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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 11 juin 2026, n° 2024F00306

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société AUTO 2000, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 514640515 est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle exploite depuis 2009 un fonds de garage automobile. Elle est dirigée par Monsieur [U] [V].

Dans le cadre de son activité elle est entrée en relation en 2017 avec l'agence CIC Haute Bretagne Entreprises, ci-après CIC OUEST.

Par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2022, Monsieur [U] [V] s'est porté caution en garantie de tous les engagements consentis par la banque à la société AUTO 2000 et ce dans la limite de la somme de 360 000 €.

Le 19 mars 2023, le CIC OUEST a consenti à la société AUTO 2000 un crédit de trésorerie de 250 000 €, utilisable par billet à ordre. Cette ligne de financement a été mobilisée intégralement dès le 31 mars 2023 par l'émission d'un billet à ordre avalisé par Monsieur [V].

Parallèlement, le 23 mars 2023, une facilité de caisse d'un montant de 50 000 € était accordée à la société AUTO 2000.

Le billet à ordre est revenu impayé en totalité à son échéance du 30 juin 2023.

Par courrier du recommandé du 20 septembre 2023, la banque a informé la société AUTO 2000 qu'elle procédait à la résiliation de l'autorisation de découvert laquelle deviendrait effective à l'issue d'un délai de 60 jours soit à compter du 24 novembre 2023.

Suivant courrier recommandé du 27 novembre 2023, le CIC OUEST a mis en demeure la société AUTO 2000 de régler la somme de 46 790,23 € au titre du solde débiteur du compte non régularisé.

Par un second courrier du même jour, la banque a mis en demeure la société AUTO 2000 de régler la somme de 250 000 € au titre du crédit de trésorerie.

En réponse à ces deux courriers, la société AUTO 2000 a proposé le 11 décembre 2023 un règlement mensuel de 3 000 € dans l'attente de la vente d'un bien immobilier.

La banque n'a pas accepté cette nouvelle proposition dans la mesure où une précédente proposition de même nature n'avait pas été respectée.

Par courrier du 17 janvier 2024, le gérant de la société AUTO 2000 a précisé que la société était dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée et pour preuve de sa bonne foi a indiqué procéder à un virement d'un montant de 5 000 €.

Par deux courriers recommandés en date du 23 février 2024, M. [V] a été mis en demeure au titre de ses engagements de caution et d'avaliste de régler respectivement les sommes en principal de 29 155,45 € d'une part et 250 000 € d'autre part.

En réponse, le conseil de la société AUTO 2000 a formulé une proposition de remboursement selon les mêmes modalités que précédemment, à savoir un versement mensuel dans l'attente de la vente d'un bien immobilier en adressant les pièces justificatives.

Ainsi, en regard de la situation de blocage ainsi constatée, le CIC OUEST a, par acte introductif d'instance en date du 29 août 2024, signifié par Maître [D] [E], Commissaire de Justice associé à RENNES, assigné la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,

Vu les articles L511-21 et suivants du code de commerce,

Condamner solidairement la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en sa qualité de caution, à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 25 199,83 € au titre du solde débiteur du compte arrêté au 16 avril 2024, outre les intérêts au taux légal courus postérieurement et jusqu'à parfait paiement,

Condamner solidairement la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en sa qualité d'avaliste, à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 266 851,56 € au titre du contrat de crédit du 19 mars 2023 selon décompte arrêté au 19 avril 2024, outre les intérêts au taux légal courus postérieurement et jusqu'à parfait paiement,

Condamner in solidum la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2026.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 mars 2026.

Au cours du délibéré, le Tribunal a décidé la réouverture des débats au 03 mars 2026 et a demandé au défendeur de produire des pièces justificatives complémentaires pour asseoir ses demandes.

L'affaire a donc été évoquée à nouveau lors de l'audience du 03 mars 2026 ; le jugement sera prononcé par mise à disposition après prorogation du délibéré au Greffe au 11 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience initiale et lors de l'audience de réouverture des débats, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la Banque CIC OUEST, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées du 06 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle indique que postérieurement à l'assignation des discussions se sont engagées et ont permis de faire évoluer le dossier.

La société AUTO 2000 a remboursé le solde débiteur de son compte et concernant le billet avalisé, un accord est intervenu entre les parties permettant un apurement progressif des sommes dues.

Elle complète et précise ses demandes exprimées dans son assignation et demande désormais au Tribunal de :

Condamner solidairement la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en sa qualité d'avaliste, à payer à la banque CIC OUEST la somme de 147 543,20 € au titre du contrat de crédit du 19 mars 2023 selon décompte arrêté au 22 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal courus postérieurement et jusqu'à parfait paiement,

Dire et juger que la somme de 147 543,20€ sera réglée par mensualités de 7 000 €, de décembre 2025 à juin 2027, la dernière mensualité de juin 2027 étant augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à complet règlement,

Dire et juger qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité à bonne date l'intégralité des sommes restant dues en principal et intérêts au taux légal deviendra immédiatement exigible,

Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Pour la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en défense

Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°3 datées du 06 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Ils confirment qu'aux termes des discussions engagées entre les parties, un accord a été trouvé sur le règlement des sommes dues avec le règlement de la somme de 100 000 € déjà effective et le paiement du solde sur une durée de 2 ans à raison de 24 mensualités, les 23 premières de 7 000 € et la 24ème du même montant augmenté des intérêts au taux légal.

Ils demandent au Tribunal,

D'homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027, la dernière mensualité de juin 2027 étant augmentée des intérêts au taux légal,

De laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Motifs

DISCUSSION

Concernant le principal de la créance du CIC OUEST et les modalités de l'accord de remboursement

Les parties informent respectivement le Tribunal qu'elles sont parvenues à un accord entre elles en vue de désintéresser progressivement la banque CIC OUEST de l'intégralité de sa créance selon un échéancier sur 24 mois à raison de 7 000 € par mois.

Cet accord n'a cependant pas été formalisé au travers la rédaction d'un protocole transmis au Tribunal.

Par ailleurs, le Tribunal constate que le CIC ne sollicite pas l'homologation de l'accord intervenu entre les parties dans son dispositif, contrairement aux défendeurs, mais seulement une condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 147 543,20 euros selon des modalités convenues entre les parties.

D'une part, s'agissant de la demande d'homologation, aucun cadre juridique prévu par les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile ne permet au Tribunal saisi d'un contentieux de conférer force exécutoire à un accord ou une transaction qui ne lui serait pas transmis et dont il n'est pas rapporté qu'il aurait été signé par les parties en présence. Monsieur [V] et la société AUTO 2000 sont donc déboutés de leur demande d'homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027, la dernière mensualité de juin 2027 étant augmentée des intérêts au taux légal.

D'autre part, s'agissant de la demande du CIC OUEST de condamnation des défendeurs, le Tribunal qui ne peut donc apprécier l'exactitude des modalités de cet accord s'en remet en conséquence au décompte, daté du 22 novembre 2025, fourni par le CIC OUEST en pièce 14 de son dossier et accepté par la défense dans ses conclusions.

Il semble ainsi que l'échéancier de remboursement a débuté en juillet 2025. Il doit s'achever en juin 2027, à raison du versement de 7 000 € par mois.

La Banque demande au Tribunal, ce qui est accepté par la défense, de condamner cette dernière à lui régler la somme totale de 147 543,20 € à raison de 7 000 € par mois de décembre 2025 à juin 2027.

Le Tribunal constate, et c'est là l'objet de la réouverture des débats, que les 19 échéances de 7 000 € ainsi réclamées par la Banque représentent la somme totale de 133 000 € et non 147 543,20 €.

Faute d'avoir apporté les éléments de réponse lors de la réouverture des débats, la Banque échoue à justifier de la réalité de sa créance pour un total de 147 543,20 €, hors intérêts calculés au taux légal.

Outre ce point notable, les parties diffèrent sur le point de départ du remboursement, la Banque demandant au Tribunal de « Dire et juger que la somme de 147 543,20€ sera réglée par mensualités de 7 000 €, de décembre 2025 à juin 2027 » et les défendeurs « homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027 ».

Le Tribunal dit et juge que ladite somme de 147 543,20 €, objet de l'accord, n'est pas justifiée et déboute la banque CIC OUEST de sa demande de condamnation solidaire de la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en sa qualité d'avaliste.

De plus, le Tribunal, constatant les divergences sur le point de départ du remboursement des échéances, déboute le CIC OUEST et la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de leurs demandes respectives à ce titre.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la demande, le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal déboute le CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal met les dépens à la charge du CIC OUEST.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déboute Monsieur [V] et la société AUTO 2000 de leur demande d'homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027, la dernière mensualité de juin 2027 étant augmentée des intérêts au taux légal.

Dit et juge que ladite somme de 147 543,20 €, objet de l'accord, n'est pas justifiée,

Déboute la banque CIC OUEST de sa demande de condamnation de la société AUTO 2000 solidairement avec Monsieur [U] [V] d'avoir à lui payer la somme de 147 543,20 €,

Déboute le CIC OUEST et la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de leurs demandes respectives portant sur le point de départ du remboursement des échéances,

Juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute le CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne le CIC OUEST aux entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le

11 juin 2026

N° RG : 2024F00306

PARTIE(S) EN DEMANDE

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

1/ M. [U] [V]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Mikaël LE ROL

2/ AUTO 2000

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Mikaël LE ROL

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 03/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
 * Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Rémi VERDIER, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Mikaël LE ROL le 11 juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

La société AUTO 2000, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 514640515 est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle exploite depuis 2009 un fonds de garage automobile. Elle est dirigée par Monsieur [U] [V].

Dans le cadre de son activité elle est entrée en relation en 2017 avec l'agence CIC Haute Bretagne Entreprises, ci-après CIC OUEST.

Par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2022, Monsieur [U] [V] s'est porté caution en garantie de tous les engagements consentis par la banque à la société AUTO 2000 et ce dans la limite de la somme de 360 000 €.

Le 19 mars 2023, le CIC OUEST a consenti à la société AUTO 2000 un crédit de trésorerie de 250 000 €, utilisable par billet à ordre. Cette ligne de financement a été mobilisée intégralement dès le 31 mars 2023 par l'émission d'un billet à ordre avalisé par Monsieur [V].

Parallèlement, le 23 mars 2023, une facilité de caisse d'un montant de 50 000 € était accordée à la société AUTO 2000.

Le billet à ordre est revenu impayé en totalité à son échéance du 30 juin 2023.

Par courrier du recommandé du 20 septembre 2023, la banque a informé la société AUTO 2000 qu'elle procédait à la résiliation de l'autorisation de découvert laquelle deviendrait effective à l'issue d'un délai de 60 jours soit à compter du 24 novembre 2023.

Suivant courrier recommandé du 27 novembre 2023, le CIC OUEST a mis en demeure la société AUTO 2000 de régler la somme de 46 790,23 € au titre du solde débiteur du compte non régularisé.

Par un second courrier du même jour, la banque a mis en demeure la société AUTO 2000 de régler la somme de 250 000 € au titre du crédit de trésorerie.

En réponse à ces deux courriers, la société AUTO 2000 a proposé le 11 décembre 2023 un règlement mensuel de 3 000 € dans l'attente de la vente d'un bien immobilier.

La banque n'a pas accepté cette nouvelle proposition dans la mesure où une précédente proposition de même nature n'avait pas été respectée.

Par courrier du 17 janvier 2024, le gérant de la société AUTO 2000 a précisé que la société était dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée et pour preuve de sa bonne foi a indiqué procéder à un virement d'un montant de 5 000 €.

Par deux courriers recommandés en date du 23 février 2024, M. [V] a été mis en demeure au titre de ses engagements de caution et d'avaliste de régler respectivement les sommes en principal de 29 155,45 € d'une part et 250 000 € d'autre part.

En réponse, le conseil de la société AUTO 2000 a formulé une proposition de remboursement selon les mêmes modalités que précédemment, à savoir un versement mensuel dans l'attente de la vente d'un bien immobilier en adressant les pièces justificatives.

Ainsi, en regard de la situation de blocage ainsi constatée, le CIC OUEST a, par acte introductif d'instance en date du 29 août 2024, signifié par Maître [D] [E], Commissaire de Justice associé à RENNES, assigné la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,

Vu les articles L511-21 et suivants du code de commerce,

Condamner solidairement la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en sa qualité de caution, à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 25 199,83 € au titre du solde débiteur du compte arrêté au 16 avril 2024, outre les intérêts au taux légal courus postérieurement et jusqu'à parfait paiement,

Condamner solidairement la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en sa qualité d'avaliste, à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 266 851,56 € au titre du contrat de crédit du 19 mars 2023 selon décompte arrêté au 19 avril 2024, outre les intérêts au taux légal courus postérieurement et jusqu'à parfait paiement,

Condamner in solidum la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2026.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 mars 2026.

Au cours du délibéré, le Tribunal a décidé la réouverture des débats au 03 mars 2026 et a demandé au défendeur de produire des pièces justificatives complémentaires pour asseoir ses demandes.

L'affaire a donc été évoquée à nouveau lors de l'audience du 03 mars 2026 ; le jugement sera prononcé par mise à disposition après prorogation du délibéré au Greffe au 11 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience initiale et lors de l'audience de réouverture des débats, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la Banque CIC OUEST, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées du 06 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle indique que postérieurement à l'assignation des discussions se sont engagées et ont permis de faire évoluer le dossier.

La société AUTO 2000 a remboursé le solde débiteur de son compte et concernant le billet avalisé, un accord est intervenu entre les parties permettant un apurement progressif des sommes dues.

Elle complète et précise ses demandes exprimées dans son assignation et demande désormais au Tribunal de :

Condamner solidairement la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en sa qualité d'avaliste, à payer à la banque CIC OUEST la somme de 147 543,20 € au titre du contrat de crédit du 19 mars 2023 selon décompte arrêté au 22 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal courus postérieurement et jusqu'à parfait paiement,

Dire et juger que la somme de 147 543,20€ sera réglée par mensualités de 7 000 €, de décembre 2025 à juin 2027, la dernière mensualité de juin 2027 étant augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à complet règlement,

Dire et juger qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité à bonne date l'intégralité des sommes restant dues en principal et intérêts au taux légal deviendra immédiatement exigible,

Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Pour la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en défense

Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°3 datées du 06 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Ils confirment qu'aux termes des discussions engagées entre les parties, un accord a été trouvé sur le règlement des sommes dues avec le règlement de la somme de 100 000 € déjà effective et le paiement du solde sur une durée de 2 ans à raison de 24 mensualités, les 23 premières de 7 000 € et la 24ème du même montant augmenté des intérêts au taux légal.

Ils demandent au Tribunal,

D'homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027, la dernière mensualité de juin 2027 étant augmentée des intérêts au taux légal,

De laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

DISCUSSION

Concernant le principal de la créance du CIC OUEST et les modalités de l'accord de remboursement

Les parties informent respectivement le Tribunal qu'elles sont parvenues à un accord entre elles en vue de désintéresser progressivement la banque CIC OUEST de l'intégralité de sa créance selon un échéancier sur 24 mois à raison de 7 000 € par mois.

Cet accord n'a cependant pas été formalisé au travers la rédaction d'un protocole transmis au Tribunal.

Par ailleurs, le Tribunal constate que le CIC ne sollicite pas l'homologation de l'accord intervenu entre les parties dans son dispositif, contrairement aux défendeurs, mais seulement une condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 147 543,20 euros selon des modalités convenues entre les parties.

D'une part, s'agissant de la demande d'homologation, aucun cadre juridique prévu par les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile ne permet au Tribunal saisi d'un contentieux de conférer force exécutoire à un accord ou une transaction qui ne lui serait pas transmis et dont il n'est pas rapporté qu'il aurait été signé par les parties en présence. Monsieur [V] et la société AUTO 2000 sont donc déboutés de leur demande d'homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027, la dernière mensualité de juin 2027 étant augmentée des intérêts au taux légal.

D'autre part, s'agissant de la demande du CIC OUEST de condamnation des défendeurs, le Tribunal qui ne peut donc apprécier l'exactitude des modalités de cet accord s'en remet en conséquence au décompte, daté du 22 novembre 2025, fourni par le CIC OUEST en pièce 14 de son dossier et accepté par la défense dans ses conclusions.

Il semble ainsi que l'échéancier de remboursement a débuté en juillet 2025. Il doit s'achever en juin 2027, à raison du versement de 7 000 € par mois.

La Banque demande au Tribunal, ce qui est accepté par la défense, de condamner cette dernière à lui régler la somme totale de 147 543,20 € à raison de 7 000 € par mois de décembre 2025 à juin 2027.

Le Tribunal constate, et c'est là l'objet de la réouverture des débats, que les 19 échéances de 7 000 € ainsi réclamées par la Banque représentent la somme totale de 133 000 € et non 147 543,20 €.

Faute d'avoir apporté les éléments de réponse lors de la réouverture des débats, la Banque échoue à justifier de la réalité de sa créance pour un total de 147 543,20 €, hors intérêts calculés au taux légal.

Outre ce point notable, les parties diffèrent sur le point de départ du remboursement, la Banque demandant au Tribunal de « Dire et juger que la somme de 147 543,20€ sera réglée par mensualités de 7 000 €, de décembre 2025 à juin 2027 » et les défendeurs « homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027 ».

Le Tribunal dit et juge que ladite somme de 147 543,20 €, objet de l'accord, n'est pas justifiée et déboute la banque CIC OUEST de sa demande de condamnation solidaire de la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en sa qualité d'avaliste.

De plus, le Tribunal, constatant les divergences sur le point de départ du remboursement des échéances, déboute le CIC OUEST et la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de leurs demandes respectives à ce titre.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la demande, le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal déboute le CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal met les dépens à la charge du CIC OUEST.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déboute Monsieur [V] et la société AUTO 2000 de leur demande d'homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027, la dernière mensualité de juin 2027 étant augmentée des intérêts au taux légal.

Dit et juge que ladite somme de 147 543,20 €, objet de l'accord, n'est pas justifiée,

Déboute la banque CIC OUEST de sa demande de condamnation de la société AUTO 2000 solidairement avec Monsieur [U] [V] d'avoir à lui payer la somme de 147 543,20 €,

Déboute le CIC OUEST et la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de leurs demandes respectives portant sur le point de départ du remboursement des échéances,

Juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute le CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne le CIC OUEST aux entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de commerce L511-21, code de procedure civile 701, code de procedure civile 1543). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T13:18:58.922Z.