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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 11 juillet 2025, n° 2025029306

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Parties (entreprises)

HPB FOODMIKCHAde libre partenariat FNB EUROPE FUND II SLP

Exposé du litige

Copie exécutoire : [Q] [B] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/07/2025

PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2025029306 15/05/2025

ENTRE :

Société de libre partenariat FNB EUROPE FUND II SLP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 913268207

Partie demanderesse : comparant par Me [Q] [B] Avocat (DMALKA)

ET :

1) SAS HPB FOOD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 908756745

2) SARL MIKCHA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 928498823

Parties défenderesses : assistée de Me Mickael BENMUSSA membre de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)

RG 2024080760

Par requête du 27 septembre 2024, la SAS HPB FOOD a sollicité de M. le président de ce tribunal une saisie conservatoire en vertu de l'article 874 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été fait droit à la demande en garantie de la somme de 579 353 euros.

Par requête du 27 septembre 2024, la SARL MIKCHA a sollicité de M. le président de ce tribunal une saisie conservatoire en vertu de l'article 874 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été fait droit à la demande en garantie de la somme de 420 647 euros.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance du 20 janvier 2025, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SOCIÉTÉ DE LIBRE PARTENARIAT FNB EUROPE FUND II SLP nous demande de :

S'agissant de la saisie conservatoire opérée par HPB Food :

A titre principal,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par Monsieur le Juge Olivier Veyrier, agissant sur délégation du Président du tribunal, à la requête de HPB Food et

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK

A titre subsidiaire,

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 191 729,88 euros de la saisie conservatoire opérée le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK et

ORDONNER la mainlevée pour le surplus

En tout état de cause,

CONDAMNER HPB Food au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER HPB Food aux entiers dépens

S'agissant de la saisie conservatoire opérée par Mikcha: A titre principal,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 1 octobre 2024 par Monsieur le Juge Olivier Veyrier, agissant sur délégation du Président du Tribunal, à la requête de Mikcha et

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK

A titre subsidiaire,

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 139 208,04 euros de la saisie conservatoire opérée le 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK, et

ORDONNER la mainlevée pour le surplus

En tout état de cause,

CONDAMNER Mikcha au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Mikcha aux entiers dépens

A l'audience du 27 février 2025, l'affaire est renvoyée au 27 mars 2025 pour conclusions en défense, le 27 mars 2025 l'affaire est radiée pour absence du demandeur.

Par courriel du 31 mars 2025 le conseil de la partie demanderesse sollicite le rétablissement.

L'affaire est rétablie sous le RG 2025029306 à l'audience du 15 mai 2025.

RG 2025029306

A l'audience du 15 mai 2025,

Le conseil de FNB EUROPE FUND II SLP dépose des conclusions motivées et nous demande de :

S'agissant de la saisie conservatoire opérée par HPB Food :

A titre principal,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par Monsieur le Juge Olivier Veyrier, agissant sur délégation du Président du tribunal, à la requête de HPB Food ;

En conséquence,
 * ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK

A titre subsidiaire,

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 191 729,88 euros de la saisie conservatoire opérée le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK et

ORDONNER la mainlevée pour le surplus

S'agissant de la saisie conservatoire opérée par Mikcha: A titre principal,

A titre principal,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 1 octobre 2024 par Monsieur le Juge Olivier Veyrier, agissant sur délégation du Président du Tribunal, à la requête de Mikcha;

En conséquence,
 * ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK

A titre subsidiaire,

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 139 208,04 euros de la saisie conservatoire opérée le 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK, et

ORDONNER la mainlevée pour le surplus

En tout état de cause,

CONDAMNER HPB Food et Mikcha à verser chacune la somme de 15 000 euros à FnB au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER HPB Food et Mikcha aux entiers dépens

Aux audiences des 15 mai et 13 juin 2025, le conseil des SAS HPB FOOD et SARL MIKCHA nous demande dans le dernier état de leurs prétentions de :

Vu les articles 1204, 1240 et 2355 du code civil, Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 611-12 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

À TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER la société FNB EUROPE FUND II SLP de sa demande de rétractation des ordonnances du 1er octobre 2024 ;

DEBOUTER la société FNB EUROPE FUND II SLP de sa demande de mainlevée des saisies-conservatoires opérées le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER la société FNB EUROPE FUND II SLP de sa demande de rétractation des ordonnances du 1er octobre 2024 ;

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 330.937,92 euros, répartie à hauteur de 191.729,88 euros pour la saisie opératoire opérée par HPB FOOD le 12 octobre 2024 et à hauteur de 139.208,04 euros pour la saisie opératoire opérée par MIKCHA le 12 octobre 2024.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société FNB EUROPE FUND II SLP de toutes ses demandes, fins et prétentions;

CONDAMNER la société FNB EUROPE FUND II SLP à payer à la société HPB FOOD (LH HOLDING) et la société MIKCHA la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025

Motifs

SUR CE,

L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

En l'espèce,

Nous rappelons qu'un Protocole de conciliation a été conclu le 11 mai 2023 entre les sociétés LEGAL, HPB, MIKCHA, FnB et divers créanciers de LEGAL; ce Protocole organisait la réorganisation de l'actionnariat de LEGAL, à l'issue de laquelle FnB devenait l'actionnaire unique de LEGAL. Aux termes de ce Protocole,
 * FnB s'engageait par ailleurs à racheter les comptes courants de HPB et MIKCHA inscrits dans les comptes de LEGAL,
 * FnB pouvait décider de se substituer la société 1851 dans tous ses droits et obligations au titre du Protocole ; auquel cas FnB se portait fort de la parfaite exécution des obligations prévues par le Protocole.

Que le 30 mai 2023, FnB s'est substituée 1851 ;

Que le 6 juin 2023, les opérations prévues par le Protocole ont été réalisées ;

Que les prix de cession des créances de HPB et MIKCHA ont été échelonnés sur 3 échéances, et que les deuxièmes échéances, échues au 1er août 2024, n'ont pas été réglées par 1851 ;

Que, considérant que la garantie de porte fort donnée par FnB constitue une garantie qui survit à la caducité du Protocole du fait de l'ouverture de procédures de redressement judiciaire à l'encontre de LEGAL et de 1851, intervenues le 8 octobre 2024, et ultérieurement converties en liquidations judiciaires, HPB et MIKCHA ont présenté au président du tribunal une requête aux fins d'effectuer des saisies conservatoires auprès de FnB afin de recouvrir leurs créances au titre de la deuxième échéance ; que le 1er octobre 2024, le président du tribunal a rendu deux ordonnances autorisant à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de FnB ; que les deux saisies conservatoires ont été dénoncées par HPB et MIKCHA auprès de FnB respectivement les 18 et 22 octobre 2024 ;

Que FnB a assigné HPB et MIKCHA le 22 janvier 2025 en rétractation des ordonnances ayant autorisé les saisies conservatoires et en mainlevée des saisies ;

Sur la contestation de l'existence d'une créance fondée dans son principe

FnB fait valoir que la créance n'est pas fondée dans son principe pour deux raisons :

Le protocole, dans lequel la clause de porte-fort est stipulée, est devenu caduc par suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LEGAL et de 1851, en application de l'article L.611-12 du code de commerce.

Le nantissement partiel des deux créances qui a été notifié au débiteur exclut tout préjudice de HPB et MIKCHA au titre des parts nanties, en application des dispositions de l'article 2363 du code civil qui prévoit que seul le créancier nanti a droit au paiement de la créance donnée en nantissement

Sur les conséquences de la caducité du Protocole

Nous relevons que l'article 5.10 du Protocole stipule que « la disparition du Protocole ne remettra pas en cause :

i. La confirmation éventuelle des suretés visées au Protocole et

Les actes subséquents conclus en exécution du Protocole, lesquels demeureront en vigueur et applicables conformément à leurs termes, ainsi que les suretés, garanties et privilèges (en ce compris le privilège de l'article L.611-11 du code de commerce) consentis ou constitués éventuellement en exécution du Protocole… »;

Nous rappelons tout d'abord qu'il est de jurisprudence constante qu'une promesse de porte fort constitue un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard ;

Nous constatons ensuite qu'au cas d'espèce, cette garantie autonome vise bien à protéger les parties d'une éventuelle défaillance de 1851 dans l'exécution de ses obligations, et donc à la bonne exécution du Protocole, telle que visée à l'article 5.10 ;

Nous rappelons enfin qu'une caractéristique essentielle de la garantie autonome réside en ce qu'elle n'est pas affectée par la caducité du contrat principal.

Nous en concluons donc que la garantie de porte fort donnée par FnB n'est pas remise en

cause par la caducité du Protocole et que HPB et MIKCHA sont fondées à s'en prévaloir.

Sur les conséquences des nantissements notifiés au titre des créances susvisées

FnB s'est portée fort de l'exécution par 1851 de l'ensemble de ses obligations au titre du Protocole, qui consistaient à payer le prix de rachat des comptes courants de HPB et MICHKA aux échéances fixées par le Protocole.

1851 ne s'étant pas exécutée, FnB est tenue de verser une indemnité réparatrice égale au montant des dettes dues, à HPB et MIKCHA, peu important que ces dernières aient nanti une partie de leur dette. En effet le préjudice de HPB et MIKCHA reste égal au montant total de la créance, alors même qu'elles sont assignées et saisies pour la part des créances nanties que 1851 (et à défaut FnB) devait directement leur verser.

En conséquence des deux points développés ci-dessus, et à l'appui des pièces versées aux débats, nous constatons que les créances de HPB et MIKCHA sont bien fondées en leur principe.

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ces créances

FnB fait valoir qu'elle n'est pas légalement obligée à publier ses comptes du fait de son statut de société de libre partenariat ; qu'un refus de payer la somme réclamée ne suffit pas à caractériser une menace dans le recouvrement ; que HPB et MIKCHA se fondent uniquement sur un article de presse, qui n'établit aucune difficulté financière de FnB qui soit susceptible de menacer le recouvrement de leurs créances ; que les fonds levés par FnB ont atteint un premier niveau de 100 millions d'euros en septembre 2023, permis de réaliser l'acquisition de LEGAL en juin 2023 et un nouvel investissement en juillet 2024 dans une autre société, et que les levées de fonds réalisées pour ces deux acquisitions ont laissé un solde disponible d'environ 35 millions d'euros.

Nous relevons que l'explication de FnB sur sa non-publication de comptes est pertinente et motivée, et que le seul article de presse versé aux débats par MIKCHA et HPB ne permet pas de conclure à une menace sur le recouvrement des créances susvisées auprès de FnB.

Constatant que les conditions d'application de l'article L.511-1 code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, la menace sur le recouvrement n'étant pas caractérisée :

Nous ordonnerons la rétractation de nos ordonnances rendues le 1er octobre 2024 à la requête de HPB et MIKCHA,

Nous ordonnerons la mainlevée des saisies conservatoires opérées les 12 et 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de l'espèce, nous dirons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Nous,

Ordonnons la rétractation de nos ordonnances rendues le 1er octobre 2024 à la requête de la SAS HPB Food et la SARL MIKCHA,

Dispositif

Ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires opérées les 12 et 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS HPB Food et la SARL MIKCHA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier VEYRIER président et M. Jérôme COUFFRANT greffier.

M. Jérôme COUFFRANT

M. Olivier VEYRIER.
Texte intégral
Copie exécutoire : [Q] [B] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/07/2025

PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2025029306 15/05/2025

ENTRE :

Société de libre partenariat FNB EUROPE FUND II SLP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 913268207

Partie demanderesse : comparant par Me [Q] [B] Avocat (DMALKA)

ET :

1) SAS HPB FOOD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 908756745

2) SARL MIKCHA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 928498823

Parties défenderesses : assistée de Me Mickael BENMUSSA membre de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)

RG 2024080760

Par requête du 27 septembre 2024, la SAS HPB FOOD a sollicité de M. le président de ce tribunal une saisie conservatoire en vertu de l'article 874 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été fait droit à la demande en garantie de la somme de 579 353 euros.

Par requête du 27 septembre 2024, la SARL MIKCHA a sollicité de M. le président de ce tribunal une saisie conservatoire en vertu de l'article 874 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été fait droit à la demande en garantie de la somme de 420 647 euros.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance du 20 janvier 2025, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SOCIÉTÉ DE LIBRE PARTENARIAT FNB EUROPE FUND II SLP nous demande de :

S'agissant de la saisie conservatoire opérée par HPB Food :

A titre principal,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par Monsieur le Juge Olivier Veyrier, agissant sur délégation du Président du tribunal, à la requête de HPB Food et

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK

A titre subsidiaire,

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 191 729,88 euros de la saisie conservatoire opérée le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK et

ORDONNER la mainlevée pour le surplus

En tout état de cause,

CONDAMNER HPB Food au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER HPB Food aux entiers dépens

S'agissant de la saisie conservatoire opérée par Mikcha: A titre principal,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 1 octobre 2024 par Monsieur le Juge Olivier Veyrier, agissant sur délégation du Président du Tribunal, à la requête de Mikcha et

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK

A titre subsidiaire,

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 139 208,04 euros de la saisie conservatoire opérée le 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK, et

ORDONNER la mainlevée pour le surplus

En tout état de cause,

CONDAMNER Mikcha au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Mikcha aux entiers dépens

A l'audience du 27 février 2025, l'affaire est renvoyée au 27 mars 2025 pour conclusions en défense, le 27 mars 2025 l'affaire est radiée pour absence du demandeur.

Par courriel du 31 mars 2025 le conseil de la partie demanderesse sollicite le rétablissement.

L'affaire est rétablie sous le RG 2025029306 à l'audience du 15 mai 2025.

RG 2025029306

A l'audience du 15 mai 2025,

Le conseil de FNB EUROPE FUND II SLP dépose des conclusions motivées et nous demande de :

S'agissant de la saisie conservatoire opérée par HPB Food :

A titre principal,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par Monsieur le Juge Olivier Veyrier, agissant sur délégation du Président du tribunal, à la requête de HPB Food ;

En conséquence,
 * ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK

A titre subsidiaire,

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 191 729,88 euros de la saisie conservatoire opérée le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA CACEIS BANK et

ORDONNER la mainlevée pour le surplus

S'agissant de la saisie conservatoire opérée par Mikcha: A titre principal,

A titre principal,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 1 octobre 2024 par Monsieur le Juge Olivier Veyrier, agissant sur délégation du Président du Tribunal, à la requête de Mikcha;

En conséquence,
 * ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK

A titre subsidiaire,

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 139 208,04 euros de la saisie conservatoire opérée le 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK, et

ORDONNER la mainlevée pour le surplus

En tout état de cause,

CONDAMNER HPB Food et Mikcha à verser chacune la somme de 15 000 euros à FnB au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER HPB Food et Mikcha aux entiers dépens

Aux audiences des 15 mai et 13 juin 2025, le conseil des SAS HPB FOOD et SARL MIKCHA nous demande dans le dernier état de leurs prétentions de :

Vu les articles 1204, 1240 et 2355 du code civil, Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 611-12 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

À TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER la société FNB EUROPE FUND II SLP de sa demande de rétractation des ordonnances du 1er octobre 2024 ;

DEBOUTER la société FNB EUROPE FUND II SLP de sa demande de mainlevée des saisies-conservatoires opérées le 12 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER la société FNB EUROPE FUND II SLP de sa demande de rétractation des ordonnances du 1er octobre 2024 ;

ORDONNER le cantonnement à hauteur de 330.937,92 euros, répartie à hauteur de 191.729,88 euros pour la saisie opératoire opérée par HPB FOOD le 12 octobre 2024 et à hauteur de 139.208,04 euros pour la saisie opératoire opérée par MIKCHA le 12 octobre 2024.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société FNB EUROPE FUND II SLP de toutes ses demandes, fins et prétentions;

CONDAMNER la société FNB EUROPE FUND II SLP à payer à la société HPB FOOD (LH HOLDING) et la société MIKCHA la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025

SUR CE,

L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

En l'espèce,

Nous rappelons qu'un Protocole de conciliation a été conclu le 11 mai 2023 entre les sociétés LEGAL, HPB, MIKCHA, FnB et divers créanciers de LEGAL; ce Protocole organisait la réorganisation de l'actionnariat de LEGAL, à l'issue de laquelle FnB devenait l'actionnaire unique de LEGAL. Aux termes de ce Protocole,
 * FnB s'engageait par ailleurs à racheter les comptes courants de HPB et MIKCHA inscrits dans les comptes de LEGAL,
 * FnB pouvait décider de se substituer la société 1851 dans tous ses droits et obligations au titre du Protocole ; auquel cas FnB se portait fort de la parfaite exécution des obligations prévues par le Protocole.

Que le 30 mai 2023, FnB s'est substituée 1851 ;

Que le 6 juin 2023, les opérations prévues par le Protocole ont été réalisées ;

Que les prix de cession des créances de HPB et MIKCHA ont été échelonnés sur 3 échéances, et que les deuxièmes échéances, échues au 1er août 2024, n'ont pas été réglées par 1851 ;

Que, considérant que la garantie de porte fort donnée par FnB constitue une garantie qui survit à la caducité du Protocole du fait de l'ouverture de procédures de redressement judiciaire à l'encontre de LEGAL et de 1851, intervenues le 8 octobre 2024, et ultérieurement converties en liquidations judiciaires, HPB et MIKCHA ont présenté au président du tribunal une requête aux fins d'effectuer des saisies conservatoires auprès de FnB afin de recouvrir leurs créances au titre de la deuxième échéance ; que le 1er octobre 2024, le président du tribunal a rendu deux ordonnances autorisant à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de FnB ; que les deux saisies conservatoires ont été dénoncées par HPB et MIKCHA auprès de FnB respectivement les 18 et 22 octobre 2024 ;

Que FnB a assigné HPB et MIKCHA le 22 janvier 2025 en rétractation des ordonnances ayant autorisé les saisies conservatoires et en mainlevée des saisies ;

Sur la contestation de l'existence d'une créance fondée dans son principe

FnB fait valoir que la créance n'est pas fondée dans son principe pour deux raisons :

Le protocole, dans lequel la clause de porte-fort est stipulée, est devenu caduc par suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LEGAL et de 1851, en application de l'article L.611-12 du code de commerce.

Le nantissement partiel des deux créances qui a été notifié au débiteur exclut tout préjudice de HPB et MIKCHA au titre des parts nanties, en application des dispositions de l'article 2363 du code civil qui prévoit que seul le créancier nanti a droit au paiement de la créance donnée en nantissement

Sur les conséquences de la caducité du Protocole

Nous relevons que l'article 5.10 du Protocole stipule que « la disparition du Protocole ne remettra pas en cause :

i. La confirmation éventuelle des suretés visées au Protocole et

Les actes subséquents conclus en exécution du Protocole, lesquels demeureront en vigueur et applicables conformément à leurs termes, ainsi que les suretés, garanties et privilèges (en ce compris le privilège de l'article L.611-11 du code de commerce) consentis ou constitués éventuellement en exécution du Protocole… »;

Nous rappelons tout d'abord qu'il est de jurisprudence constante qu'une promesse de porte fort constitue un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard ;

Nous constatons ensuite qu'au cas d'espèce, cette garantie autonome vise bien à protéger les parties d'une éventuelle défaillance de 1851 dans l'exécution de ses obligations, et donc à la bonne exécution du Protocole, telle que visée à l'article 5.10 ;

Nous rappelons enfin qu'une caractéristique essentielle de la garantie autonome réside en ce qu'elle n'est pas affectée par la caducité du contrat principal.

Nous en concluons donc que la garantie de porte fort donnée par FnB n'est pas remise en

cause par la caducité du Protocole et que HPB et MIKCHA sont fondées à s'en prévaloir.

Sur les conséquences des nantissements notifiés au titre des créances susvisées

FnB s'est portée fort de l'exécution par 1851 de l'ensemble de ses obligations au titre du Protocole, qui consistaient à payer le prix de rachat des comptes courants de HPB et MICHKA aux échéances fixées par le Protocole.

1851 ne s'étant pas exécutée, FnB est tenue de verser une indemnité réparatrice égale au montant des dettes dues, à HPB et MIKCHA, peu important que ces dernières aient nanti une partie de leur dette. En effet le préjudice de HPB et MIKCHA reste égal au montant total de la créance, alors même qu'elles sont assignées et saisies pour la part des créances nanties que 1851 (et à défaut FnB) devait directement leur verser.

En conséquence des deux points développés ci-dessus, et à l'appui des pièces versées aux débats, nous constatons que les créances de HPB et MIKCHA sont bien fondées en leur principe.

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ces créances

FnB fait valoir qu'elle n'est pas légalement obligée à publier ses comptes du fait de son statut de société de libre partenariat ; qu'un refus de payer la somme réclamée ne suffit pas à caractériser une menace dans le recouvrement ; que HPB et MIKCHA se fondent uniquement sur un article de presse, qui n'établit aucune difficulté financière de FnB qui soit susceptible de menacer le recouvrement de leurs créances ; que les fonds levés par FnB ont atteint un premier niveau de 100 millions d'euros en septembre 2023, permis de réaliser l'acquisition de LEGAL en juin 2023 et un nouvel investissement en juillet 2024 dans une autre société, et que les levées de fonds réalisées pour ces deux acquisitions ont laissé un solde disponible d'environ 35 millions d'euros.

Nous relevons que l'explication de FnB sur sa non-publication de comptes est pertinente et motivée, et que le seul article de presse versé aux débats par MIKCHA et HPB ne permet pas de conclure à une menace sur le recouvrement des créances susvisées auprès de FnB.

Constatant que les conditions d'application de l'article L.511-1 code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, la menace sur le recouvrement n'étant pas caractérisée :

Nous ordonnerons la rétractation de nos ordonnances rendues le 1er octobre 2024 à la requête de HPB et MIKCHA,

Nous ordonnerons la mainlevée des saisies conservatoires opérées les 12 et 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de l'espèce, nous dirons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Nous,

Ordonnons la rétractation de nos ordonnances rendues le 1er octobre 2024 à la requête de la SAS HPB Food et la SARL MIKCHA,

Ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires opérées les 12 et 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS HPB Food et la SARL MIKCHA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier VEYRIER président et M. Jérôme COUFFRANT greffier.

M. Jérôme COUFFRANT

M. Olivier VEYRIER.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2355, code de commerce L611-11, code civil 1204, code de procedure civile 874, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de commerce L611-12, code civil 2363). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T11:24:36.366Z.