Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 26/00031
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2026, Mme [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 6 janvier 2026 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 15 janvier 2026, et portant sur un montant de 2.650 euros, dont 2.608 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 42 euros de majorations pour les mois de mars 2019, mai 2019, janvier 2020, mars 2020, avril 2020, juillet 2020, septembre 2020, novembre 2020, janvier 2021, mars 2021, mai 2021, août 2021, décembre 2021, février 2022, mai 2022, novembre 2022 et décembre 2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 2.650 euros et de condamner Mme [N] au paiement des frais de signification. Mme [N] comparaît en personne et demande au tribunal à titre principal une remise gracieuse des sommes réclamées et à titre subsidiaire, la mise en place d’un échéancier. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 1. Sur la recevabilité de l’opposition Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [N] le 15 janvier 2026. Mme [N] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 23 janvier 2026, soit dans le délai légal. En conséquence, l’opposition de Mme [N] est recevable. 2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement 2.1. Sur le moyen tenant à l’absence de réception de la mise en demeure Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant. En l’espèce, Mme [N] soutient qu’elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure. Il ressort des pièces versées au débat que la mise en demeure du 20 octobre 2025 a été adressée à Mme [N] à l’adresse qu’elle a elle-même indiquée comme étant la sienne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [N] a signé l’avis de réception le 22 octobre 2025. En conséquence, le moyen est rejeté. 2.2. Sur le moyen tenant à l’irrégularité de la signification de la contrainte Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. En l’espèce, Mme [N] fait valoir que le commissaire de justice n’a pas sonné à son domicile pour lui signifier la contrainte alors qu’elle était présente. L’URSSAF soutient que l’acte a été signifié selon les modalités du dépôt à étude et que la partie adverse ne saurait se prévaloir d’aucun grief. Il ressort de l’acte de signification de la contrainte que le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse de Mme [N], qu’il n’a pas obtenu de réponse à ses appels, qu’il a vérifié l’exactitude de l’adresse et qu’il a en conséquence procédé à un dépôt à son étude en avisant la requérante de son passage par lettre adressée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant. Ces éléments suffisent à établir que la signification est régulière. Le moyen est donc rejeté. En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière. 3. Sur le bien-fondé de la contrainte Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, Mme [N] explique avoir connu une baisse d’activité pendant la période de crise sanitaire liée au COVID ce qui a engendré pour elle des difficultés financières, elle soutient pouvoir bénéficier d’exonérations COVID et elle reproche à l’URSSAF de ne pas avoir mis en œuvre l’échéancier qui lui avait précédemment été accordé. L’URSSAF explique que Mme [N] est affilée depuis 2015 en tant que travailleur indépendant. Elle précise que les difficultés financières d’un cotisant ne constituent pas une cause d’extinction de la créance ; que Mme [N] ne justifie pas pouvoir bénéficier des exonérations COVID et qu’elle n’a d’ailleurs jamais déclaré une telle exonération ; que l’octroi d’un délai de paiement en matière de cotisations sociales ne constitue pas un droit pour le cotisant, mais relève exclusivement de l’appréciation du directeur de l’URSSAF. Alors que c'est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues, Mme [N] ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Elle ne justifie pas pouvoir bénéficier d’exonérations COVID. S’agissant de ses difficultés financières, à les supposer établies, celles-ci ne constituent pas un motif d’exonération ou d’extinction de créance. C’est à Mme [N] qu’il appartenait de s’assurer que l’échéancier accordé par l’URSSAF était respecté. L’opposante ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour contester la somme qui lui est réclamée. Il convient donc de valider la contrainte établie le 6 janvier 2026 pour la somme de 2.650 euros correspondant à 2.608 euros de cotisations et 42 euros de majorations de retard. 4. Sur la demande de remise gracieuse Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R.243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. Le cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise de majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, selon la procédure prévue à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet. En l’espèce, Mme [N] sollicite une remise gracieuse, mais ne justifie ni d’une demande de remise de dette auprès de l’URSSAF ni d’un refus de la part de l’organisme. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée. Il résulte de ce qui précède que Mme [N] est redevable envers l’organisme de recouvrement d’une dette de 2.650 euros correspondant à 2.608 euros de cotisations et 42 euros de majorations de retard. Dès lors que Mme [N] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF. 5. Sur l’octroi de délais de paiement Il résulte de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Il résulte de jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de l’organisme concerné, en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale susmentionné. Le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, il y a lieu de débouter Mme [N] de la demande formée à ce titre. Mme [N] est néanmoins invitée à se rapprocher du directeur de l’URSSAF afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés. 6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 janvier 2026 sont mis à la charge de Mme [N]. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l'instance. Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare Mme [B] [N] recevable en son opposition, Valide la contrainte du 6 janvier 2026 émise par la directrice de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 2.650 euros, Rejette les demandes de Mme [B] [N],
Dispositif
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, Condamne Mme [B] [N] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 2.650 euros, Condamne Mme [B] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 janvier 2026, Décision du 15/06/2026 RG 26/00031 Condamne Mme [B] [N] aux éventuels dépens, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ URSSAF PICARDIE C/ [B] [N] __________________ N° RG 26/00031 N° Portalis DB26-W-B7K-IVHK BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Monsieur [E] [U], muni d’un pouvoir en date du 23/04/2026 ET : PARTIE DEFENDERESSE : Madame [B] [N] 2 rue du 11 novembre 1918 80450 LAMOTTE-BREBIERE COMPARANTE A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en dernier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2026, Mme [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 6 janvier 2026 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 15 janvier 2026, et portant sur un montant de 2.650 euros, dont 2.608 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 42 euros de majorations pour les mois de mars 2019, mai 2019, janvier 2020, mars 2020, avril 2020, juillet 2020, septembre 2020, novembre 2020, janvier 2021, mars 2021, mai 2021, août 2021, décembre 2021, février 2022, mai 2022, novembre 2022 et décembre 2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 2.650 euros et de condamner Mme [N] au paiement des frais de signification. Mme [N] comparaît en personne et demande au tribunal à titre principal une remise gracieuse des sommes réclamées et à titre subsidiaire, la mise en place d’un échéancier. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIVATION Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 1. Sur la recevabilité de l’opposition Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [N] le 15 janvier 2026. Mme [N] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 23 janvier 2026, soit dans le délai légal. En conséquence, l’opposition de Mme [N] est recevable. 2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement 2.1. Sur le moyen tenant à l’absence de réception de la mise en demeure Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant. En l’espèce, Mme [N] soutient qu’elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure. Il ressort des pièces versées au débat que la mise en demeure du 20 octobre 2025 a été adressée à Mme [N] à l’adresse qu’elle a elle-même indiquée comme étant la sienne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [N] a signé l’avis de réception le 22 octobre 2025. En conséquence, le moyen est rejeté. 2.2. Sur le moyen tenant à l’irrégularité de la signification de la contrainte Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. En l’espèce, Mme [N] fait valoir que le commissaire de justice n’a pas sonné à son domicile pour lui signifier la contrainte alors qu’elle était présente. L’URSSAF soutient que l’acte a été signifié selon les modalités du dépôt à étude et que la partie adverse ne saurait se prévaloir d’aucun grief. Il ressort de l’acte de signification de la contrainte que le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse de Mme [N], qu’il n’a pas obtenu de réponse à ses appels, qu’il a vérifié l’exactitude de l’adresse et qu’il a en conséquence procédé à un dépôt à son étude en avisant la requérante de son passage par lettre adressée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant. Ces éléments suffisent à établir que la signification est régulière. Le moyen est donc rejeté. En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière. 3. Sur le bien-fondé de la contrainte Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, Mme [N] explique avoir connu une baisse d’activité pendant la période de crise sanitaire liée au COVID ce qui a engendré pour elle des difficultés financières, elle soutient pouvoir bénéficier d’exonérations COVID et elle reproche à l’URSSAF de ne pas avoir mis en œuvre l’échéancier qui lui avait précédemment été accordé. L’URSSAF explique que Mme [N] est affilée depuis 2015 en tant que travailleur indépendant. Elle précise que les difficultés financières d’un cotisant ne constituent pas une cause d’extinction de la créance ; que Mme [N] ne justifie pas pouvoir bénéficier des exonérations COVID et qu’elle n’a d’ailleurs jamais déclaré une telle exonération ; que l’octroi d’un délai de paiement en matière de cotisations sociales ne constitue pas un droit pour le cotisant, mais relève exclusivement de l’appréciation du directeur de l’URSSAF. Alors que c'est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues, Mme [N] ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Elle ne justifie pas pouvoir bénéficier d’exonérations COVID. S’agissant de ses difficultés financières, à les supposer établies, celles-ci ne constituent pas un motif d’exonération ou d’extinction de créance. C’est à Mme [N] qu’il appartenait de s’assurer que l’échéancier accordé par l’URSSAF était respecté. L’opposante ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour contester la somme qui lui est réclamée. Il convient donc de valider la contrainte établie le 6 janvier 2026 pour la somme de 2.650 euros correspondant à 2.608 euros de cotisations et 42 euros de majorations de retard. 4. Sur la demande de remise gracieuse Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R.243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. Le cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise de majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, selon la procédure prévue à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet. En l’espèce, Mme [N] sollicite une remise gracieuse, mais ne justifie ni d’une demande de remise de dette auprès de l’URSSAF ni d’un refus de la part de l’organisme. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée. Il résulte de ce qui précède que Mme [N] est redevable envers l’organisme de recouvrement d’une dette de 2.650 euros correspondant à 2.608 euros de cotisations et 42 euros de majorations de retard. Dès lors que Mme [N] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF. 5. Sur l’octroi de délais de paiement Il résulte de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Il résulte de jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de l’organisme concerné, en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale susmentionné. Le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, il y a lieu de débouter Mme [N] de la demande formée à ce titre. Mme [N] est néanmoins invitée à se rapprocher du directeur de l’URSSAF afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés. 6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 janvier 2026 sont mis à la charge de Mme [N]. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l'instance. Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare Mme [B] [N] recevable en son opposition, Valide la contrainte du 6 janvier 2026 émise par la directrice de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 2.650 euros, Rejette les demandes de Mme [B] [N], En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, Condamne Mme [B] [N] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 2.650 euros, Condamne Mme [B] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 janvier 2026, Décision du 15/06/2026 RG 26/00031 Condamne Mme [B] [N] aux éventuels dépens, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale R244-1, code civil 1345-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1343, code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R243-20, code civil 1345-3
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00355
en commun : code civil 1343, code de la securite sociale R243-21, code civil 1345-3
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00327
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L256-4
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00029
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L256-4
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02966
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R244-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03304
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R244-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01752
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R244-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02061
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R244-1
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:31:04.162Z.