notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 25/02443

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [Q] a déclaré une activité professionnelle de traducteur en qualité d'auto-entrepreneur, à compter du 1er janvier 2010, et a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Le 07/02/2025, elle se voyait transmettre un relevé de carrière, mentionnant le nombre de points au titre de la retraite de base et le nombre de points au titre de la retraite complémentaire pour les années 2006 à 2022, étant précisé que par arrêt du 28/01/2025, les points de retraite complémentaire de Mme [Q] pour la période 2010-2015 ont déjà fait l’objet d’une rectification.

Par un courrier recommandé du 26/03/2025, Madame [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester le nombre de points de retraite de base au titre de la CIPAV, tel que figurant sur son relevé de carrière pour la période de 2010 à 2022, et le nombre de points retraite complémentaire figurant sur ce même relevé pour la période 2016 à 2021.


* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 27/06/2025, [O] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base, sur la période 2010-2022, et ses points de retraite complémentaire sur la période 2016-2022 à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l’audience du 21/01/2026. [O] [Q] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

Madame [O] [Q], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- condamner la [1] à rectifier ses points de retraite de base selon le détail suivant :

- 440,6 points en 2010,
- 450,6 points en 2011,
- 410,1 points en 2012,
- 329,6 points en 2013,
- 302,6 points en 2014,
- 449,3 points en 2015,
- 343,3 points en 2016,
- 321,4 points en 2017,
- 479,9 points en 2018,
- 530,3 points en 2019,
- 530,2 points en 2020,
- 530,9 points en 2021,
- 207,3 points en 2022.

- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire selon le détail suivant :
- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 72 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- 72 points en 2020,
- 72 points en 2021,
- 36 points en 2022.
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 €uros par jour de retard,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 €uros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Q] estime que la CIPAV retient une assiette de revenus conduisant à minorer ses points de retraite de base, et considère que c’est le chiffre d’affaires qui doit être retenu et non les bénéfices non commerciaux auxquels est pratiqué un abattement, par application de l’article L133-6 8° du code de la sécurité sociale. S’agissant des points de retraite complémentaire, elle s’appuie sur la jurisprudence de la cour de cassation, et considère que le principe de proportionnalité que lui oppose la CIPAV n’a pas de fondement textuel. Ainsi, en application de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, elle considère que le calcul de ses points de retraite complémentaire doit également être revalorisé.

Elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait du stress lié au sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits de la part de la caisse de retraite qui se serait montrée indifférente voire méprisante à son endroit.

La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :

- déclarer la requérante irrecevable en sa demande relative à la rectification des points de retraite complémentaire pour 2022, cette demande n’ayant pas été soumise à la CRA,

- attribuer à [O] [Q] les points de retraite de base suivants :

- 290,8 points de retraite de base en 2010
- 305,9 points de retraite de base en 2011
- 270,7 points de retraite de base pour 2012
- 217,6 points de retraite de base pour 2013
- 199,9 points de retraite de base pour 2014
- 296,5 points de retraite de base pour 2015
- 238,7 points de retraite de base pour 2016
- 219,4 points de retraite de base pour 2017
- 320,3 points de retraite de base en 2018
- 373 points de retraite de base en 2019
- 364,9 points de retraite de base en 2020
- 419,4 points de retraite de base en 2021
- 86,9 points de retraite de base en 2022

- attribuer à [O] [Q] les points de retraite complémentaire suivants :

- 34 points de retraite complémentaire en 2016
- 30 points de retraite complémentaire en 2017
- 43 points de retraite complémentaire en 2018
- 50 points de retraite complémentaire en 2019
- 48 points de retraite complémentaire en 2020
- 53 points de retraite complémentaire en 2021

- débouter [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la même à lui verser la somme de 600 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV rappelle les modalités spécifiques au régime de l’auto-entreprise, le forfait social prélevé à ses adhérents en pourcentage de leur chiffre d’affaires, et la répartition des cotisations telle que prévue par l’article D131-5-3 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi attribué 52,5 % du forfait social à la CIPAV, parmi lesquels 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au régime invalidité-décès. 

Elle rappelle que l’assiette de calcul des points est basée sur les bénéfices non commerciaux pour la période antérieure à 2016.

En application du décret du 21 mars 1979 qui prévoit 8 classes de cotisations, des statuts de la CIPAV qui définissent les conditions dans lesquelles les cotisations dues par chaque assujetti sont déterminées en fonction de leur revenu d’activité, et du principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les droits acquis confirmé par la jurisprudence, elle maintient la validité du calcul des points tel qu’il apparaît sur le relevé de situation personnelle de Mme [Q].

Elle conteste avoir commis une quelconque faute à l’égard de la requérante.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

La CIPAV soulève l’irrecevabilité du recours contentieux faute de recours administratif préalable s’agissant de la demande de rectification des points de retraite complémentaires acquis par l’assurée en 2022.

En application de l’article R.142-1 du CSS « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

Il ressort en effet de la lettre adressée le 26/03/2025 par Madame [Q] à la Commission de Recours Amiable de la CIPAV que si elle indique au terme de cette dernière solliciter la rectification des points de retraite complémentaire acquis en 2016-2022, elle ne mentionne pas dans le corps de son courrier de recours le nombre de points qu’elle souhaite voir porter sur son relevé pour 2022. Elle comptabilise un total de 396 points de retraite complémentaire pour 2016-2021.

Il s’ensuit que sa demande judiciaire de rectification des points de retraite complémentaires pour 2022 n’est pas recevable.

La recevabilité de son recours sur les autres points n’est pas contestée.

Sur les demandes de rectification des points de retraite

1) Sur l'assiette de cotisations

Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.

Cet article prévoit expressément de calculer les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sur le chiffre d'affaires.

Il n'y a donc pas lieu de déduire un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires tel que pratiqué par la CIPAV avant 2016 pour parvenir à un bénéfice non commercial.

Retenir le contraire, en pratiquant l'abattement fiscal de 34 % sur le chiffre d'affaires qui s'applique hors prélèvement libératoire, n'est pas cohérent avec le régime de l'auto-entrepreneur, qui est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires par un prélèvement libératoire de 2,2 %.

2) Sur les points de retraite de base

➙ de 2010 à 2014 :

Selon les 3 premiers alinéas de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

Les plafonds de revenus définis par l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale correspondent pour la tranche 1 à 85 % du montant du plafond annuel de sécurité social (PASS) et, pour la tranche 2, à 5 fois le PASS.

La tranche 1 du régime de retraite de base correspond à son maximum au montant du PASS qui permet l'octroi de 450 points de retraite de base et la tranche 2 au maximum à 5 PASS qui permet l'octroi de 100 points de retraite de base.

➙ de 2015 à 2022 : 

Selon les 3 premiers alinéas de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

Les plafonds de revenus définis par l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale correspondent pour la tranche 1 au montant du plafond annuel de sécurité social (PASS) et, pour la tranche 2, à 5 fois le PASS.

La tranche 1 du régime de retraite de base correspond à son maximum au montant du PASS qui permet l'octroi de 525 points de retraite de base et la tranche 2 au maximum à 5 PASS qui permet l'octroi de 25 points de retraite de base.

Il ne saurait être fait application d'un principe de proportionnalité entre les points acquis et les cotisations versées. En outre, le revenu pris en compte résulte du chiffre d'affaires et non des bénéfices.

En l'espèce, [O] [Q] indique que les parties s'accordent sur la formule de calcul expliquée aux pages 2 et 3 de l'annexe de la pièce 1-2. Elle précise que leurs points de vue divergent s'agissant de l'assiette de revenu, la CIPAV pratiquant à tort un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires avant 2016, sans fondement textuel. Elle fait valoir que la rectification des points de retraite de base doit donc être réalisée conformément au tableau de calcul figurant en pièce 1-2.

En revanche à compter de l’année 2016, les parties s’opposent sur le mode de calcul permettant d’arrêter le nombre de points cumulés par Madame [Q], exposant chacune une méthode différente.

➙ le mode de calcul des points de retraite de base de 2016 à 2022 : 

Madame [Q] fait valoir que la rectification des points de retraite de base doit être réalisée conformément au tableau de calcul figurant en pièce 1-2 (calcul consistant à diviser le revenu d’activité par la valeur du point).

Pour sa part, la CIPAV explique que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique, permettant à ses bénéficiaires de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite complémentaire, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé.

Elle expose qu'elle ne procède ni à l'affiliation ni à la radiation des auto-entrepreneurs, et qu'elle ne réalise pas davantage le calcul et l'encaissement des cotisations.

Elle ajoute que son rôle se limite, pour cette catégorie d'adhérents à l'enregistrement des périodes d'affiliation sur la base des informations communiquées par l'ACOSS et au calcul des droits acquis au titre des cotisations qui lui sont reversées par cet organisme.

S'agissant du calcul des cotisations, la CIPAV explique que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d'activité et qui est fixé pour les professionnels libéraux à 22 % par l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale.

La caisse précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d'elle mais auprès de l'URSSAF, qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées, qu'elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.

La CIPAV souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.

Elle décline ensuite le nombre de points acquis par l’assuré auquel il conviendra de se référer.

À cet égard, conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le nombre de points acquis résulte du rapport entre le revenu déclaré et la valeur du point issue elle-même directement du rapport entre le plafond applicable à la tranche de revenus et le nombre de points correspondant.

La CIPAV n'est donc pas légitime à retenir une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial et pratiquer ainsi à tort un abattement de 34 %, puis, pour la période postérieure à 2016 à appliquer au revenu d'activité, une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reversait l'ACOSS conformément à l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 13 décembre 2018, cité par la [Etablissement 1] et devenu l'article D. 613-6 du même code, au titre des tranches 1 et 2 de la cotisation d'assurance vieillesse de base.

En l’espèce, le montant des revenus d’activité de l’adhérent et le paiement afférent de ses cotisations n’étant pas discutés, il convient de rectifier le nombre de points de retraite de base conformément à la méthode de calcul déclinée en pièce 1-2 de l'assuré.

Ainsi, il convient de dire que [O] [Q] a acquis les points de retraite de base suivants :
- 440,6 points en 2010,
- 450,6 points en 2011,
- 410,1 points en 2012,
- 329,6 points en 2013,
- 302,6 points en 2014,
- 449,3 points en 2015,
- 343,3 points en 2016,
- 321,4 points en 2017,
- 479,9 points en 2018,
- 530,3 points en 2019,
- 530,2 points en 2020,
- 530,9 points en 2021,
- 207,3 points en 2022.

En conséquence, la CIPAV sera condamnée à rectifier en ce sens le nombre de points de retraite de base acquis par [O] [Q]. 

3) Sur les points de retraite complémentaire

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.

Le nombre de ces classes a été porté de 6 à 8 par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.

Ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV. Ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité : 36 points pour la classe A, 72 points pour la classe B, 108 points pour la classe C, 180 points pour la classe D, 252 points pour la classe E, 432 points pour la classe G et 468 points pour la classe H.

En l'espèce, [O] [Q] soutient que selon l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 instituant le régime de retraite complémentaire de la CIPAV, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Elle considère que la CIPAV ne peut donc allouer des points de retraite complémentaire inférieurs à ceux de la classe à laquelle il est susceptible de prétendre en fonction de son revenu.

Elle soutient que les relations financières entre l'État et la CIPAV, étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n'intéressent pas l'adhérent. Elle en déduit que tant la compensation de l’État, qui a pris fin au 31 décembre 2015, que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, entrée en vigueur le 13 décembre 2018, ne peuvent influer sur la comptabilisation des droits à la retraite des auto-entrepreneurs.

[O] [Q] indique que l'invocation d'une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ou jurisprudentiel, est incompatible avec ce décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Il en déduit que l'article 3.12 des statuts de la caisse, qui prévoit l'application d'une règle de proportionnalité, est inopposable au cotisant, en ce que le décret doit primer sur les statuts de la caisse.

Elle ajoute que, si l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, cette disposition n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisation équivalent.

[O] [Q] précise que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun. Elle relève que la détermination des trimestres acquis est également réalisée sur la base du chiffre d’affaires, conformément à l’article D. 643-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir qu'aucune contestation n'existe sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l'auto-entreprise et que, dès lors, les points de retraite complémentaire acquis par [O] [Q] s'établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en pièce 1-2.

Pour sa part, la CIPAV expose que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant chacune à un montant de cotisation dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points au titre du régime complémentaire.

La CIPAV indique que, à compter du 1er janvier 2016, la compensation par l'État prévue antérieurement par l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale a pris fin. Elle soutient, en conséquence, que pour la période postérieure au 1er janvier 2016, l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle ajoute que, sur ce fondement, est fixée une valeur d'achat du point par une délibération du conseil d'administration de la CIPAV chaque année. Elle considère, par conséquent, que pour chaque année d'affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point.

Elle explique que faire bénéficier à [O] [Q] du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d'achat moindre ce qui créerait une rupture d'égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise. Elle considère que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.

Selon ce mode opératoire, elle décline le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’assuré auquel il conviendra de se référer.

Il s'agit de prendre en considération le principe de proportionnalité, en tenant compte des sommes effectivement versées par l'assurée et par l'État, au titre de la compensation.

La CIPAV fait valoir que ce mode de calcul a expressément été validé par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget. Elle déclare que le rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes reprend la réponse officielle et commune de ces ministères et que c’est sur ce fondement que la CIPAV a calculé les droits de l’auto-entrepreneur au titre de la retraite complémentaire, sur la base de la première classe de cotisation réduite de 75 %. Elle ajoute que, si Madame [Q] le souhaitait, elle pouvait s’acquitter d’un montant forfaitaire de cotisation d’assurance retraite complémentaire supérieur à celui qui était pris en compte par les textes réglementaires. 

Pourtant, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis pour réduire le montant des points de retraite complémentaire de l'assuré.

En ce sens, l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV, qui prévoit que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'État prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées » est inapplicable.

En effet, la CIPAV ne saurait calculer le nombre de points de retraite complémentaire en fonction de la cotisation effectivement versée par l'assurée mais au regard de son chiffre d'affaires.

De plus, contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s'acquitte d'une cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'il ne dispose pas d'une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire.

La caisse ne saurait en effet se référer aux modalités de calcul de la compensation financière de l’État, qui ne concernent que les rapports financiers entre elle et lui, ni faire dépendre le nombre de points de retraite complémentaire de la somme qui lui est reversée par l'ACOSS au titre de la cotisation de retraite complémentaire.

C'est également en vain que la caisse se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs.

De même, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié.

Tout autant, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d'administration est dénué de pertinence, en ce qu'il se heurte au principe même du forfait social institué par le législateur.

Or, [O] [Q] établit s'être acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que son revenu ressort d'un montant inférieur au seuil minimum de classe B pour 2016 et 2017 et au seuil minimum de classe C pour la période 2018-2021.

Ainsi, elle est fondée à se voir attribuer 36 points de retraite en 2016 et 2017, puis 72 points de retraite sur la période de 2018 à 2021 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV.

Il lui sera donc attribué les points tel que détaillés auparavant pour chacune des années concernées.

En conséquence, la CIPAV sera condamnée à rectifier en ce sens les points de retraite complémentaire acquis par [O] [Q].

Sur la demande de transmission du relevé régularisé sous astreinte

Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, [O] [Q] sollicite la condamnation de la CIPAV à rectifier son relevé de situation individuelle sous astreinte. Elle évoque l’obstruction opposée par la caisse, dans le cadre de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700, sans plus de motivation pour la demande de condamnation sous astreinte.

À cet égard, le présent jugement paraît suffire pour la régularisation de la situation de Madame [Q] sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la régularisation sous astreinte, sans préjudice de la faculté pour cette dernière de saisir le juge de l'exécution à cette fin en cas de difficulté relative à l'exécution de la présente décision.

En conséquence, la demande formée par [O] [Q] sera rejetée.

Sur la responsabilité de la CIPAV

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, [O] [Q] sollicite des dommages et intérêts au motif d'une résistance abusive de la CIPAV pour corriger la minoration de ses points de retraite alors que de nombreuses décisions de cours d’appel lui ont été défavorables. 

Elle affirme ainsi avoir subi un préjudice moral du fait du stress lié au sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits, le présent jugement démontrant au demeurant que tel n’est pas le cas puisqu’elle obtient la rectification sollicitée.

Elle estime en outre avoir dû faire face à l’indifférence voire au mépris de la caisse de retraite, sans pour autant rapporter la preuve des intentions qu’elle prête à son contradicteur.

Il résulte de l’ensemble que le litige est né d’une divergence d'interprétation sur les textes. Or, cette divergence d'interprétation opposant la CIPAV à [O] [Q] ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la caisse.

En conséquence, la demande formée par [O] [Q] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CIPAV succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, partie tenue aux dépens, la CIPAV sera condamnée à payer à [O] [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.

La CIPAV succombant, sa demande sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

- DÉCLARE irrecevable faute de recours administratif préalable la demande formulée par [O] [Q] de rectification des points de retraite complémentaire acquis en 2022 ;
 
- CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [O] [Q] comme suit :

- 440,6 points en 2010,
- 450,6 points en 2011,
- 410,1 points en 2012,
- 329,6 points en 2013,
- 302,6 points en 2014,
- 449,3 points en 2015,
- 343,3 points en 2016,
- 321,4 points en 2017,
- 479,9 points en 2018,
- 530,3 points en 2019,
- 530,2 points en 2020,
- 530,9 points en 2021,
- 207,3 points en 2022.

- CONDAMNE la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par [O] [Q] selon le détail suivant :

- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 72 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- 72 points en 2020,
- 72 points en 2021.

- REJETTE la demande formée par [O] [Q] tendant à condamner la [1] à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 €uros par jour de retard ;

- REJETTE la demande formée par [O] [Q] au titre des dommages et intérêts ;

- CONDAMNE la CIPAV aux dépens de l’instance ;

- CONDAMNE la CIPAV à verser à [O] [Q] la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE la demande formée par la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









26 MARS 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN [N], assesseur collège employeur
Nadine BEN [X], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 21 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat


Madame [O] [Q] C/ CIPAV

25/02443 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FEF


DEMANDERESSE

Madame [O] [Q]
née le 07 Septembre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CIPAV
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocate au barreau de LYON


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [Q]
Me Dimitri PINCENT ([Localité 3])
CIPAV
la SCP LECAT & ASSOCIES (Paris)
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

[O] [Q]
Me Dimitri PINCENT ([Localité 3]) 
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [Q] a déclaré une activité professionnelle de traducteur en qualité d'auto-entrepreneur, à compter du 1er janvier 2010, et a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Le 07/02/2025, elle se voyait transmettre un relevé de carrière, mentionnant le nombre de points au titre de la retraite de base et le nombre de points au titre de la retraite complémentaire pour les années 2006 à 2022, étant précisé que par arrêt du 28/01/2025, les points de retraite complémentaire de Mme [Q] pour la période 2010-2015 ont déjà fait l’objet d’une rectification.

Par un courrier recommandé du 26/03/2025, Madame [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester le nombre de points de retraite de base au titre de la CIPAV, tel que figurant sur son relevé de carrière pour la période de 2010 à 2022, et le nombre de points retraite complémentaire figurant sur ce même relevé pour la période 2016 à 2021.


* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 27/06/2025, [O] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base, sur la période 2010-2022, et ses points de retraite complémentaire sur la période 2016-2022 à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l’audience du 21/01/2026. [O] [Q] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

Madame [O] [Q], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- condamner la [1] à rectifier ses points de retraite de base selon le détail suivant :

- 440,6 points en 2010,
- 450,6 points en 2011,
- 410,1 points en 2012,
- 329,6 points en 2013,
- 302,6 points en 2014,
- 449,3 points en 2015,
- 343,3 points en 2016,
- 321,4 points en 2017,
- 479,9 points en 2018,
- 530,3 points en 2019,
- 530,2 points en 2020,
- 530,9 points en 2021,
- 207,3 points en 2022.

- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire selon le détail suivant :
- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 72 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- 72 points en 2020,
- 72 points en 2021,
- 36 points en 2022.
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 €uros par jour de retard,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 €uros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Q] estime que la CIPAV retient une assiette de revenus conduisant à minorer ses points de retraite de base, et considère que c’est le chiffre d’affaires qui doit être retenu et non les bénéfices non commerciaux auxquels est pratiqué un abattement, par application de l’article L133-6 8° du code de la sécurité sociale. S’agissant des points de retraite complémentaire, elle s’appuie sur la jurisprudence de la cour de cassation, et considère que le principe de proportionnalité que lui oppose la CIPAV n’a pas de fondement textuel. Ainsi, en application de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, elle considère que le calcul de ses points de retraite complémentaire doit également être revalorisé.

Elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait du stress lié au sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits de la part de la caisse de retraite qui se serait montrée indifférente voire méprisante à son endroit.

La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :

- déclarer la requérante irrecevable en sa demande relative à la rectification des points de retraite complémentaire pour 2022, cette demande n’ayant pas été soumise à la CRA,

- attribuer à [O] [Q] les points de retraite de base suivants :

- 290,8 points de retraite de base en 2010
- 305,9 points de retraite de base en 2011
- 270,7 points de retraite de base pour 2012
- 217,6 points de retraite de base pour 2013
- 199,9 points de retraite de base pour 2014
- 296,5 points de retraite de base pour 2015
- 238,7 points de retraite de base pour 2016
- 219,4 points de retraite de base pour 2017
- 320,3 points de retraite de base en 2018
- 373 points de retraite de base en 2019
- 364,9 points de retraite de base en 2020
- 419,4 points de retraite de base en 2021
- 86,9 points de retraite de base en 2022

- attribuer à [O] [Q] les points de retraite complémentaire suivants :

- 34 points de retraite complémentaire en 2016
- 30 points de retraite complémentaire en 2017
- 43 points de retraite complémentaire en 2018
- 50 points de retraite complémentaire en 2019
- 48 points de retraite complémentaire en 2020
- 53 points de retraite complémentaire en 2021

- débouter [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la même à lui verser la somme de 600 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV rappelle les modalités spécifiques au régime de l’auto-entreprise, le forfait social prélevé à ses adhérents en pourcentage de leur chiffre d’affaires, et la répartition des cotisations telle que prévue par l’article D131-5-3 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi attribué 52,5 % du forfait social à la CIPAV, parmi lesquels 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au régime invalidité-décès. 

Elle rappelle que l’assiette de calcul des points est basée sur les bénéfices non commerciaux pour la période antérieure à 2016.

En application du décret du 21 mars 1979 qui prévoit 8 classes de cotisations, des statuts de la CIPAV qui définissent les conditions dans lesquelles les cotisations dues par chaque assujetti sont déterminées en fonction de leur revenu d’activité, et du principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les droits acquis confirmé par la jurisprudence, elle maintient la validité du calcul des points tel qu’il apparaît sur le relevé de situation personnelle de Mme [Q].

Elle conteste avoir commis une quelconque faute à l’égard de la requérante.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

La CIPAV soulève l’irrecevabilité du recours contentieux faute de recours administratif préalable s’agissant de la demande de rectification des points de retraite complémentaires acquis par l’assurée en 2022.

En application de l’article R.142-1 du CSS « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

Il ressort en effet de la lettre adressée le 26/03/2025 par Madame [Q] à la Commission de Recours Amiable de la CIPAV que si elle indique au terme de cette dernière solliciter la rectification des points de retraite complémentaire acquis en 2016-2022, elle ne mentionne pas dans le corps de son courrier de recours le nombre de points qu’elle souhaite voir porter sur son relevé pour 2022. Elle comptabilise un total de 396 points de retraite complémentaire pour 2016-2021.

Il s’ensuit que sa demande judiciaire de rectification des points de retraite complémentaires pour 2022 n’est pas recevable.

La recevabilité de son recours sur les autres points n’est pas contestée.

Sur les demandes de rectification des points de retraite

1) Sur l'assiette de cotisations

Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.

Cet article prévoit expressément de calculer les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sur le chiffre d'affaires.

Il n'y a donc pas lieu de déduire un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires tel que pratiqué par la CIPAV avant 2016 pour parvenir à un bénéfice non commercial.

Retenir le contraire, en pratiquant l'abattement fiscal de 34 % sur le chiffre d'affaires qui s'applique hors prélèvement libératoire, n'est pas cohérent avec le régime de l'auto-entrepreneur, qui est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires par un prélèvement libératoire de 2,2 %.

2) Sur les points de retraite de base

➙ de 2010 à 2014 :

Selon les 3 premiers alinéas de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

Les plafonds de revenus définis par l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale correspondent pour la tranche 1 à 85 % du montant du plafond annuel de sécurité social (PASS) et, pour la tranche 2, à 5 fois le PASS.

La tranche 1 du régime de retraite de base correspond à son maximum au montant du PASS qui permet l'octroi de 450 points de retraite de base et la tranche 2 au maximum à 5 PASS qui permet l'octroi de 100 points de retraite de base.

➙ de 2015 à 2022 : 

Selon les 3 premiers alinéas de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

Les plafonds de revenus définis par l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale correspondent pour la tranche 1 au montant du plafond annuel de sécurité social (PASS) et, pour la tranche 2, à 5 fois le PASS.

La tranche 1 du régime de retraite de base correspond à son maximum au montant du PASS qui permet l'octroi de 525 points de retraite de base et la tranche 2 au maximum à 5 PASS qui permet l'octroi de 25 points de retraite de base.

Il ne saurait être fait application d'un principe de proportionnalité entre les points acquis et les cotisations versées. En outre, le revenu pris en compte résulte du chiffre d'affaires et non des bénéfices.

En l'espèce, [O] [Q] indique que les parties s'accordent sur la formule de calcul expliquée aux pages 2 et 3 de l'annexe de la pièce 1-2. Elle précise que leurs points de vue divergent s'agissant de l'assiette de revenu, la CIPAV pratiquant à tort un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires avant 2016, sans fondement textuel. Elle fait valoir que la rectification des points de retraite de base doit donc être réalisée conformément au tableau de calcul figurant en pièce 1-2.

En revanche à compter de l’année 2016, les parties s’opposent sur le mode de calcul permettant d’arrêter le nombre de points cumulés par Madame [Q], exposant chacune une méthode différente.

➙ le mode de calcul des points de retraite de base de 2016 à 2022 : 

Madame [Q] fait valoir que la rectification des points de retraite de base doit être réalisée conformément au tableau de calcul figurant en pièce 1-2 (calcul consistant à diviser le revenu d’activité par la valeur du point).

Pour sa part, la CIPAV explique que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique, permettant à ses bénéficiaires de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite complémentaire, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé.

Elle expose qu'elle ne procède ni à l'affiliation ni à la radiation des auto-entrepreneurs, et qu'elle ne réalise pas davantage le calcul et l'encaissement des cotisations.

Elle ajoute que son rôle se limite, pour cette catégorie d'adhérents à l'enregistrement des périodes d'affiliation sur la base des informations communiquées par l'ACOSS et au calcul des droits acquis au titre des cotisations qui lui sont reversées par cet organisme.

S'agissant du calcul des cotisations, la CIPAV explique que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d'activité et qui est fixé pour les professionnels libéraux à 22 % par l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale.

La caisse précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d'elle mais auprès de l'URSSAF, qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées, qu'elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.

La CIPAV souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.

Elle décline ensuite le nombre de points acquis par l’assuré auquel il conviendra de se référer.

À cet égard, conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le nombre de points acquis résulte du rapport entre le revenu déclaré et la valeur du point issue elle-même directement du rapport entre le plafond applicable à la tranche de revenus et le nombre de points correspondant.

La CIPAV n'est donc pas légitime à retenir une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial et pratiquer ainsi à tort un abattement de 34 %, puis, pour la période postérieure à 2016 à appliquer au revenu d'activité, une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reversait l'ACOSS conformément à l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 13 décembre 2018, cité par la [Etablissement 1] et devenu l'article D. 613-6 du même code, au titre des tranches 1 et 2 de la cotisation d'assurance vieillesse de base.

En l’espèce, le montant des revenus d’activité de l’adhérent et le paiement afférent de ses cotisations n’étant pas discutés, il convient de rectifier le nombre de points de retraite de base conformément à la méthode de calcul déclinée en pièce 1-2 de l'assuré.

Ainsi, il convient de dire que [O] [Q] a acquis les points de retraite de base suivants :
- 440,6 points en 2010,
- 450,6 points en 2011,
- 410,1 points en 2012,
- 329,6 points en 2013,
- 302,6 points en 2014,
- 449,3 points en 2015,
- 343,3 points en 2016,
- 321,4 points en 2017,
- 479,9 points en 2018,
- 530,3 points en 2019,
- 530,2 points en 2020,
- 530,9 points en 2021,
- 207,3 points en 2022.

En conséquence, la CIPAV sera condamnée à rectifier en ce sens le nombre de points de retraite de base acquis par [O] [Q]. 

3) Sur les points de retraite complémentaire

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.

Le nombre de ces classes a été porté de 6 à 8 par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.

Ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV. Ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité : 36 points pour la classe A, 72 points pour la classe B, 108 points pour la classe C, 180 points pour la classe D, 252 points pour la classe E, 432 points pour la classe G et 468 points pour la classe H.

En l'espèce, [O] [Q] soutient que selon l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 instituant le régime de retraite complémentaire de la CIPAV, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Elle considère que la CIPAV ne peut donc allouer des points de retraite complémentaire inférieurs à ceux de la classe à laquelle il est susceptible de prétendre en fonction de son revenu.

Elle soutient que les relations financières entre l'État et la CIPAV, étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n'intéressent pas l'adhérent. Elle en déduit que tant la compensation de l’État, qui a pris fin au 31 décembre 2015, que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, entrée en vigueur le 13 décembre 2018, ne peuvent influer sur la comptabilisation des droits à la retraite des auto-entrepreneurs.

[O] [Q] indique que l'invocation d'une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ou jurisprudentiel, est incompatible avec ce décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Il en déduit que l'article 3.12 des statuts de la caisse, qui prévoit l'application d'une règle de proportionnalité, est inopposable au cotisant, en ce que le décret doit primer sur les statuts de la caisse.

Elle ajoute que, si l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, cette disposition n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisation équivalent.

[O] [Q] précise que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun. Elle relève que la détermination des trimestres acquis est également réalisée sur la base du chiffre d’affaires, conformément à l’article D. 643-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir qu'aucune contestation n'existe sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l'auto-entreprise et que, dès lors, les points de retraite complémentaire acquis par [O] [Q] s'établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en pièce 1-2.

Pour sa part, la CIPAV expose que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant chacune à un montant de cotisation dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points au titre du régime complémentaire.

La CIPAV indique que, à compter du 1er janvier 2016, la compensation par l'État prévue antérieurement par l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale a pris fin. Elle soutient, en conséquence, que pour la période postérieure au 1er janvier 2016, l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle ajoute que, sur ce fondement, est fixée une valeur d'achat du point par une délibération du conseil d'administration de la CIPAV chaque année. Elle considère, par conséquent, que pour chaque année d'affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point.

Elle explique que faire bénéficier à [O] [Q] du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d'achat moindre ce qui créerait une rupture d'égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise. Elle considère que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.

Selon ce mode opératoire, elle décline le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’assuré auquel il conviendra de se référer.

Il s'agit de prendre en considération le principe de proportionnalité, en tenant compte des sommes effectivement versées par l'assurée et par l'État, au titre de la compensation.

La CIPAV fait valoir que ce mode de calcul a expressément été validé par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget. Elle déclare que le rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes reprend la réponse officielle et commune de ces ministères et que c’est sur ce fondement que la CIPAV a calculé les droits de l’auto-entrepreneur au titre de la retraite complémentaire, sur la base de la première classe de cotisation réduite de 75 %. Elle ajoute que, si Madame [Q] le souhaitait, elle pouvait s’acquitter d’un montant forfaitaire de cotisation d’assurance retraite complémentaire supérieur à celui qui était pris en compte par les textes réglementaires. 

Pourtant, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis pour réduire le montant des points de retraite complémentaire de l'assuré.

En ce sens, l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV, qui prévoit que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'État prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées » est inapplicable.

En effet, la CIPAV ne saurait calculer le nombre de points de retraite complémentaire en fonction de la cotisation effectivement versée par l'assurée mais au regard de son chiffre d'affaires.

De plus, contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s'acquitte d'une cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'il ne dispose pas d'une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire.

La caisse ne saurait en effet se référer aux modalités de calcul de la compensation financière de l’État, qui ne concernent que les rapports financiers entre elle et lui, ni faire dépendre le nombre de points de retraite complémentaire de la somme qui lui est reversée par l'ACOSS au titre de la cotisation de retraite complémentaire.

C'est également en vain que la caisse se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs.

De même, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié.

Tout autant, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d'administration est dénué de pertinence, en ce qu'il se heurte au principe même du forfait social institué par le législateur.

Or, [O] [Q] établit s'être acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que son revenu ressort d'un montant inférieur au seuil minimum de classe B pour 2016 et 2017 et au seuil minimum de classe C pour la période 2018-2021.

Ainsi, elle est fondée à se voir attribuer 36 points de retraite en 2016 et 2017, puis 72 points de retraite sur la période de 2018 à 2021 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV.

Il lui sera donc attribué les points tel que détaillés auparavant pour chacune des années concernées.

En conséquence, la CIPAV sera condamnée à rectifier en ce sens les points de retraite complémentaire acquis par [O] [Q].

Sur la demande de transmission du relevé régularisé sous astreinte

Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, [O] [Q] sollicite la condamnation de la CIPAV à rectifier son relevé de situation individuelle sous astreinte. Elle évoque l’obstruction opposée par la caisse, dans le cadre de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700, sans plus de motivation pour la demande de condamnation sous astreinte.

À cet égard, le présent jugement paraît suffire pour la régularisation de la situation de Madame [Q] sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la régularisation sous astreinte, sans préjudice de la faculté pour cette dernière de saisir le juge de l'exécution à cette fin en cas de difficulté relative à l'exécution de la présente décision.

En conséquence, la demande formée par [O] [Q] sera rejetée.

Sur la responsabilité de la CIPAV

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, [O] [Q] sollicite des dommages et intérêts au motif d'une résistance abusive de la CIPAV pour corriger la minoration de ses points de retraite alors que de nombreuses décisions de cours d’appel lui ont été défavorables. 

Elle affirme ainsi avoir subi un préjudice moral du fait du stress lié au sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits, le présent jugement démontrant au demeurant que tel n’est pas le cas puisqu’elle obtient la rectification sollicitée.

Elle estime en outre avoir dû faire face à l’indifférence voire au mépris de la caisse de retraite, sans pour autant rapporter la preuve des intentions qu’elle prête à son contradicteur.

Il résulte de l’ensemble que le litige est né d’une divergence d'interprétation sur les textes. Or, cette divergence d'interprétation opposant la CIPAV à [O] [Q] ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la caisse.

En conséquence, la demande formée par [O] [Q] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CIPAV succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, partie tenue aux dépens, la CIPAV sera condamnée à payer à [O] [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.

La CIPAV succombant, sa demande sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

- DÉCLARE irrecevable faute de recours administratif préalable la demande formulée par [O] [Q] de rectification des points de retraite complémentaire acquis en 2022 ;
 
- CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [O] [Q] comme suit :

- 440,6 points en 2010,
- 450,6 points en 2011,
- 410,1 points en 2012,
- 329,6 points en 2013,
- 302,6 points en 2014,
- 449,3 points en 2015,
- 343,3 points en 2016,
- 321,4 points en 2017,
- 479,9 points en 2018,
- 530,3 points en 2019,
- 530,2 points en 2020,
- 530,9 points en 2021,
- 207,3 points en 2022.

- CONDAMNE la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par [O] [Q] selon le détail suivant :

- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 72 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- 72 points en 2020,
- 72 points en 2021.

- REJETTE la demande formée par [O] [Q] tendant à condamner la [1] à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 €uros par jour de retard ;

- REJETTE la demande formée par [O] [Q] au titre des dommages et intérêts ;

- CONDAMNE la CIPAV aux dépens de l’instance ;

- CONDAMNE la CIPAV à verser à [O] [Q] la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE la demande formée par la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R142-10-6, code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale D642-3, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L133-6, code de la securite sociale D613-6, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D643-3, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:43:53.291Z.