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Décision de justice

Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 10 juin 2026, n° 2025008874

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

La société E-CONCEPT a conclu le 19/07/2022 avec la société AGENCE SCHNEIDER, un contrat de téléphonie pour une durée de 36 mois.

La société AGENCE SCHNEIDER constatant la persistance de plusieurs problèmes a informé le 30/10/2024 la société E-CONCEPT de sa décision de résilier son contrat au 31/12/2024.

La société E-CONCEPT a émis le 07/01/2025 une première facture N° F26554 du 04/12/2024 d'un montant de 5 032,80 € correspondant à 18 mois de prestations supplémentaires restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement initialement prévu pour 36 mois et une seconde facture N° F26848 du 07/01/2025 pour 279,60 € correspondant à la consommation de décembre 2024.

La société AGENCE SCHNEIDER a contesté la facture N° F26554 par mail du 23/05/2025.

En l'absence de règlement, la société E-CONCEPT a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 24/09/2025, l'AGENCE SCHNEIDER SARL a été enjointe de s'acquitter de sa dette. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société E-CONCEPT a repris ses conclusions N°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au vu des articles 1103, 1104, 1120 et 1231-1 du code civil, de l'article L111-8 du code des procédure civiles d'exécution, de l'article L.44-4 du code des postes et de la télécommunication électronique, des articles L114-10 et D441-5 du code du commerce, des articles 699 et suivants du code de procédure civile, le débouté de la société AGENCE SCHNEIDER de l'intégralité de ses demandes, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 5 032,80 €, outre la somme de 40 €, qu'il soit fait application de l'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d'exécution forcés et droits proportionnels au titre de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et

autoriser la SELARL TOMYRIS à recouvrer directement contre la société AGENCE SCHNEIDER la charge des dépenses dont elle aura fait avance sans avoir reçu provision.

A la barre, la société AGENCE SCHNEIDER a repris ses conclusions N°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au vu de l'article 1418 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104, 1120 et 1231 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24/09/2025 et la mettre à néant, de débouter la société E-CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui régler 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;

Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 30/10/2025 par l'AGENCE SCHNEIDER SARL, alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 06/10/2025, est recevable en la forme ;

Attendu que la facture N° F26554 du 04/12/2024 d'un montant de 5 032,80 € fait référence à une période de 18 mois facturable, or le contrat signé le 19/07/2022 prévoit un engagement de 36 mois, soit une fin de contrat le 18/07/2025 ;

Attendu que la société E-CONCEPT prétend, au vu de ses conditions générales de vente (CGV), facturer la société AGENCE SCHNEIDER pour résiliation du contrat ; qu'elle ne produit pas de document papier de ses CGV mais présente un lien électronique sur la fiche contrat ;

Attendu que la société AGENCE SCHNEIDER fournit une image écran montrant l'impossibilité d'accès à l'adresse proposée ;

Attendu que la société E-CONCEPT ne rapporte pas la preuve que la société AGENCE SCHNEIDER a bien eu connaissance de ses CGV, qui lui sont par conséquent inopposables, notamment aucune signature électronique, ni élément pouvant résulter de la prise en compte de ces dernières ;

Attendu que dans ces conditions, la résiliation effectuée par la société AGENCE SCHNEIDER à compter du 10/10/2023 doit être considérée comme effective ; que la facture émise le 04/12/2024 ne saurait lui être opposable et le règlement de cette facture lui être réclamé ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la société E-CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Attendu que pour assurer sa défense, la société AGENCE SCHNEIDER a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société E-CONCEPT au paiement de la somme de 1 000 € ;

Attendu que la société E-CONCEPT qui succombe supporte les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la société E-CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société E-CONCEPT à payer à la société AGENCE SCHNEIDER la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société E-CONCEPT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
Texte intégral
Défendeur(s) : AGENCE SCHNEIDER SARL [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°539 589 564

Représentant(s) : Maître Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de Caen

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 29/04/2026

Jugement rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La SARL E CONCEPT a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 24/09/2025 à l'encontre de l'AGENCE SCHNEIDER SARL pour la somme principale de 5 032,80 € majorée des intérêts au taux légal pour mémoire, outre frais accessoires et dépens.

Par lettre recommandée du 30/10/2025, reçue au greffe le 03/11/2025, l'AGENCE SCHNEIDER SARL a fait opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 14/01/2026.

A l'audience de cabinet du 21/01/2026, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 22/04/2026.

L'affaire a été plaidée le 29/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société E-CONCEPT a conclu le 19/07/2022 avec la société AGENCE SCHNEIDER, un contrat de téléphonie pour une durée de 36 mois.

La société AGENCE SCHNEIDER constatant la persistance de plusieurs problèmes a informé le 30/10/2024 la société E-CONCEPT de sa décision de résilier son contrat au 31/12/2024.

La société E-CONCEPT a émis le 07/01/2025 une première facture N° F26554 du 04/12/2024 d'un montant de 5 032,80 € correspondant à 18 mois de prestations supplémentaires restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement initialement prévu pour 36 mois et une seconde facture N° F26848 du 07/01/2025 pour 279,60 € correspondant à la consommation de décembre 2024.

La société AGENCE SCHNEIDER a contesté la facture N° F26554 par mail du 23/05/2025.

En l'absence de règlement, la société E-CONCEPT a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 24/09/2025, l'AGENCE SCHNEIDER SARL a été enjointe de s'acquitter de sa dette. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société E-CONCEPT a repris ses conclusions N°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au vu des articles 1103, 1104, 1120 et 1231-1 du code civil, de l'article L111-8 du code des procédure civiles d'exécution, de l'article L.44-4 du code des postes et de la télécommunication électronique, des articles L114-10 et D441-5 du code du commerce, des articles 699 et suivants du code de procédure civile, le débouté de la société AGENCE SCHNEIDER de l'intégralité de ses demandes, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 5 032,80 €, outre la somme de 40 €, qu'il soit fait application de l'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d'exécution forcés et droits proportionnels au titre de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et

autoriser la SELARL TOMYRIS à recouvrer directement contre la société AGENCE SCHNEIDER la charge des dépenses dont elle aura fait avance sans avoir reçu provision.

A la barre, la société AGENCE SCHNEIDER a repris ses conclusions N°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au vu de l'article 1418 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104, 1120 et 1231 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24/09/2025 et la mettre à néant, de débouter la société E-CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui régler 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;

Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 30/10/2025 par l'AGENCE SCHNEIDER SARL, alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 06/10/2025, est recevable en la forme ;

Attendu que la facture N° F26554 du 04/12/2024 d'un montant de 5 032,80 € fait référence à une période de 18 mois facturable, or le contrat signé le 19/07/2022 prévoit un engagement de 36 mois, soit une fin de contrat le 18/07/2025 ;

Attendu que la société E-CONCEPT prétend, au vu de ses conditions générales de vente (CGV), facturer la société AGENCE SCHNEIDER pour résiliation du contrat ; qu'elle ne produit pas de document papier de ses CGV mais présente un lien électronique sur la fiche contrat ;

Attendu que la société AGENCE SCHNEIDER fournit une image écran montrant l'impossibilité d'accès à l'adresse proposée ;

Attendu que la société E-CONCEPT ne rapporte pas la preuve que la société AGENCE SCHNEIDER a bien eu connaissance de ses CGV, qui lui sont par conséquent inopposables, notamment aucune signature électronique, ni élément pouvant résulter de la prise en compte de ces dernières ;

Attendu que dans ces conditions, la résiliation effectuée par la société AGENCE SCHNEIDER à compter du 10/10/2023 doit être considérée comme effective ; que la facture émise le 04/12/2024 ne saurait lui être opposable et le règlement de cette facture lui être réclamé ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la société E-CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Attendu que pour assurer sa défense, la société AGENCE SCHNEIDER a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société E-CONCEPT au paiement de la somme de 1 000 € ;

Attendu que la société E-CONCEPT qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la société E-CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société E-CONCEPT à payer à la société AGENCE SCHNEIDER la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société E-CONCEPT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861, code civil 1120, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 861-3, code des postes et des communications electroniques L44-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T17:51:10.658Z.