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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 27 novembre 2025, n° 2025R00134

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société JBL CONSULTING dont le gérant est M. [P] [Q] a pour activité le conseil aux entreprises, l'apport d'affaires et les opérations de marchand de biens.

La société O2M GROUPE est la holding du groupe O2M, fondé en 2008 qui exerce une activité de conseil en développement durable à destination des entreprises tant en FRANCE qu'à l'international.

La société C.D.L.F.H est une société holding, associée de la société O2M GROUPE à hauteur de 10%.

Depuis le 20 août 2025, la société O2M GROUPE fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.

Le capital social de la société O2M GROUPE s'élève à la somme de 365 000 € divisé en 4 150 actions d'une valeur nominale de 88 €.

840 actions sont détenues par M. [P] [Q], soit 20,24 % du capital social et des droits de vote,

179 actions sont détenues par la société JLB CONSULTING, soit 4,31% du capital social et des droits de vote

415 actions sont détenues par la société C.D.L.F.H, soit 10% du capital social et des droits de vote.

Le 18 juillet 2024, les associés de la société O2M GROUPE ont conclu un pacte d'associés.

Ce dernier envisage notamment les modalités de cession des actions d'un ancien dirigeant de la société. L'article 12 prévoit différents mécanismes de rachat des titres détenus par l'ancien dirigeant de la société. Il est par ailleurs prévu le recours à un tiers expert en cas d'échec de la détermination du prix de cession à l'amiable entre le cédant et le cessionnaire.

Jusqu'au 31 mars 2025, la société JBL CONSULTING, représentée par son gérant M. [P] [Q] a exercé les fonctions de directeur général de la société O2M GROUPE.

Par courriers du 4 avril 2025, la société JBL CONSULTING et M. [P] [Q] ont mis les différents associés en position d'exercer la promesse de vente B prévue au pacte d'associés.

Par courriers du 22 avril 2025, la société C.D.L.F.H a manifesté sa volonté d'acquérir la totalité des titres détenus par M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING en notifiant l'exercice des promesses B et C prévues au pacte d'associés.

Estimant que la société C.D.L.F.H avait fait une inexacte application des modalités de calcul du prix de cession, la société JBL CONSULTING et M. [P] [Q] ont, par courriers du 7 mai 2025 notifié leur refus quant au prix de cession retenu par la société C.D.L.F.H.

Le 22 mai 2025, la société JBL CONSULTING et M. [P] [Q] ont proposé la désignation de M. [U] [G], expert-comptable et commissaire aux comptes en qualité de tiers expert.

Aucune réponse n'ayant été apportée dans les délais fixés par le pacte d'associés, les demandeurs ont saisi la juridiction de céans aux fins de désignation d'un tiers expert.

Par acte introductif d'instance du 4 août 2025, délivré non à personne par Me [L] [Z], Commissaire de Justice à Rennes, M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING ont assigné la société C.D.L.F.H à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 23 septembre 2025,

Pour s'entendre :

Vu le pacte d'associés de la société SAS O2M GROUPE du 18 juillet 2024, Vu les pièces versées aux débats,

Juger la société SARL JBL CONSULTING et Monsieur [P] [Q] recevables et bien fondés dans leurs demandes ;

En conséquence :

Désigner tel tiers expert qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de déterminer le prix ou la valeur unitaire des titres objet du transfert des titres détenus par JBL CONSULTING et Monsieur [Q] au sein de la société O2M GROUPE conformément aux stipulations du pacté d'associés du 18 juillet 2024 ;

Dire que la mission du tiers expert s'exécutera conformément aux stipulations du pacte d'associés du 18 juillet 2024 de la SAS O2M GROUPE et notamment que :

Le tiers expert devra être indépendant des parties et agira en qualité de mandataire commun des associés concernés au sens de l'article 1592 du Code civil. Il devra :

Permettre aux associés de formuler des observations écrites ou orales,

Permettre à chaque associé concerné d'être présent en cas d'observations orales formulées par les autres associés concernés,

Le tiers expert sera tenu de déterminer le prix ou la valeur unitaire des titres objet du transfert en application des stipulations des présentes ;

Fixer la provision au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai imparti par la décision à intervenir étant rappelé que les frais et honoraires de l'expert indépendant pour la présente mission seront supportés et payés entièrement par l'acquéreur dans le cas où l'expert indépendant confirmerait la position du cédant pour la totalité des points de désaccord ou supportés et payés entièrement par le cédant dans le cas où l'expert indépendant confirmerait la position de l'acquéreur pour la totalité des points de désaccord ou partagés à parts égales entre l'acquéreur et le cédant dans tous les autres cas ;

Réserver les dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 septembre 2025.

Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et sans recours possible.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025. Le délibéré a été reporté au 13 novembre 2025 puis au 27 novembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING, en demande

Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leur assignation valant conclusions, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

En application du pacte d'associés, ils demandent la nomination d'un tiers expert.

Pour la société C.D.L.F.H, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle ne s'oppose pas à la nomination d'un tiers expert.

Dans ses conclusions, elle demande au juge de :

Vu le pacte d'associés de la société O2M GROUPE en date du 18 juillet 2024 Vu l'article 1843-4 du Code civil Vu l'article 844-1 du Code de procédure civile,

Donner acte à la société C.D.L.F.H de son accord de principe avec la demande de désignation d'un tiers expert telle que formulée par les demandeurs ;

Donner acte à la société C.D.L.F.H de son accord de principe sur la demande de répartition des frais et honoraires du tiers-expert formulée par les demandeurs ;

Donner acte à la société C.D.L.F.H de son accord de principe sur la fixation d'une provision formulée à titre d'avance sur les honoraires du tiers expert à l'issue des travaux de celui-ci ;

Dire et juger que la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires du tiers expert sera supportée équitablement entre la société C.D.L.F.H, la société JBL CONSULTING et Monsieur [P] [Q];

Réserver les dépens.

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande de nomination d'un tiers expert

L'article 1843-4 du Code civil dispose que :

« I.- Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

En l'espèce, il est établi que les parties ne contestent pas l'application du mécanisme de cession prévu au pacte d'associés. Par contre, elles s'opposent sur la méthode de valorisation des 1 019 actions détenues par M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING.

En effet, par courriers du 22 avril 2025, la société C.D.L.F.H a proposé à la société JBL CONSULTING et à M. [P] [Q] le rachat de leurs parts détenues dans la société O2M GROUPE, respectivement pour les sommes de 46 952 € et 10 006 €. Ces montants sont contestés par M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING le 7 mai 2025. Les demandeurs précisent qu'une mauvaise application des stipulations de l'article 12.4 du pacte d'associés relatif au prix de cession a été réalisée.

L'article 13.1 du pacte d'associés prévoit notamment :

« A chaque fois qu'il est fait renvoi au présent article, les Associés concernés désigneront un tiers mandataire (« le Tiers Expert ») qui sera chargé de déterminer le prix ou la valeur des Titres objets du Transfert ».

« A défaut d'accord entre les Associés sur le choix du tiers expert dans le délai de (7) jours susvisé, le Tiers Expert sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en la forme des référés à la demande de la Partie la plus diligente ».

En application de ces dispositions, les parties sont d'accord pour qu'il soit procédé à la nomination d'un tiers expert.

Il est par ailleurs établi que les parties s'opposent sur la valorisation des titres.

De ce qui précède, faute d'accord sur le prix de rachat des parts, et conformément à l'article 1843-4 du Code civil reprises par le pacte d'associés, et à l'accord des parties sur la désignation d'un tiers expert, il convient de nommer :

M. [X] [K] cabinet [Y] CONSEIL [Adresse 3] Mail : [Courriel 1] Portable : [XXXXXXXX01]

Aux fins de déterminer le prix ou la valeur unitaire des titres objet du transfert des titres détenus par la société JBL CONSULTING et M. [P] [Q] au sein de la société O2M GROUPE, conformément aux stipulations de l'acte d'associés du 18 juillet 2024.

Il y a lieu de rappeler que la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil ne constitue pas une mesure d'instruction confiée à un technicien au sens de l'article 233 du Code de procédure civile, puisqu'elle ne vise pas à éclairer le juge sur une question de fait de laquelle pourrait dépendre la solution d'un litige. Il ne peut être prévu que la provision sera consignée au greffe du Tribunal de céans. Le juge chargé du suivi des expertises ne peut être désigné pour en assurer le suivi de l'exécution.

Ces demandes du chef des parties seront rejetées.

Les frais de l'évaluation seront supportés à parts égales entre d'une part, M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING et, d'autre part la société CDLFH.

Par ailleurs, l'article 13.6 du même pacte précise : « Sauf s'il en est autrement stipulé dans le Pacte, les frais du Tiers Expert seront partagés par moitié entre les Associés concernés par le transfert ».

Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l'instance, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,

Assistée de Jeanne AUBRY, greffière d'audience,

Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et sans recours possible, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Donnons acte à la société C.D.L.F.H de son accord de principe à la demande de désignation d'un tiers expert,

Désignons en qualité d'expert :

M. [X] [K] cabinet [Y] CONSEIL [Adresse 4] [Localité 1] Mail : [Courriel 1] Portable : [XXXXXXXX01]

Aux fins de procéder à l'évaluation des actions détenues par M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING dans le capital de la société O2M,

Rappelons que l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil n'est pas une expertise judiciaire au sens du Code de procédure civile, mais que le tiers évaluateur doit néanmoins accomplir sa mission dans le respect des principes d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité, et que l'évaluation doit respecter le principe du contradictoire,

Disons qu'il n'appartient pas au juge de fixer une consignation lorsqu'il statue en application de l'article 1843-4 du Code civil,

Disons que les frais de l'évaluation seront supportés à parts égales entre d'une part, M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING et, d'autre part la société C.D.L.F.H,

Rejetons toutes autres demandes des parties,

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 3/1155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27/11/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 27/11/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 23/09/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

1/ M. [P] [Q]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Cédric PUTIGNY-RAVET

2/ EURL JBL CONSULTING

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Cédric PUTIGNY-RAVET

DEMANDEURS

SAS C.D.L.F.H.

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Erwann MINGAM

DEFENDEUR

FAITS ET PROCEDURE

La société JBL CONSULTING dont le gérant est M. [P] [Q] a pour activité le conseil aux entreprises, l'apport d'affaires et les opérations de marchand de biens.

La société O2M GROUPE est la holding du groupe O2M, fondé en 2008 qui exerce une activité de conseil en développement durable à destination des entreprises tant en FRANCE qu'à l'international.

La société C.D.L.F.H est une société holding, associée de la société O2M GROUPE à hauteur de 10%.

Depuis le 20 août 2025, la société O2M GROUPE fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.

Le capital social de la société O2M GROUPE s'élève à la somme de 365 000 € divisé en 4 150 actions d'une valeur nominale de 88 €.

840 actions sont détenues par M. [P] [Q], soit 20,24 % du capital social et des droits de vote,

179 actions sont détenues par la société JLB CONSULTING, soit 4,31% du capital social et des droits de vote

415 actions sont détenues par la société C.D.L.F.H, soit 10% du capital social et des droits de vote.

Le 18 juillet 2024, les associés de la société O2M GROUPE ont conclu un pacte d'associés.

Ce dernier envisage notamment les modalités de cession des actions d'un ancien dirigeant de la société. L'article 12 prévoit différents mécanismes de rachat des titres détenus par l'ancien dirigeant de la société. Il est par ailleurs prévu le recours à un tiers expert en cas d'échec de la détermination du prix de cession à l'amiable entre le cédant et le cessionnaire.

Jusqu'au 31 mars 2025, la société JBL CONSULTING, représentée par son gérant M. [P] [Q] a exercé les fonctions de directeur général de la société O2M GROUPE.

Par courriers du 4 avril 2025, la société JBL CONSULTING et M. [P] [Q] ont mis les différents associés en position d'exercer la promesse de vente B prévue au pacte d'associés.

Par courriers du 22 avril 2025, la société C.D.L.F.H a manifesté sa volonté d'acquérir la totalité des titres détenus par M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING en notifiant l'exercice des promesses B et C prévues au pacte d'associés.

Estimant que la société C.D.L.F.H avait fait une inexacte application des modalités de calcul du prix de cession, la société JBL CONSULTING et M. [P] [Q] ont, par courriers du 7 mai 2025 notifié leur refus quant au prix de cession retenu par la société C.D.L.F.H.

Le 22 mai 2025, la société JBL CONSULTING et M. [P] [Q] ont proposé la désignation de M. [U] [G], expert-comptable et commissaire aux comptes en qualité de tiers expert.

Aucune réponse n'ayant été apportée dans les délais fixés par le pacte d'associés, les demandeurs ont saisi la juridiction de céans aux fins de désignation d'un tiers expert.

Par acte introductif d'instance du 4 août 2025, délivré non à personne par Me [L] [Z], Commissaire de Justice à Rennes, M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING ont assigné la société C.D.L.F.H à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 23 septembre 2025,

Pour s'entendre :

Vu le pacte d'associés de la société SAS O2M GROUPE du 18 juillet 2024, Vu les pièces versées aux débats,

Juger la société SARL JBL CONSULTING et Monsieur [P] [Q] recevables et bien fondés dans leurs demandes ;

En conséquence :

Désigner tel tiers expert qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de déterminer le prix ou la valeur unitaire des titres objet du transfert des titres détenus par JBL CONSULTING et Monsieur [Q] au sein de la société O2M GROUPE conformément aux stipulations du pacté d'associés du 18 juillet 2024 ;

Dire que la mission du tiers expert s'exécutera conformément aux stipulations du pacte d'associés du 18 juillet 2024 de la SAS O2M GROUPE et notamment que :

Le tiers expert devra être indépendant des parties et agira en qualité de mandataire commun des associés concernés au sens de l'article 1592 du Code civil. Il devra :

Permettre aux associés de formuler des observations écrites ou orales,

Permettre à chaque associé concerné d'être présent en cas d'observations orales formulées par les autres associés concernés,

Le tiers expert sera tenu de déterminer le prix ou la valeur unitaire des titres objet du transfert en application des stipulations des présentes ;

Fixer la provision au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai imparti par la décision à intervenir étant rappelé que les frais et honoraires de l'expert indépendant pour la présente mission seront supportés et payés entièrement par l'acquéreur dans le cas où l'expert indépendant confirmerait la position du cédant pour la totalité des points de désaccord ou supportés et payés entièrement par le cédant dans le cas où l'expert indépendant confirmerait la position de l'acquéreur pour la totalité des points de désaccord ou partagés à parts égales entre l'acquéreur et le cédant dans tous les autres cas ;

Réserver les dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 septembre 2025.

Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et sans recours possible.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025. Le délibéré a été reporté au 13 novembre 2025 puis au 27 novembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING, en demande

Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leur assignation valant conclusions, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

En application du pacte d'associés, ils demandent la nomination d'un tiers expert.

Pour la société C.D.L.F.H, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle ne s'oppose pas à la nomination d'un tiers expert.

Dans ses conclusions, elle demande au juge de :

Vu le pacte d'associés de la société O2M GROUPE en date du 18 juillet 2024 Vu l'article 1843-4 du Code civil Vu l'article 844-1 du Code de procédure civile,

Donner acte à la société C.D.L.F.H de son accord de principe avec la demande de désignation d'un tiers expert telle que formulée par les demandeurs ;

Donner acte à la société C.D.L.F.H de son accord de principe sur la demande de répartition des frais et honoraires du tiers-expert formulée par les demandeurs ;

Donner acte à la société C.D.L.F.H de son accord de principe sur la fixation d'une provision formulée à titre d'avance sur les honoraires du tiers expert à l'issue des travaux de celui-ci ;

Dire et juger que la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires du tiers expert sera supportée équitablement entre la société C.D.L.F.H, la société JBL CONSULTING et Monsieur [P] [Q];

Réserver les dépens.

DISCUSSION

Sur la demande de nomination d'un tiers expert

L'article 1843-4 du Code civil dispose que :

« I.- Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

En l'espèce, il est établi que les parties ne contestent pas l'application du mécanisme de cession prévu au pacte d'associés. Par contre, elles s'opposent sur la méthode de valorisation des 1 019 actions détenues par M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING.

En effet, par courriers du 22 avril 2025, la société C.D.L.F.H a proposé à la société JBL CONSULTING et à M. [P] [Q] le rachat de leurs parts détenues dans la société O2M GROUPE, respectivement pour les sommes de 46 952 € et 10 006 €. Ces montants sont contestés par M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING le 7 mai 2025. Les demandeurs précisent qu'une mauvaise application des stipulations de l'article 12.4 du pacte d'associés relatif au prix de cession a été réalisée.

L'article 13.1 du pacte d'associés prévoit notamment :

« A chaque fois qu'il est fait renvoi au présent article, les Associés concernés désigneront un tiers mandataire (« le Tiers Expert ») qui sera chargé de déterminer le prix ou la valeur des Titres objets du Transfert ».

« A défaut d'accord entre les Associés sur le choix du tiers expert dans le délai de (7) jours susvisé, le Tiers Expert sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en la forme des référés à la demande de la Partie la plus diligente ».

En application de ces dispositions, les parties sont d'accord pour qu'il soit procédé à la nomination d'un tiers expert.

Il est par ailleurs établi que les parties s'opposent sur la valorisation des titres.

De ce qui précède, faute d'accord sur le prix de rachat des parts, et conformément à l'article 1843-4 du Code civil reprises par le pacte d'associés, et à l'accord des parties sur la désignation d'un tiers expert, il convient de nommer :

M. [X] [K] cabinet [Y] CONSEIL [Adresse 3] Mail : [Courriel 1] Portable : [XXXXXXXX01]

Aux fins de déterminer le prix ou la valeur unitaire des titres objet du transfert des titres détenus par la société JBL CONSULTING et M. [P] [Q] au sein de la société O2M GROUPE, conformément aux stipulations de l'acte d'associés du 18 juillet 2024.

Il y a lieu de rappeler que la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil ne constitue pas une mesure d'instruction confiée à un technicien au sens de l'article 233 du Code de procédure civile, puisqu'elle ne vise pas à éclairer le juge sur une question de fait de laquelle pourrait dépendre la solution d'un litige. Il ne peut être prévu que la provision sera consignée au greffe du Tribunal de céans. Le juge chargé du suivi des expertises ne peut être désigné pour en assurer le suivi de l'exécution.

Ces demandes du chef des parties seront rejetées.

Les frais de l'évaluation seront supportés à parts égales entre d'une part, M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING et, d'autre part la société CDLFH.

Par ailleurs, l'article 13.6 du même pacte précise : « Sauf s'il en est autrement stipulé dans le Pacte, les frais du Tiers Expert seront partagés par moitié entre les Associés concernés par le transfert ».

Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l'instance, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,

Assistée de Jeanne AUBRY, greffière d'audience,

Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et sans recours possible, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Donnons acte à la société C.D.L.F.H de son accord de principe à la demande de désignation d'un tiers expert,

Désignons en qualité d'expert :

M. [X] [K] cabinet [Y] CONSEIL [Adresse 4] [Localité 1] Mail : [Courriel 1] Portable : [XXXXXXXX01]

Aux fins de procéder à l'évaluation des actions détenues par M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING dans le capital de la société O2M,

Rappelons que l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil n'est pas une expertise judiciaire au sens du Code de procédure civile, mais que le tiers évaluateur doit néanmoins accomplir sa mission dans le respect des principes d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité, et que l'évaluation doit respecter le principe du contradictoire,

Disons qu'il n'appartient pas au juge de fixer une consignation lorsqu'il statue en application de l'article 1843-4 du Code civil,

Disons que les frais de l'évaluation seront supportés à parts égales entre d'une part, M. [P] [Q] et la société JBL CONSULTING et, d'autre part la société C.D.L.F.H,

Rejetons toutes autres demandes des parties,

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T18:08:17.885Z.