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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 16 juin 2026, n° 26/04342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [P], dit « [D] », est un auteur-compositeur et artiste-interprète français de rap.
La société Braabus Inc a pour activité principale l'édition et la production musicale.
M. [P] et la société Braabus Inc ont conclu un contrat d'enregistrement exclusif, mentionnant la date du 25 août 2015, aux termes duquel M. [P] a concédé à la société Braabus Inc le droit exclusif, pour le monde entier, pour une durée minimum de sept ans et concernant six albums, de fixer ses interprétations d'oeuvres musicales pour le son et/ou l'image, de les reproduire sur tout support audios et/ou audiovisuels et de les mettre à disposition du public par tous les moyens.
Concomitamment et pour assurer la diffusion et la promotion des albums de M.[P], la société Braabus Inc a conclu un contrat de co-exploitation avec la société Universal Music France.
M. [P] a également signé avec la société Braabus Inc 25 contrats d'édition portant sur ses oeuvres musicales et, le 22 novembre 2016, un pacte de préférence éditorial aux termes duquel M. [P] a consenti à la société Braabus Inc un droit de préférence, ou de première option, sur l'édition et l'exploitation des oeuvres futures écrites par ses soins, seul ou en collaboration avec d'autres auteurs et compositeurs, pendant une durée de cinq années à compter de sa signature.
C'est dans ce contexte que les trois premiers des six albums prévus par le contrat d'enregistrement exclusif ont été conçus ( l'album « A7 », l'album « Anarchie » et l'album «Deo Favente »).
Par requête du 5 juillet 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif et la condamnation de la société Braabus Inc à lui payer un rappel de salaire, une provision à valoir sur des redevances vidéo, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts au titre des préjudices subis par lui, notamment.
M. [P] a également saisi le tribunal judiciaire de Marseille de demandes en nullité du pacte de préférence et des contrats de cession et d'édition ou, subsidiairement, en résiliation de ces contrats.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [P] de sa demande d'annulation du pacte de préférence éditoriale conclu le 22 novembre 2016 et des contrats d'édition conclus les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016, a débouté M. [P] de sa demande de résiliation des contrats d'éditions relatifs à plusieurs oeuvres, a enjoint à la société Braabus Inc de remettre à M. [P] une copie du contrat d'édition relatif à l'oeuvre « 6.45i» et a enjoint à M. [P] de signer les contrats d'édition et de cession musicale relatifs aux oeuvres de son troisième album « Deo Favente». M. [P] a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- constaté la nullité absolue du contrat d'exclusivité du 25 août 2015
- vu l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie réglementaire pour statuer sur les conséquences de l'annulation de la partie du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 tenant à la cession de droits voisins de M. [P], relevant de la propriété intellectuelle, et le paiement ou le remboursement de trop-perçus de redevances au titre de l'exploitation des enregistrements audio et vidéo réalisés par la société Braabus Inc
- renvoyé M. [P] à mieux se pourvoir devant cette juridiction s'agissant de ces demandes
- vu les articles L.7121-3 et L.7121-8 du code du travail, constaté l'existence d'une relation subordonnée de travail entre la société Braabus Inc et M. [P] pour l'enregistrement des albums « A 7 » et « Anarchie» et pour le tournage des vidéoclips Morpheus, Gornorra, Liquide (feat. [M]), A 7, Champs Élysées, Fusil, Solides, 6.45i, [B] [R] (feat. [I] [Y]), Dix-neuf, Je la connais, Allo maman, Comme si, MAC 11, Poupée russe, [S] [Z]
- condamné en conséquence la société Braabus Inc à verser à M. [P] la somme de 2.280,26 euros nets à titre de rappel de salaire pour l'enregistrement des albums « A7 » et «Anarchie»
- ordonné à la société Braabus Inc de lui remettre à un bulletin de paie rectificatif mentionnant les jours exacts de travail correspondant au tournage des vidéoclips suivants : Morpheus, Gomorra, Liquide (feat. [M]), A7, Champs Élysées, Fusil, Solides, 6.45i, [E] [R] (feat. [I] [Y]), Dix-neuf, Je la connais, Allo maman, Comme si, MAC 11, Poupée russe, [W] [Z].
- débouté M. [P] de toutes ses autres demandes
- condamné la société Braabus Inc à verser à M. [P] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Braabus Inc aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision qui ne serait pas de plein droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Par arrêt du 13 septembre 2024 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a 
- confirmé le jugement sauf en sa disposition ayant déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance présentée par la société Braabus Inc et en sa disposition ayant rejeté la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé,
- réparant l'omission de statuer, vu l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie réglementaire pour connaître de la demande de la société Braabus Inc tendant à voir juger que des clauses du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 se poursuivent au-delà de la rupture du contrat
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la demande d'indemnité en compensation de la perte de chance de percevoir un chiffre d'affaires ou subsidiairement des bénéfices des ventes de trois albums supplémentaires, mais au fond, la rejette,
- condamné la société Braabus Inc à payer à M. [A] [P] la somme de 11.939,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
- condamné la société Braabus Inc à payer à M. [A] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné la société Braabus Inc aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martine PANOSSIAN, SCP BBLM, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Braabus Inc a formé un pourvoi le 25 mars 2025. 
Par arrêt du 18 septembre 2024 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a 
- confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille,
Y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [A] [P] et la Sas Baron Rouge de production forcée de pièces, de restitutions des sommes perçues par la Sas Braabus Inc.en exécution des contrats et de cessation des répartitions au profit de la Sas Braabus Inc. ;
- déclaré recevable l'intervention forcée de la Sas Baron Rouge et de la Sacem ;
- débouté la Sas Braabus Inc de sa demande d'indemnité égale au montant des droits éditoriaux indûment perçus par la Sas Braabus Inc de la Sacem ;
- enjoint à la Sas Baron Rouge de communiquer à la Sas Braabus Inc une copie de l'intégralité des relevés trimestriels de droits reçus par ses soins de la Sacem jusqu'à la modification de la documentation de la Sacem, concernant les oeuvres musicales figurant au catalogue de la Sacem, créditant Monsieur [A] [P] en qualité d'auteur et la Sas Baron Rouge en qualité d'éditrice, déclarées à la Sacem entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l'enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [D] intitulés respectivement «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- enjoint à la Sas Baron Rouge de communiquer à la Sas Braabus Inc les exploitations autorisées et le montant des droits perçus directement de tous tiers au titre de toutes exploitations ne relevant pas de la Sacem - des oeuvres musicales incorporant les contributions de M. [A] [P] en qualité d'auteur et/ou de compositeur éditées entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l'enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [D] intitulés respectivement «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- enjoint à la Sacem de communiquer à la Sas Braabus Inc le montant des droits éditoriaux perçus et reversés par ses soins, à M. [A] [P] en qualité d'éditeur à compte d'auteur, à la Sas Baron Rouge Inc et/ou à tout autre éditeur éventuel de la contribution d'auteur de M. [A] [P], concernant les oeuvres musicales figurant au catalogue de la Sacem créditant Monsieur [A] [P] en qualité d'auteur et/ou de compositeur, déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021, et notamment aux oeuvres musicales dont l'enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [D] intitulés respectivement «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II» ;
- ordonné à la Sacem de communiquer à la Sas Braabus Inc :
* la liste complète des oeuvres écrites et/ou composées par M. [A] [P] déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;
* l'identité des éditeurs déclarés oeuvre par oeuvre ;
* le montant des droits éditoriaux générés par la contribution de M. [A] [P] aux dites oeuvres ;
* le montant des droits éditoriaux répartis éditeur par éditeur, en ce compris en cas d'édition à compte d'auteur, et les bénéficiaires de ces répartitions.
- condamné in solidum M. [A] [P] et la Sas Baron Rouge à payer à la Sas Braabus Inc la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur le montant des droits éditoriaux dont elle a été indûment privée au profit de la Sas Baron Rouge dans l'attente de leur détermination exacte ;
- débouté M. [A] [P] et la Sas Baron Rouge de leur demande d'indemnisation et de leur demande de provision au titre de la perte de chance, de leur demande de provision au titre du préjudice d'image et de réputation, de leur demande de séquestre ;
- déclaré nulle la cession par M. [A] [P] à la Sas Baron Rouge de la part éditoriale sur ses contributions d'auteur aux oeuvres musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II» en violation du droit de première option de la Sas Braabus Inc ;
- dit que la Sas Baron Rouge est réputée n'avoir jamais édité l'une quelconque des oeuvres musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II» ;
- condamné M. [A] [P] à signer et à retourner à la Sas Braabus Inc ou à son gestionnaire, un bulletin de déclaration et en autant d'exemplaires que de signataires pour les contrats plus un pour la Sacem un contrat de cession et d'édition musicale et un contrat d'adaptation selon modèle annexé au pacte pour chacune des oeuvres reproduites au sein des albums «[T]», «[O]» et «[T] II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- enjoint à la Sas Baron Rouge de restituer à la Sas Braabus Inc la part éditoriale qu'elle a indûment acquise sur les contributions de M. [A] [P] pour chacune des oeuvres reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- enjoint à la Sacem de modifier sa documentation afférente en substituant la Sas Braabus Inc à la Sas Baron Rouge dans la qualité d'éditeur des contributions de Monsieur [A] [P] aux oeuvres musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II» ainsi plus généralement qu'à toute oeuvre le créditant déclarée au répertoire de la Sacem entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M.[A] [P] et la Sas Baron Rouge aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- condamné in solidum M.[A] [P] et la Sas Baron Rouge à payer à la Sas Braabus Inc. la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [A] [P] et la Sas Baron Rouge ont formé un pourvoi, lequel a fait l’objet d’une radiation par arrêt de la cour de cassation du 19 février 2026.
Par assignation du 16 janvier 2026 M. [A] [P] a assigné la société Braabus Inc devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de 
- juger que l’annulation du contrat d’enregistrement exclusif du 25 août 2025 entraine l’anéantissement rétroactif de la cession des droits voisins d’artiste-intreprète de M. [A] [P] au profit de la société Braabus Inc 
- juger que la société Braabus Inc et Universal Music France ne sont titulaires d’aucun droit voisin d’artiste-interprète sur les enregistrements de M. [A] [P] et particulièrement les albums A7, Anarchie et Deo Favente
- au surplus juger que la société Braabus Inc et Universal Music France ne sont titulaires d’aucun droit voisin de producteur de phonogrammes sur les enregistrements de M. [A] [P] et particulièrement les albums A7, Anarchie et Deo Favente
- juger que la société Braabus Inc et Universal Music France ont exploité sans droit les enregistrements de M. [A] [P] particulièrement les albums A7, Anarchie et Deo Favente
- interdire à la société Braabus Inc et Universal Music France directement ou indirectement par l’intermédiaire de tout tiers d’exploiter les enregistrements de M. [A] [P] particulièrement les albums A7, Anarchie et Deo Favente 
- ordonner la production forcée par la société Braabus Inc et Universal Music France dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la limite de 30 jours de 
* l’ensemble des décomptes portant sur les exploitations des enregistrements de M. [A] [P] depuis le 13 novembre 2015 faisant apparaître le chiffre d’affaires généré, les dépenses effectuées et le bénéfice réalisé
* l’ensemble des justificatifs afférents aux décomptes produits
- condamner solidairement la société Braabus Inc et Universal Music France à lui verser une provision de trois millions d’euros à valoir sur le préjudice patrimonial
- condamner solidairement la société Braabus Inc et Universal Music France à payer à M. [A] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
- condamner solidairement la société Braabus Inc et Universal Music France à lui payer la somme de 8 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Selon ordonnance du 22 janvier 2026 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [A] [P] à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances de la société Braabus Inc respectivement sur 
- la société Baron Rouge 
- la société Universal Music France
- la Sacem
pour garantir une créance évaluée provisoirement à 1,5 millions d’euros.
Selon trois procès-verbaux de saisie conservatoire de créance en date du 29 janvier 2025 agissant en vertu de la décision susvisée, M. [A] [P] a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la société Baron Rouge, de la société Universal Music France et de la Sacem.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à la société Braabus Inc par acte signifié le 3 février 2026.
Selon acte d’huissier en date du 27 avril 2026 la société Braabus Inc a fait assigner M. [A] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. 
Par conclusions la société Braabus Inc a demandé de 
- débouter M. [A] [P] de ses demandes
- rétracter l’ordonnance sur requête du 22 janvier 2026 autorisant M. [A] [P] à pratiquer des saisies conservatoires à son encontre
- ordonner la mainlevée desdites saisies conservatoires
- condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts 
- condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Par conclusions M. [A] [P] a demandé de 
- juger que sa créance était fondée en son principe et qu’il existait un risque pesant sur son recouvrement
- rejeter les demandes de la société Braabus Inc 
- condamner la société Braabus Inc à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.

Motifs

MOTIFS
Sur les demandes de la société Braabus Inc : 

En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies.

Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies. 

S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201),

La société Braabus Inc fait valoir que M. [A] [P] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et qu’il se prévaut de l’annulation du contrat d’enregistrement conclu entre les parties par une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2024 sans faire état du pourvoi en cours contre l’arrêt et qui a de fortes probabilités de faire l’objet d’une cassation ; qu’il s’est opportunément fondé sur une assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris une année et demie après l’arrêt et cinq jours avant la saisine du juge de l’exécution de Marseille ; qu’il a ainsi créée de toutes pièces une créance de restitution purement hypothétique et impossible, rappelant ainsi que le contrat liant les parties a une double nature : contrat de travail à durée déterminée d’usage contre paiement d’un salaire et contrat de cession de droits voisins du droit d’auteur contre paiement de redevances ; qu’ainsi si la nullité du contrat d’enregistrement a pour effet de libérer l’artiste de ses obligations d’enregistrement des trois albums non encore enregistrés elle ne fait pas disparaître les enregistrements précédemment enregistrés, produits et commercialisés et n’entraîne pas mécaniquement l’illécéité de leur exploitation par le producteur, la cession des droits d’un artiste pouvant se prouver par tous moyens.

M. [A] [P] fait valoir que la nullité du contrat d’enregistrement suffit à fonder sa créance puisque les droits de cession sont rétroactivement anéantis ; que la société Braabus Inc va donc devoir l’indemniser au titre des redevances de droits voisins qu’elle a perçues sans droit, en contrepartie de l’exploitation de ses phonogrammes ; que même si la société Baron Rouge est tenue de restituer à la société Braabus Inc les redevances de droits d’auteur qu’elle a perçues en contrepartie de l’exploitation de ses oeuvres, leur montant ne saurait excéder 300 000 euros par an en moyenne alors que la dette de la société Braabus Inc à son égard représente un minimum de 3 millions d’euros pour la période d’exploitation.

En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat d’enregistrement exclusif signé le 25 août 2015 qui est à la fois, un contrat de travail et un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle (droits voisins d'artiste-interprète). Ainsi, comme contrat de travail, il fixe les conditions d'emploi et de rémunération de l'artiste pour l'enregistrement de l'interprétation d'oeuvres musicales et comme contrat de cession de droits de propriété intellectuelle, il liste les différents droits cédés par l'artiste-interprète au producteur, leurs modes d'exploitation et les taux de redevance attachés à chacun de ses modes conformément aux article L. 212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Ce contrat a été annulé par jugement du conseil des Prud’hommes de Marseille du 18 novembre 2021, annulation confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 13 septembre 2024. 

En exécution de ces décisions, la société Braabus Inc va être tenue d’indemniser M. [A] [P] au titre des redevances de droits voisins qu’elle a perçues sans droit en contrepartie de l’exploitation de ses phonogrammes. 

L’apparence d’une créance de M. [A] [P] sur la société Braabus Inc est donc incontestable, nonobstant le pourvoi introduit par cette dernière. 

La mesure ordonnée nécessite toutefois de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Or, l’instance tendant à la fixation de la créance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. M. [A] [P] demande la condamnation de la société Braabus Inc et de Universal Music France à lui verser une provision de trois millions d’euros à valoir sur son préjudice patrimonial mais surtout à produire l’ensemble des décomptes portant sur les exploitations des enregistrements de M. [A] [P] depuis le 13 novembre 2015, lesquels doivent faire apparaître le chiffre d’affaires généré, les dépenses effectuées et le bénéfice réalisé ainsi que l’ensemble des justificatifs y afférents afin d’évaluer son préjudice définitf. 

La société Braabus Inc rappelle que la victime de la contrefaçon n’a pas vocation à obtenir le reversement du chiffre d’affaires réalisé par le prétendu contrefacteur mais uniquement son bénéfice, le manque à gagner ou la perte subie. Elle précise que le producteur est lui-même titulaire de ses propres droits voisins pour avoir produit l’enregistrement dont objet et que son chiffre d’affaires est impacté par d’importants frais (frais de réalisation des enregistrements, de fabrication des phonogrammes et vidéogrammes, de commercialisation et de promotion). Elle ajoute que la remise des parties dans leur état d’origine est impossible et ne saurait impliquer une restitution du chiffre d’affaires à l’artiste sauf à effacer par magie l’existence artistique de M. [A] [P] sous le pseudonyme [D] et sa célébrité. Elle fait enfin valoir que le calcul effectué est volontairement absurde ; qu’elle a ainsi versé à M. [A] [P] une redevance de 10% du prix catalogue de son distributeur (c’est à dire du prix de gros HT Universal avant toute remise) pour toutes ventes de supports et une redevance de 10% de la base sur laquelle elle est payée par son distributeur pour le streaming (c’est à dire de la somme perçue par Universal des plateformes) ; qu’une fois passées les deux premières années d’exploitation au cours desquelles elle assumait 50% des investissements de promotion, certains en période de sortie commerciale, et espérait 50% de recettes hypothétiques sur cette même période, la société Braabus Inc a perçu elle-même une redevance de 28% de Universal assise sur les mêmes bases. Elle en conclut que son chiffre d’affaires n’a pas été de 10 fois supérieur mais 2,8 fois supérieur aux revenus nets de l’artiste et que M. [A] [P] fait volontairement l’impasse sur les frais qu’elle a supportés et sur sa propre créance résultant des condamnations prononcées (30.000 euros et 7.000 euros) et de la créance due par M. [A] [P] et la société Baron Rouge à hauteur de 675 585,67 euros au moins au titre des droits de la Sacem dont elle a été indûment privée. 

M. [A] [P] souligne que c’est le comportement de la société Braabus Inc et la grande asymétrie d’informations qui l’empêche d’évaluer précisément sa créance apparente puisqu’il ne dispose pas des éléments comptables permettant d’indiquer les bénéfices exacts réalisés du fait de la contrefaçon. Il rappelle ainsi que la société Braabus Inc et Universal Music France ayant exploité sans droit les enregistrements litigieux, l’annulation du contrat les place de fait dans la position de contrefacteurs au sens du code de la propriété intellectuel, lequel prévoit en son article L331-1-3 que les dommages et intérêts sont fixés en prenant en compte les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droit, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a rétirées de l’atteinte aux droit. A ce stade, pour évaluer une créance apparente à hauteur de 1 500 000 euros, il se fonde sur les stipulations du contrat d’enregistrement exclusif et des seuls décomptes en sa possession, à savoir les décomptes des redevances semestres 2 2022, 2023 et 2024. Il fait valoir que selon ces décomptes, les redevances représentent 10% des revenus générés au profit de la société Braabus Inc et de Universal Music France soit en moyenne 306.193,45 euros par an. Il en déduit qu’à partir de cette moyenne il lui est possible (avec une grande prudence) d’évaluer les résultats réalisés pour la période allant de 2015 à 2024 à la somme de 2 755 741,05 euros. Il ajoute que les exploitations effectuées par la société Braabus Inc sont entièrement contrefaisantes et qu’il est donc en droit de percevoir l’entier bénéfice par application de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, étant précisé que la sociét Braabu Inc ne peut lui opposer le moindre partage des bénéfices réalisés avec Universal Music France. Il reconnait qu’il reste toutefois lui-même débiteur de la société Braabus Inc de la somme de 37 000 euros et précise que c’est la société Baron Rouge qui a été condamnée à rembourser à la société Braabus Inc la part de redevances éditoriales évaluées à plus de 600 000 euros par cette dernière. 

Il est constant que le code des usages et bonnes pratiques de l’édition des oeuvres musicales, auquel renvoie le code de la propriété intellectuelle, précise que la reddition des comptes a pour objectif de permettre à l’auteur de calculer sa rémunération de façon explicite et transparente et exige que l’état des comptes mentionne toutes les informations nécessaires à l’auteur pour contrôler que la rémunération versée est bien basée sur l’ensemble des sommes générées par l’exploitation directe ou indirecte de son oeuvre. 

Or, comme le relève M. [A] [P], il ne dispose à ce stade que d’informations parcellaires pour lui permettre d’évaluer sa créance apparente. La société Braabus Inc ne saurait donc lui reprocher des approximations ou l’absurdité de ses calculs alors c’est son propre comportement qui doit être stigmatisé. En outre, cette dernière critique l’évaluation effectuée mais ne transmet aucune pièce au soutien de ses critiques, ne serait-ce comme le relève justement M. [A] [P], pour illustrer ses dépenses. 

Ainsi, M. [A] [P] est fondé à se baser sur l’article 8 du contrat d’enregistrement annulé et sur les décomptes de redevances produits (2è semestre 2022, 2023 et 2024). Il sera en outre relevé que la société Braabus Inc ne dispose d’une créance liquide et exigible à son encontre qu’à hauteur de 37 000 euros, seule la société Baron Rouge étant tenue de supporter le remboursement à la société Braabus Inc des redevances éditoriales. Enfin, cette dernière ne peut opposer à M. [A] [P] le versement effectif de 28 % des redevances par Universal Music France, la société Braabus Inc étant tenue solidairement avec cette dernière de réparer les entières conséquences de la contrefaçon alléguée.

Il s’ensuit que la première condition exigée par les dispositions sus-visées est remplie.

S’agissant de la deuxième condition, le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond. Il est admis en droit que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, le montant de la créance, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens. 

La société Braabus Inc soutient que M. [A] [P] n’établit pas que le recouvrement de la créance alléguée est menacé puisqu’elle affirme qu’elle est une société in bonis (300 000 euros par an de revenus phonographiques et éditoriaux + 675 585,67 euros de droits éditoriaux SACEM dont elle a été privée depuis 2017 + 400 000 euros par an environ en attente de détermination au titre de ses droits éditoriaux), qu’elle dispose d’un patrimoine d’une valeur significative (elle est productrice des trois premiers albums de l’artiste, éditrice des oeuvres reproduites au sein de ses six premiers albums) mais surtout que la créance indemnitaire alléguée par M. [A] [P] est nécessairement une créance solidaire avec Universal Music France, société parfaitement solvable, et que dès lors son recouvrement est certain.

M. [A] [P] rappelle la fragilité financière de la société Braabus Inc et son comportement, manifestant une volonté d’échapper au paiement de la dette. Il ajoute que la condamnation d’Universal France était indifférente à la solution du litige.

En premier lieu, il convient effectivement d’écarter le moyen de la condamnation solidaire d’Universal Music France, puisqu’il sera rappelé que la menace sur le recouvrement s’apprécie en considération de la personne du seul débiteur (Civ. 2e, 23 juin 2016, no 15-18.638).

En second lieu, il est acquis aux débats que la société Braabus Inc tire la quasi totalité de ses revenus de l’exploitation des oeuvres et enregistrements de M. [A] [P]. Elle l’a d’ailleurs reconnu dans sa requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai.

En troisième lieu, les résultats financiers de la société Braabus Inc tels qu’ils résultent des comptes déposés apparaissent modestes -à défaut pour la société Braabus Inc de les contredire en produisant des éléments comptables sérieux- et permettent de s’interroger sur sa capacité à faire face au paiement de la créance apparente de M. [A] [P].

En dernier lieu, la production d’articles de presse pour justifier d’un patrimoine au titre de ses catalogues phonographiques et éditoriaux “d’une valeur significative” de 2 et 6 millions d’euros est bien insuffisante à rapporter une telle preuve.

Il s’ensuit que la seconde condition exigée par les dispositions sus-visées est également remplie.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société Braabus Inc de ses demandes tendant à rétracter l’ordonnance et de mainlevée des saisies conservatoires. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le caractère abusif ou disproportionné des saisies n’étant aucunement établi, la société Braabus Inc ne démontrant pas qu’elle n’est pas en mesure de faire face à ses charges courantes, payer ses salariés ou encore ses fournisseurs et ses créanciers, aucune pièce n’étant là encore produite. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Braabus Inc, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société Braabus Inc, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [A] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,
Déboute la société Braabus Inc de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la société Braabus Inc aux dépens de la procédure ;
Condamne la société Braabus Inc à payer à M. [A] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  


Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/04342 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7W3T


Copie exécutoire délivrée le 16 Juin 2026 
à Me Jean AITTOUARES
Copie certifiée conforme délivrée le 16 Juin 2026 
à Maître Jean-Paul YILDIZ
Copie aux parties délivrée le 16 Juin 2026 



JUGEMENT DU 16 JUIN 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, 
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

La Société BRAABUS INC, Société par actions simplifiée au capital de 500 euros immatriculée au RSC de Marseille sous le numéro 813 208 253 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [X] [C], son Président

représentée par Me Jean-Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) 
 


DEFENDEUR

Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin MANKUT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocats au barreau de Marseille (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [P], dit « [D] », est un auteur-compositeur et artiste-interprète français de rap.
La société Braabus Inc a pour activité principale l'édition et la production musicale.
M. [P] et la société Braabus Inc ont conclu un contrat d'enregistrement exclusif, mentionnant la date du 25 août 2015, aux termes duquel M. [P] a concédé à la société Braabus Inc le droit exclusif, pour le monde entier, pour une durée minimum de sept ans et concernant six albums, de fixer ses interprétations d'oeuvres musicales pour le son et/ou l'image, de les reproduire sur tout support audios et/ou audiovisuels et de les mettre à disposition du public par tous les moyens.
Concomitamment et pour assurer la diffusion et la promotion des albums de M.[P], la société Braabus Inc a conclu un contrat de co-exploitation avec la société Universal Music France.
M. [P] a également signé avec la société Braabus Inc 25 contrats d'édition portant sur ses oeuvres musicales et, le 22 novembre 2016, un pacte de préférence éditorial aux termes duquel M. [P] a consenti à la société Braabus Inc un droit de préférence, ou de première option, sur l'édition et l'exploitation des oeuvres futures écrites par ses soins, seul ou en collaboration avec d'autres auteurs et compositeurs, pendant une durée de cinq années à compter de sa signature.
C'est dans ce contexte que les trois premiers des six albums prévus par le contrat d'enregistrement exclusif ont été conçus ( l'album « A7 », l'album « Anarchie » et l'album «Deo Favente »).
Par requête du 5 juillet 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif et la condamnation de la société Braabus Inc à lui payer un rappel de salaire, une provision à valoir sur des redevances vidéo, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts au titre des préjudices subis par lui, notamment.
M. [P] a également saisi le tribunal judiciaire de Marseille de demandes en nullité du pacte de préférence et des contrats de cession et d'édition ou, subsidiairement, en résiliation de ces contrats.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [P] de sa demande d'annulation du pacte de préférence éditoriale conclu le 22 novembre 2016 et des contrats d'édition conclus les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016, a débouté M. [P] de sa demande de résiliation des contrats d'éditions relatifs à plusieurs oeuvres, a enjoint à la société Braabus Inc de remettre à M. [P] une copie du contrat d'édition relatif à l'oeuvre « 6.45i» et a enjoint à M. [P] de signer les contrats d'édition et de cession musicale relatifs aux oeuvres de son troisième album « Deo Favente». M. [P] a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- constaté la nullité absolue du contrat d'exclusivité du 25 août 2015
- vu l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie réglementaire pour statuer sur les conséquences de l'annulation de la partie du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 tenant à la cession de droits voisins de M. [P], relevant de la propriété intellectuelle, et le paiement ou le remboursement de trop-perçus de redevances au titre de l'exploitation des enregistrements audio et vidéo réalisés par la société Braabus Inc
- renvoyé M. [P] à mieux se pourvoir devant cette juridiction s'agissant de ces demandes
- vu les articles L.7121-3 et L.7121-8 du code du travail, constaté l'existence d'une relation subordonnée de travail entre la société Braabus Inc et M. [P] pour l'enregistrement des albums « A 7 » et « Anarchie» et pour le tournage des vidéoclips Morpheus, Gornorra, Liquide (feat. [M]), A 7, Champs Élysées, Fusil, Solides, 6.45i, [B] [R] (feat. [I] [Y]), Dix-neuf, Je la connais, Allo maman, Comme si, MAC 11, Poupée russe, [S] [Z]
- condamné en conséquence la société Braabus Inc à verser à M. [P] la somme de 2.280,26 euros nets à titre de rappel de salaire pour l'enregistrement des albums « A7 » et «Anarchie»
- ordonné à la société Braabus Inc de lui remettre à un bulletin de paie rectificatif mentionnant les jours exacts de travail correspondant au tournage des vidéoclips suivants : Morpheus, Gomorra, Liquide (feat. [M]), A7, Champs Élysées, Fusil, Solides, 6.45i, [E] [R] (feat. [I] [Y]), Dix-neuf, Je la connais, Allo maman, Comme si, MAC 11, Poupée russe, [W] [Z].
- débouté M. [P] de toutes ses autres demandes
- condamné la société Braabus Inc à verser à M. [P] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Braabus Inc aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision qui ne serait pas de plein droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Par arrêt du 13 septembre 2024 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a 
- confirmé le jugement sauf en sa disposition ayant déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance présentée par la société Braabus Inc et en sa disposition ayant rejeté la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé,
- réparant l'omission de statuer, vu l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie réglementaire pour connaître de la demande de la société Braabus Inc tendant à voir juger que des clauses du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 se poursuivent au-delà de la rupture du contrat
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la demande d'indemnité en compensation de la perte de chance de percevoir un chiffre d'affaires ou subsidiairement des bénéfices des ventes de trois albums supplémentaires, mais au fond, la rejette,
- condamné la société Braabus Inc à payer à M. [A] [P] la somme de 11.939,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
- condamné la société Braabus Inc à payer à M. [A] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné la société Braabus Inc aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martine PANOSSIAN, SCP BBLM, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Braabus Inc a formé un pourvoi le 25 mars 2025. 
Par arrêt du 18 septembre 2024 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a 
- confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille,
Y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [A] [P] et la Sas Baron Rouge de production forcée de pièces, de restitutions des sommes perçues par la Sas Braabus Inc.en exécution des contrats et de cessation des répartitions au profit de la Sas Braabus Inc. ;
- déclaré recevable l'intervention forcée de la Sas Baron Rouge et de la Sacem ;
- débouté la Sas Braabus Inc de sa demande d'indemnité égale au montant des droits éditoriaux indûment perçus par la Sas Braabus Inc de la Sacem ;
- enjoint à la Sas Baron Rouge de communiquer à la Sas Braabus Inc une copie de l'intégralité des relevés trimestriels de droits reçus par ses soins de la Sacem jusqu'à la modification de la documentation de la Sacem, concernant les oeuvres musicales figurant au catalogue de la Sacem, créditant Monsieur [A] [P] en qualité d'auteur et la Sas Baron Rouge en qualité d'éditrice, déclarées à la Sacem entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l'enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [D] intitulés respectivement «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- enjoint à la Sas Baron Rouge de communiquer à la Sas Braabus Inc les exploitations autorisées et le montant des droits perçus directement de tous tiers au titre de toutes exploitations ne relevant pas de la Sacem - des oeuvres musicales incorporant les contributions de M. [A] [P] en qualité d'auteur et/ou de compositeur éditées entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l'enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [D] intitulés respectivement «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- enjoint à la Sacem de communiquer à la Sas Braabus Inc le montant des droits éditoriaux perçus et reversés par ses soins, à M. [A] [P] en qualité d'éditeur à compte d'auteur, à la Sas Baron Rouge Inc et/ou à tout autre éditeur éventuel de la contribution d'auteur de M. [A] [P], concernant les oeuvres musicales figurant au catalogue de la Sacem créditant Monsieur [A] [P] en qualité d'auteur et/ou de compositeur, déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021, et notamment aux oeuvres musicales dont l'enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [D] intitulés respectivement «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II» ;
- ordonné à la Sacem de communiquer à la Sas Braabus Inc :
* la liste complète des oeuvres écrites et/ou composées par M. [A] [P] déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;
* l'identité des éditeurs déclarés oeuvre par oeuvre ;
* le montant des droits éditoriaux générés par la contribution de M. [A] [P] aux dites oeuvres ;
* le montant des droits éditoriaux répartis éditeur par éditeur, en ce compris en cas d'édition à compte d'auteur, et les bénéficiaires de ces répartitions.
- condamné in solidum M. [A] [P] et la Sas Baron Rouge à payer à la Sas Braabus Inc la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur le montant des droits éditoriaux dont elle a été indûment privée au profit de la Sas Baron Rouge dans l'attente de leur détermination exacte ;
- débouté M. [A] [P] et la Sas Baron Rouge de leur demande d'indemnisation et de leur demande de provision au titre de la perte de chance, de leur demande de provision au titre du préjudice d'image et de réputation, de leur demande de séquestre ;
- déclaré nulle la cession par M. [A] [P] à la Sas Baron Rouge de la part éditoriale sur ses contributions d'auteur aux oeuvres musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II» en violation du droit de première option de la Sas Braabus Inc ;
- dit que la Sas Baron Rouge est réputée n'avoir jamais édité l'une quelconque des oeuvres musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II» ;
- condamné M. [A] [P] à signer et à retourner à la Sas Braabus Inc ou à son gestionnaire, un bulletin de déclaration et en autant d'exemplaires que de signataires pour les contrats plus un pour la Sacem un contrat de cession et d'édition musicale et un contrat d'adaptation selon modèle annexé au pacte pour chacune des oeuvres reproduites au sein des albums «[T]», «[O]» et «[T] II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- enjoint à la Sas Baron Rouge de restituer à la Sas Braabus Inc la part éditoriale qu'elle a indûment acquise sur les contributions de M. [A] [P] pour chacune des oeuvres reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- enjoint à la Sacem de modifier sa documentation afférente en substituant la Sas Braabus Inc à la Sas Baron Rouge dans la qualité d'éditeur des contributions de Monsieur [A] [P] aux oeuvres musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «[T]», «[O]» et «[T] II» ainsi plus généralement qu'à toute oeuvre le créditant déclarée au répertoire de la Sacem entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M.[A] [P] et la Sas Baron Rouge aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- condamné in solidum M.[A] [P] et la Sas Baron Rouge à payer à la Sas Braabus Inc. la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [A] [P] et la Sas Baron Rouge ont formé un pourvoi, lequel a fait l’objet d’une radiation par arrêt de la cour de cassation du 19 février 2026.
Par assignation du 16 janvier 2026 M. [A] [P] a assigné la société Braabus Inc devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de 
- juger que l’annulation du contrat d’enregistrement exclusif du 25 août 2025 entraine l’anéantissement rétroactif de la cession des droits voisins d’artiste-intreprète de M. [A] [P] au profit de la société Braabus Inc 
- juger que la société Braabus Inc et Universal Music France ne sont titulaires d’aucun droit voisin d’artiste-interprète sur les enregistrements de M. [A] [P] et particulièrement les albums A7, Anarchie et Deo Favente
- au surplus juger que la société Braabus Inc et Universal Music France ne sont titulaires d’aucun droit voisin de producteur de phonogrammes sur les enregistrements de M. [A] [P] et particulièrement les albums A7, Anarchie et Deo Favente
- juger que la société Braabus Inc et Universal Music France ont exploité sans droit les enregistrements de M. [A] [P] particulièrement les albums A7, Anarchie et Deo Favente
- interdire à la société Braabus Inc et Universal Music France directement ou indirectement par l’intermédiaire de tout tiers d’exploiter les enregistrements de M. [A] [P] particulièrement les albums A7, Anarchie et Deo Favente 
- ordonner la production forcée par la société Braabus Inc et Universal Music France dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la limite de 30 jours de 
* l’ensemble des décomptes portant sur les exploitations des enregistrements de M. [A] [P] depuis le 13 novembre 2015 faisant apparaître le chiffre d’affaires généré, les dépenses effectuées et le bénéfice réalisé
* l’ensemble des justificatifs afférents aux décomptes produits
- condamner solidairement la société Braabus Inc et Universal Music France à lui verser une provision de trois millions d’euros à valoir sur le préjudice patrimonial
- condamner solidairement la société Braabus Inc et Universal Music France à payer à M. [A] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
- condamner solidairement la société Braabus Inc et Universal Music France à lui payer la somme de 8 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Selon ordonnance du 22 janvier 2026 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [A] [P] à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances de la société Braabus Inc respectivement sur 
- la société Baron Rouge 
- la société Universal Music France
- la Sacem
pour garantir une créance évaluée provisoirement à 1,5 millions d’euros.
Selon trois procès-verbaux de saisie conservatoire de créance en date du 29 janvier 2025 agissant en vertu de la décision susvisée, M. [A] [P] a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la société Baron Rouge, de la société Universal Music France et de la Sacem.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à la société Braabus Inc par acte signifié le 3 février 2026.
Selon acte d’huissier en date du 27 avril 2026 la société Braabus Inc a fait assigner M. [A] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. 
Par conclusions la société Braabus Inc a demandé de 
- débouter M. [A] [P] de ses demandes
- rétracter l’ordonnance sur requête du 22 janvier 2026 autorisant M. [A] [P] à pratiquer des saisies conservatoires à son encontre
- ordonner la mainlevée desdites saisies conservatoires
- condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts 
- condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Par conclusions M. [A] [P] a demandé de 
- juger que sa créance était fondée en son principe et qu’il existait un risque pesant sur son recouvrement
- rejeter les demandes de la société Braabus Inc 
- condamner la société Braabus Inc à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures. 

MOTIFS
Sur les demandes de la société Braabus Inc : 

En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies.

Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies. 

S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201),

La société Braabus Inc fait valoir que M. [A] [P] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et qu’il se prévaut de l’annulation du contrat d’enregistrement conclu entre les parties par une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2024 sans faire état du pourvoi en cours contre l’arrêt et qui a de fortes probabilités de faire l’objet d’une cassation ; qu’il s’est opportunément fondé sur une assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris une année et demie après l’arrêt et cinq jours avant la saisine du juge de l’exécution de Marseille ; qu’il a ainsi créée de toutes pièces une créance de restitution purement hypothétique et impossible, rappelant ainsi que le contrat liant les parties a une double nature : contrat de travail à durée déterminée d’usage contre paiement d’un salaire et contrat de cession de droits voisins du droit d’auteur contre paiement de redevances ; qu’ainsi si la nullité du contrat d’enregistrement a pour effet de libérer l’artiste de ses obligations d’enregistrement des trois albums non encore enregistrés elle ne fait pas disparaître les enregistrements précédemment enregistrés, produits et commercialisés et n’entraîne pas mécaniquement l’illécéité de leur exploitation par le producteur, la cession des droits d’un artiste pouvant se prouver par tous moyens.

M. [A] [P] fait valoir que la nullité du contrat d’enregistrement suffit à fonder sa créance puisque les droits de cession sont rétroactivement anéantis ; que la société Braabus Inc va donc devoir l’indemniser au titre des redevances de droits voisins qu’elle a perçues sans droit, en contrepartie de l’exploitation de ses phonogrammes ; que même si la société Baron Rouge est tenue de restituer à la société Braabus Inc les redevances de droits d’auteur qu’elle a perçues en contrepartie de l’exploitation de ses oeuvres, leur montant ne saurait excéder 300 000 euros par an en moyenne alors que la dette de la société Braabus Inc à son égard représente un minimum de 3 millions d’euros pour la période d’exploitation.

En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat d’enregistrement exclusif signé le 25 août 2015 qui est à la fois, un contrat de travail et un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle (droits voisins d'artiste-interprète). Ainsi, comme contrat de travail, il fixe les conditions d'emploi et de rémunération de l'artiste pour l'enregistrement de l'interprétation d'oeuvres musicales et comme contrat de cession de droits de propriété intellectuelle, il liste les différents droits cédés par l'artiste-interprète au producteur, leurs modes d'exploitation et les taux de redevance attachés à chacun de ses modes conformément aux article L. 212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Ce contrat a été annulé par jugement du conseil des Prud’hommes de Marseille du 18 novembre 2021, annulation confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 13 septembre 2024. 

En exécution de ces décisions, la société Braabus Inc va être tenue d’indemniser M. [A] [P] au titre des redevances de droits voisins qu’elle a perçues sans droit en contrepartie de l’exploitation de ses phonogrammes. 

L’apparence d’une créance de M. [A] [P] sur la société Braabus Inc est donc incontestable, nonobstant le pourvoi introduit par cette dernière. 

La mesure ordonnée nécessite toutefois de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Or, l’instance tendant à la fixation de la créance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. M. [A] [P] demande la condamnation de la société Braabus Inc et de Universal Music France à lui verser une provision de trois millions d’euros à valoir sur son préjudice patrimonial mais surtout à produire l’ensemble des décomptes portant sur les exploitations des enregistrements de M. [A] [P] depuis le 13 novembre 2015, lesquels doivent faire apparaître le chiffre d’affaires généré, les dépenses effectuées et le bénéfice réalisé ainsi que l’ensemble des justificatifs y afférents afin d’évaluer son préjudice définitf. 

La société Braabus Inc rappelle que la victime de la contrefaçon n’a pas vocation à obtenir le reversement du chiffre d’affaires réalisé par le prétendu contrefacteur mais uniquement son bénéfice, le manque à gagner ou la perte subie. Elle précise que le producteur est lui-même titulaire de ses propres droits voisins pour avoir produit l’enregistrement dont objet et que son chiffre d’affaires est impacté par d’importants frais (frais de réalisation des enregistrements, de fabrication des phonogrammes et vidéogrammes, de commercialisation et de promotion). Elle ajoute que la remise des parties dans leur état d’origine est impossible et ne saurait impliquer une restitution du chiffre d’affaires à l’artiste sauf à effacer par magie l’existence artistique de M. [A] [P] sous le pseudonyme [D] et sa célébrité. Elle fait enfin valoir que le calcul effectué est volontairement absurde ; qu’elle a ainsi versé à M. [A] [P] une redevance de 10% du prix catalogue de son distributeur (c’est à dire du prix de gros HT Universal avant toute remise) pour toutes ventes de supports et une redevance de 10% de la base sur laquelle elle est payée par son distributeur pour le streaming (c’est à dire de la somme perçue par Universal des plateformes) ; qu’une fois passées les deux premières années d’exploitation au cours desquelles elle assumait 50% des investissements de promotion, certains en période de sortie commerciale, et espérait 50% de recettes hypothétiques sur cette même période, la société Braabus Inc a perçu elle-même une redevance de 28% de Universal assise sur les mêmes bases. Elle en conclut que son chiffre d’affaires n’a pas été de 10 fois supérieur mais 2,8 fois supérieur aux revenus nets de l’artiste et que M. [A] [P] fait volontairement l’impasse sur les frais qu’elle a supportés et sur sa propre créance résultant des condamnations prononcées (30.000 euros et 7.000 euros) et de la créance due par M. [A] [P] et la société Baron Rouge à hauteur de 675 585,67 euros au moins au titre des droits de la Sacem dont elle a été indûment privée. 

M. [A] [P] souligne que c’est le comportement de la société Braabus Inc et la grande asymétrie d’informations qui l’empêche d’évaluer précisément sa créance apparente puisqu’il ne dispose pas des éléments comptables permettant d’indiquer les bénéfices exacts réalisés du fait de la contrefaçon. Il rappelle ainsi que la société Braabus Inc et Universal Music France ayant exploité sans droit les enregistrements litigieux, l’annulation du contrat les place de fait dans la position de contrefacteurs au sens du code de la propriété intellectuel, lequel prévoit en son article L331-1-3 que les dommages et intérêts sont fixés en prenant en compte les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droit, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a rétirées de l’atteinte aux droit. A ce stade, pour évaluer une créance apparente à hauteur de 1 500 000 euros, il se fonde sur les stipulations du contrat d’enregistrement exclusif et des seuls décomptes en sa possession, à savoir les décomptes des redevances semestres 2 2022, 2023 et 2024. Il fait valoir que selon ces décomptes, les redevances représentent 10% des revenus générés au profit de la société Braabus Inc et de Universal Music France soit en moyenne 306.193,45 euros par an. Il en déduit qu’à partir de cette moyenne il lui est possible (avec une grande prudence) d’évaluer les résultats réalisés pour la période allant de 2015 à 2024 à la somme de 2 755 741,05 euros. Il ajoute que les exploitations effectuées par la société Braabus Inc sont entièrement contrefaisantes et qu’il est donc en droit de percevoir l’entier bénéfice par application de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, étant précisé que la sociét Braabu Inc ne peut lui opposer le moindre partage des bénéfices réalisés avec Universal Music France. Il reconnait qu’il reste toutefois lui-même débiteur de la société Braabus Inc de la somme de 37 000 euros et précise que c’est la société Baron Rouge qui a été condamnée à rembourser à la société Braabus Inc la part de redevances éditoriales évaluées à plus de 600 000 euros par cette dernière. 

Il est constant que le code des usages et bonnes pratiques de l’édition des oeuvres musicales, auquel renvoie le code de la propriété intellectuelle, précise que la reddition des comptes a pour objectif de permettre à l’auteur de calculer sa rémunération de façon explicite et transparente et exige que l’état des comptes mentionne toutes les informations nécessaires à l’auteur pour contrôler que la rémunération versée est bien basée sur l’ensemble des sommes générées par l’exploitation directe ou indirecte de son oeuvre. 

Or, comme le relève M. [A] [P], il ne dispose à ce stade que d’informations parcellaires pour lui permettre d’évaluer sa créance apparente. La société Braabus Inc ne saurait donc lui reprocher des approximations ou l’absurdité de ses calculs alors c’est son propre comportement qui doit être stigmatisé. En outre, cette dernière critique l’évaluation effectuée mais ne transmet aucune pièce au soutien de ses critiques, ne serait-ce comme le relève justement M. [A] [P], pour illustrer ses dépenses. 

Ainsi, M. [A] [P] est fondé à se baser sur l’article 8 du contrat d’enregistrement annulé et sur les décomptes de redevances produits (2è semestre 2022, 2023 et 2024). Il sera en outre relevé que la société Braabus Inc ne dispose d’une créance liquide et exigible à son encontre qu’à hauteur de 37 000 euros, seule la société Baron Rouge étant tenue de supporter le remboursement à la société Braabus Inc des redevances éditoriales. Enfin, cette dernière ne peut opposer à M. [A] [P] le versement effectif de 28 % des redevances par Universal Music France, la société Braabus Inc étant tenue solidairement avec cette dernière de réparer les entières conséquences de la contrefaçon alléguée.

Il s’ensuit que la première condition exigée par les dispositions sus-visées est remplie.

S’agissant de la deuxième condition, le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond. Il est admis en droit que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, le montant de la créance, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens. 

La société Braabus Inc soutient que M. [A] [P] n’établit pas que le recouvrement de la créance alléguée est menacé puisqu’elle affirme qu’elle est une société in bonis (300 000 euros par an de revenus phonographiques et éditoriaux + 675 585,67 euros de droits éditoriaux SACEM dont elle a été privée depuis 2017 + 400 000 euros par an environ en attente de détermination au titre de ses droits éditoriaux), qu’elle dispose d’un patrimoine d’une valeur significative (elle est productrice des trois premiers albums de l’artiste, éditrice des oeuvres reproduites au sein de ses six premiers albums) mais surtout que la créance indemnitaire alléguée par M. [A] [P] est nécessairement une créance solidaire avec Universal Music France, société parfaitement solvable, et que dès lors son recouvrement est certain.

M. [A] [P] rappelle la fragilité financière de la société Braabus Inc et son comportement, manifestant une volonté d’échapper au paiement de la dette. Il ajoute que la condamnation d’Universal France était indifférente à la solution du litige.

En premier lieu, il convient effectivement d’écarter le moyen de la condamnation solidaire d’Universal Music France, puisqu’il sera rappelé que la menace sur le recouvrement s’apprécie en considération de la personne du seul débiteur (Civ. 2e, 23 juin 2016, no 15-18.638).

En second lieu, il est acquis aux débats que la société Braabus Inc tire la quasi totalité de ses revenus de l’exploitation des oeuvres et enregistrements de M. [A] [P]. Elle l’a d’ailleurs reconnu dans sa requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai.

En troisième lieu, les résultats financiers de la société Braabus Inc tels qu’ils résultent des comptes déposés apparaissent modestes -à défaut pour la société Braabus Inc de les contredire en produisant des éléments comptables sérieux- et permettent de s’interroger sur sa capacité à faire face au paiement de la créance apparente de M. [A] [P].

En dernier lieu, la production d’articles de presse pour justifier d’un patrimoine au titre de ses catalogues phonographiques et éditoriaux “d’une valeur significative” de 2 et 6 millions d’euros est bien insuffisante à rapporter une telle preuve.

Il s’ensuit que la seconde condition exigée par les dispositions sus-visées est également remplie.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société Braabus Inc de ses demandes tendant à rétracter l’ordonnance et de mainlevée des saisies conservatoires. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le caractère abusif ou disproportionné des saisies n’étant aucunement établi, la société Braabus Inc ne démontrant pas qu’elle n’est pas en mesure de faire face à ses charges courantes, payer ses salariés ou encore ses fournisseurs et ses créanciers, aucune pièce n’étant là encore produite. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Braabus Inc, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société Braabus Inc, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [A] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,
Déboute la société Braabus Inc de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la société Braabus Inc aux dépens de la procédure ;
Condamne la société Braabus Inc à payer à M. [A] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  


Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L331-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code du travail L7121-3, code de la propriete intellectuelle L212-3, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code du travail L7121-8, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:32:26.128Z.