAUTIONNEMENT TOUS ENGAGEMENTS DELIVRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE (montant forfaitaire et limitation de durée) ». Dit que la zone C du cartouche en tête de document correspondant au montant ne permet pas de limiter l'acte à une créance précise. Que la phrase « Le présent engagement garantira le paiement de toutes sommes dues au titre de toute ouverture de crédit renouvelée » n'exclut pas de garantie autre que celle écrite dans ladite phrase. Que la portée de l'acte de cautionnement ne fait pas d'équivoque quant aux engagements garantis par la caution, de sorte que Monsieur [V] [N] échoue à démontrer que la créance alléguée par la [Adresse 4] SA ne soit pas garantie, d'où il suit que le moyen soulevé de ce chef est privé de pertinence. Sur le moyen de la disproportion Monsieur [V] [N] affirme que le cautionnement est frappé de disproportion. Il précise être marié sous le régime de la séparation de biens. Il soutient détenir, à la date de l'engagement, une résidence principale dont la quote-part nette s'élève à 149.655,13 €, percevoir un revenu annuel (travailleur non salarié) de 34.047,00 €, 34.017,45 € d'épargne ainsi que 18.765,38 € détenus sur un compte d'épargne retraite. Il affirme que la fiche patrimoniale produite par la banque n'est pas datée, et ne fait pas apparaître tous les actifs précités. Il conteste la valorisation du bien immobilier faite par la banque. Il ajoute que sa situation financière et patrimoniale actuelle est en baisse par rapport à sa situation de 2015. S'agissant de son passif, il ajoute s'être porté caution dans divers établissement bancaires comme suit : à hauteur de 82.500,00 € le 4 décembre 2012 pour une durée de 18 mois, à hauteur de 96.000,00 € le 27 mars 2013 pour une période de 10 années, à hauteur de 45.500,00 € le 17 juillet 2015 pour une durée de 10 années, à hauteur de 178.800,00 € le 26 août 2015, pour une durée de 72 mois, d'un montant de 70.875,00 € le 20 septembre 2015, pour une période de 180 jours, du cautionnement litigieux d'un montant de 144.000,00 €, pour une période de 10 ans. Il soutient que c'est en 2017 que la banque lui a demandé de compléter la fiche patrimoniale. En réponse, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA soutient que la fiche patrimoniale est datée du 3 novembre 2015 et fait état d'un actif net de 369.396,00 €, augmenté de la rémunération annuelle énoncée dans ses conclusions portant le montant à 403.443,00 €. Elle précise que les engagements de caution précités n'ont pas été déclarés dans la fiche de renseignements. Elle ajoute qu'au moment de l'appel de la caution, l'actif net de Monsieur [V] [N] s'élève à 531.000,00 €. Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées au débat, Rappelle que Monsieur [V] [N], en se prévalant d'une disproportion de son engagement de caution, en conserve la charge de la preuve. Constate que Monsieur [V] [N] justifie d'avoir acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] pour un montant de 470.000,00 € en date du 26 octobre 2009, avec Madame [Y] [K] son épouse, étant précisé qu'il justifie être marié sous le régime de la séparation de biens. Que par la production de son avis d'imposition, il justifie d'avoir perçu 34.047,00 € de rémunération au cours de l'année 2015. Constate que le relevé de compte de janvier 2016 fait état d'un patrimoine financier d'un montant de 52.782,83 € (23.000,00 € + 11.000,00 € + 17,45 € + 18.765,38 €), étant précisé que Monsieur [V] [N] ne conteste pas avoir détenu cette somme antérieurement, à la date du 3 novembre 2015. Par conséquent, l'actif détenu par Monsieur [V] [N] à la date du cautionnement s'élève au montant de 321.829,83 € ((470.000,00 €/2) + 34.047,00 € + 52.782,83 €). Dit qu'il justifie par la production d'un tableau d'amortissement, être débiteur d'un emprunt avec son épouse, envers la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE d'un montant total de 220.000,00 €, comprenant un montant restant dû de 146.272,22 € à la 72ème échéance à date du 5 novembre 2015. Il en est de même pour un emprunt auprès de la même banque, de 38.790,00 €, comprenant un montant restant dû de 24.417,53 € à la 71ème échéance, à date du mois de novembre 2015, soit un montant de sa quote-part de 85.344,87 € ((146.272,22 € + 24.417,52 €)/2). Qu'il justifie s'être porté caution dans la limite de 617.675,00 € détaillé comme suit : au profit de la société GE MONEY BANK pour un montant de 82.500,00 € en date du 4 décembre 2012 pour une durée de 18 mois, au profit du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST pour un montant de 96.000,00 € en date du 27 mars 2013 pour une période de 10 ans, au profit de la BANQUE COURTOIS pour un montant de 45.500,00 € en date du 17 juillet 2015 pour une durée de 10 ans, au profit de la société GE MONEY BANK pour un montant de 178.800,00 € en date du 26 août 2015, pour une durée de 72 mois, au profit de la BNP PARIBAS pour un montant de 70.875,00 € en date du 20 septembre 2015, pour une période de 6 mois, au profit de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA pour un montant de 144.000,00 € en date du 24 novembre 2015, pour une durée de 10 ans. Ainsi, Monsieur [V] [N] justifie d'un actif d'un montant de 321.829,83 € ainsi que d'un passif d'un montant de 703.019,87 € (85.344,87 € + 617.675,00 €), de sorte que l'actif net détenu au moment du cautionnement s'élevait au montant négatif de -381.190,04 €, soit -237.190,04 € avant l'engagement. Constate que la fiche patrimoniale produite par la Banque est composée d'une seule page, et ne stipule pas de date. Étant précisé que la mention en tête de page : « imprimé 0812 (v12/06/2013) ne peut être considérée comme la date d'établissement, ce qui n'est par ailleurs pas contesté. Dès lors, faute d'éléments de nature à étayer la demande, en déduit que la [Adresse 4] SA échoue à démontrer que Monsieur [V] [N] soit mal fondé en invoquant le bénéfice de disproportion, cette dernière étant manifeste. Par conséquent, l'engagement de caution était frappé d'un défaut de proportionnalité à la date de l'engagement de caution. La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA vise les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, visant à appeler la caution, dans le cas où son patrimoine lui permette de faire face à son engagement au moment de l'appel de la caution, et plus avant, lors de son assignation. Le tribunal, au visa de l'article L. 341-4 du même code, étant la version du premier article applicable au cas d'espèce, dit que ces dispositions lui permettent d'invoquer ce moyen de droit, conservant la charge de la preuve de ce retour à meilleure fortune. Constate que Monsieur [V] [N] et son épouse ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1] (33) pour un montant de 520.150,00 € à proportion de 30 % pour Monsieur [V] [N] soit 156.045,00 €. Dit qu'une hypothèque judiciaire provisoire prise à titre conservatoire ne peut être considérée comme un passif, venant en déduction de l'actif détenu. Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA justifie du fait que la caution pouvait faire face à son engagement lors de son assignation, de sorte qu'elle demeure fondée à réclamer le paiement de sa créance. Dit que la date du 30 mars 2024 étant postérieure à la date du décompte de la créance, il y sera fait droit comme départ des intérêts. En conséquence, le tribunal * CONDAMNERA Monsieur [V] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA la somme de 131.797,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024. Sur la demande au titre de l'obligation de mise en garde et au titre de la perte de chance Monsieur [V] [N] affirme que sa contradictrice a manqué à son obligation de mise en garde. La [Adresse 4] SA affirme ne pas être tenue par cette obligation. Sur ce, le tribunal Dit que si la seule qualité de gérant d'une société ne peut suffire à déterminer le caractère averti de la caution, Monsieur [V] [N] était gérant d'au moins deux sociétés (BVM MOTORS et BVM HOLDING) depuis plusieurs années, le plaçant dans une situation de connaissance suffisante, de sorte qu'il échoue à justifier du caractère profane. Plus avant, il ne justifie pas que l'importance financière de l'engagement par rapport à sa situation patrimoniale personnelle, ou bien de l'importance financière de l'engagement par rapport à la situation financière du débiteur principal, ait pu justifier une obligation de mise en garde. En conséquence, le tribunal * DEBOUTERA Monsieur [V] [N] de sa demande en paiement fondée sur un défaut de mise en garde ou une perte de chance. Sur la demande de délai de paiement Monsieur [V] [N] demande un délai de paiement au vu de sa situation financière difficile. La [Adresse 4] SA s'y oppose. Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées au débat, Relève que Monsieur [V] [N] ne produit pas d'élément suffisant pour justifier de sa demande. En conséquence, le tribunal * DEBOUTERA Monsieur [V] [N] de sa demande de délai de paiement. ≻ Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un montant de 5.000,00 € Aucun grief ne pouvant être invoqué du fait de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA, cette demande sera rejetée. En conséquence le tribunal * DEBOUTERA Monsieur [V] [N] de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de réparation du préjudice moral. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Monsieur [V] [N] sera condamné à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, Monsieur [V] [N] sera condamné aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. * Sur la demande de voir l'exécution provisoire écartée Estimant que l'exécution provisoire de droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [V] [N] à payer à la [Adresse 4] SA la somme de 131.797,07 € (CENT TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS SEPT CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 jusqu'à parfait paiement2, Déboute Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [V] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit, Condamne Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01026
SCOP [Adresse 1] C/ Monsieur [V] [N]
DEMANDERESSE
SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 2],
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d'Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats associés,
L'affaire a été entendue en audience publique le 23 septembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [N] a dirigé la société BVM MOTORS, qui a eu pour activité la vente de véhicules automobiles.
La société BVM MOTORS a été cliente du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, absorbée par la [Adresse 4] SA.
Monsieur [V] [N] s'est porté caution envers la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA, en date du 24 novembre 2015, dans la limite de 144.000,00 €.
En date du 31 mai 2023, la société BVM MOTORS a souscrit un billet à ordre au bénéfice de la [Adresse 4] SA d'un montant de 150.000,00 €, à échéance du 31 août de la même année.
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA a informé Monsieur [V] [N] du fait que le « billet de trésorerie », d'un montant de 150.000,00 €, était impayé et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 144.000,00 € au titre de son engagement de caution.
Aucun règlement n'est intervenu.
Par jugement daté du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société BVM MOTORS. La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA a déclaré sa créance.
Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C'est ainsi que par assignation du 16 mai 2024, et par conclusions écrites déposées à la barre, la société [Adresse 4] SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 al. 1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile
DECLARER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique recevable et bien fondée en son action à l'encontre de Monsieur [V] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
En conséquence,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] [N].
CONDAMNER Monsieur [V] [N], es qualités de caution solidaire tous engagements de la SARL BVM MOTORS en liquidation judiciaire au titre du billet à ordre impayé par celle-ci, à payer à la [Adresse 1], la somme de 131.797,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux dépens et à une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DECLARER n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions écrites développées à la barre, Monsieur [V] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-2 et L. 313-10 du code de la consommation dans leur version applicable aux faits d'espèces, Vu l'ancien article 1162 du code civil, Vu les articles 1231-1, 1241 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [V] [N] en ses prétentions, fins et demandes
À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
DÉCHARGER purement et simplement Monsieur [V] [N] èsqualités de caution.
PAR EXTRAORDINAIRE ET A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la [Adresse 1] au paiement de dommages et intérêts correspondant à 99 % de la somme réclamée soit 130.479,10 € au regard de la violation du devoir de mise en garde et de la perte de chance subi par Monsieur [V] [N] de ne pas contracter l'acte de cautionnement ;
ORDONNER la compensation ;
DÉBOUTER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de ses demandes plus amples et/ou contraires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REPORTER le paiement des sommes dues par Monsieur [V] [N] de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir ;
À défaut, PRONONCER l'échelonnement du paiement des sommes dues par Monsieur [V] [N] en vingt-quatre mensualités à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DÉBOUTER la [Adresse 1] de ses demandes plus amples et/ou contraires.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par monsieur [V] [N].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DEBOUTER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes plus amples et/ou contraires,
DEBOUTER la [Adresse 1] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
ÉCARTER l'exécution provisoire de droit.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées et développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande en paiement au titre de l'engagement de caution
La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA affirme que Monsieur [V] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société BVM MOTORS en date du 24 novembre 2015, dans la limite de 144.000,00 €.
Elle affirme avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BMV MOTORS, déclaration n'ayant pas fait l'objet de contestation.
À la suite du défaut de paiement lié au billet à ordre, elle affirme détenir une créance d'un montant de 131.797,07 € envers Monsieur [V] [N], en qualité de caution personnelle et solidaire.
Monsieur [V] [N] s'y oppose et avance plusieurs moyens.
Sur le moyen de la couverture du billet à ordre par le cautionnement
Monsieur [V] [N] affirme que son cautionnement d'un montant de 144.000,00 € visait à garantir une augmentation du découvert autorisé consenti à la société BVM MOTORS, d'un montant de 120.000,00 €. Il précise que le montant de 144.000,00 € correspond au montant du découvert autorisé majoré de 20 %, soit 120.000,00 € + 24.000,00 €. Ainsi, il conteste s'être engagé au titre de tous les engagements de la société précitée, et par extension, au titre du billet à ordre.
Il ajoute que le cautionnement stipule : « {…}Le présent engagement garantira le paiement de toutes sommes dues au titre de toute ouverture de crédit renouvelée {…}», ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En réponse, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA soutient que le cautionnement garanti tous les engagements de la société débitrice principale, et ce conformément aux dispositions de l'article 2293 du code civil.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que l'acte de cautionnement daté du 24 novembre 2015 comporte un titre en caractères gras et de grande taille : « ACTE DE CAUTIONNEMENT TOUS ENGAGEMENTS DELIVRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE (montant forfaitaire et limitation de durée) ».
Dit que la zone C du cartouche en tête de document correspondant au montant ne permet pas de limiter l'acte à une créance précise.
Que la phrase «
Le présent engagement garantira le paiement de toutes sommes dues au titre de toute ouverture de crédit renouvelée
» n'exclut pas de garantie autre que celle écrite dans ladite phrase.
Que la portée de l'acte de cautionnement ne fait pas d'équivoque quant aux engagements garantis par la caution, de sorte que Monsieur [V] [N] échoue à démontrer que la créance alléguée par la [Adresse 4] SA ne soit pas garantie, d'où il suit que le moyen soulevé de ce chef est privé de pertinence.
Sur le moyen de la disproportion
Monsieur [V] [N] affirme que le cautionnement est frappé de disproportion. Il précise être marié sous le régime de la séparation de biens.
Il soutient détenir, à la date de l'engagement, une résidence principale dont la quote-part nette s'élève à 149.655,13 €, percevoir un revenu annuel (travailleur non salarié) de 34.047,00 €, 34.017,45 € d'épargne ainsi que 18.765,38 € détenus sur un compte d'épargne retraite.
Il affirme que la fiche patrimoniale produite par la banque n'est pas datée, et ne fait pas apparaître tous les actifs précités. Il conteste la valorisation du bien immobilier faite par la banque.
Il ajoute que sa situation financière et patrimoniale actuelle est en baisse par rapport à sa situation de 2015.
S'agissant de son passif, il ajoute s'être porté caution dans divers établissement bancaires comme suit :
à hauteur de 82.500,00 € le 4 décembre 2012 pour une durée de 18 mois,
à hauteur de 96.000,00 € le 27 mars 2013 pour une période de 10 années,
à hauteur de 45.500,00 € le 17 juillet 2015 pour une durée de 10 années,
à hauteur de 178.800,00 € le 26 août 2015, pour une durée de 72 mois,
d'un montant de 70.875,00 € le 20 septembre 2015, pour une période de 180 jours,
du cautionnement litigieux d'un montant de 144.000,00 €, pour une période de 10 ans.
Il soutient que c'est en 2017 que la banque lui a demandé de compléter la fiche patrimoniale.
En réponse, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA soutient que la fiche patrimoniale est datée du 3 novembre 2015 et fait état d'un actif net de 369.396,00 €, augmenté de la rémunération annuelle énoncée dans ses conclusions portant le montant à 403.443,00 €. Elle précise que les engagements de caution précités n'ont pas été déclarés dans la fiche de renseignements. Elle ajoute qu'au moment de l'appel de la caution, l'actif net de Monsieur [V] [N] s'élève à 531.000,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Rappelle que Monsieur [V] [N], en se prévalant d'une disproportion de son engagement de caution, en conserve la charge de la preuve.
Constate que Monsieur [V] [N] justifie d'avoir acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] pour un montant de 470.000,00 € en date du 26 octobre 2009, avec Madame [Y] [K] son épouse, étant précisé qu'il justifie être marié sous le régime de la séparation de biens.
Que par la production de son avis d'imposition, il justifie d'avoir perçu 34.047,00 € de rémunération au cours de l'année 2015.
Constate que le relevé de compte de janvier 2016 fait état d'un patrimoine financier d'un montant de 52.782,83 € (23.000,00 € + 11.000,00 € + 17,45 € + 18.765,38 €), étant précisé que Monsieur [V] [N] ne conteste pas avoir détenu cette somme antérieurement, à la date du 3 novembre 2015.
Par conséquent, l'actif détenu par Monsieur [V] [N] à la date du cautionnement s'élève au montant de 321.829,83 € ((470.000,00 €/2) + 34.047,00 € + 52.782,83 €).
Dit qu'il justifie par la production d'un tableau d'amortissement, être débiteur d'un emprunt avec son épouse, envers la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE d'un montant total de 220.000,00 €, comprenant un montant restant dû de 146.272,22 € à la 72ème échéance à date du 5 novembre 2015. Il en est de même pour un emprunt auprès de la même banque, de 38.790,00 €, comprenant un montant restant dû de 24.417,53 € à la 71ème échéance, à date du mois de novembre 2015, soit un montant de sa quote-part de 85.344,87 € ((146.272,22 € + 24.417,52 €)/2).
Qu'il justifie s'être porté caution dans la limite de 617.675,00 € détaillé comme suit :
au profit de la société GE MONEY BANK pour un montant de 82.500,00 € en date du 4 décembre 2012 pour une durée de 18 mois,
au profit du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST pour un montant de 96.000,00 € en date du 27 mars 2013 pour une période de 10 ans,
au profit de la BANQUE COURTOIS pour un montant de 45.500,00 € en date du 17 juillet 2015 pour une durée de 10 ans,
au profit de la société GE MONEY BANK pour un montant de 178.800,00 € en date du 26 août 2015, pour une durée de 72 mois,
au profit de la BNP PARIBAS pour un montant de 70.875,00 € en date du 20 septembre 2015, pour une période de 6 mois,
au profit de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA pour un montant de 144.000,00 € en date du 24 novembre 2015, pour une durée de 10 ans.
Ainsi, Monsieur [V] [N] justifie d'un actif d'un montant de 321.829,83 € ainsi que d'un passif d'un montant de 703.019,87 € (85.344,87 € + 617.675,00 €), de sorte que l'actif net détenu au moment du cautionnement s'élevait au montant négatif de -381.190,04 €, soit -237.190,04 € avant l'engagement.
Constate que la fiche patrimoniale produite par la Banque est composée d'une seule page, et ne stipule pas de date. Étant précisé que la mention en tête de page : «
imprimé 0812 (v12/06/2013)
ne peut être considérée comme la date d'établissement, ce qui n'est par ailleurs pas contesté. Dès lors, faute d'éléments de nature à étayer la demande, en déduit que la [Adresse 4] SA échoue à démontrer que Monsieur [V] [N] soit mal fondé en invoquant le bénéfice de disproportion, cette dernière étant manifeste.
Par conséquent, l'engagement de caution était frappé d'un défaut de proportionnalité à la date de l'engagement de caution.
La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA vise les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, visant à appeler la caution, dans le cas où son patrimoine lui permette de faire face à son engagement au moment de l'appel de la caution, et plus avant, lors de son assignation. Le tribunal, au visa de l'article L. 341-4 du même code, étant la version du premier article applicable au cas d'espèce, dit que ces dispositions lui permettent d'invoquer ce moyen de droit, conservant la charge de la preuve de ce retour à meilleure fortune.
Constate que Monsieur [V] [N] et son épouse ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1] (33) pour un montant de 520.150,00 € à proportion de 30 % pour Monsieur [V] [N] soit 156.045,00 €. Dit qu'une hypothèque judiciaire provisoire prise à titre conservatoire ne peut être considérée comme un passif, venant en déduction de l'actif détenu.
Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA justifie du fait que la caution pouvait faire face à son engagement lors de son assignation, de sorte qu'elle demeure fondée à réclamer le paiement de sa créance.
Dit que la date du 30 mars 2024 étant postérieure à la date du décompte de la créance, il y sera fait droit comme départ des intérêts.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA Monsieur [V] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA la somme de 131.797,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024.
Sur la demande au titre de l'obligation de mise en garde et au titre de la perte de chance
Monsieur [V] [N] affirme que sa contradictrice a manqué à son obligation de mise en garde.
La [Adresse 4] SA affirme ne pas être tenue par cette obligation.
Sur ce, le tribunal
Dit que si la seule qualité de gérant d'une société ne peut suffire à déterminer le caractère averti de la caution, Monsieur [V] [N] était gérant d'au moins deux sociétés (BVM MOTORS et BVM HOLDING) depuis plusieurs années, le plaçant dans une situation de connaissance suffisante, de sorte qu'il échoue à justifier du caractère profane.
Plus avant, il ne justifie pas que l'importance financière de l'engagement par rapport à sa situation patrimoniale personnelle, ou bien de l'importance financière de l'engagement par rapport à la situation financière du débiteur principal, ait pu justifier une obligation de mise en garde.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur [V] [N] de sa demande en paiement fondée sur un défaut de mise en garde ou une perte de chance.
Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [V] [N] demande un délai de paiement au vu de sa situation financière difficile.
La [Adresse 4] SA s'y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Relève que Monsieur [V] [N] ne produit pas d'élément suffisant pour justifier de sa demande.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur [V] [N] de sa demande de délai de paiement.
≻ Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un montant de 5.000,00 €
Aucun grief ne pouvant être invoqué du fait de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA, cette demande sera rejetée.
En conséquence le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur [V] [N] de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de réparation du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Monsieur [V] [N] sera condamné à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, Monsieur [V] [N] sera condamné aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
* Sur la demande de voir l'exécution provisoire écartée
Estimant que l'exécution provisoire de droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [N] à payer à la [Adresse 4] SA la somme de 131.797,07 € (CENT TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS SEPT CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 jusqu'à parfait paiement2,
Déboute Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de la consommation L133-2, code de la consommation L313-10, code civil 2293, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01404
en commun : code de la consommation L133-2, code de la consommation L313-10
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00232
en commun : code de la consommation L133-2, code de la consommation L313-10
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/04918
en commun : code de la consommation L313-10, code civil 2293
- 22 juin 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/01518
en commun : code de la consommation L313-10, code civil 2293
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01116
en commun : code de la consommation L313-10, code civil 2293
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00115
en commun : code de la consommation L313-10, code civil 2293
- 22 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00163
en commun : code de la consommation L313-10, code civil 2293
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04895
en commun : code de la consommation L313-10, code civil 2293
Mise à jour de la source le 2026-07-03T13:11:41.721Z.