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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, TPBR, 12 juin 2026, n° 26/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE
Selon acte authentique en date du 11 juillet 2008, Madame [Y] [V] et Monsieur [F] [W], son époux, ont constitué le groupement foncier agricole (GFA) de LA ROSE D'[Localité 2], dont le siège social a été fixé [Adresse 3] à [Localité 3]. Madame [Y] [V] et Madame [U] [R] ont été désignées gérantes du groupement.

L’actif du groupement a été constitué d’apports en nature et notamment d’une maison à usage d'habitation appartenant à Madame [Y] [V], située à l’adresse du siège social du groupement, comprenant une cour et un jardin et cadastrée section A, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Selon acte sous seing privé en date du 1er février 2009, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2], représenté par Madame [U] [R], a consenti à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de LA ROSE D'[Localité 2], un bail à ferme destiné à une exploitation agricole située à [Localité 4] portant noatmment sur la maison d’habitation et ses annexes, ainsi que sur six terrains, pendant une durée de neuf années entières et consécutives renouvelable par tacite reconduction.

Les fermages ont été laissés impayés par I'EARL de LA ROSE D'[Localité 2].

Par ailleurs, Madame [Y] [V], en sa qualité de gérante du GFA de LA ROSE D'[Localité 2], a constaté que le groupement agricole avait procédé à des versements s’élevant à 17 300 euros, à l'EARL de LA ROSE D'[Localité 2], entre le 16 décembre 2015 et le 10 novembre 2016.

Madame [Y] [V] a également diligenté un Huissier de Justice, le 2 novembre 2022, lequel a constaté que la maison d’habitation n’était pas habitée, que ses alentours étaient encombrés de mobiliers et que le jardin était à l’abandon. 

Par requête déposée le 15 janvier 2026, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] a saisi le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux de THONON-LES-BAINS lui demandant, sur le fondement des articles 893 et 894 du code de procédure civile, 
- de condamner I'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] à payer au GFA du même nom une provision de 23 000 euros à valoir sur ses créances de fermage et de restitution d'avances de fonds ;
- de procéder à l'enlèvement de tout objet entreposé sur les annexes du bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 4], et au nettoyage desdites annexes à usage de cour et jardin, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- de justifier d'une assurance de responsabilité civile et d'une assurance contre l'incendie pour les locaux et terrains, pour les bâtiments d'habitation, ainsi que pour l’ensemble des biens immobiliers donnés à bail, dans le même délai, et sous la même astreinte.

Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2026, à l’audience du 27 février 2026.

Lors de l’audience, les deux parties, représentées par leurs conseils, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de deux renvois permettre aux parties d’échanger leurs arguments.
Lors de la dernière audience de renvoi du 29 mai 2026, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie dont elles ont renouvelé les termes.
Selon ses conclusions récapitulatives prises au visa des articles 893 et 894, 11 et 145 du code de procédure civile, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] demande : 
- de condamner l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] à payer au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] une provision de 6 044 euros à valoir sur les loyers échus et impayés, dans la limite de la prescription quinquennale ;
- subsidiairement, de la condamner au paiement d’une provision de 5 700 euros à valoir sur la créance des loyers de la demanderesse ;
- de débouter l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] de sa demande de compensation, en raison d'une contestation sérieuse ;
- de condamner l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] à restituer au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] la somme de 17 300 euros, l'exception de prescription soulevée par la société défenderesse n'apparaissant pas sérieuse ;
- subsidiairement, vu l'article 11 du code de procédure civile, d’ordonner la production par l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] de ses bilans et comptes d'exploitation des exercices 2015 et 2016 ainsi que de tout document permettant de justifier l'utilisation des sommes versées par le bailleur, et ce dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de juger que le président du Tribunal paritaire des baux ruraux se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- de condamner l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] à procéder à l'enlèvement de tout objet entreposé dans la cour et le jardin du bâtiment sis à [Localité 4], propriété du GFA de LA ROSE D'[Localité 2], au nettoyage de ce jardin et de la cour, à la taille des arbres et arbustes, dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de juger que le président du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, se réservera la liquidation de cette astreinte ;
Subsidiairement, et si le Juge des référés s'estime insuffisamment informé, vu l'article 145 du code de procédure civile,
- d’ordonner une consultation et désigner tel technicien qu'il plaira au Juge des référés, avec mission de se rendre sur les lieux à [Localité 3] [Adresse 3], après avoir régulièrement convoqué les parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, de dresser un état des lieux, avec photographies, déterminer la nature des réparations locatives incombant à l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] et en chiffrer le coût ;
- de condamner l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] à payer au GFA de LA ROSE D’[Localité 2] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses deuxièmes conclusions, l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] demande, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile,
- de déclarer prescrites les demandes de restitution d'avances de fonds à concurrence de la somme de 17 300 euros ;
- de déclarer prescrite la demande de paiement d'un loyer révisé pour l’année 2021 ;
En tout état de cause,
- de juger que les demandes du GFA de LA ROSE D'[Localité 2] se heurtent à des contestations sérieuses ; 
- de dire n’y avoir lieu à référé ;
- de débouter le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande concernant les loyers,
- de condamner le GFA de LA ROSE D’[Localité 2] à payer à l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2], à titre provisionnel, la somme de 4 226, 50 euros au titre des cotisations de l’assurance à la charge du bailleur ;
- de prononcer la compensation judiciaire ;
- de limiter la créance des loyers du GFA LA ROSE D°[Localité 2] à la somme de 1 473, 50 euros ;
- de débouter le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] de toute demande de revalorisation des loyers ;
En tout état de cause, 
- de condamner le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, outre à payer à l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION


1. Sur les conditions du référé
Aux termes de l'article 893 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 894 du même code, le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’un bail rural entre le GFA de LA ROSE D’[Localité 2] et l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2],. Le litige entre le bailleur et le preneur né de l’exécution du bail relève donc bien de la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux et par suite du Juge des référés de cette juridiction.


2. Sur la demande du GFA afférente aux fermages

2.1. Sur la revalorisation des fermages
En vertu de l’article 6 du code civil, les conventions particulières ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.

L’article L. 411-11 du code rural et de la pèche maritime, résultant de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, dispose, en son second alinéa, que « le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de 
la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal ».

Il ressort des dernières écritures des parties que seule demeure discutée l’indexation des loyers échus aux 1er avril 2022, 1er avril 2023, 1er avril 2024, 1er avril 2025 et 1er avril 2026, le GFA LA ROSE D'[Localité 2] ayant reconnu que les redevances correspondant aux exercices antérieurs au 1er avril 2021 sont prescrites.

Il sera rappelé que, selon l’article 10 du contrat de bail à ferme, le montant du fermage annuel a été fixé :
- pour les bâtiments d'habitation à la somme de 965 euros par an, actualisée “en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction” ;
- pour les terres nues et les bâtiments d'exploitation y afférents à la somme de 175 euros par an actualisée selon la variation de l'indice des fermages constaté annuellement par arrêté préfectoral.

Le fermage annuel est payable le 1er avril, soit au début du second semestre de chaque année.

L’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] conteste, tout d’abord, la régularité de la clause d’indexation du contrat de bail à ferme pour le fermage correspondant aux bâtiments d’exploitation.

La demande du GFA de LA ROSE D'[Localité 2] ne se heurte pourtant pas à une contestation sérieuse puisque la clause n’est effectivement pas conforme aux dispositions légales précitées. Or, il n’est pas discuté que le bail est soumis au statut du fermage, statut d’ordre public. Dès lors, l’article L. 411-11 précité s’applique et l’indice de référence des loyers doit être utilisé pour l’indexation des loyers des bâtiments d’exploitation. 

Le calcul de la revalorisation des loyers effectué par le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] dans ses dernières écritures sera retenu. Il s’appuie, pour la revalorisation de 2021, sur l’indice du deuxième trimestre 2020 (130, 57), ce qui inhérent au calcul d’une indexation; A défaut, le loter de l’année 2021 ne pourrait être révisé et les dispositions contarctuelles ne pourraient donc être révisées. La prescription soulevée par la défenderesse doit donc être écartée. 

La revalorisation du loyer annuel est donc la suivante au regard des indices de référence :
- un loyer de 969,06 euros pour 2021 (indice du deuxième trimestre 2021 de 131,12 ), 
- un loyer de 1 003,94 euros pour 2022 (indice du deuxième trimestre 2022 de 135, 84 ) ;
- un loyer de 1 039, 05 euros pour 2023 (indice du deuxième trimestre 2023 de 140,59 );
- un loyer de 1 072,90 euros pour 2024 (indice du deuxième trimestre 2024 de 145,17) ;
- un loyer de 1 084, 06 euros pour 2025 (indice du deuxième trimestre 2025 de 146,38).

Le montant total des loyers annuels indexés de 2021 à 2025 s’élève ainsi à la somme de 5 169,01 euros. 

A cette somme, s’ajoute le loyer des terrains, soit 175 euros, dans la limite de la prescription quinquennale, soit 875 euros, somme dont le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] ne demande pas l’actualisation.

L’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] sera donc condamnée à payer, à titre de provision, au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] la somme demandée par le groupement de 6 044 euros (5 169, 01 euros + 875 euros).

2.2. Sur la demande de compensation de l'EARL LA ROSE D'[Localité 2]
L’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] demande que le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] soit condamné au paiement des primes d’assurance du 5 novembre 2021 au 5 mars 2026, représentant la somme totale de 4 226,50 euros, et que la compensation des condamnations prononcées soit ordonnée.

A l’appui de sa prétention, l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] produit les dispositions particulières du contrat d’assurance habitation GENERALI ainsi que les avis d'échéances de la compagnie GENERALI établis au nom de “ LA ROSE D'[Localité 2] M [F] [W] ET MME [U] [R]” de novembre 2021 à octobre 2026. Les dispositions contractuelles et les avis d’échéance portent la même référence de contrat (AL805748) et de client (016532088). 

Or, selon la clause afférente à la description du risque assuré, mentionnée dans ces dispositions, le contrat souscrit couvre le “propriétaire occupant d’une maison à usage d’habitation ”, à savoir le GFA LA ROSE D'[Localité 2], ce qui explique que les avis d’échéance aient été établis au nom de l’un de ses associés, Monsieur [F] [W], et de sa cogérante, Madame [U] [R]. Par conséquent, il ne peut être déduit des avis d’échéance que les primes auraient été acquittées par l'EARL de LA ROSE D'[Localité 2]. Elles l’ont plus certainement été par Monsieur [F] [W] et Madame [U] [R] pour le compte du groupement. 

L'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] n’est donc pas fondée à réclamer au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] le règlement de la somme de 4 226, 50 euros, dont il n’est, par ailleurs, pas démontré qu’elle l’aurait versée à l’assureur, ni, a fortiori, sa compensation avec le montant de la provision des loyers et de leur revalorisation.


3. Sur la demande du GFA afférente aux sommes versées à l'EARL LA ROSE D'[Localité 2]
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.




S’appuyant sur le relevé des écritures bancaires du groupement du 1er octobre 1015 au 22 novembre 2017 de la BANQUE POPULAIRE, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] soutient que Madame [U] [R], en sa qualité de cogérante du groupement, aurait fait virer sur le compte de l'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] des sommes d’un montant total de 17 300 euros entre le 16 décembre 2015 et le 10 novembre 2016.

Six virements au nom de « EARL LA ROSE D’[Localité 2] » (3 300 euros, 1 000 euros, 3 800 euros, 4 200 euros, 2 500 euros, 2 500 euros) apparaissent effectivement sur le relevé. 

L'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] soutient, dans le cadre de la présente instance, que la remise des fonds correspondrait au coût de réalisation de travaux immobiliers dont la charge devrait incomber au bailleur et qu’elle aurait supporté. 

Cette justification suffit à considérer que la demande subsidiaire du groupement agricole peut être satisfaite dans le cadre d’un référé puisqu’en l’absence d’élément produit par la défendesse pour justifier la cause des versements, ce qui ne permet pas de satisfaire à la demande principale de condamnation du GFA de LA ROSE D'[Localité 2], sa demande de production des bilans et des comptes d’exploitation des exercices 2015 et 2016 ainsi que tout document justifiant de l’utilisation de ces sommes est, en revanche, fondée.

Au surplus, il s’avère que cette demande est ancienne puisque, par ordonnance du 14 novembre 2017 laissée inexécutée, le Juge des référés de [Localité 5] a condamné, sous astreinte, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] et Madame [U] [R] à remettre à un administrateur provisoire ou agricole les comptes et bilans annuels pour les années 2009 à 2013 et 2016. Le Juge des référés avait alors considéré que « des engagements financiers, extrêmement importants au regard du patrimoine social [étaient] susceptibles d’avoir été irrégulièrement contractés en l’absence de tout représentant légal habilité, sur le fondement de comptes sociaux non approuvés ; que ces engagements financiers, au regard des vices les affectant, sont susceptibles de devenir immédiatement exigibles ; il n’est pas justifié de l’affectation des sommes empruntées ; qu’il n’a pas été justifié, dans la présente procédure, de la situation financière réelle du groupement foncier agricole de LA ROSE D'[Localité 2] […] ; que ces engagements financiers cette situation financière sont également constitutifs d’un péril imminent pour le groupement foncier agricole de LA ROSE D'[Localité 2] ».

La prescription de l’action en paiement que continuerait à poursuivre le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] pourra être discutée après l’obtention des documents requis. 

Par conséquent, il sera enjoint à l'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] de produire les pièces demandées par le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 100 euros, par jour de retard pendant un délai de 90 jours au plus.

Le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, se réservera la liquidation de l’astreinte qui serait éventuellement due par l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2].


4. Sur la demande du GFA afférente à l’entretien de la maison d’habitation 
En application de l’article L. 415-4 du code rural, seules les réparations locatives de menu entretien, si elles ne sont pas occasionnées ni par la vétusté, ni par les villes de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.

Ces dispositions légales sont rappelées dans de bail à ferme sous l’article 6 3°) selon lequel « le preneur exécutera les réparations locatives ou de menu entretien mis à sa charge par l'article L.415-4 du Code rural. Le preneur entretiendra en bon état d'usage et viabilité, les chemins, sentiers d'exploitation ainsi que les sols et cours affermés. Il procédera au nettoiement des fossés et drainage, dégagera les haies et élaguera les arbres et arbustes gênants ».

Le procès-verbal de constat du 2 novembre 2022 révèle un défaut d’entretien des alentours de la maison d'habitation constitués d’une cour et d’un jardin, ainsi qu’ils sont décrits dans les statuts du groupement. Les constatations qui ont été faites par Huissier de Justice, plus de 25 mois avant l’introduction de la présente instance, ont en effet mis en évidence que les espaces extérieurs de la maison sont envahis par une végétation exubérante composée d’arbres et d’arbustes ne permettant plus d’identifier la configuration des lieux, le patio de la maison apparaissant ainsi difficilement accessible et le bassin extérieur étant à moitié rempli d’eau stagnante et de branches sèches (photographies n°9 à 24 du procès-verbal).

L’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] critique l’ancienneté du procès-verbal de constat rappelant qu’il appartient au bailleur de démontrer que le preneur a failli à son obligation d’entretien. Cependant, alors que son manquement a été révélé en novembre 2022, l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] ne rapporte pas la preuve que, depuis l’établissement du procès-verbal, elle aurait ensuite remédié, en respectant son obligation d’entretien qui n’est pas discutable en l’espèce, au délaissement généralisé des espaces extérieurs de la maison d’habitation lesquels lui sont aussi loués.

Par conséquent, l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] sera condamnée à procéder à l’entretien de la cour et du jardin de la maison d’habitation lequel inclura, selon les termes de la demande du groupement agricole, l’enlèvement des objets entreposés dans ces lieux ainsi que la taille des arbres et des arbustes, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance. À défaut, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courra pendant un délai maximal de 90 jours.

Le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, se réservera la liquidation de l’astreinte qui serait éventuellement due par l’EARL de LA ROSE D'ESSERT.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise de la demanderesse.


5. Sur les mesures accessoires
L’EARL de LA ROSE D'[Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] une indemnité judiciaire, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.

Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux,

DÉBOUTE l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D'[Localité 2] de toutes ses demandes ; 

ORDONNE à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D’[Localité 2] de remettre au groupement foncier agricole de LA ROSE D'[Localité 2] ses bilans et comptes d'exploitation des exercices 2015 et 2016 ainsi que de tout document permettant de justifier l'utilisation des sommes versées par le groupement, d’un monatnt total de 17 300 euros entre le 16 décembre 2015 et et le 10 novembre 2016, dans le délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant un délai de 90 jours au plus ;

CONDAMNE l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D’[Localité 2] à procéder à l'enlèvement de tout objet entreposé dans la cour et le jardin de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], qui lui a été donnée à bail à ferme leu 1er février 2009, au nettoyage de ce jardin et de la cour, à la taille des arbres et arbustes qui les encombrent, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant un délai de 90 jours au plus ;

DIT que la liquidation des astreintes éventuellement prononcées au titre de la présente ordonnance sera effectuée par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé ;

CONDAMNE l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D'ESSERT à payer au groupement foncier agricole de LA ROSE D'ESSERT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE le groupement foncier agricole de LA ROSE D'ESSERT de ses autres demandes ;

CONDAMNE l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D'ESSERT aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.


Fait à THONON-LES-BAINS, le 12 juin 2026,


La Greffière La Présidente
Texte intégral
!TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00001


DOSSIER : N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJB4
AFFAIRE : Groupement FONCIER AGRICOLE DENOMME “[Adresse 1]” agissant poursuites et diligences de sa cogérante en exercice Madame [Y] [V] domiciliée à [Localité 1] (SUISSE) [Adresse 2] et Madame [U] [R] cogérante/ E.A.R.L. [Adresse 1] représenté par son gérant en exercice Monsieur [F] [W]


DEMANDERESSE


Groupement FONCIER AGRICOLE DENOMME “LA ROSE D’[Localité 2]” agissant poursuites et diligences de sa cogérante en exercice Madame [Y] [V] domiciliée à [Localité 1] (SUISSE) [Adresse 2] et Madame [U] [R] cogérante , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant


DEFENDERESSE


E.A.R.L. LA ROSE D’[Localité 2] représenté par son gérant en exercice Monsieur [F] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Christophe GIRAUD de la SARL LYRIS, avocat au barreau LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidentedu Tribunal Paritaire des Baux Ruraux assistée de madame Sandrine VALOUR, Greffier 

DEBATS : en audience publique du 29 Mai 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et Madame Sandrine VALOUR Greffier 



Expédition(s) délivrée(s) le
à
Me GIRAUD

Exécutoire(s) délivré(s) le
à Me [A]

Madame [Y] [V] (LRAR)
Monieur [F] [P] (LRAR)
Madame [U] [R] (LRAR)




EXPOSE
Selon acte authentique en date du 11 juillet 2008, Madame [Y] [V] et Monsieur [F] [W], son époux, ont constitué le groupement foncier agricole (GFA) de LA ROSE D'[Localité 2], dont le siège social a été fixé [Adresse 3] à [Localité 3]. Madame [Y] [V] et Madame [U] [R] ont été désignées gérantes du groupement.

L’actif du groupement a été constitué d’apports en nature et notamment d’une maison à usage d'habitation appartenant à Madame [Y] [V], située à l’adresse du siège social du groupement, comprenant une cour et un jardin et cadastrée section A, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Selon acte sous seing privé en date du 1er février 2009, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2], représenté par Madame [U] [R], a consenti à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de LA ROSE D'[Localité 2], un bail à ferme destiné à une exploitation agricole située à [Localité 4] portant noatmment sur la maison d’habitation et ses annexes, ainsi que sur six terrains, pendant une durée de neuf années entières et consécutives renouvelable par tacite reconduction.

Les fermages ont été laissés impayés par I'EARL de LA ROSE D'[Localité 2].

Par ailleurs, Madame [Y] [V], en sa qualité de gérante du GFA de LA ROSE D'[Localité 2], a constaté que le groupement agricole avait procédé à des versements s’élevant à 17 300 euros, à l'EARL de LA ROSE D'[Localité 2], entre le 16 décembre 2015 et le 10 novembre 2016.

Madame [Y] [V] a également diligenté un Huissier de Justice, le 2 novembre 2022, lequel a constaté que la maison d’habitation n’était pas habitée, que ses alentours étaient encombrés de mobiliers et que le jardin était à l’abandon. 

Par requête déposée le 15 janvier 2026, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] a saisi le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux de THONON-LES-BAINS lui demandant, sur le fondement des articles 893 et 894 du code de procédure civile, 
- de condamner I'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] à payer au GFA du même nom une provision de 23 000 euros à valoir sur ses créances de fermage et de restitution d'avances de fonds ;
- de procéder à l'enlèvement de tout objet entreposé sur les annexes du bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 4], et au nettoyage desdites annexes à usage de cour et jardin, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- de justifier d'une assurance de responsabilité civile et d'une assurance contre l'incendie pour les locaux et terrains, pour les bâtiments d'habitation, ainsi que pour l’ensemble des biens immobiliers donnés à bail, dans le même délai, et sous la même astreinte.

Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2026, à l’audience du 27 février 2026.

Lors de l’audience, les deux parties, représentées par leurs conseils, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de deux renvois permettre aux parties d’échanger leurs arguments.
Lors de la dernière audience de renvoi du 29 mai 2026, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie dont elles ont renouvelé les termes.
Selon ses conclusions récapitulatives prises au visa des articles 893 et 894, 11 et 145 du code de procédure civile, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] demande : 
- de condamner l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] à payer au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] une provision de 6 044 euros à valoir sur les loyers échus et impayés, dans la limite de la prescription quinquennale ;
- subsidiairement, de la condamner au paiement d’une provision de 5 700 euros à valoir sur la créance des loyers de la demanderesse ;
- de débouter l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] de sa demande de compensation, en raison d'une contestation sérieuse ;
- de condamner l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] à restituer au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] la somme de 17 300 euros, l'exception de prescription soulevée par la société défenderesse n'apparaissant pas sérieuse ;
- subsidiairement, vu l'article 11 du code de procédure civile, d’ordonner la production par l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] de ses bilans et comptes d'exploitation des exercices 2015 et 2016 ainsi que de tout document permettant de justifier l'utilisation des sommes versées par le bailleur, et ce dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de juger que le président du Tribunal paritaire des baux ruraux se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- de condamner l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] à procéder à l'enlèvement de tout objet entreposé dans la cour et le jardin du bâtiment sis à [Localité 4], propriété du GFA de LA ROSE D'[Localité 2], au nettoyage de ce jardin et de la cour, à la taille des arbres et arbustes, dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de juger que le président du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, se réservera la liquidation de cette astreinte ;
Subsidiairement, et si le Juge des référés s'estime insuffisamment informé, vu l'article 145 du code de procédure civile,
- d’ordonner une consultation et désigner tel technicien qu'il plaira au Juge des référés, avec mission de se rendre sur les lieux à [Localité 3] [Adresse 3], après avoir régulièrement convoqué les parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, de dresser un état des lieux, avec photographies, déterminer la nature des réparations locatives incombant à l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] et en chiffrer le coût ;
- de condamner l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] à payer au GFA de LA ROSE D’[Localité 2] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses deuxièmes conclusions, l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] demande, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile,
- de déclarer prescrites les demandes de restitution d'avances de fonds à concurrence de la somme de 17 300 euros ;
- de déclarer prescrite la demande de paiement d'un loyer révisé pour l’année 2021 ;
En tout état de cause,
- de juger que les demandes du GFA de LA ROSE D'[Localité 2] se heurtent à des contestations sérieuses ; 
- de dire n’y avoir lieu à référé ;
- de débouter le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande concernant les loyers,
- de condamner le GFA de LA ROSE D’[Localité 2] à payer à l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2], à titre provisionnel, la somme de 4 226, 50 euros au titre des cotisations de l’assurance à la charge du bailleur ;
- de prononcer la compensation judiciaire ;
- de limiter la créance des loyers du GFA LA ROSE D°[Localité 2] à la somme de 1 473, 50 euros ;
- de débouter le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] de toute demande de revalorisation des loyers ;
En tout état de cause, 
- de condamner le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, outre à payer à l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026.



MOTIVATION


1. Sur les conditions du référé
Aux termes de l'article 893 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 894 du même code, le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’un bail rural entre le GFA de LA ROSE D’[Localité 2] et l’EARL de LA ROSE D’[Localité 2],. Le litige entre le bailleur et le preneur né de l’exécution du bail relève donc bien de la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux et par suite du Juge des référés de cette juridiction.


2. Sur la demande du GFA afférente aux fermages

2.1. Sur la revalorisation des fermages
En vertu de l’article 6 du code civil, les conventions particulières ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.

L’article L. 411-11 du code rural et de la pèche maritime, résultant de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, dispose, en son second alinéa, que « le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de 
la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal ».

Il ressort des dernières écritures des parties que seule demeure discutée l’indexation des loyers échus aux 1er avril 2022, 1er avril 2023, 1er avril 2024, 1er avril 2025 et 1er avril 2026, le GFA LA ROSE D'[Localité 2] ayant reconnu que les redevances correspondant aux exercices antérieurs au 1er avril 2021 sont prescrites.

Il sera rappelé que, selon l’article 10 du contrat de bail à ferme, le montant du fermage annuel a été fixé :
- pour les bâtiments d'habitation à la somme de 965 euros par an, actualisée “en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction” ;
- pour les terres nues et les bâtiments d'exploitation y afférents à la somme de 175 euros par an actualisée selon la variation de l'indice des fermages constaté annuellement par arrêté préfectoral.

Le fermage annuel est payable le 1er avril, soit au début du second semestre de chaque année.

L’EARL de LA ROSE D’[Localité 2] conteste, tout d’abord, la régularité de la clause d’indexation du contrat de bail à ferme pour le fermage correspondant aux bâtiments d’exploitation.

La demande du GFA de LA ROSE D'[Localité 2] ne se heurte pourtant pas à une contestation sérieuse puisque la clause n’est effectivement pas conforme aux dispositions légales précitées. Or, il n’est pas discuté que le bail est soumis au statut du fermage, statut d’ordre public. Dès lors, l’article L. 411-11 précité s’applique et l’indice de référence des loyers doit être utilisé pour l’indexation des loyers des bâtiments d’exploitation. 

Le calcul de la revalorisation des loyers effectué par le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] dans ses dernières écritures sera retenu. Il s’appuie, pour la revalorisation de 2021, sur l’indice du deuxième trimestre 2020 (130, 57), ce qui inhérent au calcul d’une indexation; A défaut, le loter de l’année 2021 ne pourrait être révisé et les dispositions contarctuelles ne pourraient donc être révisées. La prescription soulevée par la défenderesse doit donc être écartée. 

La revalorisation du loyer annuel est donc la suivante au regard des indices de référence :
- un loyer de 969,06 euros pour 2021 (indice du deuxième trimestre 2021 de 131,12 ), 
- un loyer de 1 003,94 euros pour 2022 (indice du deuxième trimestre 2022 de 135, 84 ) ;
- un loyer de 1 039, 05 euros pour 2023 (indice du deuxième trimestre 2023 de 140,59 );
- un loyer de 1 072,90 euros pour 2024 (indice du deuxième trimestre 2024 de 145,17) ;
- un loyer de 1 084, 06 euros pour 2025 (indice du deuxième trimestre 2025 de 146,38).

Le montant total des loyers annuels indexés de 2021 à 2025 s’élève ainsi à la somme de 5 169,01 euros. 

A cette somme, s’ajoute le loyer des terrains, soit 175 euros, dans la limite de la prescription quinquennale, soit 875 euros, somme dont le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] ne demande pas l’actualisation.

L’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] sera donc condamnée à payer, à titre de provision, au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] la somme demandée par le groupement de 6 044 euros (5 169, 01 euros + 875 euros).

2.2. Sur la demande de compensation de l'EARL LA ROSE D'[Localité 2]
L’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] demande que le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] soit condamné au paiement des primes d’assurance du 5 novembre 2021 au 5 mars 2026, représentant la somme totale de 4 226,50 euros, et que la compensation des condamnations prononcées soit ordonnée.

A l’appui de sa prétention, l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] produit les dispositions particulières du contrat d’assurance habitation GENERALI ainsi que les avis d'échéances de la compagnie GENERALI établis au nom de “ LA ROSE D'[Localité 2] M [F] [W] ET MME [U] [R]” de novembre 2021 à octobre 2026. Les dispositions contractuelles et les avis d’échéance portent la même référence de contrat (AL805748) et de client (016532088). 

Or, selon la clause afférente à la description du risque assuré, mentionnée dans ces dispositions, le contrat souscrit couvre le “propriétaire occupant d’une maison à usage d’habitation ”, à savoir le GFA LA ROSE D'[Localité 2], ce qui explique que les avis d’échéance aient été établis au nom de l’un de ses associés, Monsieur [F] [W], et de sa cogérante, Madame [U] [R]. Par conséquent, il ne peut être déduit des avis d’échéance que les primes auraient été acquittées par l'EARL de LA ROSE D'[Localité 2]. Elles l’ont plus certainement été par Monsieur [F] [W] et Madame [U] [R] pour le compte du groupement. 

L'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] n’est donc pas fondée à réclamer au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] le règlement de la somme de 4 226, 50 euros, dont il n’est, par ailleurs, pas démontré qu’elle l’aurait versée à l’assureur, ni, a fortiori, sa compensation avec le montant de la provision des loyers et de leur revalorisation.


3. Sur la demande du GFA afférente aux sommes versées à l'EARL LA ROSE D'[Localité 2]
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.




S’appuyant sur le relevé des écritures bancaires du groupement du 1er octobre 1015 au 22 novembre 2017 de la BANQUE POPULAIRE, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] soutient que Madame [U] [R], en sa qualité de cogérante du groupement, aurait fait virer sur le compte de l'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] des sommes d’un montant total de 17 300 euros entre le 16 décembre 2015 et le 10 novembre 2016.

Six virements au nom de « EARL LA ROSE D’[Localité 2] » (3 300 euros, 1 000 euros, 3 800 euros, 4 200 euros, 2 500 euros, 2 500 euros) apparaissent effectivement sur le relevé. 

L'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] soutient, dans le cadre de la présente instance, que la remise des fonds correspondrait au coût de réalisation de travaux immobiliers dont la charge devrait incomber au bailleur et qu’elle aurait supporté. 

Cette justification suffit à considérer que la demande subsidiaire du groupement agricole peut être satisfaite dans le cadre d’un référé puisqu’en l’absence d’élément produit par la défendesse pour justifier la cause des versements, ce qui ne permet pas de satisfaire à la demande principale de condamnation du GFA de LA ROSE D'[Localité 2], sa demande de production des bilans et des comptes d’exploitation des exercices 2015 et 2016 ainsi que tout document justifiant de l’utilisation de ces sommes est, en revanche, fondée.

Au surplus, il s’avère que cette demande est ancienne puisque, par ordonnance du 14 novembre 2017 laissée inexécutée, le Juge des référés de [Localité 5] a condamné, sous astreinte, le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] et Madame [U] [R] à remettre à un administrateur provisoire ou agricole les comptes et bilans annuels pour les années 2009 à 2013 et 2016. Le Juge des référés avait alors considéré que « des engagements financiers, extrêmement importants au regard du patrimoine social [étaient] susceptibles d’avoir été irrégulièrement contractés en l’absence de tout représentant légal habilité, sur le fondement de comptes sociaux non approuvés ; que ces engagements financiers, au regard des vices les affectant, sont susceptibles de devenir immédiatement exigibles ; il n’est pas justifié de l’affectation des sommes empruntées ; qu’il n’a pas été justifié, dans la présente procédure, de la situation financière réelle du groupement foncier agricole de LA ROSE D'[Localité 2] […] ; que ces engagements financiers cette situation financière sont également constitutifs d’un péril imminent pour le groupement foncier agricole de LA ROSE D'[Localité 2] ».

La prescription de l’action en paiement que continuerait à poursuivre le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] pourra être discutée après l’obtention des documents requis. 

Par conséquent, il sera enjoint à l'EARL de LA ROSE D'[Localité 2] de produire les pièces demandées par le GFA de LA ROSE D'[Localité 2] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 100 euros, par jour de retard pendant un délai de 90 jours au plus.

Le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, se réservera la liquidation de l’astreinte qui serait éventuellement due par l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2].


4. Sur la demande du GFA afférente à l’entretien de la maison d’habitation 
En application de l’article L. 415-4 du code rural, seules les réparations locatives de menu entretien, si elles ne sont pas occasionnées ni par la vétusté, ni par les villes de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.

Ces dispositions légales sont rappelées dans de bail à ferme sous l’article 6 3°) selon lequel « le preneur exécutera les réparations locatives ou de menu entretien mis à sa charge par l'article L.415-4 du Code rural. Le preneur entretiendra en bon état d'usage et viabilité, les chemins, sentiers d'exploitation ainsi que les sols et cours affermés. Il procédera au nettoiement des fossés et drainage, dégagera les haies et élaguera les arbres et arbustes gênants ».

Le procès-verbal de constat du 2 novembre 2022 révèle un défaut d’entretien des alentours de la maison d'habitation constitués d’une cour et d’un jardin, ainsi qu’ils sont décrits dans les statuts du groupement. Les constatations qui ont été faites par Huissier de Justice, plus de 25 mois avant l’introduction de la présente instance, ont en effet mis en évidence que les espaces extérieurs de la maison sont envahis par une végétation exubérante composée d’arbres et d’arbustes ne permettant plus d’identifier la configuration des lieux, le patio de la maison apparaissant ainsi difficilement accessible et le bassin extérieur étant à moitié rempli d’eau stagnante et de branches sèches (photographies n°9 à 24 du procès-verbal).

L’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] critique l’ancienneté du procès-verbal de constat rappelant qu’il appartient au bailleur de démontrer que le preneur a failli à son obligation d’entretien. Cependant, alors que son manquement a été révélé en novembre 2022, l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] ne rapporte pas la preuve que, depuis l’établissement du procès-verbal, elle aurait ensuite remédié, en respectant son obligation d’entretien qui n’est pas discutable en l’espèce, au délaissement généralisé des espaces extérieurs de la maison d’habitation lesquels lui sont aussi loués.

Par conséquent, l’EARL de LA ROSE D'[Localité 2] sera condamnée à procéder à l’entretien de la cour et du jardin de la maison d’habitation lequel inclura, selon les termes de la demande du groupement agricole, l’enlèvement des objets entreposés dans ces lieux ainsi que la taille des arbres et des arbustes, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance. À défaut, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courra pendant un délai maximal de 90 jours.

Le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, se réservera la liquidation de l’astreinte qui serait éventuellement due par l’EARL de LA ROSE D'ESSERT.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise de la demanderesse.


5. Sur les mesures accessoires
L’EARL de LA ROSE D'[Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer au GFA de LA ROSE D'[Localité 2] une indemnité judiciaire, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.

Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.


 
PAR CES MOTIFS,

Le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux,

DÉBOUTE l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D'[Localité 2] de toutes ses demandes ; 

ORDONNE à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D’[Localité 2] de remettre au groupement foncier agricole de LA ROSE D'[Localité 2] ses bilans et comptes d'exploitation des exercices 2015 et 2016 ainsi que de tout document permettant de justifier l'utilisation des sommes versées par le groupement, d’un monatnt total de 17 300 euros entre le 16 décembre 2015 et et le 10 novembre 2016, dans le délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant un délai de 90 jours au plus ;

CONDAMNE l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D’[Localité 2] à procéder à l'enlèvement de tout objet entreposé dans la cour et le jardin de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], qui lui a été donnée à bail à ferme leu 1er février 2009, au nettoyage de ce jardin et de la cour, à la taille des arbres et arbustes qui les encombrent, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant un délai de 90 jours au plus ;

DIT que la liquidation des astreintes éventuellement prononcées au titre de la présente ordonnance sera effectuée par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé ;

CONDAMNE l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D'ESSERT à payer au groupement foncier agricole de LA ROSE D'ESSERT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE le groupement foncier agricole de LA ROSE D'ESSERT de ses autres demandes ;

CONDAMNE l'exploitation agricole à responsabilité limitée de LA ROSE D'ESSERT aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.


Fait à THONON-LES-BAINS, le 12 juin 2026,


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:33:19.894Z.