Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 20 mai 2026, n° 2026017095
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Copie exécutoire : COHANA Romuald Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 20/05/2026 PAR M. [P] [O], PRESIDENT, ASSISTE DE MME [F] [A], GREFFIER, par mise à disposition RG 2026017095 09/04/2026 ENTRE : Société FD HÔTELLERIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 539999110 Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud GUINOT, Avocat (D1132) (Me Nadine TAURAND membre du Cabinet N.T.A., Avocat (R178)) ET : 1) SARL HÔTELIERE [U], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS [Localité 1] 798298683 Partie défenderesse : comparant par Me Romuald COHANA membre du Cabinet SHARP, Avocat (A387) 2) En présence de la SAS HÔTEL NUDE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 1] 833382443 Partie défenderesse : non comparante Par requête en date du 12 janvier 2026, la SARL HÔTELIERE [U] a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 12 mars 2026, signifiées à personnes habilitées, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société FD HÔTELLERIE nous demande de : Vu les articles 496, 497, du Code de procédure civile Vu les articles L511-1 et suivants, L 512-1 et L 512-2, R.511- 1 à R.511-8 du Code de procédure civiles d'exécutions Vu l'Ordonnance sur Requête rendue en date du 12 janvier 2026 Vu les pièces versées aux débats, et plus particulièrement la Promesse synallagmatique de cession des Titres de la SAS HOTEL NUDE [Localité 1] du 13 mars 2025 et l'acte de cession d'actions du 10 juillet 2025 Vu la jurisprudence RECEVOIR la Société Civile FD HOTELLERIE en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ; DIRE ET JUGER que la SARL [D] [U] ne justifie pas des conditions requises par l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'aucune créance ne semblerait fondée en son principe et ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement ; En conséquence, RÉTRACTER l'ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le Tribunal des Activités Économiques de Paris à la requête de la SARL [D] [U] ; ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SELARL [B] [M] – V. RIGOT M. [L] & [C] [K], Commissaire de Justice Associés à [Localité 1], le 16 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, sur le fondement de l'ordonnance précitée. En tant que de besoin, DIRE qu'à défaut de mainlevée dans un délai de trois jours à compter de la décision, la SARL HÔTELLIERE [U] sera condamnée à verser une astreinte de 2.000,00 € par jour de retard à la société civile FD HÔTELLERIE. Y ajoutant, CONDAMNER SARL [D] [U] à payer à la Société Civile FD HOTELLERIE une somme de vingt-cinq mille euros (25 000,00 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER SARL [D] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, et constitution d'une éventuelle garantie, CONDAMNER SARL [D] [U] à régler à la Société Civile FD HOTELLERIE une somme de quinze mille euros (15.000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER SARL [D] [U] aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et dépôt de conclusions. A l'audience du 14 avril 2026, Le conseil de la SARL HÔTELIERE [U] se présente et soutient ses conclusions en défense déposées à l'audience du 9 avril 2026 aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles L. 511-1 et L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1188, 1240, 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, Vu que le Cédant s'est rendu coupable d'omissions et manœuvres dolosives ; Vu que le consentement du Cessionnaire au Contrat de cession a été vicié ; Vu que le dol a causé divers préjudices au Cessionnaire, lesquels ne seraient pas réparés par les restitutions ; Vu que la Garantie est parfaitement opposable au Cédant et a été correctement mise en œuvre par le Cessionnaire ; Vu que la Garantie est due au Cessionnaire ; Vu qu'il résulte de toutes ces circonstances que le Cessionnaire dispose d'une créance qui parait fondée en son principe, et ce, sur deux fondements sérieux ; Vu que les menaces pesant sur le recouvrement de la créance du Cessionnaire ne sont pas contestées par la Demanderesse ; Par conséquent, REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société FD Hôtellerie ; En tout état de cause, CONDAMNER la société FD Hôtellerie à régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FD Hôtellerie aux entiers dépens. Le conseil de la société FD HÔTELLERIE se présente et soutient les termes de son assignation. La SAS HÔTEL NUDE [Localité 1] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026 à 16 heures.
Motifs
Sur ce, L'article 511-1 du code des procédures d'exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » En l'absence d'accord entre les parties, évoqué lors de l'audience, il nous appartient de statuer au regard des deux conditions cumulatives exigées pour le maintien d'une saisie conservatoire : d'une part, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et, d'autre part, l'existence d'une menace pesant sur son recouvrement. Sur la créance paraissant fondée en son principe L'acquéreur invoque l'existence d'un dol, tenant notamment à la situation de la terrasse — en raison du caractère prétendument caduc de l'autorisation administrative et de possibles nonconformités — ainsi qu'à la dissimulation alléguée d'informations essentielles qui n'auraient pas figuré dans la data room. Le vendeur fait valoir, pour sa part, les audits réalisés préalablement à l'opération ainsi que l'existence de passifs provisionnés. Toutefois, à ce stade de la procédure, ces éléments ne suffisent pas à écarter l'apparence de fondement de la créance invoquée. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la saisie de trancher le litige au fond, mais seulement d'apprécier si la créance alléguée présente, en l'état des éléments produits, un caractère suffisamment vraisemblable. Cette condition apparaît ici satisfaite. Sur le péril pesant sur le recouvrement de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que la société venderesse n'a pas procédé à la publication de ses comptes sociaux, circonstance constituant, selon une jurisprudence constante, un indice sérieux de risque quant au recouvrement futur de la créance. Par ailleurs, il est soutenu par le vendeur lui-même que l'hôtel cédé constituait le principal, voire l'unique actif de la société, de sorte que le prix de vente représente désormais l'essentiel de sa trésorerie disponible. Le caractère aisément mobilisable et potentiellement dissipable de ces fonds fait naître un risque concret d'organisation d'insolvabilité ou de diminution des garanties de recouvrement. Enfin, le vendeur ne produit aucune garantie objective, actuelle et suffisamment tangible permettant de neutraliser ce risque. Les seules déclarations d'intention relatives à un futur réinvestissement des fonds ne sauraient, à elles seules, exclure l'existence du péril allégué. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu de maintenir la saisie conservatoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SARL HÔTELIERE [U] une somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu les articles L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1, R. 511-6, R. 551-7, R. 511-8 et R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution. Disons qu'il y a lieu de maintenir la saisie conservatoire. Condamnons la société FD HÔTELLERIE à payer à la SARL HÔTELIERE [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la société FD HÔTELLERIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. [P] [O] président et Mme [F] [A] greffier. Mme [F] [A] M. [P] [O].
Texte intégral
Copie exécutoire : COHANA Romuald Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 20/05/2026 PAR M. [P] [O], PRESIDENT, ASSISTE DE MME [F] [A], GREFFIER, par mise à disposition RG 2026017095 09/04/2026 ENTRE : Société FD HÔTELLERIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 539999110 Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud GUINOT, Avocat (D1132) (Me Nadine TAURAND membre du Cabinet N.T.A., Avocat (R178)) ET : 1) SARL HÔTELIERE [U], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS [Localité 1] 798298683 Partie défenderesse : comparant par Me Romuald COHANA membre du Cabinet SHARP, Avocat (A387) 2) En présence de la SAS HÔTEL NUDE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 1] 833382443 Partie défenderesse : non comparante Par requête en date du 12 janvier 2026, la SARL HÔTELIERE [U] a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 12 mars 2026, signifiées à personnes habilitées, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société FD HÔTELLERIE nous demande de : Vu les articles 496, 497, du Code de procédure civile Vu les articles L511-1 et suivants, L 512-1 et L 512-2, R.511- 1 à R.511-8 du Code de procédure civiles d'exécutions Vu l'Ordonnance sur Requête rendue en date du 12 janvier 2026 Vu les pièces versées aux débats, et plus particulièrement la Promesse synallagmatique de cession des Titres de la SAS HOTEL NUDE [Localité 1] du 13 mars 2025 et l'acte de cession d'actions du 10 juillet 2025 Vu la jurisprudence RECEVOIR la Société Civile FD HOTELLERIE en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ; DIRE ET JUGER que la SARL [D] [U] ne justifie pas des conditions requises par l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'aucune créance ne semblerait fondée en son principe et ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement ; En conséquence, RÉTRACTER l'ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le Tribunal des Activités Économiques de Paris à la requête de la SARL [D] [U] ; ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SELARL [B] [M] – V. RIGOT M. [L] & [C] [K], Commissaire de Justice Associés à [Localité 1], le 16 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, sur le fondement de l'ordonnance précitée. En tant que de besoin, DIRE qu'à défaut de mainlevée dans un délai de trois jours à compter de la décision, la SARL HÔTELLIERE [U] sera condamnée à verser une astreinte de 2.000,00 € par jour de retard à la société civile FD HÔTELLERIE. Y ajoutant, CONDAMNER SARL [D] [U] à payer à la Société Civile FD HOTELLERIE une somme de vingt-cinq mille euros (25 000,00 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER SARL [D] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, et constitution d'une éventuelle garantie, CONDAMNER SARL [D] [U] à régler à la Société Civile FD HOTELLERIE une somme de quinze mille euros (15.000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER SARL [D] [U] aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et dépôt de conclusions. A l'audience du 14 avril 2026, Le conseil de la SARL HÔTELIERE [U] se présente et soutient ses conclusions en défense déposées à l'audience du 9 avril 2026 aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles L. 511-1 et L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1188, 1240, 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, Vu que le Cédant s'est rendu coupable d'omissions et manœuvres dolosives ; Vu que le consentement du Cessionnaire au Contrat de cession a été vicié ; Vu que le dol a causé divers préjudices au Cessionnaire, lesquels ne seraient pas réparés par les restitutions ; Vu que la Garantie est parfaitement opposable au Cédant et a été correctement mise en œuvre par le Cessionnaire ; Vu que la Garantie est due au Cessionnaire ; Vu qu'il résulte de toutes ces circonstances que le Cessionnaire dispose d'une créance qui parait fondée en son principe, et ce, sur deux fondements sérieux ; Vu que les menaces pesant sur le recouvrement de la créance du Cessionnaire ne sont pas contestées par la Demanderesse ; Par conséquent, REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société FD Hôtellerie ; En tout état de cause, CONDAMNER la société FD Hôtellerie à régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FD Hôtellerie aux entiers dépens. Le conseil de la société FD HÔTELLERIE se présente et soutient les termes de son assignation. La SAS HÔTEL NUDE [Localité 1] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026 à 16 heures. Sur ce, L'article 511-1 du code des procédures d'exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » En l'absence d'accord entre les parties, évoqué lors de l'audience, il nous appartient de statuer au regard des deux conditions cumulatives exigées pour le maintien d'une saisie conservatoire : d'une part, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et, d'autre part, l'existence d'une menace pesant sur son recouvrement. Sur la créance paraissant fondée en son principe L'acquéreur invoque l'existence d'un dol, tenant notamment à la situation de la terrasse — en raison du caractère prétendument caduc de l'autorisation administrative et de possibles nonconformités — ainsi qu'à la dissimulation alléguée d'informations essentielles qui n'auraient pas figuré dans la data room. Le vendeur fait valoir, pour sa part, les audits réalisés préalablement à l'opération ainsi que l'existence de passifs provisionnés. Toutefois, à ce stade de la procédure, ces éléments ne suffisent pas à écarter l'apparence de fondement de la créance invoquée. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la saisie de trancher le litige au fond, mais seulement d'apprécier si la créance alléguée présente, en l'état des éléments produits, un caractère suffisamment vraisemblable. Cette condition apparaît ici satisfaite. Sur le péril pesant sur le recouvrement de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que la société venderesse n'a pas procédé à la publication de ses comptes sociaux, circonstance constituant, selon une jurisprudence constante, un indice sérieux de risque quant au recouvrement futur de la créance. Par ailleurs, il est soutenu par le vendeur lui-même que l'hôtel cédé constituait le principal, voire l'unique actif de la société, de sorte que le prix de vente représente désormais l'essentiel de sa trésorerie disponible. Le caractère aisément mobilisable et potentiellement dissipable de ces fonds fait naître un risque concret d'organisation d'insolvabilité ou de diminution des garanties de recouvrement. Enfin, le vendeur ne produit aucune garantie objective, actuelle et suffisamment tangible permettant de neutraliser ce risque. Les seules déclarations d'intention relatives à un futur réinvestissement des fonds ne sauraient, à elles seules, exclure l'existence du péril allégué. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu de maintenir la saisie conservatoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SARL HÔTELIERE [U] une somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu les articles L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1, R. 511-6, R. 551-7, R. 511-8 et R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution. Disons qu'il y a lieu de maintenir la saisie conservatoire. Condamnons la société FD HÔTELLERIE à payer à la SARL HÔTELIERE [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la société FD HÔTELLERIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. [P] [O] président et Mme [F] [A] greffier. Mme [F] [A] M. [P] [O].
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T12:39:00.708Z.