Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 18 juin 2025, n° J2023000224
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MMPOPTICAL FINANCE
Exposé du litige
LES FAITS La société OPTICAL FINANCE, ci-après dénommée OPTICAL, filiale du Groupe Afflelou, exploite le réseau de franchise Optical Discount. La société MMP exploite un magasin d'optique sous l'enseigne OPTICAL DISCOUNT, [Adresse 3] à [Localité 2]. Monsieur [N] [L] est le gérant de la SARL MMP. Le 28 février 2018, MMP a signé avec OPTICAL un contrat de franchise pour exploiter son magasin, sous l'enseigne OPTICAL DISCOUNT. La durée du contrat était de trois ans, renouvelable tacitement chaque année pour une durée maximum de 10 ans. Le 18 novembre 2021, les parties ont conclu un protocole d'accord mettant fin au contrat le 30 novembre 2021. C'est ainsi que MMP a reconnu devoir à OPTICAL au titre de celui-ci la somme de 154 191,56 euros au 4 novembre 2021. Le protocole prévoyait un échelonnement de la dette sur 85 mensualités, remboursables par une chaîne de billets à ordres souscrits par MMP au bénéfice d'OPTICAL, et avalisés par Monsieur [L], représentant légal de MMP, dont les échéances devaient courir à compter du 28 février 2022 jusqu'au 28 février 2029, et qu'en cas de non-paiement d'une somme due au titre du contrat de franchise dont l'échéance intervenait postérieurement au 4 novembre 2021, les sommes dues par MMP et reconnues par cet accord seraient immédiatement exigibles. Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, Monsieur [N] [L], représentant légal de MMP, s'est porté co-débiteur solidaire de MMP à première demande d'OPTICAL pour toute somme due au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021. MMP a contracté une nouvelle dette à hauteur de 6.638,76 euros auprès d'OPTICAL postérieurement au 4 novembre 2021. Faute de règlement, OPTICAL l'a mise en demeure par courrier recommandé du 18 mars 2022 de lui payer cette somme dans un délai de 8 jours suivant la réception dudit courrier. MMP n'a ni réglé ni répondu à cette lettre. Par courrier RAR en date du 2 septembre 2022, OPTICAL a adressé copie du courrier du 18 mars 2022 précité à Monsieur [L] et l'a mis en demeure d'avoir, en exécution du protocole d'accord du 18 novembre 2021, à lui régler la somme de 142.132,81 euros en sa qualité de codébiteur solidaire de MMP. Sans réponse, ni règlement, OPTICAL a assigné MMP le 22 septembre 2022, demandant le paiement de toutes les sommes dues y compris celles concernant le protocole précité. A la suite de discussions avec Monsieur [N] [L], OPTICAL a accepté de renoncer à la déchéance du terme du protocole et à son action sous réserve que la somme de 6.638,76 euros soit réglée. Au 27 février 2023, la somme de 500 euros restait due sur cette somme de 6.638,76 euros. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MMP, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 22 aout 2023. OPTICAL reste à ce jour créancière de MMP pour la somme de 154 802,19 euros. LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. RG J2023000224 OPTICAL FINANCE , par actes en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le RG 2022046811, assigne la société MMP et Monsieur [N] [L] son gérant. Par acte en date du 17 avril 2023, enregistrée sous le RG 2023022922, elle assigne la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MMP. Par décision en date du 9 mai 2023, les deux affaires ont été jointes à l'audience. Par ces actes et par conclusions du 30 avril 2025 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, du Code civil, * DECLARER la société OPTICAL FINANCE recevable en ses demandes ; Y FAISANT DROIT : A titre principal de : FIXER sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP à la somme de 142.335,28 euros à titre privilégié, (nantissement sur fonds de commerce) en vertu du contrat de franchise en date du 28 février 2018 et du protocole transactionnel du 18 novembre 2021, majorée à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la première mise en demeure de payer qui lui a été adressée ; A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal considérait que le protocole d'accord s'était poursuivi pendant la période d'observation de la société MMP : FIXER la créance de la société OPTICAL FINANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP [Localité 2] à la somme de 5.115,94 euros au titre des échéances du protocole transactionnel du 18 novembre 2021, correspondant aux échéances impayées du 28 février 2023 au 22 août 2023 à titre privilégié L.622-17 du code de commerce ; FIXER la créance de la société OPTICAL FINANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP à la somme de 138.183,09 euros compte tenu de l'inexécution du protocole transactionnel à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce); En outre, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société MMP [Localité 2] et des engagements souscrits par Monsieur [L] à titre personnel, la société OPTICAL FINANCE demande au tribunal de le condamner à lui payer : * La somme de 141.835,28 euros en sa qualité de codébiteur solidaire de la société MMP [Localité 2] correspondant aux sommes impayées au titre du protocole d'accord transactionnel ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société OPTICAL FINANCE ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre de Monsieur [L], alors la société OPTICAL FINANCE lui demande de le condamner à payer les échéances du protocole échue, à savoir l'ensemble des échéances impayées depuis le 28 février 2023 représentant la somme de 13.250 euros au 31 mai 2024, et le condamner à payer l'ensemble des échéances jusqu'au 28 février 2029 ; La somme de 19.000 euros en sa qualité d'avaliste de la société MMP [Localité 2] ainsi qu'à l'ensemble des billets à ordre impayés jusqu'au 28 février 2029 ; DEBOUTER la société MMP et Monsieur [L] de l'ensemble de leurs demandes ; FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP la créance de la société OPTICAL FINANCE à hauteur de la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société OPTICAL FINANCE la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience en date du 24 septembre 2024, la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MMP et Monsieur [N] [L] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles L622-13 et suivants du code de commerce, Vu les 1169 (sic) et 1343-5 du code civil, Débouter la société OPTICAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Juger non écrite la clause prévoyant que « toutes sommes qui resteront dues au titre de présent acte (sic) deviendront immédiatement exigibles et de plein droit (…) en cas : (…) de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire » prévue dans le protocole transactionnel et reconnaissance de dette conclu entre la société MMP et la société OPTICAL FINANCE les 17 et 18 novembre 2021. Dire et juger que l'engagement solidaire régularisé par Monsieur [N] [L] le 17 novembre 2021 ne constitue pas une garantie personnelle financière de ce dernier. Juger nul l'engagement solidaire régularisé par Monsieur [N] [L] le 17 novembre 2021, annexé au protocole transactionnel et reconnaissance de dette conclu entre la société MMP et la société OPTICAL FINANCE les 17 et 18 novembre 2021. Subsidiairement, Juger nulle la clause correspondant à l'article 3 de l'engagement solidaire régularisé par Monsieur [N] [L], annexé au protocole transactionnel et reconnaissance de dette conclu entre la société MMP et la société OPTICAL FINANCE les 17 et 18 novembre 2021. Fixer le montant de la créance de la société OPTICAL FINANCE au passif de la procédure collective de la société MMP à la somme de 136.469,03 euros. Dire et juger la déchéance du terme du protocole transactionnel et de reconnaissance de dette en date des 17 et 18 novembre 2021 prononcé par et la société OPTICAL FINANCE inopposable à Monsieur [N] [L] ; A titre infiniment subsidiaire, Limiter le montant de la condamnation de Monsieur [N] [L] à la somme de 136.469,03 euros ; Ordonner les plus larges délais de paiement à Monsieur [N] [L], à savoir un échéancier sur 24 mois de la manière suivante : * 200 euros, les 23 premiers mois Le solde le 24ème mois. En tout état de cause, Condamner la société OPTICAL FINANCE à régler à Monsieur [N] [L] et la société MMP chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans l'hypothèse d'une condamnation de la société MMP et/ou de Monsieur [N] [L], écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société OPTICAL FINANCE aux entiers dépens. RG 2024018091 OPTICAL FINANCE, par acte en date du 29 février 2024, assigne la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMP. Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu les articles 63 et suivants, 331 ; 367; 325 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L 622-21; L 622-22 ; L.622-23 et R.622-20 du code de commerce, * DECLARER recevable la société OPTICAL FINANCE en ses demandes ; * CONSTATER que la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MMP [Localité 2] a été régulièrement attrait à la cause ; * ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG, 202246811 ; * FIXER la créance à titre privilégié de la société OPTICAL FINANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP à hauteur de 149.435,28 euros ; * RESERVER les dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 17 décembre 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025, reportée au 30 avril 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, reportée au 18 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante : OPTICAL, à l'appui de ses demandes OPTICAL expose que : Le 18 novembre 2021, les parties ont signé un protocole d'accord, dans lequel elles convenaient de mettre fin de façon anticipée et d'un commun accord, au contrat de franchise les liant. Après le 4 novembre 2021, date d'arrêté des sommes dues par MMP, figurant au protocole d'accord du 18 novembre 2021, MMP s'est trouvée débitrice d'un montant de 6.638,76 euros. OPTICAL lui a demandé par lettre recommandée AR du 18 mars 2022 de régler cette somme dans les 8 jours, MMP ne s'est pas exécutée, L'article 6.1 du protocole d'accord a été activée par OPTICAL, le protocole a été résiliée le 26 mars 2022 et la déchéance du terme prononcée. En conséquence, au visa de ce protocole, elle demande que lui soit payer l'ensemble des sommes dues par MMP, soit la somme de 144.632,81 euros au titre dudit protocole et 6.638,76 euros au titre de la dette relative aux derniers relevés de franchise émis après le 4 novembre 2021. A ce titre MMP s'était engagée à régler la dette qu'elle avait contractée au profit d'OPTICAL, en signant 84 billets à ordre émis par la Caisse d'épargne de Normandie à son profit, Monsieur [L], avalisant personnellement chaque billet. Le 30 mars 2023, MMP a cessé de régler les échéances, le tribunal de commerce de Rouen ayant prononcé un jugement de redressement judiciaire à son bénéfice. Le 22 août 2023 la liquidation judiciaire de MMP a été prononcée et la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] a été nommée liquidateur judiciaire de MMP. Monsieur [L] a signé le protocole d'accord du 18 novembre 2021 en qualité de codébiteur solidaire de MMP, OPTICAL lui demande de régler les échéances impayées au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021. Monsieur [L] est également avaliseur de chaque billet à ordre émis pour régler la dette de MMP, à ce titre, OPTICAL lui demande de lui régler les échéances du protocole d'accord du 18 novembre 2021 restant dues. La SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MMP et Monsieur [L] répliquent que : * OPTICAL n'a pas pu prononcer la résiliation du protocole d'accord du 18 novembre 2021 et en conséquence, la déchéance du terme, car à l'ouverture de la procédure collective la concernant, il n'y avait aucun passif entre elles, toutes les échéances du protocole d'accord ayant été respectées à date. * Le protocole d'accord était en cours durant toute la période de redressement judiciaire. * elle ne pouvait pas se prévaloir de la dette de 6 638,76 euros pour prononcer la déchéance du terme du protocole d'accord, car l'article 6.1 ne prévoyait pas que le défaut de règlement d'une dette étrangère au protocole entrainerait l'exigibilité immédiate du solde des sommes dues aux termes du protocole. * elle a réglé les échéances jusqu'à la date du 28 février 2023, sa dette est ainsi de 136 469,03 euros et elle a réglé le 5 mai 2023, le solde des 6 638,76 euros soit 500 euros. * le protocole d'accord du 18 novembre 2021 est inopposable à Monsieur [L], en effet il ne comporte aucune contrepartie personnelle à l'engagement de ce dernier en qualité de codébiteur solidaire. * la déchéance du terme dudit protocole lui est ainsi inopposable. * OPTICAL n'apporte pas la preuve de l'engagement de Monsieur [L] en qualité d'avaliste, sur les billets à ordre émis par la Caisse d'épargne de Normandie.
Motifs
Sur ce, Sur la demande de jonction des instances J 2023000224 et RG 2024018091 Etant donné qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de J2023000224 et RG 2024018091 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble et que leur jonction est demandée par OPTICAL FINANCE, le tribunal ordonnera la jonction et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort. Sur la demande d'OPTICAL de fixer sa créance d'un montant de 142.335,28 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de MMP Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; OPTICAL dans ses écritures, soutient que le montant de la créance dont il a fait la déclaration auprès du liquidateur judiciaire par un courrier du 31 octobre 2023 est de 143 299,03 euros. Pour en apporter la preuve, elle verse aux débats le protocole d'accord en date du 18 novembre 2021, qu'elle a signé avec MMP (Pièce 2) ainsi que l'état des inscriptions de créances détenues par elle sur MMP (Pièce 7) et enfin la déclaration de créance complémentaire en date du 20 mars 2023 (Pièce 10). Les sommes déclarées sont ainsi : 5 115,94 euros au titre des échéances du protocole transactionnel du 18 novembre 2021, correspondant aux échéances impayées du 28 février 2023 au 22 août 2023, période ayant couru entre l'ouverture du redressement judiciaire et sa transformation en liquidation judiciaire. Cette créance étant éligible de ce fait comme créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, Une créance de 138 183,09 euros correspondant à l'inexécution du protocole transactionnel. OPTICAL justifie par ailleurs le montant de 143 299,03 euros au motif qu'il correspond aux montants dus après que la déchéance du terme du protocole d'accord du 18 novembre 2021 ait été valablement prononcé par elle. L'article 6.1 dudit protocole, prévoyait pour le remboursement de la dette établie par les parties à la somme de 144 632,81 euros « la dette est remboursable au moyen d'une chaîne de traites avalisées comme dit ci-dessous, en 85 mensualités en capital et intérêts, la première intervenant le 28 février 2022 et la dernière le 28 février 2029 » et à son alinéa a) « Exigibilité immédiate : toute somme qui resteront dues par le débiteur au titre du présent acte deviendront immédiatement exigibles et de plein droit dans les cas suivants : A défaut de paiement ou de paiement incomplet des échéances des relevés relatifs à la centrale de paiement à venir au 31/12/2021 et au 31/01/2022… ». MMP a contracté une nouvelle dette après le 4 novembre 2021 d'un montant de 6 638,76 euros auprès de la centrale de paiement d'OPTICAL, puisqu'elle n'a pas réglé les achats réalisés en septembre 2021. En effet, la procédure de la centrale de paiement d'OPTICAL prévoit le paiement des relevés mensuels de franchise, 60 jours après la réception des commandes passées directement par chaque franchisé aux fournisseurs, référencés par OPTICAL. Le 18 mars 2022, OPTICAL a envoyé à MMP une lettre de mise en demeure en recommandé AR, lui réclamant cette somme et l'informant qu'à défaut de paiement, dans les 8 jours, l'ensemble des sommes restant à échoir seraient immédiatement exigibles, soit 151.271,57 euros arrêtés à cette date, les intérêts dus au titre du protocole étant à appliquer (Pièce 5). Le 13 octobre 2022, MMP a réglé 3 638,76 euros sur la somme de 6 638,76 euros due (Pièce 5 MMP). Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé un jugement de redressement judiciaire au bénéfice de MMP le 28 février 2023. OPTICAL soutient qu'à cette date, MMP restait lui devoir la somme de 500 euros au titre des relevés de franchise émis après le 4 novembre 2021, date à laquelle les montants figurant dans le protocole d'accord du 18 novembre 2021 ont été arrêtés, ce que ne conteste pas le liquidateur et la somme de 141 835,29 euros au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021, montant contesté par MMP. Le tribunal relève qu'à la date du 26 mars 2022, l'absence de paiement de la totalité des 6 638,76 euros, par MMP, a justifié la résiliation du protocole d'accord du 18 novembre 2021 et le prononcé de la déchéance du terme de l'ensemble des sommes dues par elle, y compris celles restant à régler au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021, en application de l'article 12.1 du contrat de franchise « il est expressément reconnu par le franchisé que le non-paiement des sommes dues à la centrale de paiement dans les 8 jours de la date de première présentation de la lettre recommandée…entrainera…de plein droit et sans formalité supplémentaire, la déchéance du terme pour l'intégralité des sommes dues par le franchisé… » et de l'article 6.1 du protocole d'accord du 18 novembre 2021, cité supra. Le 5 mai 2023, le liquidateur a réglé à OPTICAL la somme de 500 euros, solde du montant dû, au titre des relevés de franchise émis après le 4 novembre 2021, apurant ainsi le règlement des 6 638,76 euros. Elle indique qu'à cette date, il lui restait à régler à OPTICAL, au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021, la somme de 136 469,03 euros. Elle verse les décomptes de la Caisse d'épargne émis entre le 31 mars 2022 et le 31 mars 2023 (Pièce 3-1 à 3-13), prouvant les versements jusqu'à l'échéance du 23 février 2023, correspondant à la période précédant le prononcé du redressement judiciaire par le tribunal de commerce de ROUEN. Enfin, par un échange de courriels entre OPTICAL et MMP, en date du 5 mai 2023, MMP étant déjà en redressement judiciaire, le chef comptable d'OPTICAL indique à MMP qu'à cette date, « le retard global est de 138.382,81 euros (sic) ». (Pièce 4-1 MMP). Cependant le montant figurant sur la pièce 4 d'OPTICAL intitulée « Décalage de paiement » comprenant également la copie des 84 billets à ordre, signés par MMP, indique la somme de 137 882,81 euros à l'échéance du 28 février 2023, dernière échéance réglée par MMP. Chaque échéance étant ensuite répartie pour part en capital et pour part en intérêts. Le 10 décembre 2021, OPTICAL a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Rouen, l'inscription du nantissement sur fonds de commerce de MMP, pour un montant de 159 096,09 euros (Pièce 9-1 OPTICAL). En conséquence, le tribunal dit le protocole d'accord du 18 novembre 2021 résilié, le prononcé de la déchéance du terme des sommes dues à son titre alors recevable, constatera la créance et fixera le montant à la somme de 137 882,81 euros à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce), majorée des intérêts de trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la première mise en demeure, déboutant pour le surplus. Sur la demande d'OPTICAL de condamner Monsieur [L] à lui régler la somme de 141.835,28 euros en sa qualité de codébiteur solidaire de MMP au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021 La SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MMP, soulève l'inopposabilité du protocole d'accord du 18 novembre 2021 à Monsieur [L], au motif qu'il n'est prévu aucune contrepartie à son engagement en qualité de codébiteur solidaire personnel. L'article 2044 du Code civil qui établit ce qui caractérise un protocole d'accord dispose que : « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » En l'espèce, Monsieur [L], codébiteur solidaire audit protocole, partage la responsabilité de la dette dès sa signature. Au titre de cette responsabilité partagée avec la débitrice principale (MMP), le protocole doit respecter les principes de transparence et d'équité pour toutes les parties à l'acte et les termes de l'accord doivent être justes et équilibrés tant pour MMP que pour lui-même. Ce sont ces conditions qui rendent valide le protocole d'accord. Pour justifier sa demande, OPTICAL soutient que sans engagement personnel de Monsieur [L], elle n'aurait pas consenti à ce protocole d'accord et que cela constitue la contrepartie personnelle de celui-ci, d'autant qu'il est associé unique de MMP. Le tribunal relève, que le protocole d'accord du 18 novembre 2021 ne contenant aucun article relatif à une contrepartie personnelle, juste et équilibrée, à l'engagement de Monsieur [L], en qualité de codébiteur solidaire, il lui est inopposable. En conséquence, il déboutera OPTICAL de sa demande de condamner Monsieur [L] à lui régler les sommes restant dues au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021 en sa qualité de codébiteur solidaire, soit la somme de 137.882,81 euros. Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] en sa qualité d'avaliste de MMP et sa demande de délais de paiement en cas de condamnation Les articles L. 512-3 et 4 du code de commerce, stipulent que « sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5, L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change. » et « sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L.511-21, relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. ». OPTICAL demande que Monsieur [L] soit condamné à régler les créances qu'elle détient sur MMP, représentées par 71 billets à ordre, chacun avalisé par ce dernier, qu'elle verse aux débats (Pièce 4 OPTICAL), pour la somme de 19.000 euros correspondant aux billets avalisés, impayés du 28 février 2023 au 31 octobre 2024, ainsi qu'à l'ensemble des billets à ordre impayés jusqu'au 28 février 2029. La SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MMP, apporte la preuve du paiement de l'échéance du 28 février 2023, comme indiqué supra (Pièce 3-13). Ainsi la date de la première échéance impayée en raison du redressement judiciaire de MMP, est le 30 mars 2023. Monsieur [L] demande en cas de condamnation que lui soit accordés des délais de paiement de 24 mois, à savoir 200 euros les 23 premiers mois et le solde le 24ème mois. Pour justifier de ses difficultés financières, il verse aux débats 3 pièces (8, 9 et 10), respectivement ses avis d'imposition pour les années 2021 et 2022, ainsi que l'échéancier d'un prêt souscrit le 14 décembre 2022, pour un montant de 30 000 euros auprès de la Caisse d'épargne Normandie. Le tribunal relève que ces pièces n'apportent pas la preuve de la réalité de la situation patrimoniale de Monsieur [L], et de ses revenus pour les années 2023 et 2024. Il n'apporte également aucune preuve que le délai de 24 mois réclamé lui permettra un retour à meilleure fortune et lui sera utile au paiement effectif de sa dette ; Les échéances impayées ont commencé le 30 mars 2023, c'est-à-dire déjà depuis 2 ans. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] en sa qualité d'avaliseur des billets à ordre émis au titre de chaque échéance du 30 mars 2023 au 29 février 2029 à régler la somme de 19 000 euros au titre des échéances du 30 mars 2023 au 31 octobre 2024, ainsi qu'à l'ensemble des billets à ordre impayés jusqu'au 28 février 2029 et le déboutera de sa demande de délais de paiement. Sur l'exécution provisoire Les défendeurs demandent que soit écartée l'exécution provisoire, au motif qu'elle mettrait en péril la situation financière de Monsieur [L]. Mais au regard du caractère contractuel de la créance et du préjudice subi par OPTICAL et du fait qu'elle a apporté la preuve qu'en sa qualité de franchiseur, elle a tenté, à plusieurs reprises d'accompagner les difficultés financières rencontrées par MMP, qui n'a pas répondu à ses demandes, le tribunal déboutera la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMP et Monsieur [L] de leur demande d'écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens La SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MMP et Monsieur [L] succombent, le tribunal les condamnera aux dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile OPTICAL ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 7.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamnera Monsieur [L] à régler à OPTICAL la somme de 3 000 euros, déboutant pour le surplus. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; * Ordonne la jonction des instances J2023000224 et RG 2024018091, Constate la créance de la SAS OPTICAL FINANCE et fixe le montant à la somme de 137 882,81 euros à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce), majorée à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la première mise en demeure, Déboute la SAS OPTICAL FINANCE de sa demande de condamner M. [N] [L] à lui régler les sommes restant dues au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021 en sa qualité de codébiteur solidaire, soit la somme de 137 882,81 euros, Condamne M. [N] [L] en sa qualité d'avaliseur des billets à ordre émis au titre de chaque échéance du 30 mars 2023 au 29 février 2029 à régler à la SAS OPTICAL FINANCE la somme de 19 000 euros au titre des échéances du 30 mars 2023 au 31 octobre 2024, ainsi qu'à l'ensemble des billets à ordre impayés jusqu'au 28 février 2029, Déboute M. [N] [L] de sa demande de délais de paiement, Déboute la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMP et M. [N] [L] de leur demande d'écarter l'exécution provisoire. Condamne la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMP et M. [N] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA, Constate la créance de la SAS OPTICAL FINANCE et fixe son montant à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [L] à régler à la SAS OPTICAL FINANCE la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent. Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2023000224 AFFAIRE 2022046811 ENTRE : SAS OPTICAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1], cidevant et actuellement [Adresse 2] [Localité 1] -RCS B 443 025 457 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS ASSOCIES SDPE, agissant par Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Maître CHOLAY Martine, Avocat (B242) ET : 1) SARL MMP, dont le siège social était [Adresse 3] - RCS B 831 915 111 Partie défenderesse : assistée antérieurement par la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, agissant par Maître Franck GOMOND, Avocat au barreau de Rouen et ayant comparu par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) 2) M. [N] [L], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, agissant par Maître Franck GOMOND, Avocat au barreau de Rouen et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) AFFAIRE 2023022922 ENTRE : SAS OPTICAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 443 025 457 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS ASSOCIES SDPE, agissant par Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Maître CHOLAY Martine, Avocat (B242) ET : SELARL [R] [S], demeurant au [Adresse 5], prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MMP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 831 915 111, selon jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 28 février 2023 Partie défenderesse : assistée de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, agissant par Maître Franck GOMOND, Avocat au barreau de Rouen et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) AFFAIRE 2024018091 ENTRE : SAS OPTICAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 443 025 457 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS ASSOCIES SDPE, agissant par Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Maître CHOLAY Martine, Avocat (B242) ET : SELARL [R] [S], demeurant au [Adresse 5], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL MMP, dont le siège social était [Adresse 3] - RCS B 831 915 111, par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 22 aout 2023 Partie défenderesse : assistée de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, agissant par Maître Franck GOMOND, Avocat au barreau de Rouen et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société OPTICAL FINANCE, ci-après dénommée OPTICAL, filiale du Groupe Afflelou, exploite le réseau de franchise Optical Discount. La société MMP exploite un magasin d'optique sous l'enseigne OPTICAL DISCOUNT, [Adresse 3] à [Localité 2]. Monsieur [N] [L] est le gérant de la SARL MMP. Le 28 février 2018, MMP a signé avec OPTICAL un contrat de franchise pour exploiter son magasin, sous l'enseigne OPTICAL DISCOUNT. La durée du contrat était de trois ans, renouvelable tacitement chaque année pour une durée maximum de 10 ans. Le 18 novembre 2021, les parties ont conclu un protocole d'accord mettant fin au contrat le 30 novembre 2021. C'est ainsi que MMP a reconnu devoir à OPTICAL au titre de celui-ci la somme de 154 191,56 euros au 4 novembre 2021. Le protocole prévoyait un échelonnement de la dette sur 85 mensualités, remboursables par une chaîne de billets à ordres souscrits par MMP au bénéfice d'OPTICAL, et avalisés par Monsieur [L], représentant légal de MMP, dont les échéances devaient courir à compter du 28 février 2022 jusqu'au 28 février 2029, et qu'en cas de non-paiement d'une somme due au titre du contrat de franchise dont l'échéance intervenait postérieurement au 4 novembre 2021, les sommes dues par MMP et reconnues par cet accord seraient immédiatement exigibles. Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, Monsieur [N] [L], représentant légal de MMP, s'est porté co-débiteur solidaire de MMP à première demande d'OPTICAL pour toute somme due au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021. MMP a contracté une nouvelle dette à hauteur de 6.638,76 euros auprès d'OPTICAL postérieurement au 4 novembre 2021. Faute de règlement, OPTICAL l'a mise en demeure par courrier recommandé du 18 mars 2022 de lui payer cette somme dans un délai de 8 jours suivant la réception dudit courrier. MMP n'a ni réglé ni répondu à cette lettre. Par courrier RAR en date du 2 septembre 2022, OPTICAL a adressé copie du courrier du 18 mars 2022 précité à Monsieur [L] et l'a mis en demeure d'avoir, en exécution du protocole d'accord du 18 novembre 2021, à lui régler la somme de 142.132,81 euros en sa qualité de codébiteur solidaire de MMP. Sans réponse, ni règlement, OPTICAL a assigné MMP le 22 septembre 2022, demandant le paiement de toutes les sommes dues y compris celles concernant le protocole précité. A la suite de discussions avec Monsieur [N] [L], OPTICAL a accepté de renoncer à la déchéance du terme du protocole et à son action sous réserve que la somme de 6.638,76 euros soit réglée. Au 27 février 2023, la somme de 500 euros restait due sur cette somme de 6.638,76 euros. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MMP, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 22 aout 2023. OPTICAL reste à ce jour créancière de MMP pour la somme de 154 802,19 euros. LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. RG J2023000224 OPTICAL FINANCE , par actes en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le RG 2022046811, assigne la société MMP et Monsieur [N] [L] son gérant. Par acte en date du 17 avril 2023, enregistrée sous le RG 2023022922, elle assigne la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MMP. Par décision en date du 9 mai 2023, les deux affaires ont été jointes à l'audience. Par ces actes et par conclusions du 30 avril 2025 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, du Code civil, * DECLARER la société OPTICAL FINANCE recevable en ses demandes ; Y FAISANT DROIT : A titre principal de : FIXER sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP à la somme de 142.335,28 euros à titre privilégié, (nantissement sur fonds de commerce) en vertu du contrat de franchise en date du 28 février 2018 et du protocole transactionnel du 18 novembre 2021, majorée à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la première mise en demeure de payer qui lui a été adressée ; A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal considérait que le protocole d'accord s'était poursuivi pendant la période d'observation de la société MMP : FIXER la créance de la société OPTICAL FINANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP [Localité 2] à la somme de 5.115,94 euros au titre des échéances du protocole transactionnel du 18 novembre 2021, correspondant aux échéances impayées du 28 février 2023 au 22 août 2023 à titre privilégié L.622-17 du code de commerce ; FIXER la créance de la société OPTICAL FINANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP à la somme de 138.183,09 euros compte tenu de l'inexécution du protocole transactionnel à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce); En outre, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société MMP [Localité 2] et des engagements souscrits par Monsieur [L] à titre personnel, la société OPTICAL FINANCE demande au tribunal de le condamner à lui payer : * La somme de 141.835,28 euros en sa qualité de codébiteur solidaire de la société MMP [Localité 2] correspondant aux sommes impayées au titre du protocole d'accord transactionnel ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société OPTICAL FINANCE ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre de Monsieur [L], alors la société OPTICAL FINANCE lui demande de le condamner à payer les échéances du protocole échue, à savoir l'ensemble des échéances impayées depuis le 28 février 2023 représentant la somme de 13.250 euros au 31 mai 2024, et le condamner à payer l'ensemble des échéances jusqu'au 28 février 2029 ; La somme de 19.000 euros en sa qualité d'avaliste de la société MMP [Localité 2] ainsi qu'à l'ensemble des billets à ordre impayés jusqu'au 28 février 2029 ; DEBOUTER la société MMP et Monsieur [L] de l'ensemble de leurs demandes ; FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP la créance de la société OPTICAL FINANCE à hauteur de la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société OPTICAL FINANCE la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience en date du 24 septembre 2024, la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MMP et Monsieur [N] [L] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles L622-13 et suivants du code de commerce, Vu les 1169 (sic) et 1343-5 du code civil, Débouter la société OPTICAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Juger non écrite la clause prévoyant que « toutes sommes qui resteront dues au titre de présent acte (sic) deviendront immédiatement exigibles et de plein droit (…) en cas : (…) de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire » prévue dans le protocole transactionnel et reconnaissance de dette conclu entre la société MMP et la société OPTICAL FINANCE les 17 et 18 novembre 2021. Dire et juger que l'engagement solidaire régularisé par Monsieur [N] [L] le 17 novembre 2021 ne constitue pas une garantie personnelle financière de ce dernier. Juger nul l'engagement solidaire régularisé par Monsieur [N] [L] le 17 novembre 2021, annexé au protocole transactionnel et reconnaissance de dette conclu entre la société MMP et la société OPTICAL FINANCE les 17 et 18 novembre 2021. Subsidiairement, Juger nulle la clause correspondant à l'article 3 de l'engagement solidaire régularisé par Monsieur [N] [L], annexé au protocole transactionnel et reconnaissance de dette conclu entre la société MMP et la société OPTICAL FINANCE les 17 et 18 novembre 2021. Fixer le montant de la créance de la société OPTICAL FINANCE au passif de la procédure collective de la société MMP à la somme de 136.469,03 euros. Dire et juger la déchéance du terme du protocole transactionnel et de reconnaissance de dette en date des 17 et 18 novembre 2021 prononcé par et la société OPTICAL FINANCE inopposable à Monsieur [N] [L] ; A titre infiniment subsidiaire, Limiter le montant de la condamnation de Monsieur [N] [L] à la somme de 136.469,03 euros ; Ordonner les plus larges délais de paiement à Monsieur [N] [L], à savoir un échéancier sur 24 mois de la manière suivante : * 200 euros, les 23 premiers mois Le solde le 24ème mois. En tout état de cause, Condamner la société OPTICAL FINANCE à régler à Monsieur [N] [L] et la société MMP chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans l'hypothèse d'une condamnation de la société MMP et/ou de Monsieur [N] [L], écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société OPTICAL FINANCE aux entiers dépens. RG 2024018091 OPTICAL FINANCE, par acte en date du 29 février 2024, assigne la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMP. Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu les articles 63 et suivants, 331 ; 367; 325 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L 622-21; L 622-22 ; L.622-23 et R.622-20 du code de commerce, * DECLARER recevable la société OPTICAL FINANCE en ses demandes ; * CONSTATER que la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MMP [Localité 2] a été régulièrement attrait à la cause ; * ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG, 202246811 ; * FIXER la créance à titre privilégié de la société OPTICAL FINANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MMP à hauteur de 149.435,28 euros ; * RESERVER les dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 17 décembre 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025, reportée au 30 avril 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, reportée au 18 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante : OPTICAL, à l'appui de ses demandes OPTICAL expose que : Le 18 novembre 2021, les parties ont signé un protocole d'accord, dans lequel elles convenaient de mettre fin de façon anticipée et d'un commun accord, au contrat de franchise les liant. Après le 4 novembre 2021, date d'arrêté des sommes dues par MMP, figurant au protocole d'accord du 18 novembre 2021, MMP s'est trouvée débitrice d'un montant de 6.638,76 euros. OPTICAL lui a demandé par lettre recommandée AR du 18 mars 2022 de régler cette somme dans les 8 jours, MMP ne s'est pas exécutée, L'article 6.1 du protocole d'accord a été activée par OPTICAL, le protocole a été résiliée le 26 mars 2022 et la déchéance du terme prononcée. En conséquence, au visa de ce protocole, elle demande que lui soit payer l'ensemble des sommes dues par MMP, soit la somme de 144.632,81 euros au titre dudit protocole et 6.638,76 euros au titre de la dette relative aux derniers relevés de franchise émis après le 4 novembre 2021. A ce titre MMP s'était engagée à régler la dette qu'elle avait contractée au profit d'OPTICAL, en signant 84 billets à ordre émis par la Caisse d'épargne de Normandie à son profit, Monsieur [L], avalisant personnellement chaque billet. Le 30 mars 2023, MMP a cessé de régler les échéances, le tribunal de commerce de Rouen ayant prononcé un jugement de redressement judiciaire à son bénéfice. Le 22 août 2023 la liquidation judiciaire de MMP a été prononcée et la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] a été nommée liquidateur judiciaire de MMP. Monsieur [L] a signé le protocole d'accord du 18 novembre 2021 en qualité de codébiteur solidaire de MMP, OPTICAL lui demande de régler les échéances impayées au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021. Monsieur [L] est également avaliseur de chaque billet à ordre émis pour régler la dette de MMP, à ce titre, OPTICAL lui demande de lui régler les échéances du protocole d'accord du 18 novembre 2021 restant dues. La SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MMP et Monsieur [L] répliquent que : * OPTICAL n'a pas pu prononcer la résiliation du protocole d'accord du 18 novembre 2021 et en conséquence, la déchéance du terme, car à l'ouverture de la procédure collective la concernant, il n'y avait aucun passif entre elles, toutes les échéances du protocole d'accord ayant été respectées à date. * Le protocole d'accord était en cours durant toute la période de redressement judiciaire. * elle ne pouvait pas se prévaloir de la dette de 6 638,76 euros pour prononcer la déchéance du terme du protocole d'accord, car l'article 6.1 ne prévoyait pas que le défaut de règlement d'une dette étrangère au protocole entrainerait l'exigibilité immédiate du solde des sommes dues aux termes du protocole. * elle a réglé les échéances jusqu'à la date du 28 février 2023, sa dette est ainsi de 136 469,03 euros et elle a réglé le 5 mai 2023, le solde des 6 638,76 euros soit 500 euros. * le protocole d'accord du 18 novembre 2021 est inopposable à Monsieur [L], en effet il ne comporte aucune contrepartie personnelle à l'engagement de ce dernier en qualité de codébiteur solidaire. * la déchéance du terme dudit protocole lui est ainsi inopposable. * OPTICAL n'apporte pas la preuve de l'engagement de Monsieur [L] en qualité d'avaliste, sur les billets à ordre émis par la Caisse d'épargne de Normandie. Sur ce, Sur la demande de jonction des instances J 2023000224 et RG 2024018091 Etant donné qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de J2023000224 et RG 2024018091 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble et que leur jonction est demandée par OPTICAL FINANCE, le tribunal ordonnera la jonction et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort. Sur la demande d'OPTICAL de fixer sa créance d'un montant de 142.335,28 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de MMP Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; OPTICAL dans ses écritures, soutient que le montant de la créance dont il a fait la déclaration auprès du liquidateur judiciaire par un courrier du 31 octobre 2023 est de 143 299,03 euros. Pour en apporter la preuve, elle verse aux débats le protocole d'accord en date du 18 novembre 2021, qu'elle a signé avec MMP (Pièce 2) ainsi que l'état des inscriptions de créances détenues par elle sur MMP (Pièce 7) et enfin la déclaration de créance complémentaire en date du 20 mars 2023 (Pièce 10). Les sommes déclarées sont ainsi : 5 115,94 euros au titre des échéances du protocole transactionnel du 18 novembre 2021, correspondant aux échéances impayées du 28 février 2023 au 22 août 2023, période ayant couru entre l'ouverture du redressement judiciaire et sa transformation en liquidation judiciaire. Cette créance étant éligible de ce fait comme créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, Une créance de 138 183,09 euros correspondant à l'inexécution du protocole transactionnel. OPTICAL justifie par ailleurs le montant de 143 299,03 euros au motif qu'il correspond aux montants dus après que la déchéance du terme du protocole d'accord du 18 novembre 2021 ait été valablement prononcé par elle. L'article 6.1 dudit protocole, prévoyait pour le remboursement de la dette établie par les parties à la somme de 144 632,81 euros « la dette est remboursable au moyen d'une chaîne de traites avalisées comme dit ci-dessous, en 85 mensualités en capital et intérêts, la première intervenant le 28 février 2022 et la dernière le 28 février 2029 » et à son alinéa a) « Exigibilité immédiate : toute somme qui resteront dues par le débiteur au titre du présent acte deviendront immédiatement exigibles et de plein droit dans les cas suivants : A défaut de paiement ou de paiement incomplet des échéances des relevés relatifs à la centrale de paiement à venir au 31/12/2021 et au 31/01/2022… ». MMP a contracté une nouvelle dette après le 4 novembre 2021 d'un montant de 6 638,76 euros auprès de la centrale de paiement d'OPTICAL, puisqu'elle n'a pas réglé les achats réalisés en septembre 2021. En effet, la procédure de la centrale de paiement d'OPTICAL prévoit le paiement des relevés mensuels de franchise, 60 jours après la réception des commandes passées directement par chaque franchisé aux fournisseurs, référencés par OPTICAL. Le 18 mars 2022, OPTICAL a envoyé à MMP une lettre de mise en demeure en recommandé AR, lui réclamant cette somme et l'informant qu'à défaut de paiement, dans les 8 jours, l'ensemble des sommes restant à échoir seraient immédiatement exigibles, soit 151.271,57 euros arrêtés à cette date, les intérêts dus au titre du protocole étant à appliquer (Pièce 5). Le 13 octobre 2022, MMP a réglé 3 638,76 euros sur la somme de 6 638,76 euros due (Pièce 5 MMP). Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé un jugement de redressement judiciaire au bénéfice de MMP le 28 février 2023. OPTICAL soutient qu'à cette date, MMP restait lui devoir la somme de 500 euros au titre des relevés de franchise émis après le 4 novembre 2021, date à laquelle les montants figurant dans le protocole d'accord du 18 novembre 2021 ont été arrêtés, ce que ne conteste pas le liquidateur et la somme de 141 835,29 euros au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021, montant contesté par MMP. Le tribunal relève qu'à la date du 26 mars 2022, l'absence de paiement de la totalité des 6 638,76 euros, par MMP, a justifié la résiliation du protocole d'accord du 18 novembre 2021 et le prononcé de la déchéance du terme de l'ensemble des sommes dues par elle, y compris celles restant à régler au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021, en application de l'article 12.1 du contrat de franchise « il est expressément reconnu par le franchisé que le non-paiement des sommes dues à la centrale de paiement dans les 8 jours de la date de première présentation de la lettre recommandée…entrainera…de plein droit et sans formalité supplémentaire, la déchéance du terme pour l'intégralité des sommes dues par le franchisé… » et de l'article 6.1 du protocole d'accord du 18 novembre 2021, cité supra. Le 5 mai 2023, le liquidateur a réglé à OPTICAL la somme de 500 euros, solde du montant dû, au titre des relevés de franchise émis après le 4 novembre 2021, apurant ainsi le règlement des 6 638,76 euros. Elle indique qu'à cette date, il lui restait à régler à OPTICAL, au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021, la somme de 136 469,03 euros. Elle verse les décomptes de la Caisse d'épargne émis entre le 31 mars 2022 et le 31 mars 2023 (Pièce 3-1 à 3-13), prouvant les versements jusqu'à l'échéance du 23 février 2023, correspondant à la période précédant le prononcé du redressement judiciaire par le tribunal de commerce de ROUEN. Enfin, par un échange de courriels entre OPTICAL et MMP, en date du 5 mai 2023, MMP étant déjà en redressement judiciaire, le chef comptable d'OPTICAL indique à MMP qu'à cette date, « le retard global est de 138.382,81 euros (sic) ». (Pièce 4-1 MMP). Cependant le montant figurant sur la pièce 4 d'OPTICAL intitulée « Décalage de paiement » comprenant également la copie des 84 billets à ordre, signés par MMP, indique la somme de 137 882,81 euros à l'échéance du 28 février 2023, dernière échéance réglée par MMP. Chaque échéance étant ensuite répartie pour part en capital et pour part en intérêts. Le 10 décembre 2021, OPTICAL a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Rouen, l'inscription du nantissement sur fonds de commerce de MMP, pour un montant de 159 096,09 euros (Pièce 9-1 OPTICAL). En conséquence, le tribunal dit le protocole d'accord du 18 novembre 2021 résilié, le prononcé de la déchéance du terme des sommes dues à son titre alors recevable, constatera la créance et fixera le montant à la somme de 137 882,81 euros à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce), majorée des intérêts de trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la première mise en demeure, déboutant pour le surplus. Sur la demande d'OPTICAL de condamner Monsieur [L] à lui régler la somme de 141.835,28 euros en sa qualité de codébiteur solidaire de MMP au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021 La SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MMP, soulève l'inopposabilité du protocole d'accord du 18 novembre 2021 à Monsieur [L], au motif qu'il n'est prévu aucune contrepartie à son engagement en qualité de codébiteur solidaire personnel. L'article 2044 du Code civil qui établit ce qui caractérise un protocole d'accord dispose que : « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » En l'espèce, Monsieur [L], codébiteur solidaire audit protocole, partage la responsabilité de la dette dès sa signature. Au titre de cette responsabilité partagée avec la débitrice principale (MMP), le protocole doit respecter les principes de transparence et d'équité pour toutes les parties à l'acte et les termes de l'accord doivent être justes et équilibrés tant pour MMP que pour lui-même. Ce sont ces conditions qui rendent valide le protocole d'accord. Pour justifier sa demande, OPTICAL soutient que sans engagement personnel de Monsieur [L], elle n'aurait pas consenti à ce protocole d'accord et que cela constitue la contrepartie personnelle de celui-ci, d'autant qu'il est associé unique de MMP. Le tribunal relève, que le protocole d'accord du 18 novembre 2021 ne contenant aucun article relatif à une contrepartie personnelle, juste et équilibrée, à l'engagement de Monsieur [L], en qualité de codébiteur solidaire, il lui est inopposable. En conséquence, il déboutera OPTICAL de sa demande de condamner Monsieur [L] à lui régler les sommes restant dues au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021 en sa qualité de codébiteur solidaire, soit la somme de 137.882,81 euros. Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] en sa qualité d'avaliste de MMP et sa demande de délais de paiement en cas de condamnation Les articles L. 512-3 et 4 du code de commerce, stipulent que « sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5, L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change. » et « sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L.511-21, relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. ». OPTICAL demande que Monsieur [L] soit condamné à régler les créances qu'elle détient sur MMP, représentées par 71 billets à ordre, chacun avalisé par ce dernier, qu'elle verse aux débats (Pièce 4 OPTICAL), pour la somme de 19.000 euros correspondant aux billets avalisés, impayés du 28 février 2023 au 31 octobre 2024, ainsi qu'à l'ensemble des billets à ordre impayés jusqu'au 28 février 2029. La SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MMP, apporte la preuve du paiement de l'échéance du 28 février 2023, comme indiqué supra (Pièce 3-13). Ainsi la date de la première échéance impayée en raison du redressement judiciaire de MMP, est le 30 mars 2023. Monsieur [L] demande en cas de condamnation que lui soit accordés des délais de paiement de 24 mois, à savoir 200 euros les 23 premiers mois et le solde le 24ème mois. Pour justifier de ses difficultés financières, il verse aux débats 3 pièces (8, 9 et 10), respectivement ses avis d'imposition pour les années 2021 et 2022, ainsi que l'échéancier d'un prêt souscrit le 14 décembre 2022, pour un montant de 30 000 euros auprès de la Caisse d'épargne Normandie. Le tribunal relève que ces pièces n'apportent pas la preuve de la réalité de la situation patrimoniale de Monsieur [L], et de ses revenus pour les années 2023 et 2024. Il n'apporte également aucune preuve que le délai de 24 mois réclamé lui permettra un retour à meilleure fortune et lui sera utile au paiement effectif de sa dette ; Les échéances impayées ont commencé le 30 mars 2023, c'est-à-dire déjà depuis 2 ans. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] en sa qualité d'avaliseur des billets à ordre émis au titre de chaque échéance du 30 mars 2023 au 29 février 2029 à régler la somme de 19 000 euros au titre des échéances du 30 mars 2023 au 31 octobre 2024, ainsi qu'à l'ensemble des billets à ordre impayés jusqu'au 28 février 2029 et le déboutera de sa demande de délais de paiement. Sur l'exécution provisoire Les défendeurs demandent que soit écartée l'exécution provisoire, au motif qu'elle mettrait en péril la situation financière de Monsieur [L]. Mais au regard du caractère contractuel de la créance et du préjudice subi par OPTICAL et du fait qu'elle a apporté la preuve qu'en sa qualité de franchiseur, elle a tenté, à plusieurs reprises d'accompagner les difficultés financières rencontrées par MMP, qui n'a pas répondu à ses demandes, le tribunal déboutera la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMP et Monsieur [L] de leur demande d'écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens La SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MMP et Monsieur [L] succombent, le tribunal les condamnera aux dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile OPTICAL ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 7.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamnera Monsieur [L] à régler à OPTICAL la somme de 3 000 euros, déboutant pour le surplus. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; * Ordonne la jonction des instances J2023000224 et RG 2024018091, Constate la créance de la SAS OPTICAL FINANCE et fixe le montant à la somme de 137 882,81 euros à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce), majorée à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la première mise en demeure, Déboute la SAS OPTICAL FINANCE de sa demande de condamner M. [N] [L] à lui régler les sommes restant dues au titre du protocole d'accord du 18 novembre 2021 en sa qualité de codébiteur solidaire, soit la somme de 137 882,81 euros, Condamne M. [N] [L] en sa qualité d'avaliseur des billets à ordre émis au titre de chaque échéance du 30 mars 2023 au 29 février 2029 à régler à la SAS OPTICAL FINANCE la somme de 19 000 euros au titre des échéances du 30 mars 2023 au 31 octobre 2024, ainsi qu'à l'ensemble des billets à ordre impayés jusqu'au 28 février 2029, Déboute M. [N] [L] de sa demande de délais de paiement, Déboute la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMP et M. [N] [L] de leur demande d'écarter l'exécution provisoire. Condamne la SELARL [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMP et M. [N] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA, Constate la créance de la SAS OPTICAL FINANCE et fixe son montant à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [L] à régler à la SAS OPTICAL FINANCE la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent. Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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