Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 11 juin 2026, n° 2026R00006
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [Q] et Madame [K] [Z] ont constitué ensemble, le 8 septembre 2021, la Société par Actions Simplifiée LUXURY SECURITY au capital de 15.000 €, Madame [K] [Z] étant désignée Présidente et Monsieur [Q] associé à 51% du capital. Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2024, Monsieur [M] [Q] a cédé 15 actions à Madame [Z], portant la nouvelle répartition du capital social à parts égales entre les associés. En raison des problèmes de santé, une surdité profonde diagnostiquée en 2025, le demandeur a fait part à son associée de son intention de céder la moitié de ses actions (375 actions) à son père au prix de 40.000 €, par correspondance en date du 5 août 2025. Monsieur [M] [Q] a, d'abord, indiqué que la transaction était acquise, il soutenait finalement que cette transaction a été suspendue en raison de la révélation d'un contrôle fiscal dont la SAS LUXURY SECURITY faisait l'objet en juin 2025. Dans ses écritures, le demandeur fait grief à la présidente de la société, Madame [K] [Z], pour son refus de communiquer une situation comptable actualisée permettant à Monsieur [Q] d'en apprécier l'impact sur la valorisation des titres, ainsi que pour l'opacité qu'elle entretenait volontairement sur la situation financière réelle de l'entreprise. Il soulève son inquiétude par rapport à l'existence de deux sociétés créées et détenues par Madame [Z] en 2019 et 2021, toutes domiciliées au même siège social que la SAS LUXURY SECURITY, chacune ayant une dénomination et un objet social similaires ou connexes à ceux de la SAS LUXURY SECURITY, « un risque sérieux de transfert d'activité ou de dilution de valeur au détriment de cette dernière,(…) rendant incertaine la gestion effective de chaque entité, la séparation des intérêts sociaux, et la traçabilité des flux entre sociétés » affirme le demandeur. En réponse, la SAS LUXURY SECURITY a indiqué que le contrôle fiscal visait les comptes des exercices 2021 à 2023, approuvés à l'époque par Monsieur [Q] en sa qualité d'associé, et que le redressement s'est soldé par un redressement de 1.643 €. Elle soutient que la désignation d'un Commissaire aux comptes représente un coût de nature à affecter les comptes, et que la communication d'une situation comptable actualisée au 31 décembre 2025 demandée par Monsieur [Q] n'est pas fondée en droit. Par acte d'huissier en date du 10 février 2026, Monsieur [M] [Q] a fait assigner la SAS LUXURY SECURITY, d'avoir à comparaître le 05 Mars 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes. Monsieur [M] [Q] réfute le caractère anodin d'un contrôle par l'administration fiscale souligné par la société défenderesse. Il soulève que « la pièce communiquée par Madame [Z] le 20 janvier 2026 » fait état d'une « insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires d'un montant de 286.432,40 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, relevée par l'administration fiscale, qui, selon M. [Q], « constitue un indice objectif de dysfonctionnement comptable systémique. ». Il fait remarquer que Madame [Z] a choisi de ne transmettre à son coassocié que l'annexe 3 de la procédure de vérification, et non l'ensemble du dossier fiscal. Enfin, il rappelle ses droits d'associé à 50% du capital, à l'information complète sur les comptes et à une situation comptable actualisée. Enfin, le demandeur souligne le caractère urgent de sa demande considérant qu'il court un risque de « prise de décision sur la base d'informations incomplètes, et de dissimulation ou d'altération de la réalité comptable et de perte de valeur des titres », et en outre, que « cette mesure semble d'autant plus urgente à mettre en place que les pièces produites aux débats démontrent que Madame [Z] dirige plusieurs sociétés entretenant une confusion d'identité : LUXURY SECURITY ; LUXURY SECURITY PROTECT ; LUXURY SECURITY ADVICE ; Que ces sociétés présentent une dénomination similaire, un objet social identique ou connexe (gardiennage et sécurité), et un siège social commun au [Adresse 5] ; que « cette organisation crée une confusion entre les structures quant à la répartition des activités et de la clientèle entre chacune d'elle et fait naître un risque sérieux et documenté de transfert d'activité ou de dilution de valeur au détriment de la société LUXURY SECURITY dont Monsieur [M] [Q] est actionnaire à 50% ». Suivant dernières écritures, M. [M] [Q], sollicite : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 823-2-1 du Code de Commerce, Vu l'article 20 des statuts de la SAS LUXURY SECURITY, Vu l'urgence et le trouble manifestement illicite caractérisés, FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [Q] ; ORDONNER la désignation d'un Commissaire aux Comptes avec mission légale complète incluant l'accès sans restriction à l'ensemble des documents comptables, financiers, bancaires, fiscaux et sociaux de la SAS LUXURY SECURITY; ORDONNER la communication à Monsieur [M] [Q] de l'ensemble des documents comptables sollicités, et notamment le grand livre, les balances, les relevés bancaires et les documents afférents au contrôle fiscal dans leur intégralité; REJETER l'ensemble des demandes adverses, tant à titre principal que reconventionnel ; CONDAMNER la SAS LUXURY SECURITY à verser à Monsieur [M] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS LUXURY SECURITY aux entiers dépens. La défenderesse réfute les allégations du demandeur. Elle affirme que les « deux sociétés ont débuté leurs activités bien avant la société LUXURY SECURITY qui n'a débuté son activité que le 1er septembre 2021 ; que la société LUXURY SECURITY ADVICE exploite une activité de formation et que la société LUXURY SECURITY PROJECT développe depuis 2019, une activité similaire à l'activité de la société LUXURY SECURITY, et qu'elle a depuis 2019 sa clientèle propre ». Elle prétend que Monsieur [M] [Q] affirme sans en « apporter la preuve que la SAS LUXURY SECURITY n'aurait pas respecté les dispositions légales et les stipulations de l'article 27 des statuts, qu'il ne démontre pas, le refus de la société d'accéder à son grand livre, et n'explique pas en quoi son exigence d'avoir la communication d'une situation au 31 octobre 2025 est fondée en droit. » « Ce moyen ne peut donc justifier les demandes que Monsieur [Q] formule », prétend la défenderesse. Dans ses conclusions, la SAS LUXURY SECURITY, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 20 des statuts, Débouter Monsieur [M] [Q] de la totalité de ses demandes. Condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens. Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 7 mai 2026.
Motifs
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES : Attendu, après analyse des pièces du dossier, que l'article L 227-9-1 du Code de commerce dispose en son alinéa 3 que : « Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital », confirmant sans ambiguïté le droit de solliciter la désignation d'un commissaire aux comptes revendiqué par Monsieur [M] [Q] ; Attendu, cependant que la mise en œuvre de ce texte est soumise aux dispositions de l'article D.227-1 alinéa 4 du Code de commerce, du 9 février 2020, ainsi rédigées : « Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond » ; Attendu que Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant est seul compétent, il y a lieu de dire la demande de désignation d'un commissaire aux comptes, irrecevable devant le juge des référés et de renvoyer Monsieur [M] [Q] à mieux se pourvoir. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; Attendu qu'il revient à Monsieur [M] [Q], partie perdante, d'assumer la charge des dépens, et de payer à la SAS LUXURY SECURITY, la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L 227-9-1 et l'article D.227-1 du Code de commerce, DISONS irrecevable devant le juge des référés, la demande de désignation d'un commissaire aux comptes formulée par Monsieur [M] [Q],
Dispositif
En conséquence, RENVOYONS Monsieur [M] [Q] à mieux se pourvoir, CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] aux frais de l'instance, CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] à payer à la SAS LUXURY SECURITY la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 11 Juin 2026 N° Minute : 2026R00051 N° RG: 2026R00006 Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé DEMANDEUR(S) M. [M] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Vincent ROUSSIN [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SAS LUXURY SECURITY [Adresse 3] comparant par [F] [C] [Adresse 4] [Localité 1] et par Me Yulia BAYGILDINA [Adresse 4] [Localité 1] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [Q] et Madame [K] [Z] ont constitué ensemble, le 8 septembre 2021, la Société par Actions Simplifiée LUXURY SECURITY au capital de 15.000 €, Madame [K] [Z] étant désignée Présidente et Monsieur [Q] associé à 51% du capital. Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2024, Monsieur [M] [Q] a cédé 15 actions à Madame [Z], portant la nouvelle répartition du capital social à parts égales entre les associés. En raison des problèmes de santé, une surdité profonde diagnostiquée en 2025, le demandeur a fait part à son associée de son intention de céder la moitié de ses actions (375 actions) à son père au prix de 40.000 €, par correspondance en date du 5 août 2025. Monsieur [M] [Q] a, d'abord, indiqué que la transaction était acquise, il soutenait finalement que cette transaction a été suspendue en raison de la révélation d'un contrôle fiscal dont la SAS LUXURY SECURITY faisait l'objet en juin 2025. Dans ses écritures, le demandeur fait grief à la présidente de la société, Madame [K] [Z], pour son refus de communiquer une situation comptable actualisée permettant à Monsieur [Q] d'en apprécier l'impact sur la valorisation des titres, ainsi que pour l'opacité qu'elle entretenait volontairement sur la situation financière réelle de l'entreprise. Il soulève son inquiétude par rapport à l'existence de deux sociétés créées et détenues par Madame [Z] en 2019 et 2021, toutes domiciliées au même siège social que la SAS LUXURY SECURITY, chacune ayant une dénomination et un objet social similaires ou connexes à ceux de la SAS LUXURY SECURITY, « un risque sérieux de transfert d'activité ou de dilution de valeur au détriment de cette dernière,(…) rendant incertaine la gestion effective de chaque entité, la séparation des intérêts sociaux, et la traçabilité des flux entre sociétés » affirme le demandeur. En réponse, la SAS LUXURY SECURITY a indiqué que le contrôle fiscal visait les comptes des exercices 2021 à 2023, approuvés à l'époque par Monsieur [Q] en sa qualité d'associé, et que le redressement s'est soldé par un redressement de 1.643 €. Elle soutient que la désignation d'un Commissaire aux comptes représente un coût de nature à affecter les comptes, et que la communication d'une situation comptable actualisée au 31 décembre 2025 demandée par Monsieur [Q] n'est pas fondée en droit. Par acte d'huissier en date du 10 février 2026, Monsieur [M] [Q] a fait assigner la SAS LUXURY SECURITY, d'avoir à comparaître le 05 Mars 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes. Monsieur [M] [Q] réfute le caractère anodin d'un contrôle par l'administration fiscale souligné par la société défenderesse. Il soulève que « la pièce communiquée par Madame [Z] le 20 janvier 2026 » fait état d'une « insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires d'un montant de 286.432,40 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, relevée par l'administration fiscale, qui, selon M. [Q], « constitue un indice objectif de dysfonctionnement comptable systémique. ». Il fait remarquer que Madame [Z] a choisi de ne transmettre à son coassocié que l'annexe 3 de la procédure de vérification, et non l'ensemble du dossier fiscal. Enfin, il rappelle ses droits d'associé à 50% du capital, à l'information complète sur les comptes et à une situation comptable actualisée. Enfin, le demandeur souligne le caractère urgent de sa demande considérant qu'il court un risque de « prise de décision sur la base d'informations incomplètes, et de dissimulation ou d'altération de la réalité comptable et de perte de valeur des titres », et en outre, que « cette mesure semble d'autant plus urgente à mettre en place que les pièces produites aux débats démontrent que Madame [Z] dirige plusieurs sociétés entretenant une confusion d'identité : LUXURY SECURITY ; LUXURY SECURITY PROTECT ; LUXURY SECURITY ADVICE ; Que ces sociétés présentent une dénomination similaire, un objet social identique ou connexe (gardiennage et sécurité), et un siège social commun au [Adresse 5] ; que « cette organisation crée une confusion entre les structures quant à la répartition des activités et de la clientèle entre chacune d'elle et fait naître un risque sérieux et documenté de transfert d'activité ou de dilution de valeur au détriment de la société LUXURY SECURITY dont Monsieur [M] [Q] est actionnaire à 50% ». Suivant dernières écritures, M. [M] [Q], sollicite : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 823-2-1 du Code de Commerce, Vu l'article 20 des statuts de la SAS LUXURY SECURITY, Vu l'urgence et le trouble manifestement illicite caractérisés, FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [Q] ; ORDONNER la désignation d'un Commissaire aux Comptes avec mission légale complète incluant l'accès sans restriction à l'ensemble des documents comptables, financiers, bancaires, fiscaux et sociaux de la SAS LUXURY SECURITY; ORDONNER la communication à Monsieur [M] [Q] de l'ensemble des documents comptables sollicités, et notamment le grand livre, les balances, les relevés bancaires et les documents afférents au contrôle fiscal dans leur intégralité; REJETER l'ensemble des demandes adverses, tant à titre principal que reconventionnel ; CONDAMNER la SAS LUXURY SECURITY à verser à Monsieur [M] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS LUXURY SECURITY aux entiers dépens. La défenderesse réfute les allégations du demandeur. Elle affirme que les « deux sociétés ont débuté leurs activités bien avant la société LUXURY SECURITY qui n'a débuté son activité que le 1er septembre 2021 ; que la société LUXURY SECURITY ADVICE exploite une activité de formation et que la société LUXURY SECURITY PROJECT développe depuis 2019, une activité similaire à l'activité de la société LUXURY SECURITY, et qu'elle a depuis 2019 sa clientèle propre ». Elle prétend que Monsieur [M] [Q] affirme sans en « apporter la preuve que la SAS LUXURY SECURITY n'aurait pas respecté les dispositions légales et les stipulations de l'article 27 des statuts, qu'il ne démontre pas, le refus de la société d'accéder à son grand livre, et n'explique pas en quoi son exigence d'avoir la communication d'une situation au 31 octobre 2025 est fondée en droit. » « Ce moyen ne peut donc justifier les demandes que Monsieur [Q] formule », prétend la défenderesse. Dans ses conclusions, la SAS LUXURY SECURITY, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 20 des statuts, Débouter Monsieur [M] [Q] de la totalité de ses demandes. Condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens. Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 7 mai 2026. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES : Attendu, après analyse des pièces du dossier, que l'article L 227-9-1 du Code de commerce dispose en son alinéa 3 que : « Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital », confirmant sans ambiguïté le droit de solliciter la désignation d'un commissaire aux comptes revendiqué par Monsieur [M] [Q] ; Attendu, cependant que la mise en œuvre de ce texte est soumise aux dispositions de l'article D.227-1 alinéa 4 du Code de commerce, du 9 février 2020, ainsi rédigées : « Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond » ; Attendu que Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant est seul compétent, il y a lieu de dire la demande de désignation d'un commissaire aux comptes, irrecevable devant le juge des référés et de renvoyer Monsieur [M] [Q] à mieux se pourvoir. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; Attendu qu'il revient à Monsieur [M] [Q], partie perdante, d'assumer la charge des dépens, et de payer à la SAS LUXURY SECURITY, la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L 227-9-1 et l'article D.227-1 du Code de commerce, DISONS irrecevable devant le juge des référés, la demande de désignation d'un commissaire aux comptes formulée par Monsieur [M] [Q], En conséquence, RENVOYONS Monsieur [M] [Q] à mieux se pourvoir, CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] aux frais de l'instance, CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] à payer à la SAS LUXURY SECURITY la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T11:27:02.474Z.