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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 1 juin 2026, n° 2025010535

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Exposé du litige

LES FAITS

Le 20 juin 2013, M. [D] [Q] a conclu un contrat de commission, dénommée «

Vendeurs-Colporteurs de Presse

» et régi par l'article 22-1 de la loi n°91-l du 3 janvier 1991, en qualité de travailleur indépendant, avec la Sarl Société Méridionale de Diffusion, dénommée ci-après « [R] ».

Deux secteurs lui ont été confiés pour la diffusion auprès d'une clientèle du journal «

Midi Libre

» et ses suppléments, par portage et fourniture à domicile, le secteur dit « [Localité 1] » (200 exemplaires environ) et le secteur dit « [Localité 2] [Adresse 4] », (60 exemplaires environ) moyennant une commission de 15 % sur le prix de vente du journal.

Par courrier du 9 avril 2015 de [R], M. [Q] s'est vu retirer le secteur de [Localité 2] [Adresse 4] à compter du 14 avril 2015 et, par ailleurs, une aide économique spécifique lui a été accordée sur le secteur [Localité 1], à partir du mois de juin 2015.

Puis, par courrier du 31 mai 2016, [R] a mis un terme au contrat à effet au 1er juillet 2016. Par courrier du 21 juin 2016 adressé à [R], M. [Q] a contesté en tous points les motifs de rupture de son contrat de vendeur-colporteur de presse.

Le 31 mai 2017, M. [Q] a saisi le conseil des prud'hommes afin qu'il :

requalifie le contrat de vendeur-colporteur en contrat de travail à durée indéterminée ;

condamne la [R] à lui verser diverses indemnités ;

condamne la [R] à lui remettre l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
 * condamne la [R] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 29 juillet 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] :
a constaté l'absence de contrat de travail liant les parties ;

et, en conséquence :

s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [Q] au profit du tribunal de commerce de Montpellier ;

a dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

a condamné M. [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Le 1er septembre 2021, M. [Q] a fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier a déclaré caduque cette déclaration d'appel et a condamné M. [Q] à verser à [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [Q] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier ; par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 remis à personne, M. [Q] a assigné [R] devant ce tribunal et, par dernières conclusions déposées le 30 mars 2026, lui a demandé de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Avant dire droit,

Enjoindre la [R] de produire l'acte de cession de branche d'activité correspondant à l'activité de diffusion et de distribution de produits de presse et d'édition en date du 29 janvier 2026 afin que le tribunal soit en connaissance du sort de la créance de M. [Q] ;

Sur le fond,

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 4 400 € au titre des primes à l'exemplaire ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 7 657,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de l'exécution déloyale du contrat ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 1 850 € à titre d'indemnité de mise à disposition d'un local ;

Juger abusive la rupture du contrat par [R] ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 4 480,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la rupture abusive et ce avec intérêts au taux légal ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rupture abusive ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner [R] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [R] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en défense n°2 déposées le 5 mars 2026, [R] a demandé à ce tribunal de :

Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

Le condamner aux dépens ainsi qu'à payer à [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 30 mars 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

Avant dire droit, sur la production d'acte :

Le tribunal dira que la cession par [R] de sa branche d'activité correspondant à l'activité de diffusion et de distribution de produits de presse et d'édition en date du 29 janvier 2026 n'a pas d'incidence sur la présente procédure et qu'en outre, M. [Q] ne détient pas, à ce jour, de créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [R], justifiant une telle demande.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande, avant dire droit, de production d'acte de cession.

Sur les demandes principales :

En demandes principales, M. [Q] soutient que [R] lui doit une indemnité au titre d'une «

prime à l'exemplaire

», des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis du fait de l'exécution déloyale du contrat et des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral résultant de la rupture abusive du contrat.

[R] réplique en contestant l'intégralité de ces demandes.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Sur la demande de rappel de prime à l'exemplaire :

Le tribunal constate que M. [Q] n'a jamais contesté pendant toute la durée de la relation contractuelle avec [R] ni le calcul, ni les versements de commissions effectués par cette dernière, selon les montants mentionnés sur chaque «

relevé de commission

» remis.

Ce n'est qu'à l'occasion de la saisine du conseil des prud'hommes que M. [Q] a formulé une demande de 4 400 € de rappel de «

prime à l'exemplaire

» pour la période de juillet 2013 à avril 2015 (22 mois) au titre de la tournée [Localité 1].

Par ailleurs, le tribunal relève que :

les tournées [Localité 1] et [Localité 4] sont distinctes et ont fait l'objet géographiquement et matériellement de la part de M. [Q] de prestations de livraison qui ne sont pas identiques, en conséquence susceptibles de traitements financiers différents;

les relevés de commission de la tournée [Localité 2] [Adresse 4] portent mention d'une « aide à l'exemplaire » et que M. [Q] a perçu sur cette tournée une aide spécifique de 0,035 € par exemplaire, du début de la relation contractuelle le 20 juin 2013 jusqu'à la réorganisation du secteur et l'arrêt de cette tournée à partir du 14 avril 2015 ;

les relevés de commission ne portent aucune mention d'aide à l'exemplaire spécifique sur cette même période pour ce qui est de la tournée [Localité 1] ; il n'est donc pas constaté par la suite d'irrespect unilatérale de pratiques établies, répétées dans le temps, de manière constante, concernant cette tournée ;

les relevés de commission de la tournée [Localité 1] portent mention d'une « aide à l'exemplaire » de 0,033 € à partir du mois de juin 2015, après la réorganisation opérée par la [R] et alors que M. [Q] effectuait la seule tournée [Localité 1]. Si cet avantage économique a été décidé unilatéralement par [R], c'est au seul bénéfice de M. [Q], qui ne s'y est jamais opposé.

En dehors de ces règlements qui sont factuellement établis, le tribunal retient que M. [Q] ne démontre pas l'inexécution d'une obligation économique spécifique qui aurait été à la charge de [R] sur la tournée Pompier, antérieurement au mois de juin 2015.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande de rappel de prime à l'exemplaire pour la période de juillet 2013 à avril 2015 au titre de la tournée Sète Pompier.

Sur l'exécution du contrat de commission :

Le tribunal constate que M. [Q] se plaint des conditions d'exécution de son contrat de commission en soutenant que «

la [R] ne l'a pas toujours mis en mesure de s'exécuter, bien au contraire

» mais sans démontrer son allégation.

Qu'il soutient ainsi dans ses écritures «

qu'il me manque régulièrement des journaux dans certains paquets de livraison

» sans que son préjudice, pour ce fait, ne soit rapporté et versé aux débats.

Qu'il aurait également « été contraint de signer une subrogation, transférant le droit d'encaissement des recettes du commissionnaire au commettant… » ce qui lui aurait causé un préjudice moral qu'il conviendrait d'indemniser, sans rapporter la preuve qu'il aurait fait l'objet de manœuvre ou de pression pour rédiger et signer un tel document, ni que la modification de process, dont il a été le sujet dans les opérations matérielles d'encaissement auprès des lecteurs, lui aurait causé préjudice.

Qu'il aurait aussi supporté un préjudice du fait de la modification de son secteur au mois d'avril 2015, en lui retirant la tournée Sète [Adresse 4], alors que le tribunal relève que la [R] était en droit de réorganiser la diffusion du journal comme elle l'a fait, selon l'article 4 « Secteur - Modalités de vente » du contrat conclu avec M. [Q] stipulant que « … Ce secteur est consenti sans exclusivité et pourra être modifié pour des raisons d'organisation. … » et qu'elle avait la liberté de considérer que l'éloignement des deux tournées assurées par M. [Q] était susceptible d'engendrer des difficultés supplémentaires auxquelles il convenait de mettre fin en modifiant le secteur qui lui était confié et en lui demandant de se consacrer exclusivement à la tournée [Localité 1] à des fins d'optimisation de la prestation à l'égard des attentes de la clientèle.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de ses demandes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de l'exécution de son contrat le liant à [R].

Sur la rupture du contrat de commission :

Le tribunal relève que les personnes faisant office de « vendeurs-colporteurs de presse » sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur et qu'elles ont la qualité de mandatairecommissionnaire aux termes d'un contrat de commission au sens de l'article L.132-1 du code de commerce.

Il constate que l'article 2 intitulé «

Caractères de la convention

» du contrat régulièrement conclu entre [R] et M. [Q] stipule que «

En raison de la nature particulière des activités de presse et des circuits de distribution, et conformément aux usages de la professions, le présent contrat de commission est consenti à titre gratuit, personnel et révocable au gré du commettant. … » et que l'article 8 intitulé « Fin de la convention » du même contrat stipule que « En raison du caractère personnel et révocable de la présente convention, chaque partie peut y mettre fin, à tout moment, moyennant un préavis de 48 heures »
 * Le tribunal relève que [R] a souhaité mettre fin à ce contrat, par courrier du 31 mai 2016, à effet au 1er juillet 2016, soit avec un préavis d'un mois, significativement supérieur au délai minimum contractuel de 48 heures ; de plus, qu'il n'était aucunement nécessaire à [R] de justifier sa décision par un quelconque motif.

Le tribunal relève en outre, qu'un éventuel abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pourrait être caractérisé et retenu que s'il était exercé sans aucun intérêt pour [R] et avec une intention de nuire à M. [Q], ou bien avec une légèreté blâmable de la part de [R], ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ni pour l'un ni pour l'autre, par M. [Q].

En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de ses demandes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la rupture du contrat de commission le liant à [R].

Sur la demande d'indemnité pour mise à disposition de local :

Par dernières conclusions déposées pour l'audience du 30 mars 2026, M. [Q] sollicite une indemnité de 1 850 € au motif qu'il aurait «

mis à disposition un local, dont il était locataire, servant de dépôt pour les livraisons du Midi Libre à l'ensemble des colporteurs ».

Le tribunal relève que M. [Q] ne produit à ce titre qu'un courriel daté du 1er juillet 2016, date de la fin de la relation contractuelle entre les parties, par lequel il évoque un dédommagement dont il aurait été convenu précédemment entre elles et pour lequel il aurait déjà évoqué la question antérieurement plusieurs fois.

Toutefois, le tribunal observe qu'aucun élément probant, issu des trois années au cours desquelles le contrat a été exécuté, n'est versé aux débats qui tracerait cet accord, ni en son principe, ni pour un quelconque montant.

En conséquence, et en l'absence d'un quelconque justificatif en ce sens, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande au titre d'une mise à disposition d'un local au profit de [R].

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera M. [Q] de l'intégralité de ses demandes principales.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [Q] à payer à [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera M. [Q] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute M. [D] [Q] de sa demande, avant dire droit, de production par la Sarl Société Méridionale de Diffusion de l'acte de cession de sa branche d'activité correspondant à l'activité de diffusion et de distribution de produits de presse et d'édition en date du 29 janvier 2026 ;

Déboute M. [D] [Q] de l'intégralité de toutes ses autres demandes à l'encontre de la Sarl Société Méridionale de Diffusion ;

Condamne M. [D] [Q] à payer à la Sarl Société Méridionale de Diffusion la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010535

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 01/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : M. [Q] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentant (s) : ME LEYGUE Bruno

Défendeur (s) : SOCIETE MERIDIONALE DE DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 3] Représentant(s) : SCP VERBATEAM AVOCATS Maître Jérôme SOLAL

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M Christian MARTINSEGUR

Juges

: M François BERTRAND

M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 30/03/2026

LES FAITS

Le 20 juin 2013, M. [D] [Q] a conclu un contrat de commission, dénommée «

Vendeurs-Colporteurs de Presse

» et régi par l'article 22-1 de la loi n°91-l du 3 janvier 1991, en qualité de travailleur indépendant, avec la Sarl Société Méridionale de Diffusion, dénommée ci-après « [R] ».

Deux secteurs lui ont été confiés pour la diffusion auprès d'une clientèle du journal «

Midi Libre

» et ses suppléments, par portage et fourniture à domicile, le secteur dit « [Localité 1] » (200 exemplaires environ) et le secteur dit « [Localité 2] [Adresse 4] », (60 exemplaires environ) moyennant une commission de 15 % sur le prix de vente du journal.

Par courrier du 9 avril 2015 de [R], M. [Q] s'est vu retirer le secteur de [Localité 2] [Adresse 4] à compter du 14 avril 2015 et, par ailleurs, une aide économique spécifique lui a été accordée sur le secteur [Localité 1], à partir du mois de juin 2015.

Puis, par courrier du 31 mai 2016, [R] a mis un terme au contrat à effet au 1er juillet 2016. Par courrier du 21 juin 2016 adressé à [R], M. [Q] a contesté en tous points les motifs de rupture de son contrat de vendeur-colporteur de presse.

Le 31 mai 2017, M. [Q] a saisi le conseil des prud'hommes afin qu'il :

requalifie le contrat de vendeur-colporteur en contrat de travail à durée indéterminée ;

condamne la [R] à lui verser diverses indemnités ;

condamne la [R] à lui remettre l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
 * condamne la [R] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 29 juillet 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] :
a constaté l'absence de contrat de travail liant les parties ;

et, en conséquence :

s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [Q] au profit du tribunal de commerce de Montpellier ;

a dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

a condamné M. [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Le 1er septembre 2021, M. [Q] a fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier a déclaré caduque cette déclaration d'appel et a condamné M. [Q] à verser à [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [Q] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier ; par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 remis à personne, M. [Q] a assigné [R] devant ce tribunal et, par dernières conclusions déposées le 30 mars 2026, lui a demandé de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Avant dire droit,

Enjoindre la [R] de produire l'acte de cession de branche d'activité correspondant à l'activité de diffusion et de distribution de produits de presse et d'édition en date du 29 janvier 2026 afin que le tribunal soit en connaissance du sort de la créance de M. [Q] ;

Sur le fond,

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 4 400 € au titre des primes à l'exemplaire ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 7 657,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de l'exécution déloyale du contrat ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 1 850 € à titre d'indemnité de mise à disposition d'un local ;

Juger abusive la rupture du contrat par [R] ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 4 480,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la rupture abusive et ce avec intérêts au taux légal ;

Condamner [R] à verser à M. [Q] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rupture abusive ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner [R] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [R] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en défense n°2 déposées le 5 mars 2026, [R] a demandé à ce tribunal de :

Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

Le condamner aux dépens ainsi qu'à payer à [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 30 mars 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

Avant dire droit, sur la production d'acte :

Le tribunal dira que la cession par [R] de sa branche d'activité correspondant à l'activité de diffusion et de distribution de produits de presse et d'édition en date du 29 janvier 2026 n'a pas d'incidence sur la présente procédure et qu'en outre, M. [Q] ne détient pas, à ce jour, de créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [R], justifiant une telle demande.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande, avant dire droit, de production d'acte de cession.

Sur les demandes principales :

En demandes principales, M. [Q] soutient que [R] lui doit une indemnité au titre d'une «

prime à l'exemplaire

», des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis du fait de l'exécution déloyale du contrat et des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral résultant de la rupture abusive du contrat.

[R] réplique en contestant l'intégralité de ces demandes.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Sur la demande de rappel de prime à l'exemplaire :

Le tribunal constate que M. [Q] n'a jamais contesté pendant toute la durée de la relation contractuelle avec [R] ni le calcul, ni les versements de commissions effectués par cette dernière, selon les montants mentionnés sur chaque «

relevé de commission

» remis.

Ce n'est qu'à l'occasion de la saisine du conseil des prud'hommes que M. [Q] a formulé une demande de 4 400 € de rappel de «

prime à l'exemplaire

» pour la période de juillet 2013 à avril 2015 (22 mois) au titre de la tournée [Localité 1].

Par ailleurs, le tribunal relève que :

les tournées [Localité 1] et [Localité 4] sont distinctes et ont fait l'objet géographiquement et matériellement de la part de M. [Q] de prestations de livraison qui ne sont pas identiques, en conséquence susceptibles de traitements financiers différents;

les relevés de commission de la tournée [Localité 2] [Adresse 4] portent mention d'une « aide à l'exemplaire » et que M. [Q] a perçu sur cette tournée une aide spécifique de 0,035 € par exemplaire, du début de la relation contractuelle le 20 juin 2013 jusqu'à la réorganisation du secteur et l'arrêt de cette tournée à partir du 14 avril 2015 ;

les relevés de commission ne portent aucune mention d'aide à l'exemplaire spécifique sur cette même période pour ce qui est de la tournée [Localité 1] ; il n'est donc pas constaté par la suite d'irrespect unilatérale de pratiques établies, répétées dans le temps, de manière constante, concernant cette tournée ;

les relevés de commission de la tournée [Localité 1] portent mention d'une « aide à l'exemplaire » de 0,033 € à partir du mois de juin 2015, après la réorganisation opérée par la [R] et alors que M. [Q] effectuait la seule tournée [Localité 1]. Si cet avantage économique a été décidé unilatéralement par [R], c'est au seul bénéfice de M. [Q], qui ne s'y est jamais opposé.

En dehors de ces règlements qui sont factuellement établis, le tribunal retient que M. [Q] ne démontre pas l'inexécution d'une obligation économique spécifique qui aurait été à la charge de [R] sur la tournée Pompier, antérieurement au mois de juin 2015.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande de rappel de prime à l'exemplaire pour la période de juillet 2013 à avril 2015 au titre de la tournée Sète Pompier.

Sur l'exécution du contrat de commission :

Le tribunal constate que M. [Q] se plaint des conditions d'exécution de son contrat de commission en soutenant que «

la [R] ne l'a pas toujours mis en mesure de s'exécuter, bien au contraire

» mais sans démontrer son allégation.

Qu'il soutient ainsi dans ses écritures «

qu'il me manque régulièrement des journaux dans certains paquets de livraison

» sans que son préjudice, pour ce fait, ne soit rapporté et versé aux débats.

Qu'il aurait également « été contraint de signer une subrogation, transférant le droit d'encaissement des recettes du commissionnaire au commettant… » ce qui lui aurait causé un préjudice moral qu'il conviendrait d'indemniser, sans rapporter la preuve qu'il aurait fait l'objet de manœuvre ou de pression pour rédiger et signer un tel document, ni que la modification de process, dont il a été le sujet dans les opérations matérielles d'encaissement auprès des lecteurs, lui aurait causé préjudice.

Qu'il aurait aussi supporté un préjudice du fait de la modification de son secteur au mois d'avril 2015, en lui retirant la tournée Sète [Adresse 4], alors que le tribunal relève que la [R] était en droit de réorganiser la diffusion du journal comme elle l'a fait, selon l'article 4 « Secteur - Modalités de vente » du contrat conclu avec M. [Q] stipulant que « … Ce secteur est consenti sans exclusivité et pourra être modifié pour des raisons d'organisation. … » et qu'elle avait la liberté de considérer que l'éloignement des deux tournées assurées par M. [Q] était susceptible d'engendrer des difficultés supplémentaires auxquelles il convenait de mettre fin en modifiant le secteur qui lui était confié et en lui demandant de se consacrer exclusivement à la tournée [Localité 1] à des fins d'optimisation de la prestation à l'égard des attentes de la clientèle.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de ses demandes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de l'exécution de son contrat le liant à [R].

Sur la rupture du contrat de commission :

Le tribunal relève que les personnes faisant office de « vendeurs-colporteurs de presse » sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur et qu'elles ont la qualité de mandatairecommissionnaire aux termes d'un contrat de commission au sens de l'article L.132-1 du code de commerce.

Il constate que l'article 2 intitulé «

Caractères de la convention

» du contrat régulièrement conclu entre [R] et M. [Q] stipule que «

En raison de la nature particulière des activités de presse et des circuits de distribution, et conformément aux usages de la professions, le présent contrat de commission est consenti à titre gratuit, personnel et révocable au gré du commettant. … » et que l'article 8 intitulé « Fin de la convention » du même contrat stipule que « En raison du caractère personnel et révocable de la présente convention, chaque partie peut y mettre fin, à tout moment, moyennant un préavis de 48 heures »
 * Le tribunal relève que [R] a souhaité mettre fin à ce contrat, par courrier du 31 mai 2016, à effet au 1er juillet 2016, soit avec un préavis d'un mois, significativement supérieur au délai minimum contractuel de 48 heures ; de plus, qu'il n'était aucunement nécessaire à [R] de justifier sa décision par un quelconque motif.

Le tribunal relève en outre, qu'un éventuel abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pourrait être caractérisé et retenu que s'il était exercé sans aucun intérêt pour [R] et avec une intention de nuire à M. [Q], ou bien avec une légèreté blâmable de la part de [R], ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ni pour l'un ni pour l'autre, par M. [Q].

En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de ses demandes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la rupture du contrat de commission le liant à [R].

Sur la demande d'indemnité pour mise à disposition de local :

Par dernières conclusions déposées pour l'audience du 30 mars 2026, M. [Q] sollicite une indemnité de 1 850 € au motif qu'il aurait «

mis à disposition un local, dont il était locataire, servant de dépôt pour les livraisons du Midi Libre à l'ensemble des colporteurs ».

Le tribunal relève que M. [Q] ne produit à ce titre qu'un courriel daté du 1er juillet 2016, date de la fin de la relation contractuelle entre les parties, par lequel il évoque un dédommagement dont il aurait été convenu précédemment entre elles et pour lequel il aurait déjà évoqué la question antérieurement plusieurs fois.

Toutefois, le tribunal observe qu'aucun élément probant, issu des trois années au cours desquelles le contrat a été exécuté, n'est versé aux débats qui tracerait cet accord, ni en son principe, ni pour un quelconque montant.

En conséquence, et en l'absence d'un quelconque justificatif en ce sens, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande au titre d'une mise à disposition d'un local au profit de [R].

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera M. [Q] de l'intégralité de ses demandes principales.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [Q] à payer à [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera M. [Q] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute M. [D] [Q] de sa demande, avant dire droit, de production par la Sarl Société Méridionale de Diffusion de l'acte de cession de sa branche d'activité correspondant à l'activité de diffusion et de distribution de produits de presse et d'édition en date du 29 janvier 2026 ;

Déboute M. [D] [Q] de l'intégralité de toutes ses autres demandes à l'encontre de la Sarl Société Méridionale de Diffusion ;

Condamne M. [D] [Q] à payer à la Sarl Société Méridionale de Diffusion la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T15:49:08.087Z.