Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 13 juin 2026, n° 26/03093
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 13 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 19 janvier 2026 par le préfet de Côte d’Or faisant obligation à M. [T] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [T] [D], notifiée à l’intéressé le 09 juin 2026 à 15h30 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 12 juin 2026, reçue et enregistrée le 12 juin 2026 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [T] [D], né le 22 Mai 1995 à [Localité 1]), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Dossier N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B En présence de [Y] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me SAVOLDI, avocat au barreau de Meaux , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE; - M. [T] [D] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B et celle introduite par le recours de M. [T] [D] non enregistrée. Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. M. [T] [D] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure tirée de : - de l’irrégularité du contrôle d’identité pour défaut de réquisitions du procureur de la république ; - de l’irrégularité du contrôle de vérification de sa situation administrative et de la retenue administrative subséquente pour défaut d’avis au parquet de ce placement ; Le conseil de l’intéressé déclare se désister du second moyen relatif à l’absence d’avis à parquet et soutient également l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des réquisitions du procureur de la république ; Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...] L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage. La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente. En l’espèce, M. [T] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il résulte du procès verbal relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et à la notification d’exercice des droits et de déroulement de la retenue, que le contrôle est intevenu le 9 juin 2026 sur réquisitions du procureur de la république près le Tribunal Judiciaire de Melun, le procès verbal du 9 juin 2026 faisant étant de l’annexion desdites réquisitions au dossier ; Le conseil de l’intéressé fait grief à la procédure l’absence des réquisitions et du procès verbal de contrôle, lesquelles carences portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé ; En effet, les réquisitions ont pour objet de contrôler dans le temps et de fixer un périmètre délimité de contrôle précis conformément aux dispositions susvisées et aux réserves d’interprétation du conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017. Ces réquisitions qui auraient pu trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce, ne sont pas jointes au dossier pas plus que le procès-verbal des gendarmes, privant ainsi le magistrat de son office de contrôle sur cette procédure, d’autant que ce contrôle s’appuie exclusivement sur l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, étant précisé que le procès verbal de placement en retenue ne fait référence à aucune disposition des réquisitions quant au temps et périmètre de contrôle ; Qu’il convient dès lors de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Le recours en contestation ayant été transmis sur une boîte structurelle inactive depuis 2021, il sera déclaré irrecevable ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la présente demande de prolongation . PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B et celle introduite par le recours de M. [T] [D] non enregistrée ; DÉCLARONS le recours de M. [T] [D] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [D]; FAISONS droit au moyen soutenu en irrégularité de la procédure ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE.
Dispositif
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [T] [D], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [T] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Juin 2026 à 16 h 43 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 13 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Dossier N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B - M. [T] [D] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 13 juin 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 13 juin 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 13 juin 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 13 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 19 janvier 2026 par le préfet de Côte d’Or faisant obligation à M. [T] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [T] [D], notifiée à l’intéressé le 09 juin 2026 à 15h30 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 12 juin 2026, reçue et enregistrée le 12 juin 2026 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [T] [D], né le 22 Mai 1995 à [Localité 1]), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Dossier N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B En présence de [Y] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me SAVOLDI, avocat au barreau de Meaux , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE; - M. [T] [D] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B et celle introduite par le recours de M. [T] [D] non enregistrée. Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. M. [T] [D] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure tirée de : - de l’irrégularité du contrôle d’identité pour défaut de réquisitions du procureur de la république ; - de l’irrégularité du contrôle de vérification de sa situation administrative et de la retenue administrative subséquente pour défaut d’avis au parquet de ce placement ; Le conseil de l’intéressé déclare se désister du second moyen relatif à l’absence d’avis à parquet et soutient également l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des réquisitions du procureur de la république ; Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...] L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage. La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente. En l’espèce, M. [T] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il résulte du procès verbal relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et à la notification d’exercice des droits et de déroulement de la retenue, que le contrôle est intevenu le 9 juin 2026 sur réquisitions du procureur de la république près le Tribunal Judiciaire de Melun, le procès verbal du 9 juin 2026 faisant étant de l’annexion desdites réquisitions au dossier ; Le conseil de l’intéressé fait grief à la procédure l’absence des réquisitions et du procès verbal de contrôle, lesquelles carences portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé ; En effet, les réquisitions ont pour objet de contrôler dans le temps et de fixer un périmètre délimité de contrôle précis conformément aux dispositions susvisées et aux réserves d’interprétation du conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017. Ces réquisitions qui auraient pu trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce, ne sont pas jointes au dossier pas plus que le procès-verbal des gendarmes, privant ainsi le magistrat de son office de contrôle sur cette procédure, d’autant que ce contrôle s’appuie exclusivement sur l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, étant précisé que le procès verbal de placement en retenue ne fait référence à aucune disposition des réquisitions quant au temps et périmètre de contrôle ; Qu’il convient dès lors de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Le recours en contestation ayant été transmis sur une boîte structurelle inactive depuis 2021, il sera déclaré irrecevable ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la présente demande de prolongation . PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B et celle introduite par le recours de M. [T] [D] non enregistrée ; DÉCLARONS le recours de M. [T] [D] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [D]; FAISONS droit au moyen soutenu en irrégularité de la procédure ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE. ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [T] [D], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [T] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Juin 2026 à 16 h 43 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 13 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Dossier N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP7B - M. [T] [D] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 13 juin 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 13 juin 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 13 juin 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
Mise à jour de la source le 2026-06-15T21:03:15.859Z.