Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, Contentieux électoral, 19 septembre 2025, n° 25/02870
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 14 mai 2025, l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DU VAR saisissait le tribunal judiciaire de Toulon à l’encontre de la société SAS LES OLIVIERS, le syndicat CFDT et Madame [V] [B] en sa qualité de salariée mandatée par la CFDT, de diverses demandes relatives à l’organisation des élections professionnelles au sein de la société SAS LES OLIVIERS. Les parties étaient convoquées à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle comparaissait le requérant ainsi que la société dûment représentée par son conseil. Bien que convoqués, le syndicat CFDT et Madame [V] [B] n’étaient ni présents ni représentés. A cette audience l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DU VAR, dûment représentée par son conseil, maintenait les termes de sa requête, à laquelle le tribunal se réfère pour plus ample exposé, et demandait à la juridiction de : -Convoquer les parties, Avant dire droit : -Enjoindre à l'employeur de fournir l'ensemble des adresses personnelles inconnues des parties, afin de permettre de les convoquer utilement, Au fond : De constater : -l'absence de communication des informations nécessaires aux contrôles des effectifs pendant les négociations du protocole d'accord préélectoral, -D'annuler le protocole d'accord préélectoral signé le 30 Avril 2025 pour manquement à l'obligation de transmission des informations nécessaires à une négociation loyale, -D'enjoindre la société LES OLIVIERS de transmettre les éléments détaillés du calcul des effectifs de manière transparente et véri able -Suspendre les élections professionnelles prévues sur la base de ce protocole, -condamner l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens et au paiement d'un article 700 du CPC d'un montant de 1.500,00 €. La société SAS LES OLIVIERS, dûment représentée par son conseil, communiquait au Tribunal les identités et adresses des candidats aux élections litigieuses, à savoir Madame [O] [D], Madame [K] [T] et Monsieur [U] [W]. L’affaire était renvoyée au 10 juillet 2025 aux fins de convocation par le greffe de l’ensemble des parties. Par courrier du 12 juin 2025, le greffe convoquait le syndicat CFDT, Madame [V] [B], Madame [O] [D], Madame [K] [T] et Monsieur [U] [W] à l’audience du 10 juillet 2025. L’affaire était retenue et évoquée le 10 juillet 2025. A l’audience, la société SAS LES OLIVIERS, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles le tribunal se réfère pour plus ample exposé, demande au Tribunal de : -Déclarer les demandes de suspension de l'élection et d'annulation de l'élection irrecevables -Débouter l’Union Départementale CGT du Var de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -La condamner à la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L’Union Départementale CGT du Var s’oppose à l’irrecevabilité soulevée et maintient sa demande relative à la communication des effectifs de la société au moment de sa saisine. Le syndicat CFDT, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. Madame [V] [B], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Madame [O] [D] bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Madame [K] [T], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Monsieur [U] [W], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 puis prorogé au 19 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la recevabilité de l’action Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article L. 2314-6 du code du travail dispose : « Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ». Peuvent agir devant le tribunal judiciaire tout syndicat, même non représentatif, et même s'il n'a pas participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral ou qu'il n'a pas présenté de candidat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise (Cass. Soc., 12 juill. 2006, no 05-60.353 ; Cass. Soc., 14 déc. 2015, no 15-15.947). Ces syndicats ont qualité et intérêt à agir car la régularité des élections professionnelles met en jeu l'intérêt collectif de la profession ; selon l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, et de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. L'action en nullité relève de la compétence du juge judiciaire, plus précisément du tribunal judiciaire. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SAS LES OLIVIERS a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue le 30 Avril 2025 et que l’union Départementale CGT du Var s’est présentée mais a refusé de signer considérant que la société a manqué à l'obligation de négociation loyale. Le défendeur soulève l’irrecevabilité de l’action faisant valoir que les demandes formulées par le requérant en contestation de la régularité et suspension des opérations préélectorales ne sauraient prospérer puisque les élections professionnelles ont eu lieu, qu’elles n’ont pas été contestées et qu’elles ont été purgées de tout recours aux termes du délai de 15 jours. Le requérant indique à l’audience qu’il maintient sa demande relative à la communication des effectifs de la société au moment de sa saisine. Il ne développe aucun moyen quant à l’irrecevabilité soulevée. Le Tribunal observe que le moyen soulevé par le défendeur porte sur le bien-fondé de l’action et non sur la qualité à agir du syndicat laquelle est établie par les pièces produites au débat. En outre, l’action en contestation du protocole signé le 30 avril 2025 a été introduite devant la présente juridiction le 14 mai 2025, soit dans le délai légal de deux mois. En l’état de ces constatations et énonciations, le recours exercé par le syndicat l’Union Départementale CGT du Var est recevable. II-Sur les demandes Il est constant que le syndicat l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DU VAR a saisi le 14 mai 2025 la présente juridiction d’une demande d’annulation du protocole d'accord préélectoral signé le 30 Avril 2025 pour manquement à l'obligation de transmission des informations nécessaires à une négociation loyale, de suspension de l'élection du CSE et d'injonction à la société SAS LES OLIVIERS de transmettre les effectifs de l’entreprise. Il est également constant que les élections professionnelles prévues se sont déroulées au sein de l’entreprise postérieurement à la présente requête (premier tour le 30 mai 2025 et second tour le 13 juin 2025), que les résultats ont été proclamés le 13 juin 2025 et qu’ils sont devenus définitifs en l’absence de contestation avant le 29 juin 2025. S’il est acquis que dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite avant le premier tour des élections, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, il n’en demeure pas moins qu’à défaut de demande d’annulation desdites élections, il ne saurait être demandé au juge de statuer sur des irrégularités des opérations préélectorales lesquelles ont été purgées par les élections non contestées. Il s’ensuit que l’action introduite par l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT [Localité 4] est devenue sans objet. Il convient dès lors de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes. Il convient de rappeler qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais. L'équité ne commande pas de condamner l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action de l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT [Localité 4], DEBOUTE l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société SAS LES OLIVIERS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUE sans dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP CONTENTIEUX PROFESSIONNEL Jugement n° N° RG 25/02870 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKAL AFFAIRE : UNION CGT C/ S.A.S. LES OLIVIERS [B] Syndicat CFDT [D] [T] [W] JUGEMENT réputé contradictoire du 19 SEPTEMBRE 2025 Copie : Me DIDDI - Me VINOT + LRAR aux parties délivrées le CONTENTIEUX PROFESSIONNEL JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : UNION DEPARTEMENTALE CGT du Var [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me DIDDI, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : S.A.S. LES OLIVIERS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me VINOT, avocat du barreau de NIMES Madame [V] [B] Syndicat CFDT Services [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée Syndicat CFDT [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée Madame [O] [D] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Madame [K] [T] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [U] [W] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine GARAT Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 10 Juillet 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 28/08/2025 par Séverine GARAT, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 14 mai 2025, l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DU VAR saisissait le tribunal judiciaire de Toulon à l’encontre de la société SAS LES OLIVIERS, le syndicat CFDT et Madame [V] [B] en sa qualité de salariée mandatée par la CFDT, de diverses demandes relatives à l’organisation des élections professionnelles au sein de la société SAS LES OLIVIERS. Les parties étaient convoquées à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle comparaissait le requérant ainsi que la société dûment représentée par son conseil. Bien que convoqués, le syndicat CFDT et Madame [V] [B] n’étaient ni présents ni représentés. A cette audience l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DU VAR, dûment représentée par son conseil, maintenait les termes de sa requête, à laquelle le tribunal se réfère pour plus ample exposé, et demandait à la juridiction de : -Convoquer les parties, Avant dire droit : -Enjoindre à l'employeur de fournir l'ensemble des adresses personnelles inconnues des parties, afin de permettre de les convoquer utilement, Au fond : De constater : -l'absence de communication des informations nécessaires aux contrôles des effectifs pendant les négociations du protocole d'accord préélectoral, -D'annuler le protocole d'accord préélectoral signé le 30 Avril 2025 pour manquement à l'obligation de transmission des informations nécessaires à une négociation loyale, -D'enjoindre la société LES OLIVIERS de transmettre les éléments détaillés du calcul des effectifs de manière transparente et véri able -Suspendre les élections professionnelles prévues sur la base de ce protocole, -condamner l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens et au paiement d'un article 700 du CPC d'un montant de 1.500,00 €. La société SAS LES OLIVIERS, dûment représentée par son conseil, communiquait au Tribunal les identités et adresses des candidats aux élections litigieuses, à savoir Madame [O] [D], Madame [K] [T] et Monsieur [U] [W]. L’affaire était renvoyée au 10 juillet 2025 aux fins de convocation par le greffe de l’ensemble des parties. Par courrier du 12 juin 2025, le greffe convoquait le syndicat CFDT, Madame [V] [B], Madame [O] [D], Madame [K] [T] et Monsieur [U] [W] à l’audience du 10 juillet 2025. L’affaire était retenue et évoquée le 10 juillet 2025. A l’audience, la société SAS LES OLIVIERS, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles le tribunal se réfère pour plus ample exposé, demande au Tribunal de : -Déclarer les demandes de suspension de l'élection et d'annulation de l'élection irrecevables -Débouter l’Union Départementale CGT du Var de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -La condamner à la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L’Union Départementale CGT du Var s’oppose à l’irrecevabilité soulevée et maintient sa demande relative à la communication des effectifs de la société au moment de sa saisine. Le syndicat CFDT, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. Madame [V] [B], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Madame [O] [D] bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Madame [K] [T], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Monsieur [U] [W], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 puis prorogé au 19 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la recevabilité de l’action Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article L. 2314-6 du code du travail dispose : « Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ». Peuvent agir devant le tribunal judiciaire tout syndicat, même non représentatif, et même s'il n'a pas participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral ou qu'il n'a pas présenté de candidat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise (Cass. Soc., 12 juill. 2006, no 05-60.353 ; Cass. Soc., 14 déc. 2015, no 15-15.947). Ces syndicats ont qualité et intérêt à agir car la régularité des élections professionnelles met en jeu l'intérêt collectif de la profession ; selon l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, et de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. L'action en nullité relève de la compétence du juge judiciaire, plus précisément du tribunal judiciaire. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SAS LES OLIVIERS a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue le 30 Avril 2025 et que l’union Départementale CGT du Var s’est présentée mais a refusé de signer considérant que la société a manqué à l'obligation de négociation loyale. Le défendeur soulève l’irrecevabilité de l’action faisant valoir que les demandes formulées par le requérant en contestation de la régularité et suspension des opérations préélectorales ne sauraient prospérer puisque les élections professionnelles ont eu lieu, qu’elles n’ont pas été contestées et qu’elles ont été purgées de tout recours aux termes du délai de 15 jours. Le requérant indique à l’audience qu’il maintient sa demande relative à la communication des effectifs de la société au moment de sa saisine. Il ne développe aucun moyen quant à l’irrecevabilité soulevée. Le Tribunal observe que le moyen soulevé par le défendeur porte sur le bien-fondé de l’action et non sur la qualité à agir du syndicat laquelle est établie par les pièces produites au débat. En outre, l’action en contestation du protocole signé le 30 avril 2025 a été introduite devant la présente juridiction le 14 mai 2025, soit dans le délai légal de deux mois. En l’état de ces constatations et énonciations, le recours exercé par le syndicat l’Union Départementale CGT du Var est recevable. II-Sur les demandes Il est constant que le syndicat l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DU VAR a saisi le 14 mai 2025 la présente juridiction d’une demande d’annulation du protocole d'accord préélectoral signé le 30 Avril 2025 pour manquement à l'obligation de transmission des informations nécessaires à une négociation loyale, de suspension de l'élection du CSE et d'injonction à la société SAS LES OLIVIERS de transmettre les effectifs de l’entreprise. Il est également constant que les élections professionnelles prévues se sont déroulées au sein de l’entreprise postérieurement à la présente requête (premier tour le 30 mai 2025 et second tour le 13 juin 2025), que les résultats ont été proclamés le 13 juin 2025 et qu’ils sont devenus définitifs en l’absence de contestation avant le 29 juin 2025. S’il est acquis que dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite avant le premier tour des élections, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, il n’en demeure pas moins qu’à défaut de demande d’annulation desdites élections, il ne saurait être demandé au juge de statuer sur des irrégularités des opérations préélectorales lesquelles ont été purgées par les élections non contestées. Il s’ensuit que l’action introduite par l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT [Localité 4] est devenue sans objet. Il convient dès lors de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes. Il convient de rappeler qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais. L'équité ne commande pas de condamner l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action de l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT [Localité 4], DEBOUTE l’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société SAS LES OLIVIERS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUE sans dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:34:48.390Z.