Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 13 mai 2026, n° 25/02717
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, M. [H] [D] a confié à SAS [O] [A] la construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 3] pour un prix total de 207 538 euros. Un procès-verbal de réception a été dressé le 03 février 2022. Invoquant notamment la garantie de parfait achèvement et le respect des obligations contractuelles, M. [H] [D] a, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, fait assigner la SAS BS, venant aux droits de la SAS [O] [A], à l’audience du tribunal judiciaire de Meaux du 15 octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 où elle a été plaidée. *** À cette dernière audience, M. [H] [D], représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions no 2 déposées le même jour, demande a tribunal de : – le déclarer recevable en ses demandes ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 6 500 euros au titre du surcout qu’il a été contraint de régler pour l’évacuation des terres excédentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 400 euros au titre de la prime de parrainage à laquelle il peut prétendre, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 65 euros au titre du réglage de la chasse d’eau ; – enjoindre la SAS BS à remplacer la gouttière écrasée du garage s’agissant d’une prestation de 427,46 euros, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 750 euros en réparation de son préjudice financier ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1217 du code civil, et L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, M. [H] [D] explique qu’il a dû faire évacuer des terres excédentaires sur le site du chantier alors que la SAS BS était contractuellement tenue de le faire. Il en déduit qu’elle doit l’indemniser à hauteur du cout d’évacuation dont le montant est justifié par une facture qui n’a rien d’exorbitant compte tenu de la quantité de terre. Par ailleurs, sur le même fondement, invoquant également la pratique applicable à ce moment, il souligne avoir parrainé une de ses relations. Toutes les conditions à ce parrainage ayant été réunies, il en déduit qu’il aurait dû bénéficier d’une prime de 400 euros. M. [H] [D] note encore que malgré l’accord qui avait été trouvé devant le conciliateur de justice, la SAS BS n’a pas procédé au réglage de sa chasse d’eau, ce qui l’a obligé à le faire réaliser lui-même. Au visa des articles 1103 et 1792-6 du code civil, il retient que la conclusion d’un accord devant le conciliateur de justice s’est substituée au contrat initial, et que la forclusion ne saurait s’appliquer ici. Il expose par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, que la gouttière de son garage a été écrasée par un engin de chantier mais que son remplacement n’a pas été pris en charge par la SAS BS. Il explique que le procès-verbal de réception est irrégulier, et en déduit dès lors pouvoir solliciter le remplacement de celle-ci, sous astreinte. Enfin, M. [H] [D] retient avoir dû entamer de nombreuses démarches pour régler ce contentieux, raison pour laquelle il sollicite d’être indemnisé pour son préjudice financier et moral, les 750 euros sollicités représentant les intérêts qui auraient courus sur les 6 500 euros sollicités s’il les avait placés sur son livret A. *** La SAS BS, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions no 3 déposées le même jour, demande au tribunal de : – déclarer irrecevable comme forcloses les demandes relatives à la reprise de la gouttière ; – débouter M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ; – condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La défenderesse reconnaît avoir fait une erreur mais fait valoir que la facture produite est sans commune mesure avec la quantité de terre qu’elle s’était engagée à évacuer. Elle souligne par ailleurs que son montant est excessif. Elle en déduit que M. [H] [D] devra être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant de la prime de parrainage, la SAS BS retient que le demandeur ne démontre pas avoir parrainé un tiers, et pas davantage que les conditions étaient réunies pour que ce parrainage engendre une contrepartie pour lui. Au visa de l’article 1792-6 du code civil, elle note que le procès-verbal de réception a été signé, sans réserve, le 03 février 2022 et que la problématique de la chasse d’eau n’est intervenue que postérieurement, seule la garantie de parfaite achèvement pouvant alors être invoquée. Elle met en avant que cette demande est ainsi forclose, compte tenu de la demande du 28 mai 2025, que le point de départ du délai soit le procès-verbal de réception ou le procès-verbal signé devant conciliateur puisque le délai de forclusion ne peut être que suspendu. Sur le fondement de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la défenderesse explique que l’endommagement de la gouttière était apparent au moment de la signature du procès-verbal de réception, lequel a été signé sans réserve. Elle en déduit que la demande à cet égard doit être rejetée. Enfin, elle conteste les demandes indemnitaires faisant valoir que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés. *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande relative à la gouttière En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent notamment formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les débats ont été renvoyés à une audience ultérieure et les parties ont toutes été assistées ou représentées dans le cadre de la présente instance. Les dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile s’appliquent donc. Or, dans le cas présent, la SAS BS a argumenté sur l’irrecevabilité des demandes portant sur la chasse d’eau dans la partie « discussion » de ses conclusions, mais ne l’a pas rappelé dans le dispositif. Le tribunal n’est donc pas tenu d’une demande à ce titre étant rappelé que les dispositions susvisées dérogent au caractère oral de la procédure et qu’une telle demande ne pouvait être sollicitée oralement lors de l’audience à défaut d’être mentionnée au dispositif des conclusions. En revanche, la SAS BS sollicite que M. [H] [D] soit déclaré irrecevable en ses demandes s’agissant de celles relatives à la gouttière. Cependant, aucun moyen au soutien de cette demande n’est présenté. Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable la demande de M. [H] [D] relative à la reprise de la gouttière. 2. Sur la demande en paiement au titre de l’évacuation des terres Au titre de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas qu’il était contractuellement prévu l’évacuation de la terre décaissée pour les fondations à sa charge et sans surcout. Ceci résulte d’ailleurs du cahier des charges produit et également de la notice descriptive accompagnant le contrat, sous la désignation B0206. Dans les échanges qui ont suivi la réalisation du chantier, un contentieux est né de la quantité de terre qui devait être prise en charge par la SAS BS. Dans des courriers des 07 juillet et 09 août 2021, M. [H] [D] a indiqué que le terrassier qui était venu sur site avait calculé, après évacuation de 190 m³ de terre, qu’il restait 123 m³ de terre à évacuer. Le 25 octobre 2021, la défenderesse a reconnu qu’il lui restait 40 m³ à évacuer en raison d’une erreur de calcul de sa part. Il ressort des échanges de courriers que cette différence résulte du fait que la SAS BS a calculé le volume de terre à évacuer en ne s’attachant qu’aux terres décaissées pour les fondations de la maison qui devait être construite sur vide sanitaire. Cependant, dans les calculs fait par M. [H] [D], aussi bien dans ses courriers que ses conclusions, il évoque un volume de terre bien supérieur, s’attachant à la fois aux terres excavées pour le décaissement des fondations, mais également pour le terrassement du terrain pour l’aplanir et pour la création d’un chemin d’accès. Or, ni ce que M. [H] [D] définit comme le cahier des charges, ni la notice descriptive, ne prévoyaient l’évacuation des terres excédentaires résultant de la création de ces deux dernières opérations. Il en résulte que seul le défaut d’évacuation de 40 m3 de terre résultant de la réalisation des fondations peut être considéré comme un manquement contractuel de la part de la SAS BS. Pour évaluer son préjudice, M. [H] [D] fournit une facture qui tient compte du déplacement de matériel pour 216 euros TTC, du décapage des terres pour 1 020 euros TTC, de l’évacuation de 190 m3 de terre pour 4 750 euros HT, et d’un geste commercial pour 436 euros, soit un total de 6 500 euros, facturés le 09 décembre 2021. Compte tenu des développements qui précèdent, seul peut être pris en compte le cout de l’évacuation des terres pour 40m3. Sur la base de la facture produite, il en résulte que M. [H] [D] est bien fondé à être indemnisé pour son préjudice à hauteur de 1 200 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1231-7 du même code prévoit, quant à lui, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, la demande en paiement ne résultant pas d’un retard dans le paiement d’une somme d’argent, mais dans le retard dans l’exécution d’une obligation, seules les dispositions de l’article 1231-7 sont applicables. À défaut de motif particulier, il convient dès lors de dire que la somme de 1 200 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune mise en demeure n’étant requise dans le cas d’espèce. Enfin, l’article l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts ayant été formulée pour la première fois dans les conclusions déposées lors de l’audience, il convient de prévoir qu’elle sera ordonnée pour les intérêts échus lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter du 11 mars 2026. 3. Sur la demande en paiement au titre de la prime de parrainage Au titre de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. M. [H] [D] soutient qu’il a parrainé M. [N] [J] qui a fait réaliser lui-même des travaux par la SAS BS, et qu’à ce titre, il est en droit de réclamer la somme de 400 euros. Il produit à ce titre une capture d’écran d’une offre promotionnelle aux termes de laquelle toute personne qui aurait recommandé la société auprès d’un tiers qui aurait fait réalisé des travaux serait en droit d’obtenir un chèque de 250 euros après le règlement de la facture 2 par son filleul. Le formulaire en ligne précise que pour cela, il doit laisser les coordonnées de son filleul après 2e paiement. Dans les échanges par mail, il apparaît que M. [H] [D] a sollicité la défenderesse le 04 février 2021 afin de pouvoir bénéficier de cette offre, pour la construction d’une maison par M. [N] [J]. Il lui a été répondu qu’il pourrait bénéficier de 400 euros de prime. Cependant, cette somme ne correspond pas à celle mentionnée dans l’offre en ligne. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir sollicité cette prime selon les modalités fixées en ligne. De plus, M. [H] [D] ne démontre pas que la deuxième facture aurait été réglée, et, enfin, il ne démontre pas que les travaux réalisés au bénéfice de M. [N] [J] l’aurait été sur sa recommandation, aucune date ne permettant de déterminer quand un contrat aurait été conclu entre ce dernier et la SAS BS. Dans ces conditions, il convient de débouter M. [H] [D] de sa demande en paiement à ce titre. 4. Sur la demande en paiement relative au réglage de la chasse d’eau En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. En l’espèce, M. [H] [D] remet en cause le procès-verbal de réception signé par les parties le 03 février 2022 en faisant valoir qu’il a été antidaté par la SAS BS et qu’il na pas été fait sur place. Cependant, il n’apporte aucun élément permettant de le démontrer. Il doit donc être considéré que la réception s’est faite ce jour-là, date à compter de laquelle il disposait d’un délai d’un an pour pouvoir bénéficier de la garantie de parfait d’achèvement dont il se réclame. Dans un courrier adressé à la SAS BS le 01er juillet 2022, M. [H] [D] a, pour la première fois, fait état de cette difficulté, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par la défenderesse. Il a dont agi dans un délai d’un an et, à défaut de reprise de ces désordres, sollicite d’être remboursé du cout des travaux qu’il a fait réalisé pour 65 euros, tel quel le démontre une facture du 20 mai 2025. Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS BS à payer cette somme à M. [H] [D]. 5. Sur les demandes relatives à la gouttière En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Les défauts de conformité et vices de construction apparents sont couverts par une réception sans réserve (Cass. Civ. 3e, 18 janvier 2024, no 22-22.480). L’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat. En l’espèce, M. [H] [D] remet en cause le procès-verbal de réception signé par les parties le 03 février 2022 en faisant valoir qu’il a été antidaté par la SAS BS et qu’il ne s’est pas fait sur place. Cependant, il n’apporte aucun élément permettant de le démontrer. Il doit donc être considéré que la réception s’est faite ce jour-là, date à compter de laquelle il disposait d’un délai d’un an pour pouvoir bénéficier de la garantie de parfait d’achèvement dont il se réclame. Dans un courrier électronique du 10 février 2022, M. [H] [D] a, pour la première fois, évoqué à la SAS BS la présence d’une gouttière abimée devant le garage. S’agissant d’un dommage apparent, M. [H] [D] n’est pas fondé à l’invoquer, au titre de la garantie de parfait achèvement, à moins qu’il ait respecté les dispositions susvisées de l’article L. 231-8 susvisé. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’a pas formulé de réserve dans les huit jours suivants la réception par courrier recommandé avec avis de réception. Dans ces conditions, il convient de débouter M. [H] [D] de sa demande de remplacement de la gouttière du garage sous astreinte. 6. Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparations des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En l’espèce, M. [H] [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice financier né des intérêts qu’auraient produits la somme de 6 500 euros qu’il a déboursé pour l’évacuation des terres, s’il avait placé cette somme sur un livret A. Cependant, ce préjudice est déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal. Par ailleurs, M. [H] [D] n’invoque ni ne démontre la mauvaise foi de la SAS BS qui lui aurait causé un préjudice indépendant du retard et qui n’aurait déjà été indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. 7. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparations des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En l’espèce, M. [H] [D] invoque un préjudice moral qu’il évalue à 750 euros, et précise également qu’il s’agit d’une demande en indemnisation pour résistance abusive. Il fait valoir avoir entrepris de nombreuses démarches afin de trouver une solution amiable, en vain. Cependant, les démarches qu’il a entreprises ne sont pas indemnisables au titre d’un préjudice moral mais, au mieux, des frais irrépétibles qui seront discutés ci-après. Par ailleurs, il ne démontre ni ne caractérise le fait que l’opposition de la défenderesse aurait dégénéré en abus de son droit de se défendre en justice. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. 8. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS BS aux dépens de l’instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [D] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SAS BS à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre puisqu’elle succombe. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE M. [H] [D] recevable en ses demandes de reprise de sa gouttière ; CONDAMNE la SAS BS à payer à M. [H] [D] la somme de 1 200 euros au titre du cout de l’évacuation des terres, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter du 11 mars 2026 ; CONDAMNE la SAS BS à payer à M. [H] [D] la somme de 60 euros au titre du cout du réglage de la chasse d’eau ; DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande en paiement au titre de la prime de parrainage ; DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande de changement de la gouttière de son garage sous astreinte ; DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS BS aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS BS à payer à M. [H] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS BS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Min N° 26/00513 N° RG 25/02717 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAHJ M. [H] [D] C/ S.A.S. [O] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 13 mai 2026 DEMANDEUR : Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Société BS anciennement dénommée S.A.S. [O] [A] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 11 mars 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Copie délivrée le : à : Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, M. [H] [D] a confié à SAS [O] [A] la construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 3] pour un prix total de 207 538 euros. Un procès-verbal de réception a été dressé le 03 février 2022. Invoquant notamment la garantie de parfait achèvement et le respect des obligations contractuelles, M. [H] [D] a, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, fait assigner la SAS BS, venant aux droits de la SAS [O] [A], à l’audience du tribunal judiciaire de Meaux du 15 octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 où elle a été plaidée. *** À cette dernière audience, M. [H] [D], représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions no 2 déposées le même jour, demande a tribunal de : – le déclarer recevable en ses demandes ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 6 500 euros au titre du surcout qu’il a été contraint de régler pour l’évacuation des terres excédentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 400 euros au titre de la prime de parrainage à laquelle il peut prétendre, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 65 euros au titre du réglage de la chasse d’eau ; – enjoindre la SAS BS à remplacer la gouttière écrasée du garage s’agissant d’une prestation de 427,46 euros, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 750 euros en réparation de son préjudice financier ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral ; – condamner la SAS BS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1217 du code civil, et L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, M. [H] [D] explique qu’il a dû faire évacuer des terres excédentaires sur le site du chantier alors que la SAS BS était contractuellement tenue de le faire. Il en déduit qu’elle doit l’indemniser à hauteur du cout d’évacuation dont le montant est justifié par une facture qui n’a rien d’exorbitant compte tenu de la quantité de terre. Par ailleurs, sur le même fondement, invoquant également la pratique applicable à ce moment, il souligne avoir parrainé une de ses relations. Toutes les conditions à ce parrainage ayant été réunies, il en déduit qu’il aurait dû bénéficier d’une prime de 400 euros. M. [H] [D] note encore que malgré l’accord qui avait été trouvé devant le conciliateur de justice, la SAS BS n’a pas procédé au réglage de sa chasse d’eau, ce qui l’a obligé à le faire réaliser lui-même. Au visa des articles 1103 et 1792-6 du code civil, il retient que la conclusion d’un accord devant le conciliateur de justice s’est substituée au contrat initial, et que la forclusion ne saurait s’appliquer ici. Il expose par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, que la gouttière de son garage a été écrasée par un engin de chantier mais que son remplacement n’a pas été pris en charge par la SAS BS. Il explique que le procès-verbal de réception est irrégulier, et en déduit dès lors pouvoir solliciter le remplacement de celle-ci, sous astreinte. Enfin, M. [H] [D] retient avoir dû entamer de nombreuses démarches pour régler ce contentieux, raison pour laquelle il sollicite d’être indemnisé pour son préjudice financier et moral, les 750 euros sollicités représentant les intérêts qui auraient courus sur les 6 500 euros sollicités s’il les avait placés sur son livret A. *** La SAS BS, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions no 3 déposées le même jour, demande au tribunal de : – déclarer irrecevable comme forcloses les demandes relatives à la reprise de la gouttière ; – débouter M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ; – condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La défenderesse reconnaît avoir fait une erreur mais fait valoir que la facture produite est sans commune mesure avec la quantité de terre qu’elle s’était engagée à évacuer. Elle souligne par ailleurs que son montant est excessif. Elle en déduit que M. [H] [D] devra être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant de la prime de parrainage, la SAS BS retient que le demandeur ne démontre pas avoir parrainé un tiers, et pas davantage que les conditions étaient réunies pour que ce parrainage engendre une contrepartie pour lui. Au visa de l’article 1792-6 du code civil, elle note que le procès-verbal de réception a été signé, sans réserve, le 03 février 2022 et que la problématique de la chasse d’eau n’est intervenue que postérieurement, seule la garantie de parfaite achèvement pouvant alors être invoquée. Elle met en avant que cette demande est ainsi forclose, compte tenu de la demande du 28 mai 2025, que le point de départ du délai soit le procès-verbal de réception ou le procès-verbal signé devant conciliateur puisque le délai de forclusion ne peut être que suspendu. Sur le fondement de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la défenderesse explique que l’endommagement de la gouttière était apparent au moment de la signature du procès-verbal de réception, lequel a été signé sans réserve. Elle en déduit que la demande à cet égard doit être rejetée. Enfin, elle conteste les demandes indemnitaires faisant valoir que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés. *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande relative à la gouttière En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent notamment formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les débats ont été renvoyés à une audience ultérieure et les parties ont toutes été assistées ou représentées dans le cadre de la présente instance. Les dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile s’appliquent donc. Or, dans le cas présent, la SAS BS a argumenté sur l’irrecevabilité des demandes portant sur la chasse d’eau dans la partie « discussion » de ses conclusions, mais ne l’a pas rappelé dans le dispositif. Le tribunal n’est donc pas tenu d’une demande à ce titre étant rappelé que les dispositions susvisées dérogent au caractère oral de la procédure et qu’une telle demande ne pouvait être sollicitée oralement lors de l’audience à défaut d’être mentionnée au dispositif des conclusions. En revanche, la SAS BS sollicite que M. [H] [D] soit déclaré irrecevable en ses demandes s’agissant de celles relatives à la gouttière. Cependant, aucun moyen au soutien de cette demande n’est présenté. Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable la demande de M. [H] [D] relative à la reprise de la gouttière. 2. Sur la demande en paiement au titre de l’évacuation des terres Au titre de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas qu’il était contractuellement prévu l’évacuation de la terre décaissée pour les fondations à sa charge et sans surcout. Ceci résulte d’ailleurs du cahier des charges produit et également de la notice descriptive accompagnant le contrat, sous la désignation B0206. Dans les échanges qui ont suivi la réalisation du chantier, un contentieux est né de la quantité de terre qui devait être prise en charge par la SAS BS. Dans des courriers des 07 juillet et 09 août 2021, M. [H] [D] a indiqué que le terrassier qui était venu sur site avait calculé, après évacuation de 190 m³ de terre, qu’il restait 123 m³ de terre à évacuer. Le 25 octobre 2021, la défenderesse a reconnu qu’il lui restait 40 m³ à évacuer en raison d’une erreur de calcul de sa part. Il ressort des échanges de courriers que cette différence résulte du fait que la SAS BS a calculé le volume de terre à évacuer en ne s’attachant qu’aux terres décaissées pour les fondations de la maison qui devait être construite sur vide sanitaire. Cependant, dans les calculs fait par M. [H] [D], aussi bien dans ses courriers que ses conclusions, il évoque un volume de terre bien supérieur, s’attachant à la fois aux terres excavées pour le décaissement des fondations, mais également pour le terrassement du terrain pour l’aplanir et pour la création d’un chemin d’accès. Or, ni ce que M. [H] [D] définit comme le cahier des charges, ni la notice descriptive, ne prévoyaient l’évacuation des terres excédentaires résultant de la création de ces deux dernières opérations. Il en résulte que seul le défaut d’évacuation de 40 m3 de terre résultant de la réalisation des fondations peut être considéré comme un manquement contractuel de la part de la SAS BS. Pour évaluer son préjudice, M. [H] [D] fournit une facture qui tient compte du déplacement de matériel pour 216 euros TTC, du décapage des terres pour 1 020 euros TTC, de l’évacuation de 190 m3 de terre pour 4 750 euros HT, et d’un geste commercial pour 436 euros, soit un total de 6 500 euros, facturés le 09 décembre 2021. Compte tenu des développements qui précèdent, seul peut être pris en compte le cout de l’évacuation des terres pour 40m3. Sur la base de la facture produite, il en résulte que M. [H] [D] est bien fondé à être indemnisé pour son préjudice à hauteur de 1 200 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1231-7 du même code prévoit, quant à lui, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, la demande en paiement ne résultant pas d’un retard dans le paiement d’une somme d’argent, mais dans le retard dans l’exécution d’une obligation, seules les dispositions de l’article 1231-7 sont applicables. À défaut de motif particulier, il convient dès lors de dire que la somme de 1 200 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune mise en demeure n’étant requise dans le cas d’espèce. Enfin, l’article l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts ayant été formulée pour la première fois dans les conclusions déposées lors de l’audience, il convient de prévoir qu’elle sera ordonnée pour les intérêts échus lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter du 11 mars 2026. 3. Sur la demande en paiement au titre de la prime de parrainage Au titre de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. M. [H] [D] soutient qu’il a parrainé M. [N] [J] qui a fait réaliser lui-même des travaux par la SAS BS, et qu’à ce titre, il est en droit de réclamer la somme de 400 euros. Il produit à ce titre une capture d’écran d’une offre promotionnelle aux termes de laquelle toute personne qui aurait recommandé la société auprès d’un tiers qui aurait fait réalisé des travaux serait en droit d’obtenir un chèque de 250 euros après le règlement de la facture 2 par son filleul. Le formulaire en ligne précise que pour cela, il doit laisser les coordonnées de son filleul après 2e paiement. Dans les échanges par mail, il apparaît que M. [H] [D] a sollicité la défenderesse le 04 février 2021 afin de pouvoir bénéficier de cette offre, pour la construction d’une maison par M. [N] [J]. Il lui a été répondu qu’il pourrait bénéficier de 400 euros de prime. Cependant, cette somme ne correspond pas à celle mentionnée dans l’offre en ligne. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir sollicité cette prime selon les modalités fixées en ligne. De plus, M. [H] [D] ne démontre pas que la deuxième facture aurait été réglée, et, enfin, il ne démontre pas que les travaux réalisés au bénéfice de M. [N] [J] l’aurait été sur sa recommandation, aucune date ne permettant de déterminer quand un contrat aurait été conclu entre ce dernier et la SAS BS. Dans ces conditions, il convient de débouter M. [H] [D] de sa demande en paiement à ce titre. 4. Sur la demande en paiement relative au réglage de la chasse d’eau En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. En l’espèce, M. [H] [D] remet en cause le procès-verbal de réception signé par les parties le 03 février 2022 en faisant valoir qu’il a été antidaté par la SAS BS et qu’il na pas été fait sur place. Cependant, il n’apporte aucun élément permettant de le démontrer. Il doit donc être considéré que la réception s’est faite ce jour-là, date à compter de laquelle il disposait d’un délai d’un an pour pouvoir bénéficier de la garantie de parfait d’achèvement dont il se réclame. Dans un courrier adressé à la SAS BS le 01er juillet 2022, M. [H] [D] a, pour la première fois, fait état de cette difficulté, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par la défenderesse. Il a dont agi dans un délai d’un an et, à défaut de reprise de ces désordres, sollicite d’être remboursé du cout des travaux qu’il a fait réalisé pour 65 euros, tel quel le démontre une facture du 20 mai 2025. Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS BS à payer cette somme à M. [H] [D]. 5. Sur les demandes relatives à la gouttière En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Les défauts de conformité et vices de construction apparents sont couverts par une réception sans réserve (Cass. Civ. 3e, 18 janvier 2024, no 22-22.480). L’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat. En l’espèce, M. [H] [D] remet en cause le procès-verbal de réception signé par les parties le 03 février 2022 en faisant valoir qu’il a été antidaté par la SAS BS et qu’il ne s’est pas fait sur place. Cependant, il n’apporte aucun élément permettant de le démontrer. Il doit donc être considéré que la réception s’est faite ce jour-là, date à compter de laquelle il disposait d’un délai d’un an pour pouvoir bénéficier de la garantie de parfait d’achèvement dont il se réclame. Dans un courrier électronique du 10 février 2022, M. [H] [D] a, pour la première fois, évoqué à la SAS BS la présence d’une gouttière abimée devant le garage. S’agissant d’un dommage apparent, M. [H] [D] n’est pas fondé à l’invoquer, au titre de la garantie de parfait achèvement, à moins qu’il ait respecté les dispositions susvisées de l’article L. 231-8 susvisé. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’a pas formulé de réserve dans les huit jours suivants la réception par courrier recommandé avec avis de réception. Dans ces conditions, il convient de débouter M. [H] [D] de sa demande de remplacement de la gouttière du garage sous astreinte. 6. Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparations des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En l’espèce, M. [H] [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice financier né des intérêts qu’auraient produits la somme de 6 500 euros qu’il a déboursé pour l’évacuation des terres, s’il avait placé cette somme sur un livret A. Cependant, ce préjudice est déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal. Par ailleurs, M. [H] [D] n’invoque ni ne démontre la mauvaise foi de la SAS BS qui lui aurait causé un préjudice indépendant du retard et qui n’aurait déjà été indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. 7. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparations des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En l’espèce, M. [H] [D] invoque un préjudice moral qu’il évalue à 750 euros, et précise également qu’il s’agit d’une demande en indemnisation pour résistance abusive. Il fait valoir avoir entrepris de nombreuses démarches afin de trouver une solution amiable, en vain. Cependant, les démarches qu’il a entreprises ne sont pas indemnisables au titre d’un préjudice moral mais, au mieux, des frais irrépétibles qui seront discutés ci-après. Par ailleurs, il ne démontre ni ne caractérise le fait que l’opposition de la défenderesse aurait dégénéré en abus de son droit de se défendre en justice. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. 8. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS BS aux dépens de l’instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [D] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SAS BS à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre puisqu’elle succombe. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE M. [H] [D] recevable en ses demandes de reprise de sa gouttière ; CONDAMNE la SAS BS à payer à M. [H] [D] la somme de 1 200 euros au titre du cout de l’évacuation des terres, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter du 11 mars 2026 ; CONDAMNE la SAS BS à payer à M. [H] [D] la somme de 60 euros au titre du cout du réglage de la chasse d’eau ; DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande en paiement au titre de la prime de parrainage ; DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande de changement de la gouttière de son garage sous astreinte ; DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS BS aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS BS à payer à M. [H] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS BS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:11:10.758Z.