Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/15280
Réouverture des débatsDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, M. [G] [D] a assigné devant le tribunal de céans la banque [Y] BANK SAL et demande de : Vu les articles 1210, 1343-2 et 1915 du Code civil, Vu l’article L312-2 et L313-3 du Code monétaire et financier, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions des règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 et (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Vu les dispositions du droit libanais, - SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [D] ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement de la somme totale de 5 271 767,65 euros, sauf à parfaire, soit l’intégralité des sommes présentes sur le compte de Monsieur [G] [D] au 8 avril 2022, date de la clôture par la [Y] BANK S.A.L. ; - ORDONNER que l’intégralité des sommes portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2022, date de clôture du compte de Monsieur [G] [D] par la [Y] BANK S.A.L. ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNER la majoration de cinq (5) points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [G] [D] ; - ORDONNER que les condamnations prononcées à l’encontre de la [Y] BANK S.A.L. seront assorties d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont ceux d’exécution ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, la [Y] BANK S.A.L demande de : IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL, Vu la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention d’ouverture de compte joint signée le 6 juillet 2021, Vu les règles de compétence judiciaire internationale et la jurisprudence citée, - DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour juger de la présente affaire - RENVOYER Monsieur [D] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article 100 du Code de procédure civile, Vu l’exception de litispendance internationale et la jurisprudence citée, - CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi du même litige que celui initialement soumis au Tribunal de première instance de Beyrouth et dont la procédure est actuellement pendante ; En conséquence, - ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de première instance de Beyrouth ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, Vu l’article 101 du Code de procédure civile, Vu l’exception de connexité internationale et la jurisprudence citée, - CONSTATER que la présente action présente un lien tel avec la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Beyrouth qu’il existe un risque de contrariété de décisions et qu’il est ainsi de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ; En conséquence, - ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de première instance de Beyrouth ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Vu le principe d’une bonne administration de la justice, - SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait été rendue dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Beyrouth opposant [Y] BANK S.A.L à Monsieur [D] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à [Y] BANK S.A.L la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2026, M. [D] demande de : Vu les articles 1210, 1343-2 et 1915 du Code civil, Vu l’article L312-2 et L313-3 du Code monétaire et financier, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions des règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Vu les dispositions du droit libanais, In limine litis : - SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [D] ; - REJETER l’exception de litispendance ; - REJETER l’exception de connexité - REJETER la demande de sursis à statuer Au fond : - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement de la somme totale de 5 271 767,65 euros, sauf à parfaire, soit l’intégralité des sommes présentes sur le compte de Monsieur [G] [D] au 8 avril 2022, date de la clôture par la [Y] BANK S.A.L. ; - ORDONNER que l’intégralité des sommes portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2022, date de clôture du compte de Monsieur [G] [D] par la [Y] BANK S.A.L. ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNER la majoration de cinq (5) points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [G] [D] ; - ORDONNER que les condamnations prononcées à l’encontre de la [Y] BANK S.A.L. seront assorties d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont ceux d’exécution ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L’audience d’incident s’est déroulée le 14 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débat ». L’article 445 du Code de procédure civile dispose que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». Par une noté en délibéré notifiée le 24 avril 2026, M. [D] mentionne qu’un arrêt de la Cour de cassation intervenu le 25 mars 2026 modifie les règles de compétence dès lors que la Cour de cassation retient désormais que la licéité de la clause attributive de compétence doit s’apprécier au regard du droit français. En outre, lorsque le contrat a été signé par un consommateur celui-ci, même en cas de clause attributive de compétence au bénéfice d’une juridiction étrangère, doit pouvoir saisir une juridiction française s’il est domicilié en France. Par réponse notifiée le 6 mai 2026, la BLOMM BANK soutient que la note en délibéré est irrecevable dès lors qu’en l’absence de sollicitation expresse elle viole délibérément l’article 445 du Code de procédure civile. Sur ce, Concernant l’arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu le 25 mars 2026 soit avant l’audience qui s’est déroulée sur incident le 14 avril 2026, il y a lieu de constater que les parties n’ont pas pu s’expliquer suffisamment de manière contradictoire. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la date du 8 septembre 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour la réouverture des débats ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE à l’audience d’incident en date du 8 septembre 2026 à 10H00 ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/15280 N° Portalis 352J-W-B7J-DACRD N° MINUTE : Assignation du : 13 juin 2025 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS rendue le 16 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Sarah LUGAN de la SELAS NMW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0314 DÉFENDERESSE Société [Y] BANK S.A.L. [Adresse 2] [Localité 3] LIBAN représentée par Maître Laurent MARTINET de la SELEURL CABINET LAURENT MARTINET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0177 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DÉBATS A l’audience du 14 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour la réouverture des débats EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, M. [G] [D] a assigné devant le tribunal de céans la banque [Y] BANK SAL et demande de : Vu les articles 1210, 1343-2 et 1915 du Code civil, Vu l’article L312-2 et L313-3 du Code monétaire et financier, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions des règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 et (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Vu les dispositions du droit libanais, - SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [D] ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement de la somme totale de 5 271 767,65 euros, sauf à parfaire, soit l’intégralité des sommes présentes sur le compte de Monsieur [G] [D] au 8 avril 2022, date de la clôture par la [Y] BANK S.A.L. ; - ORDONNER que l’intégralité des sommes portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2022, date de clôture du compte de Monsieur [G] [D] par la [Y] BANK S.A.L. ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNER la majoration de cinq (5) points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [G] [D] ; - ORDONNER que les condamnations prononcées à l’encontre de la [Y] BANK S.A.L. seront assorties d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont ceux d’exécution ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, la [Y] BANK S.A.L demande de : IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL, Vu la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention d’ouverture de compte joint signée le 6 juillet 2021, Vu les règles de compétence judiciaire internationale et la jurisprudence citée, - DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour juger de la présente affaire - RENVOYER Monsieur [D] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article 100 du Code de procédure civile, Vu l’exception de litispendance internationale et la jurisprudence citée, - CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi du même litige que celui initialement soumis au Tribunal de première instance de Beyrouth et dont la procédure est actuellement pendante ; En conséquence, - ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de première instance de Beyrouth ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, Vu l’article 101 du Code de procédure civile, Vu l’exception de connexité internationale et la jurisprudence citée, - CONSTATER que la présente action présente un lien tel avec la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Beyrouth qu’il existe un risque de contrariété de décisions et qu’il est ainsi de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ; En conséquence, - ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de première instance de Beyrouth ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Vu le principe d’une bonne administration de la justice, - SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait été rendue dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Beyrouth opposant [Y] BANK S.A.L à Monsieur [D] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à [Y] BANK S.A.L la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2026, M. [D] demande de : Vu les articles 1210, 1343-2 et 1915 du Code civil, Vu l’article L312-2 et L313-3 du Code monétaire et financier, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions des règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Vu les dispositions du droit libanais, In limine litis : - SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [D] ; - REJETER l’exception de litispendance ; - REJETER l’exception de connexité - REJETER la demande de sursis à statuer Au fond : - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement de la somme totale de 5 271 767,65 euros, sauf à parfaire, soit l’intégralité des sommes présentes sur le compte de Monsieur [G] [D] au 8 avril 2022, date de la clôture par la [Y] BANK S.A.L. ; - ORDONNER que l’intégralité des sommes portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2022, date de clôture du compte de Monsieur [G] [D] par la [Y] BANK S.A.L. ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNER la majoration de cinq (5) points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [G] [D] ; - ORDONNER que les condamnations prononcées à l’encontre de la [Y] BANK S.A.L. seront assorties d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont ceux d’exécution ; - CONDAMNER la [Y] BANK S.A.L. au versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L’audience d’incident s’est déroulée le 14 avril 2026. MOTIVATION L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débat ». L’article 445 du Code de procédure civile dispose que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». Par une noté en délibéré notifiée le 24 avril 2026, M. [D] mentionne qu’un arrêt de la Cour de cassation intervenu le 25 mars 2026 modifie les règles de compétence dès lors que la Cour de cassation retient désormais que la licéité de la clause attributive de compétence doit s’apprécier au regard du droit français. En outre, lorsque le contrat a été signé par un consommateur celui-ci, même en cas de clause attributive de compétence au bénéfice d’une juridiction étrangère, doit pouvoir saisir une juridiction française s’il est domicilié en France. Par réponse notifiée le 6 mai 2026, la BLOMM BANK soutient que la note en délibéré est irrecevable dès lors qu’en l’absence de sollicitation expresse elle viole délibérément l’article 445 du Code de procédure civile. Sur ce, Concernant l’arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu le 25 mars 2026 soit avant l’audience qui s’est déroulée sur incident le 14 avril 2026, il y a lieu de constater que les parties n’ont pas pu s’expliquer suffisamment de manière contradictoire. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la date du 8 septembre 2026. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour la réouverture des débats ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE à l’audience d’incident en date du 8 septembre 2026 à 10H00 ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:56:47.104Z.