Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 15 juin 2026, n° 24/06899
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Baryton (anciennement et ci-après Groupe Tenor) exerce une activité de prestataire de services informatiques. Elle édite et intègre des solutions de gestion et de services associés, telles que des logiciels ERP (Entreprise Resource Planning), centralisant les outils nécessaires à la gestion d'une entreprise (comptabilité, gestion commerciale, gestionnaire de production assisté par ordinateur (GPAO), CRM (gestionnaire de clientèle). Elle propose notamment, dans ce cadre, les solutions Divalto ERP, du Groupe Divalto. La société Keon œuvre dans le domaine de la méthanisation. La société IT Project a été créée en 2017 et exerce une activité de prestataire de services informatiques. Elle est dirigée par M. [E], ancien salarié de la société Groupe Tenor, qu'il a quittée définitivement le 6 juillet 2021. La société Keon a conclu avec la société, le 7 février 2020, un contrat portant sur la mise en œuvre d’un système d’information ERP Divalto Infinity 10. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la société Keon a résilié le contrat à compter du 3 mars 2024. Elle a également adressé, le 24 novembre 2023, à Mme [H], de la société Divalto, M. [T] de la société et M. [G] [E], de la société IT Project, un courriel dans lequel elle fait part de son souhait de changer d’intégrateur, indique que le Groupe Tenor en a été informé et demande à Mme [H] de faire le nécessaire pour que la société IT Project soit désormais son intégrateur. Saisi par la société Groupe Tenor, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 24 mai 2024, autorisé cette dernière à procéder à une saisie contrefaçon au sein des locaux de la société Keon, portant sur les programmes et codes-sources développés. Cette saisie a eu lieu le 25 juin 2024 et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Saisi par la société Keon, le président de ce tribunal a, par ordonnance du 7 février 2025, jugé irrecevable sa demande d'annulation de la requête en saisie-contrefaçon déposée par Groupe Tenor et d'annulation du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice, ainsi que la fin de non-recevoir soulevée au sujet de l'action en contrefaçon de la société Groupe Tenor. Il a rejeté les demandes de mainlevée et de rétractation de l'ordonnance du 24 mai 2024, ainsi que de constitution d’une garantie. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société Groupe Tenor a fait assigner la société devant le tribunal de céans aux fins de : - la voir condamner à lui payer, en réparation des actes de contrefaçon commis, la somme de 300 000 euros à parfaire ; - ordonner la cessation de toute utilisation et/ou exploitation par la société des codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés pour son compte par Groupe Tenor sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ; - lui faire interdiction dans les mêmes termes pour l'avenir d'utiliser et/ou d'exploiter de quelque façon que ce soit ces codes sources. La société Groupe Tenor a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions au fond le 20 juin 2025. Y sont mentionnées en qualité de parties demanderesses, outre la société Groupe Ténor, la société FHBX Administrateurs judiciaires associés, représentée par Maître [U] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Tenor et la société Perspectives, représentée par Maître [P], ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière. Elle demande notamment au tribunal, aux termes de ces conclusions, de : “A titre principal : - DECLARER GROUPE TENOR recevable et bien fondée en ses demandes en contrefaçon ; - JUGER que la société Keon a commis des actes de contrefaçon au préjudice de GROUPE TENOR ; - CONDAMNER la société Keon à indemniser GROUPE TENOR du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis et lui allouer, la somme de 345 690 euros HT, à parfaire, au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ; - CONDAMNER la société Keon à indemniser GROUPE TENOR du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis et lui allouer, la somme de 40 000 Euros, à parfaire, au titre de l’atteinte à son droit moral ; - ORDONNER la cessation de toute utilisation et/ou exploitation par la société Keon des codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés, pour son compte, par GROUPE TENOR sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER qu’il soit fait interdiction, à l’avenir, à la société Keon d’utiliser et/ou d’exploiter de quelque façon que ce soit les codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés, pour son compte, par GROUPE TENOR sous astreinte de 2000 Euros par jour à compter du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : (…) - CONDAMNER la société Keon à indemniser GROUPE TENOR du préjudice subi en raison de son comportement fautif et à lui verser une somme de 90.000 Euros”. Par conclusions d'incident postérieures du 12 septembre 2025, la société a soulevé la nullité de l'assignation. Dans ses dernières conclusions signifiées à cet égard le 9 janvier 2026, elle demande au juge de la mise en état de : « In limine litis, Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 22 juillet 2024 par Baryton à l’encontre de Keon ; En conséquence : Déclarer irrecevables Baryton, la société FHBX Administrateurs Judiciaires Associés, es qualité d’administrateur judiciaire de Groupe Ténor, et SELARL Perspectives, es qualité de mandataire judiciaire de Groupe Ténor, de toutes leurs demandes contenues dans l’assignation du 22 juillet 2024 et les conclusions responsives du 20 juin 2025 ; Déclarer irrecevables la société FHBX Administrateurs Judiciaires Associés, es qualité d’administrateur judiciaire de Groupe Ténor, et SELARL Perspectives, es qualité de mandataire judiciaire de Groupe Ténor de leur demande d’intervention volontaire ; Déclarer nulle la saisie-contrefaçon opérée au sein des locaux de le 25 juin 2024; En tout état de cause : Condamner Baryton à verser à la somme de 30 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Baryton aux dépens du présent incident, et autoriser Me Caroline Goupil, Cabinet BCTG Avocats AARPI, à les recouvrer directement ». Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2026, la société Groupe Tenor demande au juge de la mise en état de : « DECLARER BARYTON recevable et bien fondée en ses demandes en contrefaçon ; - DECLARER BARYTON recevable et bien fondée en ses demandes sur le fondement du comportement fautif de la société ; - CONDAMNER la société à payer à -BARYTON la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties ayant toutes constitué avocat, la présente ordonnance sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’exception de nullité et ses conséquences Moyens des parties La société Keon rappelle en premier lieu sur le fondement des articles 789, 9, 15, 54 alinéa 2, 56 du code de procédure civile que l’assignation doit identifier l’œuvre sur laquelle l’auteur fonde ses droits et les caractéristiques qui constituent le siège de son originalité et qu’en matière de logiciel, la production et le commentaire du code source sont indispensable dans l’assignation pour identifier l’œuvre dont la protection est revendiquée et ses caractéristiques originales en vue de permettre un débat contradictoire pertinent et loyale, seul le code source permettant de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité du logiciel. Elle fait valoir qu’en l’espèce la société Groupe Tenor n’identifie à aucun moment l’œuvre sur laquelle elle entend fonder ses droits et n’en identifie pas, a fortiori, les caractéristiques originales, se contentant d’affirmer qu’elle réalise dans le cadre de son activité des développements spécifiques et de présumer de la connaissance par Keon des fichiers dont elle réclame la titularité. Elle relève qu’il n’est pas produit de code ni donné aucune indication sur le contenu des fichiers concernés, aucun des éléments versés ne permettant dès lors d’identifier les codes sources dont il revendique la titularité. Elle précise que comme l’évoque la société Groupe Tenor elle-même, la simple énumération de fonctionnalités d’un logiciel ne permet pas d’en caractériser l’originalité, observant que c’est pourtant ce que contiennent les pièces communiquées par la demanderesse (liste de fonctionnalités et noms de fichiers). Elle ajoute : - que la société Groupe Tenor ne peut pas davantage se fonder sur le seul fait que les développements aient été spécifiquement réalisés pour répondre aux besoins de Keon, la nouveauté étant inopérante en la matière ; - que la société Groupe Tenor indique elle-même que la société Keon a accès aux codes des développements informatiques réalisés pour son compte puisqu’ils ont été saisis sur ses serveurs et que par conséquent la communication du code source n’aurait pas pour effet de violer une quelconque confidentialité. S’agissant des pièces nouvelles communiquées par la société Groupe Tenor après levée du séquestre, elle relève que la pièce n°24 se contente de lister le nom des fichiers (fonctionnalités) développés pour Keon, en distinguant selon que les fichiers sont source ou objet et en précisant les dates de modification et tailles, en indiquant s’ils sont une surcharge Divalto, en identifiant leur origine en fonction de préfixes de noms de fichiers, considérant que les fichiers qu’elle vise ne devraient pas être sur les serveurs de Keon. Elle note qu’il n’est produit aucune analyse des fichiers qu’elle affirme avoir développés ou fortement modifiés ni du code retrouvé dans la saisie ni précisé en quoi celui-ci constituerait une reprise des caractéristiques originales de son propre code. Au sujet de la pièce n°25 elle considère que celle-ci n’apporte pas davantage d’indications, s’agissant de simples captures d’écran de fichiers issus du procès-verbal de saisie contrefaçons et relatives aux informations des fichiers, de même que la pièce n°27. Elle affirme ainsi ne pas être en mesure de discuter de l’originalité des caractéristiques prétendument reproduites. Concernant la demande subsidiaire en parasitisme, elle fait valoir en premier lieu que la nullité d’une assignation affecte l’ensemble des prétentions qui y sont attachées, y compris connexes ou accessoires, qu’en outre la société groupe Tenor n’indique pas clairement les faits qu’elle lui reproche, tentant de mettre à sa charge par ricochet une faute commise par It Project et invoquantdes agissements vagues et nullement qualifiés, commis par un tiers ainsi qu’une complicité sans indiquer le comportement reproché. En réponse, la société Groupe Tenor fait valoir en premier lieu que les articles 9 et 15 invoqués du code de procédure civile imposent un échange loyal et complet des moyens de fait et de droit « en temps utile » ce qui inclut l’assignation mais aussi les conclusions ultérieures, qu’en l’espèce la société Keon a « parfaitement identifié le contexte ainsi que la nature et l’objet des développements litigieux du fait des éléments techniques communiqués par Groupe Tenor lesquels ont été amplement détaillés au sein des rapports d’analyse fournis » et qu’elle échoue dès lors à faire la preuve d’un grief effectif puisque les conclusions au fond accompagnées du rapport d’analyse (pièce n°24) et de son annexe (pièce n°25) précisent les fichiers développés pour Keon, ceux retrouvés chez Keon lors de la saisie, leur nature (source/objet) et leur rattachement au projet Keon. Elle considère que bien que la société Keon critique la méthode, ces éléments lui permettent en réalité de savoir exactement quels fichiers sont visés et de répondre sur chacun d’eux, de sorte que si un vice avait existé il est désormais régularisé. Elle opère un rappel terminologique sur les différents composants d'un logiciel, indiquant : - qu'un logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information ; - que de cette définition se dégage une distinction majeure entre : o d'une part, les lignes de programme, ou lignes de code, parmi lesquelles on distingue le code source (ensemble des instructions ou lignes de programmation, intelligible pour l'informaticien, rédigé dans un langage informatique qu'il maîtrise, mais pas directement exploitable par l'ordinateur) et le code objet ou code exécutable, qui est le code source transformé par une opération dite de " compilation " en une suite d'instructions dites " binaires " composées de 0 et de 1, opération automatique qui ne met en œuvre aucune activité créatrice, ce code étant exploitable par l'ordinateur mais pas par l'homme, y compris de l'art ; une opération de " décompilation " étant nécessaire pour rendre ce code intelligible au technicien ; o d'autre part les fonctionnalités, résultat obtenu à l'aide de la programmation, qui peut prendre plusieurs formes, perceptibles par tout utilisateur du logiciel, y compris non technicien. - que cette distinction est essentielle dans la mesure où une même fonctionnalité peut être obtenue à partir de codes différents, tant au regard du langage de programmation que de la structure du code. Elle rappelle ensuite : . que seul le code source d'un logiciel est susceptible de protection par le droit d'auteur, les fonctionnalités pouvant le cas échéant faire l'objet d'une protection par le droit des brevets ; . que la jurisprudence a retenu que l'originalité d'un logiciel était définie par la marque d'un apport intellectuel de l'auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante ; . que la jurisprudence a également rappelé et précisé quels étaient les éléments protégeables dans un logiciel en jugeant que les demandeurs devaient apporter des éléments de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; . qu'ainsi c'est l'écriture du logiciel qui est protégée par le droit d'auteur. Elle affirme qu'en l'espèce, non seulement les codes sources litigieux sont parfaitement décrits et identifiés mais sont, par ailleurs, frauduleusement détenus par Keon. Elle insiste sur l’importance de distinguer la détermination de l’assiette des droits, relevant de l’objet de la demande et devant être explicitée, de la démonstration d’originalité (qui relève du fond et peut être débattue ultérieurement). Elle considère à cet égard qu’elle ne peut dépasser le niveau de détail de l’assignation délivrée, qui ne peut être équivalent un rapport d’expertise technique complet. Elle ajoute que l’objet de l’incident n’est pas de trancher le fond mais de vérifier si l’assignation et les conclusions ultérieures fournies permettent un débat contradictoire utile, estimant en l’espèce que la liste des fichiers, leur rattachement au projet Keon et leur présence sur les serveurs de cette dernière suffisent à identifier les éléments argués de contrefaçon, que l’analyse détailler du contenu des fichiers relève ensuite du débat au fond, éventuellement avec l’appui de l’expert, de sorte qu’exiger cette démonstration au stade de l’assignation reviendrait à anticiper le jugement au fond. Elle soutient avoir, pour la mise en œuvre sécurisée des solutions Divalto sollicitée par la société Keon, réalisé des « développements informatiques spécifiques » qui ont permis à Keon de disposer d'un « outil sur mesure », que toutefois Groupe Tenor est resté titulaire du code source et n'a mis à disposition de Keon que le code exécutable, que Keon a donc une parfaite connaissance des développements informatiques qui ont été réalisés par Groupe Tenor pour son compte puisqu'elle s'est vue remettre les codes exécutables afférents aux développements concernés. Elle ajoute avoir joint à son assignation un document de synthèse relatif aux développements spécifiques réalisés pour Keon, que la situation n'est pas une situation de contrafaçon classique, les parties étant contractuellement liées et Keon ayant toujours eu connaissance des développements informatiques réalisés pour son compte par Groupe Tenor. Elle indique avoir également joint à son assignation un dossier technique détaillant les principales fonctionnalités développées pour le compte de Keon avec la liste des fichiers sources et objets y afférents, les codes sources litigieux étant donc identifiés. Elle souligne avoir en outre complété son analyse par la communication, ensuite, d'un rapport technique très complet et détaillé (pièces n°24 et 25) attestant de la matérialité des actes de contrefaçon reprochés à Keon, les différentes fonctionnalités étant mentionnées et pour chacune d'entre elles, les fichiers sources et objets y afférents. Elle considère ainsi qu'il suffit à Keon de se référer au nom et au chemin des fichiers concernés, lesquels sont répertoriés, pour identifier ces fichiers et en prendre connaissance, et qu'elle a satisfait à l'exigence d'identification des développements informatiques objets des actes de contrefaçon reprochés. Elle précise à cet égard et en se référant à des exemples contenus dans le rapport technique, que la société Keon sait pertinemment que les développements effectués par ses soins pour son compte sont originaux au sens de la définition légale et jurisprudentielle en ce qu'ils sont le résultat d'un effort personnalisé et vont au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, que le métier d'intégrateur consiste à intégrer différents composants informatiques ensemble pour faire fonctionner un service ou une application complexe et suppose donc un effort personnalité du programmeur ou développeur informatique, qui dépasse la seule mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, l'idée étant d'obtenir des développement spécifiques ou sur mesure ne résultant d'aucun emprunt à des développements antérieurs et dès lors nécessairement originaux. Elle indique ainsi qu’au cas particulier l’originalité des développements informatiques effectués par Groupe Tenor réside dans l’analyse par celui-ci des spécificités métier de ses clients, réalisée par un chef de projet expert dont les développements nécessitent et implique un effort personnalisé. Elle fait observer, en outre, qu'il est de principe que l'originalité d'une œuvre est une question de fond et non de recevabilité d'une action en contrefaçon, et que par ailleurs si l'exigence d'identification est appliquée à tous les types d'œuvre de l'esprit protégées par le droit d'auteur, sa transposition est plus délicate s'agissant d'œuvres dont la description des caractéristiques poste sur un langage informatique et nécessite, par conséquent, une démonstration technique dans laquelle la société Groupe Tenor ne peut entrer plus avant (description des codes sources litigieux) sauf à divulguer à Keon des informations confidentielles et mettre en péril la protection de son savoir-faire et de ses actifs incorporels. Elle fait valoir, enfin, que les demandes portent également à titre subsidiaire sur un comportement fautif de la société Keon, dont il n’est pas contestable qu’elle n’a pas respecté la clause lui interdisant de travailler avec MM. [E], [F] et [B], qu’il est démontré que la société IT Project s’est approprié le travail et les investissements réalisés par Groupe Tenor au bénéfice de la société Keon, dès lors complice de l’appropriation fautive du savoir faire et de l’expertise du Groupe Tenor, que de même le fait que la société It Project ait massivement débauché les salariés ou sous traitants de la société Groupe Tenor et se soit nourrie de sa clientèle est constitutif de manœuvres de concurrence déloyale. Elle considère avoir été très claire sur les faits reprochés à Keon, précisant qu’elle ne lui reproche pas des actes de concurrence déloyale mais : - de s’être rendue complice de l’appropriation fautive susvisée , engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - d’avoir sollicité, contrairement à ses engagements contractuels, des anciens salariés et sous traitants de Groupe Tenor. Réponse du juge de la mise en état 1.1 Sur la nullité d’assignation en regard des demandes en contrefaçon En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l'exception soient d'ordre public Conformément à l'article 54 du code civil, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne en particulier l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée (1°) et l'objet de la demande (2°). En outre et en vertu des articles 55 et 56 du même code, l'assignation, qui est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, contient en particulier à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit (2°). Elle vaut conclusions. Le régime de la nullité prévue par l'article 56 du code de procédure civile qui n'entre pas dans les cas limitativement prévus par l'article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code. En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. La régularisation d'un acte de procédure au sens de l'article 115 du code de procédure civile ne peut être opérée que par un acte identique, ou assimilé à raison de son objet ou de ses effets, qui est seul à même de faire disparaître la cause de nullité (le texte vise ainsi " la régularisation ultérieure de l'acte " lui-même). Aussi, la régularisation de l'assignation ne peut intervenir que par le biais d'une nouvelle assignation ou, celle-ci valant conclusions au sens de l'article 56 du code de procédure civile, par des conclusions au fond au sens de l'article 768 du code de procédure civile, et non par des conclusions d'incident qui sont par nature distinctes au sens de l'article 791 du code de procédure civile et dont l'objet et les effets sont circonscrits à la procédure sur incident. Par ailleurs, en vertu des articles 14 à 16 du code de procédure civile: nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Les dispositions des articles 55 et 56 susvisés doivent être appliquées en considération de ces principes directeurs du procès civil. En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, l'article L 112-2 13° faisant figurer les logiciels et le matériel de conception préparatoire dans la liste des œuvres de l'esprit. Ces dispositions s'analysent à la lumière de la directive 2009/24/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur dont elles réalisent la transposition, en particulier son article 1, paragraphe 2, selon lequel la protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de cette directive. Eu égard à ces articles et principes, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, tandis que le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile commande par ailleurs que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité. Ainsi, si une combinaison d'éléments connus ou naturels n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation. Le logiciel est, selon la définition publiée au journal officiel du 22 septembre 2000, un ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données. L'auteur d'un logiciel qui se prévaut de son originalité doit faire preuve dans sa réalisation d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée (en ce sens Cass, ass. plen., 7 mars 1986, n° 83-10.477). Il appartient à celui qui invoque l'originalité d'un logiciel de produire les éléments de nature à justifier de l'originalité de ses composantes, telles que les lignes de programmation, les codes sources ou du matériel de conception préparatoire (en ce sens Cass. 1ère civ, 14 novembre 2013, n° 12-20.687). En l'espèce et en application des principes ci-dessus rappelés, il incombe au juge de la mise en état d'apprécier l’existence réelle d’un exposé des moyens de fait et de droit dans l'assignation et les conclusions ultérieures au fond (et non sur incident) de la société Groupe Tenor, à l'aune des demandes qu'ils servent, et en considération des exigences des articles 54 et 56 susvisés qui ont pour finalité de permettre au défendeur d'organiser sa défense dès l'engagement du procès, ce en l'informant avec précision et exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions, ainsi que des moyens de droit qu'il entend invoquer. Les exigences de ces articles 54 et 56, indétachables de celles des articles 14 à 16 du code de procédure civile siège du principe contradictoire, appellent conséquemment, en matière de contrefaçon du droit d'auteur, l'identification rigoureuse de la ou des œuvres revendiquées, mais aussi des caractéristiques leur assurant une éligibilité à la protection dudit droit. Cet examen suppose de déterminer le cadre applicable au fond et la possibilité d'y déceler clairement les prétentions de la société Groupe Tenor, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état, en revanche, d'aller au-delà et de se prononcer, de manière directe ou indirecte, sur la pertinence des moyens de fait et de droit développés par la société Groupe Tenor au soutien de ses demandes indemnitaires, son office se limitant uniquement à s'assurer de ce qu'ils sont suffisamment exposés pour ne pas hypothéquer les droits de la défense. Ainsi n’est -il pas question, comme semble le craindre la société Groupe Tenor, d’apprécier si l’originalité de l’œuvre est démontrée, ou si la demande est bien-fondée à cet égard, mais s’il existe, dès le stade de l’assignation, éventuellement régularisée par des conclusions ultérieures, une démarche, indispensable à l’exercice des droits de la défense, d’explicitation des caractéristiques originales revendiquées. Le demandeur en effet n’est pas contraint à une démonstration finalisée et consolidée, dès l’assignation, de l’originalité de l’œuvre, a fortiori et comme justement relevé par la société Groupe Tenor, en matière de logiciel où une expertise technique est couramment nécessaire pour asseoir cette démonstration, dont l’appréciation de la suffisance relèver du juge du fond. Il doit toutefois, invoquant des droits dont l’existence repose sur l’originalité de l’œuvre, expliciter, a minima par voie d’indication et de commentaire, quelles sont selon lui les caractéristiques de cette originalité revendiquée, l’exigence d’explicitation touchant bien, dès lors, à la détermination de la demande et non à la preuve de sa recevabilité ou de son bien-fondé. S’il est exact, à ce sujet, que l’article 15 du code de procédure civile n’exige qu’une communication « en temps utile », permettant un enrichissement par les parties de leur argumentation et des pièces versées aux débats au fur et à mesure de l’instruction de l’affaire et des évolutions de l’argumentation adverse, ce temps utile, concernant l’identification même, y compris a minima, de l’assiette des droits et des caractéristiques originales dans une mesure permettant au défendeur de déterminer à quel titre sa condamnation est recherchée et de préparer raisonnablement et correctement sa défense, est celui des premières écritures du demandeur (assignation et conclusions éventuelles visant à la compléter). Cette exigence minimale d’explicitation s’impose particulièrement en matière de droits d’auteur et plus particulièrement encore, faute d’intelligibilité immédiate pour le profane, en matière de logiciels, pour un débat contradictoire pertinent et loyal interdisant au demandeur d’ajuster l’assiette des droits qu’il revendique et les caractéristiques de l’œuvre aux moyens opposés en défense. En l'espèce, il est admis par les deux parties que l'appréciation de la suffisance de l'exposé des moyens de fait et de droit par la société Groupe Tenor doit s'apprécier à la lecture de ses dernières conclusions au fond, susceptibles d'avoir régularisé l'assignation sur ce point, laquelle a de fait et pour des motifs procéduraux, été délivrée avant que la demanderesse ne recueille les éléments appréhendés lors de la saisie contrefaçon. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2025, la société Groupe Tenor, s'agissant de la contrefaçon, procède dans la partie discussion, réservée à l'exposé des moyens de fait et de droit invoquée, en deux temps (après un rappel terminologique et un rappel du droit et des principes légaux et jurisprudentiels applicables). Elle consacre une première partie aux " droits de propriété intellectuelle de Groupe Tenor ", dans laquelle elle rappelle le type de prestation qu'elle propose (mise en œuvre sécurisée des solutions Divalto et développement informatiques spécifiques dans ce cadre, permettant au client de disposer d'un outil " sur mesure ") et souligne qu'elle reste toutefois titulaire du code source afférent aux développements ainsi réalisés et ne met à disposition de ses clients que le code exécutable. Elle joint une " annexe technique " (pièce non visée) relative aux principales fonctionnalités développées par le Groupe Tenor pour le compte de Keon avec une liste des fichiers source et objets, à laquelle elle renvoie sans l'exploiter ni la décrire, en déduisant qu'il "apparaît” que les développements spécifiques réalisés par Groupe Tenor pour le compte de Keon et sur lesquels M. [F], M. [E] et M. [B] ont travaillé en qualité de sous-traitant ou de salarié sont “très significatifs ”. Elle ajoute que si Keon disposait d'un droit d'usage des développements réalisés, Groupe Tenor reste titulaire des codes sources associés aux développements ainsi réalisés et est investi de "droits de propriété intellectuelle sur les codes sources des développements informatiques réalisés pour le compte de Keon ainsi que sur le matériel de conception préparatoire et documentation associés, dans la mesure où ces éléments sont créés à son initiative et constituent le cœur de son savoir-faire, sans avoir fait l'objet d'une cession au bénéfice de Keon”. A ce stade il n'est : - procédé à aucune mention précise des développements qui seraient le siège des droits revendiqués, seuls étant évoqués des " développements informatiques spécifiques ", selon une formule générale ne permettant pas d'identifier ce qu'ils recouvrent ; - procédé à aucune exploitation de l' " annexe technique " évoquée, la pièce concernée n'étant en outre pas visée mais pouvant être identifiée comme la pièce n°13 en demande, constituée d'une liste de fichiers et objets, sans exploitation, extraction ou analyse ; - évoqué aucune notion d'originalité, d'effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, et a fortiori, procédé à aucune description ou explicitation de ce que ce qui fait l'originalité du logiciel, supposant à tout le moins de proposer une description de ce qui constitue l'effort personnalisé en l'espèce dans l'écriture du logiciel et la mise au point des codes sources ; - fourni ou désigné aucun travail ou matériel préparatoire. Dans une deuxième partie la société Groupe Tenor aborde "l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Groupe Tenor ". Elle souligne à ce sujet que “l'analyse [dont elle ne présente pas le contenu et qu'elle ne développe pas] des éléments saisis au sein de la société Keon (…) [a] permis de constater que la société Keon, anciennement liée à Groupe Tenor, utilise, sans qu'aucune contrepartie financière n'ait été versé à Groupe Tenor et/ou sans qu'aucune cession ne soit intervenue, les codes sources afférents aux développements réalisés, pour son compte, par Groupe Tenor”. Elle se réfère à sa pièce n°24, indiquant que Groupe Tenor a procédé à une analyse approfondie de l'intégralité des fichiers saisis et a : - listé les principales fonctionnalités développées spécifiquement pour la société Keon ; - répertorié pour chacune de ces fonctionnalités les fichiers sources et objets ; - identifié si l'un quelconque de ces fichiers sources et/ou de ces fichiers objets étaient (ou non) présents dans les éléments saisis par le commissaire de justice. Elle précise qu’elle a, pour la clarté des débats et la bonne compréhension du tribunal, réalisé pour chacune des fonctionnalités concernées des tableaux de synthèse en dissociant les fichiers sources des fichiers objets et en indiquant pour chacun le nom, la date de dernière modification et la taille du fichier. Elle ajoute que cette méthodologie est fiable et sa pertinence non discutable en ce que lorsqu'un intégrateur développe du spécifique, il préfixe chacun des codes sources des premières lettres du nom de l'entreprise, " ar_ " faisant référence à Armide, ancien nom du Groupe Tenor, tandis que " it_ " fait référence à IT Project, ce qui permet, en identifiant la dernière intervention de Groupe Tenor sur le fichier concerné, et en comparant avec la date de résiliation du contrat par Keon, de faire ressortir que la modification postérieure d'un fichier, non autorisée, est constitutive d'un acte de contrefaçon. Elle souligne que la taille du fichier est également importante en ce que, " logiquement ", dès lors qu'un fichier est modifié, la taille du fichier augmente. Elle se réfère enfin à sa pièce n°25, constituée de captures d'écran opérées par Groupe Tenor par types (sources/objet), mettant selon elle en évidence les informations importantes : nom du fichier, chemin de stockages, date de modification, taille, etc. Elle déduit de ces pièces (dont elle insère quelques extraits à ses écritures pour illustration des cas de présence de fichiers sources ou objets, sur le serveur Keon) que le code source, qui avait été initialement développé par elle, a fait l’objet d’un renommage, de modification et a été recompilé par la société IT Project au bénéfice de Keon. Cette grille de lecture, qui porte uniquement sur l'identification des actes de contrefaçon eux-mêmes, à savoir la présence même de fichiers sources sur le serveur de Keon et la matérialisation de leur manipulation (renommage, modification, recompilation…) par la société It Project au bénéfice de Keon, n'apporte aucun début d'éclairage sur l'acte même de création, la nature et la forme qu'a pris l'effort personnalisé dont la présentation et le commentaire, même a minima, sont nécessaires, non à la preuve même de l'originalité, qui sera appréciée par le tribunal, mais à ce stade à la compréhension par la défenderesse de ce que la société Groupe Tenor estime avoir créé qui dépasse la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et justifie la protection de son œuvre par le droit d'auteur. Ainsi, s'il peut être admis que les pièces n°24 et 25 seraient de nature à renseigner suffisamment la défenderesse, à ce stade de la procédure, sur la matérialité même des actes de contrefaçon reprochés (bien qu'il puisse être regretté que leur lecture et leur exploitation ne soient pas proposées par la demanderesse dans ses écritures mais laissées à l'exploration de la défenderesse qui devra y trouver ce que dont la société Groupe Tenor entend se prévaloir et/ou lui faire grief), la société Groupe Tenor fait défaut dans la présentation des moyens de fait et de droit à l'appui de ce qui est un préalable nécessaire à toute prise en compte et identification de ces actes, à savoir l'identification précise des codes sources, l'individualisation des œuvres constituant l'assiette du droit d'auteur revendiqué et la démarche d'explicitation (distincte de la justification ou de la preuve), même minimaliste, des caractéristiques propres de l'écriture du logiciel qui sont de nature à qualifier l'effort individualisé requis pour bénéficier de cette protection et conduire alors, le cas échéant, à envisager l'existence et la matérialité des actes de contrefaçon. Cette démarche d'explicitation, dont il est rappelé que le juge de la mise en état n'apprécie pas la suffisance (relavant de l'office du juge du fond) mais l'existence même, fait défaut en l'espèce, alors qu'elle est indispensable pour définir les éléments et les enchainements logiques, les formes d'expression constitutives de choix qui sont le siège de l'originalité alléguée, les modalités (davantage explicitées en l'espèce) de la contrefaçon dénoncée ne neutralisant pas la nécessité de présenter et de commenter le code source, étant rappelé que : - ni les fonctionnalités d'un programme d'ordinateur, ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisé dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression de ce programme et ne sont protégés par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur ; - le code source seul permet de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l'originalité du logiciel. Il est par ailleurs observé que si certains éléments peuvent relever du secret des affaires, ce moyen est inopérant en l'espèce dès lors qu'il appartient au titulaire d'aménager leur communication au cours de la procédure, la protection assurée au titre de ce secret ne pouvant priver d'efficacité le principe du contradictoire ou la garantie d’un libre et plein exercice des droits de la défense. Il est enfin précisé que les développements plus longuement opérés dans les conclusions d'incident ne sont, pour les motifs précédemment rappelés, pas de nature à opérer une régularisation de l'acte introductif d'instance. Ainsi et en l'état des dernières conclusions de la société Groupe Tenor, les caractéristiques qui fondent l'atteinte imputée au défendeur ne peuvent être suffisamment connues et comprises de ce dernier qui ne peut, dès lors, discuter valablement l'originalité et chercher à apporter le cas échéant la preuve de son absence. L'assiette précise des droits revendiqués et le siège de l'originalité de l'œuvre ne sauraient en effet se définir exclusivement, et le cas échéant s'ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d'une défense qui ne pourrait être qu’exploratoire et laborieuse car développée sur la base d'éléments imprécis et généraux, et d'une recherche parmi les pièces produites d'éléments propres à combler le caractère lacunaire des écritures, alors que l'identification de cette assiette, la présentation objective des éléments subjectifs caractérisant l'originalité, sont à la charge initiale du demandeur en vertu des articles susvisés du code de procédure civile, ce en cohérence avec son rôle d'initiateur de la procédure et seul à même, dès lors, de connaître et d'exposer ce qu'il revendique et recherche à l'encontre du défendeur. Les moyens principaux de la demanderesse, consistant à cet égard à affirmer, sans autre détail ou précision, que la société Keon aurait parfaitement connaissance de, et parfaitement accès à, ce qui constitue et caractérise les droits et œuvres revendiqués, et revenant ainsi à confier à cette société défenderesse le travail de présentation et d'explicitation qui au contraire lui appartient, doivent pour ce motif être écartés. La société Keon se trouve ainsi, par la carence de la société Groupe Tenor dans la présentation des moyens, de fait notamment, qu'elle invoque à l'appui de sa demande en contrefaçon, dans l'impossibilité d'organiser une défense efficace, ce qui lui cause par là même un grief. L’acte introductif d’instance, qui ne portait que sur des faits de contrefaçon, n’a ainsi pas été valablement régularisé et sera annulé. 1.2 Sur le sort de la demande formée sur le fondement du parasitisme Il est de principe que la nullité de l’acte entraîne son anéantissement rétroactif et, dès lors, la nullité des actes subséquents, à la condition qu'un lien de dépendance existe entre eux. Ainsi l'annulation d'une assignation ou d’un acte d’appel éteint atteint tous les actes qui ont été faits ensuite sur son fondement. La société Groupe Tenor a formulé dans ses conclusions au fond du 20 juin 2025 une nouvelle demande, subsidiaire, de condamnation de la société Keon à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement du parasitisme. Cette demande ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance, annulé faute d’exposé suffisant des moyens à l’appui des demandes formulées. Cette nullité entraîne celle de tous les actes de procédure subséquents, dès lors que l’effet de création de l'instance attaché à l'acte n'a pas pu se produire. Les conclusions au fond de la société Groupe Tenor en date du 20 juin 2025 n’ont dès lors aucun effet propre et sont également anéanties, emportant anéantissement de la demande nouvelle formulée au titre du parasitisme. 2. Sur les demandes accessoires La société Groupe Tenor, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Keon la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 18 juillet 2024 par la SAS Groupe Tenor, désormais société Baryton, à la société Keon, Constate l’anéantissement consécutif des conclusions subséquentes de la demanderesse, notamment des conclusions au fond en date du 20 juin 2025 ; Condamne la société Baryton, anciennement Groupe Tenor, aux dépens ; Condamne la société Baryton, anciennement Groupe Tenor, à payer à la société Keon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Marie-Pierre BONNET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 1ère Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 15 Juin 2026 N° RG 24/06899 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWCC N° Minute : AFFAIRE S.A.S. BARYTON (anciennement GROUPE TENOR) C/ S.A.S. KEON, S.E.L.A.R.L. FHBX « FHB Administrateurs Judiciaires Associés », S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES Copies délivrées le : A l’audience du 09 Avril 2026, Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ; DEMANDERESSE S.A.S. BARYTON (anciennement GROUPE TENOR) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nicolas HERZOG et Maître Isabelle VEDRINES de l’AARPI H2O AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 77 DEFENDERESSE S.A.S. KEON [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Caroline GOUPIL et Me Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T01 INTERVENANTS VOLONTAIRES S.E.L.A.R.L. FHBX « FHB Administrateurs Judiciaires Associés », représentée par Maître [I] [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe Ténor [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES, représentée par Maître [S] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Tenor [Adresse 4] [Localité 4] toutes deux représentées par Maître Nicolas HERZOG et Maître Isabelle VEDRINES de l’AARPI H2O AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 77 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Juin 2026. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE La société Baryton (anciennement et ci-après Groupe Tenor) exerce une activité de prestataire de services informatiques. Elle édite et intègre des solutions de gestion et de services associés, telles que des logiciels ERP (Entreprise Resource Planning), centralisant les outils nécessaires à la gestion d'une entreprise (comptabilité, gestion commerciale, gestionnaire de production assisté par ordinateur (GPAO), CRM (gestionnaire de clientèle). Elle propose notamment, dans ce cadre, les solutions Divalto ERP, du Groupe Divalto. La société Keon œuvre dans le domaine de la méthanisation. La société IT Project a été créée en 2017 et exerce une activité de prestataire de services informatiques. Elle est dirigée par M. [E], ancien salarié de la société Groupe Tenor, qu'il a quittée définitivement le 6 juillet 2021. La société Keon a conclu avec la société, le 7 février 2020, un contrat portant sur la mise en œuvre d’un système d’information ERP Divalto Infinity 10. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la société Keon a résilié le contrat à compter du 3 mars 2024. Elle a également adressé, le 24 novembre 2023, à Mme [H], de la société Divalto, M. [T] de la société et M. [G] [E], de la société IT Project, un courriel dans lequel elle fait part de son souhait de changer d’intégrateur, indique que le Groupe Tenor en a été informé et demande à Mme [H] de faire le nécessaire pour que la société IT Project soit désormais son intégrateur. Saisi par la société Groupe Tenor, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 24 mai 2024, autorisé cette dernière à procéder à une saisie contrefaçon au sein des locaux de la société Keon, portant sur les programmes et codes-sources développés. Cette saisie a eu lieu le 25 juin 2024 et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Saisi par la société Keon, le président de ce tribunal a, par ordonnance du 7 février 2025, jugé irrecevable sa demande d'annulation de la requête en saisie-contrefaçon déposée par Groupe Tenor et d'annulation du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice, ainsi que la fin de non-recevoir soulevée au sujet de l'action en contrefaçon de la société Groupe Tenor. Il a rejeté les demandes de mainlevée et de rétractation de l'ordonnance du 24 mai 2024, ainsi que de constitution d’une garantie. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société Groupe Tenor a fait assigner la société devant le tribunal de céans aux fins de : - la voir condamner à lui payer, en réparation des actes de contrefaçon commis, la somme de 300 000 euros à parfaire ; - ordonner la cessation de toute utilisation et/ou exploitation par la société des codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés pour son compte par Groupe Tenor sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ; - lui faire interdiction dans les mêmes termes pour l'avenir d'utiliser et/ou d'exploiter de quelque façon que ce soit ces codes sources. La société Groupe Tenor a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions au fond le 20 juin 2025. Y sont mentionnées en qualité de parties demanderesses, outre la société Groupe Ténor, la société FHBX Administrateurs judiciaires associés, représentée par Maître [U] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Tenor et la société Perspectives, représentée par Maître [P], ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière. Elle demande notamment au tribunal, aux termes de ces conclusions, de : “A titre principal : - DECLARER GROUPE TENOR recevable et bien fondée en ses demandes en contrefaçon ; - JUGER que la société Keon a commis des actes de contrefaçon au préjudice de GROUPE TENOR ; - CONDAMNER la société Keon à indemniser GROUPE TENOR du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis et lui allouer, la somme de 345 690 euros HT, à parfaire, au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ; - CONDAMNER la société Keon à indemniser GROUPE TENOR du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis et lui allouer, la somme de 40 000 Euros, à parfaire, au titre de l’atteinte à son droit moral ; - ORDONNER la cessation de toute utilisation et/ou exploitation par la société Keon des codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés, pour son compte, par GROUPE TENOR sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER qu’il soit fait interdiction, à l’avenir, à la société Keon d’utiliser et/ou d’exploiter de quelque façon que ce soit les codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés, pour son compte, par GROUPE TENOR sous astreinte de 2000 Euros par jour à compter du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : (…) - CONDAMNER la société Keon à indemniser GROUPE TENOR du préjudice subi en raison de son comportement fautif et à lui verser une somme de 90.000 Euros”. Par conclusions d'incident postérieures du 12 septembre 2025, la société a soulevé la nullité de l'assignation. Dans ses dernières conclusions signifiées à cet égard le 9 janvier 2026, elle demande au juge de la mise en état de : « In limine litis, Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 22 juillet 2024 par Baryton à l’encontre de Keon ; En conséquence : Déclarer irrecevables Baryton, la société FHBX Administrateurs Judiciaires Associés, es qualité d’administrateur judiciaire de Groupe Ténor, et SELARL Perspectives, es qualité de mandataire judiciaire de Groupe Ténor, de toutes leurs demandes contenues dans l’assignation du 22 juillet 2024 et les conclusions responsives du 20 juin 2025 ; Déclarer irrecevables la société FHBX Administrateurs Judiciaires Associés, es qualité d’administrateur judiciaire de Groupe Ténor, et SELARL Perspectives, es qualité de mandataire judiciaire de Groupe Ténor de leur demande d’intervention volontaire ; Déclarer nulle la saisie-contrefaçon opérée au sein des locaux de le 25 juin 2024; En tout état de cause : Condamner Baryton à verser à la somme de 30 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Baryton aux dépens du présent incident, et autoriser Me Caroline Goupil, Cabinet BCTG Avocats AARPI, à les recouvrer directement ». Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2026, la société Groupe Tenor demande au juge de la mise en état de : « DECLARER BARYTON recevable et bien fondée en ses demandes en contrefaçon ; - DECLARER BARYTON recevable et bien fondée en ses demandes sur le fondement du comportement fautif de la société ; - CONDAMNER la société à payer à -BARYTON la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties ayant toutes constitué avocat, la présente ordonnance sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’exception de nullité et ses conséquences Moyens des parties La société Keon rappelle en premier lieu sur le fondement des articles 789, 9, 15, 54 alinéa 2, 56 du code de procédure civile que l’assignation doit identifier l’œuvre sur laquelle l’auteur fonde ses droits et les caractéristiques qui constituent le siège de son originalité et qu’en matière de logiciel, la production et le commentaire du code source sont indispensable dans l’assignation pour identifier l’œuvre dont la protection est revendiquée et ses caractéristiques originales en vue de permettre un débat contradictoire pertinent et loyale, seul le code source permettant de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité du logiciel. Elle fait valoir qu’en l’espèce la société Groupe Tenor n’identifie à aucun moment l’œuvre sur laquelle elle entend fonder ses droits et n’en identifie pas, a fortiori, les caractéristiques originales, se contentant d’affirmer qu’elle réalise dans le cadre de son activité des développements spécifiques et de présumer de la connaissance par Keon des fichiers dont elle réclame la titularité. Elle relève qu’il n’est pas produit de code ni donné aucune indication sur le contenu des fichiers concernés, aucun des éléments versés ne permettant dès lors d’identifier les codes sources dont il revendique la titularité. Elle précise que comme l’évoque la société Groupe Tenor elle-même, la simple énumération de fonctionnalités d’un logiciel ne permet pas d’en caractériser l’originalité, observant que c’est pourtant ce que contiennent les pièces communiquées par la demanderesse (liste de fonctionnalités et noms de fichiers). Elle ajoute : - que la société Groupe Tenor ne peut pas davantage se fonder sur le seul fait que les développements aient été spécifiquement réalisés pour répondre aux besoins de Keon, la nouveauté étant inopérante en la matière ; - que la société Groupe Tenor indique elle-même que la société Keon a accès aux codes des développements informatiques réalisés pour son compte puisqu’ils ont été saisis sur ses serveurs et que par conséquent la communication du code source n’aurait pas pour effet de violer une quelconque confidentialité. S’agissant des pièces nouvelles communiquées par la société Groupe Tenor après levée du séquestre, elle relève que la pièce n°24 se contente de lister le nom des fichiers (fonctionnalités) développés pour Keon, en distinguant selon que les fichiers sont source ou objet et en précisant les dates de modification et tailles, en indiquant s’ils sont une surcharge Divalto, en identifiant leur origine en fonction de préfixes de noms de fichiers, considérant que les fichiers qu’elle vise ne devraient pas être sur les serveurs de Keon. Elle note qu’il n’est produit aucune analyse des fichiers qu’elle affirme avoir développés ou fortement modifiés ni du code retrouvé dans la saisie ni précisé en quoi celui-ci constituerait une reprise des caractéristiques originales de son propre code. Au sujet de la pièce n°25 elle considère que celle-ci n’apporte pas davantage d’indications, s’agissant de simples captures d’écran de fichiers issus du procès-verbal de saisie contrefaçons et relatives aux informations des fichiers, de même que la pièce n°27. Elle affirme ainsi ne pas être en mesure de discuter de l’originalité des caractéristiques prétendument reproduites. Concernant la demande subsidiaire en parasitisme, elle fait valoir en premier lieu que la nullité d’une assignation affecte l’ensemble des prétentions qui y sont attachées, y compris connexes ou accessoires, qu’en outre la société groupe Tenor n’indique pas clairement les faits qu’elle lui reproche, tentant de mettre à sa charge par ricochet une faute commise par It Project et invoquantdes agissements vagues et nullement qualifiés, commis par un tiers ainsi qu’une complicité sans indiquer le comportement reproché. En réponse, la société Groupe Tenor fait valoir en premier lieu que les articles 9 et 15 invoqués du code de procédure civile imposent un échange loyal et complet des moyens de fait et de droit « en temps utile » ce qui inclut l’assignation mais aussi les conclusions ultérieures, qu’en l’espèce la société Keon a « parfaitement identifié le contexte ainsi que la nature et l’objet des développements litigieux du fait des éléments techniques communiqués par Groupe Tenor lesquels ont été amplement détaillés au sein des rapports d’analyse fournis » et qu’elle échoue dès lors à faire la preuve d’un grief effectif puisque les conclusions au fond accompagnées du rapport d’analyse (pièce n°24) et de son annexe (pièce n°25) précisent les fichiers développés pour Keon, ceux retrouvés chez Keon lors de la saisie, leur nature (source/objet) et leur rattachement au projet Keon. Elle considère que bien que la société Keon critique la méthode, ces éléments lui permettent en réalité de savoir exactement quels fichiers sont visés et de répondre sur chacun d’eux, de sorte que si un vice avait existé il est désormais régularisé. Elle opère un rappel terminologique sur les différents composants d'un logiciel, indiquant : - qu'un logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information ; - que de cette définition se dégage une distinction majeure entre : o d'une part, les lignes de programme, ou lignes de code, parmi lesquelles on distingue le code source (ensemble des instructions ou lignes de programmation, intelligible pour l'informaticien, rédigé dans un langage informatique qu'il maîtrise, mais pas directement exploitable par l'ordinateur) et le code objet ou code exécutable, qui est le code source transformé par une opération dite de " compilation " en une suite d'instructions dites " binaires " composées de 0 et de 1, opération automatique qui ne met en œuvre aucune activité créatrice, ce code étant exploitable par l'ordinateur mais pas par l'homme, y compris de l'art ; une opération de " décompilation " étant nécessaire pour rendre ce code intelligible au technicien ; o d'autre part les fonctionnalités, résultat obtenu à l'aide de la programmation, qui peut prendre plusieurs formes, perceptibles par tout utilisateur du logiciel, y compris non technicien. - que cette distinction est essentielle dans la mesure où une même fonctionnalité peut être obtenue à partir de codes différents, tant au regard du langage de programmation que de la structure du code. Elle rappelle ensuite : . que seul le code source d'un logiciel est susceptible de protection par le droit d'auteur, les fonctionnalités pouvant le cas échéant faire l'objet d'une protection par le droit des brevets ; . que la jurisprudence a retenu que l'originalité d'un logiciel était définie par la marque d'un apport intellectuel de l'auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante ; . que la jurisprudence a également rappelé et précisé quels étaient les éléments protégeables dans un logiciel en jugeant que les demandeurs devaient apporter des éléments de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; . qu'ainsi c'est l'écriture du logiciel qui est protégée par le droit d'auteur. Elle affirme qu'en l'espèce, non seulement les codes sources litigieux sont parfaitement décrits et identifiés mais sont, par ailleurs, frauduleusement détenus par Keon. Elle insiste sur l’importance de distinguer la détermination de l’assiette des droits, relevant de l’objet de la demande et devant être explicitée, de la démonstration d’originalité (qui relève du fond et peut être débattue ultérieurement). Elle considère à cet égard qu’elle ne peut dépasser le niveau de détail de l’assignation délivrée, qui ne peut être équivalent un rapport d’expertise technique complet. Elle ajoute que l’objet de l’incident n’est pas de trancher le fond mais de vérifier si l’assignation et les conclusions ultérieures fournies permettent un débat contradictoire utile, estimant en l’espèce que la liste des fichiers, leur rattachement au projet Keon et leur présence sur les serveurs de cette dernière suffisent à identifier les éléments argués de contrefaçon, que l’analyse détailler du contenu des fichiers relève ensuite du débat au fond, éventuellement avec l’appui de l’expert, de sorte qu’exiger cette démonstration au stade de l’assignation reviendrait à anticiper le jugement au fond. Elle soutient avoir, pour la mise en œuvre sécurisée des solutions Divalto sollicitée par la société Keon, réalisé des « développements informatiques spécifiques » qui ont permis à Keon de disposer d'un « outil sur mesure », que toutefois Groupe Tenor est resté titulaire du code source et n'a mis à disposition de Keon que le code exécutable, que Keon a donc une parfaite connaissance des développements informatiques qui ont été réalisés par Groupe Tenor pour son compte puisqu'elle s'est vue remettre les codes exécutables afférents aux développements concernés. Elle ajoute avoir joint à son assignation un document de synthèse relatif aux développements spécifiques réalisés pour Keon, que la situation n'est pas une situation de contrafaçon classique, les parties étant contractuellement liées et Keon ayant toujours eu connaissance des développements informatiques réalisés pour son compte par Groupe Tenor. Elle indique avoir également joint à son assignation un dossier technique détaillant les principales fonctionnalités développées pour le compte de Keon avec la liste des fichiers sources et objets y afférents, les codes sources litigieux étant donc identifiés. Elle souligne avoir en outre complété son analyse par la communication, ensuite, d'un rapport technique très complet et détaillé (pièces n°24 et 25) attestant de la matérialité des actes de contrefaçon reprochés à Keon, les différentes fonctionnalités étant mentionnées et pour chacune d'entre elles, les fichiers sources et objets y afférents. Elle considère ainsi qu'il suffit à Keon de se référer au nom et au chemin des fichiers concernés, lesquels sont répertoriés, pour identifier ces fichiers et en prendre connaissance, et qu'elle a satisfait à l'exigence d'identification des développements informatiques objets des actes de contrefaçon reprochés. Elle précise à cet égard et en se référant à des exemples contenus dans le rapport technique, que la société Keon sait pertinemment que les développements effectués par ses soins pour son compte sont originaux au sens de la définition légale et jurisprudentielle en ce qu'ils sont le résultat d'un effort personnalisé et vont au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, que le métier d'intégrateur consiste à intégrer différents composants informatiques ensemble pour faire fonctionner un service ou une application complexe et suppose donc un effort personnalité du programmeur ou développeur informatique, qui dépasse la seule mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, l'idée étant d'obtenir des développement spécifiques ou sur mesure ne résultant d'aucun emprunt à des développements antérieurs et dès lors nécessairement originaux. Elle indique ainsi qu’au cas particulier l’originalité des développements informatiques effectués par Groupe Tenor réside dans l’analyse par celui-ci des spécificités métier de ses clients, réalisée par un chef de projet expert dont les développements nécessitent et implique un effort personnalisé. Elle fait observer, en outre, qu'il est de principe que l'originalité d'une œuvre est une question de fond et non de recevabilité d'une action en contrefaçon, et que par ailleurs si l'exigence d'identification est appliquée à tous les types d'œuvre de l'esprit protégées par le droit d'auteur, sa transposition est plus délicate s'agissant d'œuvres dont la description des caractéristiques poste sur un langage informatique et nécessite, par conséquent, une démonstration technique dans laquelle la société Groupe Tenor ne peut entrer plus avant (description des codes sources litigieux) sauf à divulguer à Keon des informations confidentielles et mettre en péril la protection de son savoir-faire et de ses actifs incorporels. Elle fait valoir, enfin, que les demandes portent également à titre subsidiaire sur un comportement fautif de la société Keon, dont il n’est pas contestable qu’elle n’a pas respecté la clause lui interdisant de travailler avec MM. [E], [F] et [B], qu’il est démontré que la société IT Project s’est approprié le travail et les investissements réalisés par Groupe Tenor au bénéfice de la société Keon, dès lors complice de l’appropriation fautive du savoir faire et de l’expertise du Groupe Tenor, que de même le fait que la société It Project ait massivement débauché les salariés ou sous traitants de la société Groupe Tenor et se soit nourrie de sa clientèle est constitutif de manœuvres de concurrence déloyale. Elle considère avoir été très claire sur les faits reprochés à Keon, précisant qu’elle ne lui reproche pas des actes de concurrence déloyale mais : - de s’être rendue complice de l’appropriation fautive susvisée , engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - d’avoir sollicité, contrairement à ses engagements contractuels, des anciens salariés et sous traitants de Groupe Tenor. Réponse du juge de la mise en état 1.1 Sur la nullité d’assignation en regard des demandes en contrefaçon En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l'exception soient d'ordre public Conformément à l'article 54 du code civil, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne en particulier l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée (1°) et l'objet de la demande (2°). En outre et en vertu des articles 55 et 56 du même code, l'assignation, qui est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, contient en particulier à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit (2°). Elle vaut conclusions. Le régime de la nullité prévue par l'article 56 du code de procédure civile qui n'entre pas dans les cas limitativement prévus par l'article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code. En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. La régularisation d'un acte de procédure au sens de l'article 115 du code de procédure civile ne peut être opérée que par un acte identique, ou assimilé à raison de son objet ou de ses effets, qui est seul à même de faire disparaître la cause de nullité (le texte vise ainsi " la régularisation ultérieure de l'acte " lui-même). Aussi, la régularisation de l'assignation ne peut intervenir que par le biais d'une nouvelle assignation ou, celle-ci valant conclusions au sens de l'article 56 du code de procédure civile, par des conclusions au fond au sens de l'article 768 du code de procédure civile, et non par des conclusions d'incident qui sont par nature distinctes au sens de l'article 791 du code de procédure civile et dont l'objet et les effets sont circonscrits à la procédure sur incident. Par ailleurs, en vertu des articles 14 à 16 du code de procédure civile: nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Les dispositions des articles 55 et 56 susvisés doivent être appliquées en considération de ces principes directeurs du procès civil. En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, l'article L 112-2 13° faisant figurer les logiciels et le matériel de conception préparatoire dans la liste des œuvres de l'esprit. Ces dispositions s'analysent à la lumière de la directive 2009/24/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur dont elles réalisent la transposition, en particulier son article 1, paragraphe 2, selon lequel la protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de cette directive. Eu égard à ces articles et principes, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, tandis que le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile commande par ailleurs que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité. Ainsi, si une combinaison d'éléments connus ou naturels n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation. Le logiciel est, selon la définition publiée au journal officiel du 22 septembre 2000, un ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données. L'auteur d'un logiciel qui se prévaut de son originalité doit faire preuve dans sa réalisation d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée (en ce sens Cass, ass. plen., 7 mars 1986, n° 83-10.477). Il appartient à celui qui invoque l'originalité d'un logiciel de produire les éléments de nature à justifier de l'originalité de ses composantes, telles que les lignes de programmation, les codes sources ou du matériel de conception préparatoire (en ce sens Cass. 1ère civ, 14 novembre 2013, n° 12-20.687). En l'espèce et en application des principes ci-dessus rappelés, il incombe au juge de la mise en état d'apprécier l’existence réelle d’un exposé des moyens de fait et de droit dans l'assignation et les conclusions ultérieures au fond (et non sur incident) de la société Groupe Tenor, à l'aune des demandes qu'ils servent, et en considération des exigences des articles 54 et 56 susvisés qui ont pour finalité de permettre au défendeur d'organiser sa défense dès l'engagement du procès, ce en l'informant avec précision et exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions, ainsi que des moyens de droit qu'il entend invoquer. Les exigences de ces articles 54 et 56, indétachables de celles des articles 14 à 16 du code de procédure civile siège du principe contradictoire, appellent conséquemment, en matière de contrefaçon du droit d'auteur, l'identification rigoureuse de la ou des œuvres revendiquées, mais aussi des caractéristiques leur assurant une éligibilité à la protection dudit droit. Cet examen suppose de déterminer le cadre applicable au fond et la possibilité d'y déceler clairement les prétentions de la société Groupe Tenor, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état, en revanche, d'aller au-delà et de se prononcer, de manière directe ou indirecte, sur la pertinence des moyens de fait et de droit développés par la société Groupe Tenor au soutien de ses demandes indemnitaires, son office se limitant uniquement à s'assurer de ce qu'ils sont suffisamment exposés pour ne pas hypothéquer les droits de la défense. Ainsi n’est -il pas question, comme semble le craindre la société Groupe Tenor, d’apprécier si l’originalité de l’œuvre est démontrée, ou si la demande est bien-fondée à cet égard, mais s’il existe, dès le stade de l’assignation, éventuellement régularisée par des conclusions ultérieures, une démarche, indispensable à l’exercice des droits de la défense, d’explicitation des caractéristiques originales revendiquées. Le demandeur en effet n’est pas contraint à une démonstration finalisée et consolidée, dès l’assignation, de l’originalité de l’œuvre, a fortiori et comme justement relevé par la société Groupe Tenor, en matière de logiciel où une expertise technique est couramment nécessaire pour asseoir cette démonstration, dont l’appréciation de la suffisance relèver du juge du fond. Il doit toutefois, invoquant des droits dont l’existence repose sur l’originalité de l’œuvre, expliciter, a minima par voie d’indication et de commentaire, quelles sont selon lui les caractéristiques de cette originalité revendiquée, l’exigence d’explicitation touchant bien, dès lors, à la détermination de la demande et non à la preuve de sa recevabilité ou de son bien-fondé. S’il est exact, à ce sujet, que l’article 15 du code de procédure civile n’exige qu’une communication « en temps utile », permettant un enrichissement par les parties de leur argumentation et des pièces versées aux débats au fur et à mesure de l’instruction de l’affaire et des évolutions de l’argumentation adverse, ce temps utile, concernant l’identification même, y compris a minima, de l’assiette des droits et des caractéristiques originales dans une mesure permettant au défendeur de déterminer à quel titre sa condamnation est recherchée et de préparer raisonnablement et correctement sa défense, est celui des premières écritures du demandeur (assignation et conclusions éventuelles visant à la compléter). Cette exigence minimale d’explicitation s’impose particulièrement en matière de droits d’auteur et plus particulièrement encore, faute d’intelligibilité immédiate pour le profane, en matière de logiciels, pour un débat contradictoire pertinent et loyal interdisant au demandeur d’ajuster l’assiette des droits qu’il revendique et les caractéristiques de l’œuvre aux moyens opposés en défense. En l'espèce, il est admis par les deux parties que l'appréciation de la suffisance de l'exposé des moyens de fait et de droit par la société Groupe Tenor doit s'apprécier à la lecture de ses dernières conclusions au fond, susceptibles d'avoir régularisé l'assignation sur ce point, laquelle a de fait et pour des motifs procéduraux, été délivrée avant que la demanderesse ne recueille les éléments appréhendés lors de la saisie contrefaçon. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2025, la société Groupe Tenor, s'agissant de la contrefaçon, procède dans la partie discussion, réservée à l'exposé des moyens de fait et de droit invoquée, en deux temps (après un rappel terminologique et un rappel du droit et des principes légaux et jurisprudentiels applicables). Elle consacre une première partie aux " droits de propriété intellectuelle de Groupe Tenor ", dans laquelle elle rappelle le type de prestation qu'elle propose (mise en œuvre sécurisée des solutions Divalto et développement informatiques spécifiques dans ce cadre, permettant au client de disposer d'un outil " sur mesure ") et souligne qu'elle reste toutefois titulaire du code source afférent aux développements ainsi réalisés et ne met à disposition de ses clients que le code exécutable. Elle joint une " annexe technique " (pièce non visée) relative aux principales fonctionnalités développées par le Groupe Tenor pour le compte de Keon avec une liste des fichiers source et objets, à laquelle elle renvoie sans l'exploiter ni la décrire, en déduisant qu'il "apparaît” que les développements spécifiques réalisés par Groupe Tenor pour le compte de Keon et sur lesquels M. [F], M. [E] et M. [B] ont travaillé en qualité de sous-traitant ou de salarié sont “très significatifs ”. Elle ajoute que si Keon disposait d'un droit d'usage des développements réalisés, Groupe Tenor reste titulaire des codes sources associés aux développements ainsi réalisés et est investi de "droits de propriété intellectuelle sur les codes sources des développements informatiques réalisés pour le compte de Keon ainsi que sur le matériel de conception préparatoire et documentation associés, dans la mesure où ces éléments sont créés à son initiative et constituent le cœur de son savoir-faire, sans avoir fait l'objet d'une cession au bénéfice de Keon”. A ce stade il n'est : - procédé à aucune mention précise des développements qui seraient le siège des droits revendiqués, seuls étant évoqués des " développements informatiques spécifiques ", selon une formule générale ne permettant pas d'identifier ce qu'ils recouvrent ; - procédé à aucune exploitation de l' " annexe technique " évoquée, la pièce concernée n'étant en outre pas visée mais pouvant être identifiée comme la pièce n°13 en demande, constituée d'une liste de fichiers et objets, sans exploitation, extraction ou analyse ; - évoqué aucune notion d'originalité, d'effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, et a fortiori, procédé à aucune description ou explicitation de ce que ce qui fait l'originalité du logiciel, supposant à tout le moins de proposer une description de ce qui constitue l'effort personnalisé en l'espèce dans l'écriture du logiciel et la mise au point des codes sources ; - fourni ou désigné aucun travail ou matériel préparatoire. Dans une deuxième partie la société Groupe Tenor aborde "l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Groupe Tenor ". Elle souligne à ce sujet que “l'analyse [dont elle ne présente pas le contenu et qu'elle ne développe pas] des éléments saisis au sein de la société Keon (…) [a] permis de constater que la société Keon, anciennement liée à Groupe Tenor, utilise, sans qu'aucune contrepartie financière n'ait été versé à Groupe Tenor et/ou sans qu'aucune cession ne soit intervenue, les codes sources afférents aux développements réalisés, pour son compte, par Groupe Tenor”. Elle se réfère à sa pièce n°24, indiquant que Groupe Tenor a procédé à une analyse approfondie de l'intégralité des fichiers saisis et a : - listé les principales fonctionnalités développées spécifiquement pour la société Keon ; - répertorié pour chacune de ces fonctionnalités les fichiers sources et objets ; - identifié si l'un quelconque de ces fichiers sources et/ou de ces fichiers objets étaient (ou non) présents dans les éléments saisis par le commissaire de justice. Elle précise qu’elle a, pour la clarté des débats et la bonne compréhension du tribunal, réalisé pour chacune des fonctionnalités concernées des tableaux de synthèse en dissociant les fichiers sources des fichiers objets et en indiquant pour chacun le nom, la date de dernière modification et la taille du fichier. Elle ajoute que cette méthodologie est fiable et sa pertinence non discutable en ce que lorsqu'un intégrateur développe du spécifique, il préfixe chacun des codes sources des premières lettres du nom de l'entreprise, " ar_ " faisant référence à Armide, ancien nom du Groupe Tenor, tandis que " it_ " fait référence à IT Project, ce qui permet, en identifiant la dernière intervention de Groupe Tenor sur le fichier concerné, et en comparant avec la date de résiliation du contrat par Keon, de faire ressortir que la modification postérieure d'un fichier, non autorisée, est constitutive d'un acte de contrefaçon. Elle souligne que la taille du fichier est également importante en ce que, " logiquement ", dès lors qu'un fichier est modifié, la taille du fichier augmente. Elle se réfère enfin à sa pièce n°25, constituée de captures d'écran opérées par Groupe Tenor par types (sources/objet), mettant selon elle en évidence les informations importantes : nom du fichier, chemin de stockages, date de modification, taille, etc. Elle déduit de ces pièces (dont elle insère quelques extraits à ses écritures pour illustration des cas de présence de fichiers sources ou objets, sur le serveur Keon) que le code source, qui avait été initialement développé par elle, a fait l’objet d’un renommage, de modification et a été recompilé par la société IT Project au bénéfice de Keon. Cette grille de lecture, qui porte uniquement sur l'identification des actes de contrefaçon eux-mêmes, à savoir la présence même de fichiers sources sur le serveur de Keon et la matérialisation de leur manipulation (renommage, modification, recompilation…) par la société It Project au bénéfice de Keon, n'apporte aucun début d'éclairage sur l'acte même de création, la nature et la forme qu'a pris l'effort personnalisé dont la présentation et le commentaire, même a minima, sont nécessaires, non à la preuve même de l'originalité, qui sera appréciée par le tribunal, mais à ce stade à la compréhension par la défenderesse de ce que la société Groupe Tenor estime avoir créé qui dépasse la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et justifie la protection de son œuvre par le droit d'auteur. Ainsi, s'il peut être admis que les pièces n°24 et 25 seraient de nature à renseigner suffisamment la défenderesse, à ce stade de la procédure, sur la matérialité même des actes de contrefaçon reprochés (bien qu'il puisse être regretté que leur lecture et leur exploitation ne soient pas proposées par la demanderesse dans ses écritures mais laissées à l'exploration de la défenderesse qui devra y trouver ce que dont la société Groupe Tenor entend se prévaloir et/ou lui faire grief), la société Groupe Tenor fait défaut dans la présentation des moyens de fait et de droit à l'appui de ce qui est un préalable nécessaire à toute prise en compte et identification de ces actes, à savoir l'identification précise des codes sources, l'individualisation des œuvres constituant l'assiette du droit d'auteur revendiqué et la démarche d'explicitation (distincte de la justification ou de la preuve), même minimaliste, des caractéristiques propres de l'écriture du logiciel qui sont de nature à qualifier l'effort individualisé requis pour bénéficier de cette protection et conduire alors, le cas échéant, à envisager l'existence et la matérialité des actes de contrefaçon. Cette démarche d'explicitation, dont il est rappelé que le juge de la mise en état n'apprécie pas la suffisance (relavant de l'office du juge du fond) mais l'existence même, fait défaut en l'espèce, alors qu'elle est indispensable pour définir les éléments et les enchainements logiques, les formes d'expression constitutives de choix qui sont le siège de l'originalité alléguée, les modalités (davantage explicitées en l'espèce) de la contrefaçon dénoncée ne neutralisant pas la nécessité de présenter et de commenter le code source, étant rappelé que : - ni les fonctionnalités d'un programme d'ordinateur, ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisé dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression de ce programme et ne sont protégés par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur ; - le code source seul permet de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l'originalité du logiciel. Il est par ailleurs observé que si certains éléments peuvent relever du secret des affaires, ce moyen est inopérant en l'espèce dès lors qu'il appartient au titulaire d'aménager leur communication au cours de la procédure, la protection assurée au titre de ce secret ne pouvant priver d'efficacité le principe du contradictoire ou la garantie d’un libre et plein exercice des droits de la défense. Il est enfin précisé que les développements plus longuement opérés dans les conclusions d'incident ne sont, pour les motifs précédemment rappelés, pas de nature à opérer une régularisation de l'acte introductif d'instance. Ainsi et en l'état des dernières conclusions de la société Groupe Tenor, les caractéristiques qui fondent l'atteinte imputée au défendeur ne peuvent être suffisamment connues et comprises de ce dernier qui ne peut, dès lors, discuter valablement l'originalité et chercher à apporter le cas échéant la preuve de son absence. L'assiette précise des droits revendiqués et le siège de l'originalité de l'œuvre ne sauraient en effet se définir exclusivement, et le cas échéant s'ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d'une défense qui ne pourrait être qu’exploratoire et laborieuse car développée sur la base d'éléments imprécis et généraux, et d'une recherche parmi les pièces produites d'éléments propres à combler le caractère lacunaire des écritures, alors que l'identification de cette assiette, la présentation objective des éléments subjectifs caractérisant l'originalité, sont à la charge initiale du demandeur en vertu des articles susvisés du code de procédure civile, ce en cohérence avec son rôle d'initiateur de la procédure et seul à même, dès lors, de connaître et d'exposer ce qu'il revendique et recherche à l'encontre du défendeur. Les moyens principaux de la demanderesse, consistant à cet égard à affirmer, sans autre détail ou précision, que la société Keon aurait parfaitement connaissance de, et parfaitement accès à, ce qui constitue et caractérise les droits et œuvres revendiqués, et revenant ainsi à confier à cette société défenderesse le travail de présentation et d'explicitation qui au contraire lui appartient, doivent pour ce motif être écartés. La société Keon se trouve ainsi, par la carence de la société Groupe Tenor dans la présentation des moyens, de fait notamment, qu'elle invoque à l'appui de sa demande en contrefaçon, dans l'impossibilité d'organiser une défense efficace, ce qui lui cause par là même un grief. L’acte introductif d’instance, qui ne portait que sur des faits de contrefaçon, n’a ainsi pas été valablement régularisé et sera annulé. 1.2 Sur le sort de la demande formée sur le fondement du parasitisme Il est de principe que la nullité de l’acte entraîne son anéantissement rétroactif et, dès lors, la nullité des actes subséquents, à la condition qu'un lien de dépendance existe entre eux. Ainsi l'annulation d'une assignation ou d’un acte d’appel éteint atteint tous les actes qui ont été faits ensuite sur son fondement. La société Groupe Tenor a formulé dans ses conclusions au fond du 20 juin 2025 une nouvelle demande, subsidiaire, de condamnation de la société Keon à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement du parasitisme. Cette demande ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance, annulé faute d’exposé suffisant des moyens à l’appui des demandes formulées. Cette nullité entraîne celle de tous les actes de procédure subséquents, dès lors que l’effet de création de l'instance attaché à l'acte n'a pas pu se produire. Les conclusions au fond de la société Groupe Tenor en date du 20 juin 2025 n’ont dès lors aucun effet propre et sont également anéanties, emportant anéantissement de la demande nouvelle formulée au titre du parasitisme. 2. Sur les demandes accessoires La société Groupe Tenor, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Keon la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 18 juillet 2024 par la SAS Groupe Tenor, désormais société Baryton, à la société Keon, Constate l’anéantissement consécutif des conclusions subséquentes de la demanderesse, notamment des conclusions au fond en date du 20 juin 2025 ; Condamne la société Baryton, anciennement Groupe Tenor, aux dépens ; Condamne la société Baryton, anciennement Groupe Tenor, à payer à la société Keon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Marie-Pierre BONNET
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- 14 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000293
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- 3 avril 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F02278
en commun : code civil 56, code civil 54
Mise à jour de la source le 2026-06-15T22:07:57.744Z.