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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 8 REFERES, 4 juin 2026, n° 25/00353

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] sont propriétaires d'un terrain classé en zone NCa, cadastré section R n°[Cadastre 1] et situé [Adresse 4] à [Localité 1]. 

Un chalet en bois implanté sur le terrain préexistait à l'achat du terrain. Monsieur [G] [W] et à Madame [T] [W] ont réalisé sur le terrain un portail et trois cabanons démontables.

Le 27 décembre 2015, une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable est intervenue. Le 3 mars 2016, un arrêté portant retrait de décision tacite de déclaration préalable simple était pris. Le 18 mars 2016, le maire de la commune de [Localité 1] s'opposait à la déclaration préalable.

Par un jugement en date du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Monsieur [W] sollicitant l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 retirant la décision tacite de non-opposition. 

Un appel de cette décision a été interjeté par Monsieur [W] et, par arrêt en date du 30 mars 2020, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté la requête de l'appelant sur le fondement de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en considérant que le projet de construction est situé dans une zone d'urbanisation diffuse et ne pouvait, par conséquent, être autorisé. 

Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
- enjoint à Monsieur [G] [W] et Madame. [T] [W] de retirer les différentes caravanes et aménagements illégalement réalisés et installés sur la parcelle sise à [Localité 1] cadastrée n°[Cadastre 1], située [Adresse 4], et de remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- enjoint à Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] de retirer les panneaux illégalement installés annonçant leur activité et remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamné Monsieur [G] et Madame. [T] [W] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juillet 2020, les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision.

Par procès-verbal d'huissier en date du 7 octobre 2020, il a été constaté l'absence de caravane. En revanche, certaines installations étaient encore présentes, à savoir le petit chalet et sa terrasse, deux serres, le petit abri en bois d'environ 1 m² et deux petits poulaillers. 
Par ordonnance du 21 janvier 2021 et par ordonnance rectificative du 4 février 2021, le juge des référés de [Localité 4] a liquidé l'astreinte pour la période du 3 août 2020 au 7 octobre 2020 à la somme totale de 3.250 euros et a maintenu l'astreinte à 200 euros en raison de la présence persistante de l'édicule d'1 m².
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la commune Mont-Dol a fait assigner Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/353), auquel elle demande de : 
- Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la réalisation de travaux d'aménagement et à l'installation de caravanes en violation des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme et des articles issus du règlement national d'Urbanisme, applicables sur le territoire de la commune de [Localité 1],
- Enjoindre à Monsieur [G] [W] et à Madame [T] [W] de faire cesser ce trouble manifestement illicite en retirant les différentes caravanes et aménagement illégalement réalisés et installés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 1], tels qu'ils résultent du constat de Maître [H] du 18 juillet 2025 et de la description des différentes illicéités commises, et en remettant les lieux en état, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, 
- Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût des constats de Maître [H], et qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] demandent au juge des référés de : 
- Constater que la preuve de l'existence trouble actuel manifestement illicite invoqué par la commune du [Localité 1] n'est pas rapportée,
- Débouter la commune du [Localité 1] de toutes ses demandes, 
- Condamner la commune du [Localité 1] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.

Le dossier était évoqué à l'audience des référés du 7 mai 2026. 

A l'audience, la commune [Localité 5], représentée par son conseil, soutient que les défendeurs ont entreposé, de nouveau et en toute illégalité, des caravanes sur le terrain dont ils sont propriétaires. Elle maintient ses demandes tendant à ordonner l'enlèvement des caravanes et abris. 

Le dossier a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision

Sur le trouble manifestement illicite

Au soutien de sa demande, la commune de [Localité 1] produit un procès-verbal de constat établi par Maître [H], commissaire de justice, le 18 juillet 2025, aux termes duquel il a constaté, sur la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] de : 
- Un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1],
- Un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 2] tractant une petite remorque, 
- Une camionnette de marque Fiat immatriculée [Immatriculation 3], 
- Une grande caravane à deux essieux de marque CARAVELAIR immatriculée [Immatriculation 4], 
- Une vieille caravane à un essieu de marque FENDT immatriculée [Immatriculation 5], 
- Un camion à plateau de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 6], 
- Une épave sans moteur d'une camionnette de Fiat, immatriculée [Immatriculation 7] et d'une vieille remoque à un essieu, 
- Un abri constitué d'un morceau de serre tunnel sous lequel sont stockés des outils, tondeuse, objets, 
- Un second abri constitué d'un morceau de serre tunnel où sont stockés un petit tracteur et un tracteur tondeuse, 
- Une petite serre et un petit poulailler. 

Il convient de rappeler que l'article Nca.1.5 du plan d'occupation des sols interdit la pratique isolée du camping et du caravanage. 

Monsieur et Madame [W] font valoir que la parcelle est vide de tout ouvrage illégalement entreposé et produisent, pour le démontrer, un procès-verbal établi par Maître [J] [U] le 21 novembre 2025. 

Ils déclarent également, ainsi qu'ils l'ont exposé au commissaire de justice mandaté par la commune le 18 juillet 2025, qu'ils sont exceptionnellement venus occuper le terrain pour y passer l'été avec leurs enfants au regard de la fermeture de l'aire d'accueil de [Localité 6]. 

Cependant, les précédentes décisions de justice produites permettent de constater au fil des années, la persistance de la situation manifestement illicite, démontrée en l'espèce par la présence, le 18 juillet 2025, de plusieurs véhicules, caravanes et abri installés en méconnaissance des dispositions réglementaires. 

En outre, le procès-verbal de constat produit par les défendeurs permet de constater que demeurent sur la parcelle litigieuse un abri constitué d'un morceau de serre tunnel où sont stockés des objets, un véhicule qui apparaît à l'état d'épave, sans moteur, ainsi qu'un autre objet non identifiable. 

La présence de ces éléments sur cette parcelle classée en zone NCa du plan cadastral d'occupation des sols constitue un trouble manifestement illicite. Monsieur et Madame [W] seront donc condamnés à les retirer sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 

Sur les autres demandes

Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] seront condamnés aux dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2025 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Les considérations d'équité justifient de condamner Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Enjoignons à Monsieur [G] [W] et à Madame [T] [W] de retirer tous les aménagements illicites (notamment épave de véhicule, objets épars, abri constitué d'un morceau de serre tunnel) installés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 1] et en remettant les lieux en état, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ; 

Condamnons Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W], comprenant le coût du procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2025 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 
Le greffier Le président
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS




04 Juin 2026



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N° RG 25/00353 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXDX






















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
---------------

ORDONNANCE DE REFERE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

_____________________


DEMANDEUR :

Commune [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES


DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [W], né le 14 Février 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [T] [W], née le 26 Mai 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO



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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] sont propriétaires d'un terrain classé en zone NCa, cadastré section R n°[Cadastre 1] et situé [Adresse 4] à [Localité 1]. 

Un chalet en bois implanté sur le terrain préexistait à l'achat du terrain. Monsieur [G] [W] et à Madame [T] [W] ont réalisé sur le terrain un portail et trois cabanons démontables.

Le 27 décembre 2015, une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable est intervenue. Le 3 mars 2016, un arrêté portant retrait de décision tacite de déclaration préalable simple était pris. Le 18 mars 2016, le maire de la commune de [Localité 1] s'opposait à la déclaration préalable.

Par un jugement en date du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Monsieur [W] sollicitant l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 retirant la décision tacite de non-opposition. 

Un appel de cette décision a été interjeté par Monsieur [W] et, par arrêt en date du 30 mars 2020, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté la requête de l'appelant sur le fondement de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en considérant que le projet de construction est situé dans une zone d'urbanisation diffuse et ne pouvait, par conséquent, être autorisé. 

Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
- enjoint à Monsieur [G] [W] et Madame. [T] [W] de retirer les différentes caravanes et aménagements illégalement réalisés et installés sur la parcelle sise à [Localité 1] cadastrée n°[Cadastre 1], située [Adresse 4], et de remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- enjoint à Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] de retirer les panneaux illégalement installés annonçant leur activité et remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamné Monsieur [G] et Madame. [T] [W] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juillet 2020, les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision.

Par procès-verbal d'huissier en date du 7 octobre 2020, il a été constaté l'absence de caravane. En revanche, certaines installations étaient encore présentes, à savoir le petit chalet et sa terrasse, deux serres, le petit abri en bois d'environ 1 m² et deux petits poulaillers. 
Par ordonnance du 21 janvier 2021 et par ordonnance rectificative du 4 février 2021, le juge des référés de [Localité 4] a liquidé l'astreinte pour la période du 3 août 2020 au 7 octobre 2020 à la somme totale de 3.250 euros et a maintenu l'astreinte à 200 euros en raison de la présence persistante de l'édicule d'1 m².
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la commune Mont-Dol a fait assigner Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/353), auquel elle demande de : 
- Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la réalisation de travaux d'aménagement et à l'installation de caravanes en violation des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme et des articles issus du règlement national d'Urbanisme, applicables sur le territoire de la commune de [Localité 1],
- Enjoindre à Monsieur [G] [W] et à Madame [T] [W] de faire cesser ce trouble manifestement illicite en retirant les différentes caravanes et aménagement illégalement réalisés et installés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 1], tels qu'ils résultent du constat de Maître [H] du 18 juillet 2025 et de la description des différentes illicéités commises, et en remettant les lieux en état, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, 
- Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût des constats de Maître [H], et qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] demandent au juge des référés de : 
- Constater que la preuve de l'existence trouble actuel manifestement illicite invoqué par la commune du [Localité 1] n'est pas rapportée,
- Débouter la commune du [Localité 1] de toutes ses demandes, 
- Condamner la commune du [Localité 1] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.

Le dossier était évoqué à l'audience des référés du 7 mai 2026. 

A l'audience, la commune [Localité 5], représentée par son conseil, soutient que les défendeurs ont entreposé, de nouveau et en toute illégalité, des caravanes sur le terrain dont ils sont propriétaires. Elle maintient ses demandes tendant à ordonner l'enlèvement des caravanes et abris. 

Le dossier a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur le trouble manifestement illicite

Au soutien de sa demande, la commune de [Localité 1] produit un procès-verbal de constat établi par Maître [H], commissaire de justice, le 18 juillet 2025, aux termes duquel il a constaté, sur la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] de : 
- Un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1],
- Un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 2] tractant une petite remorque, 
- Une camionnette de marque Fiat immatriculée [Immatriculation 3], 
- Une grande caravane à deux essieux de marque CARAVELAIR immatriculée [Immatriculation 4], 
- Une vieille caravane à un essieu de marque FENDT immatriculée [Immatriculation 5], 
- Un camion à plateau de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 6], 
- Une épave sans moteur d'une camionnette de Fiat, immatriculée [Immatriculation 7] et d'une vieille remoque à un essieu, 
- Un abri constitué d'un morceau de serre tunnel sous lequel sont stockés des outils, tondeuse, objets, 
- Un second abri constitué d'un morceau de serre tunnel où sont stockés un petit tracteur et un tracteur tondeuse, 
- Une petite serre et un petit poulailler. 

Il convient de rappeler que l'article Nca.1.5 du plan d'occupation des sols interdit la pratique isolée du camping et du caravanage. 

Monsieur et Madame [W] font valoir que la parcelle est vide de tout ouvrage illégalement entreposé et produisent, pour le démontrer, un procès-verbal établi par Maître [J] [U] le 21 novembre 2025. 

Ils déclarent également, ainsi qu'ils l'ont exposé au commissaire de justice mandaté par la commune le 18 juillet 2025, qu'ils sont exceptionnellement venus occuper le terrain pour y passer l'été avec leurs enfants au regard de la fermeture de l'aire d'accueil de [Localité 6]. 

Cependant, les précédentes décisions de justice produites permettent de constater au fil des années, la persistance de la situation manifestement illicite, démontrée en l'espèce par la présence, le 18 juillet 2025, de plusieurs véhicules, caravanes et abri installés en méconnaissance des dispositions réglementaires. 

En outre, le procès-verbal de constat produit par les défendeurs permet de constater que demeurent sur la parcelle litigieuse un abri constitué d'un morceau de serre tunnel où sont stockés des objets, un véhicule qui apparaît à l'état d'épave, sans moteur, ainsi qu'un autre objet non identifiable. 

La présence de ces éléments sur cette parcelle classée en zone NCa du plan cadastral d'occupation des sols constitue un trouble manifestement illicite. Monsieur et Madame [W] seront donc condamnés à les retirer sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 

Sur les autres demandes

Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] seront condamnés aux dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2025 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Les considérations d'équité justifient de condamner Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS
 
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Enjoignons à Monsieur [G] [W] et à Madame [T] [W] de retirer tous les aménagements illicites (notamment épave de véhicule, objets épars, abri constitué d'un morceau de serre tunnel) installés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 1] et en remettant les lieux en état, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ; 

Condamnons Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W], comprenant le coût du procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2025 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 
Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T22:10:28.169Z.