Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 1ERE SECTION D, 15 juin 2026, n° 26/00016
Autre décision avant dire droitDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action en contestation de paternité et en rétablissement de paternité engagée par Mme [M] ; Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ORDONNE une mesure d’expertise, DÉSIGNE pour y procéder : L’Institut [1] [Adresse 4] [Localité 3] Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté : - après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l’enfant [U] [V], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 1] ( Bouches du Rhône), sa mère [S] [M], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 2] (Maroc) et [O] [V], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 2] (Maroc) - d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, - de dire si la comparaison des résultats obtenus permet d'exclure la paternité de [O] [V] à l'égard de [U] [V], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ; FIXE à la somme de 800 € la consignation que la partie demanderesse devra verser au greffe du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à titre de provision à peine de caducité de la désignation de l’expert, toutes conséquences pouvant être tirées du refus de consigner ; DIT qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Mme [M] sera dispensée de toute consignation DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence , en fera remettre une copie à chacune des parties ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 28 janvier 2027 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marina BATTINI Rachel ISABEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE Pôle de la Famille - 1ère Section D DOSSIER : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M5KL AFFAIRE : [M] [V], [V] N° /2026 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 15 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL, Lors des débats et du délibéré : Président : Madame ISABEY Rachel, Assesseurs : Madame RONIN Marie, Madame [G] [J], Greffier : Madame BATTINI Marina, Ministère Public : Monsieur POULET Olivier, Grosse et Copie à Me Laurie CALMET Copie au Ministère Public Copie Service des Expertises le DEMANDERESSE Madame [S] [M] en qualité de représentante légale de [U] [P] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action en contestation de paternité et en rétablissement de paternité engagée par Mme [M] ; Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ORDONNE une mesure d’expertise, DÉSIGNE pour y procéder : L’Institut [1] [Adresse 4] [Localité 3] Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté : - après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l’enfant [U] [V], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 1] ( Bouches du Rhône), sa mère [S] [M], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 2] (Maroc) et [O] [V], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 2] (Maroc) - d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, - de dire si la comparaison des résultats obtenus permet d'exclure la paternité de [O] [V] à l'égard de [U] [V], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ; FIXE à la somme de 800 € la consignation que la partie demanderesse devra verser au greffe du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à titre de provision à peine de caducité de la désignation de l’expert, toutes conséquences pouvant être tirées du refus de consigner ; DIT qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Mme [M] sera dispensée de toute consignation DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence , en fera remettre une copie à chacune des parties ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 28 janvier 2027 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marina BATTINI Rachel ISABEY
Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:13:02.970Z.