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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 15 juin 2026, n° 25/03165

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [J] [F] et M. [H] [F] ont entrepris la rénovation d’une ancienne maison de village. 

Pour ce faire ils ont confié des travaux de gros-œuvre à la société EURL RABENDA et les travaux de réfection de la toiture à la société [C] [L].

Ces deux sociétés sont assurées par la société GROUPAMA RHÔNE ALPES.

Sur demande des époux [F] se plaignant de divers désordres, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise en date du 19 avril 2022. 

L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2025. 

Par jugement d’ouverture du 10 octobre 2024, publié le 18 octobre 2024, la société RABENDA a été placée en liquidation judiciaire.

Par exploits du 24 avril 2025, les époux [F] ont assigné les sociétés [C] [L] et GROUPAMA RHÔNE ALPES, en qualité d’assureur des deux entrepreneurs, en réparation.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions d’incident du 23 avril 2026, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de : 

Au visa des articles : 
– 789 du code de procédure civile,
– 1217 et suivants du Code civil,
– 1240 et suivants du Code civil,
– 1792 et suivants du Code civil,

A titre principal, 

— CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances GROUPAMA et la SARL [C] [L] à verser à Madame [J] [F] et Monsieur [H] [F] les sommes suivantes à titre de provision :
– Frais d’expertise judiciaire : 14 240 €
– Frais de travaux : 400 081 €, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 6 janvier 2025, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au paiement effectif à intervenir.

A titre subsidiaire,

— CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances GROUPAMA et la SARL [C] [L] à 
verser à Madame [J] [F] et Monsieur [H] [F] les sommes suivantes 
à titre de provision : 
– Frais d’expertise judiciaire : 14 240 €
– Frais de travaux : 320 064,80 €, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 6 janvier 2025, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au paiement effectif à intervenir.

En tout état de cause,

— CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances GROUPAMA et la SARL [C] [L] à verser à Madame [J] [F] et Monsieur [H] [F] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances GROUPAMA et la SARL [C] [L] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile ainsi que les frais d’exécution forcée devant rester à la charge du créancier suivant l’article 8 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.


Par conclusions d’incident du 3 mars 2026, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au juge de la mise en état de : 

— DIRE ET JUGER que faute de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés [C] [L] et [F] est susceptibles d'être engagée 

— DIRE ET JUGER que les garanties RESPONSABILITE DECENNALE qui, seules, couvrent le montant des travaux de nature à mettre fin aux désordres, ne sont pas applicables 

— DIRE ET JUGER que les garanties RESPONSABILITE CIVILE ne couvrent pas le montant des travaux de nature à mettre fin aux désordres ;

Par voie de conséquence,

— REJETER les demandes de condamnations provisionnelles formées contre la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE 

— CONDAMNER les époux [F] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 


L’incident a été examiné à l’audience du 11 mars et mis en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de provision au titre des travaux de reprise

Moyens des parties :

Sur la responsabilité des constructeurs, les époux [F] font valoir : 
– l’expert a constaté l’existence des désordres (page 12 du rapport) ; 
– les désordres interdisent la poursuite des travaux et l’utilisation des bâtiments, en entraînant des risques majeurs qui se manifestent déjà par la fissuration d’un mur et le flambage des poutres porteuses de la charpente (page 13)
– ces désordres prennent leur source dans des manquements graves aux règles usuelles de construction, d’exécution, et devoir de conseil ;
– l’experte retient finalement la responsabilité desdites sociétés dans les désordres, avec pour cause principale les insuffisances de la part des entreprises dans le dimensionnement, les études et la réalisation des ouvrages (page 14).
Sur la garantie de l’assureur, ils répliquent que : 
– Ni les conditions particulières, ni les conditions générales ne sont signées par la société RABENDA ;
– S’agissant de cette dernière, la rédaction complexe formulée négativement et l’énumération de catégories techniques de dommages exclus rend la portée de la clause difficilement lisible pour un assuré non-juriste, ce qui impose une interprétation pour savoir ce qui reste effectivement couvert. Or, une clause qui doit être interprétée n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances et doit être réputée non écrite ;
– S’agissant de [C] [L], la responsabilité civile exploitation a bien été souscrite et l’assurance dommages avant réception concernant les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance ont bien été souscrites, comme cela figure au sein des conditions particulières (pièce GROUPAMA n°4).
– S’agissant de la faute du maître d’ouvrage retenue par l’expert, les demandeurs soutiennent que l’absence de désignation d’un maître d’œuvre n’est pas par nature fautif et que leur immixtion n’est pas démontrée. 

La société GROUPAMA soutient qu’elle ne garantit pas la responsabilité civile de droit commun : 
– s’agissant de [C] [L], la garantie RESPONSABILITE CIVILE ne couvre pas le coût des travaux de nature à mettre fin aux désordres, mais de garantir, avant ou après réception, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris ses clients (autrement dit, les dommages consécutifs aux travaux) ;
– S’agissant de RABENDA, elle développe le même argumentaire. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 789, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
[...]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. […]

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte d’une jurisprudence constante, qu’avant la réception, la responsabilité de l’entrepreneur est de nature contractuelle. 

Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22). 

Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte d’une jurisprudence constante que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.

En l’espèce le rapport d’expertise permet d’établir l’existence de non-conformités d’exécution dans la réalisation des reprises en sous-œuvre, de risques de désordres majeurs sur les reprises en sous-œuvre n°1 (absence d’appuis) n°3 et n°5 (absence partielle ou totale d’appuis et de liaisonnement entre profilés et métalliques), sous dimensionnement des sommiers d’appui du plancher haut R+1 entraînant un risque majeur, sous dimensionnement majeur de 8 pannes sur 13 de la charpente bois du bâtiment, sous dimensionnement majeur de 3 arbalétriers sur 4, des assemblages et des appuis de structures non-conformes (anomalies 2 à 9 du rapport sapiteur [D]). 

L’expert précise que :
– ces sujets n’ont pas été contestés en tant que tels lors de la réunion expertale ;
– 5 des 6 désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination et remettent en cause la pérennité du clos et du couvert des bâtiments ;
– ces non-conformités interdisent la poursuite des travaux et l’utilisation des bâtiments ;
– ces désordres et non-conformités relèvent de manquements graves aux règles usuelles de construction (notamment de par l’absence de notes de calcul et de plans d’exécution de la part des entreprises RABENDA et [C] [L]) ;
– ils relèvent in fine de manquements graves dans la préparation des travaux (études dimensionnantes / synthèse / relevé des existants), dans les règles éléments d’exécution (surface d’appui des RSO, des poutres bois, assemblage des solives).

Elle relève également qu’une des causes relève aussi d’une absence de maîtrise d’œuvre, compétente et qualifiée, qui aurait exigé des études d’exécution (notes de calculs / plans / procédures d’exécution) et qui aurait assuré une direction des travaux. 

Elle estime que cette lacune relève notamment de l’absence du devoir de conseil des entreprises RABENDA et [C] [L] que se doit d’informer tout entrepreneur dans l’appréciation des risques encourus. 

Elle retient in fine une responsabilité de 80 % pour les entreprises RABENDA et [C] [L] et de 20 % pour le maître d’ouvrage en raison de la non-désignation d’un maître d’œuvre dédié à la validation et au suivi d’exécution ainsi que de son immixtion dans la conception, l’ordonnancement et l’exécution des travaux.

Elle chiffre les réparations à un montant de 270 00 TTC concernant la reconstruction de la charpente et de 105 600 euros s’agissant de la reconstruction des planchers à bois. 

En l’état du rapport d’expertise tel qu’il est présenté au juge de la mise en état, les demandeurs démontrent manifestement l’existence et l’étendue d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 80 %. Il convient de remarquer que les annexes du rapport auxquelles l’expert se réfèrent pour justifier ce taux de 80 % ne sont pas produites. 

[C] [L] doit être considéré comme responsable in solidum de la totalité de ce montant, les fautes ayant concouru au même dommage. 

S’agissant des 20 % restant, la démonstration n’est pas suffisamment évidente et relève donc du juge du fond. 

S’agissant de la société RABENDA, la société GROUPAMA fait valoir l’application d’une clause définissant l’objet de la garantie RCG avant et/ou après réception limitant la prise en charge aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des demmages de construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels, ou dommages immatériels visé au 3.2. 

Le moyen tiré de ce que ces conditions ne seraient pas signées n’est pas de nature à supprimer le doute que fait naître cette contestation sérieuse, et relève du juge fond pour son appréciation définitive.

S’agissant de la société [C] [L], la société GROUPAMA produit les conditions particulières qui font état d’une garantie « assurance des dommages à la construction ouvrage soumis à l’obligation d’assurance » « dommages avant réception », outre une garantie civile exploitation.
 
Le tableau des montants de garantie et des franchises détaille l’assurance des dommages à la construction comme étant « les dommages aux biens sur chantier (dommages matériels survenus avant réception) : « effondrement et menace d’effondrement avant réception dont : « frais de démolition et déblaiement, dommages matériels résultant d’incendie, explosion, chute de la foudre, action directe du vent ou du choc d’un corps projeté par le vent, acte de terrorisme ou d’attentats (dommages matériels directs, dommages immatériels – frais et pertes – consécutifs, frais de décontamination engagés), choc d’un véhicule terrestre à moteur, dégâts des eaux). 

Les conditions générales ne précisent pas spécialement cette garantie « dommages à la construction ». Ces conditions générales apparaissent au demeurant très succincte par rapport à la pratique et aux conditions par exemple produites concernant la société RABENDA. 

Les conditions générales ne président pas également la nature de la garantie civile d’exploitation qui se distingue en pratique de la garantie civile générale ou dite professionnelle. 

Usuellement, la responsabilité civile professionnelle concerne les dommages qui trouvent leur origine dans la réalisation même de la prestation, et la responsabilité civile exploitation les dommages causés à des tiers au cours/à l’occasion des activités quotidiennes/exploitation de l’entreprise.

La garantie dommage à la construction s’apparente quant à elle à une assurance de chose, tant par son intitulé (dommages « à la construction ») que par les évènements précisément garantis (effondrement, incendie etc.). 

Il résulte de ces documents un doute quant au fait que l’une ou l’autre de ces garanties s’étendent ou ne s’étendent pas aux dommages avant réception résultant de la faute contractuelle de l’assuré dans la réalisation de sa prestation. 

Ce doute est tant de nature à faire naître une contestation suffisamment sérieuse qu’à caractériser la carence probatoire des demandeurs à démontrer l’existence et l’étendue de l’obligation à garantie de GROUPAMA. 

Dans ces circonstances, l’obligation à garantie de l’assurance GROUPAMA n’étant pas caractérisée de façon suffisamment manifeste et évidente, il y a lieu de rejeter la demande de provision à l’égard de la société GROUPAMA. 

Les moyens développés en réplique par les demandeurs quant à la validité de la clause opposée par GROUPAMA s’agissant de RABENDA (clause insuffisamment formelle et limitée) relèvent du juge du fond. 

Sur la demande de provision au titre des frais d’expertise judiciaire

Moyens des parties :

Les demandeurs font valoir que :
– il s’agit d’une provision ad litem non conditionnée à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
– leur situation est économique est particulièrement impactée par cette situation ; 
– les désordres ont clairement été constatés, ainsi que l’implication des sociétés RABENDA et [C] [L] dans leur survenue.

La société GROUPAMA oppose que : 
– En l’absence de dommage matériel garanti, aucun préjudice consécutif n'est garanti ; par voie de conséquence, les frais d'expertise judiciaire ne peuvent pas être mis à la charge de la compagnie GROUPAMA dont aucune garantie n'est mobilisable.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 789, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
[...]
2° Allouer une provision pour le procès. [...]

En l’état de la présente décision, l’engagement possible de la responsabilité de GROUPAMA n’est pas suffisamment démontré de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à payer une provision ad litem d’un procès au titre de dépens qu’elle n’est pas susceptible d’avoir à payer à l’issue de la procédure. En outre, l’expertise a pu être diligentée et achevée. 

En revanche, en l’état de la présente ordonnance, [C] [L] est susceptible d’être redevable des dépens comprenant les frais d’expertise. 

Elle sera donc condamnée à verser une provision ad litem à hauteur du montant des frais d’expertise. 



Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la solution, les demande d’article 700 seront à ce stade rejetées et les dépens seront réservés, dans la mesure où la procédure se poursuit.


DISPOSITIF

CONDAMNONS SARL [C] [L] à verser à Madame [J] [F] et Monsieur [H] [F] les sommes suivantes à titre de provision : 
– Frais d’expertise judiciaire : 14 240 €
– Frais de travaux : 320 064,80 €, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 6 janvier 2025, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au paiement effectif à intervenir.

REJETONS les autres demandes ; 

RÉSERVONS les dépens ;

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 pour les conclusions au fond des défendeurs ; 

En foi de quoi, Adrien MALIVEL juge et Julie MAMI, Greffière ont signé la présente ordonnance.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 C

 N° RG 25/03165 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UQP
























Notifié à :

Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), vestiaire : 2673
Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, vestiaire : 698
Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, vestiaire : 2474









ORDONNANCE


Le 15 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

S.A.S.U. [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON

Monsieur [J] [F]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON

Monsieur [H] [F]
né le 21 Février 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON



ET :

DEFENDERESSES

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON


S.A.R.L. [C] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON








EXPOSE DU LITIGE


Mme [J] [F] et M. [H] [F] ont entrepris la rénovation d’une ancienne maison de village. 

Pour ce faire ils ont confié des travaux de gros-œuvre à la société EURL RABENDA et les travaux de réfection de la toiture à la société [C] [L].

Ces deux sociétés sont assurées par la société GROUPAMA RHÔNE ALPES.

Sur demande des époux [F] se plaignant de divers désordres, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise en date du 19 avril 2022. 

L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2025. 

Par jugement d’ouverture du 10 octobre 2024, publié le 18 octobre 2024, la société RABENDA a été placée en liquidation judiciaire.

Par exploits du 24 avril 2025, les époux [F] ont assigné les sociétés [C] [L] et GROUPAMA RHÔNE ALPES, en qualité d’assureur des deux entrepreneurs, en réparation.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions d’incident du 23 avril 2026, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de : 

Au visa des articles : 
– 789 du code de procédure civile,
– 1217 et suivants du Code civil,
– 1240 et suivants du Code civil,
– 1792 et suivants du Code civil,

A titre principal, 

— CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances GROUPAMA et la SARL [C] [L] à verser à Madame [J] [F] et Monsieur [H] [F] les sommes suivantes à titre de provision :
– Frais d’expertise judiciaire : 14 240 €
– Frais de travaux : 400 081 €, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 6 janvier 2025, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au paiement effectif à intervenir.

A titre subsidiaire,

— CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances GROUPAMA et la SARL [C] [L] à 
verser à Madame [J] [F] et Monsieur [H] [F] les sommes suivantes 
à titre de provision : 
– Frais d’expertise judiciaire : 14 240 €
– Frais de travaux : 320 064,80 €, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 6 janvier 2025, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au paiement effectif à intervenir.

En tout état de cause,

— CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances GROUPAMA et la SARL [C] [L] à verser à Madame [J] [F] et Monsieur [H] [F] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances GROUPAMA et la SARL [C] [L] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile ainsi que les frais d’exécution forcée devant rester à la charge du créancier suivant l’article 8 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.


Par conclusions d’incident du 3 mars 2026, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au juge de la mise en état de : 

— DIRE ET JUGER que faute de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés [C] [L] et [F] est susceptibles d'être engagée 

— DIRE ET JUGER que les garanties RESPONSABILITE DECENNALE qui, seules, couvrent le montant des travaux de nature à mettre fin aux désordres, ne sont pas applicables 

— DIRE ET JUGER que les garanties RESPONSABILITE CIVILE ne couvrent pas le montant des travaux de nature à mettre fin aux désordres ;

Par voie de conséquence,

— REJETER les demandes de condamnations provisionnelles formées contre la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE 

— CONDAMNER les époux [F] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 


L’incident a été examiné à l’audience du 11 mars et mis en délibéré au 15 juin 2026. 

MOTIVATION

Sur la demande de provision au titre des travaux de reprise

Moyens des parties :

Sur la responsabilité des constructeurs, les époux [F] font valoir : 
– l’expert a constaté l’existence des désordres (page 12 du rapport) ; 
– les désordres interdisent la poursuite des travaux et l’utilisation des bâtiments, en entraînant des risques majeurs qui se manifestent déjà par la fissuration d’un mur et le flambage des poutres porteuses de la charpente (page 13)
– ces désordres prennent leur source dans des manquements graves aux règles usuelles de construction, d’exécution, et devoir de conseil ;
– l’experte retient finalement la responsabilité desdites sociétés dans les désordres, avec pour cause principale les insuffisances de la part des entreprises dans le dimensionnement, les études et la réalisation des ouvrages (page 14).
Sur la garantie de l’assureur, ils répliquent que : 
– Ni les conditions particulières, ni les conditions générales ne sont signées par la société RABENDA ;
– S’agissant de cette dernière, la rédaction complexe formulée négativement et l’énumération de catégories techniques de dommages exclus rend la portée de la clause difficilement lisible pour un assuré non-juriste, ce qui impose une interprétation pour savoir ce qui reste effectivement couvert. Or, une clause qui doit être interprétée n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances et doit être réputée non écrite ;
– S’agissant de [C] [L], la responsabilité civile exploitation a bien été souscrite et l’assurance dommages avant réception concernant les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance ont bien été souscrites, comme cela figure au sein des conditions particulières (pièce GROUPAMA n°4).
– S’agissant de la faute du maître d’ouvrage retenue par l’expert, les demandeurs soutiennent que l’absence de désignation d’un maître d’œuvre n’est pas par nature fautif et que leur immixtion n’est pas démontrée. 

La société GROUPAMA soutient qu’elle ne garantit pas la responsabilité civile de droit commun : 
– s’agissant de [C] [L], la garantie RESPONSABILITE CIVILE ne couvre pas le coût des travaux de nature à mettre fin aux désordres, mais de garantir, avant ou après réception, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris ses clients (autrement dit, les dommages consécutifs aux travaux) ;
– S’agissant de RABENDA, elle développe le même argumentaire. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 789, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
[...]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. […]

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte d’une jurisprudence constante, qu’avant la réception, la responsabilité de l’entrepreneur est de nature contractuelle. 

Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22). 

Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte d’une jurisprudence constante que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.

En l’espèce le rapport d’expertise permet d’établir l’existence de non-conformités d’exécution dans la réalisation des reprises en sous-œuvre, de risques de désordres majeurs sur les reprises en sous-œuvre n°1 (absence d’appuis) n°3 et n°5 (absence partielle ou totale d’appuis et de liaisonnement entre profilés et métalliques), sous dimensionnement des sommiers d’appui du plancher haut R+1 entraînant un risque majeur, sous dimensionnement majeur de 8 pannes sur 13 de la charpente bois du bâtiment, sous dimensionnement majeur de 3 arbalétriers sur 4, des assemblages et des appuis de structures non-conformes (anomalies 2 à 9 du rapport sapiteur [D]). 

L’expert précise que :
– ces sujets n’ont pas été contestés en tant que tels lors de la réunion expertale ;
– 5 des 6 désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination et remettent en cause la pérennité du clos et du couvert des bâtiments ;
– ces non-conformités interdisent la poursuite des travaux et l’utilisation des bâtiments ;
– ces désordres et non-conformités relèvent de manquements graves aux règles usuelles de construction (notamment de par l’absence de notes de calcul et de plans d’exécution de la part des entreprises RABENDA et [C] [L]) ;
– ils relèvent in fine de manquements graves dans la préparation des travaux (études dimensionnantes / synthèse / relevé des existants), dans les règles éléments d’exécution (surface d’appui des RSO, des poutres bois, assemblage des solives).

Elle relève également qu’une des causes relève aussi d’une absence de maîtrise d’œuvre, compétente et qualifiée, qui aurait exigé des études d’exécution (notes de calculs / plans / procédures d’exécution) et qui aurait assuré une direction des travaux. 

Elle estime que cette lacune relève notamment de l’absence du devoir de conseil des entreprises RABENDA et [C] [L] que se doit d’informer tout entrepreneur dans l’appréciation des risques encourus. 

Elle retient in fine une responsabilité de 80 % pour les entreprises RABENDA et [C] [L] et de 20 % pour le maître d’ouvrage en raison de la non-désignation d’un maître d’œuvre dédié à la validation et au suivi d’exécution ainsi que de son immixtion dans la conception, l’ordonnancement et l’exécution des travaux.

Elle chiffre les réparations à un montant de 270 00 TTC concernant la reconstruction de la charpente et de 105 600 euros s’agissant de la reconstruction des planchers à bois. 

En l’état du rapport d’expertise tel qu’il est présenté au juge de la mise en état, les demandeurs démontrent manifestement l’existence et l’étendue d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 80 %. Il convient de remarquer que les annexes du rapport auxquelles l’expert se réfèrent pour justifier ce taux de 80 % ne sont pas produites. 

[C] [L] doit être considéré comme responsable in solidum de la totalité de ce montant, les fautes ayant concouru au même dommage. 

S’agissant des 20 % restant, la démonstration n’est pas suffisamment évidente et relève donc du juge du fond. 

S’agissant de la société RABENDA, la société GROUPAMA fait valoir l’application d’une clause définissant l’objet de la garantie RCG avant et/ou après réception limitant la prise en charge aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des demmages de construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels, ou dommages immatériels visé au 3.2. 

Le moyen tiré de ce que ces conditions ne seraient pas signées n’est pas de nature à supprimer le doute que fait naître cette contestation sérieuse, et relève du juge fond pour son appréciation définitive.

S’agissant de la société [C] [L], la société GROUPAMA produit les conditions particulières qui font état d’une garantie « assurance des dommages à la construction ouvrage soumis à l’obligation d’assurance » « dommages avant réception », outre une garantie civile exploitation.
 
Le tableau des montants de garantie et des franchises détaille l’assurance des dommages à la construction comme étant « les dommages aux biens sur chantier (dommages matériels survenus avant réception) : « effondrement et menace d’effondrement avant réception dont : « frais de démolition et déblaiement, dommages matériels résultant d’incendie, explosion, chute de la foudre, action directe du vent ou du choc d’un corps projeté par le vent, acte de terrorisme ou d’attentats (dommages matériels directs, dommages immatériels – frais et pertes – consécutifs, frais de décontamination engagés), choc d’un véhicule terrestre à moteur, dégâts des eaux). 

Les conditions générales ne précisent pas spécialement cette garantie « dommages à la construction ». Ces conditions générales apparaissent au demeurant très succincte par rapport à la pratique et aux conditions par exemple produites concernant la société RABENDA. 

Les conditions générales ne président pas également la nature de la garantie civile d’exploitation qui se distingue en pratique de la garantie civile générale ou dite professionnelle. 

Usuellement, la responsabilité civile professionnelle concerne les dommages qui trouvent leur origine dans la réalisation même de la prestation, et la responsabilité civile exploitation les dommages causés à des tiers au cours/à l’occasion des activités quotidiennes/exploitation de l’entreprise.

La garantie dommage à la construction s’apparente quant à elle à une assurance de chose, tant par son intitulé (dommages « à la construction ») que par les évènements précisément garantis (effondrement, incendie etc.). 

Il résulte de ces documents un doute quant au fait que l’une ou l’autre de ces garanties s’étendent ou ne s’étendent pas aux dommages avant réception résultant de la faute contractuelle de l’assuré dans la réalisation de sa prestation. 

Ce doute est tant de nature à faire naître une contestation suffisamment sérieuse qu’à caractériser la carence probatoire des demandeurs à démontrer l’existence et l’étendue de l’obligation à garantie de GROUPAMA. 

Dans ces circonstances, l’obligation à garantie de l’assurance GROUPAMA n’étant pas caractérisée de façon suffisamment manifeste et évidente, il y a lieu de rejeter la demande de provision à l’égard de la société GROUPAMA. 

Les moyens développés en réplique par les demandeurs quant à la validité de la clause opposée par GROUPAMA s’agissant de RABENDA (clause insuffisamment formelle et limitée) relèvent du juge du fond. 

Sur la demande de provision au titre des frais d’expertise judiciaire

Moyens des parties :

Les demandeurs font valoir que :
– il s’agit d’une provision ad litem non conditionnée à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
– leur situation est économique est particulièrement impactée par cette situation ; 
– les désordres ont clairement été constatés, ainsi que l’implication des sociétés RABENDA et [C] [L] dans leur survenue.

La société GROUPAMA oppose que : 
– En l’absence de dommage matériel garanti, aucun préjudice consécutif n'est garanti ; par voie de conséquence, les frais d'expertise judiciaire ne peuvent pas être mis à la charge de la compagnie GROUPAMA dont aucune garantie n'est mobilisable.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 789, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
[...]
2° Allouer une provision pour le procès. [...]

En l’état de la présente décision, l’engagement possible de la responsabilité de GROUPAMA n’est pas suffisamment démontré de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à payer une provision ad litem d’un procès au titre de dépens qu’elle n’est pas susceptible d’avoir à payer à l’issue de la procédure. En outre, l’expertise a pu être diligentée et achevée. 

En revanche, en l’état de la présente ordonnance, [C] [L] est susceptible d’être redevable des dépens comprenant les frais d’expertise. 

Elle sera donc condamnée à verser une provision ad litem à hauteur du montant des frais d’expertise. 



Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la solution, les demande d’article 700 seront à ce stade rejetées et les dépens seront réservés, dans la mesure où la procédure se poursuit.


DISPOSITIF

CONDAMNONS SARL [C] [L] à verser à Madame [J] [F] et Monsieur [H] [F] les sommes suivantes à titre de provision : 
– Frais d’expertise judiciaire : 14 240 €
– Frais de travaux : 320 064,80 €, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 6 janvier 2025, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au paiement effectif à intervenir.

REJETONS les autres demandes ; 

RÉSERVONS les dépens ;

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 pour les conclusions au fond des défendeurs ; 

En foi de quoi, Adrien MALIVEL juge et Julie MAMI, Greffière ont signé la présente ordonnance.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances 124-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:38:24.066Z.