Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 25/00306
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 15/05/2025, Madame [I] [J] a saisi le présent tribunal d'un recours contre l’État, en la personne de l'Agent Judiciaire de l’État (l'AJE) afin d'obtenir notamment : -la reprise du versement mensuel de l'allocation temporaire d'invalidité allouée en dernier lieu par arrêté préfectoral en date du 12/07/2011, à compter du 01/01/2025, et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ; -condamner l’État à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, moral et matériel ; -dire que le Secrétariat Général pour l'Administration de la Police (SGAP) de [Localité 4] a opposé une résistance abusive et condamner l’État à payer à ce titre une somme de 5.000,00 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Mai 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs conclusions, soutenues oralement. Madame [I] [J], représentée par son avocat, fait notamment valoir : *que le 18/05/2010, elle a été admise au bénéfice des prestations de l'assurance invalidité selon le taux fixé au groupe 1 (invalide capable d'exercer une activité rémunérée) du 01.08.2010 au 17.05.2043 (date de son 60ème anniversaire) ; que le 12/07/2011, le Préfet de la Zone de défense et de sécurité Sud-Est a pris un arrêté maintenant le bénéfice de ces prestations du 01/08/2010 au 17/05/2045, date de son 62 ème anniversaire ; *qu'elle a été contrainte depuis 2022, à plusieurs reprises, de saisir le présent tribunal après la suspension, sans motifs déterminés ni avis préalable, du versement de l'allocation d'invalidité qui lui a été attribuée ; *que l'Administration, en suspendant indûment le versement de la pension d'invalidité (d'un montant mensuel de 395,36 euros) a commis une faute ; qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée ; qu'une l'erreur administrative résultant d'un calcul erroné (taux de 50% au lieu de 30% du dernier traitement) du montant de sa pension ne lui est pas imputable et ne peut en tout cas pas exonérer l'Administration de sa responsabilité ; qu'elle est ainsi fondée à solliciter une indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi ; *que la résistance de l'Administration s'est transformée en abus alors que, malgré une mise en demeure, elle a persisté dans son refus de régulariser une situation indue et dommageable pour elle. Il est demandé à voir : -Ordonner la reprise du versement mensuel de l'Allocation Temporaire d'Invalidité ([1]) allouée en dernier lieu par un arrêté préfectoral en date du 12/07/2011, à compter du 01/01/2026, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; -Dire et juger que l’État est responsable du préjudice subi par Madame [I] [J] ; -Condamner l’État à porter et payer à Madame [I] [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis (moral et matériel) ; -dire et juger que le [2] de [Localité 4] a opposé une résistance abusive à Madame [I] [J] et condamner l’État à verser à ce titre une somme de 5.000 € ; -débouter l'Agent Judiciaire de l’État de ses demandes, fins et prétentions contraires ; -Dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil ; -Mettre à la charge de l’État le versement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la loi de 1991. L'Agent Judiciaire de l’État, représenté par son avocat, fait notamment valoir : *que l'Administration, ainsi qu'elle s'y était engagée par un courrier du 05/12/2025, a régularisé la situation de Madame [I] [J] en janvier 2026 ; que le versement de l'[1] qui lui avait été accordée pour une durée supérieure à 6 mois sera repris pour l'avenir, sous réserve qu'elle justifie régulièrement de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur son renouvellement ; *qu'en l'espèce, le bénéfice des prestations d’assurance invalidité a été accordé directement à Madame [I] [J], et ce, jusqu'à sa mise à la retraite, alors qu’il aurait dû être accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelables, avec saisine préalable de la commission de réforme, pour vérifier l'évolution de l'état de santé de l'intéressée ; *que Madame [I] [J] a bénéficié d'un mode de calcul de ses prestations, entre 2010 et 2018, sur la base d'un taux de 50%, ce qui correspond aux groupes 2 et 3 [visés à l'article D.712-18 du code de la sécurité sociale] alors que le taux qui lui était applicable (soit le groupe 1) était de 30% du dernier traitement d’activité ; qu'elle a ainsi pu bénéficier d'un trop-perçu (environ 30.000 € bruts), et ce, sans qu'une répétition d'indu ne lui ait été opposée ; *qu'il n'est pas contesté que le versement des prestations dues à Madame [I] [J] n'aurait pas dû être suspendu à compter du 01/01/2025 ; *qu'en janvier 2026 toutefois, les versements de sa pension d'invalidité ont bien été régularisés à hauteur de la somme de 5.050,29 € pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 et qu'ils ont repris, pour un montant de 494,93 € ce même mois, sur le fondement du taux de 30% applicable à l'intéressée ; qu'il convient de constater que la situation de Madame [I] [J] a donc été régularisée pour l'année 2025, et que celle-ci ayant été remplie dans ses droits, sa demande est sans objet ; *que si Madame [I] [J] prétend que, du fait de l’interruption du versement de la pension d'invalidité elle a subi un préjudice moral et matériel, les pièces qu'elle verse aux débats sont insuffisantes pour établir les préjudices, disproportionnés et injustifiés, qu'elle allègue, notamment un préjudice matériel ; qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle élève et vit seule avec ses enfants, ni qu'elle ait rencontré des difficultés financières sur la période concernée (année 2025) ; *que Madame [I] [J] ne donne pas de fondement textuel à sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ; qu'elle se borne à alléguer d'une résistance abusive sans rapporter la preuve d'un abus ; que l’interruption du versement de sa pension relève exclusivement de dysfonctionnements et de « télescopages » administratifs involontaires ; que sa situation est particulière en ce que l'[1] lui a été accordée pour une durée supérieure à 6 mois alors que son maintien devait en réalité être subordonnée à une décision de la CPAM en vue de son renouvellement. *que la demande de Madame [I] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être limitée. Il est demandé à voir : -Constater la régularisation et la reprise du versement de la pension d'invalidité dont bénéficie Madame [I] [J] ; qu'ayant été remplie de ses droits, sa demande à ce titre est devenue sans objet ; -Débouter Madame [I] [J] de l'ensemble de ses demandes ou, à tout le moins, réduire à de justes proportions ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (moral et matériel) ainsi qu'au titre d'une prétendue résistance abusive du [3] de [Localité 4] ; -Limiter aussi sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. Le Tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 9 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur le versement de la pension d'invalidité : L'Agent Judiciaire de l’État (AJE) admet que le versement des prestations dues à Madame [I] [J] n'aurait pas dû être suspendu à compter du 01/01/2025. Il justifie toutefois : *que par lettre recommandée du 05/12/2025 (Pièce n°10 de l'AJE), l’intéressée a notamment été informée : -que le Bureau des rémunérations du [4] a procédé au rétablissement du paiement de son [1] sur la paie de janvier 2026, avec un effet rétroactif au 01/01/2025 ; -qu'aux termes de l'article D.712-15 du Code de la sécurité sociale, modifié, « La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D.712-18 » ; qu'aux termes de l'article D.712-16 du même code, « Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé (…) par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale » ; que dès lors, le bénéfice de l'assurance invalidité lui ayant été accordé pour une période supérieure à 6 mois, son maintien est subordonné à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur son renouvellement ; -que les sommes dues ont été versées à Madame [I] [J] au titre des prestations pour la période janvier 2025 à décembre 2025, ainsi qu'au titre du mois de janvier 2026, pour un montant de 434,93 euros (Bulletin de paie du mois de janvier 2026 / Pièce n° 11 de l'AJE). On rappellera qu'il a été définitivement jugé par jugement du présent tribunal en date du 22 septembre 2022 que, compte tenu de sa catégorie d'invalidité (catégorie 1), Madame [I] [J] ne peut prétendre qu'à une allocation d'invalidité calculée sur la base de 30% de son dernier traitement, et ce, conformément aux dispositions de l'article D.712-18 du Code de la sécurité sociale. Madame [I] [J] ne discute d'ailleurs pas les montants qui lui ont été versés. L'intéressée est désormais sur ce point remplie de ses droits et il conviendra de constater : que les versements de la pension d'invalidité ont bien été régularisés pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 et que la reprise de versement mensuel de l'allocation temporaire d'invalidité allouée en dernier lieu par l'arrêté préfectoral en date du 12/07/2011, a été effectuée à partir de janvier 2026. Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [I] [J] soutient notamment que la faute de l'Administration lui a occasionné un préjudice matériel et moral. Elle évoque également une atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée, sans précisions concrètes. Elle réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices. Il résulte de la combinaison de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1240 du Code civil, qu'il appartient à Madame [I] [J] de rapporter les preuve que l’État a commis une faute, laquelle lui a directement causé un préjudice. L'AJE a reconnu que le versement des prestations dues à Madame [I] [J] n'aurait pas dû être suspendu à compter du 01/01/2025. Il fournit toutefois des explications quant au fait que le bénéfice des prestations d’assurance invalidité a été accordé directement à l'intéressée alors qu’il aurait dû être accordé par périodes d'une durée maximum de six mois et que Madame [I] [J] a aussi bénéficié d'un mode de calcul de ses prestations (50% au lieu de 30%), sur une base erronée. Madame [I] [J] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause ces explications. Il lui appartient de rapporter la preuve de la réalité du préjudice qu'elle invoque au titre de l'année 2025. Elle produit en particulier : des factures acquittées « Optik Budget » en 2025 ; des notes d'honoraires (dentiste) acquittées en janvier et février 2025 ; un devis pour traitement orthodontique (enfant [X]) établi en février 2025 ; deux factures (soins dentaires) de février et mars 2025 ; un état de prestation (CAF) de 10/2024 à 01/2025 ; une attestation de paiement (CAF) pour mars 2025 ; un bulletin de salaire (08/2025). Il apparaît après examen de ces pièces, que Madame [I] [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel établi. Il doit être rappelé que le « droit de propriété » auquel elle a en particulier fait référence, sans en préciser la nature, est défini à l'article 544 du Code civil de la manière suivante : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ». Toutefois, il est indéniable qu'une suspension, sans explications, du versement de sa pension d’invalidité et que la nécessité d’intenter une action en justice pour obtenir la reprise des versements ont pu occasionner un préjudice moral qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 600,00 euros, somme que l'AJE devra régler à l'intéressée. Sur la résistance abusive : Il est de jurisprudence courante en la matière qu'une faute peut dégénérer en abus s'il est démontré une intention malicieuse ou vexatoire, voire encore une intention de nuire. Aucune pièce de la procédure ne permet en l'espèce de démontrer qu'une suspension des versements de la pension d'invalidité de Madame [I] [J] résultait d'une intention relevant de telles qualifications ou d'une intention de nuire de la part de l’Administration. Madame [I] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes : L’Agent Judiciaire de l’ État , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à l'avocate de Madame [I] [J] la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les versements de la pension d'invalidité due à Madame [I] [J] ont été régularisés pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 ainsi que la reprise du versement mensuel de cette allocation allouée en dernier lieu par l'arrêté préfectoral en date du 12/07/2011, ont été effectuée en janvier 2026 ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [J] la somme de 600,00 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État à payer à l'Avocat de Madame [I] [J] la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 09/06/2026 N° RG 25/00306 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCQ4 CPS MINUTE N° : 26/278 Mme [I] [J] CONTRE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Copies : Dossier [I] [J] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Me Inna SHVEDA la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Madame [I] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Inna SHVEDA, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-63113-2025-03328 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEMANDERESSE ET : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Gino CLAMA de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire, assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 15/05/2025, Madame [I] [J] a saisi le présent tribunal d'un recours contre l’État, en la personne de l'Agent Judiciaire de l’État (l'AJE) afin d'obtenir notamment : -la reprise du versement mensuel de l'allocation temporaire d'invalidité allouée en dernier lieu par arrêté préfectoral en date du 12/07/2011, à compter du 01/01/2025, et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ; -condamner l’État à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, moral et matériel ; -dire que le Secrétariat Général pour l'Administration de la Police (SGAP) de [Localité 4] a opposé une résistance abusive et condamner l’État à payer à ce titre une somme de 5.000,00 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Mai 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs conclusions, soutenues oralement. Madame [I] [J], représentée par son avocat, fait notamment valoir : *que le 18/05/2010, elle a été admise au bénéfice des prestations de l'assurance invalidité selon le taux fixé au groupe 1 (invalide capable d'exercer une activité rémunérée) du 01.08.2010 au 17.05.2043 (date de son 60ème anniversaire) ; que le 12/07/2011, le Préfet de la Zone de défense et de sécurité Sud-Est a pris un arrêté maintenant le bénéfice de ces prestations du 01/08/2010 au 17/05/2045, date de son 62 ème anniversaire ; *qu'elle a été contrainte depuis 2022, à plusieurs reprises, de saisir le présent tribunal après la suspension, sans motifs déterminés ni avis préalable, du versement de l'allocation d'invalidité qui lui a été attribuée ; *que l'Administration, en suspendant indûment le versement de la pension d'invalidité (d'un montant mensuel de 395,36 euros) a commis une faute ; qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée ; qu'une l'erreur administrative résultant d'un calcul erroné (taux de 50% au lieu de 30% du dernier traitement) du montant de sa pension ne lui est pas imputable et ne peut en tout cas pas exonérer l'Administration de sa responsabilité ; qu'elle est ainsi fondée à solliciter une indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi ; *que la résistance de l'Administration s'est transformée en abus alors que, malgré une mise en demeure, elle a persisté dans son refus de régulariser une situation indue et dommageable pour elle. Il est demandé à voir : -Ordonner la reprise du versement mensuel de l'Allocation Temporaire d'Invalidité ([1]) allouée en dernier lieu par un arrêté préfectoral en date du 12/07/2011, à compter du 01/01/2026, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; -Dire et juger que l’État est responsable du préjudice subi par Madame [I] [J] ; -Condamner l’État à porter et payer à Madame [I] [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis (moral et matériel) ; -dire et juger que le [2] de [Localité 4] a opposé une résistance abusive à Madame [I] [J] et condamner l’État à verser à ce titre une somme de 5.000 € ; -débouter l'Agent Judiciaire de l’État de ses demandes, fins et prétentions contraires ; -Dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil ; -Mettre à la charge de l’État le versement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la loi de 1991. L'Agent Judiciaire de l’État, représenté par son avocat, fait notamment valoir : *que l'Administration, ainsi qu'elle s'y était engagée par un courrier du 05/12/2025, a régularisé la situation de Madame [I] [J] en janvier 2026 ; que le versement de l'[1] qui lui avait été accordée pour une durée supérieure à 6 mois sera repris pour l'avenir, sous réserve qu'elle justifie régulièrement de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur son renouvellement ; *qu'en l'espèce, le bénéfice des prestations d’assurance invalidité a été accordé directement à Madame [I] [J], et ce, jusqu'à sa mise à la retraite, alors qu’il aurait dû être accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelables, avec saisine préalable de la commission de réforme, pour vérifier l'évolution de l'état de santé de l'intéressée ; *que Madame [I] [J] a bénéficié d'un mode de calcul de ses prestations, entre 2010 et 2018, sur la base d'un taux de 50%, ce qui correspond aux groupes 2 et 3 [visés à l'article D.712-18 du code de la sécurité sociale] alors que le taux qui lui était applicable (soit le groupe 1) était de 30% du dernier traitement d’activité ; qu'elle a ainsi pu bénéficier d'un trop-perçu (environ 30.000 € bruts), et ce, sans qu'une répétition d'indu ne lui ait été opposée ; *qu'il n'est pas contesté que le versement des prestations dues à Madame [I] [J] n'aurait pas dû être suspendu à compter du 01/01/2025 ; *qu'en janvier 2026 toutefois, les versements de sa pension d'invalidité ont bien été régularisés à hauteur de la somme de 5.050,29 € pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 et qu'ils ont repris, pour un montant de 494,93 € ce même mois, sur le fondement du taux de 30% applicable à l'intéressée ; qu'il convient de constater que la situation de Madame [I] [J] a donc été régularisée pour l'année 2025, et que celle-ci ayant été remplie dans ses droits, sa demande est sans objet ; *que si Madame [I] [J] prétend que, du fait de l’interruption du versement de la pension d'invalidité elle a subi un préjudice moral et matériel, les pièces qu'elle verse aux débats sont insuffisantes pour établir les préjudices, disproportionnés et injustifiés, qu'elle allègue, notamment un préjudice matériel ; qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle élève et vit seule avec ses enfants, ni qu'elle ait rencontré des difficultés financières sur la période concernée (année 2025) ; *que Madame [I] [J] ne donne pas de fondement textuel à sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ; qu'elle se borne à alléguer d'une résistance abusive sans rapporter la preuve d'un abus ; que l’interruption du versement de sa pension relève exclusivement de dysfonctionnements et de « télescopages » administratifs involontaires ; que sa situation est particulière en ce que l'[1] lui a été accordée pour une durée supérieure à 6 mois alors que son maintien devait en réalité être subordonnée à une décision de la CPAM en vue de son renouvellement. *que la demande de Madame [I] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être limitée. Il est demandé à voir : -Constater la régularisation et la reprise du versement de la pension d'invalidité dont bénéficie Madame [I] [J] ; qu'ayant été remplie de ses droits, sa demande à ce titre est devenue sans objet ; -Débouter Madame [I] [J] de l'ensemble de ses demandes ou, à tout le moins, réduire à de justes proportions ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (moral et matériel) ainsi qu'au titre d'une prétendue résistance abusive du [3] de [Localité 4] ; -Limiter aussi sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. Le Tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 9 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le versement de la pension d'invalidité : L'Agent Judiciaire de l’État (AJE) admet que le versement des prestations dues à Madame [I] [J] n'aurait pas dû être suspendu à compter du 01/01/2025. Il justifie toutefois : *que par lettre recommandée du 05/12/2025 (Pièce n°10 de l'AJE), l’intéressée a notamment été informée : -que le Bureau des rémunérations du [4] a procédé au rétablissement du paiement de son [1] sur la paie de janvier 2026, avec un effet rétroactif au 01/01/2025 ; -qu'aux termes de l'article D.712-15 du Code de la sécurité sociale, modifié, « La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D.712-18 » ; qu'aux termes de l'article D.712-16 du même code, « Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé (…) par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale » ; que dès lors, le bénéfice de l'assurance invalidité lui ayant été accordé pour une période supérieure à 6 mois, son maintien est subordonné à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur son renouvellement ; -que les sommes dues ont été versées à Madame [I] [J] au titre des prestations pour la période janvier 2025 à décembre 2025, ainsi qu'au titre du mois de janvier 2026, pour un montant de 434,93 euros (Bulletin de paie du mois de janvier 2026 / Pièce n° 11 de l'AJE). On rappellera qu'il a été définitivement jugé par jugement du présent tribunal en date du 22 septembre 2022 que, compte tenu de sa catégorie d'invalidité (catégorie 1), Madame [I] [J] ne peut prétendre qu'à une allocation d'invalidité calculée sur la base de 30% de son dernier traitement, et ce, conformément aux dispositions de l'article D.712-18 du Code de la sécurité sociale. Madame [I] [J] ne discute d'ailleurs pas les montants qui lui ont été versés. L'intéressée est désormais sur ce point remplie de ses droits et il conviendra de constater : que les versements de la pension d'invalidité ont bien été régularisés pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 et que la reprise de versement mensuel de l'allocation temporaire d'invalidité allouée en dernier lieu par l'arrêté préfectoral en date du 12/07/2011, a été effectuée à partir de janvier 2026. Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [I] [J] soutient notamment que la faute de l'Administration lui a occasionné un préjudice matériel et moral. Elle évoque également une atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée, sans précisions concrètes. Elle réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices. Il résulte de la combinaison de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1240 du Code civil, qu'il appartient à Madame [I] [J] de rapporter les preuve que l’État a commis une faute, laquelle lui a directement causé un préjudice. L'AJE a reconnu que le versement des prestations dues à Madame [I] [J] n'aurait pas dû être suspendu à compter du 01/01/2025. Il fournit toutefois des explications quant au fait que le bénéfice des prestations d’assurance invalidité a été accordé directement à l'intéressée alors qu’il aurait dû être accordé par périodes d'une durée maximum de six mois et que Madame [I] [J] a aussi bénéficié d'un mode de calcul de ses prestations (50% au lieu de 30%), sur une base erronée. Madame [I] [J] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause ces explications. Il lui appartient de rapporter la preuve de la réalité du préjudice qu'elle invoque au titre de l'année 2025. Elle produit en particulier : des factures acquittées « Optik Budget » en 2025 ; des notes d'honoraires (dentiste) acquittées en janvier et février 2025 ; un devis pour traitement orthodontique (enfant [X]) établi en février 2025 ; deux factures (soins dentaires) de février et mars 2025 ; un état de prestation (CAF) de 10/2024 à 01/2025 ; une attestation de paiement (CAF) pour mars 2025 ; un bulletin de salaire (08/2025). Il apparaît après examen de ces pièces, que Madame [I] [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel établi. Il doit être rappelé que le « droit de propriété » auquel elle a en particulier fait référence, sans en préciser la nature, est défini à l'article 544 du Code civil de la manière suivante : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ». Toutefois, il est indéniable qu'une suspension, sans explications, du versement de sa pension d’invalidité et que la nécessité d’intenter une action en justice pour obtenir la reprise des versements ont pu occasionner un préjudice moral qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 600,00 euros, somme que l'AJE devra régler à l'intéressée. Sur la résistance abusive : Il est de jurisprudence courante en la matière qu'une faute peut dégénérer en abus s'il est démontré une intention malicieuse ou vexatoire, voire encore une intention de nuire. Aucune pièce de la procédure ne permet en l'espèce de démontrer qu'une suspension des versements de la pension d'invalidité de Madame [I] [J] résultait d'une intention relevant de telles qualifications ou d'une intention de nuire de la part de l’Administration. Madame [I] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes : L’Agent Judiciaire de l’ État , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à l'avocate de Madame [I] [J] la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les versements de la pension d'invalidité due à Madame [I] [J] ont été régularisés pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 ainsi que la reprise du versement mensuel de cette allocation allouée en dernier lieu par l'arrêté préfectoral en date du 12/07/2011, ont été effectuée en janvier 2026 ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [J] la somme de 600,00 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État à payer à l'Avocat de Madame [I] [J] la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D712-15, code de la securite sociale D712-18, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00573
en commun : code de la securite sociale D712-15
- 22 juin 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04071
en commun : code de la securite sociale D712-18
Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:31:46.577Z.