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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 15 juin 2026, n° 26/00354

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 avril 2026, l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne (la CGT) a informé la SAS [S] qu'en vue de la négociation d'accords d'entreprise, elle désignait M. [V] [R] en tant que délégué syndical.

Le 24 avril 2026, la SAS [S] a déposé au tribunal judiciaire de Montauban une requête aux fins de contestation de cette désignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation, le dossier n'étant pas en état d'être plaidé.

Le 19 mai 2026, les parties ont indiqué au greffe que l'affaire était prête.

Elle a été réinscrite et examinée à l'audience du 26 mai 2026, en présence de la société [S], représentée par son conseil, de la CGT et de M. [R], représentés par leur conseil, les parties ayant été convoquées par courrier électronique du 19 mai 2026.

La société [S] sollicite, sur le fondement des articles L. 2143-6 et R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail :
- l'annulation de la désignation de M. [R] par la CGT en tant que délégué syndical au sein de la société [S] ;
- le rejet des demandes de la CGT ;
- la condamnation de la CGT à payer à la société [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La société [S] soutient que compte tenu d'un effectif de moins de cinquante salariés, M. [R] n'étant pas membre du conseil social et économique (CSE) de l'entreprise, il ne peut pas être désigné délégué syndical.

La CGT et M. [R] demandent au tribunal, au visa des « articles du code du travail », du préambule de la Constitution « de 1946 », de l'article 11 de la « Convention européenne des droits de l'homme » et la convention collective nationale IDCC 1518, de :
- rejeter les demandes de la société [S] ;
- dire que la désignation de M. M. [R] par la CGT en tant que délégué syndical au sein de la société [S] est régulière ;
- condamner la société [S] à payer à la CGT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La CGT et M. [R] considèrent qu'il existe un vide juridique quant à la possibilité pour une organisation syndicale représentative de désigner un délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés qui ne soit pas membre du CSE.
Ils affirment qu'empêcher cette désignation revient à priver la CGT d'être représentée dans le cadre de la négociation collective dans l'entreprise.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.


Le tribunal ayant constaté lors de la rédaction de la décision qu'il ne disposait pas des conclusions de la partie en demande, absentes du dossier de plaidoirie remis à l'audience dans lequel figuraient uniquement les pièces, le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026 afin de permettre à la société [S] de les fournir au tribunal et à celui-ci de le rédiger à leur réception en tenant compte de l'indisponibilité de la présidente et de celle du greffe au cours des semaines 24 et 25.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Selon l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

Aux termes de l'article L. 2232-23-1 I du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Il ressort du registre du personnel que la société [S] emploie quarante-trois salariés et les parties elles-mêmes indiquent que l'entreprise comprend moins de cinquante salariés.

Les parties conviennent également de ce que la CGT est un syndicat représentatif au sein de l'entreprise, M. [R] ayant obtenu sous l'étiquette de ce syndicat plus de 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles.

Il est constant que M. [R] n'est pas élu au CSE, lequel comprend, outre l'employeur, une délégation du personnel comportant deux titulaires et deux suppléants.

M. [R] n'étant pas membre de la délégation du personnel au CSE, les dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail s'opposent à ce qu'il soit désigné comme délégué syndical par la CGT.

La CGT prétend que ces dispositions créent un vide juridique pour le cas où un salarié ayant recueilli sous l'étiquette d'un syndicat 10 % des voix lors des élections professionnelles n'est pas élu au CSE et privent un syndicat représentatif de la possibilité de participer aux négociations d'accord d'entreprise, visant le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ses dispositions relatives à la liberté syndicale et l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) relatif à la liberté de réunion et d'association, texte qui prévoit que l'exercice du droit de s'affilier à un syndicat ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

En premier lieu, ainsi que le relève la société [S], l'article L. 2232-23-1 du code du travail prévoit le cas d'une entreprise dans laquelle un syndicat représentatif n'a pas de délégué syndical et permet alors audit syndicat de mandater un salarié qui n'est pas membre du CSE pour négocier, conclure, réviser ou dénoncer un accord collectif.

Ainsi, la CGT peut mandater M. [R] pour que ce syndicat soit représenté dans le cadre de la négociation collective dans l'entreprise.

En deuxième lieu, comme l'indique également la société [S], l'article L. 2314-2 du code du travail permet à chaque organisation syndicale représentative de désigner un représentant syndical au CSE, aux séances duquel il assiste avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.

La CGT peut donc également désigner M. [R] en tant que représentant syndical de la CGT au CSE au sein duquel il aurait voix consultative, donnant ainsi la possibilité à la CGT de participer à l'élaboration d'un accord collectif.

Dès lors, la CGT soutient à tort que l'impossibilité de désigner M. [R] en tant que délégué syndical au sein de la société [S] empêche ce syndicat représentatif de participer à la négociation dans l'entreprise.

Il n'est donc pas établi que les dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail font obstacle à l'exercice des droits prévus et garantis par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article11 de la CESDH.

En troisième lieu, compte tenu de la précision des différentes dispositions applicables selon le nombre de salariés dans une entreprise ou un établissement, rien ne permet d'affirmer que s'agissant de la désignation d'un délégué syndical, le législateur ait omis la situation d'un salarié ayant recueilli 10 % des voix sous l'étiquette d'un syndicat mais non élu au CSE.

En tout état de cause, le juge ne peut ajouter aux dispositions existantes et doit s'en tenir aux dispositions applicables au cas d'espèce, sans pouvoir transposer à celui-ci des règles prévues pour des entreprises ou établissements de plus de cinquante salariés (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.694, publié au Bulletin ; 20 mars 2024, pourvoi n° 23-18.331, publié au Bulletin).

Il résulte de ce qui précède que la désignation de M. [R] par la CGT comme délégué syndical au sein de la société [S] est irrégulière, de sorte qu'elle sera déclarée nulle.


Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statuant sans frais, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.

Conformément à l'article 700, 1°, du code de procédure civile, la CGT succombant à l'instance, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens et il est équitable de la condamner à payer à ce titre à la société [S] la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, mis à disposition au greffe,

Déclare nulle la désignation de M. [V] [R] par l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne comme délégué syndical au sein de la SAS [S] ;

Condamne l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne à payer à la SAS [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.


Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026


N° RG 26/00354 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERK2 – NAC : 82I


Notifications

















































Le tribunal judiciaire de Montauban statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, composé, lors des débats et du délibéré, de :

Mme Virginie Lagarrigue, vice-présidente, présidente,

assistée de M. Frédéric Tribuiani, cadre greffier,




Dans la cause concernant

DEMANDERESSE

la société [S]
SAS sise [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
312 909 195 RCS [Localité 2]

représentée par Me Laure Serny, de la SELARL SPBS Avocats, avocate au barreau de Tarn-et-Garonne, substituée par Me Hélène Puertolas, de la SELARL SPBS Avocats, avocate au barreau de Tarn-et-Garonne


DÉFENDEURS :

le syndicat Union departementale C G T
syndicat de salariés sis [Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN n° 873 344 773


M. [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]

tous deux représentés par Me Frédérique Bellinzona, de la SELARL ABMC, avocate au barreau de Toulouse, substituée par Me Aymeric Martin-Cazenave, de la SELARL ABMC, avocat au barreau de Toulouse,


Suite aux débats intervenus à l'audience publique du 26 mai 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 avril 2026, l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne (la CGT) a informé la SAS [S] qu'en vue de la négociation d'accords d'entreprise, elle désignait M. [V] [R] en tant que délégué syndical.

Le 24 avril 2026, la SAS [S] a déposé au tribunal judiciaire de Montauban une requête aux fins de contestation de cette désignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation, le dossier n'étant pas en état d'être plaidé.

Le 19 mai 2026, les parties ont indiqué au greffe que l'affaire était prête.

Elle a été réinscrite et examinée à l'audience du 26 mai 2026, en présence de la société [S], représentée par son conseil, de la CGT et de M. [R], représentés par leur conseil, les parties ayant été convoquées par courrier électronique du 19 mai 2026.

La société [S] sollicite, sur le fondement des articles L. 2143-6 et R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail :
- l'annulation de la désignation de M. [R] par la CGT en tant que délégué syndical au sein de la société [S] ;
- le rejet des demandes de la CGT ;
- la condamnation de la CGT à payer à la société [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La société [S] soutient que compte tenu d'un effectif de moins de cinquante salariés, M. [R] n'étant pas membre du conseil social et économique (CSE) de l'entreprise, il ne peut pas être désigné délégué syndical.

La CGT et M. [R] demandent au tribunal, au visa des « articles du code du travail », du préambule de la Constitution « de 1946 », de l'article 11 de la « Convention européenne des droits de l'homme » et la convention collective nationale IDCC 1518, de :
- rejeter les demandes de la société [S] ;
- dire que la désignation de M. M. [R] par la CGT en tant que délégué syndical au sein de la société [S] est régulière ;
- condamner la société [S] à payer à la CGT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La CGT et M. [R] considèrent qu'il existe un vide juridique quant à la possibilité pour une organisation syndicale représentative de désigner un délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés qui ne soit pas membre du CSE.
Ils affirment qu'empêcher cette désignation revient à priver la CGT d'être représentée dans le cadre de la négociation collective dans l'entreprise.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.


Le tribunal ayant constaté lors de la rédaction de la décision qu'il ne disposait pas des conclusions de la partie en demande, absentes du dossier de plaidoirie remis à l'audience dans lequel figuraient uniquement les pièces, le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026 afin de permettre à la société [S] de les fournir au tribunal et à celui-ci de le rédiger à leur réception en tenant compte de l'indisponibilité de la présidente et de celle du greffe au cours des semaines 24 et 25.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Selon l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

Aux termes de l'article L. 2232-23-1 I du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Il ressort du registre du personnel que la société [S] emploie quarante-trois salariés et les parties elles-mêmes indiquent que l'entreprise comprend moins de cinquante salariés.

Les parties conviennent également de ce que la CGT est un syndicat représentatif au sein de l'entreprise, M. [R] ayant obtenu sous l'étiquette de ce syndicat plus de 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles.

Il est constant que M. [R] n'est pas élu au CSE, lequel comprend, outre l'employeur, une délégation du personnel comportant deux titulaires et deux suppléants.

M. [R] n'étant pas membre de la délégation du personnel au CSE, les dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail s'opposent à ce qu'il soit désigné comme délégué syndical par la CGT.

La CGT prétend que ces dispositions créent un vide juridique pour le cas où un salarié ayant recueilli sous l'étiquette d'un syndicat 10 % des voix lors des élections professionnelles n'est pas élu au CSE et privent un syndicat représentatif de la possibilité de participer aux négociations d'accord d'entreprise, visant le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ses dispositions relatives à la liberté syndicale et l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) relatif à la liberté de réunion et d'association, texte qui prévoit que l'exercice du droit de s'affilier à un syndicat ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

En premier lieu, ainsi que le relève la société [S], l'article L. 2232-23-1 du code du travail prévoit le cas d'une entreprise dans laquelle un syndicat représentatif n'a pas de délégué syndical et permet alors audit syndicat de mandater un salarié qui n'est pas membre du CSE pour négocier, conclure, réviser ou dénoncer un accord collectif.

Ainsi, la CGT peut mandater M. [R] pour que ce syndicat soit représenté dans le cadre de la négociation collective dans l'entreprise.

En deuxième lieu, comme l'indique également la société [S], l'article L. 2314-2 du code du travail permet à chaque organisation syndicale représentative de désigner un représentant syndical au CSE, aux séances duquel il assiste avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.

La CGT peut donc également désigner M. [R] en tant que représentant syndical de la CGT au CSE au sein duquel il aurait voix consultative, donnant ainsi la possibilité à la CGT de participer à l'élaboration d'un accord collectif.

Dès lors, la CGT soutient à tort que l'impossibilité de désigner M. [R] en tant que délégué syndical au sein de la société [S] empêche ce syndicat représentatif de participer à la négociation dans l'entreprise.

Il n'est donc pas établi que les dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail font obstacle à l'exercice des droits prévus et garantis par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article11 de la CESDH.

En troisième lieu, compte tenu de la précision des différentes dispositions applicables selon le nombre de salariés dans une entreprise ou un établissement, rien ne permet d'affirmer que s'agissant de la désignation d'un délégué syndical, le législateur ait omis la situation d'un salarié ayant recueilli 10 % des voix sous l'étiquette d'un syndicat mais non élu au CSE.

En tout état de cause, le juge ne peut ajouter aux dispositions existantes et doit s'en tenir aux dispositions applicables au cas d'espèce, sans pouvoir transposer à celui-ci des règles prévues pour des entreprises ou établissements de plus de cinquante salariés (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.694, publié au Bulletin ; 20 mars 2024, pourvoi n° 23-18.331, publié au Bulletin).

Il résulte de ce qui précède que la désignation de M. [R] par la CGT comme délégué syndical au sein de la société [S] est irrégulière, de sorte qu'elle sera déclarée nulle.


Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statuant sans frais, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.

Conformément à l'article 700, 1°, du code de procédure civile, la CGT succombant à l'instance, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens et il est équitable de la condamner à payer à ce titre à la société [S] la somme de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, mis à disposition au greffe,

Déclare nulle la désignation de M. [V] [R] par l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne comme délégué syndical au sein de la SAS [S] ;

Condamne l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne à payer à la SAS [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.


Le cadre greffier, La présidente,

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:49:24.084Z.