Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JEX, 11 juin 2026, n° 25/01162
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre en date du 25 janvier 2022, acceptée par voie électronique le même jour et non rétractée dans les délais légaux, la société SOCRAM BANQUE a accordé à Madame [B] [L] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 239,14 euros hors assurances, au taux débiteur fixe de 3,97 % et au taux annuel effectif global de 4,19 %. Suivant jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 01er août 2024, Madame [B] [L] a été condamnée à payer les sommes suivantes à la société SOCRAM BANQUE : -13.945,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,97 % à compter du 27 février 2024, -50,00 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, -outre les dépens de l’instance. La société SOCRAM BANQUE a été déboutée du surplus de ses demandes. Ce jugement a été signifié à Madame [B] [L] le 16 septembre 2024 par dépôt à l’étude du commissaire de justice. Suivant acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait procéder à l’immobilisation ainsi qu’à l’enlèvement du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [B] [L] en application des dispositions des articles L. 223-2 et R. 223-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait commandement à Madame [B] [L] de lui payer la somme de 15.890,61 euros, en ce inclus les intérêts et les frais. Suivant courrier daté du 07 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a informé Madame [B] [L] de la décision de recevabilité prise à la suite du dépôt de son dossier de surendettement. Le 26 août 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait signifier les conditions de la vente aux enchères à Madame [B] [L]. Le 10 septembre 2025, le véhicule a été vendu aux enchères en contrepartie d’un prix de 9.200 euros. Suivant courrier reçu au greffe le 04 septembre 2025, Madame [B] [L] a contesté la procédure d’exécution diligentée par la société SOCRAM BANQUE. Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 23 octobre 2025. Bien qu’ayant accusé réception de sa convocation, Madame [B] [L] n’a pas comparu. Suivant jugement rendu le même jour, le juge de l’exécution a déclaré caduc le recours formé par Madame [B] [L]. Suivant ordonnance du 30 décembre 2025, il a été fait droit à la demande de relevé de caducité présentée par Madame [B] [L], celle-ci ayant justifié d’un motif légitime s’agissant de sa non-comparution lors de l’audience du 23 octobre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026 et fait l’objet de renvois aux audiences des 23 avril 2026 et 07 mai 2026 afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces. Lors de l’audience du 07 mai 2026, Madame [B] [L] a demandé au juge de l’exécution de : In limine litis, -rejeter l’exception de nullité soulevée par la défenderesse in limine litis, -déclarer ses demandes recevables et bien fondées, Au fond, -prononcer la mainlevée de la saisie-vente du véhicule de la requérante et sa restitution dès la décision à intervenir, et au surplus du moins l’attribution des sommes issues de la vente du véhicule, -ordonner que les poursuites judiciaires à l’encontre de Madame [B] [L] soient suspendues pendant l’exécution du plan de surendettement, -condamner la société SOCRAM BANQUE à supporter le coût de la procédure d’enlèvement du véhicule susmentionné, de l’acte de dénonciation de saisie dudit véhicule et de l’acte de mainlevée y afférent, -condamner la société SOCRAM BANQUE à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, -condamner la société SOCRAM BANQUE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, -débouter la société SOCRAM BANQUE de l’ensemble de ses demandes et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait notamment valoir au visa de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution que son véhicule constitue un objet indispensable « aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades » (7°) ainsi qu’un bien mobilier nécessaire à sa vie et à son travail (5°), de sorte qu’il était frappé d’insaisissabilité, l’intéressée étant atteinte d’endométriose ainsi que de la maladie de Lylch, ce qui la contraint à suivre des soins aux hôpitaux de la [Localité 4]-Rousse et Edouard-Herriot ([Localité 5]) et a donné lieu à une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en date du 23 avril 2025 ainsi qu’à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion ». Elle ajoute que le véhicule lui servait à se rendre sur son lieu de formation situé à [Localité 6] (Seine-et-Marne). Madame [B] [L] soutient en outre qu’en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité rendue dans le cadre de son dossier de surendettement aurait dû emporter la suspension de la procédure d’exécution, la vente du véhicule ayant eu lieu postérieurement à cette décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Au soutien de sa demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts, elle explique que la poursuite de la procédure d’exécution engagée par la société SOCRAM BANQUE a entraîné pour elle des difficultés de déplacement, notamment dans le cadre de son suivi médical. La société SOCRAM BANQUE a quant à elle demandé au juge de l’exécution de : -juger non fondées les demandes de Madame [L], -débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, -condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La défenderesse fait valoir que le procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement a été établi antérieurement à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, de sorte que cet acte d’exécution ne saurait être remis en cause par cette décision, la saisie étant devenue parfaite à la date du 07 août 2025. Elle ajoute que le code de la consommation ne prévoit aucune sanction à l’encontre du créancier qui aurait fait procéder à la vente du bien malgré la suspension. S’agissant de l’éventuelle insaisissabilité du véhicule, la société SOCRAM BANQUE estime que Madame [B] [L] ne justifie pas en quoi le véhicule saisi serait indispensable à son activité professionnelle ou au suivi de son traitement, les déplacements dont elle fait état pouvant être effectués en transports en commun, en taxi, VTC ou ambulance. Elle souligne que les douleurs et symptômes auxquelles la débitrice dit être sujette justifient d’autant moins qu’elle fasse usage de son véhicule. Elle ajoute que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ne suffit pas à faire obstacle à la saisie du véhicule. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de mainlevée de la saisie du véhicule : Sur le moyen tiré de la décision de recevabilité rendue le 07 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône :L’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule ». Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d’ouverture d’un dossier de surendettement « emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». *** Il résulte de la lettre de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie du véhicule résulte de l’opération d’immobilisation pratiquée par le commissaire de justice. En l’espèce, il a été procédé à cette opération d’immobilisation le 09 juillet 2025, étant précisé que le commandement de payer exigé par l’article R. 223-10 du même code a ensuite été signifié le 11 juillet 2025 à Madame [B] [L], soit dans le délai requis par ce texte. Suivant décision du 07 août 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [B] [L]. Cette décision est donc intervenue postérieurement à la date à laquelle la saisie était devenue parfaite, de sorte que la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de la suspension des voies d’exécution prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation. Sur le moyen tiré de l’insaisissabilité du véhicule saisi : L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « ne peuvent être saisis : (…) 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; (…) 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ». *** Madame [B] [L] ne rapport pas la preuve du caractère indispensable à sa vie quotidienne du véhicule saisi. Il ressort des éléments produits à la procédure que, depuis la date où le véhicule a été saisi, elle n’a été empêchée ni de se présenter aux rendez-vous médicaux qui lui ont été fixés par les hôpitaux lyonnais de la [Localité 4]-Rousse et Edouard-Herriot, ni de se rendre sur son lieu de formation situé à [Localité 6] (Seine-et-Marne), l’ensemble de ces sites étant accessibles en transports en commun depuis son domicile. Il sera au demeurant souligné que les symptômes dont Madame [B] [L] explique être atteinte semblent, pour des raisons de sécurité, peu compatibles avec la conduite automobile. Par ailleurs, le seul octroi de la qualité de travailleuse handicapée ne saurait emporter insaisissabilité du véhicule. Enfin, le juge de l’exécution ne peut que s’interroger sur le caractère indispensable de la possession d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN, ce alors que Madame [B] [L] se trouve en situation de surendettement et que des véhicules moins luxueux et moins onéreux sont disponibles sur le marché. Il résulte de ce qui précède que la demande de Madame [B] [L] tendant à la mainlevée de la saisie du véhicule sera rejetée, de même que sa demande de dommages-intérêts. Sur les mesures de fin jugement :-Sur les dépens : L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ». *** Madame [B] [L], partie succombante, supportera les dépens de l’instance. -Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». *** En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1], pratiquée suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [L] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Monsieur Romuald DI NOTO, Juge de l'exécution, assisté de Madame Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier, présent lors de la mise à disposition. Le GREFFIER, Le JUGE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX AFFAIRE N° RG 25/01162 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C6FB N° MINUTE : 26/00029 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romuald DI NOTO, Président, Juge de l'exécution. Assistée de Tiphaine BONNEAU Greffier, DEMANDERESSE : Madame [B] [L] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Claire LORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69264-2026-08 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSE : S.A. SOCRAM BANQUE demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître COTTREL DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026. NOTIFICATION DE LA DÉCISION : * Notification aux parties par LRAR et LS} * Copie + grosse avocats } le * Copie huissier EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre en date du 25 janvier 2022, acceptée par voie électronique le même jour et non rétractée dans les délais légaux, la société SOCRAM BANQUE a accordé à Madame [B] [L] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 239,14 euros hors assurances, au taux débiteur fixe de 3,97 % et au taux annuel effectif global de 4,19 %. Suivant jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 01er août 2024, Madame [B] [L] a été condamnée à payer les sommes suivantes à la société SOCRAM BANQUE : -13.945,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,97 % à compter du 27 février 2024, -50,00 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, -outre les dépens de l’instance. La société SOCRAM BANQUE a été déboutée du surplus de ses demandes. Ce jugement a été signifié à Madame [B] [L] le 16 septembre 2024 par dépôt à l’étude du commissaire de justice. Suivant acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait procéder à l’immobilisation ainsi qu’à l’enlèvement du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [B] [L] en application des dispositions des articles L. 223-2 et R. 223-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait commandement à Madame [B] [L] de lui payer la somme de 15.890,61 euros, en ce inclus les intérêts et les frais. Suivant courrier daté du 07 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a informé Madame [B] [L] de la décision de recevabilité prise à la suite du dépôt de son dossier de surendettement. Le 26 août 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait signifier les conditions de la vente aux enchères à Madame [B] [L]. Le 10 septembre 2025, le véhicule a été vendu aux enchères en contrepartie d’un prix de 9.200 euros. Suivant courrier reçu au greffe le 04 septembre 2025, Madame [B] [L] a contesté la procédure d’exécution diligentée par la société SOCRAM BANQUE. Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 23 octobre 2025. Bien qu’ayant accusé réception de sa convocation, Madame [B] [L] n’a pas comparu. Suivant jugement rendu le même jour, le juge de l’exécution a déclaré caduc le recours formé par Madame [B] [L]. Suivant ordonnance du 30 décembre 2025, il a été fait droit à la demande de relevé de caducité présentée par Madame [B] [L], celle-ci ayant justifié d’un motif légitime s’agissant de sa non-comparution lors de l’audience du 23 octobre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026 et fait l’objet de renvois aux audiences des 23 avril 2026 et 07 mai 2026 afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces. Lors de l’audience du 07 mai 2026, Madame [B] [L] a demandé au juge de l’exécution de : In limine litis, -rejeter l’exception de nullité soulevée par la défenderesse in limine litis, -déclarer ses demandes recevables et bien fondées, Au fond, -prononcer la mainlevée de la saisie-vente du véhicule de la requérante et sa restitution dès la décision à intervenir, et au surplus du moins l’attribution des sommes issues de la vente du véhicule, -ordonner que les poursuites judiciaires à l’encontre de Madame [B] [L] soient suspendues pendant l’exécution du plan de surendettement, -condamner la société SOCRAM BANQUE à supporter le coût de la procédure d’enlèvement du véhicule susmentionné, de l’acte de dénonciation de saisie dudit véhicule et de l’acte de mainlevée y afférent, -condamner la société SOCRAM BANQUE à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, -condamner la société SOCRAM BANQUE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, -débouter la société SOCRAM BANQUE de l’ensemble de ses demandes et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait notamment valoir au visa de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution que son véhicule constitue un objet indispensable « aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades » (7°) ainsi qu’un bien mobilier nécessaire à sa vie et à son travail (5°), de sorte qu’il était frappé d’insaisissabilité, l’intéressée étant atteinte d’endométriose ainsi que de la maladie de Lylch, ce qui la contraint à suivre des soins aux hôpitaux de la [Localité 4]-Rousse et Edouard-Herriot ([Localité 5]) et a donné lieu à une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en date du 23 avril 2025 ainsi qu’à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion ». Elle ajoute que le véhicule lui servait à se rendre sur son lieu de formation situé à [Localité 6] (Seine-et-Marne). Madame [B] [L] soutient en outre qu’en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité rendue dans le cadre de son dossier de surendettement aurait dû emporter la suspension de la procédure d’exécution, la vente du véhicule ayant eu lieu postérieurement à cette décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Au soutien de sa demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts, elle explique que la poursuite de la procédure d’exécution engagée par la société SOCRAM BANQUE a entraîné pour elle des difficultés de déplacement, notamment dans le cadre de son suivi médical. La société SOCRAM BANQUE a quant à elle demandé au juge de l’exécution de : -juger non fondées les demandes de Madame [L], -débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, -condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La défenderesse fait valoir que le procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement a été établi antérieurement à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, de sorte que cet acte d’exécution ne saurait être remis en cause par cette décision, la saisie étant devenue parfaite à la date du 07 août 2025. Elle ajoute que le code de la consommation ne prévoit aucune sanction à l’encontre du créancier qui aurait fait procéder à la vente du bien malgré la suspension. S’agissant de l’éventuelle insaisissabilité du véhicule, la société SOCRAM BANQUE estime que Madame [B] [L] ne justifie pas en quoi le véhicule saisi serait indispensable à son activité professionnelle ou au suivi de son traitement, les déplacements dont elle fait état pouvant être effectués en transports en commun, en taxi, VTC ou ambulance. Elle souligne que les douleurs et symptômes auxquelles la débitrice dit être sujette justifient d’autant moins qu’elle fasse usage de son véhicule. Elle ajoute que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ne suffit pas à faire obstacle à la saisie du véhicule. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de mainlevée de la saisie du véhicule : Sur le moyen tiré de la décision de recevabilité rendue le 07 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône :L’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule ». Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d’ouverture d’un dossier de surendettement « emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». *** Il résulte de la lettre de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie du véhicule résulte de l’opération d’immobilisation pratiquée par le commissaire de justice. En l’espèce, il a été procédé à cette opération d’immobilisation le 09 juillet 2025, étant précisé que le commandement de payer exigé par l’article R. 223-10 du même code a ensuite été signifié le 11 juillet 2025 à Madame [B] [L], soit dans le délai requis par ce texte. Suivant décision du 07 août 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [B] [L]. Cette décision est donc intervenue postérieurement à la date à laquelle la saisie était devenue parfaite, de sorte que la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de la suspension des voies d’exécution prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation. Sur le moyen tiré de l’insaisissabilité du véhicule saisi : L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « ne peuvent être saisis : (…) 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; (…) 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ». *** Madame [B] [L] ne rapport pas la preuve du caractère indispensable à sa vie quotidienne du véhicule saisi. Il ressort des éléments produits à la procédure que, depuis la date où le véhicule a été saisi, elle n’a été empêchée ni de se présenter aux rendez-vous médicaux qui lui ont été fixés par les hôpitaux lyonnais de la [Localité 4]-Rousse et Edouard-Herriot, ni de se rendre sur son lieu de formation situé à [Localité 6] (Seine-et-Marne), l’ensemble de ces sites étant accessibles en transports en commun depuis son domicile. Il sera au demeurant souligné que les symptômes dont Madame [B] [L] explique être atteinte semblent, pour des raisons de sécurité, peu compatibles avec la conduite automobile. Par ailleurs, le seul octroi de la qualité de travailleuse handicapée ne saurait emporter insaisissabilité du véhicule. Enfin, le juge de l’exécution ne peut que s’interroger sur le caractère indispensable de la possession d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN, ce alors que Madame [B] [L] se trouve en situation de surendettement et que des véhicules moins luxueux et moins onéreux sont disponibles sur le marché. Il résulte de ce qui précède que la demande de Madame [B] [L] tendant à la mainlevée de la saisie du véhicule sera rejetée, de même que sa demande de dommages-intérêts. Sur les mesures de fin jugement :-Sur les dépens : L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ». *** Madame [B] [L], partie succombante, supportera les dépens de l’instance. -Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». *** En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1], pratiquée suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [L] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Monsieur Romuald DI NOTO, Juge de l'exécution, assisté de Madame Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier, présent lors de la mise à disposition. Le GREFFIER, Le JUGE,
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en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R223-10, code des procedures civiles d'execution L223-2
- 14 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05815
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- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01154
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- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00376
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- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/05151
en commun : code des procedures civiles d'execution R223-6, code des procedures civiles d'execution R223-10
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00595
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- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/03942
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:15:00.362Z.