Décision de justice
Tribunal de commerce de Tarbes, DELIBERES, 8 juin 2026, n° 2025001324
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LES FAITS : La société LE SYNDIC a conclu un contrat de maintenance avec la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS, anciennement dénommée BUREAUTIQUE 65, le 15 mars 2016, pour la maintenance d'un photocopieur KONICA MINOLTA C 220 (Pièce n°3 adverse). Ce contrat prévoit, à son article 6, que dans le cas où le matériel n'est plus utilisé avant la fin du contrat, le client sera redevable de la moyenne des copies réalisées depuis le début du contrat multipliée par le nombre de mois restants à courir jusqu'à la date anniversaire de fin de contrat ; Le 25 novembre 2022, la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS a émis deux factures : * La facture n°20221119192 de 3.706,67 euros relatifs au photocopieur KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] * La facture n°20221119191 de 1.681,72 euros relatifs à un photocopieur [Y] fourni fin 2014 (Pièce n°2, Pièce n°4 adverse). Ces factures n'ont pas été payées. La société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS a procédé à plusieurs relances, notamment par lettres de mise en demeure du 16 juin 2023, puis du 11 juillet 2024 (Pièce n°4, Pièce n°5). Faute de paiement, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Tarbes d'une requête en injonction de payer. LA PROCÉDURE : Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a enjoint à la société LE SYNDIC de payer : La somme de 5.388,39 euros en principal, 11,92 euros pour frais de procédure, * 40 euros de frais de recouvrement, Ainsi que 31,80 euros de dépens (Pièce n°6). Cette ordonnance a été signifiée le 27 décembre 2024 (Pièce n°7) par Me [S] [L], commissaire de justice à -64200- [Localité 1] ; Le 2 janvier 2025, la société LE SYNDIC a formé opposition à cette ordonnance (Pièce n°1, Pièce n°8). L'affaire a été appelée à l'audience du 07/04/2025 ; Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable en date du 10 décembre 2025. Mais un rapport a été signé par les parties faisant apparaitre que la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS n'a pas souhaité entrer en négociation ; Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026. Les parties ont déposé leur dossier. LES PRÉTENTIONS La société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS demande au tribunal : De dire et juger la société LE SYNDIC infondée en son opposition ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 5.388,39 euros à titre principal, 11,92 euros pour frais de procédure, 40 euros de frais de recouvrement ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 550,90 euros au titre de la majoration de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué par quinzaine indivisible et calculé sur le montant hors taxes ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 808,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 15 % pour recouvrement contentieux ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de ses obligations contractuelles ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; De débouter la société LE SYNDIC de l'ensemble de ses demandes ; De condamner la société LE SYNDIC aux entiers dépens, en ceux y compris les frais d'opposition. * La société LE SYNDIC demande au tribunal : De la recevoir en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2024 ; De déclarer son opposition recevable et fondée ; De débouter la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS de sa demande de paiement de 5.388,39 euros, 11,92 euros de frais de procédure, 40 euros de frais de recouvrement, 550,90 euros de majoration de retard et 808,25 euros d'indemnité forfaitaire ; A titre subsidiaire, Si le tribunal faisait droit à la demande de la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS, de la condamner à payer la somme de 5.388,39 euros en principal, mais de débouter la demanderesse de sa demande d'indemnité forfaitaire de 808,25 euros, et de la condamner à la somme de 40 euros à ce titre ; De condamner la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à procéder à l'enlèvement des photocopieurs KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement ; De débouter la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; De condamner la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. LES MOYENS La société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS expose au tribunal : 1. Sur la recevabilité de l'opposition Elle ne conteste pas la recevabilité de l'opposition. 2. Sur la facture n°20221119192 de 3 706,67 euros Elle invoque le contrat du 15 mars 2016 et son article 6, selon lequel en cas de cessation d'utilisation du matériel avant la fin du contrat, le client est redevable de la moyenne des copies réalisées multipliée par le nombre de mois restants ; Elle affirme que la société LE SYNDIC a cessé d'utiliser le photocopieur à compter de juillet 2019, après avoir acquis un photocopieur concurrent Canon. Elle produit un constat d'huissier du 27 juillet 2024 établissant que les machines étaient débranchées et stockées (Pièce n°4) ; Elle soutient que la clause est justifiée économiquement par la nécessité de récupérer les investissements et amortir le fonds de garantie (Pièce n°3 adverse) ; 3. Sur la facture n°20221119191 de 1 681,72 euros (photocopieur [Y]) Elle considère que le photocopieur [Y] faisait l'objet d'un contrat de maintenance similaire, avec une clause de résiliation anticipée comparable. Elle invoque le constat d'huissier du 27 juillet 2024 pour prouver que la machine a été débranchée et stockée avant la fin du contrat en février 2021 (Pièce n°4) ; 4. Sur les accessoires de la créance (majoration de retard et indemnité forfaitaire) Elle réclame une majoration de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 15 % pour recouvrement contentieux, soit 808,25 euros, prévue à l'article 4 du contrat (Pièce n°3 adverse) ; 5. Sur la demande reconventionnelle de reprise des matériels Elle conteste cette demande, rappelant que les matériels sont la propriété de la société de financement Viatelease, et non de PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS, en vertu du contrat de location du 1er mars 2016. Elle ajoute que la restitution incombe au locataire et que la défenderesse a déplacé les machines sans autorisation, en violation des conditions générales du contrat de location (Pièce n°9) ; 6. Sur les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile Elle sollicite 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat, ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés. La société LE SYNDIC expose au tribunal : 1. Sur la recevabilité de l'opposition Elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai légal de 15 jours à compter de la signification, intervenue le 27 décembre 2024. L'opposition a été déposée le 2 janvier 2025, soit dans le délai imparti (article 489 du code de procédure civile). 2. Sur la facture n°20221119192 de 3 706,67 euros Elle conteste que la cessation d'utilisation soit établie. Elle souligne que la demanderesse ne produit pas les relevés de compteur permettant de prouver l'inutilisation. Elle rappelle que le contrat n'imposait pas de volume minimum de copies et que la diminution de l'activité d'impression est due à la dématérialisation des procédures de copropriété, notamment en vertu de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que la machine a été stockée après la fin du contrat en mars 2021, ce qui était son droit (Pièce n°3). 3. Sur la facture n°20221119191 de 1 681,72 euros (photocopieur [Y]) Elle conteste l'existence d'un contrat de maintenance pour le photocopieur [Y] contenant une clause de résiliation anticipée. Elle souligne que la facture mentionne un contrat de maintenance trimestrielle, mais que la demanderesse ne produit pas le contrat sous-jacent. Elle rappelle que la diminution d'activité est liée à la dématérialisation (Pièce n°2, Pièce n°4 adverse) ; 4. Sur les accessoires de la créance (majoration de retard et indemnité forfaitaire) Elle conteste la validité de la clause d'indemnité forfaitaire de 15 %, la jugeant abusive au regard de l'article 1171 du code civil et de l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce, créant un déséquilibre significatif. Elle soutient que l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce est la seule due, et que ne peut être cumulée avec une indemnité de 15 %. A titre subsidiaire, elle demande la modulation de la pénalité au regard de l'article 1235-1 du code civil ; 5. Sur la demande reconventionnelle de reprise des matériels Elle demande la condamnation de la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à enlever les photocopieurs KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 8 jours, au motif que les machines ont été laissées sur place après la fin des contrats (Pièce n°4) ; 6. Sur les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile Elle demande 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sa qualité de partie victorieuse, et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE 1. Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans le délai légal de 15 jours à compter de la signification, intervenue le 27 décembre 2024 ; Le tribunal dira l'opposition à cette ordonnance recevable. ; 2. Sur les factures n°20221119192 de 3 706,67 euros (photocopieur KONICA MINOLTA C 220) 3. Sur la facture n°20221119191 de 1 681,72 euros (photocopieur [Y]) La société LE SYNDIC a informé la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS par courrier en LRAR de sa volonté de résilier par avance le contrat de location signé en date du 15 mars 2016 et le contrat de maintenance signé en date du 11 février 2015 ; En application de l'article 6 du contrat signé par les parties en date du 15 mars 2016, « En cas de cessation d'utilisation du matériel avant la fin du contrat, le client est redevable de la moyenne des copies réalisées multipliée par le nombre de mois restants », le tribunal condamnera la société LE SYNDIC à payer à la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS la somme de 5.388,39 euros à titre principal, 11,92 euros pour frais de procédure, 40 euros de frais de recouvrement ; 4. Sur les accessoires de la créance (majoration de retard indemnité forfaitaire et dommagesintérêts) Le tribunal condamnera la société LE SYNDIC à payer la somme de 550,90 euros au titre de la majoration de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué par quinzaine indivisible et calculé sur le montant hors taxes ; Le tribunal jugera que la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS n'apporte pas suffisamment d'arguments juridiques relatifs à ses demandes de paiement d'une indemnité forfaitaire et de ses dommages et intérêts en réparation du préjudice : le tribunal la déboutera de ses demandes. 5. Sur la demande reconventionnelle de reprise des matériels Les deux équipements KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sont actuellement stockés au sein de la société LE SYNDIC comme stipulé dans le procès-verbal du commissaire de justice Me [V] relatif à son intervention en date du 27 juillet 2024 ; Le tribunal condamnera la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à procéder à l'enlèvement des deux équipements KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 30 jours qui suivra la signification de ce jugement. 6. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société LE SYNDIC, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe. La société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société LE SYNDIC sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision à intervenir étant exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 29/10/2024 ; Dit que l'opposition à cette ordonnance en date du 2 janvier 2025 est recevable, mais infondée ; Condamne la société LE SYNDIC à payer à la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS la somme de cinq mille trois cent quatre-vingts huit euros et trente-neuf centimes (5.388,39 euros) à titre principal, onze euros et quatre-vingt-douze centimes (11,92 euros) pour frais de procédure, quarante euros (40 euros) de frais de recouvrement ; Condamne la société LE SYNDIC à payer la somme de cinq cent cinquante euros et quatre-vingtdix centimes (550,90 euros) au titre de la majoration de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué par quinzaine indivisible et calculé sur le montant hors taxes ; Déboute la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS de ses demandes de paiement d'une indemnité forfaitaire et de ses dommages et intérêts en réparation du préjudice ; Condamne la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à procéder à l'enlèvement des deux équipements KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard après un délai de trente (30 jours) qui suivra la signification de ce jugement ; Condamne la société LE SYNDIC à payer à la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS la somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LE SYNDIC aux dépens. Dit que l'exécution provisoire est de droit. Déboute les parties de leurs autres demandes. Ledit jugement a été signé par Monsieur le président d'audience et M. le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001324 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES JUGEMENT DU 08/06/2026 DEMANDEUR : PRO - BUREAUTIQUE CONSEILS (SARLU) [Adresse 1] REPRESENTANT : Me EDOUARD Cédric Me EBSTEIN Claude FORCERA (SASU) DEFENDEUR : LE SYNDIC (SARL) [Adresse 2] REPRESENTANT : Me LIPSOS-LAFAURIE Miren COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ JUGE : M. Abdelmalek BEN MOHAMED JUGE : M. Eric CHUPEAU GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/03/2026 PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile - LES FAITS : La société LE SYNDIC a conclu un contrat de maintenance avec la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS, anciennement dénommée BUREAUTIQUE 65, le 15 mars 2016, pour la maintenance d'un photocopieur KONICA MINOLTA C 220 (Pièce n°3 adverse). Ce contrat prévoit, à son article 6, que dans le cas où le matériel n'est plus utilisé avant la fin du contrat, le client sera redevable de la moyenne des copies réalisées depuis le début du contrat multipliée par le nombre de mois restants à courir jusqu'à la date anniversaire de fin de contrat ; Le 25 novembre 2022, la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS a émis deux factures : * La facture n°20221119192 de 3.706,67 euros relatifs au photocopieur KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] * La facture n°20221119191 de 1.681,72 euros relatifs à un photocopieur [Y] fourni fin 2014 (Pièce n°2, Pièce n°4 adverse). Ces factures n'ont pas été payées. La société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS a procédé à plusieurs relances, notamment par lettres de mise en demeure du 16 juin 2023, puis du 11 juillet 2024 (Pièce n°4, Pièce n°5). Faute de paiement, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Tarbes d'une requête en injonction de payer. LA PROCÉDURE : Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a enjoint à la société LE SYNDIC de payer : La somme de 5.388,39 euros en principal, 11,92 euros pour frais de procédure, * 40 euros de frais de recouvrement, Ainsi que 31,80 euros de dépens (Pièce n°6). Cette ordonnance a été signifiée le 27 décembre 2024 (Pièce n°7) par Me [S] [L], commissaire de justice à -64200- [Localité 1] ; Le 2 janvier 2025, la société LE SYNDIC a formé opposition à cette ordonnance (Pièce n°1, Pièce n°8). L'affaire a été appelée à l'audience du 07/04/2025 ; Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable en date du 10 décembre 2025. Mais un rapport a été signé par les parties faisant apparaitre que la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS n'a pas souhaité entrer en négociation ; Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026. Les parties ont déposé leur dossier. LES PRÉTENTIONS La société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS demande au tribunal : De dire et juger la société LE SYNDIC infondée en son opposition ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 5.388,39 euros à titre principal, 11,92 euros pour frais de procédure, 40 euros de frais de recouvrement ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 550,90 euros au titre de la majoration de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué par quinzaine indivisible et calculé sur le montant hors taxes ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 808,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 15 % pour recouvrement contentieux ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de ses obligations contractuelles ; De condamner la société LE SYNDIC à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; De débouter la société LE SYNDIC de l'ensemble de ses demandes ; De condamner la société LE SYNDIC aux entiers dépens, en ceux y compris les frais d'opposition. * La société LE SYNDIC demande au tribunal : De la recevoir en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2024 ; De déclarer son opposition recevable et fondée ; De débouter la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS de sa demande de paiement de 5.388,39 euros, 11,92 euros de frais de procédure, 40 euros de frais de recouvrement, 550,90 euros de majoration de retard et 808,25 euros d'indemnité forfaitaire ; A titre subsidiaire, Si le tribunal faisait droit à la demande de la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS, de la condamner à payer la somme de 5.388,39 euros en principal, mais de débouter la demanderesse de sa demande d'indemnité forfaitaire de 808,25 euros, et de la condamner à la somme de 40 euros à ce titre ; De condamner la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à procéder à l'enlèvement des photocopieurs KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement ; De débouter la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; De condamner la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. LES MOYENS La société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS expose au tribunal : 1. Sur la recevabilité de l'opposition Elle ne conteste pas la recevabilité de l'opposition. 2. Sur la facture n°20221119192 de 3 706,67 euros Elle invoque le contrat du 15 mars 2016 et son article 6, selon lequel en cas de cessation d'utilisation du matériel avant la fin du contrat, le client est redevable de la moyenne des copies réalisées multipliée par le nombre de mois restants ; Elle affirme que la société LE SYNDIC a cessé d'utiliser le photocopieur à compter de juillet 2019, après avoir acquis un photocopieur concurrent Canon. Elle produit un constat d'huissier du 27 juillet 2024 établissant que les machines étaient débranchées et stockées (Pièce n°4) ; Elle soutient que la clause est justifiée économiquement par la nécessité de récupérer les investissements et amortir le fonds de garantie (Pièce n°3 adverse) ; 3. Sur la facture n°20221119191 de 1 681,72 euros (photocopieur [Y]) Elle considère que le photocopieur [Y] faisait l'objet d'un contrat de maintenance similaire, avec une clause de résiliation anticipée comparable. Elle invoque le constat d'huissier du 27 juillet 2024 pour prouver que la machine a été débranchée et stockée avant la fin du contrat en février 2021 (Pièce n°4) ; 4. Sur les accessoires de la créance (majoration de retard et indemnité forfaitaire) Elle réclame une majoration de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 15 % pour recouvrement contentieux, soit 808,25 euros, prévue à l'article 4 du contrat (Pièce n°3 adverse) ; 5. Sur la demande reconventionnelle de reprise des matériels Elle conteste cette demande, rappelant que les matériels sont la propriété de la société de financement Viatelease, et non de PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS, en vertu du contrat de location du 1er mars 2016. Elle ajoute que la restitution incombe au locataire et que la défenderesse a déplacé les machines sans autorisation, en violation des conditions générales du contrat de location (Pièce n°9) ; 6. Sur les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile Elle sollicite 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat, ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés. La société LE SYNDIC expose au tribunal : 1. Sur la recevabilité de l'opposition Elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai légal de 15 jours à compter de la signification, intervenue le 27 décembre 2024. L'opposition a été déposée le 2 janvier 2025, soit dans le délai imparti (article 489 du code de procédure civile). 2. Sur la facture n°20221119192 de 3 706,67 euros Elle conteste que la cessation d'utilisation soit établie. Elle souligne que la demanderesse ne produit pas les relevés de compteur permettant de prouver l'inutilisation. Elle rappelle que le contrat n'imposait pas de volume minimum de copies et que la diminution de l'activité d'impression est due à la dématérialisation des procédures de copropriété, notamment en vertu de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que la machine a été stockée après la fin du contrat en mars 2021, ce qui était son droit (Pièce n°3). 3. Sur la facture n°20221119191 de 1 681,72 euros (photocopieur [Y]) Elle conteste l'existence d'un contrat de maintenance pour le photocopieur [Y] contenant une clause de résiliation anticipée. Elle souligne que la facture mentionne un contrat de maintenance trimestrielle, mais que la demanderesse ne produit pas le contrat sous-jacent. Elle rappelle que la diminution d'activité est liée à la dématérialisation (Pièce n°2, Pièce n°4 adverse) ; 4. Sur les accessoires de la créance (majoration de retard et indemnité forfaitaire) Elle conteste la validité de la clause d'indemnité forfaitaire de 15 %, la jugeant abusive au regard de l'article 1171 du code civil et de l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce, créant un déséquilibre significatif. Elle soutient que l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce est la seule due, et que ne peut être cumulée avec une indemnité de 15 %. A titre subsidiaire, elle demande la modulation de la pénalité au regard de l'article 1235-1 du code civil ; 5. Sur la demande reconventionnelle de reprise des matériels Elle demande la condamnation de la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à enlever les photocopieurs KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 8 jours, au motif que les machines ont été laissées sur place après la fin des contrats (Pièce n°4) ; 6. Sur les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile Elle demande 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sa qualité de partie victorieuse, et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens. SUR CE 1. Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans le délai légal de 15 jours à compter de la signification, intervenue le 27 décembre 2024 ; Le tribunal dira l'opposition à cette ordonnance recevable. ; 2. Sur les factures n°20221119192 de 3 706,67 euros (photocopieur KONICA MINOLTA C 220) 3. Sur la facture n°20221119191 de 1 681,72 euros (photocopieur [Y]) La société LE SYNDIC a informé la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS par courrier en LRAR de sa volonté de résilier par avance le contrat de location signé en date du 15 mars 2016 et le contrat de maintenance signé en date du 11 février 2015 ; En application de l'article 6 du contrat signé par les parties en date du 15 mars 2016, « En cas de cessation d'utilisation du matériel avant la fin du contrat, le client est redevable de la moyenne des copies réalisées multipliée par le nombre de mois restants », le tribunal condamnera la société LE SYNDIC à payer à la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS la somme de 5.388,39 euros à titre principal, 11,92 euros pour frais de procédure, 40 euros de frais de recouvrement ; 4. Sur les accessoires de la créance (majoration de retard indemnité forfaitaire et dommagesintérêts) Le tribunal condamnera la société LE SYNDIC à payer la somme de 550,90 euros au titre de la majoration de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué par quinzaine indivisible et calculé sur le montant hors taxes ; Le tribunal jugera que la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS n'apporte pas suffisamment d'arguments juridiques relatifs à ses demandes de paiement d'une indemnité forfaitaire et de ses dommages et intérêts en réparation du préjudice : le tribunal la déboutera de ses demandes. 5. Sur la demande reconventionnelle de reprise des matériels Les deux équipements KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sont actuellement stockés au sein de la société LE SYNDIC comme stipulé dans le procès-verbal du commissaire de justice Me [V] relatif à son intervention en date du 27 juillet 2024 ; Le tribunal condamnera la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à procéder à l'enlèvement des deux équipements KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 30 jours qui suivra la signification de ce jugement. 6. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société LE SYNDIC, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe. La société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société LE SYNDIC sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision à intervenir étant exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 29/10/2024 ; Dit que l'opposition à cette ordonnance en date du 2 janvier 2025 est recevable, mais infondée ; Condamne la société LE SYNDIC à payer à la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS la somme de cinq mille trois cent quatre-vingts huit euros et trente-neuf centimes (5.388,39 euros) à titre principal, onze euros et quatre-vingt-douze centimes (11,92 euros) pour frais de procédure, quarante euros (40 euros) de frais de recouvrement ; Condamne la société LE SYNDIC à payer la somme de cinq cent cinquante euros et quatre-vingtdix centimes (550,90 euros) au titre de la majoration de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué par quinzaine indivisible et calculé sur le montant hors taxes ; Déboute la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS de ses demandes de paiement d'une indemnité forfaitaire et de ses dommages et intérêts en réparation du préjudice ; Condamne la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS à procéder à l'enlèvement des deux équipements KONICA MINOLTA C [Cadastre 1] et [Y] sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard après un délai de trente (30 jours) qui suivra la signification de ce jugement ; Condamne la société LE SYNDIC à payer à la société PRO-BUREAUTIQUE CONSEILS la somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LE SYNDIC aux dépens. Dit que l'exécution provisoire est de droit. Déboute les parties de leurs autres demandes. Ledit jugement a été signé par Monsieur le président d'audience et M. le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 489, code civil 1235-1, code civil 1171, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00673
en commun : code civil 1235-1, code civil 1171
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/05300
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 5 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00241
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01781
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01782
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03137
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04346
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00729
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1
Mise à jour de la source le 2026-06-16T14:07:05.601Z.