Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 10 juin 2026, n° 25/02353
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par contrat sous-seing privé du 1er novembre 2018, M. [G] [M] a donné à bail à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], avec effet à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’au 14 novembre 2021. A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé. Par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025, M. [G] [M] a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]. AUDIENCE Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 24 février 2026. A cette audience : . M. [G] [M] a été représenté par son conseil ; . M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] ont été représentés par leur conseil. * L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”. Vu les dernières écritures pour M. [G] [M] visées en date du 24 février 2026 et vu les dernières écritures pour M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions. Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles. * Il sera statué par décision contradictoire. * La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur les demandes principales Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 02 avril 2024, M. [G] [M] a fait délivrer à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] un congé pour vendre pour le 14 novembre 2024 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 390.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 1er novembre 2018 avec effet à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’au 14 novembre 2021, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 14 novembre 2024. Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivrés par acte extra-judiciaire du 02 avril 2024, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (14 novembre 2024). Sur le montant de l’offre de vente, soit 390.000,00 €, elle n’apparaît pas disproportionnée au regard du marché local à l’époque du congé. Si les défendeurs soutiennent que le congé serait nul en raison du fait que, alors qu’ils étaient âgés chacun de plus de 65 ans lors de sa délivrance, le bailleur aurait dû leur formuler une offre de relogement, il est constant que, à l’échéance du contrat (soit le 14 novembre 2024), le bailleur lui-même atteignait les 65 ans révolus pour être né le 26 avril 1959. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 15 III de la Loi du 06 juillet 1989, en premier lieu l’obligation d’avoir à fournir au locataire une offre de relogement disparaît quand le bailleur est lui-même âgé de 65 ans révolus, et, en second lieu que l’age du locataire ou du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat. En l‘espèce, le bailleur devant avoir atteint les 65 ans révolus à l’échéance du contrat, il n’était pas obligé de fournir au bailleur une offre de relogement. Partant, il convient de valider le congé pour vendre délivré à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] par acte extra-judiciaire du 02 avril 2024 pour le 14 novembre 2024. Il ressort des pièces produites que M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] n’ont pas manifesté leur intention, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, d’accepter l’offre de vente. Il ressort également des pièces produites que M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] se sont maintenus dans les lieux au delà du 14 novembre 2024. Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 15 novembre 2024, par M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] n’est donc pas contestable. Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Il n'est pas non plus contestable que l'occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [G] [M] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle correspondant au dernier loyer et aux dernières charges échus, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder même d’office des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce, s’il est exact que M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] se sont maintenus illicitement au sein du bien immobilier alors même qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre à compter du 15 novembre 2024, il est manifeste que M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] sont aujourd’hui âgés et qu’ils disposent de revenus relativement faibles. La bonne foi de M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, il convient en conséquence d’accorder à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] un délai de QUATRE (4) MOIS pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens en ce compris le coût du congé pour vendre. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [M] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] in solidum. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. * Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, [I] le congé pour vendre délivré à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] par acte extra-judiciaire du 02 avril 2024 pour le 14 novembre 2024, CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre à compter du 15 novembre 2024 par M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], ORDONNE à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de QUATRE (04) MOIS, à compter de la signification de la présente décision, les y CONDAMNE en tant que de besoin, DIT qu’à défaut pour M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, DIT n’y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], solidairement, à payer à M. [G] [M] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et aux dernières charges échus, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] aux dépens en ce compris le coût du congé pour vendre, in solidum, CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], in solidum, à verser à M. [G] [M] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [M] c/ [Y], [N] MINUTE N° DU 10 Juin 2026 N° RG 25/02353 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPOE Grosse délivrée à Me Jules CONCAS Expédition délivrée à Me Cécile NOCARD le DEMANDEUR: Monsieur [G] [T] [S] [C] [M] né le 26 Avril 1959 à [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Monsieur [D] [P] [Y] né le 01 Janvier 1945 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE Madame [U] [N] épouse [Y] née le 22 Mai 1952 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 FAITS ET PROCEDURE Par contrat sous-seing privé du 1er novembre 2018, M. [G] [M] a donné à bail à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], avec effet à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’au 14 novembre 2021. A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé. Par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025, M. [G] [M] a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]. AUDIENCE Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 24 février 2026. A cette audience : . M. [G] [M] a été représenté par son conseil ; . M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] ont été représentés par leur conseil. * L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”. Vu les dernières écritures pour M. [G] [M] visées en date du 24 février 2026 et vu les dernières écritures pour M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions. Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles. * Il sera statué par décision contradictoire. * La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur les demandes principales Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 02 avril 2024, M. [G] [M] a fait délivrer à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] un congé pour vendre pour le 14 novembre 2024 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 390.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 1er novembre 2018 avec effet à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’au 14 novembre 2021, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 14 novembre 2024. Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivrés par acte extra-judiciaire du 02 avril 2024, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (14 novembre 2024). Sur le montant de l’offre de vente, soit 390.000,00 €, elle n’apparaît pas disproportionnée au regard du marché local à l’époque du congé. Si les défendeurs soutiennent que le congé serait nul en raison du fait que, alors qu’ils étaient âgés chacun de plus de 65 ans lors de sa délivrance, le bailleur aurait dû leur formuler une offre de relogement, il est constant que, à l’échéance du contrat (soit le 14 novembre 2024), le bailleur lui-même atteignait les 65 ans révolus pour être né le 26 avril 1959. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 15 III de la Loi du 06 juillet 1989, en premier lieu l’obligation d’avoir à fournir au locataire une offre de relogement disparaît quand le bailleur est lui-même âgé de 65 ans révolus, et, en second lieu que l’age du locataire ou du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat. En l‘espèce, le bailleur devant avoir atteint les 65 ans révolus à l’échéance du contrat, il n’était pas obligé de fournir au bailleur une offre de relogement. Partant, il convient de valider le congé pour vendre délivré à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] par acte extra-judiciaire du 02 avril 2024 pour le 14 novembre 2024. Il ressort des pièces produites que M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] n’ont pas manifesté leur intention, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, d’accepter l’offre de vente. Il ressort également des pièces produites que M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] se sont maintenus dans les lieux au delà du 14 novembre 2024. Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 15 novembre 2024, par M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] n’est donc pas contestable. Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Il n'est pas non plus contestable que l'occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [G] [M] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle correspondant au dernier loyer et aux dernières charges échus, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder même d’office des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce, s’il est exact que M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] se sont maintenus illicitement au sein du bien immobilier alors même qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre à compter du 15 novembre 2024, il est manifeste que M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] sont aujourd’hui âgés et qu’ils disposent de revenus relativement faibles. La bonne foi de M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, il convient en conséquence d’accorder à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] un délai de QUATRE (4) MOIS pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens en ce compris le coût du congé pour vendre. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [M] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] in solidum. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. * Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, [I] le congé pour vendre délivré à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] par acte extra-judiciaire du 02 avril 2024 pour le 14 novembre 2024, CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre à compter du 15 novembre 2024 par M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], ORDONNE à M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de QUATRE (04) MOIS, à compter de la signification de la présente décision, les y CONDAMNE en tant que de besoin, DIT qu’à défaut pour M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, DIT n’y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], solidairement, à payer à M. [G] [M] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et aux dernières charges échus, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] aux dépens en ce compris le coût du congé pour vendre, in solidum, CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], in solidum, à verser à M. [G] [M] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:20:45.260Z.