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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 9 juin 2026, n° 26/00177

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 15 décembre 2023, la S.C.I CADIET-ROUAUD a donné à bail commercial à M. [I] [J] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance le 5 de chaque mois.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 24 février 2026, à M. [I] [J], pour une somme de 1.961,85 euros en principal, au titre de l’arriéré arrêté en février 2026

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 17 avril 2026, la S.C.I CADIET-ROUAUD a fait assigner M. [I] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir : 
- constater la résiliation automatique du bail commercial conclu entre les parties au 25 mars 2026 par l’effet de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail authentique, 
- ordonner l'expulsion de M. [I] [J] et celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 3] avec le concours de la force publique 
 - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner M. [I] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 6.590,80 euros à titre de loyers et provision sur charges impayés restant dû jusqu’au 25 mars 2026,
- condamner M. [I] [J] au paiement d’une provision à hauteur de 1.708,87 euros par mois (loyer + charges) à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 mars 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux,
- Juger que les sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation seront soumis à un taux d’intérêt légal majoré de cinq points,
- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
- rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamner M. [I] [J] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement (160,71€), les frais d’assignation et de signification et les frais de l’état des nantissements (66,23€). 

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 12 mai 2026, la S.C.I CADIET-ROUAUD a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien qu’assigné par acte remis à personne, M. [I] [J] n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de ce texte, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : 

-le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,-la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le commandement de payer du 24 février 2026 a été signifié à la personne de M. [I] [J], au [Adresse 4] à [Localité 2]. 

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement mentionne en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I CADIET-ROUAUD n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. 

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir : 
1.744,11 euros au titre du loyer de décembre 2025 outre solde taxe foncière,1.708,87 euros au titre du loyer de janvier 2026, 1.708,87 euros au titre du loyer de février 2026,Avant déduction de la somme de 3 200 euros réglée par le preneur. 
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 24 mars 2026. 

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. 

L’expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. 

L’indemnité d’occupation due par M. [J] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu des pièces versées par la S.C.I CADIET-ROUAUD M. [J] reste redevable de la somme de : 
5.161,85 euros au titre du loyer et solde taxe foncière de décembre 2025 et des loyers et provision charges de janvier 2026 et février 2026, dont il doit être déduit la somme de 3.200 euros au titre des sommes perçues par le commissaire de justice.1.267,88 euros au titre du loyer du 1er mars au 23 mars 2025, 
Par suite, eu égard au versement de la somme de 3 200 euros mentionnée sur le commandement et qui n’est aucunement contestée par la demanderesse, l'obligation de M. [J] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires arrêtés au 23 mars 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 3.229,73 euros (échéance du mois de mars 2026 proratisée comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [J], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 1.961.85 euros et à compter de l'assignation pour le solde. 


Clause pénale : 

Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; la S.C.I CADIET-ROUAUD sollicite l'application d'une pénalité lui attribuant un taux d’intérêt légal majoré de 5 points ; cette pénalité pouvant être modérée par le juge du fond, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. 

De même, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.


- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [J] ne permet d’écarter la demande de la S.C.I CADIET-ROUAUD formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 200 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.






PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 mars 2026 ;

Dispositif

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; 

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; 

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
 
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [I] [J], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; 

Condamnons par provision M. [I] [J] à payer à la S.C.I CADIET-ROUAUD la somme de 3.229,73 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés au 23 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 sur 1.961,85 euros et à compter du 17 avril 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale relative à la majoration des intérêts et du dépôt de garantie ;

Condamnons M. [I] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 24 février 2026 ;

Condamnons M. [I] [J] à payer à la S.C.I CADIET-ROUAUD la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,


Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
Texte intégral
09 Juin 2026

N° RG 26/00177 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3C5 

Ord n°





S.C.I. CADIET-ROUAUD

c/

[I] [A]





Le :

Exécutoire à :

Me Magali AMISSE-GAUTHIER

Copies conformes à : 

Me Magali AMISSE-GAUTHIER

Régie
Expertises








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 09 Juin 2026




DEMANDERESSE

S.C.I. CADIET-ROUAUD
RCS [Localité 1] 801 405 846 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE





DEFENDEUR

Monsieur [I] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant - non représenté 







LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibéré 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.





EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 15 décembre 2023, la S.C.I CADIET-ROUAUD a donné à bail commercial à M. [I] [J] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance le 5 de chaque mois.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 24 février 2026, à M. [I] [J], pour une somme de 1.961,85 euros en principal, au titre de l’arriéré arrêté en février 2026

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 17 avril 2026, la S.C.I CADIET-ROUAUD a fait assigner M. [I] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir : 
- constater la résiliation automatique du bail commercial conclu entre les parties au 25 mars 2026 par l’effet de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail authentique, 
- ordonner l'expulsion de M. [I] [J] et celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 3] avec le concours de la force publique 
 - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner M. [I] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 6.590,80 euros à titre de loyers et provision sur charges impayés restant dû jusqu’au 25 mars 2026,
- condamner M. [I] [J] au paiement d’une provision à hauteur de 1.708,87 euros par mois (loyer + charges) à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 mars 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux,
- Juger que les sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation seront soumis à un taux d’intérêt légal majoré de cinq points,
- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
- rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamner M. [I] [J] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement (160,71€), les frais d’assignation et de signification et les frais de l’état des nantissements (66,23€). 

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 12 mai 2026, la S.C.I CADIET-ROUAUD a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien qu’assigné par acte remis à personne, M. [I] [J] n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.





MOTIFS

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de ce texte, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : 

-le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,-la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le commandement de payer du 24 février 2026 a été signifié à la personne de M. [I] [J], au [Adresse 4] à [Localité 2]. 

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement mentionne en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I CADIET-ROUAUD n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. 

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir : 
1.744,11 euros au titre du loyer de décembre 2025 outre solde taxe foncière,1.708,87 euros au titre du loyer de janvier 2026, 1.708,87 euros au titre du loyer de février 2026,Avant déduction de la somme de 3 200 euros réglée par le preneur. 
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 24 mars 2026. 

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. 

L’expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. 

L’indemnité d’occupation due par M. [J] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu des pièces versées par la S.C.I CADIET-ROUAUD M. [J] reste redevable de la somme de : 
5.161,85 euros au titre du loyer et solde taxe foncière de décembre 2025 et des loyers et provision charges de janvier 2026 et février 2026, dont il doit être déduit la somme de 3.200 euros au titre des sommes perçues par le commissaire de justice.1.267,88 euros au titre du loyer du 1er mars au 23 mars 2025, 
Par suite, eu égard au versement de la somme de 3 200 euros mentionnée sur le commandement et qui n’est aucunement contestée par la demanderesse, l'obligation de M. [J] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires arrêtés au 23 mars 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 3.229,73 euros (échéance du mois de mars 2026 proratisée comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [J], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 1.961.85 euros et à compter de l'assignation pour le solde. 


Clause pénale : 

Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; la S.C.I CADIET-ROUAUD sollicite l'application d'une pénalité lui attribuant un taux d’intérêt légal majoré de 5 points ; cette pénalité pouvant être modérée par le juge du fond, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. 

De même, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.


- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [J] ne permet d’écarter la demande de la S.C.I CADIET-ROUAUD formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 200 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.






PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 mars 2026 ; 

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; 

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; 

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
 
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [I] [J], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; 

Condamnons par provision M. [I] [J] à payer à la S.C.I CADIET-ROUAUD la somme de 3.229,73 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés au 23 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 sur 1.961,85 euros et à compter du 17 avril 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale relative à la majoration des intérêts et du dépôt de garantie ;

Condamnons M. [I] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 24 février 2026 ;

Condamnons M. [I] [J] à payer à la S.C.I CADIET-ROUAUD la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,


Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:26:03.722Z.