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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 15 juin 2026, n° 26/00228

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [M] , soutenant avoir été blessée (pied entaillé par la structure de l’appareil) le 27 juillet 2019 par un ventilateur de marque Delta modèle DOM 271, acquis le 20 juin 2017 sur le site C Discount, a fait assigner en référé, par actes des 27 janvier, 2 et 7 février 2026 la société Delta, la société CDiscount et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (procédure RG 26.228).

Suivant acte du 20 mars 2026, la société CDiscount a appelé en cause la société Axa France IARD, son assureur (instance RG 26.1454).

A l’audience du 4 mai 2026, Mme [P] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes et conclu à leur bien-fondé.

La société Delta et la société CDiscount ont conclu par leurs conseils à l’absence d’intérêt légitime à avoir recours à une expertise judiciaire au regard notamment de l’échéance de la prescription s’opposant à ce que leur responsabilité au titre des produits défectueux soit engagée.

Elles ont sollicité leur mise hors de cause et à titre subsidiaire, la société Delta a demandé une expertise technique du ventilateur mis en cause et l’allocation de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux actes et conclusions de parties soutenus à l’audience.

La CPAM et la société Axa France IARD, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la mesure d’instruction si la procédure sur le fond est de façon évidente vouée à l’échec.

Dans ses actes introductifs d’instance, Mme [P] [M] invoque la responsabilité du fait des produits défectueux qui est soumise, selon l’article 1245-16 du code civil, au délai de prescription de 3 ans qui commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. 
Que l’on se place sur le terrain de la connaissance du dommage (blessure visible au pied le 27 juillet 2019) ou de la découverte de l’éventuel défaut du produit (en l’espèce au plus tard la diffusion du rapport d’expertise amiable du 24 juin 2022 qui l’évoque) - étant observé que la question de l’identité du producteur ne se pose pas - l’action engagée en référé plus de trois ans après ces dernières dates apparaît vouer à l’échec toute action fondée sur ce régime de responsabilité. 
Mais ainsi que Mme [P] [M] le fait valoir dans ses conclusions soutenues à l’audience, d’autres régimes de responsabilité peuvent être envisagés ; son conseil cite notamment la « responsabilité délictuelle de droit commun, le manquement à une obligation de sécurité, le défaut d’information sur les risques du produit ».
Au stade du référé, il n’est pas possible de retenir avec évidence que ces derniers régimes de responsabilité, dont les conditions d’application ne sont pas spécifiquement discutées par les défendeurs, seraient également voués de façon certaine à l’insuccès.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces constatations, que Mme [P] [M] a bien un intérêt légitime suffisant à obtenir la désignation d’un expert médical, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation, pour examiner les blessures et conséquences physiques occasionnées par l’appareil litigieux et ce au contradictoire de toutes les parties dont la mise hors de cause est à ce stade de la procédure prématurée.
La demande d’expertise du ventilateur sollicitée à titre subsidiaire par la société Delta sera rejetée dès lors que l’examen de cet appareil n’est pas réclamé par la victime et n’apparaît pas nécessaire à l’évaluation de ses préjudices. 
Mme [P] [M], demanderesse à la mesure d’instruction, supportera les dépens du référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité n’exige pas, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG 26.228 et RG 26.1454 sous le premier de ces numéros ;

ORDONNONS une expertise médicale de Mme [P] [M] ;

COMMETTONS pour y procéder : 
Docteur [S] [Q] 
[Adresse 6] 
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de : 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Mme [P] [M], décrire les lésions qui auraient été causées par l’accident domestique après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, 
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, 
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, 
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] [M], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] [M], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [P] [M] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [P] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [P] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [P] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [P] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [P] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Mme [P] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [P] [M] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [P] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Mme [P] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par Mme [P] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ; 
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [P] [M] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Mme [P] [M] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; 

REJETONS toute autre demande ;

Dispositif

LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [P] [M] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 
LE GREFFIER LE MAGISTRAT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

N° RG 26/00228 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7L25
Grosse délivrée le 15 Juin 2026
À 
-Maître Franck ABIKHZER
-Maître Christophe GARCIA
-Maître Nara MURATSAN
Affaire jointe : N° RG 26/1454 - N°Portalis DBW3-W-B7K-7SSX

PARTIES :

DEMANDERESSES


Madame [P] [M], née le [Date naissance 1] 1981 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSES


DELTA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
Représentée par Maître Christophe GARCIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS 


CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal 
Non comparante


CDISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal 
Représentée par Maître Nara MURATSAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Frédéric BIAIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX 


ET ENCORE EN LA CAUSE 

N° RG 26/1454 - N°Portalis DBW3-W-B7K-7SSX

DEMANDERESSES


DELTA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
Représentée par Maître Christophe GARCIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS 


DEFENDERESSES


AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal 
Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [M] , soutenant avoir été blessée (pied entaillé par la structure de l’appareil) le 27 juillet 2019 par un ventilateur de marque Delta modèle DOM 271, acquis le 20 juin 2017 sur le site C Discount, a fait assigner en référé, par actes des 27 janvier, 2 et 7 février 2026 la société Delta, la société CDiscount et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (procédure RG 26.228).

Suivant acte du 20 mars 2026, la société CDiscount a appelé en cause la société Axa France IARD, son assureur (instance RG 26.1454).

A l’audience du 4 mai 2026, Mme [P] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes et conclu à leur bien-fondé.

La société Delta et la société CDiscount ont conclu par leurs conseils à l’absence d’intérêt légitime à avoir recours à une expertise judiciaire au regard notamment de l’échéance de la prescription s’opposant à ce que leur responsabilité au titre des produits défectueux soit engagée.

Elles ont sollicité leur mise hors de cause et à titre subsidiaire, la société Delta a demandé une expertise technique du ventilateur mis en cause et l’allocation de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux actes et conclusions de parties soutenus à l’audience.

La CPAM et la société Axa France IARD, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, date du prononcé de cette décision. 

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la mesure d’instruction si la procédure sur le fond est de façon évidente vouée à l’échec.

Dans ses actes introductifs d’instance, Mme [P] [M] invoque la responsabilité du fait des produits défectueux qui est soumise, selon l’article 1245-16 du code civil, au délai de prescription de 3 ans qui commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. 
Que l’on se place sur le terrain de la connaissance du dommage (blessure visible au pied le 27 juillet 2019) ou de la découverte de l’éventuel défaut du produit (en l’espèce au plus tard la diffusion du rapport d’expertise amiable du 24 juin 2022 qui l’évoque) - étant observé que la question de l’identité du producteur ne se pose pas - l’action engagée en référé plus de trois ans après ces dernières dates apparaît vouer à l’échec toute action fondée sur ce régime de responsabilité. 
Mais ainsi que Mme [P] [M] le fait valoir dans ses conclusions soutenues à l’audience, d’autres régimes de responsabilité peuvent être envisagés ; son conseil cite notamment la « responsabilité délictuelle de droit commun, le manquement à une obligation de sécurité, le défaut d’information sur les risques du produit ».
Au stade du référé, il n’est pas possible de retenir avec évidence que ces derniers régimes de responsabilité, dont les conditions d’application ne sont pas spécifiquement discutées par les défendeurs, seraient également voués de façon certaine à l’insuccès.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces constatations, que Mme [P] [M] a bien un intérêt légitime suffisant à obtenir la désignation d’un expert médical, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation, pour examiner les blessures et conséquences physiques occasionnées par l’appareil litigieux et ce au contradictoire de toutes les parties dont la mise hors de cause est à ce stade de la procédure prématurée.
La demande d’expertise du ventilateur sollicitée à titre subsidiaire par la société Delta sera rejetée dès lors que l’examen de cet appareil n’est pas réclamé par la victime et n’apparaît pas nécessaire à l’évaluation de ses préjudices. 
Mme [P] [M], demanderesse à la mesure d’instruction, supportera les dépens du référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité n’exige pas, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG 26.228 et RG 26.1454 sous le premier de ces numéros ;

ORDONNONS une expertise médicale de Mme [P] [M] ;

COMMETTONS pour y procéder : 
Docteur [S] [Q] 
[Adresse 6] 
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de : 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Mme [P] [M], décrire les lésions qui auraient été causées par l’accident domestique après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, 
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, 
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, 
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] [M], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] [M], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [P] [M] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [P] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [P] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [P] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [P] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [P] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Mme [P] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [P] [M] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [P] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Mme [P] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par Mme [P] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ; 
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [P] [M] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Mme [P] [M] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; 

REJETONS toute autre demande ; 

LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [P] [M] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 
LE GREFFIER LE MAGISTRAT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:14:16.409Z.