Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 28 mai 2026, n° 2024F00067
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FAITS ET PROCEDURES La société [Q] [T] LTD est une société de droit américain domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 1][Adresse 4] aux Etats Unis. Elle a pour activité l'importation et la distribution de jouets auprès de magasins. Elle a été fondée et dirigée par Monsieur [Z] [L]. La société [I] [N] est une société coopérative à conseil d'administration immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 320 722 143. Son siège social est domicilié [Adresse 5] à [Localité 3] (44). Elle est spécialisée dans la vente de jouets, jeux et articles de puériculture, dont elle assure la fabrication, principalement en Chine. En septembre 2013, les deux sociétés ont conclu un accord commercial de cinq ans, venant à échéance le 31 aout 2018, et comportant trois volets : * Un contrat de distribution par lequel la société [I] [N] vendait des marchandises, en l'occurrence des jouets pour enfants, à la société [Q] [T] qui en assurait la revente à des magasins locaux, en B to B, sur le territoire américain. Par une convention financière, conjointe à cet accord commercial, la société [I] [N] mettait à disposition de son distributeur US une avance financière globale de 360 000 US $ se répartissant entre : * Un prêt de fonds de roulement d'un montant de 235 000 $ au taux de 2% l'an, Un crédit fournisseur (crédit d'inventaire) de l'ordre de 125 000 US $ « dans le cours normal des affaires » Une convention d'option d'achat exclusive au profit de la société [I] [N] pour l'intégralité des actions de la société [Q] [T] au prix de 100 000 US $. Cette option était exerçable sur une période de 5 ans, soit entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2018. Une convention de contrat de travail au profit de Monsieur [Z] [L] ainsi rédigée : « Le présent contrat de travail fixe les conditions d'emploi de Monsieur [L] (au sein de [I] [N]) dans le cas où le contrat d'option serait exercé et ou [I] [N] deviendrait propriétaire de 100% des actions de [Q] [T] LTD. » Chacune de ces trois conventions stipulait dans leur rédaction que « A toutes fins utiles, ces 3 conventions sont intégrées et considérées comme 1 seule. » Elles sont complémentaires et solidaires entre elles. Les relations commerciales n'ont jamais été formalisées dans un contrat cadre écrit, les conditions générales de vente de la société [I] [N] figurant au verso des factures ayant seules encadré les échanges. L'option d'achat n'était pas levée en 2018 en raison de différents commerciaux et financiers entre les parties. Par de nombreux mails échangés en mars 2018, les dirigeants de la société [I] [N] interrogeaient leur interlocuteur, Monsieur [Z] [L], sur les solutions qu'il envisageait mettre en œuvre à la fois pour respecter ses encours fournisseurs mais également pour assurer le développement de l'activité et de la rentabilité de [Q] [T]. Malgré cette situation mettant en exergue de réelles difficultés dans la conduite des affaires et le refus confirmé par [I] [N] de lever l'option d'achat des actions [Q] [T], les parties ont poursuivi leur partenariat commercial en signant deux avenants au contrat initial, à savoir : L'un à effet du 31 août 2018 pour deux (2) nouvelles années et venant donc à échéance du 31 août 2020, Le second en date du 30 août 2020 pour une nouvelle période de 6 mois, venant à échéance le 28 février 2021. Les contrats n'étaient pas renouvelés à l'issue de la période s'achevant le 28 février 2021. Par la suite, les relations se sont dégradées. Dans un mail du 31 mars 2021, le dirigeant de la société [Q] [T], annonçait sa décision « de se retirer du poste de PDG de sa société afin de se consacrer à sa situation familiale. » A la suite d'un échange téléphonique, [I] [N] écrivait dans un mail du 19 mai 2021 « comprendre que [Q] [T] envisageait de mettre fin à son activité de distribution et se devait donc de prendre des dispositions et chercher une nouvelle façon de distribuer [I] [N]. » Ce à quoi, Monsieur [L] répondait laconiquement le 20 mai : « Message reçu – [Z] » Le 08 juin 2021, Monsieur [L] adressait un nouveau mail à la direction de la société [I] [N] par lequel il annonçait officiellement son départ en retraite pour le 14 juin et la nomination d'un successeur, Monsieur [C] [Y], au poste de « PDG par intérim ». A partir de cette période (mai / juin 2021), plusieurs évènements ont marqué la dégradation des relations contractuelles : [I] [N] a tout d'abord modifié les conditions financières du partenariat, en ramenant l'encours autorisé à 100 000 US $. [Q] [T] soutient que cette modification a été imposée unilatéralement et brutalement, sans préavis suffisant, en violation du principe de bonne foi contractuelle. [I] [N] fait valoir que cette décision était justifiée par le non-respect répété par [Q] [T] de son obligation de communiquer mensuellement l'état de son compte fournisseur, par le dépassement de l'encours autorisé, par les retards de paiements et par les incertitudes qui pesaient sur l'avenir de [Q] [T] du fait des messages inquiétants de son dirigeant. En deuxième lieu, à compter de cette période, la société [I] [N] a conditionné l'expédition des commandes à la régularisation du solde dû et à l'obtention de garanties de paiement. [Q] [T] soutient que ce blocage était illégitime et procédait d'une stratégie délibérée de déstabilisation liée à la préparation d'un changement de distributeur. [I] [N] considère qu'elle a fait usage de son droit à l'exception d'inexécution conformément aux articles 1219 et 1220 du Code civil et à l'article 71 de la convention de [Localité 4], en raison des défaillances financières caractérisées de sa cliente. Enfin, des problèmes de conformité des produits aux normes de sécurité américaines sont apparus à l'automne 2021 conduisant [Q] [T] à déclencher une campagne de rappel national portant sur des jumelles pour enfants contenant du plomb en concentration excessive. Des tests ultérieurs réalisés par la société EUROFINS en 2023 ont confirmé la non-conformité de plusieurs produits [I] [N] aux normes américaines CPSIA et aux normes européennes. [I] [N] conteste la portée et la légitimité de ces tests, réalisés très tardivement et bien après la cessation des relations contractuelles. Dans cette période de tension, la société [I] [N] a, par courrier du 23 juillet 2021, adressé à la société [Q] [T] une « notification de la cessation de la relation commerciale » à effet au 23 mars 2022, soit avec un préavis de 8 mois. Ce courrier mettait en exergue « les difficultés rencontrées dans le cadre de la bonne exécution contractuelle, outre la circonstance que [Z] [L] nous a clairement signifié qu'il souhaitait mettre un terme à la fin de l'année, à notre relation. » [Q] [T] a accepté ce délai et les modalités de la rupture par un mail du 29 octobre 2021. Pour autant, entre octobre et décembre 2021, plusieurs commandes ont fait l'objet de contestations de part et d'autre et aggravé le litige. Les commandes HK58 et MR129 : La commande MR129 (résultant de la fusion des commandes HK63 et HK64 passées en juillet et septembre 2021) est arrivée au port de [Localité 5] avec plusieurs semaines de retard. Par mails des 25 29 octobre 2021, [I] [N] a bloqué la livraison de la commande en invoquant le non-paiement d'un solde de 81 259,50 US $. Le 6 décembre 2021, [Q] [T] a refusé définitivement les deux containers à [Localité 5] au motif de défauts de conformité des produits et de retards de livraison ; [I] [N] a procédé au rapatriement des marchandises en France en février 2022, engageant des frais de transport et d'immobilisation d'un montant total de 54 725,64 €. [I] [N] a émis un avoir de 169 998,84 US £ sur cette commande. Les commandes HK65, HK66 et HK67 : Ces commandes, passées par [Q] [T] en novembre 2021 pour des expéditions prévues en février-mars 2022, n'ont finalement pas été confirmées par [Q] [T], qui invoque la non-conformité des produits aux normes américaines de sécurité. Le 31 mars 2022, la relation commerciale a pris fin comme convenu. La société SPEEDY MONKEY, nouvelle société américaine, a signé le 1er avril 2022 un contrat de distribution avec [I] [N] pour le territoire américain, soit le lendemain de la cessation du contrat avec [Q] [T]. Le 08 septembre 2022, le conseil de [Q] [T] a adressé une mise en demeure à [I] [N], évoquant des fautes et des préjudices sans les chiffrer précisément. Le 16 décembre 2022, le conseil de [I] [N] a contesté les manquements allégués, mis en demeure [Q] [T] de payer les factures dues (28 589,42 US $) et les frais de retour de la commande MR129 (54 725,64 €). Le 19 juillet 2023, le conseil de [Q] [T] a chiffré pour la première fois le préjudice de sa cliente à la somme de 1 244 594,46 US $, en communiquant notamment des rapports du laboratoire EUROFINS datés de février, juin et juillet 2023. Par courrier du 28 juillet 2023, le conseil de [I] [N] a contesté la légitimité de ces tests, réalisés après la cessation des relations contractuelles et a maintenu ses demandes et son refus de toute discussion sur les indemnités réclamées. C'est ainsi que par acte introductif d'instance en date du 03 novembre 2023, signifié par Maître [G], Commissaire de justice associée à NANTES, la société [Q] [T] LTD a assigné la société [I] [N] SA à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Nantes à l'audience publique du 23 novembre 2023 pour s'entendre : Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1245 et suivant du Code civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les conditions générales de vente de la société [I] [N], JUGER que la Société [I] [N] a commis des fautes dans l'exécution de sa relation contractuelle avec la société [Q] [T] du fait de la livraison de produits défectueux et en raison de l'inexécution de son obligation et du retard dans la livraison de la commande de Noël 2021, En conséquence, CONDAMNER la société [I] [N] à verser à la société [Q] [T], à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 1.159.596,06 euros (avec intérêt aux taux légal à compter de la présente assignation), somme ventilée comme suit : 241 243,57 € (259 746,95 $) du fait de la responsabilité des produits : Les défaillances et les carences dans les tests de sécurité des produits pour le marché américain ont empêché la société [Q] [T] de vendre les produits de [I] [N] (ce qui engage à minima sa responsabilité contractuelle), 43 358,97 € (46 779,99 $) pour le coût des rappels de produits en 2021. Cette somme correspond au montant requis pour gérer le rappel national des produits 712211 qui a débuté en août 2021, 407 346,16 € (438 019,33 $) pour les produits délivrés en retard ou non livrés, 118 322,98 € (127 386, 52 $) pour le coût des employés embauchés alors que les produits n'étaient pas livrés pour les vacances de Noël 2021, 89 672,48 € (96 64 9$) pour les pertes de profit auprès de la société [D] [W] (société du groupe), 58110,30 € (62 613,85 $) pour les commissions des commerciaux, 65 065,68 € (70 108,27 $) pour les frais de commercialisation et de promotion, 133 144,91 € (143 290,55 $) pour les opérations effectuées en 2022. CONDAMNER la société [I] [N] à verser à la société [Q] [T] une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [I] [N] aux entiers dépens. DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit. Par jugement du 23 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Nantes a décidé de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes. L'affaire a ainsi été débattue à l'audience publique du Tribunal de commerce de Rennes du 03 février 2026 et les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société [Q] [T], en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 4 du 1er octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle complète son assignation en « réitérant de plus fort l'ensemble de ses demandes initiales. » Ses griefs à l'égard de la société [I] [N] portent toujours sur trois points précis : Modifications unilatérales et brutales imposées de pure mauvaise foi par la société [I] [N] au titre des conditions de fonctionnement du partenariat, Retards de livraison artificiellement imputées à des soi-disant retards de paiement de la part de [Q] [T], Livraison de produits défectueux : [Q] [T] soutient que [I] [N] a manqué à ses obligations en matière de sécurité des produits destinés au marché américain. Elle invoque l'article 1245-3 du Code civil relatif aux produits défectueux, ainsi que la responsabilité contractuelle pour inexécution. Elle relève enfin que le conseil de [I] [N] a lui-même indiqué dans son courrier du 16 décembre 2022 qu'aucun contrat de test de sécurité n'avait été signé, ce qu'elle interprète comme un aveu d'absence de contrôle. Pour étayer le chiffrage de ses demandes indemnitaires, elle produit dans ses pièces, le rapport de la société [A], spécialisée dans les investigations comptables en matière de litiges. Ce rapport évalue et chiffre donc le bien fondé des réclamations exprimées. Elle complète son assignation et demande au Tribunal de : Vu les articles 1104 du Code civil, Vu l'article 1119 du Code civil, Vu l'article 1218 du Code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les conditions générales de vente de la société [I] [N], Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les Pièces versées au débat, * CONSTATER que c'est à tort que la société [I] [N] a opposé une exception d'inexécution à la société [Q] [T]. En conséquence, DECLARER la société [I] [N], mal fondée et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. JUGER que la société [I] [N] a commis des fautes dans l'exécution de sa relation contractuelle avec la société [Q] [T] du fait : De la modification, de mauvaise foi, des conditions financières de fonctionnement du partenariat, soit de la ligne de crédit ; Des retards et ou absences de livraison des commandes acceptées, constitutifs d'inexécutions du contrat, s'agissant plus particulièrement de la période de Noël 2021, et ce sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du Code civil ; De l'expédition de produits défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil à savoir des produits qui n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. JUGER que la société [Q] [T] est légitime à recherche la responsabilité de la société [I] [N]. JUGER que les fautes de la société [I] [N] ont entrainé des préjudices pour la société [Q] [T]. Qu'ils sont établis En conséquence, CONDAMNER la société [I] [N] à verser à la société [Q] [T], à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 1 027 839,15 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement (avec intérêt aux taux légal à compter de la présente assignation), somme ventilée comme suit : 382 836 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, du fait de la défectuosité des produits [I] [N] au sens du droit de la responsabilité du fait des produits défectueux, les défaillances et carences dans les tests de sécurité des produits pour le marché américain ayant empêché la société [Q] [T] de vendre les produits [I] [N] (ce qui engage a minima sa responsabilité contractuelle); 46 779,99 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour le coût des rappels de produits en 2021, cette somme correspondant au montant requis pour gérer le rappel national des produits 712211 qui a débuté en août 2021; 226 856 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les produits délivrés en retard ou non livrés ; 144 042 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour le coût des employés embauchés alors que les produits n'étaient pas livrés pour les vacances de Noël 2021; 96 649,00 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement pour les pertes de profit auprès de la société [D] [W] (société du groupe) ; 60 926,16 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les frais de commercialisation et de promotion ; 69 750 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les opérations effectuées en 2022 CONDAMNER la Société [I] [N] à payer à la Société [Q] [T] une somme de 29 302 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, montant des erreurs de tarifications appliquées à tort dans la facturation payée par [Q] [T]. DEBOUTER la société [I] [N] de sa réclamation au paiement de la somme de 28 589,42 USD (sot 26 436,92 €) laquelle n'est ni fondée ni justifiée. DEBOUTER la société [I] [N] de toutes ses demandes indemnitaires à savoir : 2 643,69 € à titre de clause pénale ; 54 725,64 € à titre de préjudice du fait du retour de marchandises ; 45 859,81 € au titre de sa perte d'exploitation ; 100 000 € au titre de son préjudice d'image et de réputation ; 10 000 € au titre de sa perte de chance d'investir à d'autres fins stratégiques les préjudices allégués n'étant ni fondés ni justifiés. DEBOUTER la société [I] [N] de sa de demande de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [I] [N] à verser à la société [Q] [T] une somme de 137 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [I] [N] aux entiers dépens. DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit. Pour la société [I] [N], en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives en date du 04 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Sur le fondement des articles 1217,1219 et 1220 du Code civil et de l'article 71 de la convention de [Localité 4], elle soutient tout d'abord la légitimité de son opposition en exception d'inexécution au titre des manquements de [Q] [T] à ses obligations essentielles de paiement des factures et de communication mensuelle de l'état de son compte fournisseur. Elle soutient qu'elle a alerté sa cliente à de nombreuses reprises depuis 2018. Enfin, elle relève que ses CGV (article 5.2) lui permettaient expressément de suspendre les commandes en cours en cas de détérioration de la solvabilité du client. Elle conteste par la suite l'intégralité des griefs qui lui sont opposés, tant en ce qui concerne la qualité et la sécurité des produits commercialisés par ses soins, qu'en ce qui concerne sa responsabilité sur les retards de livraison constatés en 2021. Enfin, elle soutient que les demandes indemnitaires de la société [Q] [T] ne sont en rien justifiées. Elle conteste notamment la valeur probante du rapport de la société [A] [M], soulignant qu'il n'est pas daté ni signé (absence de logo), qu'il est fondé sur les seules affirmations de [Q] [T] sans pièces justificatives originales, et que les montants réclamés ont subi d'importantes variations entre les différentes conclusions. Elle soumet au Tribunal un rapport d'un cabinet d'expertise comptable apportant un éclairage critique de celui présenté par le demandeur. Elle demande ainsi au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de la société [Q] [T]. Dans ses conclusions développées à l'audience, la société [I] [N] demande au Tribunal de : Vu la Convention de [Localité 4] ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1245-2 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1641 du Code civil ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ; CONSTATER que la société [I] [N] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; CONSTATER que l'exception d'inexécution de la société [I] [N] a été opposée à raison à la société [Q] [T] ; DEBOUTER la société [Q] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 28 589,42 $, soit 26 436,92 €, outre les intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, à parfaire. CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 2 643,69 € au titre de la clause pénale ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 54 725,64 €, au titre du préjudice subi à la suite du transport, de l'immobilisation et du retour des marchandises ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 45 859,81 € au titre de sa perte d'exploitation ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 100 000,00 € au titre de son préjudice d'image et de réputation ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 10 000,00 € au titre de sa perte de chance d'investir à d'autres fins stratégiques ; CONDAMNER la société [Q] [T] à payer à la société [I] [N] la somme de 50 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Q] [T] aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Le jugement mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. * Sur la compétence et le droit applicable La compétence du Tribunal de Commerce de Rennes n'est pas contestée, les parties y ayant acquiescé après renvoi par le Tribunal de Commerce de Nantes. S'agissant du droit applicable, les CGV de [I] [N], dont l'acceptation tacite résulte des relations commerciales continues entre professionnels avertis (Cass. Com. 11 octobre 2005, n° 97-14.072), stipulent expressément l'application du droit français. Cette clause n'a jamais été contestée par [Q] [T]. Les deux parties conviennent donc de l'application du droit contractuel français. A titre subsidiaire, [I] [N] invoque également la Convention de [Localité 4] du 11 avril 1980. Celle-ci institue entre ses signataires, dont la France et les USA, un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises. En son article 71, cette convention « autorise un contractant à suspendre l'exécution de ses propres obligations, avant même que l'inexécution soit avérée, dès qu'il craint que le débiteur ne paie pas ses dettes ». Cette rédaction fait écho à la portée des articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil, avec lesquelles elle s'accorde. Ces textes étant convergents entre eux sur les points litigieux soulevés dans ce dossier (exception d'inexécution – force majeure – responsabilité pour inexécution), la société [I] [N] est donc bien fondée à invoquer l'application des articles de la Convention de [Localité 4]. C'est donc en regard du droit français, des termes de la Convention de [Localité 4] du 11 avril 1981 et des CGV de la société [I] [N] que les faits doivent être juridiquement qualifiés. Le Tribunal juge que le litige né entre les parties relève bien de la compétence du Tribunal de commerce de Rennes. * Sur la valeur probante du rapport [A] [M] La jurisprudence constante de la Cour de cassation admet qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381 et 11-18.710). Tel est le cas du rapport [A] [M], versé aux débats en janvier 2025 et discuté en détail par les deux parties. Pour autant, ce volumineux rapport est une compilation de tableaux financiers extraits des comptes de la société [Q] [T] sur la période 2019 à 2023. Ces données ont été compilées sans lien avec les documents sources et sans pièce justificative probante. Les auditeurs de la société [Q] [T] n'ont attesté aucune de ces informations. Tous les commentaires pour justifier des préjudices qui auraient été supportés par la société [Q] [T] sont le fait de déclarations et d'affirmations du dirigeant de la société, repris tel quel dans le rapport par la société [A] [M]. Les méthodes utilisées pour calculer les pertes, manques à gagner et autres préjudices de la société [Q] [T] sont pour le moins rudimentaires et peu étayées. Les variations importantes entre les montants réclamés dans les différentes conclusions successives de [Q] [T] (et la suppression ou la création de postes de préjudices entre les différentes versions) mettent en doute la crédibilité de l'évaluation globale. Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne pourra retenir les éléments de ce rapport qui ne justifie pas de ses sources ni de sa validité comptable. * Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société [I] [N] L'article 1219 du Code civil permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1220 du même code autorise la suspension préventive de l'exécution lorsqu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance, à condition de le notifier dans les meilleurs délais. Comme mentionné précédemment, l'article 71 de la Convention de [Localité 4] permet de différer l'exécution en cas d'insuffisance grave dans la capacité d'exécution ou la solvabilité du débiteur. Dans le cas présent, la société [I] [N] invoque la dégradation de la situation managériale et financière de la société [Q] [T] et le non-respect des accords contractuels entre les parties pour justifier de sa décision de réduire l'encours fournisseur accordé et le report dans l'expédition des commandes. Ce sont ces aspects qui sont analysés ci-dessous. * Sur la modification des conditions financières du partenariat La société [Q] [T] met en cause son partenaire en raison de « la réduction brutale et de mauvaise foi » (à 100 000 US $) au printemps 2021 de la ligne de « crédit fournisseur » dont elle bénéficiait jusqu'alors à hauteur de 300 000 US $. Elle lie cette décision de [I] [N] au blocage des expéditions de commandes par cette dernière, situation ayant provoqué des retards de livraisons et donc des pertes importantes d'activité entraînant des dommages financiers dont elle demande réparation. Au soutien de son argumentation, elle affirme que rien ne laissait présager cette baisse brutale de l'encours fournisseur dont elle bénéficiait, qualifiant même « les relations d'excellentes pendant les 8 ans du partenariat (de 2013 à mi 2021) ». Elle accuse son fournisseur d'avoir voulu privilégier un nouveau canal de distribution aux USA via la société SPEEDY MONKEY avec laquelle elle aurait été en relation officieuse. La réalité des faits, illustrée par les échanges de mails entre les parties de longue date, vient écorner quelque peu les affirmations de la société [Q] [T]. En effet, on ne compte plus les rappels de la société [I] [N] à l'attention de sa cliente pour obtenir le respect des encours autorisés, le paiement des factures en retard, un dialogue plus réactif et transparent et la communication de l'état de son compte fournisseur sur un rythme mensuel. Le Tribunal a ainsi pu constater que la société [I] [N] a alerté sa cliente à de nombreuses reprises par les mails des 07 et 19 mars 2018, 28 juin 2018, 16 novembre 2018, 02 septembre 2020, 26 et 27 mai 2021, 02 juin 2021, 10 juin 2021, 1er juillet 2021, 12 octobre 2021, 17 novembre 2021. A cette dernière date, l'encours de la société [Q] [T] dans les livres de [I] [N] atteignait la somme de 190 000 US $ et ce, malgré un règlement de 81 259,50 US $. L'analyse des échanges entre les parties (essentiellement par mail) met en outre en lumière l'attitude ambigüe du dirigeant de [Q] [T] au printemps et à l'été 2021, quelques semaines après l'échéance des contrats entre les parties, en date du 28 février 2021. Ainsi, le 31 mars 2021, Monsieur [Z] [L], PDG de la société [Q] [T], annonçait par mail sa décision « de se retirer du poste de PDG de sa société afin de se consacrer à sa situation familiale. » Il évoquait alors « son épuisement » et le fait qu'il « n'avait pas réalisé à quel point cela affectait mes performances professionnelles et ainsi, créait plus de stress pour vous ([I] [N]) et mon équipe. » Il indiquait alors donner plus de responsabilités à l'un de ses collaborateurs. Information confirmée le 08 juin 2021 via un nouveau mail par lequel Monsieur [L] annonçait officiellement son départ en retraite pour le 14 juin et la nomination d'un successeur, Monsieur [C] [Y], aux fonctions de PDG par intérim, lequel successeur a quitté l'entreprise quelques mois plus tard. La situation d'incertitude quant à l'avenir de la société [Q] [T] provoquée par la décision et la communication de Monsieur [L], obligeait la société [I] [N] à formaliser ses orientations : Le 19 mai, elle adressait un mail à Monsieur [L] ainsi rédigé : « Cher [Z], Suite notre appel de ce lundi à 18 heures (heure de [Localité 6]) nous sommes bien conscients que vous pouvez cesser votre activité cette année. Nous prenons note de ces informations. Vous comprendrez que dans ces circonstances nous devons prendre des dispositions et chercher une nouvelle façon de distribuer [I] [N]. » Monsieur [L] répondait par mail du 20 mai 2021 : « Message reçu – [Z] ». Il semblait ainsi entériner la situation et ainsi autoriser la société [I] [N] à chercher d'autres voies de distribution de ses produits aux USA. Par la suite, les 26 et 27 mai 2021, la société [I] [N] relançait, assez vigoureusement, sa cliente, [Q] [T] faute de réponse de celle-ci, à la fois sur son encours fournisseur mais également pour connaître sa réponse concernant « ce que vous prévoyez pour la fin de cette année en termes de partenariat ». Le mail du 27 mai, indiquait également que « la confiance mutuelle est mise à mal, la communication est de plus en plus compliquée, la relation est plus tendue que jamais. » Force est de constater que ces différentes communications n'ont entraîné aucune réaction de la part de la société [Q] [T]. C'est donc dans ce contexte que, le 03 juin 2021, [I] [N] adressait à nouveau un mail à Monsieur [L] avec pour objet : « Nous n'avons aucune nouvelle de votre part ». La société [I] [N] informait son client que sur recommandation de son conseil, il plafonnait ses encours chez son client et exigeait de nouvelles garanties avant livraison des commandes. La société [I] [N] faisait état des termes de l'article 5.2 de ses conditions générales de ventes qui stipule : « si la cote de crédit de l'acheteur se détériore sur les commandes passées et/ou les commandes en cours, [I] [N] se réserve le droit, même après l'expédition, de suspendre les commandes en cours et d'exiger que l'acheteur fournisse des garanties supplémentaires jugées nécessaires pour assurer le respect de l'engagement de l'acheteur. » Elle défend ainsi agir en respect de la convention de [Localité 4] du 11 avril 1980 qui autorise en son article 71 un contractant à suspendre l'exécution de ses propres obligations, avant même que l'inexécution soit avérée, dès qu'il craint que le débiteur ne paie pas ses dettes. Les articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil viennent conforter les dispositions arrêtées par la société [I] [N]. En particulier, l'article 1220 du Code civil précise que : Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Le Tribunal constate que les atermoiements du dirigeant de la société [Q] [T], quant au devenir de son entreprise et à la nature des relations à venir avec son fournisseur, constituaient des alertes fortes que la société [I] [N] devait prendre en considération, et ce, d'autant plus que son interlocuteur se montrait silencieux face aux relances et demandes d'informations précises. C'est dans ce contexte que le 10 juin, [I] [N] adressait un nouveau mail à [Q] [T] dans lequel était rappelé que : « Le contrat que nous avons signé concernant l'option d'achat de [Q] [T] est caduc depuis le 21 février. Vous m'avez fait part de votre intention de cesser l'activité de [Q] [T] à la fin de l'année 2021 et donc la relation avec [I] [N]. Nous attendons le paiement prévu pour la fin du mois de mai. Nous sommes maintenant le 10 juin. Un rappel vous a été envoyé le 2 juin. Vos dernières commandes sont maintenant prêtes à être expédiées (après avoir résolu les problèmes que nous vous avions signalés concernant la recherche de conteneurs), mais compte tenu de ce qui précède, nous souhaiterions obtenir des garanties de paiement. » A cette date, l'encours clients [Q] [T] dans les livres de [I] [N] était de 110 999,63 US $ dont 19 976,99 US $ échus depuis le 31 mai 2021. Le 1er juillet 2021, la société [I] [N] confirmait au PDG par intérim de la société [Q] [T], que « pour l'instant, nous continuons à suivre les conseils de notre avocat pour avoir un montant maximum de 100 000 US $ (d'encours client sur [Q] [T]). » Puis par courrier du 23 juillet 2021, la société [I] [N] adressait à la société [Q] [T] une « notification de la cessation de la relation commerciale » à effet au 23 mars 2022, soit avec un préavis de 8 mois. Ce courrier mettait en exergue « les difficultés rencontrées dans le cadre de la bonne exécution contractuelle, outre la circonstance que [Z] [L] nous a clairement signifié qu'il souhaitait mettre un terme à la fin de l'année, à notre relation. » Par mail du 29 octobre 2021, après relance de [I] [N], Monsieur [L] formalisait son accord sur les modalités de rupture des relations à l'échéance du 30 mars 2022. Contrairement aux affirmations du demandeur, c'est bien l'incertitude créée par les messages inquiétants du dirigeant de la société [Q] [T] quant à sa capacité à diriger son entreprise et à en assurer l'avenir qui est à l'origine des décisions de gestion de son fournisseur, la société [I] [N]. La société [Q] [T] ne peut en outre ignorer que le cadre du partenariat était devenu caduc à l'échéance du 28 février 2021. Dans les faits et malgré le contexte incertain quant au devenir de la société [Q] [T], la société [I] [N] continuait de fournir de la marchandise à sa cliente. A tel point que le 12 octobre 2021, soit plus de 4 mois après avoir officiellement ramené l'autorisation d'encours client à 100 000 US $, celui-ci s'établissait à 273 222,30 US $. Autant d'éléments qui mettent en exergue une attitude conciliante de la société [I] [N] dans l'application des règles de gestion qu'elle avait fixées à son client, [Q] [T]. Compte tenu de tout ce qui précède, la société [I] [N], tout en faisant preuve de modération dans la mise en œuvre de ses instructions vis-à-vis de sa cliente, ne pouvait agir autrement pour préserver ses intérêts face à un client, la société [Q] [T], qui : Ne respectait pas les échéances des factures et était incapable d'ajuster son compte fournisseur depuis des années, Exprimait formellement de grandes difficultés à gérer son entreprise et à se projeter pour l'avenir, Validait formellement les modalités de rupture amiable proposées par la société [I] [N], à l'échéance du 31 mars 2022. Pour toutes ces raisons, le Tribunal juge légitimes et conformes les décisions de gestion de la société [I] [N] à l'égard de son client, la société [Q] [T]. En conséquence, le Tribunal déboute la société [Q] [T] de sa demande de condamnation de la société [I] [N] pour modification unilatérale, brutale et de mauvaise foi des conditions financières de fonctionnement du partenariat. Sur la responsabilité de la société [I] [N] au sujet des retards et absences de livraison des commandes, en particulier sur la période de Noël 2021 La société [Q] [T] indique dans ses écritures, qu'elle « a subi un important préjudice du fait des retards de livraison de jouets commandés pour la période de Noël 2021, la société [I] [N] n'ayant pas respecté le calendrier convenu entre les parties » La société [Q] [T] rappelle ainsi que son fournisseur a expédié les marchandises avec 1 mois et 3 jours de retard. Dès lors, ces marchandises qui devaient arriver aux Etats Unis mioctobre 2021 ne sont arrivées que le 02 décembre 2021, soit trop tardivement pour approvisionner la clientèle de [Q] [T] en vue des ventes de Noël. [Q] [T] demande ainsi au Tribunal de condamner la société [I] [N] à lui payer diverses indemnités. Celle-ci correspondent : Aux coûts engagés pour recruter et rémunérer les salariés embauchés pour faire face au surplus d'activité de la période de Noël, salariés restés sans activité du fait des retards de livraison. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 144 042 US $, A l'indemnisation des pertes de chiffre d'affaires et de marge pour les produits qu'elle n'a pas pu commercialiser faute d'avoir été livrés. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 226 856 US $, A l'indemnisation des pertes de profit concernant la société américaine [D] [W], dans la mesure où cette dernière n'a pu également être livrée dans les temps pour profiter des ventes de Noël. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 96 649 US $, 60 926,16 US $ pour les frais de commercialisation et de promotion. Là encore, le Tribunal constate que la société [Q] [T] est bien mal fondée à se prévaloir sur ce sujet. En effet, comme évoqué précédemment, la société [I] [N] a informé le 03 juin 2021, ses interlocuteurs de son souhait de limiter à 100 000 US $ son encours chez [Q] [T]. Cette position a été formellement réitérée le 1er juillet 2021. La direction de la société [Q] [T] n'a exprimé alors aucune contestation. Elle a même continué de fonctionner sans vraiment tenir compte de ces nouvelles orientations. A tel point que quatre mois plus tard, le 12 octobre 2021, son encours chez son fournisseur atteignait 273 222,10 US $, et encore 190 000 US $ le 17 novembre 2021 et ce, avec des factures impayées. Malgré les rappels de son fournisseur, la société [Q] [T] a continué de fonctionner comme si son encours maximum autorisé était inchangé. Dès lors, la société [I] [N] a commencé à exercer des rétentions de commandes dans l'attente d'une réduction de sa ligne de soutien à son client voire même de paiements de factures échues. Elle n'a fait ainsi que respecter les termes de ses décisions de gestion des 03 juin et 1er juillet 2021 au visa de l'article 5.2 de ses conditions générales de vente, de l'article 71 de la convention de [Localité 4] et des articles 1217 à 1220 du Code civil mentionnés précédemment. Pour ces raisons, le Tribunal juge la société [Q] [T] responsable des retards de paiement ayant entraîné les reports de livraison en septembre et octobre 2021 et donc des retards de livraison pour la période de Noël 2021. De tout ce qui précède, le Tribunal déboute la société [Q] [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre. En conséquence, le Tribunal juge recevable l'action en exception d'inexécution invoquée par la société [I] [N]. Le Tribunal juge que la société [I] [N] n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa relation avec la société [Q] [T] concernant la modification des conditions financières du partenariat et les retards ou annulations de commandes sur le 2nd semestre 2021. Le Tribunal déboute en conséquence la société [Q] [T] de toutes ses demandes à ce titre. * Sur la responsabilité de la société [I] [N] du fait des produits défectueux et de non-respect des normes sanitaires US En vertu des termes de l'article 1245-3 du Code civil, la société [Q] [T] reproche à son fournisseur de lui avoir livré des jouets non conformes aux normes de sécurité américaine. Ce grief prend sa source à l'occasion de tests effectués à l'automne 2021 sur un lot de jumelles, produit référencé 7221, et commercialisé de longue date par les deux partenaires. Ce test a révélé une teneur en plomb trop importante qui rendait ce produit impropre à la commercialisation à destination d'enfants. Les parties s'opposent sur la destination de ces jumelles : [I] [N] affirme qu'il ne s'agit pas de jouets et donc ne sont pas concernés par les normes imposées aux produits destinés à des enfants de moins de 6 ans. [Q] [T] soutient le contraire. L'analyse des éléments portés à la connaissance du Tribunal vient accréditer la thèse de l'erreur commise par la société [I] [N]. Par un mail du 05 octobre 2021, la société [I] [N] expliquait « ignorer la présence de plomb dans les jumelles. » Par ailleurs, les deux sociétés ont pour clients finaux des enfants. La prudence et l'exigence sur la qualité sanitaire des jouets commercialisés sont impératives. On retrouve ainsi dans plusieurs pièces déposées par les parties cet engagement fort de [I] [N] « de faire de la sécurité des produits une préoccupation essentielle faisant partie de notre ADN. » Les exigences réglementaires aux Etats Unis sont par ailleurs sensiblement plus élevées qu'en Europe concernant les produits pour enfants, puisque cette réglementation concerne sans distinction tous les enfants de moins de 12 ans. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que le problème concernant ces jumelles a conduit la société [Q] [T] à engager des coûts importants de rappel, de logistique et de remboursement, pour un total, justifié, de 32 879,48 US $, soit : Coûts des analyses, frais juridiques, logistique et communication pour la somme de 27 836,15 US $, Remboursement des jumelles défectueuses tant aux distributeurs (stock non vendu), soit 2 484,33 US $, qu'aux acheteurs particuliers (2 550 US $) Le Tribunal condamne en conséquence la société [I] [N] à payer à la société [Q] [T] la somme de 32 879,48 US $ à ce titre. Le Tribunal déboute la société [Q] [T] du surplus de ses demandes sur ce point. De plus, la société [Q] [T] demande au Tribunal de condamner la société [I] [N] à hauteur de 382 836 US $ du « fait de la défectuosité des produits [I] [N] au sens du droit de la responsabilité du fait des produits défectueux et des défaillances et carences dans les tests de sécurité des produits pour le marché américain ayant empêché la société [Q] [T] de vendre les produits [I] [N]. » Au soutien de sa demande, la société [Q] [T] ne communique : Aucun élément comptable certifié par ses auditeurs venant confirmer ce chiffrage, Aucun document des autorités sanitaires, douanières, réglementaires ou fiscales américaine apportant un fonds de réalité aux préjudices qu'elle aurait subis, tant en termes financiers que d'image La société [Q] [T] fournit bien deux tableaux, non contradictoires, non certifiés, établis par ses soins mettant en lumière la réalité, au cours des huit années de partenariat de quelques incidents de cette nature. Il est ainsi rapporté six incidents en 2015, deux en 2016, trois en 2018, deux en 2020 et sept en 2021 (essentiellement en fin d'année, au pic du contentieux relationnel). Cet inventaire met en évidence la récurrence de ces incidents sans qu'à aucun moment, au cours des années passées, une demande indemnitaire n'ait été exprimée par la société [Q] [T], ni qu'elle en aurait été pénalisée tant dans sa relation avec ses partenaires commerciaux qu'avec les autorités du pays. De manière plus étonnante encore, la plupart des rapports d'expertise qu'elle porte à la connaissance du Tribunal, effectués par la société EUROFINS, datent de 2023, soit plus de deux (2) ans après la cessation des relations commerciales. Comment dès lors justifier que les produits des commandes HK58 et MR [Cadastre 1] livrées à [Localité 5] en décembre 2021, mais refusées par [Q] [T] et donc jamais livrées entre les mains de cette dernière, ne respectaient pas les normes de sécurité des produits ? Il en est de même des commandes HK65, 66 et 67. [Q] [T] ne porte aucun élément probant à la connaissance du Tribunal pour étayer son affirmation et justifier de sa demande indemnitaire. Là encore les conclusions du rapport [A] montrent leurs limites dans la mesure où pour soutenir les arguments du demandeur sur ce point de la non-conformité, l'auditeur écrit : « [Q] [T] explique que de nombreux produits dans les expéditions étaient défectueux et n'étaient pas conformes aux règlementations américaines en matière de sécurité aux Etats Unis » … ce qui ressort des discussions avec [Z] [L]. » D'un échange verbal avec le dirigeant de [Q] [T], la société [A] en déduit une affirmation de preuve. C'est là pour le moins très insuffisant pour étayer la responsabilité de la partie adverse et ce, d'autant plus que lesdits produits n'ont pas été livrés à la société [Q] [T]. Le Tribunal rejette en conséquence l'ensemble des arguments exposés par la société [Q] [T] à ce titre et la déboute de sa demande indemnitaire de 382 836 US $ à l'encontre de la société [I] [N]. * Sur la demande de condamnation de la société [I] [N] au titre des opérations effectuées en 2022 La société [Q] [T] reproche à la société [I] [N] d'avoir en 2022 : « Commencé à distribuer ses produits à la société SPEEDY MONKEY avant la date de résiliation du contrat prévue au n30 mars 2022, Provoqué la désorganisation des services de [Q] [T] par les désordres occasionnés fin 2021 et traités précédemment : rappel de produits – retards de livraison – violation de la sécurité et de la conformité des produits – manque de communications appropriées et convaincantes. » Une telle situation l'aurait empêchée de s'organiser pour trouver un nouveau fournisseur et ainsi maintenir son activité en 2022. Le Tribunal a précédemment mis en lumière la réalité des responsabilités quant à la situation entre les parties sur la fin de l'année 2021. Le « chaos » évoqué par la société [Q] [T] relève pour une large part de sa responsabilité. Le Tribunal l'a débouté de l'essentiel de ses demandes à ce titre. Quant aux relations entre la société [I] [N] et la société SPEEDY MONKEY, elles relèvent d'un contrat de distribution passé entre les deux sociétés en date du 1er avril 2022 et la première expédition de marchandises, selon facture déposée par la société [I] [N] au dossier, est datée du 25 avril 2022. En regard de ces deux documents juridiques probants, la société [Q] [T] n'oppose aucun élément de preuve justifiant ses dires et contredisant les faits ci-dessus rapportés. Plus précisément, elle échoue à convaincre le Tribunal de son impossibilité de trouver un ou plusieurs nouveaux fournisseurs pour soutenir son activité à l'échéance de son partenariat avec la société [I] [N]. Pour toutes ces raisons, le Tribunal déboute la société [Q] [T] de ses demandes à ce titre. * Sur la demande de condamnation de la société [I] [N] au titre des erreurs de tarification dans la facturation payée par [Q] [T] Dans ses conclusions n° 3 de juin 2025, la société [Q] [T] introduit une nouvelle demande indemnitaire au titre d'erreurs de tarification sur les factures liées aux transactions avec [I] [N] en 2021. [Q] [T] se réfère à l'identification par [A] [B] d'erreur de facturation concernant huit factures, une de décembre 2020 et sept de l'année 2021 pour un montant total contesté de 29 301,83 US $. [I] [N] conteste les affirmations de son contradicteur concernant ces factures adressées, comptabilisées et payées depuis près de 5 ans. Les motifs d'erreurs repris sur le fichier de [A] [B] sont purement déclaratifs. Aucune attestation des auditeurs de [Q] [T] ne vient expliquer et justifier les situations contestées. Le Tribunal déboute la société [Q] [T] de sa demande à ce titre. * Sur les demandes reconventionnelles de la société [I] [N] La société [I] [N] demande au Tribunal la condamnation de la société [Q] [T] sur plusieurs points de contentieux, à savoir : Paiements de factures arriérées pour 28 589,42 US $ avec intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Au soutien de sa demande, la société [I] [N] porte à la connaissance du Tribunal un tableau, établi par ses soins, reprenant, au 12 janvier 2022, un ensemble assez confus de factures qui n'auraient pas été payées par [Q] [T]. Ce document n'est accompagné d'aucun document de preuve (factures – attestation d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes) permettant de confirmer la réalité de ces créances et leur situation à la date de l'audience, soit quatre ans plus tard. La société [I] [N] fournit également une attestation d'un ancien fournisseur de [Q] [T], lequel atteste que « la relation commerciale avec [Q] [T] s'est terminée en 2017 et malgré nos nombreuses actions, [Q] [T] n'a pas procédé au règlement de l'ensemble des factures échues à cette date. Nous avons de ce fait subi une perte financière importante. » Aucun document de preuve ne vient étayer ce seul témoignage qui conduit [I] [N] à conclure : « il ressort de ces éléments que la [Q] [T] est donc coutumière du fait. » La société [I] [N] échoue à convaincre le Tribunal de la solidité et de la validité de ses demandes de paiement. Le Tribunal déboute en conséquence la société [I] [N] de ses demandes à ce titre. 5 Sur le remboursement par [Q] [T] des frais de transport, d'immobilisation et de retour occasionnés par le retour de la commande MR129 pour un total de 54 725,64 € TTC La commande MR [Cadastre 1] est le regroupement des commandes HK63 du 1er juillet 2021 et HK [Cadastre 2] du 08 septembre 2021. Elle porte sur une valeur de 169 998,84 US $. Elle devait approvisionner [Q] [T] pour ses besoins de la période de Noël 2021. Elle est arrivée à [Localité 5] le 12 novembre 2021. Cependant, faute de paiement, [I] [N] en a bloqué la mise à disposition. Mi-octobre l'encours client dépassait les 270 000 US $. Mi-novembre il était encore de plus de 190 000 US $. Cette situation a conduit la société [I] [N] à écrire à [Q] [T] : Le 27 octobre : « Vous nous avez indiqué dans votre mail du 14 octobre que vous alliez effectuer les 2 paiements suivants mais nous ne les avons toujours pas reçus : 81 259,50 US $ vendredi 15 octobre et le reste début de semaine dernière. Si nous ne recevons pas les preuves de paiements dans les 24 heures, nous demanderons à notre transitaire de bloquer les commandes qui devraient arriver prochainement aux USA : MR129 et HK [Cadastre 3]. » Le 29 octobre : « comme vous n'avez pas payé comme convenu et que vous n'avez pas répondu, nous sommes obligés de bloquer les commandes MR [Cadastre 1] et HK [Cadastre 3] ». Par la suite des discussions s'engagent entre les parties tant en regard de la date d'arrivée très tardive des deux containers de la commande MR129 fin novembre, qu'en regard de question des tests de sécurité sur la cargaison. Dans les faits, le retard de livraison trouve sa genèse dans les retards de paiement de [Q] [T]. Par la suite, [Q] [T] a mis en avant les problèmes de test pour refuser une livraison qu'elle aurait eu du mal à écouler à cette date de la saison de Noël. Les parties semblent ainsi s'être mises d'accord pour organiser, sans contentieux entre elles, la gestion de ces containers. Ainsi, par mail du 04 janvier 2022, [I] [N] écrivait à [Z] [L] : « Tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2022. Vous trouverez ci-joint votre relevé de compte de décembre 2021. Vous pouvez constater l'avoir émis pour MR [Cadastre 1] d'un montant de 169 998,84 US $. Pour votre information, ce retour va nous coûter une fortune en termes de fret, mais surtout en coût d'immobilisation dans le port de [Localité 5] ….. » Par la suite, [I] [N] organisera le rapatriement des containers et assumera les coûts liés à ceux-ci sans jamais réclamer leur remboursement de manière formelle, si ce n'est à l'occasion de sa lettre de réponse à la 1ère mise en demeure de [Q] [T], le 16 décembre 2022. Au soutien de sa demande, la société [I] [N] présente une série de factures émises par la société DACHSER datées des 19 octobre 2021, 22 février 2022, 16 et 31 mars 2022, 06 et 19 avril 2022. Ces documents, libellés en anglais, n'apportent aucun éclairage sur la nature des services et coûts auxquels ils se rapportent. La société [I] [N] invoque en outre l'article 6 – Réserve de propriété, de ses CGV pour soutenir sa demande. La rédaction de cet article ne stipule nullement que les frais d'immobilisation, de surestaries, de retour seront facturés au client en cas de non-paiement des marchandises. Il ne fait nul doute que la société [I] [N] a bien supporté des coûts pour la situation de la commande MR [Cadastre 1] et de ses 2 containers bloqués à [Localité 5] puis rapatriés en France. Cependant, rien dans ses pièces, dans ses échanges avec [Q] [T], dans les textes réglementaires ne vient justifier d'imputer à son client les coûts qui en ont résulté. Avant l'engagement de cette procédure contentieuse, elle ne les a d'ailleurs jamais demandés. Pour toutes ces raisons, le Tribunal déboute la société [I] [N] de l'intégralité de ses demandes à ce titre. * Sur la perte d'exploitation liée à la commande MR [Cadastre 1] [I] [N] prétend que si la société [Q] [T] avait pris possession de la marchandise de la commande MR [Cadastre 1] d'une valeur de 169 998,84 US $ (156 785,68 €), elle aurait généré une marge d'exploitation de 29,25% soit 45 859,81 €. Certes, la jurisprudence précise comment la perte de chance de réaliser un bénéfice est susceptible de constituer un préjudice indemnisable. Au prétexte de l'annulation de la commande MR [Cadastre 1], [I] [N] explique qu'elle a ainsi perdu toute chance de réaliser un profit sur la valeur de la marchandise. Non seulement, elle n'apporte aucun élément chiffré et probant quant au taux de marge d'exploitation qu'elle avance, mais plus encore, elle omet de préciser que cette marchandise n'est pas devenue sans valeur à son retour en France. Dès lors, la valeur marchande de celleci reste réelle et rien, dans ses écritures, ne vient éclairer le Tribunal sur ce point. Le Tribunal déboute en conséquence la société [I] [N] de ses demandes à ce titre. * Sur le préjudice d'image et de réputation La société [I] [N] reproche à la société [Q] [T] d'avoir effectué une communication nationale en direction de ses distributeurs et de ses clients finaux, fin 2021, pour les informer de la découverte de plomb dans les « jumelles de jardin » pour enfants (référence N 71221). Dans ce courrier, elle leur rappelait ses engagements pour la qualité et la sécurité des produits distribués par ses soins et leur proposait la reprise contre remboursement de ce modèle, acquis parfois plusieurs années auparavant. [I] [N] invoque un mail calomnieux à son encontre et mensonger sur nombre de points et demande au Tribunal de condamner la société [Q] [T] à la somme de 100 000 € au titre de ce préjudice. Dans les faits, les deux seuls documents (pièces 14 et 15 de [Q] [T]) adressés fin décembre 2021, l'un aux distributeurs, le second aux acheteurs finaux de ces jumelles, et revêtus du logo et de la signature de la société, ne relèvent en rien d'une démarche calomnieuse ou mensongère à l'encontre de [I] [N]. Devant la découverte de la présence de plomb dans ce produit, ce que [I] [N] ignorait jusqu'alors, la société [Q] [T] ne pouvait faire autrement que d'informer sa clientèle afin de protéger la santé des enfants destinataires ultimes de ce produit et atténuer ainsi sa responsabilité. Non seulement la société [I] [N] échoue dans sa démonstration vis-à-vis de la société [Q] [T] mais elle n'apporte en outre aucune preuve, aucun témoignage, aucune mise en cause formelle, de « la résonnance négative professionnelle de ce courrier » qui selon elle « a indubitablement impacté le développement commercial de [I] [N] aux Etats Unis, courrier qui aurait été régulièrement évoqué dans des échanges commerciaux avec des entreprises américaines de jouets et articles de puériculture. » Le Tribunal juge la société [I] [N] mal fondée à se prévaloir d'un préjudice commercial et d'image et la déboute de sa demande indemnitaire à cette fin. Sur la perte de chance de n'avoir pu investir le montant des factures dues à d'autres fins stratégiques La société [I] [N] demande au Tribunal de considérer que l'impossibilité de recouvrer toutes les sommes dues par la société [Q] [T] depuis 2021 et 2022, sont des éléments caractérisant une perte de chance pour elle de n'avoir pu utiliser ces sommes à d'autres fins stratégiques. Elle réclame ainsi la condamnation de la société [Q] [T] à la somme de 10 000 €, sans aucun élément chiffrage sérieux pour étayer sa demande. Le Tribunal, l'ayant préalablement débouté de ses demandes sur ces sujets, considère cette demande sans fondement. De ce fait, le Tribunal confirme débouter la société [I] [N] de sa demande à ce titre. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal constate que faute d'avoir su se concilier, les parties se sont engagées dans une procédure longue au cours de laquelle, elles ont engagé, l'une et l'autre, des coûts importants pour faire valoir leurs arguments. Cependant, à l'aune de ce jugement, le Tribunal les a déboutées, l'une et l'autre, de la quasiintégralité de leurs demandes respectives. Il n'apparaît en conséquence pas inéquitable, au vu de ce qui précède, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés. En conséquence, le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées. En conséquence, le Tribunal déboute d'une part la société [Q] [T] et d'autre part la société [I] [N] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la société [Q] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société [I] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter. Le Tribunal met à la charge de la société [Q] [T] les dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge que le litige relève bien de la compétence du Tribunal de commerce de Rennes, Juge recevable l'action en exception d'inexécution soulevée par la société [I] [N] et déboute en conséquence la société [Q] [T] de : * sa demande de condamnation de la société [I] [N] pour modification unilatérale, brutale et de mauvaise foi des conditions financières de fonctionnement du partenariat, * sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 144 042 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour le coût des employés embauchés alors que les produits n'étaient pas livrés pour les vacances de Noël 2021 ; * sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 226 856 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les produits délivrés en retard ou non livrés ; * sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 96 649,00 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement pour les pertes de profit auprès de la société [D] [W] (société du groupe) ; * sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 60 926,16 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les frais de commercialisation et de promotion ; Condamne la société [I] [N] à payer à la société [Q] [T] la somme de 32 879,48 US $ au titre de la procédure de rappel des produits non conformes, Déboute la société [Q] [T] de sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 69 750 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les opérations effectuées en 2022 Déboute la société [Q] [T] de sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 29 302 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, montant des erreurs de tarifications appliquées à tort dans la facturation payée par [Q] [T], Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 28 589,42 $, soit 26 436,92 €, outre les intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, à parfaire, Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 2 643,69 € au titre de la clause pénale ; Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 54 725,64 €, au titre du préjudice subi à la suite du transport, de l'immobilisation et du retour des marchandises, Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 45 859,81 € au titre de sa perte d'exploitation ; Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 100 000,00 € au titre de son préjudice d'image et de réputation ; Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 10 000,00 € au titre de sa perte de chance d'investir à d'autres fins stratégiques ; Juge qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre, Déboute la société [Q] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société [I] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée, Condamne la société [Q] [T] aux dépens de l'instance. Liquide les frais de Greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 28 mai 2026 N° RG : 2024F00067 PARTIE(S) EN DEMANDE [Q] [T] LTD [Adresse 1] NH 03801 Etats-Unis - Représentant : Avocat plaidant : Me Cristelle ALBARIC (SELARL Simon Associés) Avocat postulant correspondant : Me Vincent BERTHAULT (Cabinet HORIZONS) DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SCOP [I] [N] [Adresse 2] - Représentant : Avocats plaidants : Me Jérémy ROVERE et Me Jérémy SIMON (Cabinet KACERTIS) DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 03/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Mme Christelle CALLAREC, M. Rémi VERDIER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copies exécutoires délivrées à Me Cristelle ALBARIC (SELARL Simon Associés) et Me Jérémy ROVERE le 28 mai 2026 FAITS ET PROCEDURES La société [Q] [T] LTD est une société de droit américain domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 1][Adresse 4] aux Etats Unis. Elle a pour activité l'importation et la distribution de jouets auprès de magasins. Elle a été fondée et dirigée par Monsieur [Z] [L]. La société [I] [N] est une société coopérative à conseil d'administration immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 320 722 143. Son siège social est domicilié [Adresse 5] à [Localité 3] (44). Elle est spécialisée dans la vente de jouets, jeux et articles de puériculture, dont elle assure la fabrication, principalement en Chine. En septembre 2013, les deux sociétés ont conclu un accord commercial de cinq ans, venant à échéance le 31 aout 2018, et comportant trois volets : * Un contrat de distribution par lequel la société [I] [N] vendait des marchandises, en l'occurrence des jouets pour enfants, à la société [Q] [T] qui en assurait la revente à des magasins locaux, en B to B, sur le territoire américain. Par une convention financière, conjointe à cet accord commercial, la société [I] [N] mettait à disposition de son distributeur US une avance financière globale de 360 000 US $ se répartissant entre : * Un prêt de fonds de roulement d'un montant de 235 000 $ au taux de 2% l'an, Un crédit fournisseur (crédit d'inventaire) de l'ordre de 125 000 US $ « dans le cours normal des affaires » Une convention d'option d'achat exclusive au profit de la société [I] [N] pour l'intégralité des actions de la société [Q] [T] au prix de 100 000 US $. Cette option était exerçable sur une période de 5 ans, soit entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2018. Une convention de contrat de travail au profit de Monsieur [Z] [L] ainsi rédigée : « Le présent contrat de travail fixe les conditions d'emploi de Monsieur [L] (au sein de [I] [N]) dans le cas où le contrat d'option serait exercé et ou [I] [N] deviendrait propriétaire de 100% des actions de [Q] [T] LTD. » Chacune de ces trois conventions stipulait dans leur rédaction que « A toutes fins utiles, ces 3 conventions sont intégrées et considérées comme 1 seule. » Elles sont complémentaires et solidaires entre elles. Les relations commerciales n'ont jamais été formalisées dans un contrat cadre écrit, les conditions générales de vente de la société [I] [N] figurant au verso des factures ayant seules encadré les échanges. L'option d'achat n'était pas levée en 2018 en raison de différents commerciaux et financiers entre les parties. Par de nombreux mails échangés en mars 2018, les dirigeants de la société [I] [N] interrogeaient leur interlocuteur, Monsieur [Z] [L], sur les solutions qu'il envisageait mettre en œuvre à la fois pour respecter ses encours fournisseurs mais également pour assurer le développement de l'activité et de la rentabilité de [Q] [T]. Malgré cette situation mettant en exergue de réelles difficultés dans la conduite des affaires et le refus confirmé par [I] [N] de lever l'option d'achat des actions [Q] [T], les parties ont poursuivi leur partenariat commercial en signant deux avenants au contrat initial, à savoir : L'un à effet du 31 août 2018 pour deux (2) nouvelles années et venant donc à échéance du 31 août 2020, Le second en date du 30 août 2020 pour une nouvelle période de 6 mois, venant à échéance le 28 février 2021. Les contrats n'étaient pas renouvelés à l'issue de la période s'achevant le 28 février 2021. Par la suite, les relations se sont dégradées. Dans un mail du 31 mars 2021, le dirigeant de la société [Q] [T], annonçait sa décision « de se retirer du poste de PDG de sa société afin de se consacrer à sa situation familiale. » A la suite d'un échange téléphonique, [I] [N] écrivait dans un mail du 19 mai 2021 « comprendre que [Q] [T] envisageait de mettre fin à son activité de distribution et se devait donc de prendre des dispositions et chercher une nouvelle façon de distribuer [I] [N]. » Ce à quoi, Monsieur [L] répondait laconiquement le 20 mai : « Message reçu – [Z] » Le 08 juin 2021, Monsieur [L] adressait un nouveau mail à la direction de la société [I] [N] par lequel il annonçait officiellement son départ en retraite pour le 14 juin et la nomination d'un successeur, Monsieur [C] [Y], au poste de « PDG par intérim ». A partir de cette période (mai / juin 2021), plusieurs évènements ont marqué la dégradation des relations contractuelles : [I] [N] a tout d'abord modifié les conditions financières du partenariat, en ramenant l'encours autorisé à 100 000 US $. [Q] [T] soutient que cette modification a été imposée unilatéralement et brutalement, sans préavis suffisant, en violation du principe de bonne foi contractuelle. [I] [N] fait valoir que cette décision était justifiée par le non-respect répété par [Q] [T] de son obligation de communiquer mensuellement l'état de son compte fournisseur, par le dépassement de l'encours autorisé, par les retards de paiements et par les incertitudes qui pesaient sur l'avenir de [Q] [T] du fait des messages inquiétants de son dirigeant. En deuxième lieu, à compter de cette période, la société [I] [N] a conditionné l'expédition des commandes à la régularisation du solde dû et à l'obtention de garanties de paiement. [Q] [T] soutient que ce blocage était illégitime et procédait d'une stratégie délibérée de déstabilisation liée à la préparation d'un changement de distributeur. [I] [N] considère qu'elle a fait usage de son droit à l'exception d'inexécution conformément aux articles 1219 et 1220 du Code civil et à l'article 71 de la convention de [Localité 4], en raison des défaillances financières caractérisées de sa cliente. Enfin, des problèmes de conformité des produits aux normes de sécurité américaines sont apparus à l'automne 2021 conduisant [Q] [T] à déclencher une campagne de rappel national portant sur des jumelles pour enfants contenant du plomb en concentration excessive. Des tests ultérieurs réalisés par la société EUROFINS en 2023 ont confirmé la non-conformité de plusieurs produits [I] [N] aux normes américaines CPSIA et aux normes européennes. [I] [N] conteste la portée et la légitimité de ces tests, réalisés très tardivement et bien après la cessation des relations contractuelles. Dans cette période de tension, la société [I] [N] a, par courrier du 23 juillet 2021, adressé à la société [Q] [T] une « notification de la cessation de la relation commerciale » à effet au 23 mars 2022, soit avec un préavis de 8 mois. Ce courrier mettait en exergue « les difficultés rencontrées dans le cadre de la bonne exécution contractuelle, outre la circonstance que [Z] [L] nous a clairement signifié qu'il souhaitait mettre un terme à la fin de l'année, à notre relation. » [Q] [T] a accepté ce délai et les modalités de la rupture par un mail du 29 octobre 2021. Pour autant, entre octobre et décembre 2021, plusieurs commandes ont fait l'objet de contestations de part et d'autre et aggravé le litige. Les commandes HK58 et MR129 : La commande MR129 (résultant de la fusion des commandes HK63 et HK64 passées en juillet et septembre 2021) est arrivée au port de [Localité 5] avec plusieurs semaines de retard. Par mails des 25 29 octobre 2021, [I] [N] a bloqué la livraison de la commande en invoquant le non-paiement d'un solde de 81 259,50 US $. Le 6 décembre 2021, [Q] [T] a refusé définitivement les deux containers à [Localité 5] au motif de défauts de conformité des produits et de retards de livraison ; [I] [N] a procédé au rapatriement des marchandises en France en février 2022, engageant des frais de transport et d'immobilisation d'un montant total de 54 725,64 €. [I] [N] a émis un avoir de 169 998,84 US £ sur cette commande. Les commandes HK65, HK66 et HK67 : Ces commandes, passées par [Q] [T] en novembre 2021 pour des expéditions prévues en février-mars 2022, n'ont finalement pas été confirmées par [Q] [T], qui invoque la non-conformité des produits aux normes américaines de sécurité. Le 31 mars 2022, la relation commerciale a pris fin comme convenu. La société SPEEDY MONKEY, nouvelle société américaine, a signé le 1er avril 2022 un contrat de distribution avec [I] [N] pour le territoire américain, soit le lendemain de la cessation du contrat avec [Q] [T]. Le 08 septembre 2022, le conseil de [Q] [T] a adressé une mise en demeure à [I] [N], évoquant des fautes et des préjudices sans les chiffrer précisément. Le 16 décembre 2022, le conseil de [I] [N] a contesté les manquements allégués, mis en demeure [Q] [T] de payer les factures dues (28 589,42 US $) et les frais de retour de la commande MR129 (54 725,64 €). Le 19 juillet 2023, le conseil de [Q] [T] a chiffré pour la première fois le préjudice de sa cliente à la somme de 1 244 594,46 US $, en communiquant notamment des rapports du laboratoire EUROFINS datés de février, juin et juillet 2023. Par courrier du 28 juillet 2023, le conseil de [I] [N] a contesté la légitimité de ces tests, réalisés après la cessation des relations contractuelles et a maintenu ses demandes et son refus de toute discussion sur les indemnités réclamées. C'est ainsi que par acte introductif d'instance en date du 03 novembre 2023, signifié par Maître [G], Commissaire de justice associée à NANTES, la société [Q] [T] LTD a assigné la société [I] [N] SA à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Nantes à l'audience publique du 23 novembre 2023 pour s'entendre : Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1245 et suivant du Code civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les conditions générales de vente de la société [I] [N], JUGER que la Société [I] [N] a commis des fautes dans l'exécution de sa relation contractuelle avec la société [Q] [T] du fait de la livraison de produits défectueux et en raison de l'inexécution de son obligation et du retard dans la livraison de la commande de Noël 2021, En conséquence, CONDAMNER la société [I] [N] à verser à la société [Q] [T], à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 1.159.596,06 euros (avec intérêt aux taux légal à compter de la présente assignation), somme ventilée comme suit : 241 243,57 € (259 746,95 $) du fait de la responsabilité des produits : Les défaillances et les carences dans les tests de sécurité des produits pour le marché américain ont empêché la société [Q] [T] de vendre les produits de [I] [N] (ce qui engage à minima sa responsabilité contractuelle), 43 358,97 € (46 779,99 $) pour le coût des rappels de produits en 2021. Cette somme correspond au montant requis pour gérer le rappel national des produits 712211 qui a débuté en août 2021, 407 346,16 € (438 019,33 $) pour les produits délivrés en retard ou non livrés, 118 322,98 € (127 386, 52 $) pour le coût des employés embauchés alors que les produits n'étaient pas livrés pour les vacances de Noël 2021, 89 672,48 € (96 64 9$) pour les pertes de profit auprès de la société [D] [W] (société du groupe), 58110,30 € (62 613,85 $) pour les commissions des commerciaux, 65 065,68 € (70 108,27 $) pour les frais de commercialisation et de promotion, 133 144,91 € (143 290,55 $) pour les opérations effectuées en 2022. CONDAMNER la société [I] [N] à verser à la société [Q] [T] une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [I] [N] aux entiers dépens. DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit. Par jugement du 23 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Nantes a décidé de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes. L'affaire a ainsi été débattue à l'audience publique du Tribunal de commerce de Rennes du 03 février 2026 et les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société [Q] [T], en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 4 du 1er octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle complète son assignation en « réitérant de plus fort l'ensemble de ses demandes initiales. » Ses griefs à l'égard de la société [I] [N] portent toujours sur trois points précis : Modifications unilatérales et brutales imposées de pure mauvaise foi par la société [I] [N] au titre des conditions de fonctionnement du partenariat, Retards de livraison artificiellement imputées à des soi-disant retards de paiement de la part de [Q] [T], Livraison de produits défectueux : [Q] [T] soutient que [I] [N] a manqué à ses obligations en matière de sécurité des produits destinés au marché américain. Elle invoque l'article 1245-3 du Code civil relatif aux produits défectueux, ainsi que la responsabilité contractuelle pour inexécution. Elle relève enfin que le conseil de [I] [N] a lui-même indiqué dans son courrier du 16 décembre 2022 qu'aucun contrat de test de sécurité n'avait été signé, ce qu'elle interprète comme un aveu d'absence de contrôle. Pour étayer le chiffrage de ses demandes indemnitaires, elle produit dans ses pièces, le rapport de la société [A], spécialisée dans les investigations comptables en matière de litiges. Ce rapport évalue et chiffre donc le bien fondé des réclamations exprimées. Elle complète son assignation et demande au Tribunal de : Vu les articles 1104 du Code civil, Vu l'article 1119 du Code civil, Vu l'article 1218 du Code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les conditions générales de vente de la société [I] [N], Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les Pièces versées au débat, * CONSTATER que c'est à tort que la société [I] [N] a opposé une exception d'inexécution à la société [Q] [T]. En conséquence, DECLARER la société [I] [N], mal fondée et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. JUGER que la société [I] [N] a commis des fautes dans l'exécution de sa relation contractuelle avec la société [Q] [T] du fait : De la modification, de mauvaise foi, des conditions financières de fonctionnement du partenariat, soit de la ligne de crédit ; Des retards et ou absences de livraison des commandes acceptées, constitutifs d'inexécutions du contrat, s'agissant plus particulièrement de la période de Noël 2021, et ce sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du Code civil ; De l'expédition de produits défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil à savoir des produits qui n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. JUGER que la société [Q] [T] est légitime à recherche la responsabilité de la société [I] [N]. JUGER que les fautes de la société [I] [N] ont entrainé des préjudices pour la société [Q] [T]. Qu'ils sont établis En conséquence, CONDAMNER la société [I] [N] à verser à la société [Q] [T], à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 1 027 839,15 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement (avec intérêt aux taux légal à compter de la présente assignation), somme ventilée comme suit : 382 836 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, du fait de la défectuosité des produits [I] [N] au sens du droit de la responsabilité du fait des produits défectueux, les défaillances et carences dans les tests de sécurité des produits pour le marché américain ayant empêché la société [Q] [T] de vendre les produits [I] [N] (ce qui engage a minima sa responsabilité contractuelle); 46 779,99 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour le coût des rappels de produits en 2021, cette somme correspondant au montant requis pour gérer le rappel national des produits 712211 qui a débuté en août 2021; 226 856 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les produits délivrés en retard ou non livrés ; 144 042 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour le coût des employés embauchés alors que les produits n'étaient pas livrés pour les vacances de Noël 2021; 96 649,00 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement pour les pertes de profit auprès de la société [D] [W] (société du groupe) ; 60 926,16 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les frais de commercialisation et de promotion ; 69 750 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les opérations effectuées en 2022 CONDAMNER la Société [I] [N] à payer à la Société [Q] [T] une somme de 29 302 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, montant des erreurs de tarifications appliquées à tort dans la facturation payée par [Q] [T]. DEBOUTER la société [I] [N] de sa réclamation au paiement de la somme de 28 589,42 USD (sot 26 436,92 €) laquelle n'est ni fondée ni justifiée. DEBOUTER la société [I] [N] de toutes ses demandes indemnitaires à savoir : 2 643,69 € à titre de clause pénale ; 54 725,64 € à titre de préjudice du fait du retour de marchandises ; 45 859,81 € au titre de sa perte d'exploitation ; 100 000 € au titre de son préjudice d'image et de réputation ; 10 000 € au titre de sa perte de chance d'investir à d'autres fins stratégiques les préjudices allégués n'étant ni fondés ni justifiés. DEBOUTER la société [I] [N] de sa de demande de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [I] [N] à verser à la société [Q] [T] une somme de 137 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [I] [N] aux entiers dépens. DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit. Pour la société [I] [N], en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives en date du 04 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Sur le fondement des articles 1217,1219 et 1220 du Code civil et de l'article 71 de la convention de [Localité 4], elle soutient tout d'abord la légitimité de son opposition en exception d'inexécution au titre des manquements de [Q] [T] à ses obligations essentielles de paiement des factures et de communication mensuelle de l'état de son compte fournisseur. Elle soutient qu'elle a alerté sa cliente à de nombreuses reprises depuis 2018. Enfin, elle relève que ses CGV (article 5.2) lui permettaient expressément de suspendre les commandes en cours en cas de détérioration de la solvabilité du client. Elle conteste par la suite l'intégralité des griefs qui lui sont opposés, tant en ce qui concerne la qualité et la sécurité des produits commercialisés par ses soins, qu'en ce qui concerne sa responsabilité sur les retards de livraison constatés en 2021. Enfin, elle soutient que les demandes indemnitaires de la société [Q] [T] ne sont en rien justifiées. Elle conteste notamment la valeur probante du rapport de la société [A] [M], soulignant qu'il n'est pas daté ni signé (absence de logo), qu'il est fondé sur les seules affirmations de [Q] [T] sans pièces justificatives originales, et que les montants réclamés ont subi d'importantes variations entre les différentes conclusions. Elle soumet au Tribunal un rapport d'un cabinet d'expertise comptable apportant un éclairage critique de celui présenté par le demandeur. Elle demande ainsi au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de la société [Q] [T]. Dans ses conclusions développées à l'audience, la société [I] [N] demande au Tribunal de : Vu la Convention de [Localité 4] ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1245-2 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1641 du Code civil ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ; CONSTATER que la société [I] [N] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; CONSTATER que l'exception d'inexécution de la société [I] [N] a été opposée à raison à la société [Q] [T] ; DEBOUTER la société [Q] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 28 589,42 $, soit 26 436,92 €, outre les intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, à parfaire. CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 2 643,69 € au titre de la clause pénale ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 54 725,64 €, au titre du préjudice subi à la suite du transport, de l'immobilisation et du retour des marchandises ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 45 859,81 € au titre de sa perte d'exploitation ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 100 000,00 € au titre de son préjudice d'image et de réputation ; CONDAMNER la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 10 000,00 € au titre de sa perte de chance d'investir à d'autres fins stratégiques ; CONDAMNER la société [Q] [T] à payer à la société [I] [N] la somme de 50 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Q] [T] aux entiers dépens. DISCUSSION Le jugement mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. * Sur la compétence et le droit applicable La compétence du Tribunal de Commerce de Rennes n'est pas contestée, les parties y ayant acquiescé après renvoi par le Tribunal de Commerce de Nantes. S'agissant du droit applicable, les CGV de [I] [N], dont l'acceptation tacite résulte des relations commerciales continues entre professionnels avertis (Cass. Com. 11 octobre 2005, n° 97-14.072), stipulent expressément l'application du droit français. Cette clause n'a jamais été contestée par [Q] [T]. Les deux parties conviennent donc de l'application du droit contractuel français. A titre subsidiaire, [I] [N] invoque également la Convention de [Localité 4] du 11 avril 1980. Celle-ci institue entre ses signataires, dont la France et les USA, un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises. En son article 71, cette convention « autorise un contractant à suspendre l'exécution de ses propres obligations, avant même que l'inexécution soit avérée, dès qu'il craint que le débiteur ne paie pas ses dettes ». Cette rédaction fait écho à la portée des articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil, avec lesquelles elle s'accorde. Ces textes étant convergents entre eux sur les points litigieux soulevés dans ce dossier (exception d'inexécution – force majeure – responsabilité pour inexécution), la société [I] [N] est donc bien fondée à invoquer l'application des articles de la Convention de [Localité 4]. C'est donc en regard du droit français, des termes de la Convention de [Localité 4] du 11 avril 1981 et des CGV de la société [I] [N] que les faits doivent être juridiquement qualifiés. Le Tribunal juge que le litige né entre les parties relève bien de la compétence du Tribunal de commerce de Rennes. * Sur la valeur probante du rapport [A] [M] La jurisprudence constante de la Cour de cassation admet qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381 et 11-18.710). Tel est le cas du rapport [A] [M], versé aux débats en janvier 2025 et discuté en détail par les deux parties. Pour autant, ce volumineux rapport est une compilation de tableaux financiers extraits des comptes de la société [Q] [T] sur la période 2019 à 2023. Ces données ont été compilées sans lien avec les documents sources et sans pièce justificative probante. Les auditeurs de la société [Q] [T] n'ont attesté aucune de ces informations. Tous les commentaires pour justifier des préjudices qui auraient été supportés par la société [Q] [T] sont le fait de déclarations et d'affirmations du dirigeant de la société, repris tel quel dans le rapport par la société [A] [M]. Les méthodes utilisées pour calculer les pertes, manques à gagner et autres préjudices de la société [Q] [T] sont pour le moins rudimentaires et peu étayées. Les variations importantes entre les montants réclamés dans les différentes conclusions successives de [Q] [T] (et la suppression ou la création de postes de préjudices entre les différentes versions) mettent en doute la crédibilité de l'évaluation globale. Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne pourra retenir les éléments de ce rapport qui ne justifie pas de ses sources ni de sa validité comptable. * Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société [I] [N] L'article 1219 du Code civil permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1220 du même code autorise la suspension préventive de l'exécution lorsqu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance, à condition de le notifier dans les meilleurs délais. Comme mentionné précédemment, l'article 71 de la Convention de [Localité 4] permet de différer l'exécution en cas d'insuffisance grave dans la capacité d'exécution ou la solvabilité du débiteur. Dans le cas présent, la société [I] [N] invoque la dégradation de la situation managériale et financière de la société [Q] [T] et le non-respect des accords contractuels entre les parties pour justifier de sa décision de réduire l'encours fournisseur accordé et le report dans l'expédition des commandes. Ce sont ces aspects qui sont analysés ci-dessous. * Sur la modification des conditions financières du partenariat La société [Q] [T] met en cause son partenaire en raison de « la réduction brutale et de mauvaise foi » (à 100 000 US $) au printemps 2021 de la ligne de « crédit fournisseur » dont elle bénéficiait jusqu'alors à hauteur de 300 000 US $. Elle lie cette décision de [I] [N] au blocage des expéditions de commandes par cette dernière, situation ayant provoqué des retards de livraisons et donc des pertes importantes d'activité entraînant des dommages financiers dont elle demande réparation. Au soutien de son argumentation, elle affirme que rien ne laissait présager cette baisse brutale de l'encours fournisseur dont elle bénéficiait, qualifiant même « les relations d'excellentes pendant les 8 ans du partenariat (de 2013 à mi 2021) ». Elle accuse son fournisseur d'avoir voulu privilégier un nouveau canal de distribution aux USA via la société SPEEDY MONKEY avec laquelle elle aurait été en relation officieuse. La réalité des faits, illustrée par les échanges de mails entre les parties de longue date, vient écorner quelque peu les affirmations de la société [Q] [T]. En effet, on ne compte plus les rappels de la société [I] [N] à l'attention de sa cliente pour obtenir le respect des encours autorisés, le paiement des factures en retard, un dialogue plus réactif et transparent et la communication de l'état de son compte fournisseur sur un rythme mensuel. Le Tribunal a ainsi pu constater que la société [I] [N] a alerté sa cliente à de nombreuses reprises par les mails des 07 et 19 mars 2018, 28 juin 2018, 16 novembre 2018, 02 septembre 2020, 26 et 27 mai 2021, 02 juin 2021, 10 juin 2021, 1er juillet 2021, 12 octobre 2021, 17 novembre 2021. A cette dernière date, l'encours de la société [Q] [T] dans les livres de [I] [N] atteignait la somme de 190 000 US $ et ce, malgré un règlement de 81 259,50 US $. L'analyse des échanges entre les parties (essentiellement par mail) met en outre en lumière l'attitude ambigüe du dirigeant de [Q] [T] au printemps et à l'été 2021, quelques semaines après l'échéance des contrats entre les parties, en date du 28 février 2021. Ainsi, le 31 mars 2021, Monsieur [Z] [L], PDG de la société [Q] [T], annonçait par mail sa décision « de se retirer du poste de PDG de sa société afin de se consacrer à sa situation familiale. » Il évoquait alors « son épuisement » et le fait qu'il « n'avait pas réalisé à quel point cela affectait mes performances professionnelles et ainsi, créait plus de stress pour vous ([I] [N]) et mon équipe. » Il indiquait alors donner plus de responsabilités à l'un de ses collaborateurs. Information confirmée le 08 juin 2021 via un nouveau mail par lequel Monsieur [L] annonçait officiellement son départ en retraite pour le 14 juin et la nomination d'un successeur, Monsieur [C] [Y], aux fonctions de PDG par intérim, lequel successeur a quitté l'entreprise quelques mois plus tard. La situation d'incertitude quant à l'avenir de la société [Q] [T] provoquée par la décision et la communication de Monsieur [L], obligeait la société [I] [N] à formaliser ses orientations : Le 19 mai, elle adressait un mail à Monsieur [L] ainsi rédigé : « Cher [Z], Suite notre appel de ce lundi à 18 heures (heure de [Localité 6]) nous sommes bien conscients que vous pouvez cesser votre activité cette année. Nous prenons note de ces informations. Vous comprendrez que dans ces circonstances nous devons prendre des dispositions et chercher une nouvelle façon de distribuer [I] [N]. » Monsieur [L] répondait par mail du 20 mai 2021 : « Message reçu – [Z] ». Il semblait ainsi entériner la situation et ainsi autoriser la société [I] [N] à chercher d'autres voies de distribution de ses produits aux USA. Par la suite, les 26 et 27 mai 2021, la société [I] [N] relançait, assez vigoureusement, sa cliente, [Q] [T] faute de réponse de celle-ci, à la fois sur son encours fournisseur mais également pour connaître sa réponse concernant « ce que vous prévoyez pour la fin de cette année en termes de partenariat ». Le mail du 27 mai, indiquait également que « la confiance mutuelle est mise à mal, la communication est de plus en plus compliquée, la relation est plus tendue que jamais. » Force est de constater que ces différentes communications n'ont entraîné aucune réaction de la part de la société [Q] [T]. C'est donc dans ce contexte que, le 03 juin 2021, [I] [N] adressait à nouveau un mail à Monsieur [L] avec pour objet : « Nous n'avons aucune nouvelle de votre part ». La société [I] [N] informait son client que sur recommandation de son conseil, il plafonnait ses encours chez son client et exigeait de nouvelles garanties avant livraison des commandes. La société [I] [N] faisait état des termes de l'article 5.2 de ses conditions générales de ventes qui stipule : « si la cote de crédit de l'acheteur se détériore sur les commandes passées et/ou les commandes en cours, [I] [N] se réserve le droit, même après l'expédition, de suspendre les commandes en cours et d'exiger que l'acheteur fournisse des garanties supplémentaires jugées nécessaires pour assurer le respect de l'engagement de l'acheteur. » Elle défend ainsi agir en respect de la convention de [Localité 4] du 11 avril 1980 qui autorise en son article 71 un contractant à suspendre l'exécution de ses propres obligations, avant même que l'inexécution soit avérée, dès qu'il craint que le débiteur ne paie pas ses dettes. Les articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil viennent conforter les dispositions arrêtées par la société [I] [N]. En particulier, l'article 1220 du Code civil précise que : Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Le Tribunal constate que les atermoiements du dirigeant de la société [Q] [T], quant au devenir de son entreprise et à la nature des relations à venir avec son fournisseur, constituaient des alertes fortes que la société [I] [N] devait prendre en considération, et ce, d'autant plus que son interlocuteur se montrait silencieux face aux relances et demandes d'informations précises. C'est dans ce contexte que le 10 juin, [I] [N] adressait un nouveau mail à [Q] [T] dans lequel était rappelé que : « Le contrat que nous avons signé concernant l'option d'achat de [Q] [T] est caduc depuis le 21 février. Vous m'avez fait part de votre intention de cesser l'activité de [Q] [T] à la fin de l'année 2021 et donc la relation avec [I] [N]. Nous attendons le paiement prévu pour la fin du mois de mai. Nous sommes maintenant le 10 juin. Un rappel vous a été envoyé le 2 juin. Vos dernières commandes sont maintenant prêtes à être expédiées (après avoir résolu les problèmes que nous vous avions signalés concernant la recherche de conteneurs), mais compte tenu de ce qui précède, nous souhaiterions obtenir des garanties de paiement. » A cette date, l'encours clients [Q] [T] dans les livres de [I] [N] était de 110 999,63 US $ dont 19 976,99 US $ échus depuis le 31 mai 2021. Le 1er juillet 2021, la société [I] [N] confirmait au PDG par intérim de la société [Q] [T], que « pour l'instant, nous continuons à suivre les conseils de notre avocat pour avoir un montant maximum de 100 000 US $ (d'encours client sur [Q] [T]). » Puis par courrier du 23 juillet 2021, la société [I] [N] adressait à la société [Q] [T] une « notification de la cessation de la relation commerciale » à effet au 23 mars 2022, soit avec un préavis de 8 mois. Ce courrier mettait en exergue « les difficultés rencontrées dans le cadre de la bonne exécution contractuelle, outre la circonstance que [Z] [L] nous a clairement signifié qu'il souhaitait mettre un terme à la fin de l'année, à notre relation. » Par mail du 29 octobre 2021, après relance de [I] [N], Monsieur [L] formalisait son accord sur les modalités de rupture des relations à l'échéance du 30 mars 2022. Contrairement aux affirmations du demandeur, c'est bien l'incertitude créée par les messages inquiétants du dirigeant de la société [Q] [T] quant à sa capacité à diriger son entreprise et à en assurer l'avenir qui est à l'origine des décisions de gestion de son fournisseur, la société [I] [N]. La société [Q] [T] ne peut en outre ignorer que le cadre du partenariat était devenu caduc à l'échéance du 28 février 2021. Dans les faits et malgré le contexte incertain quant au devenir de la société [Q] [T], la société [I] [N] continuait de fournir de la marchandise à sa cliente. A tel point que le 12 octobre 2021, soit plus de 4 mois après avoir officiellement ramené l'autorisation d'encours client à 100 000 US $, celui-ci s'établissait à 273 222,30 US $. Autant d'éléments qui mettent en exergue une attitude conciliante de la société [I] [N] dans l'application des règles de gestion qu'elle avait fixées à son client, [Q] [T]. Compte tenu de tout ce qui précède, la société [I] [N], tout en faisant preuve de modération dans la mise en œuvre de ses instructions vis-à-vis de sa cliente, ne pouvait agir autrement pour préserver ses intérêts face à un client, la société [Q] [T], qui : Ne respectait pas les échéances des factures et était incapable d'ajuster son compte fournisseur depuis des années, Exprimait formellement de grandes difficultés à gérer son entreprise et à se projeter pour l'avenir, Validait formellement les modalités de rupture amiable proposées par la société [I] [N], à l'échéance du 31 mars 2022. Pour toutes ces raisons, le Tribunal juge légitimes et conformes les décisions de gestion de la société [I] [N] à l'égard de son client, la société [Q] [T]. En conséquence, le Tribunal déboute la société [Q] [T] de sa demande de condamnation de la société [I] [N] pour modification unilatérale, brutale et de mauvaise foi des conditions financières de fonctionnement du partenariat. Sur la responsabilité de la société [I] [N] au sujet des retards et absences de livraison des commandes, en particulier sur la période de Noël 2021 La société [Q] [T] indique dans ses écritures, qu'elle « a subi un important préjudice du fait des retards de livraison de jouets commandés pour la période de Noël 2021, la société [I] [N] n'ayant pas respecté le calendrier convenu entre les parties » La société [Q] [T] rappelle ainsi que son fournisseur a expédié les marchandises avec 1 mois et 3 jours de retard. Dès lors, ces marchandises qui devaient arriver aux Etats Unis mioctobre 2021 ne sont arrivées que le 02 décembre 2021, soit trop tardivement pour approvisionner la clientèle de [Q] [T] en vue des ventes de Noël. [Q] [T] demande ainsi au Tribunal de condamner la société [I] [N] à lui payer diverses indemnités. Celle-ci correspondent : Aux coûts engagés pour recruter et rémunérer les salariés embauchés pour faire face au surplus d'activité de la période de Noël, salariés restés sans activité du fait des retards de livraison. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 144 042 US $, A l'indemnisation des pertes de chiffre d'affaires et de marge pour les produits qu'elle n'a pas pu commercialiser faute d'avoir été livrés. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 226 856 US $, A l'indemnisation des pertes de profit concernant la société américaine [D] [W], dans la mesure où cette dernière n'a pu également être livrée dans les temps pour profiter des ventes de Noël. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 96 649 US $, 60 926,16 US $ pour les frais de commercialisation et de promotion. Là encore, le Tribunal constate que la société [Q] [T] est bien mal fondée à se prévaloir sur ce sujet. En effet, comme évoqué précédemment, la société [I] [N] a informé le 03 juin 2021, ses interlocuteurs de son souhait de limiter à 100 000 US $ son encours chez [Q] [T]. Cette position a été formellement réitérée le 1er juillet 2021. La direction de la société [Q] [T] n'a exprimé alors aucune contestation. Elle a même continué de fonctionner sans vraiment tenir compte de ces nouvelles orientations. A tel point que quatre mois plus tard, le 12 octobre 2021, son encours chez son fournisseur atteignait 273 222,10 US $, et encore 190 000 US $ le 17 novembre 2021 et ce, avec des factures impayées. Malgré les rappels de son fournisseur, la société [Q] [T] a continué de fonctionner comme si son encours maximum autorisé était inchangé. Dès lors, la société [I] [N] a commencé à exercer des rétentions de commandes dans l'attente d'une réduction de sa ligne de soutien à son client voire même de paiements de factures échues. Elle n'a fait ainsi que respecter les termes de ses décisions de gestion des 03 juin et 1er juillet 2021 au visa de l'article 5.2 de ses conditions générales de vente, de l'article 71 de la convention de [Localité 4] et des articles 1217 à 1220 du Code civil mentionnés précédemment. Pour ces raisons, le Tribunal juge la société [Q] [T] responsable des retards de paiement ayant entraîné les reports de livraison en septembre et octobre 2021 et donc des retards de livraison pour la période de Noël 2021. De tout ce qui précède, le Tribunal déboute la société [Q] [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre. En conséquence, le Tribunal juge recevable l'action en exception d'inexécution invoquée par la société [I] [N]. Le Tribunal juge que la société [I] [N] n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa relation avec la société [Q] [T] concernant la modification des conditions financières du partenariat et les retards ou annulations de commandes sur le 2nd semestre 2021. Le Tribunal déboute en conséquence la société [Q] [T] de toutes ses demandes à ce titre. * Sur la responsabilité de la société [I] [N] du fait des produits défectueux et de non-respect des normes sanitaires US En vertu des termes de l'article 1245-3 du Code civil, la société [Q] [T] reproche à son fournisseur de lui avoir livré des jouets non conformes aux normes de sécurité américaine. Ce grief prend sa source à l'occasion de tests effectués à l'automne 2021 sur un lot de jumelles, produit référencé 7221, et commercialisé de longue date par les deux partenaires. Ce test a révélé une teneur en plomb trop importante qui rendait ce produit impropre à la commercialisation à destination d'enfants. Les parties s'opposent sur la destination de ces jumelles : [I] [N] affirme qu'il ne s'agit pas de jouets et donc ne sont pas concernés par les normes imposées aux produits destinés à des enfants de moins de 6 ans. [Q] [T] soutient le contraire. L'analyse des éléments portés à la connaissance du Tribunal vient accréditer la thèse de l'erreur commise par la société [I] [N]. Par un mail du 05 octobre 2021, la société [I] [N] expliquait « ignorer la présence de plomb dans les jumelles. » Par ailleurs, les deux sociétés ont pour clients finaux des enfants. La prudence et l'exigence sur la qualité sanitaire des jouets commercialisés sont impératives. On retrouve ainsi dans plusieurs pièces déposées par les parties cet engagement fort de [I] [N] « de faire de la sécurité des produits une préoccupation essentielle faisant partie de notre ADN. » Les exigences réglementaires aux Etats Unis sont par ailleurs sensiblement plus élevées qu'en Europe concernant les produits pour enfants, puisque cette réglementation concerne sans distinction tous les enfants de moins de 12 ans. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que le problème concernant ces jumelles a conduit la société [Q] [T] à engager des coûts importants de rappel, de logistique et de remboursement, pour un total, justifié, de 32 879,48 US $, soit : Coûts des analyses, frais juridiques, logistique et communication pour la somme de 27 836,15 US $, Remboursement des jumelles défectueuses tant aux distributeurs (stock non vendu), soit 2 484,33 US $, qu'aux acheteurs particuliers (2 550 US $) Le Tribunal condamne en conséquence la société [I] [N] à payer à la société [Q] [T] la somme de 32 879,48 US $ à ce titre. Le Tribunal déboute la société [Q] [T] du surplus de ses demandes sur ce point. De plus, la société [Q] [T] demande au Tribunal de condamner la société [I] [N] à hauteur de 382 836 US $ du « fait de la défectuosité des produits [I] [N] au sens du droit de la responsabilité du fait des produits défectueux et des défaillances et carences dans les tests de sécurité des produits pour le marché américain ayant empêché la société [Q] [T] de vendre les produits [I] [N]. » Au soutien de sa demande, la société [Q] [T] ne communique : Aucun élément comptable certifié par ses auditeurs venant confirmer ce chiffrage, Aucun document des autorités sanitaires, douanières, réglementaires ou fiscales américaine apportant un fonds de réalité aux préjudices qu'elle aurait subis, tant en termes financiers que d'image La société [Q] [T] fournit bien deux tableaux, non contradictoires, non certifiés, établis par ses soins mettant en lumière la réalité, au cours des huit années de partenariat de quelques incidents de cette nature. Il est ainsi rapporté six incidents en 2015, deux en 2016, trois en 2018, deux en 2020 et sept en 2021 (essentiellement en fin d'année, au pic du contentieux relationnel). Cet inventaire met en évidence la récurrence de ces incidents sans qu'à aucun moment, au cours des années passées, une demande indemnitaire n'ait été exprimée par la société [Q] [T], ni qu'elle en aurait été pénalisée tant dans sa relation avec ses partenaires commerciaux qu'avec les autorités du pays. De manière plus étonnante encore, la plupart des rapports d'expertise qu'elle porte à la connaissance du Tribunal, effectués par la société EUROFINS, datent de 2023, soit plus de deux (2) ans après la cessation des relations commerciales. Comment dès lors justifier que les produits des commandes HK58 et MR [Cadastre 1] livrées à [Localité 5] en décembre 2021, mais refusées par [Q] [T] et donc jamais livrées entre les mains de cette dernière, ne respectaient pas les normes de sécurité des produits ? Il en est de même des commandes HK65, 66 et 67. [Q] [T] ne porte aucun élément probant à la connaissance du Tribunal pour étayer son affirmation et justifier de sa demande indemnitaire. Là encore les conclusions du rapport [A] montrent leurs limites dans la mesure où pour soutenir les arguments du demandeur sur ce point de la non-conformité, l'auditeur écrit : « [Q] [T] explique que de nombreux produits dans les expéditions étaient défectueux et n'étaient pas conformes aux règlementations américaines en matière de sécurité aux Etats Unis » … ce qui ressort des discussions avec [Z] [L]. » D'un échange verbal avec le dirigeant de [Q] [T], la société [A] en déduit une affirmation de preuve. C'est là pour le moins très insuffisant pour étayer la responsabilité de la partie adverse et ce, d'autant plus que lesdits produits n'ont pas été livrés à la société [Q] [T]. Le Tribunal rejette en conséquence l'ensemble des arguments exposés par la société [Q] [T] à ce titre et la déboute de sa demande indemnitaire de 382 836 US $ à l'encontre de la société [I] [N]. * Sur la demande de condamnation de la société [I] [N] au titre des opérations effectuées en 2022 La société [Q] [T] reproche à la société [I] [N] d'avoir en 2022 : « Commencé à distribuer ses produits à la société SPEEDY MONKEY avant la date de résiliation du contrat prévue au n30 mars 2022, Provoqué la désorganisation des services de [Q] [T] par les désordres occasionnés fin 2021 et traités précédemment : rappel de produits – retards de livraison – violation de la sécurité et de la conformité des produits – manque de communications appropriées et convaincantes. » Une telle situation l'aurait empêchée de s'organiser pour trouver un nouveau fournisseur et ainsi maintenir son activité en 2022. Le Tribunal a précédemment mis en lumière la réalité des responsabilités quant à la situation entre les parties sur la fin de l'année 2021. Le « chaos » évoqué par la société [Q] [T] relève pour une large part de sa responsabilité. Le Tribunal l'a débouté de l'essentiel de ses demandes à ce titre. Quant aux relations entre la société [I] [N] et la société SPEEDY MONKEY, elles relèvent d'un contrat de distribution passé entre les deux sociétés en date du 1er avril 2022 et la première expédition de marchandises, selon facture déposée par la société [I] [N] au dossier, est datée du 25 avril 2022. En regard de ces deux documents juridiques probants, la société [Q] [T] n'oppose aucun élément de preuve justifiant ses dires et contredisant les faits ci-dessus rapportés. Plus précisément, elle échoue à convaincre le Tribunal de son impossibilité de trouver un ou plusieurs nouveaux fournisseurs pour soutenir son activité à l'échéance de son partenariat avec la société [I] [N]. Pour toutes ces raisons, le Tribunal déboute la société [Q] [T] de ses demandes à ce titre. * Sur la demande de condamnation de la société [I] [N] au titre des erreurs de tarification dans la facturation payée par [Q] [T] Dans ses conclusions n° 3 de juin 2025, la société [Q] [T] introduit une nouvelle demande indemnitaire au titre d'erreurs de tarification sur les factures liées aux transactions avec [I] [N] en 2021. [Q] [T] se réfère à l'identification par [A] [B] d'erreur de facturation concernant huit factures, une de décembre 2020 et sept de l'année 2021 pour un montant total contesté de 29 301,83 US $. [I] [N] conteste les affirmations de son contradicteur concernant ces factures adressées, comptabilisées et payées depuis près de 5 ans. Les motifs d'erreurs repris sur le fichier de [A] [B] sont purement déclaratifs. Aucune attestation des auditeurs de [Q] [T] ne vient expliquer et justifier les situations contestées. Le Tribunal déboute la société [Q] [T] de sa demande à ce titre. * Sur les demandes reconventionnelles de la société [I] [N] La société [I] [N] demande au Tribunal la condamnation de la société [Q] [T] sur plusieurs points de contentieux, à savoir : Paiements de factures arriérées pour 28 589,42 US $ avec intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Au soutien de sa demande, la société [I] [N] porte à la connaissance du Tribunal un tableau, établi par ses soins, reprenant, au 12 janvier 2022, un ensemble assez confus de factures qui n'auraient pas été payées par [Q] [T]. Ce document n'est accompagné d'aucun document de preuve (factures – attestation d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes) permettant de confirmer la réalité de ces créances et leur situation à la date de l'audience, soit quatre ans plus tard. La société [I] [N] fournit également une attestation d'un ancien fournisseur de [Q] [T], lequel atteste que « la relation commerciale avec [Q] [T] s'est terminée en 2017 et malgré nos nombreuses actions, [Q] [T] n'a pas procédé au règlement de l'ensemble des factures échues à cette date. Nous avons de ce fait subi une perte financière importante. » Aucun document de preuve ne vient étayer ce seul témoignage qui conduit [I] [N] à conclure : « il ressort de ces éléments que la [Q] [T] est donc coutumière du fait. » La société [I] [N] échoue à convaincre le Tribunal de la solidité et de la validité de ses demandes de paiement. Le Tribunal déboute en conséquence la société [I] [N] de ses demandes à ce titre. 5 Sur le remboursement par [Q] [T] des frais de transport, d'immobilisation et de retour occasionnés par le retour de la commande MR129 pour un total de 54 725,64 € TTC La commande MR [Cadastre 1] est le regroupement des commandes HK63 du 1er juillet 2021 et HK [Cadastre 2] du 08 septembre 2021. Elle porte sur une valeur de 169 998,84 US $. Elle devait approvisionner [Q] [T] pour ses besoins de la période de Noël 2021. Elle est arrivée à [Localité 5] le 12 novembre 2021. Cependant, faute de paiement, [I] [N] en a bloqué la mise à disposition. Mi-octobre l'encours client dépassait les 270 000 US $. Mi-novembre il était encore de plus de 190 000 US $. Cette situation a conduit la société [I] [N] à écrire à [Q] [T] : Le 27 octobre : « Vous nous avez indiqué dans votre mail du 14 octobre que vous alliez effectuer les 2 paiements suivants mais nous ne les avons toujours pas reçus : 81 259,50 US $ vendredi 15 octobre et le reste début de semaine dernière. Si nous ne recevons pas les preuves de paiements dans les 24 heures, nous demanderons à notre transitaire de bloquer les commandes qui devraient arriver prochainement aux USA : MR129 et HK [Cadastre 3]. » Le 29 octobre : « comme vous n'avez pas payé comme convenu et que vous n'avez pas répondu, nous sommes obligés de bloquer les commandes MR [Cadastre 1] et HK [Cadastre 3] ». Par la suite des discussions s'engagent entre les parties tant en regard de la date d'arrivée très tardive des deux containers de la commande MR129 fin novembre, qu'en regard de question des tests de sécurité sur la cargaison. Dans les faits, le retard de livraison trouve sa genèse dans les retards de paiement de [Q] [T]. Par la suite, [Q] [T] a mis en avant les problèmes de test pour refuser une livraison qu'elle aurait eu du mal à écouler à cette date de la saison de Noël. Les parties semblent ainsi s'être mises d'accord pour organiser, sans contentieux entre elles, la gestion de ces containers. Ainsi, par mail du 04 janvier 2022, [I] [N] écrivait à [Z] [L] : « Tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2022. Vous trouverez ci-joint votre relevé de compte de décembre 2021. Vous pouvez constater l'avoir émis pour MR [Cadastre 1] d'un montant de 169 998,84 US $. Pour votre information, ce retour va nous coûter une fortune en termes de fret, mais surtout en coût d'immobilisation dans le port de [Localité 5] ….. » Par la suite, [I] [N] organisera le rapatriement des containers et assumera les coûts liés à ceux-ci sans jamais réclamer leur remboursement de manière formelle, si ce n'est à l'occasion de sa lettre de réponse à la 1ère mise en demeure de [Q] [T], le 16 décembre 2022. Au soutien de sa demande, la société [I] [N] présente une série de factures émises par la société DACHSER datées des 19 octobre 2021, 22 février 2022, 16 et 31 mars 2022, 06 et 19 avril 2022. Ces documents, libellés en anglais, n'apportent aucun éclairage sur la nature des services et coûts auxquels ils se rapportent. La société [I] [N] invoque en outre l'article 6 – Réserve de propriété, de ses CGV pour soutenir sa demande. La rédaction de cet article ne stipule nullement que les frais d'immobilisation, de surestaries, de retour seront facturés au client en cas de non-paiement des marchandises. Il ne fait nul doute que la société [I] [N] a bien supporté des coûts pour la situation de la commande MR [Cadastre 1] et de ses 2 containers bloqués à [Localité 5] puis rapatriés en France. Cependant, rien dans ses pièces, dans ses échanges avec [Q] [T], dans les textes réglementaires ne vient justifier d'imputer à son client les coûts qui en ont résulté. Avant l'engagement de cette procédure contentieuse, elle ne les a d'ailleurs jamais demandés. Pour toutes ces raisons, le Tribunal déboute la société [I] [N] de l'intégralité de ses demandes à ce titre. * Sur la perte d'exploitation liée à la commande MR [Cadastre 1] [I] [N] prétend que si la société [Q] [T] avait pris possession de la marchandise de la commande MR [Cadastre 1] d'une valeur de 169 998,84 US $ (156 785,68 €), elle aurait généré une marge d'exploitation de 29,25% soit 45 859,81 €. Certes, la jurisprudence précise comment la perte de chance de réaliser un bénéfice est susceptible de constituer un préjudice indemnisable. Au prétexte de l'annulation de la commande MR [Cadastre 1], [I] [N] explique qu'elle a ainsi perdu toute chance de réaliser un profit sur la valeur de la marchandise. Non seulement, elle n'apporte aucun élément chiffré et probant quant au taux de marge d'exploitation qu'elle avance, mais plus encore, elle omet de préciser que cette marchandise n'est pas devenue sans valeur à son retour en France. Dès lors, la valeur marchande de celleci reste réelle et rien, dans ses écritures, ne vient éclairer le Tribunal sur ce point. Le Tribunal déboute en conséquence la société [I] [N] de ses demandes à ce titre. * Sur le préjudice d'image et de réputation La société [I] [N] reproche à la société [Q] [T] d'avoir effectué une communication nationale en direction de ses distributeurs et de ses clients finaux, fin 2021, pour les informer de la découverte de plomb dans les « jumelles de jardin » pour enfants (référence N 71221). Dans ce courrier, elle leur rappelait ses engagements pour la qualité et la sécurité des produits distribués par ses soins et leur proposait la reprise contre remboursement de ce modèle, acquis parfois plusieurs années auparavant. [I] [N] invoque un mail calomnieux à son encontre et mensonger sur nombre de points et demande au Tribunal de condamner la société [Q] [T] à la somme de 100 000 € au titre de ce préjudice. Dans les faits, les deux seuls documents (pièces 14 et 15 de [Q] [T]) adressés fin décembre 2021, l'un aux distributeurs, le second aux acheteurs finaux de ces jumelles, et revêtus du logo et de la signature de la société, ne relèvent en rien d'une démarche calomnieuse ou mensongère à l'encontre de [I] [N]. Devant la découverte de la présence de plomb dans ce produit, ce que [I] [N] ignorait jusqu'alors, la société [Q] [T] ne pouvait faire autrement que d'informer sa clientèle afin de protéger la santé des enfants destinataires ultimes de ce produit et atténuer ainsi sa responsabilité. Non seulement la société [I] [N] échoue dans sa démonstration vis-à-vis de la société [Q] [T] mais elle n'apporte en outre aucune preuve, aucun témoignage, aucune mise en cause formelle, de « la résonnance négative professionnelle de ce courrier » qui selon elle « a indubitablement impacté le développement commercial de [I] [N] aux Etats Unis, courrier qui aurait été régulièrement évoqué dans des échanges commerciaux avec des entreprises américaines de jouets et articles de puériculture. » Le Tribunal juge la société [I] [N] mal fondée à se prévaloir d'un préjudice commercial et d'image et la déboute de sa demande indemnitaire à cette fin. Sur la perte de chance de n'avoir pu investir le montant des factures dues à d'autres fins stratégiques La société [I] [N] demande au Tribunal de considérer que l'impossibilité de recouvrer toutes les sommes dues par la société [Q] [T] depuis 2021 et 2022, sont des éléments caractérisant une perte de chance pour elle de n'avoir pu utiliser ces sommes à d'autres fins stratégiques. Elle réclame ainsi la condamnation de la société [Q] [T] à la somme de 10 000 €, sans aucun élément chiffrage sérieux pour étayer sa demande. Le Tribunal, l'ayant préalablement débouté de ses demandes sur ces sujets, considère cette demande sans fondement. De ce fait, le Tribunal confirme débouter la société [I] [N] de sa demande à ce titre. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal constate que faute d'avoir su se concilier, les parties se sont engagées dans une procédure longue au cours de laquelle, elles ont engagé, l'une et l'autre, des coûts importants pour faire valoir leurs arguments. Cependant, à l'aune de ce jugement, le Tribunal les a déboutées, l'une et l'autre, de la quasiintégralité de leurs demandes respectives. Il n'apparaît en conséquence pas inéquitable, au vu de ce qui précède, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés. En conséquence, le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées. En conséquence, le Tribunal déboute d'une part la société [Q] [T] et d'autre part la société [I] [N] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la société [Q] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société [I] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter. Le Tribunal met à la charge de la société [Q] [T] les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge que le litige relève bien de la compétence du Tribunal de commerce de Rennes, Juge recevable l'action en exception d'inexécution soulevée par la société [I] [N] et déboute en conséquence la société [Q] [T] de : * sa demande de condamnation de la société [I] [N] pour modification unilatérale, brutale et de mauvaise foi des conditions financières de fonctionnement du partenariat, * sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 144 042 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour le coût des employés embauchés alors que les produits n'étaient pas livrés pour les vacances de Noël 2021 ; * sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 226 856 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les produits délivrés en retard ou non livrés ; * sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 96 649,00 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement pour les pertes de profit auprès de la société [D] [W] (société du groupe) ; * sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 60 926,16 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les frais de commercialisation et de promotion ; Condamne la société [I] [N] à payer à la société [Q] [T] la somme de 32 879,48 US $ au titre de la procédure de rappel des produits non conformes, Déboute la société [Q] [T] de sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 69 750 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, pour les opérations effectuées en 2022 Déboute la société [Q] [T] de sa demande de condamnation de la société [I] [N] à la somme de 29 302 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, montant des erreurs de tarifications appliquées à tort dans la facturation payée par [Q] [T], Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 28 589,42 $, soit 26 436,92 €, outre les intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, à parfaire, Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 2 643,69 € au titre de la clause pénale ; Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 54 725,64 €, au titre du préjudice subi à la suite du transport, de l'immobilisation et du retour des marchandises, Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 45 859,81 € au titre de sa perte d'exploitation ; Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 100 000,00 € au titre de son préjudice d'image et de réputation ; Déboute la société [I] [N] de sa demande de condamner la société [Q] [T] à verser à la société [I] [N] la somme de 10 000,00 € au titre de sa perte de chance d'investir à d'autres fins stratégiques ; Juge qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre, Déboute la société [Q] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société [I] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée, Condamne la société [Q] [T] aux dépens de l'instance. Liquide les frais de Greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 701, code civil 1119, code civil 1245, code civil 1245-2, code de procedure civile 447, code civil 1220, code civil 1218, code civil 1245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08540
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00831
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02878
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02881
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Gap · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00044
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07568
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00038
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00140
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
Mise à jour de la source le 2026-06-14T17:48:08.641Z.