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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, 2EME CH CABINET 2, 26 mai 2026, n° 26/00457

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

*****************************









PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [Z], [W] [A] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] ;
et de
M. [D] [R] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Algérie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (28) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 1er avril 2026, date de dépôt de la requête conjointe en divorce au greffe du Tribunal
ATTRIBUE les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Mme [A] ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir fixer leur résidence séparée sur le fondement de l’article 255-3 du code civil 
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [R] le véhicule FORD FOCUS CMAX TDCI immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE M. [R] et Mme [A] de leur demande concernant la liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme [A] ;
DEBOUTE Mme [A] et M. [R] de leur demande d’homologation d’accord concernant la mutuelle ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

RAPPELLE que Mme [A] et M. [R] exercent en commun l’autorité parentale sur : 
[F] [H] [Y] [P] [R] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (28) ;RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [A] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [R] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, Les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heuresPendant les vacances scolaires :la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Pendant les grandes vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quart et les 2ème et 4ème quart les années impaires ;L’ensemble des trajets étant pris en charge par M. [R] ou par un tiers digne de confiance ;PRÉCISE que :
le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant  ;le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ; les documents relatifs à l’enfant , tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent le suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;DÉCIDE que si le père n’est pas venu chercher l’enfant :
dans l’heure pour les fins de semaine,dans la journée pour les périodes de vacances,il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que M [R] bénéficie d’un droit de communication téléphonique avec l’enfant ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois, la contribution que doit verser M [R], toute l’année et d’avance, à Mme [A]. pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant , et au besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
ORDONNE que les frais exceptionnels fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études...), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire...) , frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge.,
DIT que le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, qu’il appartient aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l'autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de cantine et de tennis concernant [F], conformément à l’accord des parties
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [R] fixée à la charge de M. [R] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [R] et Mme [A] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : GMC 

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Mai 2026
AFFAIRE : [A] / 
DOSSIER : N° RG 26/00457 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2Z2 / 2EME CH CABINET 2




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Sandra GUERINOT
Greffier : Elise CLEMENT


LES PARTIES : 


DEMANDEURS :

Madame [Z], [W] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Isabelle COUZINET de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2025-002244 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérien(ne)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31



DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Mai 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.


copie certifiée conforme le :
à : Mme [Z] [A] épouse [R] / M. [D] [R]

copie exécutoire le :
à : Maître Isabelle COUZINET / Maître Amel CHARTRAIN

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]






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PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [Z], [W] [A] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] ;
et de
M. [D] [R] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Algérie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (28) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 1er avril 2026, date de dépôt de la requête conjointe en divorce au greffe du Tribunal
ATTRIBUE les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Mme [A] ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir fixer leur résidence séparée sur le fondement de l’article 255-3 du code civil 
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [R] le véhicule FORD FOCUS CMAX TDCI immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE M. [R] et Mme [A] de leur demande concernant la liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme [A] ;
DEBOUTE Mme [A] et M. [R] de leur demande d’homologation d’accord concernant la mutuelle ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

RAPPELLE que Mme [A] et M. [R] exercent en commun l’autorité parentale sur : 
[F] [H] [Y] [P] [R] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (28) ;RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [A] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [R] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, Les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heuresPendant les vacances scolaires :la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Pendant les grandes vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quart et les 2ème et 4ème quart les années impaires ;L’ensemble des trajets étant pris en charge par M. [R] ou par un tiers digne de confiance ;PRÉCISE que :
le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant  ;le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ; les documents relatifs à l’enfant , tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent le suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;DÉCIDE que si le père n’est pas venu chercher l’enfant :
dans l’heure pour les fins de semaine,dans la journée pour les périodes de vacances,il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que M [R] bénéficie d’un droit de communication téléphonique avec l’enfant ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois, la contribution que doit verser M [R], toute l’année et d’avance, à Mme [A]. pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant , et au besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
ORDONNE que les frais exceptionnels fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études...), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire...) , frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge.,
DIT que le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, qu’il appartient aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l'autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de cantine et de tennis concernant [F], conformément à l’accord des parties
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [R] fixée à la charge de M. [R] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [R] et Mme [A] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:53:18.355Z.