Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 19 mai 2026, n° 2025F00066
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FAITS ET PROCEDURE Les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. ont confié à la société CABINET [R] des missions d'expertise comptable, formalisées par une lettre de mission en date du 26 juillet 2019. À la suite du départ à la retraite de Monsieur [R], la société CABINET [U] [K] SARL a repris l'activité et a poursuivi l'exécution des missions, sans qu'une nouvelle lettre de mission ne soit régularisée. Dans le cadre de ces prestations, le cabinet émettait chaque année une facture d'honoraires, généralement en début d'exercice, correspondant à l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, lesquelles étaient réglées par avance par les sociétés clientes. Ainsi, au titre de l'exercice 2024, la société CABINET [U] [K] SARL a émis, le 5 janvier 2024, une facture d'honoraires sous son en-tête, laquelle a été réglée par la société [Y] & [Localité 1] SAS. Par courrier recommandé en date du 2 août 2024, les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. ont résilié la relation contractuelle et sollicité le remboursement des honoraires versés par avance au titre de l'exercice 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024, elles ont mis en demeure la société CABINET [U] [K] SARL de leur régler les sommes de 12.000,00 € pour la société [Y] & [Localité 1] SAS et de 1.062,96 € pour la SCI R.G.. Par courrier en date du 9 octobre 2024, la société CABINET [U] [K] SARL a refusé de procéder à ces remboursements, estimant les honoraires justifiés au regard du travail accompli et invoquant l'existence d'une créance au titre de la facture complémentaire du 13 juin 2024. C'est dans ces conditions que, par assignation en date du 30 décembre 2024 et conclusions développées à la barre, les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. demandent au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du même code, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil Pour la SAS [Y] & [Localité 1] : JUGER que la facture n°00000113 du 5 janvier 2024, établie par avance par le cabinet [U] [K] et réglée par la SAS [Y] & [Localité 1] est indue, faute de prestation effectuée par le cabinet d'expertise comptable pour l'année bilancielle 2024, CONDAMNER en conséquence le cabinet [U] [K] SARL à (re)verser à la SAS [Y] & [Localité 1] la somme de 12.900 € (douze mille neuf cents euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 août 2024, avec capitalisation, CONDAMNER le cabinet [U] [K] à régler à la SAS [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 375,87 € (trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-sept centimes) correspondant à la facture 00022932 du 8/11/2022 indûment réglée par la SAS [Y] & [Localité 1] alors que les formalités n'ont pas été réalisées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 août 2024, avec capitalisation, JUGER que la facture n° 00001119 du 13 juin 2024 établie par le cabinet [U] [K] pour un montant de 9.620,17 € à titre «complémentaire» n'est pas justifiée, JUGER cette facture nulle et non avenue, en tous les cas, inopposable à la SAS [Y] & [Localité 1] qui ne peut subir aucune «compensation» à ce titre, DÉBOUTER le cabinet [U] [K] de toutes ses demandes, ORDONNER au cabinet [U] [K] la restitution à la SAS [Y] & [Localité 1] de l'ensemble des registres d'assemblées générales ainsi que des documents originaux des procès-verbaux desdites assemblées, cela sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, Pour la SCI R.G. : JUGER que la facture n° 00000043 du 5 janvier 2024, établie par le cabinet [U] [K] et réglée par la SCI R.G. est indue, faute de prestation effectuée par le cabinet d'expertise comptable pour l'année considérée, CONDAMNER en conséquence le cabinet [U] [K] à verser à la SCI R.G. la somme de 1.062,96 € (mille soixante-deux euros et quatrevingt-seize centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 août 2024, CONDAMNER le cabinet [U] [K] à verser à la SAS [Y] & [Localité 1] et à la SCI R.G. la somme de 3.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens et frais de la présente procédure, DIRE n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. Par conclusions responsives déposées à la barre, la société CABINET [U] [K] SARL demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil, Dire et juger que la facture émise le 13 juin 2024 à hauteur de 9.620,17 € au titre du solde des honoraires relatifs à l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 est bien causée et partant valide. Débouter la société [Y] & [Localité 1] de sa demande visant à voir juger nulle et non avenue cette facture. En conséquence, Dire et juger qu'au titre de cette facture émise le 13 juin 2024, la société CABINET [U] [K] est créancière de la société [Y] & [Localité 1] à hauteur de la somme de 9.620,17 € TTC. Constater par ailleurs que la société CABINET [U] [K] est débitrice de la société [Y] & [Localité 1] à hauteur de la somme de 12.900 € TTC au titre de la provision perçue le 6 janvier 2024 sur les honoraires relatifs à l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024, qu'elle n'effectuera pas par suite de la résiliation du contrat, Dire et juger qu'en vertu de la compensation légale qui s'opère de plein droit, la société [Y] & [Localité 1] se trouve créancière de la société CABINET [U] [K] à hauteur de la seule somme de 3.279,83 €, Constater en outre que la société CABINET [U] [K] se trouve créancière de la SCI R.G. à hauteur de la somme de 1.062,96 € au titre des honoraires perçus pour l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024, Donner acte à la société CABINET [U] [K] qu'elle s'engage à procéder au règlement de la somme de 3.279,83 € TTC à la société [Y] & [Localité 1] et de la somme de 1.062,96 € à la société R.G., dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, A titre reconventionnel, Condamner la société [Y] & [Localité 1] et la société R.G. in solidum à verser à la société CABINET [U] [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [Y] & [Localité 1] et la société R.G. in solidum aux entiers dépens de l'instance, C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre. Les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. ont confié la gestion de leur comptabilité au cabinet [R], dont le cabinet [U] [K] SARL a repris les dossiers en 2021, sans qu'une nouvelle lettre de mission ne soit régularisée. À la suite de difficultés dans le traitement de l'exercice 2023, les relations contractuelles ont été rompues en août 2024. Les demanderesses sollicitent le remboursement des honoraires versés d'avance au titre de l'exercice 2024, soutenant qu'aucune prestation n'a été réalisée. Le cabinet défendeur oppose une facture complémentaire établie en juin 2024, correspondant, selon lui, à des diligences supplémentaires, dont la réalité et le bien-fondé sont contestés. Le litige porte ainsi sur la validité des créances réciproques et la possibilité pour le défendeur d'opérer compensation. Les demanderesses invoquent également des manquements contractuels, tenant notamment à l'absence de lettre de mission et à l'omission d'une demande de plafonnement de CFE, ainsi qu'un défaut de restitution de documents sociaux. Sur la demande relative à la facture du 8 novembre 2022 Il apparait que la société [Y] & [Localité 1] SAS a réglé à la société CABINET [U] [K] SARL une facture liée aux formalités de démission du commissaire aux comptes suppléant pour un montant de 375,87 €. Elle conteste la réalisation de ces formalités et sollicite le remboursement de cette somme avec intérêts et capitalisation. La société CABINET [U] [K] SARL ne justifiant pas avoir réalisé lesdites formalités, la société [Y] & [Localité 1] SAS est fondée à réclamer le remboursement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 août 2024. Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société CABINET [U] [K] SARL à régler à la société [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 375,87 € correspondant à la facture n° 00022932 du 8 novembre 2022, indûment réglée par la SAS [Y] & [Localité 1] SAS alors que les formalités n'ont pas été réalisées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 30 août 2024, avec capitalisation. Sur les demandes au titre de l'exercice 2023 La société CABINET [U] [K] SARL soutient que l'établissement des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 a nécessité un surcroît de travail, en raison d'anomalies affectant la comptabilité de la société [Y] & [Localité 1] SAS, justifiant l'émission d'une facture complémentaire d'un montant de 9.620,17 €. Les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. contestent cette facturation, faisant valoir un défaut de suivi, d'information et de conseil du cabinet.
Motifs
Sur ce, le tribunal Constate que la société [Y] & [Localité 1] SAS ne conteste pas l'intervention de la société CABINET [U] [K] SARL pour l'établissement des comptes de l'exercice 2023. Il ressort des attestations versées aux débats par Madame [Q] épouse [F] et Madame [B] épouse [Z], lesquelles remplissent les conditions prévues par les textes pour leur production en justice, que les travaux de pré-bilan effectués par la société CABINET [U] [K] SARL avec la société [Y] & [Localité 1] SAS n'avaient pas révélé de difficultés particulières à la fin de l'exercice 2023, et que la société CABINET [U] [K] SARL a reçu, le 4 avril 2024, les éléments nécessaires à l'établissement de la liasse fiscale 2023 de la part de la société [Y] & [Localité 1] SAS, ce qui ne permet pas d'établir l'existence d'une situation exceptionnelle de nature à justifier le dépassement de temps allégué lors de l'établissement des comptes de clôture de l'exercice 2023. Constate par ailleurs, au vu des pièces produites par la société CABINET [U] [K] SARL, qu'elle ne justifie pas avoir alerté la société [Y] & [Localité 1] SAS sur un possible dépassement du temps de travail initialement prévu, ni obtenu l'accord de cette dernière sur une éventuelle facturation complémentaire pouvant en résulter. Relève que les tableaux de suivi du temps de travail produits par la société CABINET [U] [K] SARL sont des documents établis unilatéralement par cette dernière, et qu'ils ne sont corroborés par aucun élément extérieur permettant de vérifier la réalité du temps indiqué. Il apparaît aussi que les honoraires réclamés par la société CABINET [U] [K] SARL pour les exercices antérieurs étaient d'un montant sensiblement inférieur. En conclut que la société CABINET [U] [K] SARL manque à démontrer le caractère certain et liquide de sa créance à l'égard de la société [Y] & [Localité 1] SAS au titre de la facture du 13 juin 2024. En conséquence, le tribunal DEBOUTERA la société CABINET [U] [K] SARL de sa demande de paiement de la somme de 9.620,17 € TTC au titre de la facture émise le 13 juin 2024. Sur la demande de remboursement des honoraires versés par les sociétés [Y] & GILLES SAS et la SCI R.G. au titre de l'exercice 2024 Vu les dispositions de l'article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024, les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. ont mis en demeure la société CABINET [U] [K] SARL de leur régler respectivement les sommes de 12.900,00 € et de 1.062,96 € ; ce courrier a été reçu par la société CABINET [U] [K] SARL le 2 septembre 2024. Constate que, par sa demande de compensation, la société CABINET [U] [K] SARL reconnaît avoir indûment perçu la somme de 12.900,00 € de la société [Y] & [Localité 1] SAS au titre des travaux à effectuer pour l'exercice 2024. Constate que par sa demande de donner acte, la société CABINET [U] [K] SARL reconnaît également avoir indûment perçu la somme de 1.062,96 € de la société SCI R.G. au titre des travaux à effectuer pour l'exercice 2024. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société CABINET [U] [K] SARL à restituer à la société [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 12.900,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure. CONDAMNERA la société CABINET [U] [K] SARL à restituer à la société SCI R.G. la somme de 1.062,96 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure. DIRA n'y avoir lieu à compensation. Sur la restitution des documents sociaux Constate que la société CABINET [U] [K] SARL ne justifie pas avoir restitué les documents sociaux réclamés par la société [Y] & [Localité 1] SAS. En conséquence, il y aura lieu d'ordonner à la société CABINET [U] [K] SARL de restituer à la société [Y] & [Localité 1] SAS l'ensemble des registres d'assemblées générales ainsi que des documents originaux des procès-verbaux desdites assemblées en sa possession. Afin d'assurer l'exécution de cette mesure, il conviendra d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge des sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € pour la société [Y] & GILLES SAS et à la somme de 500,00 € pour la SCI R.G. que la société CABINET [U] [K] SARL sera condamnée à leur payer. Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit. Succombant à l'instance, la société CABINET [U] [K] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à payer à la SAS [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 375,87 € (TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) correspondant à la facture n° 00022932 du 8 novembre 2022 indûment réglée par la SAS [Y] & [Localité 1] SAS alors que les formalités n'ont pas été réalisées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 30 août 2024, avec capitalisation, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à restituer à la société [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 12.900,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 30 août 2024, Déboute la société la société CABINET [U] [K] SARL de sa demande de paiement de la somme de 9.620,17 € TTC au titre de la facture émise le 13 juin 2024, Dit n'y avoir lieu à compensation, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à payer à la SCI R.G. la somme de 1.062,96 € (MILLE SOIXANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 30 août 2024, Ordonne à la société CABINET [U] [K] SARL la restitution à la société [Y] & [Localité 1] SAS de l'ensemble des registres d'assemblées générales ainsi que des documents originaux des procès-verbaux desdites assemblées, cela sous astreinte de 100,00 € par jour à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à payer à la société [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à payer à la SCI R.G. la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 19 MAI 2026 * 3ème Chambre - N° R.G. : 2025F00066 société [Y] & [Localité 1] SAS SAS SCI R.G. C/ société CABINET [U] [K] SARL SARL DEMANDEURS société [Y] & [Localité 1] SAS SAS, [Adresse 1] ET [Adresse 2], SCI [Adresse 3], [Adresse 4], comparaissant par Maître Eric VISSERON, Avocat à la Cour, associé de la SELARL VISSERON, société d'Avocats, DEFENDERESSE société CABINET [U] [K] SARL SARL, [Adresse 5], comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 21 octobre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. ont confié à la société CABINET [R] des missions d'expertise comptable, formalisées par une lettre de mission en date du 26 juillet 2019. À la suite du départ à la retraite de Monsieur [R], la société CABINET [U] [K] SARL a repris l'activité et a poursuivi l'exécution des missions, sans qu'une nouvelle lettre de mission ne soit régularisée. Dans le cadre de ces prestations, le cabinet émettait chaque année une facture d'honoraires, généralement en début d'exercice, correspondant à l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, lesquelles étaient réglées par avance par les sociétés clientes. Ainsi, au titre de l'exercice 2024, la société CABINET [U] [K] SARL a émis, le 5 janvier 2024, une facture d'honoraires sous son en-tête, laquelle a été réglée par la société [Y] & [Localité 1] SAS. Par courrier recommandé en date du 2 août 2024, les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. ont résilié la relation contractuelle et sollicité le remboursement des honoraires versés par avance au titre de l'exercice 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024, elles ont mis en demeure la société CABINET [U] [K] SARL de leur régler les sommes de 12.000,00 € pour la société [Y] & [Localité 1] SAS et de 1.062,96 € pour la SCI R.G.. Par courrier en date du 9 octobre 2024, la société CABINET [U] [K] SARL a refusé de procéder à ces remboursements, estimant les honoraires justifiés au regard du travail accompli et invoquant l'existence d'une créance au titre de la facture complémentaire du 13 juin 2024. C'est dans ces conditions que, par assignation en date du 30 décembre 2024 et conclusions développées à la barre, les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. demandent au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du même code, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil Pour la SAS [Y] & [Localité 1] : JUGER que la facture n°00000113 du 5 janvier 2024, établie par avance par le cabinet [U] [K] et réglée par la SAS [Y] & [Localité 1] est indue, faute de prestation effectuée par le cabinet d'expertise comptable pour l'année bilancielle 2024, CONDAMNER en conséquence le cabinet [U] [K] SARL à (re)verser à la SAS [Y] & [Localité 1] la somme de 12.900 € (douze mille neuf cents euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 août 2024, avec capitalisation, CONDAMNER le cabinet [U] [K] à régler à la SAS [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 375,87 € (trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-sept centimes) correspondant à la facture 00022932 du 8/11/2022 indûment réglée par la SAS [Y] & [Localité 1] alors que les formalités n'ont pas été réalisées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 août 2024, avec capitalisation, JUGER que la facture n° 00001119 du 13 juin 2024 établie par le cabinet [U] [K] pour un montant de 9.620,17 € à titre «complémentaire» n'est pas justifiée, JUGER cette facture nulle et non avenue, en tous les cas, inopposable à la SAS [Y] & [Localité 1] qui ne peut subir aucune «compensation» à ce titre, DÉBOUTER le cabinet [U] [K] de toutes ses demandes, ORDONNER au cabinet [U] [K] la restitution à la SAS [Y] & [Localité 1] de l'ensemble des registres d'assemblées générales ainsi que des documents originaux des procès-verbaux desdites assemblées, cela sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, Pour la SCI R.G. : JUGER que la facture n° 00000043 du 5 janvier 2024, établie par le cabinet [U] [K] et réglée par la SCI R.G. est indue, faute de prestation effectuée par le cabinet d'expertise comptable pour l'année considérée, CONDAMNER en conséquence le cabinet [U] [K] à verser à la SCI R.G. la somme de 1.062,96 € (mille soixante-deux euros et quatrevingt-seize centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 août 2024, CONDAMNER le cabinet [U] [K] à verser à la SAS [Y] & [Localité 1] et à la SCI R.G. la somme de 3.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens et frais de la présente procédure, DIRE n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. Par conclusions responsives déposées à la barre, la société CABINET [U] [K] SARL demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil, Dire et juger que la facture émise le 13 juin 2024 à hauteur de 9.620,17 € au titre du solde des honoraires relatifs à l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 est bien causée et partant valide. Débouter la société [Y] & [Localité 1] de sa demande visant à voir juger nulle et non avenue cette facture. En conséquence, Dire et juger qu'au titre de cette facture émise le 13 juin 2024, la société CABINET [U] [K] est créancière de la société [Y] & [Localité 1] à hauteur de la somme de 9.620,17 € TTC. Constater par ailleurs que la société CABINET [U] [K] est débitrice de la société [Y] & [Localité 1] à hauteur de la somme de 12.900 € TTC au titre de la provision perçue le 6 janvier 2024 sur les honoraires relatifs à l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024, qu'elle n'effectuera pas par suite de la résiliation du contrat, Dire et juger qu'en vertu de la compensation légale qui s'opère de plein droit, la société [Y] & [Localité 1] se trouve créancière de la société CABINET [U] [K] à hauteur de la seule somme de 3.279,83 €, Constater en outre que la société CABINET [U] [K] se trouve créancière de la SCI R.G. à hauteur de la somme de 1.062,96 € au titre des honoraires perçus pour l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024, Donner acte à la société CABINET [U] [K] qu'elle s'engage à procéder au règlement de la somme de 3.279,83 € TTC à la société [Y] & [Localité 1] et de la somme de 1.062,96 € à la société R.G., dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, A titre reconventionnel, Condamner la société [Y] & [Localité 1] et la société R.G. in solidum à verser à la société CABINET [U] [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [Y] & [Localité 1] et la société R.G. in solidum aux entiers dépens de l'instance, C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre. Les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. ont confié la gestion de leur comptabilité au cabinet [R], dont le cabinet [U] [K] SARL a repris les dossiers en 2021, sans qu'une nouvelle lettre de mission ne soit régularisée. À la suite de difficultés dans le traitement de l'exercice 2023, les relations contractuelles ont été rompues en août 2024. Les demanderesses sollicitent le remboursement des honoraires versés d'avance au titre de l'exercice 2024, soutenant qu'aucune prestation n'a été réalisée. Le cabinet défendeur oppose une facture complémentaire établie en juin 2024, correspondant, selon lui, à des diligences supplémentaires, dont la réalité et le bien-fondé sont contestés. Le litige porte ainsi sur la validité des créances réciproques et la possibilité pour le défendeur d'opérer compensation. Les demanderesses invoquent également des manquements contractuels, tenant notamment à l'absence de lettre de mission et à l'omission d'une demande de plafonnement de CFE, ainsi qu'un défaut de restitution de documents sociaux. Sur la demande relative à la facture du 8 novembre 2022 Il apparait que la société [Y] & [Localité 1] SAS a réglé à la société CABINET [U] [K] SARL une facture liée aux formalités de démission du commissaire aux comptes suppléant pour un montant de 375,87 €. Elle conteste la réalisation de ces formalités et sollicite le remboursement de cette somme avec intérêts et capitalisation. La société CABINET [U] [K] SARL ne justifiant pas avoir réalisé lesdites formalités, la société [Y] & [Localité 1] SAS est fondée à réclamer le remboursement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 août 2024. Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société CABINET [U] [K] SARL à régler à la société [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 375,87 € correspondant à la facture n° 00022932 du 8 novembre 2022, indûment réglée par la SAS [Y] & [Localité 1] SAS alors que les formalités n'ont pas été réalisées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 30 août 2024, avec capitalisation. Sur les demandes au titre de l'exercice 2023 La société CABINET [U] [K] SARL soutient que l'établissement des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 a nécessité un surcroît de travail, en raison d'anomalies affectant la comptabilité de la société [Y] & [Localité 1] SAS, justifiant l'émission d'une facture complémentaire d'un montant de 9.620,17 €. Les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. contestent cette facturation, faisant valoir un défaut de suivi, d'information et de conseil du cabinet. Sur ce, le tribunal Constate que la société [Y] & [Localité 1] SAS ne conteste pas l'intervention de la société CABINET [U] [K] SARL pour l'établissement des comptes de l'exercice 2023. Il ressort des attestations versées aux débats par Madame [Q] épouse [F] et Madame [B] épouse [Z], lesquelles remplissent les conditions prévues par les textes pour leur production en justice, que les travaux de pré-bilan effectués par la société CABINET [U] [K] SARL avec la société [Y] & [Localité 1] SAS n'avaient pas révélé de difficultés particulières à la fin de l'exercice 2023, et que la société CABINET [U] [K] SARL a reçu, le 4 avril 2024, les éléments nécessaires à l'établissement de la liasse fiscale 2023 de la part de la société [Y] & [Localité 1] SAS, ce qui ne permet pas d'établir l'existence d'une situation exceptionnelle de nature à justifier le dépassement de temps allégué lors de l'établissement des comptes de clôture de l'exercice 2023. Constate par ailleurs, au vu des pièces produites par la société CABINET [U] [K] SARL, qu'elle ne justifie pas avoir alerté la société [Y] & [Localité 1] SAS sur un possible dépassement du temps de travail initialement prévu, ni obtenu l'accord de cette dernière sur une éventuelle facturation complémentaire pouvant en résulter. Relève que les tableaux de suivi du temps de travail produits par la société CABINET [U] [K] SARL sont des documents établis unilatéralement par cette dernière, et qu'ils ne sont corroborés par aucun élément extérieur permettant de vérifier la réalité du temps indiqué. Il apparaît aussi que les honoraires réclamés par la société CABINET [U] [K] SARL pour les exercices antérieurs étaient d'un montant sensiblement inférieur. En conclut que la société CABINET [U] [K] SARL manque à démontrer le caractère certain et liquide de sa créance à l'égard de la société [Y] & [Localité 1] SAS au titre de la facture du 13 juin 2024. En conséquence, le tribunal DEBOUTERA la société CABINET [U] [K] SARL de sa demande de paiement de la somme de 9.620,17 € TTC au titre de la facture émise le 13 juin 2024. Sur la demande de remboursement des honoraires versés par les sociétés [Y] & GILLES SAS et la SCI R.G. au titre de l'exercice 2024 Vu les dispositions de l'article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024, les sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. ont mis en demeure la société CABINET [U] [K] SARL de leur régler respectivement les sommes de 12.900,00 € et de 1.062,96 € ; ce courrier a été reçu par la société CABINET [U] [K] SARL le 2 septembre 2024. Constate que, par sa demande de compensation, la société CABINET [U] [K] SARL reconnaît avoir indûment perçu la somme de 12.900,00 € de la société [Y] & [Localité 1] SAS au titre des travaux à effectuer pour l'exercice 2024. Constate que par sa demande de donner acte, la société CABINET [U] [K] SARL reconnaît également avoir indûment perçu la somme de 1.062,96 € de la société SCI R.G. au titre des travaux à effectuer pour l'exercice 2024. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société CABINET [U] [K] SARL à restituer à la société [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 12.900,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure. CONDAMNERA la société CABINET [U] [K] SARL à restituer à la société SCI R.G. la somme de 1.062,96 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure. DIRA n'y avoir lieu à compensation. Sur la restitution des documents sociaux Constate que la société CABINET [U] [K] SARL ne justifie pas avoir restitué les documents sociaux réclamés par la société [Y] & [Localité 1] SAS. En conséquence, il y aura lieu d'ordonner à la société CABINET [U] [K] SARL de restituer à la société [Y] & [Localité 1] SAS l'ensemble des registres d'assemblées générales ainsi que des documents originaux des procès-verbaux desdites assemblées en sa possession. Afin d'assurer l'exécution de cette mesure, il conviendra d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge des sociétés [Y] & [Localité 1] SAS et SCI R.G. la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € pour la société [Y] & GILLES SAS et à la somme de 500,00 € pour la SCI R.G. que la société CABINET [U] [K] SARL sera condamnée à leur payer. Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit. Succombant à l'instance, la société CABINET [U] [K] SARL sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à payer à la SAS [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 375,87 € (TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) correspondant à la facture n° 00022932 du 8 novembre 2022 indûment réglée par la SAS [Y] & [Localité 1] SAS alors que les formalités n'ont pas été réalisées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 30 août 2024, avec capitalisation, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à restituer à la société [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 12.900,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 30 août 2024, Déboute la société la société CABINET [U] [K] SARL de sa demande de paiement de la somme de 9.620,17 € TTC au titre de la facture émise le 13 juin 2024, Dit n'y avoir lieu à compensation, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à payer à la SCI R.G. la somme de 1.062,96 € (MILLE SOIXANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 30 août 2024, Ordonne à la société CABINET [U] [K] SARL la restitution à la société [Y] & [Localité 1] SAS de l'ensemble des registres d'assemblées générales ainsi que des documents originaux des procès-verbaux desdites assemblées, cela sous astreinte de 100,00 € par jour à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à payer à la société [Y] & [Localité 1] SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL à payer à la SCI R.G. la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne la société CABINET [U] [K] SARL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1290, code civil 1289). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T10:18:51.429Z.