Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/02856
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Suivant bon de commande n°081163 daté du 18 mars 2010, la SAS Solerine Energie a conclu avec M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] (ci-après ensemble les époux [J]) un contrat pour la vente et l’installation d’un « Kit Centrale photovoltaïque », pour un montant de 26.500 euros, incluant la main d’œuvre et les frais administratifs. Cette opération a été financée par un crédit immobilier n°1000066791 d'un montant équivalent, souscrit le 9 juin 2010 par les époux [J] auprès de la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE (ci-après la Sofiap), remboursable en 120 mensualités d'un montant de 279,99 euros au taux de 4,40 % l'an. Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et mis en service au mois d’août 2010. Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Solerine Energie, désignant Maître [M] [E] en tant que liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 3 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Toulouse a remplacé Maître [E] par la Selarl [E] et Associes, laquelle est devenue la Selarl [H] [B] le 18 mars 2021, à la suite de la cessation par Maître [E] de ses fonctions. Les époux [J] ont soldé leur prêt par anticipation le 27 février 2015, en remettant à la Sofiap un chèque d’un montant de 19.304,14 euros. Par lettre de mise en demeure du 13 juillet 2021, reprochant à la Sofiap sa faute dans le déblocage des fonds auprès de la venderesse, exposant que la rentabilité de l’installation promise par cette dernière n’avait pas été atteinte et que le contrat initial présentait des anomalies, les époux [J] se sont rapprochés de cet établissement financier pour entamer des discussions amiables. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, les époux [J] ont fait assigner la Sofiap et la Selarl [H] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Solerine Energie, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Par jugement du 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été attribuée à la 4ème chambre civile 1ère section. Le 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [J], soulevée par la Sofiap, serait examinée à l’issue de l’instruction. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, les époux [J] demandent au tribunal de : « Vu l’article liminaire du Code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil ; Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ; (…) DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [J] ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 18 mars 2010 entre Monsieur et Madame [J] et la société SOLERINE ENERGIE ; PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [J] et la société SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE ; CONDAMNER la société SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [J] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 26 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 7 098,27 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [S] [J] et Madame [G] [T], épouse [J], à la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit de la banque SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE aux intérêts du crédit affecté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE à verser à Monsieur et Madame [J] les sommes de : - 5000 € au titre de leur préjudice moral. - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTER la société SOLERINE ENERGIE et SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE, aux entiers dépens ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la Sofiap demande au tribunal de : « Vu les articles 1116, 1234, 1304 anciens de code civil, et 122, 1353 et 2224 du code civil, Vu l’article L121-23 ancien du Code de la consommation, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, (…) A titre principal, - DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur et Madame [J] A titre subsidiaire, - DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum Madame [G] [J] et Monsieur [S] [J] à verser à la SOFIAP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ». La clôture a été prononcée le 4 février 2026. La Selarl [H] [B], régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de nullité du bon de commande sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation Sur la recevabilité de la demande Au visa de l’article 2224 du code civil, la Sofiap expose que les époux [J] ont expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente, par une mention écrite de leur part à la fin du bon de commande, et que ces conditions reprennent, en leur article 3.A, l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur celui-ci. Elle en déduit que les demandeurs disposaient, dès la signature de ce document le 18 mars 2010, de toutes les informations qu’ils reprochent à la société Solerine Energie d’avoir omises ou dissimulées et que leur action en nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, engagée plus de cinq ans après la signature de l’acte, est prescrite. Elle ajoute que s’agissant d’irrégularités formelles du bon de commande, nul n’est censé ignorer la loi et qu’ils ne peuvent soutenir avoir ignoré le moyen de droit qu’ils pouvaient soulever à la date de signature. Elle souligne que les époux [J] ont pu prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens vendus, ainsi que du délai de pose, au moins à compter du 15 juillet 2010, au vu de la facture émise par la société Solerine Energie à cette date, ce qui leur permettait d’agir en nullité ou en responsabilité sur le fondement d’une irrégularité ou omission du bon de commande. Elle soutient enfin qu’ils ont signé une demande de déblocage des fonds le 16 août 2010, attestant de la réalisation de l’intégralité des travaux, de sorte qu’ils avaient connaissance à cette date de la nature et des caractéristiques des biens effectivement livrés et des services fournis en exécution du bon de commande. En réponse, au visa de l’article 2224 du code civil, les époux [J] affirment que la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation dans le contrat de vente n’est pas de nature à établir leur connaissance, en tant que consommateurs profanes, des irrégularités affectant le bon de commande. Ils exposent avoir légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, leur attention n’ayant été attirée à cet égard qu’au moment où ils ont consulté un avocat. Ils en déduisent que le tribunal ne peut valablement retenir, comme point de départ du délai de leur action en nullité, la date de signature de ce contrat, et que faute pour la banque de rapporter la preuve qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande à cette même date, la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être rejetée. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal observe que la Sofiap ne discute pas l’applicabilité de l’article L. 121-23 du code de la consommation, invoquée en demande, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, au contrat de vente dont la nullité au fond est sollicitée. En outre, le tribunal relève que le contrat a été signé à Viry, ville de résidence des époux [J], tandis que la société Solerine Energie avait son siège social à Toulouse, et qu’est annexé à ce bon un rappel des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage. Il en résulte suffisamment que ce contrat a été formé à la suite d’un démarchage par la société Solerine Energie au domicile des époux [J]. L’article susvisé prévoit que « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte ensuite de l’article 1304 de ce code, dans sa version applicable au litige, que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu à la suite d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. En l’espèce, la seule reproduction, à l’article 3.A des conditions générales du contrat de vente, des dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile n’est pas suffisante pour établir que les époux [J] pouvaient détecter, dès cette date, les irrégularités alléguées du bon de commande, y compris en présence d’une mention écrite de leur part, par laquelle ils déclarent avoir lu et accepté ces conditions générales. En outre, la Sofiap n’explique pas en quoi le fait que les époux [J] ont pu prendre connaissance, à des dates postérieures à la signature du contrat, de l’ensemble des caractéristiques des biens vendus, et du délai de pose, notamment après exécution des travaux, leur permettait d’être mieux informés sur les exigences légales de formalisme du bon de commande qu’ils avaient signés, et partant, d’être en capacité de constater les vices le concernant. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation sera rejetée. Sur le bien-fondé de l’action en nullité du bon de commande Au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation, les époux [J] rappellent que le contrat de vente conclu à la suite d’un démarchage doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, prescrites à peine de nullité. Ils soutiennent alors que le bon de commande qu’ils ont signé était dépourvu : - de certaines informations quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque, nombre, modèle, dimension, poids, aspect et couleur des panneaux ; marque, modèle, références, performance de l’ondulateur), - de certaines informations quant aux caractéristiques techniques de l’installation (destination de l’énergie produite), - de toute indication quant au délai de pose prévisionnel, - de toute mention de la faculté de renonciation, au sens de l’article [Etablissement 1] 221-18 du code de la consommation. En réponse, la Sofiap soutient que le bon de commande n’est entaché d’aucune irrégularité et que les époux [J] vont au-delà des exigences posées par le code de la consommation. Elle souligne à ce titre que seule la puissance de l’installation, mentionnée sur le bon de commande, constitue une caractéristique essentielle du bien vendu, et que le reste des informations manquantes à cette date (poids, dimension des panneaux, référence de l’ondulateur) ne peuvent être considérées comme telles. Elle observe en outre que les époux [J] ont pu prendre connaissance de ces différentes caractéristiques au plus tard, au jour de la pose de l’installation photovoltaïque. Elle considère que la destination de l’énergie produite ne constitue pas une caractéristique des biens vendus, mais une modalité d’usage décidée par les acheteurs, qui relève de leur propre autonomie, soulignant en outre que cette destination a été précisée aux termes du procès-verbal de réception des travaux signé par les demandeurs. Elle conteste l’absence de mention quant au délai de pose, relevant que celui-ci figure expressément sur la facture émise le 15 juillet 2010 par la société Solerine Energie. Elle expose enfin au visa des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation que le formulaire d’annulation de commande présent sur le bon litigieux, nonobstant sa dénomination, respecte les critères de fond posés par ces textes. Sur ce, En l’espèce, il est constant que le bon de commande signé le 18 mars 2010 par les époux [J] ne mentionne aucun délai de pose prévisionnel du « kit Centrale photovoltaïque », malgré l’existence d’un espace à remplir visant à renseigner cet élément d’information. En conséquence, le bon n’est pas conforme aux dispositions susvisées de l’article L. 121-23 5° du code de la consommation. Le fait que la facture émise par la société Solerine Energie le 15 juillet 2010 renseigne les époux [J] sur ce point (« date pose : 16/08/2010 »), soit à une date postérieure à l’engagement pris par ces derniers, n’est pas susceptible de remettre en cause ce constat. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du bon de commande du 18 mars 2010. En raison du prononcé de cette nullité du contrat, la Selarl [H] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Solerine Energie, devra restituer le prix de 26.500 euros aux époux [J], étant entendu que ceux-ci devront également restituer le matériel installé, les frais en résultant étant à la charge du professionnel. II. Sur la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la Sofiap Sur la recevabilité de la demande La Sofiap observe que l’action en nullité du contrat de prêt est exclusivement présentée comme la conséquence de celle du contrat de vente, de sorte que la prescription de l’action principale entraîne également celle de l’action qui en est l’accessoire nécessaire. Les époux [J] ne développent pas de moyen en réponse à cette fin de non-recevoir. Sur ce, En l’espèce, au vu du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, celle tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt en résultant sera écartée. Sur le bien-fondé de la demande Au visa des articles L. 311-32 devenu L. 312-55 et L. 311-1 11° du code de la consommation, les époux [J] soutiennent que le crédit qui leur a été consenti par la Sofiap est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services, et qu’il constitue, avec le bon de commande conclu le même jour, pour un même montant, une opération commerciale unique et indivisible. Ils estiment que ce crédit ayant uniquement servi à financer l’achat des panneaux photovoltaïques doit être qualifié de crédit affecté, nonobstant sa dénomination d’« offre de prêt immobilier ». Ils en déduisent que l’annulation du contrat principal conclu avec la société Solerine Energie emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la Sofiap. En réponse, la Sofiap indique que les demandeurs sont mal fondés à réclamer l’annulation du contrat de crédit dès lors que les conditions de droit commun de la nullité du contrat principal ne sont pas remplies. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal relève qu’au vu de la date de conclusion du contrat de prêt, le 9 juin 2010, les demandeurs ne peuvent rechercher son annulation qu’au visa de l’article L. 311-21 du code de la consommation, en vigueur à cette date, et non L. 311-32 du même code, lequel disposait alors, sans rapport avec la demande formulée par les époux [J] que : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit ». Il convient par ailleurs de rappeler que l’article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, exclut du champ d’application du chapitre Ier « Crédit à la consommation » : « 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5 ». Selon l’article D. 311-1 de ce code, « Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros ». En application de l’article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011, « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ». En parallèle, conformément aux dispositions de l’article L. 312-2 de ce même code, les dispositions de ce dernier relatives aux crédits immobiliers « s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ; b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ; 2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus ». En l’espèce, le crédit souscrit par les époux [J] s’élève à la somme de 26.500 euros. Ainsi que l’a relevé le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 31 octobre 2024, le prêt signé par les époux [J] ne constitue pas un crédit à la consommation mais un crédit immobilier. Les demandeurs sont donc mal fondés, pour conclure à sa nullité, à se prévaloir des dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation. En l’absence de tout autre moyen en droit développé par ces derniers, leur demande en nullité du contrat n°1000066791 ne peut qu’être rejetée. III. Sur la responsabilité de la Sofiap Sur la recevabilité des demandes des époux [J] La Sofiap relève tout d’abord que les époux [J], qui lui reprochent une faute dans le déblocage des fonds tenant à l’absence de vérification de la régularité du bon de commande, n’en tirent toutefois aucune conséquence et ne sollicitent pas l’allocation de dommages et intérêts dans leur dispositif. Elle affirme qu’en tout état de cause, les conséquences éventuellement préjudiciables afférentes à ce déblocage fautif des fonds ou à une faute dans la vérification du bon de commande se sont réalisées dès le déblocage des fonds, le 16 août 2010, soit depuis plus de cinq ans, de sorte que l’argumentaire tendant à la voir priver de sa créance – qu’elle ne sollicite au demeurant pas – est irrecevable car prescrite. Elle relève que la date de déblocage des fonds était connue des demandeurs, et en déduit au visa de l’article 2224 du code civil que leur action se trouve nécessairement prescrite. Les époux [J] ne formulent aucun moyen relatif à cette fin de non-recevoir. Sur ce, Les époux [J] réclament dans le dispositif de leur écritures la condamnation de la Sofiap à leur rembourser « l’ensemble des sommes » qu’ils lui ont versées « au titre de l’exécution normale du prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 26.500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 7 098,27€ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés (…) en exécution du prêt souscrit » ; - ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral. Toutefois, le contrat de prêt n’ayant pas été annulé et au vu des moyens formulés par les époux [J] dans leurs écritures, ces demandes ne peuvent que s’analyser en des demandes de dommages et intérêts, en lien avec la nullité du contrat de vente principal, du fait d’un manquement allégué de la banque dans son devoir de vérification de la conformité du bon de commande au moment du déblocage des fonds. Les demandeurs entendent alors rechercher la responsabilité de cette dernière pour ce manquement. Ainsi que précédemment rappelé, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. En l’espèce, la Sofiap ne démontre pas qu’au moment du déblocage des fonds, les époux [J] étaient mieux informés sur les exigences légales de formalisme prévues pour les contrats de vente conclus à la suite d’un démarchage, et qu’ils auraient alors été en capacité de prendre conscience, à cette date, que la banque avait manqué à ses propres obligations dans la détection desdites irrégularités. Ce moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté. Sur le bien-fondé des demandes des époux [J] Les époux [J] reprochent à la Sofiap d’avoir libéré la totalité des fonds, alors qu’elle aurait dû, en tant que professionnelle du crédit tenue à une obligation de résultat, constater que la validité du contrat de vente principal était « douteuse » au regard de la violation des différentes dispositions protectrices du code de la consommation. Ils soutiennent que les irrégularités du bon de commande auraient dû la conduire à les contacter pour obtenir toute précision utile et s’assurer de la réalité et de l’effectivité de leur consentement à ce titre. Ils expliquent subir un préjudice résultant de l’obligation de remboursement à laquelle ils sont tenus, en raison de l’annulation du contrat principal, et de celle, accessoire, du crédit, mais également de l’impossibilité d’obtenir la garantie de ce remboursement par la société Solerine Energie, placée en liquidation judiciaire. Ils réclament en outre une indemnisation au titre de leur préjudice moral, alléguant avoir été dupés par le vendeur et s’être engagés dans un système qui les a « contraints » pendant plusieurs années, compte tenu de la non réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. La Sofiap indique tout d’abord qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne met à la charge du prêteur une obligation de vérification de la régularité du contrat principal. Elle considère en tout état de cause que le bon de commande respectait le formalisme exigé par le code de la consommation, arguant en outre de l’absence d’irrégularité manifeste. Elle souligne qu’à supposer une faute de sa part au moment du déblocage des fonds, celle-ci n’a entraîné aucun préjudice pour les époux [J] puisque leur installation photovoltaïque fonctionne parfaitement depuis plusieurs années et qu’ils ont conclu un contrat d’achat de l’électricité produite. Elle explique encore qu’à supposer un préjudice subi, elle ne saurait être condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées, c’est-à-dire à supporter les conséquences des fautes imputables à la société Solerine Energie. Elle relève que celle-ci est radiée du registre du commerce et des sociétés et qu’elle ne sollicitera pas la restitution du matériel car la désinstallation des panneaux en cause est « peu concevable » économiquement. Sur ce, Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En vertu de son article 1147 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il est constant, sur ces fondements, que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. En l'espèce, la Sofiap a manifestement manqué à cette obligation, en ne faisant aucunement état, avant de libérer les fonds du crédit souscrit, notamment, du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation affectant le bon de commande et portant sur l’absence de délai de pose prévisionnel du matériel, alors que cette irrégularité était facilement détectable pour un professionnel. En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient alors aux époux [J] de faire la preuve du ou des préjudices en lien causal avec ce manquement de la défenderesse. A cet égard, il est acquis que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. En l’espèce, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Solerine Energie ne fait pas présumer l’impossibilité pour les demandeurs d’obtenir le paiement de leur créance et il appartient à ces derniers de le prouver. Or, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce justifiant d’une part de l’avancée de la procédure collective de cette société, et d’autre part de sa situation financière et comptable. Il n’est pas davantage versé aux débats d’échanges avec le mandataire liquidateur établissant que leur créance serait irrécouvrable au vu des actifs restants de cette société, aucune pièce n’établissant au demeurant la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés. En l’absence alors de plus amples explications des demandeurs, il sera retenu qu’ils ne rapportent pas la preuve du caractère certain du préjudice financier qu’ils invoquent. Enfin, s’ils invoquent un préjudice moral en lien avec la duperie dont ils ont été victimes de la société Solerine Energie en raison d’une installation n’atteignant pas les performances et le rendement annoncés, ils n’établissent pas, au vu des seules mentions figurant au bon de commande, un engagement de leur vendeur à cet égard, outre qu’ils ne se sont jamais plaints, avant 2021, de leur installation, et ils n’exposent pas non plus en quoi la Sofiap devrait répondre de ces circonstances qui, à les supposer caractérisées, découleraient uniquement du comportement de la société Solerine Energie. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Sofiap à leur verser les sommes de 26.500 euros au titre du prix de vente de l’installation, 7.098,27 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, et 5.000 euros au titre de leur préjudice moral. IV. Sur la demande subsidiaire en déchéance des intérêts La Sofiap soutient que le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels commence à courir au jour de la conclusion de ce contrat, dès lors que le dommage résultant des manquements au devoir de mise en garde se manifeste dès l’octroi du crédit. Relevant que le contrat a été souscrit le 9 juin 2010, elle en déduit que l’action des époux [J] est prescrite depuis le 9 juin 2015. Les époux [J] ne formulent aucun moyen en réponse. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal observe que les époux [J], pour conclure à un manquement de la Sofiap à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, se prévalent de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Toutefois les dispositions ainsi visées, issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n’étaient pas applicables au jour de la conclusion de leur prêt. A supposer alors que la responsabilité de la banque puisse être recherchée notamment sur le fondement de l’article 1147 du code civil, force est de constater que l’action en ce sens des époux [J] a été engagée plus de cinq ans après la conclusion de ce contrat, date retenue en l’absence de tout moyen opposé par les époux [J], et qu’elle est, conformément à l’article 2224 du code civil, prescrite depuis le 9 juin 2015. La demande des époux [J] à ce titre sera donc déclarée irrecevable. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société Solerine Energie, partie perdante. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Au cas présent, les époux [J], dont les prétentions formulées à l’encontre de la Sofiap ont été entièrement rejetées, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bon de commande soulevée par la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; ANNULE le bon de commande n°081163 conclu le 18 mars 2010 entre la SAS Solerine Energie d’une part, et M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J], d’autre part ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de crédit soulevée par la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir annuler le contrat de crédit n°1000066791 conclu le 9 juin auprès de la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer la somme de 26.500 euros au titre du prix de vente de l’installation ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer la somme de 7.098,27 euros au titre des intérêts conventionnels et des frais du prêt ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer la somme 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; DECLARE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] irrecevables en leur demande subsidiaire en déchéance, pour la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE, du droit aux intérêts du prêt n°1000066791 ; CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] à payer à la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE les dépens au passif de la SAS Solerine Energie ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Aichata BA Me Fabrice DE KORODI KATONA + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/02856 N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKG N° MINUTE : Assignations des : 31 Juillet 2023 et 08 Août 2023 JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0135 Madame [G] [T] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0135 DÉFENDERESSES S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286 S.E.L.A.R.L. [H] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SOLERINE ENERGIE [Adresse 3] [Localité 4] défaillante Décision du 16 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/02856 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKG COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Suivant bon de commande n°081163 daté du 18 mars 2010, la SAS Solerine Energie a conclu avec M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] (ci-après ensemble les époux [J]) un contrat pour la vente et l’installation d’un « Kit Centrale photovoltaïque », pour un montant de 26.500 euros, incluant la main d’œuvre et les frais administratifs. Cette opération a été financée par un crédit immobilier n°1000066791 d'un montant équivalent, souscrit le 9 juin 2010 par les époux [J] auprès de la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE (ci-après la Sofiap), remboursable en 120 mensualités d'un montant de 279,99 euros au taux de 4,40 % l'an. Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et mis en service au mois d’août 2010. Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Solerine Energie, désignant Maître [M] [E] en tant que liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 3 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Toulouse a remplacé Maître [E] par la Selarl [E] et Associes, laquelle est devenue la Selarl [H] [B] le 18 mars 2021, à la suite de la cessation par Maître [E] de ses fonctions. Les époux [J] ont soldé leur prêt par anticipation le 27 février 2015, en remettant à la Sofiap un chèque d’un montant de 19.304,14 euros. Par lettre de mise en demeure du 13 juillet 2021, reprochant à la Sofiap sa faute dans le déblocage des fonds auprès de la venderesse, exposant que la rentabilité de l’installation promise par cette dernière n’avait pas été atteinte et que le contrat initial présentait des anomalies, les époux [J] se sont rapprochés de cet établissement financier pour entamer des discussions amiables. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, les époux [J] ont fait assigner la Sofiap et la Selarl [H] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Solerine Energie, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Par jugement du 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été attribuée à la 4ème chambre civile 1ère section. Le 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [J], soulevée par la Sofiap, serait examinée à l’issue de l’instruction. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, les époux [J] demandent au tribunal de : « Vu l’article liminaire du Code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil ; Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ; (…) DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [J] ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 18 mars 2010 entre Monsieur et Madame [J] et la société SOLERINE ENERGIE ; PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [J] et la société SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE ; CONDAMNER la société SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [J] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 26 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 7 098,27 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [S] [J] et Madame [G] [T], épouse [J], à la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit de la banque SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE aux intérêts du crédit affecté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE à verser à Monsieur et Madame [J] les sommes de : - 5000 € au titre de leur préjudice moral. - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTER la société SOLERINE ENERGIE et SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE, aux entiers dépens ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la Sofiap demande au tribunal de : « Vu les articles 1116, 1234, 1304 anciens de code civil, et 122, 1353 et 2224 du code civil, Vu l’article L121-23 ancien du Code de la consommation, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, (…) A titre principal, - DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur et Madame [J] A titre subsidiaire, - DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum Madame [G] [J] et Monsieur [S] [J] à verser à la SOFIAP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ». La clôture a été prononcée le 4 février 2026. La Selarl [H] [B], régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de nullité du bon de commande sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation Sur la recevabilité de la demande Au visa de l’article 2224 du code civil, la Sofiap expose que les époux [J] ont expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente, par une mention écrite de leur part à la fin du bon de commande, et que ces conditions reprennent, en leur article 3.A, l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur celui-ci. Elle en déduit que les demandeurs disposaient, dès la signature de ce document le 18 mars 2010, de toutes les informations qu’ils reprochent à la société Solerine Energie d’avoir omises ou dissimulées et que leur action en nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, engagée plus de cinq ans après la signature de l’acte, est prescrite. Elle ajoute que s’agissant d’irrégularités formelles du bon de commande, nul n’est censé ignorer la loi et qu’ils ne peuvent soutenir avoir ignoré le moyen de droit qu’ils pouvaient soulever à la date de signature. Elle souligne que les époux [J] ont pu prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens vendus, ainsi que du délai de pose, au moins à compter du 15 juillet 2010, au vu de la facture émise par la société Solerine Energie à cette date, ce qui leur permettait d’agir en nullité ou en responsabilité sur le fondement d’une irrégularité ou omission du bon de commande. Elle soutient enfin qu’ils ont signé une demande de déblocage des fonds le 16 août 2010, attestant de la réalisation de l’intégralité des travaux, de sorte qu’ils avaient connaissance à cette date de la nature et des caractéristiques des biens effectivement livrés et des services fournis en exécution du bon de commande. En réponse, au visa de l’article 2224 du code civil, les époux [J] affirment que la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation dans le contrat de vente n’est pas de nature à établir leur connaissance, en tant que consommateurs profanes, des irrégularités affectant le bon de commande. Ils exposent avoir légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, leur attention n’ayant été attirée à cet égard qu’au moment où ils ont consulté un avocat. Ils en déduisent que le tribunal ne peut valablement retenir, comme point de départ du délai de leur action en nullité, la date de signature de ce contrat, et que faute pour la banque de rapporter la preuve qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande à cette même date, la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être rejetée. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal observe que la Sofiap ne discute pas l’applicabilité de l’article L. 121-23 du code de la consommation, invoquée en demande, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, au contrat de vente dont la nullité au fond est sollicitée. En outre, le tribunal relève que le contrat a été signé à Viry, ville de résidence des époux [J], tandis que la société Solerine Energie avait son siège social à Toulouse, et qu’est annexé à ce bon un rappel des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage. Il en résulte suffisamment que ce contrat a été formé à la suite d’un démarchage par la société Solerine Energie au domicile des époux [J]. L’article susvisé prévoit que « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte ensuite de l’article 1304 de ce code, dans sa version applicable au litige, que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu à la suite d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. En l’espèce, la seule reproduction, à l’article 3.A des conditions générales du contrat de vente, des dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile n’est pas suffisante pour établir que les époux [J] pouvaient détecter, dès cette date, les irrégularités alléguées du bon de commande, y compris en présence d’une mention écrite de leur part, par laquelle ils déclarent avoir lu et accepté ces conditions générales. En outre, la Sofiap n’explique pas en quoi le fait que les époux [J] ont pu prendre connaissance, à des dates postérieures à la signature du contrat, de l’ensemble des caractéristiques des biens vendus, et du délai de pose, notamment après exécution des travaux, leur permettait d’être mieux informés sur les exigences légales de formalisme du bon de commande qu’ils avaient signés, et partant, d’être en capacité de constater les vices le concernant. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation sera rejetée. Sur le bien-fondé de l’action en nullité du bon de commande Au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation, les époux [J] rappellent que le contrat de vente conclu à la suite d’un démarchage doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, prescrites à peine de nullité. Ils soutiennent alors que le bon de commande qu’ils ont signé était dépourvu : - de certaines informations quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque, nombre, modèle, dimension, poids, aspect et couleur des panneaux ; marque, modèle, références, performance de l’ondulateur), - de certaines informations quant aux caractéristiques techniques de l’installation (destination de l’énergie produite), - de toute indication quant au délai de pose prévisionnel, - de toute mention de la faculté de renonciation, au sens de l’article [Etablissement 1] 221-18 du code de la consommation. En réponse, la Sofiap soutient que le bon de commande n’est entaché d’aucune irrégularité et que les époux [J] vont au-delà des exigences posées par le code de la consommation. Elle souligne à ce titre que seule la puissance de l’installation, mentionnée sur le bon de commande, constitue une caractéristique essentielle du bien vendu, et que le reste des informations manquantes à cette date (poids, dimension des panneaux, référence de l’ondulateur) ne peuvent être considérées comme telles. Elle observe en outre que les époux [J] ont pu prendre connaissance de ces différentes caractéristiques au plus tard, au jour de la pose de l’installation photovoltaïque. Elle considère que la destination de l’énergie produite ne constitue pas une caractéristique des biens vendus, mais une modalité d’usage décidée par les acheteurs, qui relève de leur propre autonomie, soulignant en outre que cette destination a été précisée aux termes du procès-verbal de réception des travaux signé par les demandeurs. Elle conteste l’absence de mention quant au délai de pose, relevant que celui-ci figure expressément sur la facture émise le 15 juillet 2010 par la société Solerine Energie. Elle expose enfin au visa des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation que le formulaire d’annulation de commande présent sur le bon litigieux, nonobstant sa dénomination, respecte les critères de fond posés par ces textes. Sur ce, En l’espèce, il est constant que le bon de commande signé le 18 mars 2010 par les époux [J] ne mentionne aucun délai de pose prévisionnel du « kit Centrale photovoltaïque », malgré l’existence d’un espace à remplir visant à renseigner cet élément d’information. En conséquence, le bon n’est pas conforme aux dispositions susvisées de l’article L. 121-23 5° du code de la consommation. Le fait que la facture émise par la société Solerine Energie le 15 juillet 2010 renseigne les époux [J] sur ce point (« date pose : 16/08/2010 »), soit à une date postérieure à l’engagement pris par ces derniers, n’est pas susceptible de remettre en cause ce constat. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du bon de commande du 18 mars 2010. En raison du prononcé de cette nullité du contrat, la Selarl [H] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Solerine Energie, devra restituer le prix de 26.500 euros aux époux [J], étant entendu que ceux-ci devront également restituer le matériel installé, les frais en résultant étant à la charge du professionnel. II. Sur la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la Sofiap Sur la recevabilité de la demande La Sofiap observe que l’action en nullité du contrat de prêt est exclusivement présentée comme la conséquence de celle du contrat de vente, de sorte que la prescription de l’action principale entraîne également celle de l’action qui en est l’accessoire nécessaire. Les époux [J] ne développent pas de moyen en réponse à cette fin de non-recevoir. Sur ce, En l’espèce, au vu du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, celle tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt en résultant sera écartée. Sur le bien-fondé de la demande Au visa des articles L. 311-32 devenu L. 312-55 et L. 311-1 11° du code de la consommation, les époux [J] soutiennent que le crédit qui leur a été consenti par la Sofiap est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services, et qu’il constitue, avec le bon de commande conclu le même jour, pour un même montant, une opération commerciale unique et indivisible. Ils estiment que ce crédit ayant uniquement servi à financer l’achat des panneaux photovoltaïques doit être qualifié de crédit affecté, nonobstant sa dénomination d’« offre de prêt immobilier ». Ils en déduisent que l’annulation du contrat principal conclu avec la société Solerine Energie emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la Sofiap. En réponse, la Sofiap indique que les demandeurs sont mal fondés à réclamer l’annulation du contrat de crédit dès lors que les conditions de droit commun de la nullité du contrat principal ne sont pas remplies. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal relève qu’au vu de la date de conclusion du contrat de prêt, le 9 juin 2010, les demandeurs ne peuvent rechercher son annulation qu’au visa de l’article L. 311-21 du code de la consommation, en vigueur à cette date, et non L. 311-32 du même code, lequel disposait alors, sans rapport avec la demande formulée par les époux [J] que : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit ». Il convient par ailleurs de rappeler que l’article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, exclut du champ d’application du chapitre Ier « Crédit à la consommation » : « 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5 ». Selon l’article D. 311-1 de ce code, « Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros ». En application de l’article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011, « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ». En parallèle, conformément aux dispositions de l’article L. 312-2 de ce même code, les dispositions de ce dernier relatives aux crédits immobiliers « s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ; b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ; 2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus ». En l’espèce, le crédit souscrit par les époux [J] s’élève à la somme de 26.500 euros. Ainsi que l’a relevé le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 31 octobre 2024, le prêt signé par les époux [J] ne constitue pas un crédit à la consommation mais un crédit immobilier. Les demandeurs sont donc mal fondés, pour conclure à sa nullité, à se prévaloir des dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation. En l’absence de tout autre moyen en droit développé par ces derniers, leur demande en nullité du contrat n°1000066791 ne peut qu’être rejetée. III. Sur la responsabilité de la Sofiap Sur la recevabilité des demandes des époux [J] La Sofiap relève tout d’abord que les époux [J], qui lui reprochent une faute dans le déblocage des fonds tenant à l’absence de vérification de la régularité du bon de commande, n’en tirent toutefois aucune conséquence et ne sollicitent pas l’allocation de dommages et intérêts dans leur dispositif. Elle affirme qu’en tout état de cause, les conséquences éventuellement préjudiciables afférentes à ce déblocage fautif des fonds ou à une faute dans la vérification du bon de commande se sont réalisées dès le déblocage des fonds, le 16 août 2010, soit depuis plus de cinq ans, de sorte que l’argumentaire tendant à la voir priver de sa créance – qu’elle ne sollicite au demeurant pas – est irrecevable car prescrite. Elle relève que la date de déblocage des fonds était connue des demandeurs, et en déduit au visa de l’article 2224 du code civil que leur action se trouve nécessairement prescrite. Les époux [J] ne formulent aucun moyen relatif à cette fin de non-recevoir. Sur ce, Les époux [J] réclament dans le dispositif de leur écritures la condamnation de la Sofiap à leur rembourser « l’ensemble des sommes » qu’ils lui ont versées « au titre de l’exécution normale du prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 26.500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 7 098,27€ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés (…) en exécution du prêt souscrit » ; - ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral. Toutefois, le contrat de prêt n’ayant pas été annulé et au vu des moyens formulés par les époux [J] dans leurs écritures, ces demandes ne peuvent que s’analyser en des demandes de dommages et intérêts, en lien avec la nullité du contrat de vente principal, du fait d’un manquement allégué de la banque dans son devoir de vérification de la conformité du bon de commande au moment du déblocage des fonds. Les demandeurs entendent alors rechercher la responsabilité de cette dernière pour ce manquement. Ainsi que précédemment rappelé, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. En l’espèce, la Sofiap ne démontre pas qu’au moment du déblocage des fonds, les époux [J] étaient mieux informés sur les exigences légales de formalisme prévues pour les contrats de vente conclus à la suite d’un démarchage, et qu’ils auraient alors été en capacité de prendre conscience, à cette date, que la banque avait manqué à ses propres obligations dans la détection desdites irrégularités. Ce moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté. Sur le bien-fondé des demandes des époux [J] Les époux [J] reprochent à la Sofiap d’avoir libéré la totalité des fonds, alors qu’elle aurait dû, en tant que professionnelle du crédit tenue à une obligation de résultat, constater que la validité du contrat de vente principal était « douteuse » au regard de la violation des différentes dispositions protectrices du code de la consommation. Ils soutiennent que les irrégularités du bon de commande auraient dû la conduire à les contacter pour obtenir toute précision utile et s’assurer de la réalité et de l’effectivité de leur consentement à ce titre. Ils expliquent subir un préjudice résultant de l’obligation de remboursement à laquelle ils sont tenus, en raison de l’annulation du contrat principal, et de celle, accessoire, du crédit, mais également de l’impossibilité d’obtenir la garantie de ce remboursement par la société Solerine Energie, placée en liquidation judiciaire. Ils réclament en outre une indemnisation au titre de leur préjudice moral, alléguant avoir été dupés par le vendeur et s’être engagés dans un système qui les a « contraints » pendant plusieurs années, compte tenu de la non réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. La Sofiap indique tout d’abord qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne met à la charge du prêteur une obligation de vérification de la régularité du contrat principal. Elle considère en tout état de cause que le bon de commande respectait le formalisme exigé par le code de la consommation, arguant en outre de l’absence d’irrégularité manifeste. Elle souligne qu’à supposer une faute de sa part au moment du déblocage des fonds, celle-ci n’a entraîné aucun préjudice pour les époux [J] puisque leur installation photovoltaïque fonctionne parfaitement depuis plusieurs années et qu’ils ont conclu un contrat d’achat de l’électricité produite. Elle explique encore qu’à supposer un préjudice subi, elle ne saurait être condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées, c’est-à-dire à supporter les conséquences des fautes imputables à la société Solerine Energie. Elle relève que celle-ci est radiée du registre du commerce et des sociétés et qu’elle ne sollicitera pas la restitution du matériel car la désinstallation des panneaux en cause est « peu concevable » économiquement. Sur ce, Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En vertu de son article 1147 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il est constant, sur ces fondements, que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. En l'espèce, la Sofiap a manifestement manqué à cette obligation, en ne faisant aucunement état, avant de libérer les fonds du crédit souscrit, notamment, du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation affectant le bon de commande et portant sur l’absence de délai de pose prévisionnel du matériel, alors que cette irrégularité était facilement détectable pour un professionnel. En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient alors aux époux [J] de faire la preuve du ou des préjudices en lien causal avec ce manquement de la défenderesse. A cet égard, il est acquis que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. En l’espèce, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Solerine Energie ne fait pas présumer l’impossibilité pour les demandeurs d’obtenir le paiement de leur créance et il appartient à ces derniers de le prouver. Or, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce justifiant d’une part de l’avancée de la procédure collective de cette société, et d’autre part de sa situation financière et comptable. Il n’est pas davantage versé aux débats d’échanges avec le mandataire liquidateur établissant que leur créance serait irrécouvrable au vu des actifs restants de cette société, aucune pièce n’établissant au demeurant la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés. En l’absence alors de plus amples explications des demandeurs, il sera retenu qu’ils ne rapportent pas la preuve du caractère certain du préjudice financier qu’ils invoquent. Enfin, s’ils invoquent un préjudice moral en lien avec la duperie dont ils ont été victimes de la société Solerine Energie en raison d’une installation n’atteignant pas les performances et le rendement annoncés, ils n’établissent pas, au vu des seules mentions figurant au bon de commande, un engagement de leur vendeur à cet égard, outre qu’ils ne se sont jamais plaints, avant 2021, de leur installation, et ils n’exposent pas non plus en quoi la Sofiap devrait répondre de ces circonstances qui, à les supposer caractérisées, découleraient uniquement du comportement de la société Solerine Energie. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Sofiap à leur verser les sommes de 26.500 euros au titre du prix de vente de l’installation, 7.098,27 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, et 5.000 euros au titre de leur préjudice moral. IV. Sur la demande subsidiaire en déchéance des intérêts La Sofiap soutient que le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels commence à courir au jour de la conclusion de ce contrat, dès lors que le dommage résultant des manquements au devoir de mise en garde se manifeste dès l’octroi du crédit. Relevant que le contrat a été souscrit le 9 juin 2010, elle en déduit que l’action des époux [J] est prescrite depuis le 9 juin 2015. Les époux [J] ne formulent aucun moyen en réponse. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal observe que les époux [J], pour conclure à un manquement de la Sofiap à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, se prévalent de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Toutefois les dispositions ainsi visées, issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n’étaient pas applicables au jour de la conclusion de leur prêt. A supposer alors que la responsabilité de la banque puisse être recherchée notamment sur le fondement de l’article 1147 du code civil, force est de constater que l’action en ce sens des époux [J] a été engagée plus de cinq ans après la conclusion de ce contrat, date retenue en l’absence de tout moyen opposé par les époux [J], et qu’elle est, conformément à l’article 2224 du code civil, prescrite depuis le 9 juin 2015. La demande des époux [J] à ce titre sera donc déclarée irrecevable. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société Solerine Energie, partie perdante. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Au cas présent, les époux [J], dont les prétentions formulées à l’encontre de la Sofiap ont été entièrement rejetées, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bon de commande soulevée par la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; ANNULE le bon de commande n°081163 conclu le 18 mars 2010 entre la SAS Solerine Energie d’une part, et M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J], d’autre part ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de crédit soulevée par la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir annuler le contrat de crédit n°1000066791 conclu le 9 juin auprès de la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer la somme de 26.500 euros au titre du prix de vente de l’installation ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer la somme de 7.098,27 euros au titre des intérêts conventionnels et des frais du prêt ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer la somme 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; DECLARE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] irrecevables en leur demande subsidiaire en déchéance, pour la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE, du droit aux intérêts du prêt n°1000066791 ; CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] à payer à la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE les dépens au passif de la SAS Solerine Energie ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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