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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 16 juin 2026, n° 24/02161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1]1950, [L] [P] et [J] [W] se sont mariés en France sans contrat préalable ni postérieur puis ont deux enfants : [A] et [K].

Le [Date décès 1]2011, [L] [P] est décédé laissant à sa succession sa veuve, qui a opté pour l’usufruit de la totalité de sa succession, et leur deux enfants.

Le [Date décès 2]2013, [J] [P] née [W] est décédée, laissant à sa succession ses deux enfants.

Depuis lors, [A] et [K] [P] ont vendu la maison qui dépendait des successions de leurs parents. 

Le 20.8.2024, [A] [P] a assigné [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 04.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[A] [P] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 02.12.2025, de le recevoir et déclarer bien fondé, débouter la défenderesse de toutes ses demandes contraires au présent dispositif puis :
- ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions confondues de [L] [P] et [J] [W] ainsi qu’en tant que de besoin, de leur communauté,
- y commettre tel notaire qu’il plaira sous la surveillance de tel juge,
- ordonner le rapport par [K] [P] à la succession de [J] [W] de 25 500 € sauf à parfaire avec intérêts de retard au taux légal à compter de la demande,
- ordonner que le prix de vente des meubles parentaux vendus soit porté à l’actif des successions réunies des époux [P],
- fixer à son compte d’administration une créance de 3 000 €,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner [K] [P] à lui payer3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et maintenir l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.

Il fonde son action sur les articles 815 et suivants, 843 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.

[K] [P] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 26.9.2025 :
- d’ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions confondues de [L] [P] et [J] [W],
- y désigner le Président de la chambre Départementale des notaires et le juge chargé de les surveiller,
- fixer les valeurs des parcelles situées à [Localité 2] :
- cadastrée ZE [Cadastre 1] à 7 000 €,
- cadastrée ZI [Cadastre 2] à 3 000 €,


- l’autoriser à les vendre seule, sans le concours du demandeur,
dire qu’elle pourra signer seule les mandats de vente, compromis et actes authentiques avec faculté d’autoriser l’agent immobilier à baisser le prix des parcelles à :
- 6 000 € pour la parcelle ZE [Cadastre 1], 
- 2 000 € pour la parcelle ZI [Cadastre 2], 
- débouter le demandeur de ses autres demandes, 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le demandeur à lui à verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants du code civil.

Le surplus des dispositifs des conclusions des parties est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

Motifs

MOTIFS du jugement

I : le partage

Nu ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande concordante à cet effet doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.

II : l’actif

A/ le mobilier

Le demandeur réclame l’inscription à l’actif successoral du prix de vente que la défenderesse a tiré des meubles de leurs parents.
Celle-ci s’y oppose, moyen tiré du forfait fiscal pour lequel le demandeur et elle ont opté. Elle nie s’être emparé de ces biens qu’elle dit sans valeur.

En l’espèce, le demandeur n’établit pas que ce mobilier ait eu une quelconque valeur marchande. Il ne rapporte pas davantage de preuve de son accaparement par la défenderesse.
Sa demande doit en conséquence être rejetée. 

B/ le rapport dû par [K] [P]

Vu l’article 843 du code civil ;

Les développements des parties sur l’état de santé de leurs parents lors de l’émission des chèques litigieux n’est d’aucun intérêt pour le débat puisque le demandeur ne sollicite que le rapport de leur montant.

Le demandeur liste 25 chèques (sa pièce 5) et demande rapport du total de 22 d’entre eux pour 25 500 €, c’est-à-dire à l’exception des chèque de 2 000 €, 1 656 € et 631 €.

L’un de ces 22 chèques est établi au nom de [C] [H] qui est le fils de la défenderesse.
Il ne composera donc pas le rapport par elle dû.

Trois d’entre eux figurent comme débités sur les relevés bancaires des défunts pour un total de 4 200 € (1 500 + 1 500 + 1 200) mais ils ne sont pas produits non plus qu’aucun indice en faveur du profit qu’en aurait tiré la défenderesse.
Ils ne peuvent dès lors pas composer le rapport par elle dû.

Deux, de 1 500 € chacun, sont inscrits au débit du compte bancaire des défunts avec la mention manuscrite du prénom de la défenderesse mais de la main du demandeur qui ne rapporte la preuve ni de leur destinataire ni de leur destination.
Ils ne composeront dès lors pas le rapport dû par la défenderesse.

L’un de 900 € est inscrit comme débité sur le relevé bancaire des défunts et le talon mentionne, de la main même de la défenderesse, son prénom.
Il composera en conséquence le rapport par elle dû.

Deux, de 1 000 € chacun, figurent aux relevés bancaires des défunts bien que leurs talons respectifs supportent la mention “annulé” de la main de la défenderesse qui n’en rend pourtant pas compte.
Ils composeront en conséquence le rapport par elle dû.

Enfin, 12 chèques sont produits en copie pour un total de 13 500 € libellés par et pour la défenderesse qui en devra dès lors rapport.

Le rapport total dû à la succession des défunts par [K] [P] s’élève en conséquence à 16 400 € (900 + 1 000 + 1 000 + 13 500).
Conformément à l’article 856 alinéa 2 du code civil, cette somme ne portera intérêt qu’à compter du présent jugement. La capitalisation annuelle n’est pas prévue par la loi en la matière ni de droit selon la rédaction de l’article 1343-2 du code civil qui ne recodifie pas à droit constant l’ancien article 1354.

C/ les parcelles

Le demandeur conteste l’évaluation des deux parcelles restant indivises au visa de l’article 829 du code civil, affirmant que la défenderesse ne pourrait demander leur valorisation que si elle en sollicitait l’attribution préférentielle.
Mais à tort, leur valorisation pouvant au demeurant être indexée d’office pour répondre aux prévisions de l’article 829 susdit.

Il ne produit aucune évaluation de ces parcelles contrairement à la défenderesse qui a sollicité cinq agences immobilières.
Ces parcelles seront en conséquence évaluées conformément à ces estimations que la défenderesse reprend à son compte.
Pour le cas où ces parcelles ne seraient pas vendues au jour du partage final, ces valeurs seront indexées d’office, l’une étant constructible et l’autre pas.

Les parties sont en indivision depuis plus de douze ans et la résistance du demandeur permet de craindre qu’il ne retarde encore la sortie d’indivision d’autant qu’il soutient qu’il n’y a pas d’urgence à vendre et réclame indemnisation de l’industrie qu’il développe pour l’entretien des biens indivis. 
La persistance déraisonnable de l’indivision expose les parties aux frais d’entretien et taxes de ces parcelles mais aussi à leur déclassement, et dès lors dévalorisation, comme cela a d’ailleurs été le cas pour l’une d’elles depuis le début de l’indivision.
Ces circonstances caractérisent le péril pour l’intérêt commun que constitue leur maintien déraisonnable en indivision.
La défenderesse sera en conséquence autorisée à les céder en vertu de l’article 815-5 du code civil et aux conditions fixées au dispositif du présent jugement.

III : le compte d’administration de [A] [P]

Le demandeur sollicite une créance de 3 000 € au titre du temps et de l’argent qu’il a dépensés pour entretenir la maison qui dépendaient de la succession ainsi que les parcelles qui continuent d’en dépendre.
Il ne justifie cependant pas y avoir pourvu plus que sa co-indivisaire et sera en conséquence débouté de ce chef.

IV : le notaire

Toutes les demandes sont tranchées et les parties ne démontrent pas qu’il subsisterait la moindre complexité pourtant requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire et d’un juge.
Leur demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

V : les dépens et les frais irrépétibles

Chacun succombant tour à tour, chacun conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage de la communauté matrimoniale de [L] [P] et [J] [W] ainsi que de leurs successions respectives,

fixe à 16 400 € le rapport dû par [K] [P] aux successions des défunts, ce avec intérêts à compter du présent jugeme,nt et jusqu’au partage définitif,

fixe comme suit les valeurs des parcelles situées à [Localité 2] :
- la parcelle cadastré ZE [Cadastre 1] : 7 000 €,
- la parcelle cadastré ZI [Cadastre 2] : 3 000 €,

autorise [K] [P] à vendre seule, sans le concours de [A] [P], ces parcelles à ce prix net vendeur,
pour le cas où ces parcelles ne seraient pas vendues dans les trois mois de la signification du présent jugement, le compromis valant vente, l’autorise à en négocier le prix à la hausse comme à la baisse dans la limite suivante :
- la parcelle ZE [Cadastre 1] jusqu’à 6 000 € net vendeur, 
- la parcelle ZI [Cadastre 2] jusqu’à 2 000 € net vendeur,

précise qu’à l’effet de ces ventes, elle pourra passer seule tout mandat de son choix ou traiter directement avec les acquéreurs, signer seule tout compromis de vente, tout acte authentique, 

dit que si les parcelles sont vendues avant la réalisation du partage, leur prix de vente se substituera à leur valorisation,
dit que, dans le cas contraire, leurs valeurs seront indexées comme suit :
- la valeur de 7 000 € de la parcelle cadastré ZE [Cadastre 1] : sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant le dernier publié au jour du présent jugement et l’indice d’arrivée étant le dernier publié au jour du partage,

- la valeur de 3 000 € de la parcelle cadastré ZI [Cadastre 2] : sur l’indice insee des fermages, l’indice de départ étant le dernier publié au jour du présent jugement et l’indice d’arrivée étant le dernier publié au jour du partage,

rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/02161 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNMI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 16 juin 2026



DEMANDEUR : 

Monsieur [A] [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,



DEFENDERESSE :

Madame [K] [E] [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me BARROUX Paul
- Me MARTIN Sylvie

Copie exécutoire à :
- Me MARTIN Sylvie






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus à l’audience du 17 mars 2026.








FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1]1950, [L] [P] et [J] [W] se sont mariés en France sans contrat préalable ni postérieur puis ont deux enfants : [A] et [K].

Le [Date décès 1]2011, [L] [P] est décédé laissant à sa succession sa veuve, qui a opté pour l’usufruit de la totalité de sa succession, et leur deux enfants.

Le [Date décès 2]2013, [J] [P] née [W] est décédée, laissant à sa succession ses deux enfants.

Depuis lors, [A] et [K] [P] ont vendu la maison qui dépendait des successions de leurs parents. 

Le 20.8.2024, [A] [P] a assigné [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 04.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[A] [P] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 02.12.2025, de le recevoir et déclarer bien fondé, débouter la défenderesse de toutes ses demandes contraires au présent dispositif puis :
- ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions confondues de [L] [P] et [J] [W] ainsi qu’en tant que de besoin, de leur communauté,
- y commettre tel notaire qu’il plaira sous la surveillance de tel juge,
- ordonner le rapport par [K] [P] à la succession de [J] [W] de 25 500 € sauf à parfaire avec intérêts de retard au taux légal à compter de la demande,
- ordonner que le prix de vente des meubles parentaux vendus soit porté à l’actif des successions réunies des époux [P],
- fixer à son compte d’administration une créance de 3 000 €,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner [K] [P] à lui payer3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et maintenir l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.

Il fonde son action sur les articles 815 et suivants, 843 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.

[K] [P] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 26.9.2025 :
- d’ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions confondues de [L] [P] et [J] [W],
- y désigner le Président de la chambre Départementale des notaires et le juge chargé de les surveiller,
- fixer les valeurs des parcelles situées à [Localité 2] :
- cadastrée ZE [Cadastre 1] à 7 000 €,
- cadastrée ZI [Cadastre 2] à 3 000 €,


- l’autoriser à les vendre seule, sans le concours du demandeur,
dire qu’elle pourra signer seule les mandats de vente, compromis et actes authentiques avec faculté d’autoriser l’agent immobilier à baisser le prix des parcelles à :
- 6 000 € pour la parcelle ZE [Cadastre 1], 
- 2 000 € pour la parcelle ZI [Cadastre 2], 
- débouter le demandeur de ses autres demandes, 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le demandeur à lui à verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants du code civil.

Le surplus des dispositifs des conclusions des parties est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

I : le partage

Nu ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande concordante à cet effet doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.

II : l’actif

A/ le mobilier

Le demandeur réclame l’inscription à l’actif successoral du prix de vente que la défenderesse a tiré des meubles de leurs parents.
Celle-ci s’y oppose, moyen tiré du forfait fiscal pour lequel le demandeur et elle ont opté. Elle nie s’être emparé de ces biens qu’elle dit sans valeur.

En l’espèce, le demandeur n’établit pas que ce mobilier ait eu une quelconque valeur marchande. Il ne rapporte pas davantage de preuve de son accaparement par la défenderesse.
Sa demande doit en conséquence être rejetée. 

B/ le rapport dû par [K] [P]

Vu l’article 843 du code civil ;

Les développements des parties sur l’état de santé de leurs parents lors de l’émission des chèques litigieux n’est d’aucun intérêt pour le débat puisque le demandeur ne sollicite que le rapport de leur montant.

Le demandeur liste 25 chèques (sa pièce 5) et demande rapport du total de 22 d’entre eux pour 25 500 €, c’est-à-dire à l’exception des chèque de 2 000 €, 1 656 € et 631 €.

L’un de ces 22 chèques est établi au nom de [C] [H] qui est le fils de la défenderesse.
Il ne composera donc pas le rapport par elle dû.

Trois d’entre eux figurent comme débités sur les relevés bancaires des défunts pour un total de 4 200 € (1 500 + 1 500 + 1 200) mais ils ne sont pas produits non plus qu’aucun indice en faveur du profit qu’en aurait tiré la défenderesse.
Ils ne peuvent dès lors pas composer le rapport par elle dû.

Deux, de 1 500 € chacun, sont inscrits au débit du compte bancaire des défunts avec la mention manuscrite du prénom de la défenderesse mais de la main du demandeur qui ne rapporte la preuve ni de leur destinataire ni de leur destination.
Ils ne composeront dès lors pas le rapport dû par la défenderesse.

L’un de 900 € est inscrit comme débité sur le relevé bancaire des défunts et le talon mentionne, de la main même de la défenderesse, son prénom.
Il composera en conséquence le rapport par elle dû.

Deux, de 1 000 € chacun, figurent aux relevés bancaires des défunts bien que leurs talons respectifs supportent la mention “annulé” de la main de la défenderesse qui n’en rend pourtant pas compte.
Ils composeront en conséquence le rapport par elle dû.

Enfin, 12 chèques sont produits en copie pour un total de 13 500 € libellés par et pour la défenderesse qui en devra dès lors rapport.

Le rapport total dû à la succession des défunts par [K] [P] s’élève en conséquence à 16 400 € (900 + 1 000 + 1 000 + 13 500).
Conformément à l’article 856 alinéa 2 du code civil, cette somme ne portera intérêt qu’à compter du présent jugement. La capitalisation annuelle n’est pas prévue par la loi en la matière ni de droit selon la rédaction de l’article 1343-2 du code civil qui ne recodifie pas à droit constant l’ancien article 1354.

C/ les parcelles

Le demandeur conteste l’évaluation des deux parcelles restant indivises au visa de l’article 829 du code civil, affirmant que la défenderesse ne pourrait demander leur valorisation que si elle en sollicitait l’attribution préférentielle.
Mais à tort, leur valorisation pouvant au demeurant être indexée d’office pour répondre aux prévisions de l’article 829 susdit.

Il ne produit aucune évaluation de ces parcelles contrairement à la défenderesse qui a sollicité cinq agences immobilières.
Ces parcelles seront en conséquence évaluées conformément à ces estimations que la défenderesse reprend à son compte.
Pour le cas où ces parcelles ne seraient pas vendues au jour du partage final, ces valeurs seront indexées d’office, l’une étant constructible et l’autre pas.

Les parties sont en indivision depuis plus de douze ans et la résistance du demandeur permet de craindre qu’il ne retarde encore la sortie d’indivision d’autant qu’il soutient qu’il n’y a pas d’urgence à vendre et réclame indemnisation de l’industrie qu’il développe pour l’entretien des biens indivis. 
La persistance déraisonnable de l’indivision expose les parties aux frais d’entretien et taxes de ces parcelles mais aussi à leur déclassement, et dès lors dévalorisation, comme cela a d’ailleurs été le cas pour l’une d’elles depuis le début de l’indivision.
Ces circonstances caractérisent le péril pour l’intérêt commun que constitue leur maintien déraisonnable en indivision.
La défenderesse sera en conséquence autorisée à les céder en vertu de l’article 815-5 du code civil et aux conditions fixées au dispositif du présent jugement.

III : le compte d’administration de [A] [P]

Le demandeur sollicite une créance de 3 000 € au titre du temps et de l’argent qu’il a dépensés pour entretenir la maison qui dépendaient de la succession ainsi que les parcelles qui continuent d’en dépendre.
Il ne justifie cependant pas y avoir pourvu plus que sa co-indivisaire et sera en conséquence débouté de ce chef.

IV : le notaire

Toutes les demandes sont tranchées et les parties ne démontrent pas qu’il subsisterait la moindre complexité pourtant requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire et d’un juge.
Leur demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

V : les dépens et les frais irrépétibles

Chacun succombant tour à tour, chacun conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour la présente instance.
 
PAR CES MOTIFS

le tribunal, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage de la communauté matrimoniale de [L] [P] et [J] [W] ainsi que de leurs successions respectives,

fixe à 16 400 € le rapport dû par [K] [P] aux successions des défunts, ce avec intérêts à compter du présent jugeme,nt et jusqu’au partage définitif,

fixe comme suit les valeurs des parcelles situées à [Localité 2] :
- la parcelle cadastré ZE [Cadastre 1] : 7 000 €,
- la parcelle cadastré ZI [Cadastre 2] : 3 000 €,

autorise [K] [P] à vendre seule, sans le concours de [A] [P], ces parcelles à ce prix net vendeur,
pour le cas où ces parcelles ne seraient pas vendues dans les trois mois de la signification du présent jugement, le compromis valant vente, l’autorise à en négocier le prix à la hausse comme à la baisse dans la limite suivante :
- la parcelle ZE [Cadastre 1] jusqu’à 6 000 € net vendeur, 
- la parcelle ZI [Cadastre 2] jusqu’à 2 000 € net vendeur,

précise qu’à l’effet de ces ventes, elle pourra passer seule tout mandat de son choix ou traiter directement avec les acquéreurs, signer seule tout compromis de vente, tout acte authentique, 

dit que si les parcelles sont vendues avant la réalisation du partage, leur prix de vente se substituera à leur valorisation,
dit que, dans le cas contraire, leurs valeurs seront indexées comme suit :
- la valeur de 7 000 € de la parcelle cadastré ZE [Cadastre 1] : sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant le dernier publié au jour du présent jugement et l’indice d’arrivée étant le dernier publié au jour du partage,

- la valeur de 3 000 € de la parcelle cadastré ZI [Cadastre 2] : sur l’indice insee des fermages, l’indice de départ étant le dernier publié au jour du présent jugement et l’indice d’arrivée étant le dernier publié au jour du partage,

rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 856, code civil 815-5, code civil 843, code de procedure civile 816, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:39:23.696Z.