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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/10884

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 septembre 2025, la SA La Poste a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [D] [W], M. [G] [J], M. [N] [M], M. [R] [V], M. [T] [K], M. [I] [E], M. [B] [H] et M. [A] [H], leur reprochant d’avoir utilisé de manière frauduleuse des cartes de carburant associées à sa flotte de véhicules et qui lui avaient été dérobées, faits pour lesquels les huit défendeurs ont été déclarés coupables aux termes d’ordonnances pénales et d’un jugement correctionnel, et réclamant en conséquence leur condamnation solidaire à lui verser la somme totale de 37.945,67 euros au titre de cette utilisation frauduleuse, outre la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de désorganisation et une somme identique au titre de son préjudice moral. 



Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10884

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 12 janvier 2026, M. [J] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 122 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 10 du Code de procédure pénale, 
Vu l’article 2224 du Code civil, 
Vu la jurisprudence citée, 
(...)
• CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription de l’action civile exercée par LA POSTE ; 
 
En conséquence, 
• JUGER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formulées par LA POSTE à l’encontre de Monsieur [G] [J] ; 
• JUGER que LA POSTE a perdu son droit d’agir en s’abstenant d’exercer son action dans le délai légal ; 
• CONDAMNER LA POSTE à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
• CONDAMNER LA POSTE aux entiers dépens de l’instance ; 
• JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». 

Il soutient, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 10 du code de procédure pénale et 2224 du code civil que, à tout le moins depuis l’année 2019 ou au plus tard depuis le 10 mars 2020, la société La Poste avait connaissance : 
- de la faute civile qu’elle lui reproche désormais, ainsi que de la période de commission des faits puisque la fraude invoquée était connue depuis le 1er juillet 2016, date du dépôt par la demanderesse au principal de sa première plainte,
- de son dommage et de son quantum définitif, le dernier complément de plainte déposé le 28 mai 2019 faisant état d’un préjudice définitif de 226.376,66 euros au regard de tableaux édités par ses soins,
- de son identité, ayant été identifié comme suspect par les enquêteurs depuis le 6 juin 2019 et ayant été interpellé le 10 mars 2020.

Il conclut en conséquence qu’au jour de l’assignation délivrée le 4 septembre 2025, la prescription quinquennale de droit commun applicable à l’action de la société La Poste était acquise. 

Il conteste en réplique toute incidence sur la computation du délai de prescription du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 mars 2024, l’ayant condamné pour recel de vol d’un bien et pour escroquerie, observant que la société La Poste ne s’est jamais constituée partie civile au cours de cette procédure et que la juridiction pénale n’a fait que constater des faits dont la demanderesse avait connaissance depuis plusieurs années.

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 12 mars 2026, la société La Poste sollicite du juge de la mise en état de :

« Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [G] [J], 
Condamner Monsieur [G] [J] à verser à la société LA POSTE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ». 

Elle fait valoir que si elle avait connaissance en 2019 de son préjudice et des faits délictueux commis à son encontre, elle ignorait légitimement l’identité du ou des auteurs, et que rien ne démontre que des informations à cet égard lui auraient été rapportées par les services d’enquête.



Elle déclare ainsi que ce n’est qu’au jour de l’avis à victime adressé par le ministère public le 10 février 2021 qu’elle a pu identifier de manière certaine M. [J] comme l’un des auteurs de la fraude qu’elle avait subie et que seule la décision rendue le 5 mars 2024, devenue définitive dix jours après son prononcé, lui a permis d’avoir une connaissance précise des faits incontestablement commis par ce dernier, au sens de l’article 2224 du code civil, lui permettant dès lors d’exercer son action civile.

Elle considère en conséquence qu’au jour de ses actes introductifs d’instance, le délai de prescription quinquennale n’était pas acquis. 

L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 12 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription

Conformément à l’article 10 du code de procédure pénale, « Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil ».

Il est constant entre les parties que l’action initiée par la société La Poste, en réparation du préjudice subi du fait de la fraude dont elle déclare avoir été victime, est soumise à la prescription de droit commun telle qu’édictée à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure pénale, communiquée dans son intégralité par la société La Poste, que cette dernière aurait été informée, au cours des opérations menées par les services d’enquête, de la participation de M. [J] à la fraude commise à son détriment et force est d’ailleurs d’observer que M. [J] ne vise, au soutien des moyens qu’il développe dans ses écritures sur incident, aucun procès-verbal de la procédure.

Dans ces conditions, M. [J] n’établit pas que la société La Poste aurait eu connaissance, dès l’année 2019 ou au plus tard au moment de son interpellation le 10 mars 2020, de son identité et qu’elle connaissait donc, dès cette date, les faits lui permettant d’exercer son action indemnitaire. Conformément au moyen soutenu par la demanderesse au principal, il y a lieu de retenir que l’identité de M. [J] et sa désignation comme possible auteur de la fraude lui ont été révélées, au plus tôt, par l’avis à victime adressé par les services d’enquête, sur instruction du procureur de la République, et daté du 10 mars 2021.

Il en résulte qu’à la date de l’acte introductif d’instance délivré le 4 septembre 2025, le délai de prescription quinquennal n’était pas acquis. 

La fin de non-recevoir soulevée par M. [J] sera par conséquent rejetée.

Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10884

Sur les demandes accessoires

M. [J], succombant, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société La Poste la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. 

Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [G] [J],

Condamne M. [G] [J] à payer à la SA La Poste la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [G] [J] aux dépens de l’incident, 

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 13 heures 40 avec INJONCTION faite à M. [G] [J], seul défendeur constitué, d’avoir régularisé ses premières conclusions en défense au fond d’ici le 1er septembre 2026 ; à défaut, la clôture, si sollicitée, sera ordonnée, 

Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures. 

Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies conformes 
délivrées à : 
Me Pauline LAMBOUROUD
Me Sarah SMAÏL
+ copie
le 


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/10884 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAVSP

N° MINUTE : 





Assignations du :
03, 04 et 05 septembre 2025





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2026

DEMANDERESSE 

S.A. LA POSTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pauline LAMBOUROUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0071


DEFENDEURS 

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah SMAÏL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0998

Monsieur [D] [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant

Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant

Monsieur [R] [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10884


Monsieur [T] [Z] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6] 
[Localité 2]
défaillant

Monsieur [I] [O] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant

Monsieur [B] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant

Monsieur [A] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier


DEBATS

A l’audience du 12 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Réputée contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 septembre 2025, la SA La Poste a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [D] [W], M. [G] [J], M. [N] [M], M. [R] [V], M. [T] [K], M. [I] [E], M. [B] [H] et M. [A] [H], leur reprochant d’avoir utilisé de manière frauduleuse des cartes de carburant associées à sa flotte de véhicules et qui lui avaient été dérobées, faits pour lesquels les huit défendeurs ont été déclarés coupables aux termes d’ordonnances pénales et d’un jugement correctionnel, et réclamant en conséquence leur condamnation solidaire à lui verser la somme totale de 37.945,67 euros au titre de cette utilisation frauduleuse, outre la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de désorganisation et une somme identique au titre de son préjudice moral. 



Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10884

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 12 janvier 2026, M. [J] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 122 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 10 du Code de procédure pénale, 
Vu l’article 2224 du Code civil, 
Vu la jurisprudence citée, 
(...)
• CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription de l’action civile exercée par LA POSTE ; 
 
En conséquence, 
• JUGER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formulées par LA POSTE à l’encontre de Monsieur [G] [J] ; 
• JUGER que LA POSTE a perdu son droit d’agir en s’abstenant d’exercer son action dans le délai légal ; 
• CONDAMNER LA POSTE à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
• CONDAMNER LA POSTE aux entiers dépens de l’instance ; 
• JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». 

Il soutient, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 10 du code de procédure pénale et 2224 du code civil que, à tout le moins depuis l’année 2019 ou au plus tard depuis le 10 mars 2020, la société La Poste avait connaissance : 
- de la faute civile qu’elle lui reproche désormais, ainsi que de la période de commission des faits puisque la fraude invoquée était connue depuis le 1er juillet 2016, date du dépôt par la demanderesse au principal de sa première plainte,
- de son dommage et de son quantum définitif, le dernier complément de plainte déposé le 28 mai 2019 faisant état d’un préjudice définitif de 226.376,66 euros au regard de tableaux édités par ses soins,
- de son identité, ayant été identifié comme suspect par les enquêteurs depuis le 6 juin 2019 et ayant été interpellé le 10 mars 2020.

Il conclut en conséquence qu’au jour de l’assignation délivrée le 4 septembre 2025, la prescription quinquennale de droit commun applicable à l’action de la société La Poste était acquise. 

Il conteste en réplique toute incidence sur la computation du délai de prescription du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 mars 2024, l’ayant condamné pour recel de vol d’un bien et pour escroquerie, observant que la société La Poste ne s’est jamais constituée partie civile au cours de cette procédure et que la juridiction pénale n’a fait que constater des faits dont la demanderesse avait connaissance depuis plusieurs années.

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 12 mars 2026, la société La Poste sollicite du juge de la mise en état de :

« Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [G] [J], 
Condamner Monsieur [G] [J] à verser à la société LA POSTE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ». 

Elle fait valoir que si elle avait connaissance en 2019 de son préjudice et des faits délictueux commis à son encontre, elle ignorait légitimement l’identité du ou des auteurs, et que rien ne démontre que des informations à cet égard lui auraient été rapportées par les services d’enquête.



Elle déclare ainsi que ce n’est qu’au jour de l’avis à victime adressé par le ministère public le 10 février 2021 qu’elle a pu identifier de manière certaine M. [J] comme l’un des auteurs de la fraude qu’elle avait subie et que seule la décision rendue le 5 mars 2024, devenue définitive dix jours après son prononcé, lui a permis d’avoir une connaissance précise des faits incontestablement commis par ce dernier, au sens de l’article 2224 du code civil, lui permettant dès lors d’exercer son action civile.

Elle considère en conséquence qu’au jour de ses actes introductifs d’instance, le délai de prescription quinquennale n’était pas acquis. 

L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 12 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS

Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription

Conformément à l’article 10 du code de procédure pénale, « Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil ».

Il est constant entre les parties que l’action initiée par la société La Poste, en réparation du préjudice subi du fait de la fraude dont elle déclare avoir été victime, est soumise à la prescription de droit commun telle qu’édictée à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure pénale, communiquée dans son intégralité par la société La Poste, que cette dernière aurait été informée, au cours des opérations menées par les services d’enquête, de la participation de M. [J] à la fraude commise à son détriment et force est d’ailleurs d’observer que M. [J] ne vise, au soutien des moyens qu’il développe dans ses écritures sur incident, aucun procès-verbal de la procédure.

Dans ces conditions, M. [J] n’établit pas que la société La Poste aurait eu connaissance, dès l’année 2019 ou au plus tard au moment de son interpellation le 10 mars 2020, de son identité et qu’elle connaissait donc, dès cette date, les faits lui permettant d’exercer son action indemnitaire. Conformément au moyen soutenu par la demanderesse au principal, il y a lieu de retenir que l’identité de M. [J] et sa désignation comme possible auteur de la fraude lui ont été révélées, au plus tôt, par l’avis à victime adressé par les services d’enquête, sur instruction du procureur de la République, et daté du 10 mars 2021.

Il en résulte qu’à la date de l’acte introductif d’instance délivré le 4 septembre 2025, le délai de prescription quinquennal n’était pas acquis. 

La fin de non-recevoir soulevée par M. [J] sera par conséquent rejetée.

Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10884

Sur les demandes accessoires

M. [J], succombant, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société La Poste la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. 

Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [G] [J],

Condamne M. [G] [J] à payer à la SA La Poste la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [G] [J] aux dépens de l’incident, 

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 13 heures 40 avec INJONCTION faite à M. [G] [J], seul défendeur constitué, d’avoir régularisé ses premières conclusions en défense au fond d’ici le 1er septembre 2026 ; à défaut, la clôture, si sollicitée, sera ordonnée, 

Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures. 

Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:20:07.670Z.