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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 26 février 2024 à la société GERMA une lettre d’observations concluant à un redressement de 26.626 euros au titre d’un unique chef de redressement portant sur l’année 2022.
Par lettre du 26 mars 2024, la société GERMA a formulé des observations sur ce chef de redressement. L’URSSAF y a répondu par lettre du 15 avril 2024, en indiquant qu’elle maintenait le redressement pour son entier montant.
Suivant mise en demeure du 7 mai 2024, la société GERMA s’est vue réclamer par l’URSSAF la somme de 26.626 euros correspondant à l’entier redressement.
La société GERMA a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester le redressement. 
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2024, la société GERMA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’annulation du redressement.
Par décision du 13 décembre 2024, la CRA a confirmé le redressement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et été évoquée à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GERMA, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- renvoyer une question préjudicielle au Conseil d’Etat quant à la légalité de l’article D.241-7 II du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
- infirmer la décision de la CRA en ce qu’elle a rejeté la demande de la société et validé la mise en demeure du 7 mai 2024,
- juger que l’ensemble des heures travaillées, peu important leur qualification « heure normale » ou « heure complémentaire » doivent être prises en compte pour la détermination du SMIC dans la formule de calcul du coefficient de réduction des cotisations sociales,
En conséquence,
- annuler le chef de redressement relatif à la « réduction générale des cotisations : heures éligibles » de la mise en demeure datée du 7 mai 2024 et à tout le moins réduire le montant des cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF PICARDIE,
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter la société GERMA de l’ensemble de ses demandes,
- maintenir le chef de redressement « réduction générale des cotisations : absences – proratisation » litigieux,

- maintenir le redressement pour le surplus,
- condamner la société GERMA au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 26.626 euros,
- condamner la société GERMA à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l'exécution du présent jugement,
- condamner la société GERMA à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur la question préjudicielle
La réduction générale de cotisations instaurée à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dont les règles de mise en œuvre sont précisées aux articles D.241-7 et suivants du même code, est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, qui s’applique à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC et dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit.
L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose que « le montant de la réduction [générale des cotisations] est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ».
L’article D.241-7 I du même code prévoit que « le coefficient mentionné au III de l’article L.241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T / 0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute -1) 
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L.241-13. ( ….)
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L.241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L.3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20 et L.3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20 et L.3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution ».
L’article L 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».
Le tribunal observe qu’il ne lui appartient pas de renvoyer l’affaire devant le Conseil d’État, mais que s’il faisait droit à la demande, il devrait surseoir à statuer et transmettre la question au juge administratif.
Le juge judiciaire n’a l’obligation de poser une question préjudicielle au juge administratif qu’à la double condition que le problème posé par l’acte administratif soit sérieux et que la réponse à la question préjudicielle soit nécessaire à la solution du litige.
Sur le moyen tenant à la non-conformité du texte réglementaire par rapport au texte législatif
La société GERMA soutient que le texte règlementaire de l’article D.241-7 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n’est pas conforme au texte législatif de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. Elle expose que le texte de loi prévoit que les heures complémentaires doivent obligatoirement être prises en considération pour le calcul du SMIC qui est retenu pour déterminer le coefficient réducteur, indépendamment du fait de savoir si elles font l’objet d’une majoration ou non.
Elle soutient que le texte réglementaire vise à dissocier le sort des heures supplémentaires ou complémentaires selon qu’elles font l’objet d’une majoration de salaire ou non.
Or il ne résulte pas de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale que l’intégration des heures supplémentaires ou complémentaires à la formule de calcul du coefficient réducteur dépende du fait que ces heures soient ou non majorées, mais uniquement de leur définition légale. 
En effet, les notions d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires sont définies par référence respectivement à la durée légale de travail et à la durée contractuelle de travail. Ces notions ne sont pas définies par référence à une éventuelle majoration de la rémunération à laquelle ces heures travaillées peuvent donner lieu.
Si l’éventuelle majoration de la rémunération d’une heure travaillée peut être la conséquence de la qualification d’une heure travaillée comme heure complémentaire, elle n’en est pas la cause. 
Les textes visés sont clairs sur ce point de sorte que la question de leur interprétation ne se pose pas.
Il n’est donc pas sérieux de soutenir que le texte règlementaire opère une distinction entre les heures supplémentaires ou complémentaires en fonction du caractère majoré ou non de la rémunération à laquelle elles donnent lieu.
Sur le moyen tenant à la non-conformité du texte réglementaire avec le principe d’égalité
La société GERMA estime que les dispositions de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par l’URSSAF comme conduisant à exclure du calcul du SMIC les heures complémentaires au seul motif que ces heures ne sont pas majorées, violent le principe d’égalité entre les salariés.
Il est là encore observé que le texte réglementaire visé ne fait aucune référence à la notion de majoration de la rémunération. Il est par ailleurs observé que la solution du litige ne repose pas sur la question de l’éventuelle majoration des heures de travail, mais sur la définition des heures complémentaires et leur prise en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
En tout état de cause et de jurisprudence constante, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. 
Au cas présent, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions des articles susvisés méconnaissent les exigences du principe de l’égalité devant les charges publiques en ayant pour effet, pour les salariés à temps partiel, d’exclure du calcul du SMIC et donc du coefficient réducteur de la réduction générale des cotisations applicable à l’employeur les heures que celui-ci qualifie de complémentaires et qui sont rémunérées sans majoration. 
En conséquence il n’y a pas lieu de transmettre la question au juge administratif.
2. Sur le chef de redressement « réduction générale des cotisations : absences – proratisations »
Sur les heures dites « normales »
Au cas présent, le litige porte sur l’intégration des heures dites « normales », correspondant à des heures non majorées, au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations. 



La société GERMA soutient que toutes les heures complémentaires, c’est-à-dire les heures réalisées au-delà de l’horaire contractuel, doivent être intégrées à cette formule, peu important qu’elles aient ou non fait l’objet d’une majoration. Elle estime que les heures qualifiées de normales doivent être traitées comme des heures complémentaires, en ce qu’elles représentent des heures réalisées au-delà de la durée de travail contractuelle, même si elles ne donnent pas lieu à majoration. 
L’URSSAF soutient que les heures normales litigieuses ne s’analysent ni en heures complémentaires, ni en heures supplémentaires, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte au numérateur de la formule de calcul. 
Il est constant que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel et mentionnées aux articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20, L.3123-21, L.3123-22, L.3123-28 et L.3123-29 du code du travail sont les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Il n’est pas davantage contesté que les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Au cas présent, l’URSSAF a constaté que la société rémunérait des heures « normales » les mois où des absences étaient constatées pour des salariés à temps partiels (absences maladie, absences justifiées, injustifiées, retard, congés sans solde, etc.), ce que la société ne conteste pas.
La société GERMA explique que ces heures qualifiées de « normales » ont été effectuées soit selon des horaires différents de ceux initialement fixés (« heures normales de remplacement »), soit en plus de l’horaire contractuel alors que le salarié a été absent au cours du mois. Elle expose que dans ces deux situations, le temps de travail effectif ne dépasse pas la durée contractuelle, de sorte que ces heures normales ne donnent pas lieu à majoration. Elle qualifie toutefois ces heures de complémentaires et les intègre au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
Or, par définition, les heures complémentaires sont les heures qui sont réalisées au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ces conditions, une heure de travail ne peut pas, sans contradiction, être à la fois « normale », comme ne portant pas la durée de travail au-delà de la durée contractuelle, et complémentaire. Autrement dit, il n’existe pas d’« heures normales complémentaires » au sens que la requérante donne à cette expression.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a recalculé la réduction générale des cotisations en n’incluant pas les heures normales au numérateur de la formule de calcul.
Sur les heures complémentaires majorées
La société GERMA soutient en outre que l’inspecteur de l’URSSAF a refusé de prendre en compte des heures complémentaires pourtant majorées. Elle donne quatre exemples de bulletins de paie faisant apparaître des heures complémentaires majorées et soutient que l’URSSAF n’a pas pris en compte ces heures dans le calcul du coefficient réducteur. 
L’URSSAF ne répond pas spécifiquement sur ces quatre exemples et se borne à rappeler que les heures supplémentaires et complémentaires viennent augmenter la durée de travail retenue, sans prise en compte de la majoration salariale associée à ces heures.
Si la société GERMA produit bien les 4 bulletins de paie litigieux, qui font effectivement apparaître des heures complémentaires majorées, elle ne justifie toutefois pas des coefficients calculés par l’URSSAF puisque ses pièces 6 bis, 7 bis, 8 bis et 9 bis sont parfaitement illisibles. 
A défaut de preuve, le moyen est rejeté.


Sur la prise en compte de toutes les heures travaillées
La société GERMA soutient que toutes les heures travaillées doivent être prises en considération pour la détermination du SMIC dans la formule de calcul, soit comme heures contractuelles, soit comme heures complémentaires ou supplémentaires. 
L’URSSAF ne conteste pas ce point mais explique qu’elle reproche à la requérante d’avoir traité les heures normales comme heures complémentaires.
La requérante n’apporte pas d’éléments justificatifs au soutien de son moyen ; elle ne critique pas les résultats proposés par l’URSSAF et ne propose pas de calcul alternatif.
Ce moyen est donc rejeté.
En conséquence, le chef de redressement est confirmé.
3. Sur la demande en condamnation
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors que le redressement a été validé et que la société GERMA ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de la somme de 26.626 euros, il convient de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GERMA, partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance. 
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société GERMA, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à l’URSSAF de Picardie une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la société GERMA à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Rejette les demandes de la société GERMA,
Confirme le chef de redressement contesté,

Dispositif

En conséquence, 
Condamne la société GERMA à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 26.626 euros,
Condamne la société GERMA à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Décision du 15/06/2026 RG 24/00380

Rejette la demande de la société GERMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________


S.A.S. GERMA

C/

URSSAF PICARDIE

__________________


N° RG 24/00380
N° Portalis DB26-W-B7I-ICFD
BJ/OC


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.


ENTRE :
 

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. GERMA
ZAC de la Croix de Fer
80440 GLISY
Représentant : Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE


ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9


Représentée par Monsieur [Q] [W], 
muni d’un pouvoir en date du 23/04/2026


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement contradictoire et en premier ressort 





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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 26 février 2024 à la société GERMA une lettre d’observations concluant à un redressement de 26.626 euros au titre d’un unique chef de redressement portant sur l’année 2022.
Par lettre du 26 mars 2024, la société GERMA a formulé des observations sur ce chef de redressement. L’URSSAF y a répondu par lettre du 15 avril 2024, en indiquant qu’elle maintenait le redressement pour son entier montant.
Suivant mise en demeure du 7 mai 2024, la société GERMA s’est vue réclamer par l’URSSAF la somme de 26.626 euros correspondant à l’entier redressement.
La société GERMA a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester le redressement. 
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2024, la société GERMA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’annulation du redressement.
Par décision du 13 décembre 2024, la CRA a confirmé le redressement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et été évoquée à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GERMA, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- renvoyer une question préjudicielle au Conseil d’Etat quant à la légalité de l’article D.241-7 II du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
- infirmer la décision de la CRA en ce qu’elle a rejeté la demande de la société et validé la mise en demeure du 7 mai 2024,
- juger que l’ensemble des heures travaillées, peu important leur qualification « heure normale » ou « heure complémentaire » doivent être prises en compte pour la détermination du SMIC dans la formule de calcul du coefficient de réduction des cotisations sociales,
En conséquence,
- annuler le chef de redressement relatif à la « réduction générale des cotisations : heures éligibles » de la mise en demeure datée du 7 mai 2024 et à tout le moins réduire le montant des cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF PICARDIE,
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter la société GERMA de l’ensemble de ses demandes,
- maintenir le chef de redressement « réduction générale des cotisations : absences – proratisation » litigieux,

- maintenir le redressement pour le surplus,
- condamner la société GERMA au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 26.626 euros,
- condamner la société GERMA à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l'exécution du présent jugement,
- condamner la société GERMA à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la question préjudicielle
La réduction générale de cotisations instaurée à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dont les règles de mise en œuvre sont précisées aux articles D.241-7 et suivants du même code, est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, qui s’applique à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC et dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit.
L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose que « le montant de la réduction [générale des cotisations] est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ».
L’article D.241-7 I du même code prévoit que « le coefficient mentionné au III de l’article L.241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T / 0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute -1) 
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L.241-13. ( ….)
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L.241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L.3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20 et L.3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20 et L.3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution ».
L’article L 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».
Le tribunal observe qu’il ne lui appartient pas de renvoyer l’affaire devant le Conseil d’État, mais que s’il faisait droit à la demande, il devrait surseoir à statuer et transmettre la question au juge administratif.
Le juge judiciaire n’a l’obligation de poser une question préjudicielle au juge administratif qu’à la double condition que le problème posé par l’acte administratif soit sérieux et que la réponse à la question préjudicielle soit nécessaire à la solution du litige.
Sur le moyen tenant à la non-conformité du texte réglementaire par rapport au texte législatif
La société GERMA soutient que le texte règlementaire de l’article D.241-7 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n’est pas conforme au texte législatif de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. Elle expose que le texte de loi prévoit que les heures complémentaires doivent obligatoirement être prises en considération pour le calcul du SMIC qui est retenu pour déterminer le coefficient réducteur, indépendamment du fait de savoir si elles font l’objet d’une majoration ou non.
Elle soutient que le texte réglementaire vise à dissocier le sort des heures supplémentaires ou complémentaires selon qu’elles font l’objet d’une majoration de salaire ou non.
Or il ne résulte pas de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale que l’intégration des heures supplémentaires ou complémentaires à la formule de calcul du coefficient réducteur dépende du fait que ces heures soient ou non majorées, mais uniquement de leur définition légale. 
En effet, les notions d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires sont définies par référence respectivement à la durée légale de travail et à la durée contractuelle de travail. Ces notions ne sont pas définies par référence à une éventuelle majoration de la rémunération à laquelle ces heures travaillées peuvent donner lieu.
Si l’éventuelle majoration de la rémunération d’une heure travaillée peut être la conséquence de la qualification d’une heure travaillée comme heure complémentaire, elle n’en est pas la cause. 
Les textes visés sont clairs sur ce point de sorte que la question de leur interprétation ne se pose pas.
Il n’est donc pas sérieux de soutenir que le texte règlementaire opère une distinction entre les heures supplémentaires ou complémentaires en fonction du caractère majoré ou non de la rémunération à laquelle elles donnent lieu.
Sur le moyen tenant à la non-conformité du texte réglementaire avec le principe d’égalité
La société GERMA estime que les dispositions de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par l’URSSAF comme conduisant à exclure du calcul du SMIC les heures complémentaires au seul motif que ces heures ne sont pas majorées, violent le principe d’égalité entre les salariés.
Il est là encore observé que le texte réglementaire visé ne fait aucune référence à la notion de majoration de la rémunération. Il est par ailleurs observé que la solution du litige ne repose pas sur la question de l’éventuelle majoration des heures de travail, mais sur la définition des heures complémentaires et leur prise en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
En tout état de cause et de jurisprudence constante, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. 
Au cas présent, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions des articles susvisés méconnaissent les exigences du principe de l’égalité devant les charges publiques en ayant pour effet, pour les salariés à temps partiel, d’exclure du calcul du SMIC et donc du coefficient réducteur de la réduction générale des cotisations applicable à l’employeur les heures que celui-ci qualifie de complémentaires et qui sont rémunérées sans majoration. 
En conséquence il n’y a pas lieu de transmettre la question au juge administratif.
2. Sur le chef de redressement « réduction générale des cotisations : absences – proratisations »
Sur les heures dites « normales »
Au cas présent, le litige porte sur l’intégration des heures dites « normales », correspondant à des heures non majorées, au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations. 



La société GERMA soutient que toutes les heures complémentaires, c’est-à-dire les heures réalisées au-delà de l’horaire contractuel, doivent être intégrées à cette formule, peu important qu’elles aient ou non fait l’objet d’une majoration. Elle estime que les heures qualifiées de normales doivent être traitées comme des heures complémentaires, en ce qu’elles représentent des heures réalisées au-delà de la durée de travail contractuelle, même si elles ne donnent pas lieu à majoration. 
L’URSSAF soutient que les heures normales litigieuses ne s’analysent ni en heures complémentaires, ni en heures supplémentaires, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte au numérateur de la formule de calcul. 
Il est constant que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel et mentionnées aux articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20, L.3123-21, L.3123-22, L.3123-28 et L.3123-29 du code du travail sont les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Il n’est pas davantage contesté que les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Au cas présent, l’URSSAF a constaté que la société rémunérait des heures « normales » les mois où des absences étaient constatées pour des salariés à temps partiels (absences maladie, absences justifiées, injustifiées, retard, congés sans solde, etc.), ce que la société ne conteste pas.
La société GERMA explique que ces heures qualifiées de « normales » ont été effectuées soit selon des horaires différents de ceux initialement fixés (« heures normales de remplacement »), soit en plus de l’horaire contractuel alors que le salarié a été absent au cours du mois. Elle expose que dans ces deux situations, le temps de travail effectif ne dépasse pas la durée contractuelle, de sorte que ces heures normales ne donnent pas lieu à majoration. Elle qualifie toutefois ces heures de complémentaires et les intègre au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
Or, par définition, les heures complémentaires sont les heures qui sont réalisées au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ces conditions, une heure de travail ne peut pas, sans contradiction, être à la fois « normale », comme ne portant pas la durée de travail au-delà de la durée contractuelle, et complémentaire. Autrement dit, il n’existe pas d’« heures normales complémentaires » au sens que la requérante donne à cette expression.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a recalculé la réduction générale des cotisations en n’incluant pas les heures normales au numérateur de la formule de calcul.
Sur les heures complémentaires majorées
La société GERMA soutient en outre que l’inspecteur de l’URSSAF a refusé de prendre en compte des heures complémentaires pourtant majorées. Elle donne quatre exemples de bulletins de paie faisant apparaître des heures complémentaires majorées et soutient que l’URSSAF n’a pas pris en compte ces heures dans le calcul du coefficient réducteur. 
L’URSSAF ne répond pas spécifiquement sur ces quatre exemples et se borne à rappeler que les heures supplémentaires et complémentaires viennent augmenter la durée de travail retenue, sans prise en compte de la majoration salariale associée à ces heures.
Si la société GERMA produit bien les 4 bulletins de paie litigieux, qui font effectivement apparaître des heures complémentaires majorées, elle ne justifie toutefois pas des coefficients calculés par l’URSSAF puisque ses pièces 6 bis, 7 bis, 8 bis et 9 bis sont parfaitement illisibles. 
A défaut de preuve, le moyen est rejeté.


Sur la prise en compte de toutes les heures travaillées
La société GERMA soutient que toutes les heures travaillées doivent être prises en considération pour la détermination du SMIC dans la formule de calcul, soit comme heures contractuelles, soit comme heures complémentaires ou supplémentaires. 
L’URSSAF ne conteste pas ce point mais explique qu’elle reproche à la requérante d’avoir traité les heures normales comme heures complémentaires.
La requérante n’apporte pas d’éléments justificatifs au soutien de son moyen ; elle ne critique pas les résultats proposés par l’URSSAF et ne propose pas de calcul alternatif.
Ce moyen est donc rejeté.
En conséquence, le chef de redressement est confirmé.
3. Sur la demande en condamnation
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors que le redressement a été validé et que la société GERMA ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de la somme de 26.626 euros, il convient de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GERMA, partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance. 
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société GERMA, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à l’URSSAF de Picardie une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la société GERMA à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Rejette les demandes de la société GERMA,
Confirme le chef de redressement contesté,
En conséquence, 
Condamne la société GERMA à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 26.626 euros,
Condamne la société GERMA à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Décision du 15/06/2026 RG 24/00380

Rejette la demande de la société GERMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:27:10.923Z.