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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 12 juin 2026, n° 24/00381

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 Dans le cadre de travaux de réhabilitation des locaux constituant son siège social, l’association départementale PEP 12 (l’ADPEP 12) a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES (ci-après dénommée la SARL ETS CANAC), suivant acte d’engagement du 4 avril 2022, le lot n°3 relatif aux « menuiseries extérieures aluminium ». Par deux avenants et trois devis complémentaires portant sur une adjonction de travaux, le prix définitif du marché a été porté à la somme de 198.781,20€ HT. 

 Des factures demeurant impayées, la SARL ETS CANAC a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, fait assigner l’ADPEP 12 devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation à paiement. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SARL ETS CANAC sollicite, au visa des articles 1103, 1217, 1353 et 1231-5 du Code civil, de voir :
« - condamner l’ADPEP 12 à lui payer la somme de 31.874,78€ TTC avec intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure du 19 septembre 2023, fixés par le CCAP au taux légal majoré de deux points,
- écarter l’application de la clause de pénalités pour retard dans l’achèvement des travaux,
- écarter l’application de la clause de pénalités pour absence à certaines réunions de chantier,
- débouter l’ADPEP 12 de sa demande de compensation et de ses autres demandes,
- condamner l’ADPEP 12 à lui payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir réalisé les travaux prévus contractuellement entre les parties, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à réclamer le paiement du solde dû. 

Sur la demande reconventionnelle de l’ADPEP 12 en paiement de pénalités de retard, elle se prévaut d’une proposition d’avenant en date du 28 novembre 2022 décalant l’achèvement des travaux au 31 octobre 2023 et d’une proposition de procès-verbal de réception des travaux en date du 25 octobre 2023 portant des réserves sur de « légères finitions » formulées par l’architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre et considère qu’ils témoignent du fait que le maître de l’ouvrage considère que les travaux sont terminés et a renoncé à se prévaloir d’un retard dans l’exécution des travaux, la prestation ayant été livrée dans ce nouveau délai imparti. Elle considère que la clause portant pénalités de retard lui est de la sorte inapplicable. 
Elle soutient également que la clause portant pénalités de retard lui est inopposable et inapplicable dès lors qu’aucun calendrier rectificatif d’exécution des travaux n’a été établi au regard des avenants successifs au contrat portant sur l’adjonction de travaux. Elle se prévaut de l’article 4.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour soutenir que le chiffrage des pénalités de retard n’intervient qu’après l’achèvement des travaux lors de l’établissement du décompte général et définitif et affirme que ce chiffrage est impossible en l’absence de réception contradictoire des travaux ou de notification de l’achèvement des travaux. 

Sur le fond s’agissant de la prestation de dépose des menuiseries, elle explique qu’elle a été avisée très tardivement de la couleur des menuiseries pour passer la commande, que les délais de fabrication et de livraison du fournisseur n’ont pas été respectés et que la prestation de dépose des menuiseries extérieures n’a pu débuter qu’après obtention du permis de construire par le maître d’oeuvre et achèvement des travaux de gros-œuvre et dénonce la mauvaise foi du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre. 
Sur la prestation de pose des menuiseries aluminium et du mur rideau, elle soutient que la société titulaire du lot de pose des murs bois a commis une faute en achevant la réalisation le 16 février 2023 alors qu’il lui est reproché un retard à partir du 28 février 2023 et explique qu’elle a été confrontée à des difficultés d’exécution notamment avec l’impossibilité d’utiliser une nacelle du fait de la présence d’échafaudages et du remplacement des volets roulant par des brises soleil qu’il a fallu commander. 
Enfin, elle rappelle que la liquidation de la clause de pénalités n’est pas automatique et que le juge a le pouvoir de modérer les clauses pénales manifestement excessives. Elle en sollicite le bénéfice faisant valoir que les pénalités revendiquées représentent 20,49 % du montant du marché hors taxe alors que la norme AFNOR NFP 03-001 le plafonne à 5 % et qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice alors qu’elle a pu prendre possession des locaux en cours de chantier
 
Sur la demande reconventionnelle de l’ADPEP 12 en paiement de pénalités pour absence aux réunions de chantier, elle rappelle qu’elle a été la plus assidue par comparaison avec les autres entreprises intervenues sur le chantier et que les réunions de chantier ne concernent pas toujours le lot attribué, et sollicite de voir écarter l’application de cette clause, considérant qu’il n’est justifié d’aucun préjudice. 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 02 septembre 2025, l’ADPEP 12 sollicite, au visa des articles 1226, 1103 et 1347 du Code civil, de voir :
« - juger que le montant des pénalités de retard dues par la SARL ETS CANAC à l’ADPEP 12 s’élève à la somme de 40.700,00€,
- ordonner la compensation entre la somme de 40.700,00€ due au titre des pénalités de retard par la SARL ETS CANAC à l’ADPEP 12 et celle de 31.874,78€ correspondant à la facture de la SARL ETS CANAC,
- condamner, après compensation, la SARL ETS CANAC à lui payer la somme de 8.825,22€ correspondant au solde restant dû au titre des pénalités contractuellement prévues,
- condamner la SARL ETS CANAC à lui payer la somme de 4.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la SARL ETS CANAC de l’ensemble de ses demandes comme infondées,
- condamner la SARL ETS CANAC aux entiers dépens ».

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la retenue qu’elle a opérée ne s’analyse pas comme une exception d’inexécution, mais comme la mise en œuvre par compensation des pénalités de retard contractuellement convenues, ladite clause pénale étant la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Elle précise que le chiffrage des pénalités de retard a été calculé par le cabinet de maîtrise d’œuvre en charge du suivi du chantier à la date du 4 octobre 2023, soit avant ladite procédure judiciaire.

Sur l’inopposabilité des clauses soulevée par le demandeur, elle soutient que les travaux supplémentaires n’ont pas entrainé une modification « sensible » du volume ou de la qualité des travaux nécessitant une prolongation des délais et que, contrairement à ce qui est prétendu, l’article 4.3 du CCAP ne mentionne nullement l’achèvement effectif des travaux, mais se réfère à la date à laquelle ils auraient du être achevés. 
Sur l’inapplicabilité des clauses pénales, elle soutient que le jeu de la clause pénale est automatique dès lors que les délais ne sont pas respectés et que si elle estime que son inexécution contractuelle est la conséquence de fautes commises par des tiers il lui appartient d’exercer un recours à leur encontre. 
Sur la modération des clauses pénales, elle conteste tout caractère excessif, faisant valoir que le pourcentage des pénalités qui représente 20% du prix total des travaux s’explique par la négligence excessive de la SARL ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES qui a cumulé 93 jours de retard sur la durée du chantier fixé à 9 mois soit 30% de retard et qui a été absente à 30 réunions sur 55 soit 54 % d’absence. Elle ajoute qu’elle n’est pas astreinte à rapporter la preuve d’un préjudice 

Elle ajoute que la SARL ETS CANAC n’a pas achevé le chantier et qu’il faudra engager un autre prestataire pour achever les travaux qui ne constituent pas de simples « finitions ». Elle rappelle que tant le projet d’avenant que le projet de procès-verbal des opérations préalables à la réception ont été proposés par le maître d’oeuvre dans le cadre d’une démarche amiable pour tenter de concilier les parties et qu’ils ne sont pas signés. Elle cinclut qu’il n’est pas justifié d’un retard général du chantier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.


I. Sur les demandes en paiement

Aux termes des articles 1101, 1103, 1104 et 1193 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du même code et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

A. Sur le solde de la facture

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant acte d’engagement du 4 avril 2022, le lot n°3 a été obtenu par la SARL ETS CANAC pour la somme de 170.616,00€ HT, soit 204.739,20€ TTC et que par avenants des 16 novembre 2022 et 21 mars 2023 portant sur des travaux supplémentaires d’extension de la salle de restauration et de pose d’un châssis en toiture, ainsi que par trois devis en date du 7 juillet 2023 portant sur la pose d’un châssis dans les archives, des finitions en tôles et le remplacement de menuiseries suite à une erreur de linteau, le montant total des travaux s’est porté à 198.781,20€ HT, soit 221.407,20€ TTC. 

Les parties s’accordent sur l’absence de règlement intégral de la facture correspondant à la situation n°5 et sur le solde ainsi dû à hauteur de 31.874,78€ TTC, étant relevé que si l’ADPEP 12 soutient que les travaux n’ont pas été achevés, elle ne soulève aucune exception d’inexécution et ne sollicite pas plus la résiliation du contrat, mais demande seulement le bénéfice d’une compensation avec les sommes dues au titres des clauses pénales. 

Il convient enfin de relever que les articles 5.3 et 3.6 du CCAP liant les parties stipulent d’une part, que le règlement de la facture doit intervenir dans un délai de trente jours et que le défaut de paiement fait courir des intérêts moratoires à partir du jour suivant l’expiration du délai global de paiement et d’autre part que le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt légal augmenté de deux points. 

Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, il convient de condamner l’ADPEP 12 à payer à la SARL ETS CANAC la somme de 31.874,78€ TTC, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023. 


B. Sur les pénalités en cas de retard

Aux termes de l’article 1231-3 du Code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. 
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’occurrence, le CCAP liant les parties prévoit expressément en son article 4.3 que les dispositions du CCAG sont remplacées par les seules dispositions du CCAP aux termes desquelles il est notamment stipulé que le retard dans l’achèvement des travaux est fixé à 1/3000ème du montant total du marché par jour de retard avec un minimum de 200 euros HT et que le non-respect des délais intermédiaires figurant dans le calendrier contractuel est une retenue provisoire d’un montant de 1/3000ème du montant hors taxe du marché appliquée sur la demande d’acompte d’un minimum de 200 euros, étant précisé en page 10 qu’il n’y a pas de plafonnement de ces pénalités par rapport au montant du marché. 

Il convient ici de rappeler que l’application de telles pénalités n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par le maître de l’ouvrage, et de relever qu’en l’absence de toute stipulation au CCAP, les pénalités commencent à courir à compter de l’expiration du délai contractuel après mise en demeure préalable, et ne cessent de s’appliquer qu’au complet achèvement des travaux, lequel est en général fixé à leur réception effective, et non à la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception.

Il convient à ce titre de relever qu’un délai global d’exécution de l’ensemble des travaux tous corps d’état a été fixé dans le CCAP à 9 mois, délai également rappelé à l’acte d’engagement du 4 avril 2022, à compter de la notification de l’ordre de service. 

Il est expressément stipulé aux articles 4.1.1. et 4.1.2 du CCAP que « le calendrier prévisionnel d’exécution sera mis à jour et notifi(é) aux entreprises avec le marché après analyse des offres » et que « le calendrier détaillé d’exécution est établi par le Coordonnateur de chantier et fait apparaître les tâches caractéristiques dont se compose chaque phase de travaux de chaque marché, les enchaînements des tâches, le rattachement graphique entre l’achèvement d’une tâche et la suivante qu’elle conditionne, ainsi que le ou les chemins critiques de l’opération. (…) le calendrier détaillé d’exécution des travaux est alors notifié, par ordre de service, aux entrepreneurs, au plus tard à l’expiration de la période de préparation. Chaque entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées par le calendrier détaillé d’exécution ».

En l’espèce, s’il est reproché à la SARL ETS CANAC un retard de 61 jours concernant la dépose des menuiseries extérieures correspondant à la période du 8 septembre 2022 au 8 décembre 2022 et un retard de 93 jours concernant l’exécution de la garantie hors d’air du bâtiment correspondant à la période du 28 février 2023 au 30 juin 2023, force est néanmoins de relever qu’il n’est justifié aux débats d’aucun calendrier détaillé d’exécution des travaux établi en application des clauses du CCAP (ni avant ni après conclusions des avenants), ni d’aucune notification de l’ordre de service à la SARL ETS CANAC, la charge de la preuve en incombant à l’ADPEP 12. 

Dans ces conditions, la présente juridiction n’est mise en mesure de déterminer ni la date de notification, soit le point de départ du délai global d’exécution des travaux, ni les dates prévues d’exécution de chaque phase de travaux.

Il convient à ce titre de relever que la pièce n°3 produite par l’ADPEP 12 qui constitue le document établi par le maître d’oeuvre pour le chiffrage des pénalités mentionne pourtant l’existence d’un « planning » qui n’est nullement versé aux débats, de même que les comptes-rendus de réunion de chantier. 

Etant rappelé que la charge de la preuve pèse sur l’ADPEP 12 qui se prévaut de l’application des pénalités de retard, en l’état de ces considérations, force est de constater que la preuve de l’existence des délais invoquée et d’un retard sur les dates prévisionnelles préalablement convenues n’est nullement rapportée, de sorte que l’ADPEP 12 sera, par conséquent, déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard. 


C. Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier

En l’occurrence, le CCAP liant les parties prévoit expressément en son article 4.3 l’application d’une pénalité de 300,00€ par absence aux réunions de chantier, de synthèse, de coordination et l’application d’une pénalité de 200,00€ par absence ou 200,00€ pour 3 absences et/ou retards de plus de 15 minutes non justifiés, étant précisé en page 10 qu’il n’y a pas de plafonnement de ces pénalités par rapport au montant du marché. 

En l’espèce, aux termes du décompte des pénalités établi par le maître d’oeuvre, l’ADPEP 12 se prévaut de 33 absences de la SARL ETS CANAC aux réunions de chantier sans en préciser les dates, le décompte précisant en outre qu’il « peut (être) considér(é) 20 absences aux réunions qui peuvent faire l’objet de pénalités », ce dont il semble se déduire que s’agissant des treize autres réunions auxquelles la SARL ETS CANAC était absente, soit qu’elles ne la concernaient pas, soit qu’elle y était excusée. Il n’est produit aucun compte rendu de réunion, ni aucune convocation adressée à la SARL ETS CANAC par le maître d’oeuvre. 

Il ressort du tableau comparatif des absences établi par la SARL ETS CANAC elle-même (pièce n°46) que cette dernière admet qu’il y a eu 30 absences aux réunions et qu’elle a été excusée à 10 reprises.

Dans ces conditions et au regard de la concordance entre les documents produits, il sera retenu 20 absences injustifiées de la SARL ETS CANAC. Par conséquent, il convient de condamner la SARL ETS CANAC à payer à l’ADPEP 12 une somme de 6.000,00€ (= 20 absences x 300,00€) au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier. 


D. Sur la compensation judiciaire

Conformément aux dispositions des articles 1348 et 1348-1 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. 

Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles et l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’ADPEP 12 est redevable auprès de la SARL ETS CANAC de la somme de 31.874,78€ au titre du solde de la facture impayée tandis que cette dernière est elle-même redevable envers l’ADPEP 12 de la somme de 6.000,00€ au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier. 

Dès lors, il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques et en conséquent, de condamner l’ADPEP 12 à payer à la SARL ETS CANAC la somme de 25.874,78€, hors intérêts légaux et contractuels. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront partagés par moitié par chacune des parties. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce,compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties en condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association départementale PEP 12 à payer à la SARL ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES la somme de 31.874,78€ TTC au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023 ; 

DÉBOUTE l’association départementale PEP 12 de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard ; 

CONDAMNE la SARL ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES à payer à l’association départementale PEP 12 la somme de 6.000,00€ au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier ; 

ORDONNE la compensation entre les deux créances précitées, 

En conséquent, CONDAMNE l’association départementale PEP 12 à payer à la SARL ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES la somme de 25.874,78€, hors intérêts légaux et contractuels ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DIT que chaque partie supporte la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00381 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6QJ
AFFAIRE : S.A.R.L. ETABLISSEMENT CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES C/ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PEP 12


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Lauriane GERARD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

Les ETABLISSEMENT CANAC MENUISERIES-SERRURERIES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège 

représentée par Me Lucie CREYSSELS-VIGNAUD, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Philippe POUGET, avocat au barreau de la LOZERE, avocat plaidant 




DEFENDERESSE

L’ ASSOCIATION AD PEP 12, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau l’Aveyron 





Clôture prononcée le : 04 Septembre 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Jugement prononcé parm ise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.








EXPOSE DU LITIGE

 Dans le cadre de travaux de réhabilitation des locaux constituant son siège social, l’association départementale PEP 12 (l’ADPEP 12) a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES (ci-après dénommée la SARL ETS CANAC), suivant acte d’engagement du 4 avril 2022, le lot n°3 relatif aux « menuiseries extérieures aluminium ». Par deux avenants et trois devis complémentaires portant sur une adjonction de travaux, le prix définitif du marché a été porté à la somme de 198.781,20€ HT. 

 Des factures demeurant impayées, la SARL ETS CANAC a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, fait assigner l’ADPEP 12 devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation à paiement. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SARL ETS CANAC sollicite, au visa des articles 1103, 1217, 1353 et 1231-5 du Code civil, de voir :
« - condamner l’ADPEP 12 à lui payer la somme de 31.874,78€ TTC avec intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure du 19 septembre 2023, fixés par le CCAP au taux légal majoré de deux points,
- écarter l’application de la clause de pénalités pour retard dans l’achèvement des travaux,
- écarter l’application de la clause de pénalités pour absence à certaines réunions de chantier,
- débouter l’ADPEP 12 de sa demande de compensation et de ses autres demandes,
- condamner l’ADPEP 12 à lui payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir réalisé les travaux prévus contractuellement entre les parties, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à réclamer le paiement du solde dû. 

Sur la demande reconventionnelle de l’ADPEP 12 en paiement de pénalités de retard, elle se prévaut d’une proposition d’avenant en date du 28 novembre 2022 décalant l’achèvement des travaux au 31 octobre 2023 et d’une proposition de procès-verbal de réception des travaux en date du 25 octobre 2023 portant des réserves sur de « légères finitions » formulées par l’architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre et considère qu’ils témoignent du fait que le maître de l’ouvrage considère que les travaux sont terminés et a renoncé à se prévaloir d’un retard dans l’exécution des travaux, la prestation ayant été livrée dans ce nouveau délai imparti. Elle considère que la clause portant pénalités de retard lui est de la sorte inapplicable. 
Elle soutient également que la clause portant pénalités de retard lui est inopposable et inapplicable dès lors qu’aucun calendrier rectificatif d’exécution des travaux n’a été établi au regard des avenants successifs au contrat portant sur l’adjonction de travaux. Elle se prévaut de l’article 4.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour soutenir que le chiffrage des pénalités de retard n’intervient qu’après l’achèvement des travaux lors de l’établissement du décompte général et définitif et affirme que ce chiffrage est impossible en l’absence de réception contradictoire des travaux ou de notification de l’achèvement des travaux. 

Sur le fond s’agissant de la prestation de dépose des menuiseries, elle explique qu’elle a été avisée très tardivement de la couleur des menuiseries pour passer la commande, que les délais de fabrication et de livraison du fournisseur n’ont pas été respectés et que la prestation de dépose des menuiseries extérieures n’a pu débuter qu’après obtention du permis de construire par le maître d’oeuvre et achèvement des travaux de gros-œuvre et dénonce la mauvaise foi du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre. 
Sur la prestation de pose des menuiseries aluminium et du mur rideau, elle soutient que la société titulaire du lot de pose des murs bois a commis une faute en achevant la réalisation le 16 février 2023 alors qu’il lui est reproché un retard à partir du 28 février 2023 et explique qu’elle a été confrontée à des difficultés d’exécution notamment avec l’impossibilité d’utiliser une nacelle du fait de la présence d’échafaudages et du remplacement des volets roulant par des brises soleil qu’il a fallu commander. 
Enfin, elle rappelle que la liquidation de la clause de pénalités n’est pas automatique et que le juge a le pouvoir de modérer les clauses pénales manifestement excessives. Elle en sollicite le bénéfice faisant valoir que les pénalités revendiquées représentent 20,49 % du montant du marché hors taxe alors que la norme AFNOR NFP 03-001 le plafonne à 5 % et qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice alors qu’elle a pu prendre possession des locaux en cours de chantier
 
Sur la demande reconventionnelle de l’ADPEP 12 en paiement de pénalités pour absence aux réunions de chantier, elle rappelle qu’elle a été la plus assidue par comparaison avec les autres entreprises intervenues sur le chantier et que les réunions de chantier ne concernent pas toujours le lot attribué, et sollicite de voir écarter l’application de cette clause, considérant qu’il n’est justifié d’aucun préjudice. 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 02 septembre 2025, l’ADPEP 12 sollicite, au visa des articles 1226, 1103 et 1347 du Code civil, de voir :
« - juger que le montant des pénalités de retard dues par la SARL ETS CANAC à l’ADPEP 12 s’élève à la somme de 40.700,00€,
- ordonner la compensation entre la somme de 40.700,00€ due au titre des pénalités de retard par la SARL ETS CANAC à l’ADPEP 12 et celle de 31.874,78€ correspondant à la facture de la SARL ETS CANAC,
- condamner, après compensation, la SARL ETS CANAC à lui payer la somme de 8.825,22€ correspondant au solde restant dû au titre des pénalités contractuellement prévues,
- condamner la SARL ETS CANAC à lui payer la somme de 4.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la SARL ETS CANAC de l’ensemble de ses demandes comme infondées,
- condamner la SARL ETS CANAC aux entiers dépens ».

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la retenue qu’elle a opérée ne s’analyse pas comme une exception d’inexécution, mais comme la mise en œuvre par compensation des pénalités de retard contractuellement convenues, ladite clause pénale étant la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Elle précise que le chiffrage des pénalités de retard a été calculé par le cabinet de maîtrise d’œuvre en charge du suivi du chantier à la date du 4 octobre 2023, soit avant ladite procédure judiciaire.

Sur l’inopposabilité des clauses soulevée par le demandeur, elle soutient que les travaux supplémentaires n’ont pas entrainé une modification « sensible » du volume ou de la qualité des travaux nécessitant une prolongation des délais et que, contrairement à ce qui est prétendu, l’article 4.3 du CCAP ne mentionne nullement l’achèvement effectif des travaux, mais se réfère à la date à laquelle ils auraient du être achevés. 
Sur l’inapplicabilité des clauses pénales, elle soutient que le jeu de la clause pénale est automatique dès lors que les délais ne sont pas respectés et que si elle estime que son inexécution contractuelle est la conséquence de fautes commises par des tiers il lui appartient d’exercer un recours à leur encontre. 
Sur la modération des clauses pénales, elle conteste tout caractère excessif, faisant valoir que le pourcentage des pénalités qui représente 20% du prix total des travaux s’explique par la négligence excessive de la SARL ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES qui a cumulé 93 jours de retard sur la durée du chantier fixé à 9 mois soit 30% de retard et qui a été absente à 30 réunions sur 55 soit 54 % d’absence. Elle ajoute qu’elle n’est pas astreinte à rapporter la preuve d’un préjudice 

Elle ajoute que la SARL ETS CANAC n’a pas achevé le chantier et qu’il faudra engager un autre prestataire pour achever les travaux qui ne constituent pas de simples « finitions ». Elle rappelle que tant le projet d’avenant que le projet de procès-verbal des opérations préalables à la réception ont été proposés par le maître d’oeuvre dans le cadre d’une démarche amiable pour tenter de concilier les parties et qu’ils ne sont pas signés. Elle cinclut qu’il n’est pas justifié d’un retard général du chantier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.


I. Sur les demandes en paiement

Aux termes des articles 1101, 1103, 1104 et 1193 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du même code et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

A. Sur le solde de la facture

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant acte d’engagement du 4 avril 2022, le lot n°3 a été obtenu par la SARL ETS CANAC pour la somme de 170.616,00€ HT, soit 204.739,20€ TTC et que par avenants des 16 novembre 2022 et 21 mars 2023 portant sur des travaux supplémentaires d’extension de la salle de restauration et de pose d’un châssis en toiture, ainsi que par trois devis en date du 7 juillet 2023 portant sur la pose d’un châssis dans les archives, des finitions en tôles et le remplacement de menuiseries suite à une erreur de linteau, le montant total des travaux s’est porté à 198.781,20€ HT, soit 221.407,20€ TTC. 

Les parties s’accordent sur l’absence de règlement intégral de la facture correspondant à la situation n°5 et sur le solde ainsi dû à hauteur de 31.874,78€ TTC, étant relevé que si l’ADPEP 12 soutient que les travaux n’ont pas été achevés, elle ne soulève aucune exception d’inexécution et ne sollicite pas plus la résiliation du contrat, mais demande seulement le bénéfice d’une compensation avec les sommes dues au titres des clauses pénales. 

Il convient enfin de relever que les articles 5.3 et 3.6 du CCAP liant les parties stipulent d’une part, que le règlement de la facture doit intervenir dans un délai de trente jours et que le défaut de paiement fait courir des intérêts moratoires à partir du jour suivant l’expiration du délai global de paiement et d’autre part que le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt légal augmenté de deux points. 

Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, il convient de condamner l’ADPEP 12 à payer à la SARL ETS CANAC la somme de 31.874,78€ TTC, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023. 


B. Sur les pénalités en cas de retard

Aux termes de l’article 1231-3 du Code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. 
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’occurrence, le CCAP liant les parties prévoit expressément en son article 4.3 que les dispositions du CCAG sont remplacées par les seules dispositions du CCAP aux termes desquelles il est notamment stipulé que le retard dans l’achèvement des travaux est fixé à 1/3000ème du montant total du marché par jour de retard avec un minimum de 200 euros HT et que le non-respect des délais intermédiaires figurant dans le calendrier contractuel est une retenue provisoire d’un montant de 1/3000ème du montant hors taxe du marché appliquée sur la demande d’acompte d’un minimum de 200 euros, étant précisé en page 10 qu’il n’y a pas de plafonnement de ces pénalités par rapport au montant du marché. 

Il convient ici de rappeler que l’application de telles pénalités n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par le maître de l’ouvrage, et de relever qu’en l’absence de toute stipulation au CCAP, les pénalités commencent à courir à compter de l’expiration du délai contractuel après mise en demeure préalable, et ne cessent de s’appliquer qu’au complet achèvement des travaux, lequel est en général fixé à leur réception effective, et non à la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception.

Il convient à ce titre de relever qu’un délai global d’exécution de l’ensemble des travaux tous corps d’état a été fixé dans le CCAP à 9 mois, délai également rappelé à l’acte d’engagement du 4 avril 2022, à compter de la notification de l’ordre de service. 

Il est expressément stipulé aux articles 4.1.1. et 4.1.2 du CCAP que « le calendrier prévisionnel d’exécution sera mis à jour et notifi(é) aux entreprises avec le marché après analyse des offres » et que « le calendrier détaillé d’exécution est établi par le Coordonnateur de chantier et fait apparaître les tâches caractéristiques dont se compose chaque phase de travaux de chaque marché, les enchaînements des tâches, le rattachement graphique entre l’achèvement d’une tâche et la suivante qu’elle conditionne, ainsi que le ou les chemins critiques de l’opération. (…) le calendrier détaillé d’exécution des travaux est alors notifié, par ordre de service, aux entrepreneurs, au plus tard à l’expiration de la période de préparation. Chaque entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées par le calendrier détaillé d’exécution ».

En l’espèce, s’il est reproché à la SARL ETS CANAC un retard de 61 jours concernant la dépose des menuiseries extérieures correspondant à la période du 8 septembre 2022 au 8 décembre 2022 et un retard de 93 jours concernant l’exécution de la garantie hors d’air du bâtiment correspondant à la période du 28 février 2023 au 30 juin 2023, force est néanmoins de relever qu’il n’est justifié aux débats d’aucun calendrier détaillé d’exécution des travaux établi en application des clauses du CCAP (ni avant ni après conclusions des avenants), ni d’aucune notification de l’ordre de service à la SARL ETS CANAC, la charge de la preuve en incombant à l’ADPEP 12. 

Dans ces conditions, la présente juridiction n’est mise en mesure de déterminer ni la date de notification, soit le point de départ du délai global d’exécution des travaux, ni les dates prévues d’exécution de chaque phase de travaux.

Il convient à ce titre de relever que la pièce n°3 produite par l’ADPEP 12 qui constitue le document établi par le maître d’oeuvre pour le chiffrage des pénalités mentionne pourtant l’existence d’un « planning » qui n’est nullement versé aux débats, de même que les comptes-rendus de réunion de chantier. 

Etant rappelé que la charge de la preuve pèse sur l’ADPEP 12 qui se prévaut de l’application des pénalités de retard, en l’état de ces considérations, force est de constater que la preuve de l’existence des délais invoquée et d’un retard sur les dates prévisionnelles préalablement convenues n’est nullement rapportée, de sorte que l’ADPEP 12 sera, par conséquent, déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard. 


C. Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier

En l’occurrence, le CCAP liant les parties prévoit expressément en son article 4.3 l’application d’une pénalité de 300,00€ par absence aux réunions de chantier, de synthèse, de coordination et l’application d’une pénalité de 200,00€ par absence ou 200,00€ pour 3 absences et/ou retards de plus de 15 minutes non justifiés, étant précisé en page 10 qu’il n’y a pas de plafonnement de ces pénalités par rapport au montant du marché. 

En l’espèce, aux termes du décompte des pénalités établi par le maître d’oeuvre, l’ADPEP 12 se prévaut de 33 absences de la SARL ETS CANAC aux réunions de chantier sans en préciser les dates, le décompte précisant en outre qu’il « peut (être) considér(é) 20 absences aux réunions qui peuvent faire l’objet de pénalités », ce dont il semble se déduire que s’agissant des treize autres réunions auxquelles la SARL ETS CANAC était absente, soit qu’elles ne la concernaient pas, soit qu’elle y était excusée. Il n’est produit aucun compte rendu de réunion, ni aucune convocation adressée à la SARL ETS CANAC par le maître d’oeuvre. 

Il ressort du tableau comparatif des absences établi par la SARL ETS CANAC elle-même (pièce n°46) que cette dernière admet qu’il y a eu 30 absences aux réunions et qu’elle a été excusée à 10 reprises.

Dans ces conditions et au regard de la concordance entre les documents produits, il sera retenu 20 absences injustifiées de la SARL ETS CANAC. Par conséquent, il convient de condamner la SARL ETS CANAC à payer à l’ADPEP 12 une somme de 6.000,00€ (= 20 absences x 300,00€) au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier. 


D. Sur la compensation judiciaire

Conformément aux dispositions des articles 1348 et 1348-1 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. 

Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles et l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’ADPEP 12 est redevable auprès de la SARL ETS CANAC de la somme de 31.874,78€ au titre du solde de la facture impayée tandis que cette dernière est elle-même redevable envers l’ADPEP 12 de la somme de 6.000,00€ au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier. 

Dès lors, il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques et en conséquent, de condamner l’ADPEP 12 à payer à la SARL ETS CANAC la somme de 25.874,78€, hors intérêts légaux et contractuels. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront partagés par moitié par chacune des parties. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce,compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties en condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association départementale PEP 12 à payer à la SARL ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES la somme de 31.874,78€ TTC au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023 ; 

DÉBOUTE l’association départementale PEP 12 de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard ; 

CONDAMNE la SARL ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES à payer à l’association départementale PEP 12 la somme de 6.000,00€ au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier ; 

ORDONNE la compensation entre les deux créances précitées, 

En conséquent, CONDAMNE l’association départementale PEP 12 à payer à la SARL ETS CANAC MENUISERIES-SERRURERIES la somme de 25.874,78€, hors intérêts légaux et contractuels ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DIT que chaque partie supporte la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.



Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1348-1, code de procedure civile 514-2, code civil 1348, code de procedure civile 816, code civil 1226, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:29:41.464Z.