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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 18 mai 2026, n° 25/00229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 314636408

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

D'une part, M. [U] [E] et Mme [H] [E] ont ouvert un compte joint EUROCOMPTE n°15489 04704 00057034601 auprès de la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES le 28 juillet 2022.

Selon offre préalable acceptée le 4 février 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a consenti aux époux [E] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 300 euros, à valoir sur ce compte joint pour une durée indéterminée avec intérêts au taux débiteur de 11, 95%.

Par avenant, selon offre préalable acceptée le 9 avril 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a augmenté le montant du découvert autorisé à la somme de 1000 euros, à valoir sur ce compte joint pour une durée indéterminée avec intérêts au taux débiteur de 11, 95%.

Le compte joint fonctionnant en position débitrice, au-delà du découvert autorisé, M. [U] [E] et Mme [H] [E] ont été mis en demeure de rembourser leur découvert pour la somme de 757, 15 euros par courrier recommandé en date du 5 février 2025.

D’autre part, selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a consenti à M. [U] [E] et Mme [H] [E] un crédit d’un montant renouvelable ETALIS n°15489 04704 00057034602 d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable de 9,56 % à 11,08 %, calculé selon le nombre de mensualités de remboursement.

Les échéances de ce crédit étant impayées, les débiteurs ont été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 janvier 2025 de régler les échéances impayées sous 30 jours sous peine de déchéance du terme.

Enfin, selon offre préalable acceptée le 16 août 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a consenti à M. [U] [E] et Mme [H] [E] un crédit d’un montant renouvelable PASSEPORT CREDIT n°15489 04704 00057034604 d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 15 000 euros.

Par avenant, selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a augmenté le montant du crédit renouvelable à la somme de 20 000 euros.

Les échéances de ce crédit étant impayées, les débiteurs ont été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 janvier 2025 de régler les échéances impayées sous 30 jours sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025 signifié à personne et à domicile, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a fait assigner M. [U] [E] et Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de prononcer la résiliation de ces contrats et de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnés solidairement à lui verser :
Au titre du prêt ETALIS n°15489 04704 00057034604, la somme de 50,80 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,Au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n° 15489 04704 00057034604 :* au titre de l’utilisation n°1, la somme totale de 9 474, 20 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 3,75 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°2, la somme totale de 3, 854, 86 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 4,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°3, la somme totale de 1 326, 46 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,15 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°4, la somme totale de 1 437, 43 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 757, 15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros outre les entiers dépens ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat et l’application de l’avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 s’agissant du contrat de prêt Passeport Crédit. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026.

Lors de celle-ci, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES, représentée par son conseil,soutient les demandes formées dans ses dernières conclusions et actualisées aux sommes suivantes :

Au titre du prêt ETALIS n°15489 04704 00057034604, la somme de 50,80 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,Au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n° 15489 04704 00057034604 :* au titre de l’utilisation n°1, la somme totale de 10 062, 81 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 3,75 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°2, la somme totale de 4 093, 03 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 4,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°3, la somme totale de 1 410, 20 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,15 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°4, la somme totale de 1 530, 12 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 757, 15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros outre les entiers dépens ;
M. [U] [E] et Mme [H] [E] comparaissent en personne. Ils reconnaissent la conclusion des divers contrats et sollicitent l’octroi de délais de paiement en raison de problèmes de santé. Ils indiquent avoir pour revenus la pension d’invalidité de M. [E] pour la somme de 1957 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13 telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ainsi que sur la nature du passeport crédit durant les renvois d’audience et ses observations sur ces différents moyens ressortent du dernier état de ses écritures.

Sur la recevabilité des actions en paiement 

Les dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

* Sur le découvert en compte courant 

S’agissant d’un découvert express sur un compte de dépôt, la forclusion se calcule à partir du dépassement non autorisé du montant du découvert autorisé. En effet, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

En l’espèce, le compte joint des époux [E] a dépassé le montant du découvert autorisé sans être jamais régularisé à compter du 25 juin 2024.

L’action en paiement ayant été formée à l’encontre des débiteurs par assignation délivrée le 23 juillet 2025, soit moins de deux ans après le dépassement du découvert non régularisé, celle-ci doit être déclarée recevable

* Sur le crédit ETALIS

S’agissant d’un crédit renouvelable, la forclusion se calcule à partir du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 janvier 2025.

L’action en paiement ayant été formée à l’encontre des débiteurs par assignation délivrée le 23 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé, celle-ci doit être déclarée recevable.

* Sur le crédit PASSEPORT CREDIT

S’agissant d’un crédit renouvelable, la forclusion se calcule à partir du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 octobre 2024.

L’action en paiement ayant été formée à l’encontre des débiteurs par assignation délivrée le 23 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé, celle-ci doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire des contrats

Dans le cadre de ses dernières conclusions, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES ne sollicite pas le constat de la déchéance du terme des divers contrats mais seulement la r
résiliation judiciaire de ces contrats compte tenu des manquements graves de M. [U] [E] et Mme [H] [E] à leurs obligations contractuelles.

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

*Sur la résiliation judiciaire du contrat de découvert en compte courant

En l’espèce, il ressort des dispositions contractuelles de l’offre de contrat de découvert qu’en cas de fonctionnement en position de découvert, celui-ci générait des intérêts, était remboursable et pouvaitaboutir à la résiliation du contrat en cas de dépassement non régularisé après 8 jours suivant mise en demeure.


Or, il ressort de la pièce 26 produite par la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES que le compte joint EUROCOMPTE de M. [U] [E] et Mme [H] [E] a régulièrement fonctionné en position débitrice depuis l’octroi de son autorisation de découvert et que celui-ci a dépassé le montant autorisé de 1000 euros, sans jamais plus être régularisé à compter du 25 juin 2024 et ce malgré la mise en demeure à eux adressée le 5 février 2025, reçue le 11 février 2025.

En conséquence des manquements graves et répétés de M. [U] [E] et Mme [H] [E] au respect de leurs obligations contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES et de prononcer la résiliation du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

*Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt ETALIS

En l’espèce, il ressort des dispositions contractuelles de l’offre de contrat de prêt ETALIS n°15489 04704 00057034602 que le crédit renouvelable donne lieu à différentes utilisations au gré de l’emprunteur comptabilisées sur des sous-comptes distincts et qui sont remboursables par des mensualités constantes avec intérêts et que la résiliation de celui-ci sera encourue en cas de non-paiement des échéances.

Or, il ressort des pièces 19, 21 et 26 produites par la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES que l’utilisation n°5 est restée impayée à compter du 5 janvier 2025 et ce malgré la mise en demeure à eux adressée le 14 janvier 2025 et reçue le 17 janvier 2025.

En conséquence des manquements graves et répétés de M. Et Mme [E] au respect de leurs obligations contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES et de prononcer la résiliation du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

*Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT

En l’espèce, il ressort des dispositions contractuelles de l’offre de contrat de prêt PASSEPORT CREDIT n°15489 04704 00057034604 que le crédit renouvelable donne lieu à différentes utilisations au gré de l’emprunteur comptabilisées sur des sous-comptes distincts et qui sont remboursables par des mensualités constantes avec intérêts et que la résiliation de celui-ci sera encourue en cas de non-paiement des échéances.

Or, il ressort des pièces 19, 21 et 26 produites par la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES que les utilisations 1 à 4 de ce crédit sont restées impayées pour la première à compter d’octobre 2024 et pour les autres à compter de novembre 2024 et ce malgré la mise en demeure à eux adressée le 14 janvier 2025 et reçue le 17 janvier 2025.

En conséquence des manquements graves et répétés des époux [E] au respect de ses obligations contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES et de prononcer la résiliation du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

Sur les demandes en paiement

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.


Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.

Sur l’absence de preuve de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:

Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle aux emprunteurs préalablement à la conclusion de chacun des trois contrats. 

En effet, si la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES verse aux débats un exemplaire de la fiche pré-contractuelle relative à l’avenant au contrat de découvert ainsi que celles relatives au contrat ETALIS et PASSEPORT CREDIT, celles-ci ne sont ni paraphées ni signées des emprunteurs et aucune n’est versée s’agissant du contrat de découvert initial.

La seule mention pré-imprimée dans chacune des offres de crédit selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles, ne constitue qu’un commencement de preuve qu’aucun autre élément ne vient corroborer.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis la conclusion du contrat de découvert, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

* Sur les caractéristiques des contrats ETALIS et PASSEPORT CREDIT et le contenu des offres de prêt :

L'article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu'un un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Selon l'article 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Il résulte de ce texte que l'emprunteur a la possibilité de bénéficier d'un crédit, d'un montant déterminé dès l'origine dont l'utilisation s'effectuera de façon fractionnée, aux dates choisies par celui-ci.

En revanche, ne peut être qualifié de crédit renouvelable, un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, chacun étant remboursable indépendamment des autres à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant aux clauses essentielles de durée de remboursement et du taux d'intérêt conventionnel fixe spécifique, chaque utilisation s'analysant alors en un prêt personnel ou affecté distinct.


Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, le contrat ETALIS n°15489 04704 00057034602 du 28 juillet 2022 et le contrat PASSEPORT CREDIT n°15489 04704 00057034604 du 16 août 2022 permettent aux débiteurs de souscrire plusieurs emprunts distincts, avec faculté de reconstitution du crédit permanent à hauteur du montant souscrit, mais avec des modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque utilisation d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés. Ce contrat ne prévoit qu'une acceptation donnée par les emprunteurs lors de la conclusion du contrat de crédit réserve.

L’examen des documents produits démontre l'existence de cinq utilisations distinctes s’agissant du contrat ETALIS et de quatre utilisations distinctes s’agissant du contrat PASSEPORT CREDIT, constituant autant d'opérations distinctes remboursables selon des conditions particulières selon formule « crédit classique », ainsi que mentionné dans les documents versés par la banque et ayant donné lieu à plusieurs tableaux d’amortissement, mentionnant des taux d’intérêt fixes différents et des montants d’échéance distincts également. Leur remboursement est indépendant les uns des autres et des historiques de compte distincts sont établis.

Il s'ensuit que chacune des utilisations constitue en réalité un emprunt distinct, impliquant des conditions de remboursement différentes, selon les cas, et s'analyse ainsi en une nouvelle offre de contrat, de prêt personnel ou de crédit affecté, dont les conditions de validité sont prévues par le code de la consommation.

Dès lors, en ne délivrant pas une offre conforme au code de la consommation à l'occasion des différentes utilisations successives du contrat ETALIS ou du contrat PASSEPORT CREDIT, la société demanderesse n'a pas respecté les exigences légales et réglementaires permettant de fournir aux emprunteurs les informations indispensables et d'exercer leur faculté de rétractation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ces contrats.

Sur les sommes dues

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

* au titre du contrat de découvert en compte courant

En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES sollicite le paiement de la somme de 757, 15 euros arrêtée au 12 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Elle produit pour justifier de sa créance notamment le contrat de découvert, l’historique complet du fonctionnement du compte joint EUROCONFORT des époux [E] ainsi qu’un décompte de la créance.

Les débiteurs, présents à l’audience, n’ont apporté aucun élément de nature à contester les créances réclamées.

Pour autant, il appartient au juge des contentieux de la protection de déterminer le montant dû au regard des pièces versées aux débats.

Ainsi, il résulte de l’historique du compte produite qu’à la date de sa clôture le 1er mars 2025, le compte présentait un solde débiteur pour la somme de 757, 15 euros.

C’est cette somme qui sera accordée à l’établissement bancaire au titre du découvert bancaire.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

*Au titre du contrat de prêt ETALIS

En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES sollicite le paiement au titre de l’utilisation n° 5, évoquée par les pièces 11 et 23, de la somme de 50, 80 euros arrêtée au 28 mai 2025 selon décompte majorée des intérêts au taux légal et des cotisations d’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Elle produit pour justifier de ses créances notamment le contrat de prêt ETALIS conclu le 28 juillet 2022, l’historique complet du fonctionnement du compte courant EUROCONFORT des époux [E], l’historique de l’utilisation n°5 ainsi qu’un décompte de la créance à la date du 28 mai 2025.

Les débiteurs, présents à l’audience, n’ont apporté aucun élément de nature à contester les créances réclamées.

Pour autant, il appartient au juge des contentieux de la protection de déterminer le montant dû au regard des pièces versées aux débats, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus prononcée.

Ainsi, il résulte de l’historique de compte de l’utilisation n°5 que celle-ci, réalisée le 5 septembre 2023 s’élevait à un montant de 251, 86 uros et que les débiteurs ont versé la somme totale de 268, 48 euros selon la pièce n°11.

Ils ne restent donc redevables d’aucune somme au titre du contrat de prêt ETALIS. 

En conséquence, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES sera déboutée de sa demande au titre de ce prêt.

*Au titre du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT

En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES sollicite le paiement :
* au titre de l’utilisation n°1, la somme totale de 10 062, 81 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 3,75 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°2, la somme totale de 4 093, 03 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 4,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°3, la somme totale de 1 410, 20 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,15 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°4, la somme totale de 1 530, 12 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû.


Elle produit pour justifier de ses créances notamment le contrat de prêt PASSEPORT CREDIT conclu le 16 août 2022, l’historique complet du fonctionnement du compte courant EUROCONFORT des époux [E], les historiques de chaque utilisation ainsi qu’un décompte des créances au titre de chaque utilisation à la date du 28 mai 2025.

Les débiteurs, présents à l’audience, n’ont apporté aucun élément de nature à contester les créances réclamées.

Pour autant, il appartient au juge des contentieux de la protection de déterminer le montant dû au regard des pièces versées aux débats, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus prononcée.

Ainsi, il résulte des pièces produites que :
- l’utilisation n°1 réalisée le 24 août 2022 s’élevait à un montant de 15 000 euros et que les débiteurs ont versé la somme de 7 404, 20 euros selon la pièce n°17;
- l’utilisation n°2 réalisée le 26 novembre 2022 s’élevait à une somme de 5450 euros et que les débiteurs ont versé la somme de 2307, 33 euros selon la pièce n°17;
- l’utilisation n°3 réalisée le 6 avril 2023 s’élevait à un montant de 1659, 70 euros et queles débiteurs ont versé la somme de 572, 01 euros selon la pièce n°17,
- l’utilisation n°4 réalisée le 6 septembre 2023 s’élevait à un montant de 1626, 85 euros et que les débiteurs ont versé la somme de 400, 81 euros selon la pièce n°17;

Les sommes restant dues sont donc de :
- 7 595, 80 euros au titre de l’utilisation n°1,
- 3 142, 67 euros au titre de l’utilisation n°2
- 1087, 69 euros au titre de l’utilisation n°3,
- 1226, 04 euros au titre de l’utilisation n°4,

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [U] [E] et Mme [H] [E] au paiement de ces sommes dépourvues d’intérêts même au taux légal.

En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

En l'espèce M. et Mme [E] sollicitent l'octroi de délais de paiement pour apurer leur dette compte tenu de leurs contraintes financières, expliquant que M. [E] a rencontré des problèmes de santé qui font l’objet de procédures judiciaires en cours et ont conduit à la reconnaissance d’une situation d’invalidité tandis que Mme [E] n’a plus d’emploi pour avoir démissionné. Ils font état d’un revenu de 1927 euros par mois.

Toutefois, dans les pièces produites pour en justifier, Mme [E] ne justifie d’aucun revenu et M. [E] ne justifie que de la perception de l’ARE pour une somme mensuelle de 1259, 10 euros à compter du 19 septembre 2025.

Compte tenu du montant total des sommes dues à la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES (13 809, 35 euros) et de la capacité de remboursement mensuelle qui serait nécessaire pour y faire face dans le délai maximum de 24 mois (575, 39 euros), leurs revenus actuels n’offrent aucune perspective raisonnable de remboursement dans ce délai.

En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum M. et Mme [E] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE RECEVABLES les demandes de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES présentées au titre du contrat de découvert, du crédit renouvelable ETALIS et du crédit renouvelables PASSEPORT CREDIT consentis à M. [U] [E] et Mme [H] [E],

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de découvert conclu le 4 février 2024 et modifié le 9 avril 2024, du crédit renouvelable ETALIS n°15489 04704 00057034602 conclu le 28 juillet 2022 et du crédit renouvelable n°15489 04704 00057034604 PASSEPORT CREDIT conclu le 16 août 2022, modifié le 18 novembre 2022, entre la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES et M. [U] [E] et Mme [H] [E] à la date du présent jugement ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES pour chacun de ces contrats,

CONDAMNE solidairement M. [U] [E] et Mme [H] [E] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES les sommes suivantes, sans intérêts :
- 757, 15 euros au titre du découvert en compte courant,
- 7 595, 80 euros au titre de l’utilisation n°1 du contrat PASSEPORT CREDIT,
- 3 142, 67 euros au titre de l’utilisation n°2 du contrat PASSEPORT CREDIT
- 1087, 69 euros au titre de l’utilisation n°3 du contrat PASSEPORT CREDIT
- 1226, 04 euros au titre de l’utilisation n°4 du contrat PASSEPORT CREDIT

DÉBOUTE la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES de ses autres demandes plus amples et contraires ;

REJETTE la demande de délais de paiement de M. [U] [E] et Mme [H] [E],

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [E] et Mme [H] [E] aux dépens ;
AFFAIRE : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7FY



RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7FY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 18 MAI 2026 



ENTRE : 

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COUTANCES
immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 314 636 408
dont le siège social est sis 15 rue Tourville - 50200 COUTANCES
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, substituée par Maître Noémie GERVAIS, avocats inscrits au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN, 

ET

DÉFENDEURS :

Madame [H] [E]
née le 04 avril 1984 à SAUMUR (MAINE-ET-LOIRE)
demeurant 2 route des carrières - 50570 MONTREUIL-SUR-LOZON
comparante en personne, 

Monsieur [U] [E]
né le 19 mars 1976 à SAUMUR (MAINE-ET-LOIRE)
demeurant 2 route des carrières - 50570 MONTREUIL-SUR-LOZON
comparant en personne, 

Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Madame [O] [Y], auditrice de justice, siégeant en surnombre, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE

D'une part, M. [U] [E] et Mme [H] [E] ont ouvert un compte joint EUROCOMPTE n°15489 04704 00057034601 auprès de la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES le 28 juillet 2022.

Selon offre préalable acceptée le 4 février 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a consenti aux époux [E] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 300 euros, à valoir sur ce compte joint pour une durée indéterminée avec intérêts au taux débiteur de 11, 95%.

Par avenant, selon offre préalable acceptée le 9 avril 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a augmenté le montant du découvert autorisé à la somme de 1000 euros, à valoir sur ce compte joint pour une durée indéterminée avec intérêts au taux débiteur de 11, 95%.

Le compte joint fonctionnant en position débitrice, au-delà du découvert autorisé, M. [U] [E] et Mme [H] [E] ont été mis en demeure de rembourser leur découvert pour la somme de 757, 15 euros par courrier recommandé en date du 5 février 2025.

D’autre part, selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a consenti à M. [U] [E] et Mme [H] [E] un crédit d’un montant renouvelable ETALIS n°15489 04704 00057034602 d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable de 9,56 % à 11,08 %, calculé selon le nombre de mensualités de remboursement.

Les échéances de ce crédit étant impayées, les débiteurs ont été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 janvier 2025 de régler les échéances impayées sous 30 jours sous peine de déchéance du terme.

Enfin, selon offre préalable acceptée le 16 août 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a consenti à M. [U] [E] et Mme [H] [E] un crédit d’un montant renouvelable PASSEPORT CREDIT n°15489 04704 00057034604 d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 15 000 euros.

Par avenant, selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a augmenté le montant du crédit renouvelable à la somme de 20 000 euros.

Les échéances de ce crédit étant impayées, les débiteurs ont été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 janvier 2025 de régler les échéances impayées sous 30 jours sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025 signifié à personne et à domicile, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a fait assigner M. [U] [E] et Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de prononcer la résiliation de ces contrats et de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnés solidairement à lui verser :
Au titre du prêt ETALIS n°15489 04704 00057034604, la somme de 50,80 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,Au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n° 15489 04704 00057034604 :* au titre de l’utilisation n°1, la somme totale de 9 474, 20 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 3,75 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°2, la somme totale de 3, 854, 86 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 4,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°3, la somme totale de 1 326, 46 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,15 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°4, la somme totale de 1 437, 43 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 757, 15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros outre les entiers dépens ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat et l’application de l’avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 s’agissant du contrat de prêt Passeport Crédit. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026.

Lors de celle-ci, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES, représentée par son conseil,soutient les demandes formées dans ses dernières conclusions et actualisées aux sommes suivantes :

Au titre du prêt ETALIS n°15489 04704 00057034604, la somme de 50,80 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,Au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n° 15489 04704 00057034604 :* au titre de l’utilisation n°1, la somme totale de 10 062, 81 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 3,75 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°2, la somme totale de 4 093, 03 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 4,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°3, la somme totale de 1 410, 20 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,15 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°4, la somme totale de 1 530, 12 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 757, 15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros outre les entiers dépens ;
M. [U] [E] et Mme [H] [E] comparaissent en personne. Ils reconnaissent la conclusion des divers contrats et sollicitent l’octroi de délais de paiement en raison de problèmes de santé. Ils indiquent avoir pour revenus la pension d’invalidité de M. [E] pour la somme de 1957 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.


MOTIFS

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13 telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ainsi que sur la nature du passeport crédit durant les renvois d’audience et ses observations sur ces différents moyens ressortent du dernier état de ses écritures.

Sur la recevabilité des actions en paiement 

Les dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

* Sur le découvert en compte courant 

S’agissant d’un découvert express sur un compte de dépôt, la forclusion se calcule à partir du dépassement non autorisé du montant du découvert autorisé. En effet, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

En l’espèce, le compte joint des époux [E] a dépassé le montant du découvert autorisé sans être jamais régularisé à compter du 25 juin 2024.

L’action en paiement ayant été formée à l’encontre des débiteurs par assignation délivrée le 23 juillet 2025, soit moins de deux ans après le dépassement du découvert non régularisé, celle-ci doit être déclarée recevable

* Sur le crédit ETALIS

S’agissant d’un crédit renouvelable, la forclusion se calcule à partir du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 janvier 2025.

L’action en paiement ayant été formée à l’encontre des débiteurs par assignation délivrée le 23 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé, celle-ci doit être déclarée recevable.

* Sur le crédit PASSEPORT CREDIT

S’agissant d’un crédit renouvelable, la forclusion se calcule à partir du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 octobre 2024.

L’action en paiement ayant été formée à l’encontre des débiteurs par assignation délivrée le 23 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé, celle-ci doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire des contrats

Dans le cadre de ses dernières conclusions, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES ne sollicite pas le constat de la déchéance du terme des divers contrats mais seulement la r
résiliation judiciaire de ces contrats compte tenu des manquements graves de M. [U] [E] et Mme [H] [E] à leurs obligations contractuelles.

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

*Sur la résiliation judiciaire du contrat de découvert en compte courant

En l’espèce, il ressort des dispositions contractuelles de l’offre de contrat de découvert qu’en cas de fonctionnement en position de découvert, celui-ci générait des intérêts, était remboursable et pouvaitaboutir à la résiliation du contrat en cas de dépassement non régularisé après 8 jours suivant mise en demeure.


Or, il ressort de la pièce 26 produite par la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES que le compte joint EUROCOMPTE de M. [U] [E] et Mme [H] [E] a régulièrement fonctionné en position débitrice depuis l’octroi de son autorisation de découvert et que celui-ci a dépassé le montant autorisé de 1000 euros, sans jamais plus être régularisé à compter du 25 juin 2024 et ce malgré la mise en demeure à eux adressée le 5 février 2025, reçue le 11 février 2025.

En conséquence des manquements graves et répétés de M. [U] [E] et Mme [H] [E] au respect de leurs obligations contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES et de prononcer la résiliation du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

*Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt ETALIS

En l’espèce, il ressort des dispositions contractuelles de l’offre de contrat de prêt ETALIS n°15489 04704 00057034602 que le crédit renouvelable donne lieu à différentes utilisations au gré de l’emprunteur comptabilisées sur des sous-comptes distincts et qui sont remboursables par des mensualités constantes avec intérêts et que la résiliation de celui-ci sera encourue en cas de non-paiement des échéances.

Or, il ressort des pièces 19, 21 et 26 produites par la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES que l’utilisation n°5 est restée impayée à compter du 5 janvier 2025 et ce malgré la mise en demeure à eux adressée le 14 janvier 2025 et reçue le 17 janvier 2025.

En conséquence des manquements graves et répétés de M. Et Mme [E] au respect de leurs obligations contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES et de prononcer la résiliation du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

*Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT

En l’espèce, il ressort des dispositions contractuelles de l’offre de contrat de prêt PASSEPORT CREDIT n°15489 04704 00057034604 que le crédit renouvelable donne lieu à différentes utilisations au gré de l’emprunteur comptabilisées sur des sous-comptes distincts et qui sont remboursables par des mensualités constantes avec intérêts et que la résiliation de celui-ci sera encourue en cas de non-paiement des échéances.

Or, il ressort des pièces 19, 21 et 26 produites par la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES que les utilisations 1 à 4 de ce crédit sont restées impayées pour la première à compter d’octobre 2024 et pour les autres à compter de novembre 2024 et ce malgré la mise en demeure à eux adressée le 14 janvier 2025 et reçue le 17 janvier 2025.

En conséquence des manquements graves et répétés des époux [E] au respect de ses obligations contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES et de prononcer la résiliation du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

Sur les demandes en paiement

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.


Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.

Sur l’absence de preuve de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:

Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle aux emprunteurs préalablement à la conclusion de chacun des trois contrats. 

En effet, si la Caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES verse aux débats un exemplaire de la fiche pré-contractuelle relative à l’avenant au contrat de découvert ainsi que celles relatives au contrat ETALIS et PASSEPORT CREDIT, celles-ci ne sont ni paraphées ni signées des emprunteurs et aucune n’est versée s’agissant du contrat de découvert initial.

La seule mention pré-imprimée dans chacune des offres de crédit selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles, ne constitue qu’un commencement de preuve qu’aucun autre élément ne vient corroborer.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis la conclusion du contrat de découvert, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

* Sur les caractéristiques des contrats ETALIS et PASSEPORT CREDIT et le contenu des offres de prêt :

L'article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu'un un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Selon l'article 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Il résulte de ce texte que l'emprunteur a la possibilité de bénéficier d'un crédit, d'un montant déterminé dès l'origine dont l'utilisation s'effectuera de façon fractionnée, aux dates choisies par celui-ci.

En revanche, ne peut être qualifié de crédit renouvelable, un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, chacun étant remboursable indépendamment des autres à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant aux clauses essentielles de durée de remboursement et du taux d'intérêt conventionnel fixe spécifique, chaque utilisation s'analysant alors en un prêt personnel ou affecté distinct.


Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, le contrat ETALIS n°15489 04704 00057034602 du 28 juillet 2022 et le contrat PASSEPORT CREDIT n°15489 04704 00057034604 du 16 août 2022 permettent aux débiteurs de souscrire plusieurs emprunts distincts, avec faculté de reconstitution du crédit permanent à hauteur du montant souscrit, mais avec des modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque utilisation d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés. Ce contrat ne prévoit qu'une acceptation donnée par les emprunteurs lors de la conclusion du contrat de crédit réserve.

L’examen des documents produits démontre l'existence de cinq utilisations distinctes s’agissant du contrat ETALIS et de quatre utilisations distinctes s’agissant du contrat PASSEPORT CREDIT, constituant autant d'opérations distinctes remboursables selon des conditions particulières selon formule « crédit classique », ainsi que mentionné dans les documents versés par la banque et ayant donné lieu à plusieurs tableaux d’amortissement, mentionnant des taux d’intérêt fixes différents et des montants d’échéance distincts également. Leur remboursement est indépendant les uns des autres et des historiques de compte distincts sont établis.

Il s'ensuit que chacune des utilisations constitue en réalité un emprunt distinct, impliquant des conditions de remboursement différentes, selon les cas, et s'analyse ainsi en une nouvelle offre de contrat, de prêt personnel ou de crédit affecté, dont les conditions de validité sont prévues par le code de la consommation.

Dès lors, en ne délivrant pas une offre conforme au code de la consommation à l'occasion des différentes utilisations successives du contrat ETALIS ou du contrat PASSEPORT CREDIT, la société demanderesse n'a pas respecté les exigences légales et réglementaires permettant de fournir aux emprunteurs les informations indispensables et d'exercer leur faculté de rétractation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ces contrats.

Sur les sommes dues

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

* au titre du contrat de découvert en compte courant

En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES sollicite le paiement de la somme de 757, 15 euros arrêtée au 12 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Elle produit pour justifier de sa créance notamment le contrat de découvert, l’historique complet du fonctionnement du compte joint EUROCONFORT des époux [E] ainsi qu’un décompte de la créance.

Les débiteurs, présents à l’audience, n’ont apporté aucun élément de nature à contester les créances réclamées.

Pour autant, il appartient au juge des contentieux de la protection de déterminer le montant dû au regard des pièces versées aux débats.

Ainsi, il résulte de l’historique du compte produite qu’à la date de sa clôture le 1er mars 2025, le compte présentait un solde débiteur pour la somme de 757, 15 euros.

C’est cette somme qui sera accordée à l’établissement bancaire au titre du découvert bancaire.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

*Au titre du contrat de prêt ETALIS

En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES sollicite le paiement au titre de l’utilisation n° 5, évoquée par les pièces 11 et 23, de la somme de 50, 80 euros arrêtée au 28 mai 2025 selon décompte majorée des intérêts au taux légal et des cotisations d’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Elle produit pour justifier de ses créances notamment le contrat de prêt ETALIS conclu le 28 juillet 2022, l’historique complet du fonctionnement du compte courant EUROCONFORT des époux [E], l’historique de l’utilisation n°5 ainsi qu’un décompte de la créance à la date du 28 mai 2025.

Les débiteurs, présents à l’audience, n’ont apporté aucun élément de nature à contester les créances réclamées.

Pour autant, il appartient au juge des contentieux de la protection de déterminer le montant dû au regard des pièces versées aux débats, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus prononcée.

Ainsi, il résulte de l’historique de compte de l’utilisation n°5 que celle-ci, réalisée le 5 septembre 2023 s’élevait à un montant de 251, 86 uros et que les débiteurs ont versé la somme totale de 268, 48 euros selon la pièce n°11.

Ils ne restent donc redevables d’aucune somme au titre du contrat de prêt ETALIS. 

En conséquence, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES sera déboutée de sa demande au titre de ce prêt.

*Au titre du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT

En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES sollicite le paiement :
* au titre de l’utilisation n°1, la somme totale de 10 062, 81 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 3,75 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°2, la somme totale de 4 093, 03 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 4,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°3, la somme totale de 1 410, 20 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,15 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû,
* au titre de l’utilisation n°4, la somme totale de 1 530, 12 euros arrêtée au 28 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux de 5,65 % et les cotisations d’assurance (au taux de 0,5 % l’an) à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle correspondant à 8% du capital dû.


Elle produit pour justifier de ses créances notamment le contrat de prêt PASSEPORT CREDIT conclu le 16 août 2022, l’historique complet du fonctionnement du compte courant EUROCONFORT des époux [E], les historiques de chaque utilisation ainsi qu’un décompte des créances au titre de chaque utilisation à la date du 28 mai 2025.

Les débiteurs, présents à l’audience, n’ont apporté aucun élément de nature à contester les créances réclamées.

Pour autant, il appartient au juge des contentieux de la protection de déterminer le montant dû au regard des pièces versées aux débats, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus prononcée.

Ainsi, il résulte des pièces produites que :
- l’utilisation n°1 réalisée le 24 août 2022 s’élevait à un montant de 15 000 euros et que les débiteurs ont versé la somme de 7 404, 20 euros selon la pièce n°17;
- l’utilisation n°2 réalisée le 26 novembre 2022 s’élevait à une somme de 5450 euros et que les débiteurs ont versé la somme de 2307, 33 euros selon la pièce n°17;
- l’utilisation n°3 réalisée le 6 avril 2023 s’élevait à un montant de 1659, 70 euros et queles débiteurs ont versé la somme de 572, 01 euros selon la pièce n°17,
- l’utilisation n°4 réalisée le 6 septembre 2023 s’élevait à un montant de 1626, 85 euros et que les débiteurs ont versé la somme de 400, 81 euros selon la pièce n°17;

Les sommes restant dues sont donc de :
- 7 595, 80 euros au titre de l’utilisation n°1,
- 3 142, 67 euros au titre de l’utilisation n°2
- 1087, 69 euros au titre de l’utilisation n°3,
- 1226, 04 euros au titre de l’utilisation n°4,

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [U] [E] et Mme [H] [E] au paiement de ces sommes dépourvues d’intérêts même au taux légal.

En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

En l'espèce M. et Mme [E] sollicitent l'octroi de délais de paiement pour apurer leur dette compte tenu de leurs contraintes financières, expliquant que M. [E] a rencontré des problèmes de santé qui font l’objet de procédures judiciaires en cours et ont conduit à la reconnaissance d’une situation d’invalidité tandis que Mme [E] n’a plus d’emploi pour avoir démissionné. Ils font état d’un revenu de 1927 euros par mois.

Toutefois, dans les pièces produites pour en justifier, Mme [E] ne justifie d’aucun revenu et M. [E] ne justifie que de la perception de l’ARE pour une somme mensuelle de 1259, 10 euros à compter du 19 septembre 2025.

Compte tenu du montant total des sommes dues à la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES (13 809, 35 euros) et de la capacité de remboursement mensuelle qui serait nécessaire pour y faire face dans le délai maximum de 24 mois (575, 39 euros), leurs revenus actuels n’offrent aucune perspective raisonnable de remboursement dans ce délai.

En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum M. et Mme [E] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE RECEVABLES les demandes de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES présentées au titre du contrat de découvert, du crédit renouvelable ETALIS et du crédit renouvelables PASSEPORT CREDIT consentis à M. [U] [E] et Mme [H] [E],

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de découvert conclu le 4 février 2024 et modifié le 9 avril 2024, du crédit renouvelable ETALIS n°15489 04704 00057034602 conclu le 28 juillet 2022 et du crédit renouvelable n°15489 04704 00057034604 PASSEPORT CREDIT conclu le 16 août 2022, modifié le 18 novembre 2022, entre la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES et M. [U] [E] et Mme [H] [E] à la date du présent jugement ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES pour chacun de ces contrats,

CONDAMNE solidairement M. [U] [E] et Mme [H] [E] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES les sommes suivantes, sans intérêts :
- 757, 15 euros au titre du découvert en compte courant,
- 7 595, 80 euros au titre de l’utilisation n°1 du contrat PASSEPORT CREDIT,
- 3 142, 67 euros au titre de l’utilisation n°2 du contrat PASSEPORT CREDIT
- 1087, 69 euros au titre de l’utilisation n°3 du contrat PASSEPORT CREDIT
- 1226, 04 euros au titre de l’utilisation n°4 du contrat PASSEPORT CREDIT

DÉBOUTE la caisse de CREDIT MUTUEL DE COUTANCES de ses autres demandes plus amples et contraires ;

REJETTE la demande de délais de paiement de M. [U] [E] et Mme [H] [E],

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [E] et Mme [H] [E] aux dépens ;
AFFAIRE : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7FY



RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 312-57, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-6, code civil 217, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:37:50.956Z.