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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 27 mai 2026, n° 2024002851

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Parties (entreprises)

SIREN 323684092RENAISSANCE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL [D], dont le siège social est situé [Adresse 3] à Montpellier (34070), est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 323 684 092.

La SARL RENAISSANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Montpellier (34080), est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 829 718 477.

Dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], la société RENAISSANCE, maître d'ouvrage, a confié à la société [D] la réalisation du lot n° 6 relatif aux menuiseries intérieures bois.

Au cours de l'exécution du chantier, des difficultés sont apparues entre les parties concernant le règlement des prestations réalisées.

Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, la société [D] a réclamé à la société RENAISSANCE le paiement d'un solde qu'elle estimait lui être dû à la suite de l'arrêt de son intervention sur le chantier.

En l'absence de règlement, la société [D] a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Montpellier.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette requête.

Cette ordonnance a été signifiée à la société RENAISSANCE le 17 novembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, la signification n'ayant pas été effectuée à personne.

Le 6 janvier 2023, un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du Tribunal de commerce de Montpellier.

Des mesures d'exécution ont ensuite été diligentées à l'encontre de la société RENAISSANCE au cours des mois de janvier et mars 2023.

Par acte délivré le 4 janvier 2024, la société [D] a assigné la société RENAISSANCE en redressement judiciaire.

Le 30 janvier 2024, la société RENAISSANCE a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2022.

C'est en l'état qu'après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026.

Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [D] demande au Tribunal de :

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1386 et 1386-2 ensemble du Code civil ; Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, de la CEDH et de la CJUE, et notamment l'arrêt Civ, 2, 06 mars 2025, n°22-18.166
 * CONSTATER

l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 8102,03 euros à titre principal, outre 3983,56 euros à d'intérêts à parfaire au jour de l'exécution, 90,07 euros de frais de procédure et 74,22 euros de cout de signification rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier du 21 octobre 2022 signifiée le 17 novembre 2022,
 * DIRE

qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le fond

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1794 du Code civil ;
 * CONDAMNER

la société RENAISSANCE à payer à la société [D] la somme de 8102,03 euros à titre principal, outre 3983,56 euros à d'intérêts à parfaire au jour de l'exécution, 90,07 euros de frais de procédure et 74,22 euros de cout de signification rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier du 21 octobre 2022 signifiée le 17 novembre 2022
 * CONDAMNER

la société RENAISSANCE à payer à la société [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de mesures d'exécution forcées en date des 19 janvier puis 23 et 31 mars 2023, soit 804,91 euros

CONDAMNER la société RENAISSANCE à verser à la société [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement de mauvaise foi
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil
 * RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire, nonobstant appel

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société RENAISSANCE demande au Tribunal de :

Vu l'article 1413 du Code de procédure civile, Vu l'absence de signification à personne de l'ordonnance en injonction de payer, Vu le caractère infructueux de la saisie-attribution, Vu la jurisprudence précitée,
 * JUGER que l'opposition formée par la SARL RENAISSANCE est recevable.

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au dossier, Vu le CCAP,
 * DEBOUTER

la SARL [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL RENAISSANCE.
 * CONDAMNER

la SARL [D] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
 * Pour la société [D] :

Que l'application des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, les articles 1386 et 1386-2 du Code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, de la CEDH et de la CJUE conduisent à déclarer irrecevable l'opposition formée par la société RENAISSANCE ;

Que l'ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2022 a été signifiée le 17 novembre 2022 ;

Que des mesures d'exécution ont été diligentées dès les mois de janvier et mars 2023 ;

Que ces mesures constituent des actes d'exécution au sens de l'article 1416 du Code de procédure civile et ont fait courir le délai d'opposition ;

Que la société RENAISSANCE a reconnu avoir eu connaissance de l'ordonnance portant injonction de payer par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [Q] [M] ;

Que cette connaissance résulte notamment des déclarations effectuées dans les échanges intervenus entre les parties ;

Que la société RENAISSANCE disposait également des références lui permettant d'accéder aux pièces de la procédure ;

Que l'opposition formée le 30 janvier 2024 est en conséquence tardive ;

Que subsidiairement l'article 1794 du Code civil prévoit qu'en cas de résiliation du marché par le maître de l'ouvrage l'entrepreneur doit être indemnisé de ses dépenses, de ses travaux et de ce qu'il aurait pu gagner dans l'opération ;

Que la société RENAISSANCE a mis fin au marché de travaux ;

Que les parties sont convenues des conditions financières de l'arrêt du chantier ;

Que les sommes réclamées correspondent aux dépenses engagées, aux travaux réalisés, à la retenue de garantie, au compte prorata et au bénéfice escompté par la société [D] ;

Que la créance de 8.102,03 euros demeure due ;

Que les intérêts de retard sont dus conformément aux stipulations contractuelles et aux mises en demeure adressées à la société RENAISSANCE ;

Que les intérêts échus depuis plus d'une année doivent être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Que la société RENAISSANCE a adopté un comportement dilatoire en s'abstenant de contester l'ordonnance dans les délais, de répondre aux mises en demeure et de régler les sommes réclamées ;

Que ce comportement caractérise une mauvaise foi procédurale justifiant l'allocation de dommages-intérêts ainsi que le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
 * Pour la société RENAISSANCE :

Que l'article 1416 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur ;

Que l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été signifiée à personne ;

Que les tentatives de saisie-attribution diligentées en janvier et mars 2023 se sont révélées infructueuses car les comptes bancaires de la société RENAISSANCE ont été déclarés insaisissables ;

Que ces mesures n'ont donc pas eu pour effet de rendre indisponibles les biens de la société RENAISSANCE :

Que ni les courriers adressés par le conseil de la société [D] ni les correspondances du commissaire de justice ne constituent des actes de signification ou de dénonciation au sens de l'article 1416 du Code de procédure civile ;

Que le délai d'opposition n'a donc commencé à courir qu'à compter de l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 4 janvier 2024, date à laquelle la société RENAISSANCE a appris l'existence de l'ordonnance ;

Que l'opposition formée le 30 janvier 2024 est dès lors recevable ;

Qu'en application des articles 1101 et 1103 du Code civil la requérante ne justifie pas sa créance ;

Que le CCAP prévoit que le règlement des travaux est subordonné à la validation des situations de travaux par le maître d'œuvre ;

Que seules les situations validées par le maître d'œuvre ont donné lieu à l'établissement de certificats de paiement ;

Que les situations de travaux correspondant aux factures FC001523 et FC001525 n'ont jamais été validées ;

Que la société [D] ne justifie pas de la réalisation des travaux correspondant aux sommes réclamées ;

Que la société RENAISSANCE a réglé l'intégralité des situations validées par le maître d'œuvre;

Que la société [D] ne démontre pas l'existence d'un accord portant sur l'indemnisation des quarante heures d'étude, de la retenue de garantie, du bénéfice escompté ou du compte prorata ;

Que la facture établie unilatéralement par la société [D] ne peut suffire à établir l'existence de cet accord ;

Que la société [D] ne produit aucun décompte précis permettant de justifier les dépenses engagées ou la marge nette qu'elle prétend avoir perdue du fait de l'arrêt du chantier ;

Que l'opposition formée par la société RENAISSANCE ne présente aucun caractère abusif ou dilatoire ;

Que l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus qu'en présence de circonstances particulières caractérisant une faute ;

Que la société [D] ne démontre aucune intention dilatoire ni aucun abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ;

En l'espèce, il est constant que l'ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2022 n'a pas été signifiée à personne ;

Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que la gestion de la société RENAISSANCE a été reprise par son actionnaire, la société [M] PROMOTION, au mois d'avril 2023 ;

Dans un courriel adressé le 4 janvier 2024 au conseil de la société [D], le directeur financier de la société [M] PROMOTION indiquait : « (Le gérant de la société RENAISSANCE) nous a transmis les documents en sa possession (…) « puis « Dans l'ensemble des documents transmis, nous avons une signification d'ordonnance d'injonction de payer qui date du 18 novembre 2022 (…) » ;

Ces éléments établissent sans équivoque que l'ordonnance litigieuse était en possession du représentant légal de la société RENAISSANCE avant le mois d'avril 2023 et qu'elle a été transmise à la société ayant repris sa gestion ;

La société RENAISSANCE ne peut dès lors sans se contredire soutenir n'avoir eu connaissance de l'existence de cette ordonnance qu'à compter de l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 4 janvier 2024 ;

Le Tribunal relève en outre que des mesures d'exécution ont été diligentées par la société [D] dès le mois de janvier 2023 sur le fondement de cette ordonnance ;

Pourtant, tant le représentant légal de la société RENAISSANCE que la société [M] PROMOTION, informée de la situation lors de la reprise de sa gestion, se sont abstenus de former opposition pendant plusieurs mois ;

Le Tribunal considère par conséquent que la société RENAISSANCE s'est délibérément abstenue d'agir pendant plusieurs mois alors qu'elle disposait des éléments lui permettant de contester l'ordonnance litigieuse, et que ce faisant elle ne peut se prévaloir des dispositions protectrices prévues par l'article 1416 du Code de procédure civile ;

L'opposition formée le 30 janvier 2024 sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [D] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL RENAISSANCE sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La SARL RENAISSANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;

Rejetant toutes autres demandes des parties,

DECLARE

irrecevable l'opposition formée par la SARL RENAISSANCE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier ;

DIT

n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ;

CONDAMNE

la SARL RENAISSANCE à payer à la SARL [D] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la SARL RENAISSANCE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,56 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002851

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 03/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [D] (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [H] [K]

Défendeur (s) : RENAISSANCE (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : Me ALET Sylvain

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M François POTIER

Juges

: M. Jérôme BILLEREY

MME Sandrine BROCAS

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 23/03/2026

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL [D], dont le siège social est situé [Adresse 3] à Montpellier (34070), est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 323 684 092.

La SARL RENAISSANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Montpellier (34080), est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 829 718 477.

Dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], la société RENAISSANCE, maître d'ouvrage, a confié à la société [D] la réalisation du lot n° 6 relatif aux menuiseries intérieures bois.

Au cours de l'exécution du chantier, des difficultés sont apparues entre les parties concernant le règlement des prestations réalisées.

Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, la société [D] a réclamé à la société RENAISSANCE le paiement d'un solde qu'elle estimait lui être dû à la suite de l'arrêt de son intervention sur le chantier.

En l'absence de règlement, la société [D] a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Montpellier.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette requête.

Cette ordonnance a été signifiée à la société RENAISSANCE le 17 novembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, la signification n'ayant pas été effectuée à personne.

Le 6 janvier 2023, un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du Tribunal de commerce de Montpellier.

Des mesures d'exécution ont ensuite été diligentées à l'encontre de la société RENAISSANCE au cours des mois de janvier et mars 2023.

Par acte délivré le 4 janvier 2024, la société [D] a assigné la société RENAISSANCE en redressement judiciaire.

Le 30 janvier 2024, la société RENAISSANCE a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2022.

C'est en l'état qu'après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026.

Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [D] demande au Tribunal de :

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1386 et 1386-2 ensemble du Code civil ; Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, de la CEDH et de la CJUE, et notamment l'arrêt Civ, 2, 06 mars 2025, n°22-18.166
 * CONSTATER

l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 8102,03 euros à titre principal, outre 3983,56 euros à d'intérêts à parfaire au jour de l'exécution, 90,07 euros de frais de procédure et 74,22 euros de cout de signification rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier du 21 octobre 2022 signifiée le 17 novembre 2022,
 * DIRE

qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le fond

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1794 du Code civil ;
 * CONDAMNER

la société RENAISSANCE à payer à la société [D] la somme de 8102,03 euros à titre principal, outre 3983,56 euros à d'intérêts à parfaire au jour de l'exécution, 90,07 euros de frais de procédure et 74,22 euros de cout de signification rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier du 21 octobre 2022 signifiée le 17 novembre 2022
 * CONDAMNER

la société RENAISSANCE à payer à la société [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de mesures d'exécution forcées en date des 19 janvier puis 23 et 31 mars 2023, soit 804,91 euros

CONDAMNER la société RENAISSANCE à verser à la société [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement de mauvaise foi
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil
 * RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire, nonobstant appel

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société RENAISSANCE demande au Tribunal de :

Vu l'article 1413 du Code de procédure civile, Vu l'absence de signification à personne de l'ordonnance en injonction de payer, Vu le caractère infructueux de la saisie-attribution, Vu la jurisprudence précitée,
 * JUGER que l'opposition formée par la SARL RENAISSANCE est recevable.

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au dossier, Vu le CCAP,
 * DEBOUTER

la SARL [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL RENAISSANCE.
 * CONDAMNER

la SARL [D] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
 * Pour la société [D] :

Que l'application des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, les articles 1386 et 1386-2 du Code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, de la CEDH et de la CJUE conduisent à déclarer irrecevable l'opposition formée par la société RENAISSANCE ;

Que l'ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2022 a été signifiée le 17 novembre 2022 ;

Que des mesures d'exécution ont été diligentées dès les mois de janvier et mars 2023 ;

Que ces mesures constituent des actes d'exécution au sens de l'article 1416 du Code de procédure civile et ont fait courir le délai d'opposition ;

Que la société RENAISSANCE a reconnu avoir eu connaissance de l'ordonnance portant injonction de payer par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [Q] [M] ;

Que cette connaissance résulte notamment des déclarations effectuées dans les échanges intervenus entre les parties ;

Que la société RENAISSANCE disposait également des références lui permettant d'accéder aux pièces de la procédure ;

Que l'opposition formée le 30 janvier 2024 est en conséquence tardive ;

Que subsidiairement l'article 1794 du Code civil prévoit qu'en cas de résiliation du marché par le maître de l'ouvrage l'entrepreneur doit être indemnisé de ses dépenses, de ses travaux et de ce qu'il aurait pu gagner dans l'opération ;

Que la société RENAISSANCE a mis fin au marché de travaux ;

Que les parties sont convenues des conditions financières de l'arrêt du chantier ;

Que les sommes réclamées correspondent aux dépenses engagées, aux travaux réalisés, à la retenue de garantie, au compte prorata et au bénéfice escompté par la société [D] ;

Que la créance de 8.102,03 euros demeure due ;

Que les intérêts de retard sont dus conformément aux stipulations contractuelles et aux mises en demeure adressées à la société RENAISSANCE ;

Que les intérêts échus depuis plus d'une année doivent être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Que la société RENAISSANCE a adopté un comportement dilatoire en s'abstenant de contester l'ordonnance dans les délais, de répondre aux mises en demeure et de régler les sommes réclamées ;

Que ce comportement caractérise une mauvaise foi procédurale justifiant l'allocation de dommages-intérêts ainsi que le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
 * Pour la société RENAISSANCE :

Que l'article 1416 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur ;

Que l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été signifiée à personne ;

Que les tentatives de saisie-attribution diligentées en janvier et mars 2023 se sont révélées infructueuses car les comptes bancaires de la société RENAISSANCE ont été déclarés insaisissables ;

Que ces mesures n'ont donc pas eu pour effet de rendre indisponibles les biens de la société RENAISSANCE :

Que ni les courriers adressés par le conseil de la société [D] ni les correspondances du commissaire de justice ne constituent des actes de signification ou de dénonciation au sens de l'article 1416 du Code de procédure civile ;

Que le délai d'opposition n'a donc commencé à courir qu'à compter de l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 4 janvier 2024, date à laquelle la société RENAISSANCE a appris l'existence de l'ordonnance ;

Que l'opposition formée le 30 janvier 2024 est dès lors recevable ;

Qu'en application des articles 1101 et 1103 du Code civil la requérante ne justifie pas sa créance ;

Que le CCAP prévoit que le règlement des travaux est subordonné à la validation des situations de travaux par le maître d'œuvre ;

Que seules les situations validées par le maître d'œuvre ont donné lieu à l'établissement de certificats de paiement ;

Que les situations de travaux correspondant aux factures FC001523 et FC001525 n'ont jamais été validées ;

Que la société [D] ne justifie pas de la réalisation des travaux correspondant aux sommes réclamées ;

Que la société RENAISSANCE a réglé l'intégralité des situations validées par le maître d'œuvre;

Que la société [D] ne démontre pas l'existence d'un accord portant sur l'indemnisation des quarante heures d'étude, de la retenue de garantie, du bénéfice escompté ou du compte prorata ;

Que la facture établie unilatéralement par la société [D] ne peut suffire à établir l'existence de cet accord ;

Que la société [D] ne produit aucun décompte précis permettant de justifier les dépenses engagées ou la marge nette qu'elle prétend avoir perdue du fait de l'arrêt du chantier ;

Que l'opposition formée par la société RENAISSANCE ne présente aucun caractère abusif ou dilatoire ;

Que l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus qu'en présence de circonstances particulières caractérisant une faute ;

Que la société [D] ne démontre aucune intention dilatoire ni aucun abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ;

En l'espèce, il est constant que l'ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2022 n'a pas été signifiée à personne ;

Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que la gestion de la société RENAISSANCE a été reprise par son actionnaire, la société [M] PROMOTION, au mois d'avril 2023 ;

Dans un courriel adressé le 4 janvier 2024 au conseil de la société [D], le directeur financier de la société [M] PROMOTION indiquait : « (Le gérant de la société RENAISSANCE) nous a transmis les documents en sa possession (…) « puis « Dans l'ensemble des documents transmis, nous avons une signification d'ordonnance d'injonction de payer qui date du 18 novembre 2022 (…) » ;

Ces éléments établissent sans équivoque que l'ordonnance litigieuse était en possession du représentant légal de la société RENAISSANCE avant le mois d'avril 2023 et qu'elle a été transmise à la société ayant repris sa gestion ;

La société RENAISSANCE ne peut dès lors sans se contredire soutenir n'avoir eu connaissance de l'existence de cette ordonnance qu'à compter de l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 4 janvier 2024 ;

Le Tribunal relève en outre que des mesures d'exécution ont été diligentées par la société [D] dès le mois de janvier 2023 sur le fondement de cette ordonnance ;

Pourtant, tant le représentant légal de la société RENAISSANCE que la société [M] PROMOTION, informée de la situation lors de la reprise de sa gestion, se sont abstenus de former opposition pendant plusieurs mois ;

Le Tribunal considère par conséquent que la société RENAISSANCE s'est délibérément abstenue d'agir pendant plusieurs mois alors qu'elle disposait des éléments lui permettant de contester l'ordonnance litigieuse, et que ce faisant elle ne peut se prévaloir des dispositions protectrices prévues par l'article 1416 du Code de procédure civile ;

L'opposition formée le 30 janvier 2024 sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [D] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL RENAISSANCE sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La SARL RENAISSANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;

Rejetant toutes autres demandes des parties,

DECLARE

irrecevable l'opposition formée par la SARL RENAISSANCE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier ;

DIT

n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ;

CONDAMNE

la SARL RENAISSANCE à payer à la SARL [D] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la SARL RENAISSANCE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,56 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1794, code de procedure civile 1412, code civil 1386-2, code civil 1386, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1413). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T13:09:41.619Z.