Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 4 juin 2026, n° 25/01532
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 avril 2025, les époux [D] ont fait délivrer une assignation à la société GFBOI SAS et au Groupe [E] Insurance, aux termes de laquelle ils indiquent avoir confié, en 2020, des travaux de construction d’une villa située au [Adresse 7] à [Localité 7], pour un montant de 292.000 euros, à la société GFBOI. Les époux [D] affirment avoir constaté diverses inexécutions et malfaçons dans les travaux confiés. Ils sollicitent ainsi le paiement d’indemnités de retard ainsi que la réparation de plusieurs préjudices matériels. La société SA MIC INSURANCE COMPANY a été appelée à la cause en intervention forcée. Les demandeurs ont soulevé un incident ; dans leurs dernières conclusions enregistrées le 23 février 2026, ils demandent au juge de la mise en état de : ORDONNER la production forcée des documents contractuels à l’assureur MIC INSURANCE et au GROUPE [E] INSURANCE de communiquer notamment : Les conditions particulières et générales de la police d’assurance de responsabilité décennale « construct OR » couvrant la société GBFOI pour la période incluant les travaux litigieux ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion du groupe [E] Insurance ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société MIC insurance ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la [E] UNDERWRITTING ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société [C] ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société GBA réunion ;Organigramme complet entre toutes les structures du groupe [E] insurance, MIC insurance, [E] Underwritting, GBA réunion et [C], Les déclarations de risque entre les sociétés (groupe [E] insurance, MIC insurance, [E] Underwritting, GBA Réunion et [C]) pour comprendre les liens contractuels entre eux et ventiler les responsabilités de chacun ;La déclaration de sinistre de la société GBFOI ; La lettre de garantie du sinistre établie par l’assureur à la suite de la mise en place de l’expertise amiable [C] du 11 septembre 2023 ; Le rapport d’expertise amiable contradictoire établi [C] avant le 23 octobre 2023 ; Les tableaux ou états d’offres et/ou d’indemnisation, même partiels,L’offre d’indemnisation afférente ; Tous documents contractuels utiles au débat ; ASSORTIR ces injonctions de production d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par pièce manquante, courant à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 60 jours, le juge de l’exécution demeurant compétent pour en fixer définitivement le montant. REJETER des débats la pièce adverse n°3 pour manœuvres frauduleuses (voire escroquerie) de l’assureur dans le cadre du présent incident ; En conséquence, ORDONNER la désignation un expert judiciaire avec mission de constater les désordres, d’en déterminer les causes et les remèdes, de chiffrer les travaux et préjudices, aux frais avancés du groupe [E] Insurance, MIC INSURANCE et de la société GBFOI compte tenu de leurs carences fautives avec pour mission de : • Se rendre sur place, après convocation régulière de toutes les parties intéressées (époux [D], société GBFOI, MIC INSURANCE, GROUPE [E] INSURANCE, autres intervenants à l’opération), et procéder à toutes constatations utiles, y compris photographiques et instrumentales ; • Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques relatifs aux désordres de la maison individuelle des époux [D] et faire remonter tout refus de délivrance d’information de la part de l’assureur concernant tout document utile à la résolution du litige ; • Dresser un état contradictoire et chiffré des prestations réalisées et mal exécutées par la société GBFOI aux fins de ventiler les désordres ; • Dresser un état contradictoire et chiffré des prestations non réalisées par la société GBFOI afin de déterminer le montant du trop versé supporté par les époux [D]; • Examiner l’ensemble des désordres, malfaçons, non - conformités contractuelles et non - façons, et plus généralement tous les désordres qu’il pourra constater, en les décrivant précisément (localisation, nature, importance, étendue, évolution éventuelle dans le temps) ; • Fournir tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices immatériels consécutifs, dont notamment le préjudice de jouissance durant les travaux et après la survenance des désordres (perte de confort, impossibilité d’usage normal de tout ou partie de l’immeuble), l’existence d’un préjudice moral en lien avec les désordres (stress, inquiétude, troubles particuliers dans les conditions d’existence des époux [D]) ; ORDONNER à titre provisionnel la provision à consigner au greffe au titre des frais et honoraires d’expertise à la somme de 5000 euros ; Dire et juger que cette provision sera mise, à titre principal, à la charge solidaire de la société GBFOI, de MIC INSURANCE et du GROUPE [E] INSURANCE, en considération de leur qualité d’entreprise de construction e d’assureur/ gestionnaire au titre de la responsabilité décennale ;Subsidiairement, et afin d’éviter toute caducité de la mesure d’expertise, autoriser les époux [D] à se substituer aux défendeurs pour procéder à la consignation de la provision, laquelle sera alors considérée comme avancée par eux, sans préjuger de la répartition définitive de la charge de ces frais au fond ; CONDAMNER IN SOLIDUM la société GBFOI, MIC INSURANCE et GROUPE [E] INSURANCE à payer aux époux [D] les frais relatifs aux travaux urgents réalisés pour sauvegarder le bien à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera fixé par le Tribunal, la somme de 37 555€ euros, les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation ; DIRE que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER in solidum le GROUPE [E] INSURANCE, MIC INSURANCE et la société GBFOI à payer aux époux [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance (honoraires d’avocat, frais de constat, frais non compris dans les dépens) ;CONDAMNER in solidum le GROUPE [E] INSURANCE, MIC INSURANCE et la société GBFOI aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;DIRE que les dépens comprendront notamment les frais de consignation versés pour l’expertise judiciaire et, le cas échéant, la part des honoraires d’expert restant due après imputation des provisions consignées. * Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident enregistrées le 10 mars 2026, la SAS GFBOI SAS et la SAS GROUPE [E] INSURANCE demandent au juge de la mise en état de : Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du GROUPE [E] INSURANCE et de la COMPAGNIE MIC INSURANCE,Prendre acte que le GROUPE [E] INSURANCE et la COMPAGNIE MIC INSURANCE s’en rapportent sur le prononcé de l’expertise, avec mission habituelle, mais s’opposent à ce qu’elle soit prononcée à leurs frais avancés,Condamner les Demandeurs à leur verser à chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de communication et production de pièces Aux termes de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Aux termes de l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Aux termes de l’article 134 du même code, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la communication des éléments suivants : Les conditions particulières et générales de la police d’assurance de responsabilité décennale « construct OR » couvrant la société GBFOI pour la période incluant les travaux litigieux ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion du groupe leadeur insurance ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société MIC insurance;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la [E] UNDERWRITTING ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société [C];La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société GBA réunion;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Organigramme complet entre toutes les structures du groupe [E] Insurance, MIC Insurance, [E] Underwritting, GBA Réunion et [C], La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Les déclarations de risque entre les sociétés (groupe [E] Insurance, MIC Insurance, [E] Underwritting, GBA Réunion et [C]) pour comprendre les liens contractuels entre eux et ventiler les responsabilités de chacun ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. La déclaration de sinistre de la société GBFOI ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; en outre les défendeurs fournissent plusieurs documents, courriels et expertise relatifs au sinistre ; la demande sera rejetée. La lettre de garantie du sinistre établie par l’assureur à la suite de la mise en place de l’expertise amiable [C] du 11 septembre 2023 ; Il ressort des éléments de la procédure que le rapport d’expertise a été suivi et accompagné de plusieurs courriels de la part des défendeurs, notifiant et explicitant le refus de prise en compte du sinistre au titre de la garantie ; par suite cette demande sera rejetée. Le rapport d’expertise amiable contradictoire établi [C] avant le 23 octobre 2023 ; Il ressort des éléments de la procédure que ce rapport a déjà été communiqué ; la demande sera rejetée. Les tableaux ou états d’offres et/ou d’indemnisation, même partiels,Il ressort des éléments de la procédure qu’aucune offre n’a été fournie dès lors que l’assureur conteste le principe même de la garantie, laquelle fera l’objet d’une appréciation au fond ; la demande sera par conséquent rejetée. L’offre d’indemnisation afférente ;Le défendeur à l’incident indique que la garantie ayant été refusée, cette offre ne saurait être produite. La demande de production forcée sera rejetée. Tous documents contractuels utiles au débat ;Cette demande n’étant pas suffisamment précise sera rejetée. Sur la demande tendant à écarter la pièce n°3 des défendeurs Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l’espèce, il apparaît que les sociétés défenderesses ont communiqué une note technique valant rapport daté du 28 mai 2024 (pièce n°3) à l’occasion de la mise en état de l’incident ; il est constant que les demandeurs disposaient et disposent encore de la faculté de solliciter des délais visant à examiner cette pièce et à produire toute conclusion utile à son sujet, la clôture de la procédure au fond n’étant pas intervenue. Dès lors, la pièce litigieuse ne sera pas écartée du débat. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise ; les défendeurs ne s’y opposent pas. Il apparaît, compte tenu de la nature et de la complexité du litige, qu’une mesure d’expertise est nécessaire ; ses modalités seront précisées au dispositif de la décision. La consignation sera fixée à 4.000 euros et mise à la charge des seuls époux [D], demandeurs au principal et demandeurs à l’incident. Sur la demande de provision Compte tenu d’une part de l’état d’avancement du litige, et d’autre part de la mesure d’expertise à intervenir, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront réservés à l’examen du litige au fond. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les frais irrépétibles seront réservés à l’examen du litige au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur [O] [I] avec pour mission de : Constater les désordres, d’en déterminer les causes et les remèdes, de chiffrer les travaux et préjudicesSe rendre sur place ([Adresse 7] à [Localité 7]), après convocation régulière de toutes les parties, et procéder à toutes constatations utiles, y compris photographiques et instrumentales ; N° RG 25/01532 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUO - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 04 Juin 2026 Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques relatifs aux désordres de la maison individuelle des époux [D] et faire état de toute difficulté de délivrance d’information de la part de l’assureur concernant tout document utile à l’instruction du litige ;Dresser un état contradictoire et chiffré des prestations réalisées par la société GBFOI et identifier d’éventuelles difficultés, inexécutions ou désordres qui en résulteraient ;Dresser un état contradictoire et chiffré des prestations assurées ou non exécutées par la société GBFOI afin de déterminer le montant d’un éventuel trop versé supporté par les époux [D] ;Déterminer si des désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles sont à relever et le cas échéant, les décrire précisément (localisation, nature, importance, étendue, évolution éventuelle dans le temps) ; Fournir tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices immatériels consécutifs, dont notamment le préjudice de jouissance durant les travaux et après la survenance des désordres (perte de confort, impossibilité d’usage normal de tout ou partie de l’immeuble), l’existence d’un préjudice moral en lien avec les désordres (stress, inquiétude, troubles particuliers dans les conditions d’existence des époux [D]) ;Faire toute observation qui pourrait être utile au tribunal. DIT que l’expertise sera mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 4.000 euros le montant de la consignation que devront verser les époux [D], entre les mains de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion avant le 7 août 2026 ; RAPPELLE que le défaut de consignation dans le délai précité entraîne la caducité de la désignation de l’expert ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de la mission, qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, à la requête de la partie la plus diligente ou d’office, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction ; ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ; DIT que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA ; DEBOUTE [R] et [Z] [D] du surplus de leurs demandes ; RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/01532 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUO - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 04 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] 1ère chambre N° RG 25/01532 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUO ORDONNANCE (sur incident) Ordonnance rendue le 04 Juin 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier. DEMANDEURS M. [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Mme [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET DEFENDEURS S.A.S. GROUPE [E] INSURANCE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. GFBOI SAS [Adresse 6] [Localité 6] Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [R] maurice NASSAR LI WOUNG KI, Me Agnès GAILLARD le : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 avril 2025, les époux [D] ont fait délivrer une assignation à la société GFBOI SAS et au Groupe [E] Insurance, aux termes de laquelle ils indiquent avoir confié, en 2020, des travaux de construction d’une villa située au [Adresse 7] à [Localité 7], pour un montant de 292.000 euros, à la société GFBOI. Les époux [D] affirment avoir constaté diverses inexécutions et malfaçons dans les travaux confiés. Ils sollicitent ainsi le paiement d’indemnités de retard ainsi que la réparation de plusieurs préjudices matériels. La société SA MIC INSURANCE COMPANY a été appelée à la cause en intervention forcée. Les demandeurs ont soulevé un incident ; dans leurs dernières conclusions enregistrées le 23 février 2026, ils demandent au juge de la mise en état de : ORDONNER la production forcée des documents contractuels à l’assureur MIC INSURANCE et au GROUPE [E] INSURANCE de communiquer notamment : Les conditions particulières et générales de la police d’assurance de responsabilité décennale « construct OR » couvrant la société GBFOI pour la période incluant les travaux litigieux ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion du groupe [E] Insurance ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société MIC insurance ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la [E] UNDERWRITTING ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société [C] ;Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société GBA réunion ;Organigramme complet entre toutes les structures du groupe [E] insurance, MIC insurance, [E] Underwritting, GBA réunion et [C], Les déclarations de risque entre les sociétés (groupe [E] insurance, MIC insurance, [E] Underwritting, GBA Réunion et [C]) pour comprendre les liens contractuels entre eux et ventiler les responsabilités de chacun ;La déclaration de sinistre de la société GBFOI ; La lettre de garantie du sinistre établie par l’assureur à la suite de la mise en place de l’expertise amiable [C] du 11 septembre 2023 ; Le rapport d’expertise amiable contradictoire établi [C] avant le 23 octobre 2023 ; Les tableaux ou états d’offres et/ou d’indemnisation, même partiels,L’offre d’indemnisation afférente ; Tous documents contractuels utiles au débat ; ASSORTIR ces injonctions de production d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par pièce manquante, courant à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 60 jours, le juge de l’exécution demeurant compétent pour en fixer définitivement le montant. REJETER des débats la pièce adverse n°3 pour manœuvres frauduleuses (voire escroquerie) de l’assureur dans le cadre du présent incident ; En conséquence, ORDONNER la désignation un expert judiciaire avec mission de constater les désordres, d’en déterminer les causes et les remèdes, de chiffrer les travaux et préjudices, aux frais avancés du groupe [E] Insurance, MIC INSURANCE et de la société GBFOI compte tenu de leurs carences fautives avec pour mission de : • Se rendre sur place, après convocation régulière de toutes les parties intéressées (époux [D], société GBFOI, MIC INSURANCE, GROUPE [E] INSURANCE, autres intervenants à l’opération), et procéder à toutes constatations utiles, y compris photographiques et instrumentales ; • Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques relatifs aux désordres de la maison individuelle des époux [D] et faire remonter tout refus de délivrance d’information de la part de l’assureur concernant tout document utile à la résolution du litige ; • Dresser un état contradictoire et chiffré des prestations réalisées et mal exécutées par la société GBFOI aux fins de ventiler les désordres ; • Dresser un état contradictoire et chiffré des prestations non réalisées par la société GBFOI afin de déterminer le montant du trop versé supporté par les époux [D]; • Examiner l’ensemble des désordres, malfaçons, non - conformités contractuelles et non - façons, et plus généralement tous les désordres qu’il pourra constater, en les décrivant précisément (localisation, nature, importance, étendue, évolution éventuelle dans le temps) ; • Fournir tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices immatériels consécutifs, dont notamment le préjudice de jouissance durant les travaux et après la survenance des désordres (perte de confort, impossibilité d’usage normal de tout ou partie de l’immeuble), l’existence d’un préjudice moral en lien avec les désordres (stress, inquiétude, troubles particuliers dans les conditions d’existence des époux [D]) ; ORDONNER à titre provisionnel la provision à consigner au greffe au titre des frais et honoraires d’expertise à la somme de 5000 euros ; Dire et juger que cette provision sera mise, à titre principal, à la charge solidaire de la société GBFOI, de MIC INSURANCE et du GROUPE [E] INSURANCE, en considération de leur qualité d’entreprise de construction e d’assureur/ gestionnaire au titre de la responsabilité décennale ;Subsidiairement, et afin d’éviter toute caducité de la mesure d’expertise, autoriser les époux [D] à se substituer aux défendeurs pour procéder à la consignation de la provision, laquelle sera alors considérée comme avancée par eux, sans préjuger de la répartition définitive de la charge de ces frais au fond ; CONDAMNER IN SOLIDUM la société GBFOI, MIC INSURANCE et GROUPE [E] INSURANCE à payer aux époux [D] les frais relatifs aux travaux urgents réalisés pour sauvegarder le bien à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera fixé par le Tribunal, la somme de 37 555€ euros, les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation ; DIRE que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER in solidum le GROUPE [E] INSURANCE, MIC INSURANCE et la société GBFOI à payer aux époux [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance (honoraires d’avocat, frais de constat, frais non compris dans les dépens) ;CONDAMNER in solidum le GROUPE [E] INSURANCE, MIC INSURANCE et la société GBFOI aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;DIRE que les dépens comprendront notamment les frais de consignation versés pour l’expertise judiciaire et, le cas échéant, la part des honoraires d’expert restant due après imputation des provisions consignées. * Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident enregistrées le 10 mars 2026, la SAS GFBOI SAS et la SAS GROUPE [E] INSURANCE demandent au juge de la mise en état de : Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du GROUPE [E] INSURANCE et de la COMPAGNIE MIC INSURANCE,Prendre acte que le GROUPE [E] INSURANCE et la COMPAGNIE MIC INSURANCE s’en rapportent sur le prononcé de l’expertise, avec mission habituelle, mais s’opposent à ce qu’elle soit prononcée à leurs frais avancés,Condamner les Demandeurs à leur verser à chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de communication et production de pièces Aux termes de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Aux termes de l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Aux termes de l’article 134 du même code, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la communication des éléments suivants : Les conditions particulières et générales de la police d’assurance de responsabilité décennale « construct OR » couvrant la société GBFOI pour la période incluant les travaux litigieux ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion du groupe leadeur insurance ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société MIC insurance;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la [E] UNDERWRITTING ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société [C];La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Le mandat, délégation de gestion et la procédure de gestion de la société GBA réunion;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Organigramme complet entre toutes les structures du groupe [E] Insurance, MIC Insurance, [E] Underwritting, GBA Réunion et [C], La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. Les déclarations de risque entre les sociétés (groupe [E] Insurance, MIC Insurance, [E] Underwritting, GBA Réunion et [C]) pour comprendre les liens contractuels entre eux et ventiler les responsabilités de chacun ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; la demande sera rejetée. La déclaration de sinistre de la société GBFOI ;La production de ce document n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du litige ; en outre les défendeurs fournissent plusieurs documents, courriels et expertise relatifs au sinistre ; la demande sera rejetée. La lettre de garantie du sinistre établie par l’assureur à la suite de la mise en place de l’expertise amiable [C] du 11 septembre 2023 ; Il ressort des éléments de la procédure que le rapport d’expertise a été suivi et accompagné de plusieurs courriels de la part des défendeurs, notifiant et explicitant le refus de prise en compte du sinistre au titre de la garantie ; par suite cette demande sera rejetée. Le rapport d’expertise amiable contradictoire établi [C] avant le 23 octobre 2023 ; Il ressort des éléments de la procédure que ce rapport a déjà été communiqué ; la demande sera rejetée. Les tableaux ou états d’offres et/ou d’indemnisation, même partiels,Il ressort des éléments de la procédure qu’aucune offre n’a été fournie dès lors que l’assureur conteste le principe même de la garantie, laquelle fera l’objet d’une appréciation au fond ; la demande sera par conséquent rejetée. L’offre d’indemnisation afférente ;Le défendeur à l’incident indique que la garantie ayant été refusée, cette offre ne saurait être produite. La demande de production forcée sera rejetée. Tous documents contractuels utiles au débat ;Cette demande n’étant pas suffisamment précise sera rejetée. Sur la demande tendant à écarter la pièce n°3 des défendeurs Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l’espèce, il apparaît que les sociétés défenderesses ont communiqué une note technique valant rapport daté du 28 mai 2024 (pièce n°3) à l’occasion de la mise en état de l’incident ; il est constant que les demandeurs disposaient et disposent encore de la faculté de solliciter des délais visant à examiner cette pièce et à produire toute conclusion utile à son sujet, la clôture de la procédure au fond n’étant pas intervenue. Dès lors, la pièce litigieuse ne sera pas écartée du débat. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise ; les défendeurs ne s’y opposent pas. Il apparaît, compte tenu de la nature et de la complexité du litige, qu’une mesure d’expertise est nécessaire ; ses modalités seront précisées au dispositif de la décision. La consignation sera fixée à 4.000 euros et mise à la charge des seuls époux [D], demandeurs au principal et demandeurs à l’incident. Sur la demande de provision Compte tenu d’une part de l’état d’avancement du litige, et d’autre part de la mesure d’expertise à intervenir, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront réservés à l’examen du litige au fond. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les frais irrépétibles seront réservés à l’examen du litige au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur [O] [I] avec pour mission de : Constater les désordres, d’en déterminer les causes et les remèdes, de chiffrer les travaux et préjudicesSe rendre sur place ([Adresse 7] à [Localité 7]), après convocation régulière de toutes les parties, et procéder à toutes constatations utiles, y compris photographiques et instrumentales ; N° RG 25/01532 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUO - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 04 Juin 2026 Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques relatifs aux désordres de la maison individuelle des époux [D] et faire état de toute difficulté de délivrance d’information de la part de l’assureur concernant tout document utile à l’instruction du litige ;Dresser un état contradictoire et chiffré des prestations réalisées par la société GBFOI et identifier d’éventuelles difficultés, inexécutions ou désordres qui en résulteraient ;Dresser un état contradictoire et chiffré des prestations assurées ou non exécutées par la société GBFOI afin de déterminer le montant d’un éventuel trop versé supporté par les époux [D] ;Déterminer si des désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles sont à relever et le cas échéant, les décrire précisément (localisation, nature, importance, étendue, évolution éventuelle dans le temps) ; Fournir tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices immatériels consécutifs, dont notamment le préjudice de jouissance durant les travaux et après la survenance des désordres (perte de confort, impossibilité d’usage normal de tout ou partie de l’immeuble), l’existence d’un préjudice moral en lien avec les désordres (stress, inquiétude, troubles particuliers dans les conditions d’existence des époux [D]) ;Faire toute observation qui pourrait être utile au tribunal. DIT que l’expertise sera mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 4.000 euros le montant de la consignation que devront verser les époux [D], entre les mains de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion avant le 7 août 2026 ; RAPPELLE que le défaut de consignation dans le délai précité entraîne la caducité de la désignation de l’expert ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de la mission, qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, à la requête de la partie la plus diligente ou d’office, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction ; ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ; DIT que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA ; DEBOUTE [R] et [Z] [D] du surplus de leurs demandes ; RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 135, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133, code de procedure civile 134). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00240
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133
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en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00255
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00260
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00237
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00256
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00250
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133
Mise à jour de la source le 2026-06-16T16:50:48.509Z.