Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 16 juin 2026, n° 25/01140
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 30 mai 2023, Madame [D] [N] a acquis de Monsieur [O] [T] et de Madame [R] [Z] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] (07). Un diagnostic amiante avant-vente (DAAV) avait été réalisé le 09 octobre 2020 par la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE " et assurée par la SA AXA FRANCE IARD, faisant état de l'absence d'amiante, annexé à l'acte de vente. Souhaitant faire réaliser des travaux, Madame [D] [N] a mandaté la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE afin de réaliser un diagnostic amiante avant travaux (DAAT), donnant lieu à rapport du 02 juillet 2024, lequel a révélé la présence de fibres d'amiante sur les plaques en fibres-ciment situées au-dessus de la chambre n°3 située au 1er étage, sous la toiture. Suite à plusieurs échanges de courriels infructueux, Madame [D] [N] a, par actes de commissaire de justice des 1er et 08 avril 2025, assigné la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Privas afin de d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La clôture a été fixée au 24 avril 2026 par ordonnance du 19 mars 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Madame [D] [N] sollicite de voir : - Condamner solidairement la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD à titre de dommages et intérêts les sommes de : o 20.524,20 euros au titre du préjudice matériel ; o 2000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; - Condamner la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise privée. A l'appui de ses demandes, Madame [D] [N] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que lors du diagnostic d'avant-vente, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a conclu à l'absence d'amiante sans procéder à l'inspection visuelle des composants de la toiture et ne l'a pas mentionné dans le diagnostic ni émis de réserve, de sorte qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle estime que la présence d'amiante lui cause un préjudice matériel constitué du coût des travaux à réaliser incluant celui du désamiantage et les frais de diagnostic, outre un préjudice moral et de jouissance du fait d'être privée de la jouissance normale de son bien et de la possibilité de réaliser des travaux à moindre coût. Elle précise que la faute du diagnostiqueur, si elle n'est pas à l'origine de la présence d'amiante, a bien concouru directement à son dommage. En réponse, elle soutient que l'absence d'annexe de la certification et de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE à son rapport ne remet pas en cause ses conclusions ni son impartialité. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD demandent quant à elles du tribunal de : - A titre principal : rejeter les demandes de Madame [D] [N] - A titre subsidiaire : limiter toute condamnation prononcée à leur encontre à la somme de 4368,10 euros TTC ; - En tout état de cause : o Condamner Madame [D] [N] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamner Madame [D] [N] aux dépens. A titre principal, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD contestent d'abord toute faute, en expliquant que la première avait uniquement pour mission de réaliser un diagnostic d'avant-vente, consistant à vérifier les matériaux directement accessibles sans travaux destructifs, selon les prescriptions des articles R. 1334-20, R. 1334-21 et de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. Elles indiquent que le périmètre de ce diagnostic est distinct du diagnostic avant travaux réalisé à la demande de Madame [D] [N], raison notamment pour laquelle elle n'a pas, contrairement à la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE, réalisé de sondage et prélèvements. Elles ajoutent que le bien a fait l'objet de plusieurs ventes successives sans qu'aucun autre diagnostic ne soit réalisé, de sorte qu'il aurait pu subir des modifications. Elles estiment ensuite que le rapport réalisé par la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE est irrecevable en ce qu'il ne contient ni l'attestation responsabilité civile du diagnostiqueur, ni le certificat de compétences, ni l'attestation sur l'honneur du technicien, en violation des articles R. 271-3 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Elles considèrent enfin que Madame [D] [N] ne rapporte pas la preuve ni des préjudices allégués ni du lien de causalité entre la faute reprochée et ces préjudices. Elles précisent à cet égard que les matériaux rigides de type plaques en fibrociment ne sont pas susceptibles de libérer spontanément des fibres d'amiante et qu'aucune règlementation n'impose de procéder au remplacement des matériaux. A titre subsidiaire, elles observent que le devis produit par Madame [D] [N] est cinq fois supérieur à celui qui leur avait été transmis dans un premier temps, d'un montant 4368,10 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D] [N] : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant qu'un tiers à un contrat peut rechercher la responsabilité délictuelle d'un cocontractant en invoquant un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. L'article L. 1334-13 du code de la santé publique prévoit qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Selon l'article L. 271-4 I du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, incluant notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique. Il ressort en outre des trois premiers alinéas de l'article L. 271-6 du même code que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés qui est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. En application de l'article R. 271-3 de ce code et à cet effet, elle remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation. Le diagnostiqueur est tenu d'une obligation de moyens, devant réaliser les diagnostics selon les règles de l'art, utiliser du matériel conforme, respecter les méthodes prévues par la réglementation, et être certifié et assuré. Sur le fondement des articles R. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, il est jugé que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement sont tenus de faire réaliser, en cas de vente, consiste notamment à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l'amiante et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d'analyse (Cass., 3ème civ., 30 janvier 2025, n° 23-14.069). Il en résulte que le diagnostiqueur ne peut pas casser, percer ou ouvrir pour vérifier la présence d’amiante. L’amiante est également considéré comme non accessible lorsqu’il est sous-jacent c’est-à-dire que sa découverte nécessite de retirer du carrelage scellé, de déposer une menuiserie fixée ou de démonter une structure solidaire du bâti. En cas de faute du diagnostiqueur, le préjudice de l'acquéreur imputable à cette faute ne s'analyse pas en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente mais en un préjudice certain équivalent au surcoût des travaux de désamiantage résultant de l'erreur du diagnostiqueur (Cass., 3e civ., 23 octobre 2025, n° 23-18.469). Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. L’article 1358 du code civil dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Sur la recevabilité de la pièce n° 4 de la demanderesse : Il convient de rappeler que sauf cas particulier notamment en matière de preuves illicites, le juge n’a pas le pouvoir de déclarer irrecevable une pièce ou de l’écarter des débats, mais uniquement d’en relativiser souverainement la force probante. En l’occurrence, la pièce n° 4 produite par Madame [D] [N], à savoir le rapport du diagnostic amiante avant travaux réalisé par la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE le 02 juillet 2024, mentionne bien les nom et prénom de l’opérateur, l’organisme de certification, la compagnie d’assurance de l’opérateur ainsi que le numéro de police et la date de fin de validité soit le 06 mai 2025. Si l’attestation d’assurance civile professionnelle versée aux débats par Madame [D] [N] concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, force est de constater qu’un éventuel défaut d’assurance n’aurait aucune incidence sur les droits de SAS EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et de son propre assureur, tiers au contrat. De la même manière, si l’attestation sur l’honneur visée à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation est manquante, cette exigence n’est nullement prescrite à peine d’irrecevabilité du rapport produit en justice dans le cadre d’un litige opposant l’acquéreur et le diagnostiqueur avant-vente. En tout état de cause, la SAS EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et son assureur ne contestent pas utilement ni l’impartialité de l’expert ni la présence d’amiante, se bornant à affirmer qu’il n’était pas possible de l’identifier dans la limite de la mission de diagnostic amiante avant-vente confiée. Ils n’ont pas non plus sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire comme ils en avaient la possibilité, y compris à ce stade de la procédure. Enfin, ni le code de la santé publique, ni le code de la construction et de l'habitation ne prévoient l'obligation de renouveler le diagnostic amiante avant-vente, en cas de ventes successives au demeurant non démontrées, lorsque le diagnostic initial est négatif. Il n'y a pas donc pas lieu de déclarer irrecevable la pièce n° 4 de la demanderesse, demande au demeurant non reprise au dispositif de ses conclusions de sorte qu'elle ne sera pas tranchée à celui de la présente décision. Sur la faute de la SAS EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS : En l'espèce, la présence d'amiante est apparue après repérage en toiture de tôles ondulées fibrociment et de tuiles canal, qui ont fait l'objet d'un prélèvement, révélant la présence d'amiante sur les plaques en fibres-ciment (y compris plaques "sous tuile") de la toiture sur chambre 3. Or, si la chambre 3 fait partie du périmètre du repérage effectué par la SASU EM DIAGNOCSTICS IMMOBILIERS, ces tôles ondulées fibrociment et ces tuiles canal, susceptibles de contenir de l'amiante selon la liste B, n'ont pas été mentionnées à son rapport du 09 octobre 2020 alors qu'elles étaient visibles par simple inspection visuelle de la toiture, sans travaux destructifs. Ne sont en outre pas mentionnées les techniques utilisées par l'opérateur, si ce n'est qu'aucun prélèvement n'a été réalisé. Aucune réserve n'est par ailleurs formulée. Il n'est pas démontré que la toiture aurait subi des modifications entre le 09 octobre 2020, date du diagnostic avant-vente, et le 30 mai 2023, date de l'acquisition du bien par Madame [D] [N], le diagnostic avant travaux ayant été précisément demandé par cette dernière afin de réaliser des travaux d'envergure sur sa toiture. Il s'en déduit que la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a commis une faute dans l'exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [D] [N]. Sur les préjudices de Madame [D] [N] : Les fautes de la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS causent un préjudice certain à Madame [D] [N], équivalent au coût des travaux de désamiantage. Si l'état de conservation de l'amiante et le risque sanitaire engendré ne figurent pas au rapport du 02 juillet 2024, la certitude du préjudice de l'acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantie l'acquéreur de l'absence d'amiante. La présence d'amiante entraîne en toute hypothèse une dépréciation du bien. Madame [D] [N] produit un devis émis le 27 septembre 2024 par la SARL TRAVERSIER relatif à la dépose, la couverture et la zinguerie d'un montant de 20.404,20 euros TTC. Il ressort toutefois du détail de ce devis qu'il concerne des travaux de réfection de la toiture d'envergure à l'occasion desquels elle a fait réaliser le diagnostic amiante avant travaux, incluant le coût du désamiantage sans que celui-ci puisse toutefois être isolé des autres prestations avec certitude. Partant, il sera retenu le devis établi par la SAS HORS D'EAU à l'intention de Madame [D] [N] en date du 26 octobre 2023, concernant spécifiquement les travaux de désamiantage, pour un montant de 4368,10 euros TTC. Il n'y a pas lieu d'y ajouter les " frais de diagnostic ", non justifiés. A cela s'ajoute le préjudice moral indiscutablement subi par Madame [D] [N] du fait de la révélation de la présence d'amiante au sein de la maison habitée pendant une année, outre les tracas liés à la procédure judiciaire, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1000 euros. En revanche, celle-ci ne justifie d'aucun préjudice de jouissance distinct des préjudices déjà indemnisés. Au total, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS sera condamnée à payer à Madame [D] [N] la somme de 5368,10 euros à titre de dommages et intérêts. Le principe et l'étendue de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'étant pas remis en cause, elle sera condamnée in solidum (et non solidairement) au paiement de cette somme avec son assurée. Le surplus des demandes de Madame [D] [N] sera rejeté. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d'expertise privée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Madame [D] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera rejetée. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [D] [N] la somme de 5368,10 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit : - 4368,10 euros TTC au titre des travaux de désamiantage ; - 1000 euros au titre du préjudice moral ; REJETTE le surplus des demandes de Madame [D] [N] ; CONDAMNE la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise privée ; CONDAMNE la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [D] [N] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 16 Juin 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/01140 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ELHZ copie exécutoire la SELARL FAYOL & ASSOCIES Me Emilie SOUBEYRAND DEMANDERESSE Madame [D] [N] née le 10 Février 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant DÉFENDERESSES Etablissement EM DIAGNOSTIC IMMOBILIERS Exerçant sous l’enseigne JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Loïse PREVOST Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT en présence de [V] [M], auditrice de justice Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER Clôture prononcée le 24 avril 2026 Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 Jugement prononcé le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 30 mai 2023, Madame [D] [N] a acquis de Monsieur [O] [T] et de Madame [R] [Z] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] (07). Un diagnostic amiante avant-vente (DAAV) avait été réalisé le 09 octobre 2020 par la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE " et assurée par la SA AXA FRANCE IARD, faisant état de l'absence d'amiante, annexé à l'acte de vente. Souhaitant faire réaliser des travaux, Madame [D] [N] a mandaté la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE afin de réaliser un diagnostic amiante avant travaux (DAAT), donnant lieu à rapport du 02 juillet 2024, lequel a révélé la présence de fibres d'amiante sur les plaques en fibres-ciment situées au-dessus de la chambre n°3 située au 1er étage, sous la toiture. Suite à plusieurs échanges de courriels infructueux, Madame [D] [N] a, par actes de commissaire de justice des 1er et 08 avril 2025, assigné la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Privas afin de d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La clôture a été fixée au 24 avril 2026 par ordonnance du 19 mars 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Madame [D] [N] sollicite de voir : - Condamner solidairement la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD à titre de dommages et intérêts les sommes de : o 20.524,20 euros au titre du préjudice matériel ; o 2000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; - Condamner la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise privée. A l'appui de ses demandes, Madame [D] [N] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que lors du diagnostic d'avant-vente, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a conclu à l'absence d'amiante sans procéder à l'inspection visuelle des composants de la toiture et ne l'a pas mentionné dans le diagnostic ni émis de réserve, de sorte qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle estime que la présence d'amiante lui cause un préjudice matériel constitué du coût des travaux à réaliser incluant celui du désamiantage et les frais de diagnostic, outre un préjudice moral et de jouissance du fait d'être privée de la jouissance normale de son bien et de la possibilité de réaliser des travaux à moindre coût. Elle précise que la faute du diagnostiqueur, si elle n'est pas à l'origine de la présence d'amiante, a bien concouru directement à son dommage. En réponse, elle soutient que l'absence d'annexe de la certification et de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE à son rapport ne remet pas en cause ses conclusions ni son impartialité. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD demandent quant à elles du tribunal de : - A titre principal : rejeter les demandes de Madame [D] [N] - A titre subsidiaire : limiter toute condamnation prononcée à leur encontre à la somme de 4368,10 euros TTC ; - En tout état de cause : o Condamner Madame [D] [N] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamner Madame [D] [N] aux dépens. A titre principal, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD contestent d'abord toute faute, en expliquant que la première avait uniquement pour mission de réaliser un diagnostic d'avant-vente, consistant à vérifier les matériaux directement accessibles sans travaux destructifs, selon les prescriptions des articles R. 1334-20, R. 1334-21 et de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. Elles indiquent que le périmètre de ce diagnostic est distinct du diagnostic avant travaux réalisé à la demande de Madame [D] [N], raison notamment pour laquelle elle n'a pas, contrairement à la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE, réalisé de sondage et prélèvements. Elles ajoutent que le bien a fait l'objet de plusieurs ventes successives sans qu'aucun autre diagnostic ne soit réalisé, de sorte qu'il aurait pu subir des modifications. Elles estiment ensuite que le rapport réalisé par la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE est irrecevable en ce qu'il ne contient ni l'attestation responsabilité civile du diagnostiqueur, ni le certificat de compétences, ni l'attestation sur l'honneur du technicien, en violation des articles R. 271-3 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Elles considèrent enfin que Madame [D] [N] ne rapporte pas la preuve ni des préjudices allégués ni du lien de causalité entre la faute reprochée et ces préjudices. Elles précisent à cet égard que les matériaux rigides de type plaques en fibrociment ne sont pas susceptibles de libérer spontanément des fibres d'amiante et qu'aucune règlementation n'impose de procéder au remplacement des matériaux. A titre subsidiaire, elles observent que le devis produit par Madame [D] [N] est cinq fois supérieur à celui qui leur avait été transmis dans un premier temps, d'un montant 4368,10 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D] [N] : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant qu'un tiers à un contrat peut rechercher la responsabilité délictuelle d'un cocontractant en invoquant un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. L'article L. 1334-13 du code de la santé publique prévoit qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Selon l'article L. 271-4 I du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, incluant notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique. Il ressort en outre des trois premiers alinéas de l'article L. 271-6 du même code que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés qui est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. En application de l'article R. 271-3 de ce code et à cet effet, elle remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation. Le diagnostiqueur est tenu d'une obligation de moyens, devant réaliser les diagnostics selon les règles de l'art, utiliser du matériel conforme, respecter les méthodes prévues par la réglementation, et être certifié et assuré. Sur le fondement des articles R. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, il est jugé que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement sont tenus de faire réaliser, en cas de vente, consiste notamment à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l'amiante et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d'analyse (Cass., 3ème civ., 30 janvier 2025, n° 23-14.069). Il en résulte que le diagnostiqueur ne peut pas casser, percer ou ouvrir pour vérifier la présence d’amiante. L’amiante est également considéré comme non accessible lorsqu’il est sous-jacent c’est-à-dire que sa découverte nécessite de retirer du carrelage scellé, de déposer une menuiserie fixée ou de démonter une structure solidaire du bâti. En cas de faute du diagnostiqueur, le préjudice de l'acquéreur imputable à cette faute ne s'analyse pas en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente mais en un préjudice certain équivalent au surcoût des travaux de désamiantage résultant de l'erreur du diagnostiqueur (Cass., 3e civ., 23 octobre 2025, n° 23-18.469). Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. L’article 1358 du code civil dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Sur la recevabilité de la pièce n° 4 de la demanderesse : Il convient de rappeler que sauf cas particulier notamment en matière de preuves illicites, le juge n’a pas le pouvoir de déclarer irrecevable une pièce ou de l’écarter des débats, mais uniquement d’en relativiser souverainement la force probante. En l’occurrence, la pièce n° 4 produite par Madame [D] [N], à savoir le rapport du diagnostic amiante avant travaux réalisé par la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE le 02 juillet 2024, mentionne bien les nom et prénom de l’opérateur, l’organisme de certification, la compagnie d’assurance de l’opérateur ainsi que le numéro de police et la date de fin de validité soit le 06 mai 2025. Si l’attestation d’assurance civile professionnelle versée aux débats par Madame [D] [N] concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, force est de constater qu’un éventuel défaut d’assurance n’aurait aucune incidence sur les droits de SAS EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et de son propre assureur, tiers au contrat. De la même manière, si l’attestation sur l’honneur visée à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation est manquante, cette exigence n’est nullement prescrite à peine d’irrecevabilité du rapport produit en justice dans le cadre d’un litige opposant l’acquéreur et le diagnostiqueur avant-vente. En tout état de cause, la SAS EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et son assureur ne contestent pas utilement ni l’impartialité de l’expert ni la présence d’amiante, se bornant à affirmer qu’il n’était pas possible de l’identifier dans la limite de la mission de diagnostic amiante avant-vente confiée. Ils n’ont pas non plus sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire comme ils en avaient la possibilité, y compris à ce stade de la procédure. Enfin, ni le code de la santé publique, ni le code de la construction et de l'habitation ne prévoient l'obligation de renouveler le diagnostic amiante avant-vente, en cas de ventes successives au demeurant non démontrées, lorsque le diagnostic initial est négatif. Il n'y a pas donc pas lieu de déclarer irrecevable la pièce n° 4 de la demanderesse, demande au demeurant non reprise au dispositif de ses conclusions de sorte qu'elle ne sera pas tranchée à celui de la présente décision. Sur la faute de la SAS EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS : En l'espèce, la présence d'amiante est apparue après repérage en toiture de tôles ondulées fibrociment et de tuiles canal, qui ont fait l'objet d'un prélèvement, révélant la présence d'amiante sur les plaques en fibres-ciment (y compris plaques "sous tuile") de la toiture sur chambre 3. Or, si la chambre 3 fait partie du périmètre du repérage effectué par la SASU EM DIAGNOCSTICS IMMOBILIERS, ces tôles ondulées fibrociment et ces tuiles canal, susceptibles de contenir de l'amiante selon la liste B, n'ont pas été mentionnées à son rapport du 09 octobre 2020 alors qu'elles étaient visibles par simple inspection visuelle de la toiture, sans travaux destructifs. Ne sont en outre pas mentionnées les techniques utilisées par l'opérateur, si ce n'est qu'aucun prélèvement n'a été réalisé. Aucune réserve n'est par ailleurs formulée. Il n'est pas démontré que la toiture aurait subi des modifications entre le 09 octobre 2020, date du diagnostic avant-vente, et le 30 mai 2023, date de l'acquisition du bien par Madame [D] [N], le diagnostic avant travaux ayant été précisément demandé par cette dernière afin de réaliser des travaux d'envergure sur sa toiture. Il s'en déduit que la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a commis une faute dans l'exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [D] [N]. Sur les préjudices de Madame [D] [N] : Les fautes de la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS causent un préjudice certain à Madame [D] [N], équivalent au coût des travaux de désamiantage. Si l'état de conservation de l'amiante et le risque sanitaire engendré ne figurent pas au rapport du 02 juillet 2024, la certitude du préjudice de l'acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantie l'acquéreur de l'absence d'amiante. La présence d'amiante entraîne en toute hypothèse une dépréciation du bien. Madame [D] [N] produit un devis émis le 27 septembre 2024 par la SARL TRAVERSIER relatif à la dépose, la couverture et la zinguerie d'un montant de 20.404,20 euros TTC. Il ressort toutefois du détail de ce devis qu'il concerne des travaux de réfection de la toiture d'envergure à l'occasion desquels elle a fait réaliser le diagnostic amiante avant travaux, incluant le coût du désamiantage sans que celui-ci puisse toutefois être isolé des autres prestations avec certitude. Partant, il sera retenu le devis établi par la SAS HORS D'EAU à l'intention de Madame [D] [N] en date du 26 octobre 2023, concernant spécifiquement les travaux de désamiantage, pour un montant de 4368,10 euros TTC. Il n'y a pas lieu d'y ajouter les " frais de diagnostic ", non justifiés. A cela s'ajoute le préjudice moral indiscutablement subi par Madame [D] [N] du fait de la révélation de la présence d'amiante au sein de la maison habitée pendant une année, outre les tracas liés à la procédure judiciaire, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1000 euros. En revanche, celle-ci ne justifie d'aucun préjudice de jouissance distinct des préjudices déjà indemnisés. Au total, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS sera condamnée à payer à Madame [D] [N] la somme de 5368,10 euros à titre de dommages et intérêts. Le principe et l'étendue de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'étant pas remis en cause, elle sera condamnée in solidum (et non solidairement) au paiement de cette somme avec son assurée. Le surplus des demandes de Madame [D] [N] sera rejeté. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d'expertise privée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Madame [D] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera rejetée. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [D] [N] la somme de 5368,10 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit : - 4368,10 euros TTC au titre des travaux de désamiantage ; - 1000 euros au titre du préjudice moral ; REJETTE le surplus des demandes de Madame [D] [N] ; CONDAMNE la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise privée ; CONDAMNE la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [D] [N] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R1334-21, code de la sante publique R1334-13, code de la construction et de l'habitation R271-3, code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique L271-6, code de la construction et de l'habitation L271-4, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02927
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique L271-6
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en commun : code de la construction et de l'habitation R271-3, code de la sante publique L1334-13, code de la construction et de l'habitation L271-4
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en commun : code de la construction et de l'habitation R271-3, code de la construction et de l'habitation L271-6
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en commun : code de la sante publique R1334-21, code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la sante publique L1334-13, code de la construction et de l'habitation L271-4
- 3 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/13376
en commun : code de la sante publique R1334-21, code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la sante publique L1334-13, code de la construction et de l'habitation L271-4
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/05157
en commun : code de la sante publique R1334-21, code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la sante publique L1334-13, code de la construction et de l'habitation L271-4
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:48:59.332Z.