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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.2 Inférieur à 10000 €, 11 juin 2026, n° 26/01063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 17 mars 2025 reçu par Maître [S], Notaire du promettant, avec le concours de Maitre [W] Notaire des bénéficiaires, les parties ont signé une promesse unilatérale de vente par laquelle Monsieur [N] [Z] a promis de vendre à Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], au prix de 45 000 €.

Cette promesse était signée sous la condition suspensive particulière de l'obtention d'un prêt immobilier.

Monsieur [X] et Madame [L] s'engageaient à verser les sommes de 500 € et de 1 000 € entre les mains du notaire à titre de provision à valoir sur les frais de la vente et d'une partie de l'indemnité d'immobilisation.

La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 septembre 2025, à 18h.

Par procès-verbal du 2 octobre 2025, un constat d'échec de conciliation a été dressé par Monsieur [K], conciliateur de justice.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] condamnés in solidum et avec exécution provisoire, à payer les sommes de :

- 4 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [N] [Z] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation à laquelle il est fait expressément référence.

Au soutien de sa demande principale, il fait notamment valoir, au visa des articles 1231-5 du code civil, L 290-2 du code de la construction et de l'habitation, que:
-le compromis prévoit le versement par la partie annulant la vente de 4 500 euros au bénéfice de l'autre partie qui correspond à l'indemnité d'immobilisation,
Au soutien de sa demandes de dommages et intérêts, et au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, le demandeur estime subir un préjudice financier car il a perdu de nombreux acheteurs potentiels.

Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] comparaissent et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en défense auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de :

-dire et juger que les conditions d'exonération prévues au compromis sont réunies, et qu'ils justifient de deux refus de prêt immobilier de la part de deux établissements bancaires avant le 31 juillet 2025,
-débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
-le condamner aux dépens et à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de débouté, ils font notamment valoir que :
-ils justifient de deux refus d'octroi de prêt immobilier par le Crédit Mutuel et la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes avant la date limite du 31 juillet 2025,
-l'abandon d'instruction par la Caisse d'Epargne constitue un refus car ils ne pouvaient contraindre la banque à poursuivre l'instruction,


-ils démontrent leur bonne foi par les démarches effectuées auprès d'autres établissements bancaires (CIC, BPAURA, Caisse d'Epargne),
-au visa de l'article 1231-5 du code civil, la clause pénale doit s'appliquer dans ses termes exacts, y compris ses conditions d'exonération.

Ils concluent au rejet de la demande indemnitaire adverse aux motifs de leur bonne foi.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 Les dispositions contractuelles

L'article 1124 alinéa 1er du code civil dispose que La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

En l'espèce, par acte notarié du 17 mars 2025, Monsieur [Z] promettant, s'est engagé à vendre son bien moyennant un prix déterminé à Monsieur [X] et Madame [L], bénéficiaires, alors que ces derniers n'ont pas consentis à la vente et qu'ils se sont seulement engagés à respecter un délai pour opter et à accomplir certains actes pour lever les conditions suspensives.

Une indemnité d'immobilisation a été convenue, une clause insérée à l'acte stipulant en page 10 que " Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 10% du prix de vente, soit la somme de 4500 euros ;
Sur laquelle le bénéficiaire s'engage à verser par virement en la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, la somme de 1000 euros, représentant une partie de l'indemnité d'immobilisation ".
Le même article poursuit :
" 2. Sort de ce versement
A Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
b) Elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées et auxquelles le bénéficiaire n'aurait pas renoncé.
c) Elle sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.(…)
B Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 3 500 €, le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait."

Il est établi par ces dispositions que l'acte litigieux est une promesse unilatérale de vente, et non une promesse synallagmatique, et que le promettant a consenti irrévocablement à la vente en contrepartie d'une indemnité d'immobilisation à la charge des bénéficiaires.

La durée de validité de la promesse de vente a été fixée à 6 mois, expirant le 15 septembre 2025. En l'absence d'indication particulière dans la promesse, le délai d'option pouvait être levé jusqu'au terme de la promesse soit le 15 septembre 2025. Au-delà, la promesse est caduque si les bénéficiaires n'ont pas levé l'option.


Il est constant que Monsieur [X] et madame [L] n'ont pas levé l'option.

La question de savoir si Monsieur [Z] est fondé à solliciter l'attribution de l'indemnité d'immobilisation dépend de la réalisation ou pas de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt immobilier.

2 La réalisation de la condition suspensive

Selon l'article 1304-3 du code civil, La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

La promesse de vente stipule en page 12 une condition suspensive d'obtention d'un prêt par le bénéficiaire :
-auprès de tout organisme préteur de son choix,
-d'un montant maximum de 48 000 €,
-sur une durée maximale de 24 ans,
-au taux nominal d'intérêt maximal de 3,80% l'an (hors assurances). 

L'acte rappelle en page 12 que " Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil. "

S'agissant de la justification du refus de prêt, l'acte prévoit en page 13 que le bénéficiaire devra justifier de deux refus de prêt correspondant aux caractéristiques ci-dessus et qu'il s'engage à déposer deux demandes de prêt.

En l'espèce, Monsieur [X] et Madame [L] font d'abord valoir qu'ils ont déposé une demande de prêt auprès du Crédit Mutuel qui a été refusée.
Ils produisent en pièce un courrier du Crédit Mutuel du 18 juillet 2025 refusant l'octroi d'un crédit de 48 00 euros sur une durée de 240 mois. 
Bien que le taux d'intérêt ne soit pas mentionné, il apparaît que ce refus de prêt peut être considéré comme conforme aux exigences posées par la conditions suspensive.

En revanche, Monsieur [X] et Mme [L] ne sont pas fondés à se prévaloir d'un second refus de prêt de la part de la Caisse d'Epargne dès lors qu'ils ne justifient pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles (d'un montant maximum de 48 000 €, sur une durée maximale de 24 ans et au taux nominal d'intérêt maximal de 3,80% l'an) et qu'ils ne se sont pas vus opposer un refus d'octroi de prêt par écrit.

Il résulte des pièces qu'ils produisent qu'ils ont pris contact avec la Caisse d'Epargne le 19 juillet 2025 soit seulement 12 jours avant l'expiration du délai prévu pour la levée de la condition suspensive, qu'ils n'avaient alors communiqué aucune pièce ni déposé aucune demande de prêt auprès de cet organisme, qu'ils ont eu un rendez-vous avec la banque le 25 juillet 2025 (6 jours avant l'expiration du délai) au cours duquel ils ont finalement communiqué à la banque la copie de la promesse de vente, qu'ils n'avaient même pas encore transmis à la banque les revenus de Mme [L], et que pour une raison inconnue, à la suite d'un échange téléphonique du même jour, aucune suite n'a été donnée à leur demande.

Compte tenu du caractère essentiel de la conditions portant sur les demandes de prêts prévue à l'acte de promesse de vente en page 12 et rappelées ci-avant, Monsieur [X] et Mme [L] ne démontrent pas avoir exécuté de bonne foi les obligations mises à leur charge en déposant une demande de prêt afin d'obtenir le financement de l'acquisition envisagée.


Les copies de mails échangés entre M. [X] et la banque CIC ne démontrent pas non plus le respect de la conditions suspensive d'octroi d'un prêt dès lors qu'ils permettent d'établir que M. [X] a pris rendez-vous avec cette banque pour le 22 juillet 2025 mais rien ne démontre qu'une demande de prêt correspondant aux caractéristiques prévues à la promesse a été déposée. Au surplus, M. [X] ne s'est pas rendu au rendez-vous et n'a donc pas sollicité un prêt auprès de cette banque.

Il en est de même d'un unique rendez-vous téléphonique sollicité auprès de la Banque Populaire le 21 juillet 2025. L'objet de ce rendez-vous téléphonique n'est pas précisé et aucun dossier de demande de prêt n'a été déposé auprès de cette banque.

Dans ces conditions, Monsieur [X] et Madame [L], qui ont refusé de lever l'option d'achat, échouent à apporter la preuve de ce qu'ils ont accompli de bonne foi les diligences nécessaires pour obtenir l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier.

Conformément à l'article 1304-3 du code civil, la condition doit être réputée accomplie.

En conséquence, et comme le prévoit la clause de l'acte notarié relative à l'indemnité d'immobilisation, la somme de 4 500 € est acquise à Monsieur [Z].

Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 4 500 euros outre intérêts légaux à compter du 22 janvier 2026, date de l'assignation valant mise en demeure.
 
3 Sur la demandes de dommages et intérêts

Le préjudice tant financier que moral de M. [Z] apparaît réparé par l'octroi de l'indemnité d'immobilisation prévu à l'acte de promesse de vente.
Monsieur [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct qui ne serait pas déjà réparé et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

4 Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils payeront en outre solidairement une somme de 1 000 euros à Monsieur [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 4 500 euros outre intérêts légaux à compter du 22 janvier 2026 ;

Déboute Monsieur [N] [Z] du surplus de ses demandes ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/01063 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5EW
























Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026

à : Maître Eléonore CRUZ

Copie certifiée conforme 
délivrée le : 11 Juin 2026 aux défendeurs




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ 
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART 
ET :

DEFENDEURS

Monsieur [U] [X]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [L]
née le 19 Février 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Tous deux comparants en personne


D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. DEGEORGES, Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu les parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 17 mars 2025 reçu par Maître [S], Notaire du promettant, avec le concours de Maitre [W] Notaire des bénéficiaires, les parties ont signé une promesse unilatérale de vente par laquelle Monsieur [N] [Z] a promis de vendre à Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], au prix de 45 000 €.

Cette promesse était signée sous la condition suspensive particulière de l'obtention d'un prêt immobilier.

Monsieur [X] et Madame [L] s'engageaient à verser les sommes de 500 € et de 1 000 € entre les mains du notaire à titre de provision à valoir sur les frais de la vente et d'une partie de l'indemnité d'immobilisation.

La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 septembre 2025, à 18h.

Par procès-verbal du 2 octobre 2025, un constat d'échec de conciliation a été dressé par Monsieur [K], conciliateur de justice.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] condamnés in solidum et avec exécution provisoire, à payer les sommes de :

- 4 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [N] [Z] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation à laquelle il est fait expressément référence.

Au soutien de sa demande principale, il fait notamment valoir, au visa des articles 1231-5 du code civil, L 290-2 du code de la construction et de l'habitation, que:
-le compromis prévoit le versement par la partie annulant la vente de 4 500 euros au bénéfice de l'autre partie qui correspond à l'indemnité d'immobilisation,
Au soutien de sa demandes de dommages et intérêts, et au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, le demandeur estime subir un préjudice financier car il a perdu de nombreux acheteurs potentiels.

Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] comparaissent et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en défense auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de :

-dire et juger que les conditions d'exonération prévues au compromis sont réunies, et qu'ils justifient de deux refus de prêt immobilier de la part de deux établissements bancaires avant le 31 juillet 2025,
-débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
-le condamner aux dépens et à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de débouté, ils font notamment valoir que :
-ils justifient de deux refus d'octroi de prêt immobilier par le Crédit Mutuel et la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes avant la date limite du 31 juillet 2025,
-l'abandon d'instruction par la Caisse d'Epargne constitue un refus car ils ne pouvaient contraindre la banque à poursuivre l'instruction,


-ils démontrent leur bonne foi par les démarches effectuées auprès d'autres établissements bancaires (CIC, BPAURA, Caisse d'Epargne),
-au visa de l'article 1231-5 du code civil, la clause pénale doit s'appliquer dans ses termes exacts, y compris ses conditions d'exonération.

Ils concluent au rejet de la demande indemnitaire adverse aux motifs de leur bonne foi.


MOTIFS DE LA DECISION

1 Les dispositions contractuelles

L'article 1124 alinéa 1er du code civil dispose que La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

En l'espèce, par acte notarié du 17 mars 2025, Monsieur [Z] promettant, s'est engagé à vendre son bien moyennant un prix déterminé à Monsieur [X] et Madame [L], bénéficiaires, alors que ces derniers n'ont pas consentis à la vente et qu'ils se sont seulement engagés à respecter un délai pour opter et à accomplir certains actes pour lever les conditions suspensives.

Une indemnité d'immobilisation a été convenue, une clause insérée à l'acte stipulant en page 10 que " Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 10% du prix de vente, soit la somme de 4500 euros ;
Sur laquelle le bénéficiaire s'engage à verser par virement en la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, la somme de 1000 euros, représentant une partie de l'indemnité d'immobilisation ".
Le même article poursuit :
" 2. Sort de ce versement
A Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
b) Elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées et auxquelles le bénéficiaire n'aurait pas renoncé.
c) Elle sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.(…)
B Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 3 500 €, le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait."

Il est établi par ces dispositions que l'acte litigieux est une promesse unilatérale de vente, et non une promesse synallagmatique, et que le promettant a consenti irrévocablement à la vente en contrepartie d'une indemnité d'immobilisation à la charge des bénéficiaires.

La durée de validité de la promesse de vente a été fixée à 6 mois, expirant le 15 septembre 2025. En l'absence d'indication particulière dans la promesse, le délai d'option pouvait être levé jusqu'au terme de la promesse soit le 15 septembre 2025. Au-delà, la promesse est caduque si les bénéficiaires n'ont pas levé l'option.


Il est constant que Monsieur [X] et madame [L] n'ont pas levé l'option.

La question de savoir si Monsieur [Z] est fondé à solliciter l'attribution de l'indemnité d'immobilisation dépend de la réalisation ou pas de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt immobilier.

2 La réalisation de la condition suspensive

Selon l'article 1304-3 du code civil, La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

La promesse de vente stipule en page 12 une condition suspensive d'obtention d'un prêt par le bénéficiaire :
-auprès de tout organisme préteur de son choix,
-d'un montant maximum de 48 000 €,
-sur une durée maximale de 24 ans,
-au taux nominal d'intérêt maximal de 3,80% l'an (hors assurances). 

L'acte rappelle en page 12 que " Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil. "

S'agissant de la justification du refus de prêt, l'acte prévoit en page 13 que le bénéficiaire devra justifier de deux refus de prêt correspondant aux caractéristiques ci-dessus et qu'il s'engage à déposer deux demandes de prêt.

En l'espèce, Monsieur [X] et Madame [L] font d'abord valoir qu'ils ont déposé une demande de prêt auprès du Crédit Mutuel qui a été refusée.
Ils produisent en pièce un courrier du Crédit Mutuel du 18 juillet 2025 refusant l'octroi d'un crédit de 48 00 euros sur une durée de 240 mois. 
Bien que le taux d'intérêt ne soit pas mentionné, il apparaît que ce refus de prêt peut être considéré comme conforme aux exigences posées par la conditions suspensive.

En revanche, Monsieur [X] et Mme [L] ne sont pas fondés à se prévaloir d'un second refus de prêt de la part de la Caisse d'Epargne dès lors qu'ils ne justifient pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles (d'un montant maximum de 48 000 €, sur une durée maximale de 24 ans et au taux nominal d'intérêt maximal de 3,80% l'an) et qu'ils ne se sont pas vus opposer un refus d'octroi de prêt par écrit.

Il résulte des pièces qu'ils produisent qu'ils ont pris contact avec la Caisse d'Epargne le 19 juillet 2025 soit seulement 12 jours avant l'expiration du délai prévu pour la levée de la condition suspensive, qu'ils n'avaient alors communiqué aucune pièce ni déposé aucune demande de prêt auprès de cet organisme, qu'ils ont eu un rendez-vous avec la banque le 25 juillet 2025 (6 jours avant l'expiration du délai) au cours duquel ils ont finalement communiqué à la banque la copie de la promesse de vente, qu'ils n'avaient même pas encore transmis à la banque les revenus de Mme [L], et que pour une raison inconnue, à la suite d'un échange téléphonique du même jour, aucune suite n'a été donnée à leur demande.

Compte tenu du caractère essentiel de la conditions portant sur les demandes de prêts prévue à l'acte de promesse de vente en page 12 et rappelées ci-avant, Monsieur [X] et Mme [L] ne démontrent pas avoir exécuté de bonne foi les obligations mises à leur charge en déposant une demande de prêt afin d'obtenir le financement de l'acquisition envisagée.


Les copies de mails échangés entre M. [X] et la banque CIC ne démontrent pas non plus le respect de la conditions suspensive d'octroi d'un prêt dès lors qu'ils permettent d'établir que M. [X] a pris rendez-vous avec cette banque pour le 22 juillet 2025 mais rien ne démontre qu'une demande de prêt correspondant aux caractéristiques prévues à la promesse a été déposée. Au surplus, M. [X] ne s'est pas rendu au rendez-vous et n'a donc pas sollicité un prêt auprès de cette banque.

Il en est de même d'un unique rendez-vous téléphonique sollicité auprès de la Banque Populaire le 21 juillet 2025. L'objet de ce rendez-vous téléphonique n'est pas précisé et aucun dossier de demande de prêt n'a été déposé auprès de cette banque.

Dans ces conditions, Monsieur [X] et Madame [L], qui ont refusé de lever l'option d'achat, échouent à apporter la preuve de ce qu'ils ont accompli de bonne foi les diligences nécessaires pour obtenir l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier.

Conformément à l'article 1304-3 du code civil, la condition doit être réputée accomplie.

En conséquence, et comme le prévoit la clause de l'acte notarié relative à l'indemnité d'immobilisation, la somme de 4 500 € est acquise à Monsieur [Z].

Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 4 500 euros outre intérêts légaux à compter du 22 janvier 2026, date de l'assignation valant mise en demeure.
 
3 Sur la demandes de dommages et intérêts

Le préjudice tant financier que moral de M. [Z] apparaît réparé par l'octroi de l'indemnité d'immobilisation prévu à l'acte de promesse de vente.
Monsieur [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct qui ne serait pas déjà réparé et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

4 Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils payeront en outre solidairement une somme de 1 000 euros à Monsieur [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 4 500 euros outre intérêts légaux à compter du 22 janvier 2026 ;

Déboute Monsieur [N] [Z] du surplus de ses demandes ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:30:30.523Z.